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commission de la culture

Projet de loi

Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-49 rect. bis

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. HOUPERT et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L’article L.311-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Après les mots « les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes », sont insérés les mots « en ce compris les entreprises de communication audiovisuelle en cette qualité ».

Objet

A raison de l’évolution technologique, les entreprises de communication audiovisuelle (éditeurs de services de radio et de télévision) procèdent aujourd’hui de manière quasi-systématique à la première fixation sonore ou audiovisuelle de leurs programmes propres avant diffusion et sont, à ce titre, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes au sens des articles L.213-1 et L.215-1 du code.

Par ailleurs, la même évolution des technologies et des supports d’enregistrement a entrainé une augmentation des pratiques de copie des contenus. De plus en plus en effet, les utilisateurs consomment, téléchargent et enregistrent leurs programmes (radios, podcasts, programmes télévisés…) sur leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur.

Afin de compenser la perte subie par les titulaires de droits voisins que sont les éditeurs de radio et de télévision à raison de ces reproductions, le présent amendement vise à confirmer expressément qu’ils bénéficient de la rémunération pour copie privée, au même titre que les autres bénéficiaires de cette dernière.

Cette modification est conforme à la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui permet, voir impose (v. Article 5, 2, sous b) de cette Directive) cette extension de la copie privée aux entreprises de communication audiovisuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.