commission de la culture |
Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique (1ère lecture) (n° 523 ) |
N° COM-41 rect. bis 3 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Bernard FOURNIER, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BURGOA, Mmes RAIMOND-PAVERO et IMBERT, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et BOUCHET, Mme DEROMEDI et M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de la « manipulation de streams » et sur les moyens de le combattre, notamment en évaluant, d’une part, l’opportunité de confier à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une mission de tiers de confiance et d’enquête pour caractériser les faits de fraudes et, d’autre part, les conditions permettant aux éditeurs de services de communication au public par voie électronique et aux plateformes de partage de vidéos mettant à disposition des œuvres musicales d’y remédier.
Objet
Cet amendement portant sur la lutte contre le phénomène des « faux streams », apparu sur les plateformes de streaming musical il y a quelques années, se présente sous la forme d’une demande de rapport pour contourner le couperet de l’article 40.
Ces fausses connexions sont réalisées soit par des robots ou des logiciels, soit par des « fermes à clics » employant à l’étranger des personnes physiques. Elles sont réalisées soit à partir d’un nombre démultiplié de faux comptes temporaires, soit via le hacking de comptes existants peu utilisés par leur titulaire.
En augmentant artificiellement les écoutes et les vues sur les plateformes de streaming, la manipulation de streams a pour effet de capter indûment des rémunérations revenant à d’autres ayants droit et de fausser la visibilité des œuvres comme l’appréciation du public. Ces comportements frauduleux relèvent donc de l’infraction d’escroquerie et sont susceptibles de porter préjudice à l’ensemble de la chaîne de valeur, créateurs, producteurs, plateformes et utilisateurs. Si rien n’est fait, ils risquent d’affaiblir à terme le modèle du streaming qui porte la renaissance économique du secteur.
La particularité de la manipulation de streams est sa capacité d’adaptation permanente aux pare-feux des plateformes et à la veille des ayants droit (par le biais de leur distributeur). L’action de ces derniers est par ailleurs limitée puisqu’ils n’ont de vision que sur leur propre catalogue.
C’est pourquoi le rapport envisagé par le présent amendement pourrait avoir pour triple objectif :
1- de dresser le constat de ces pratiques ;
2- d’évaluer la possibilité de confier à l’ARCOM un rôle de tiers de confiance et d’enquêteur recueillant toutes les données utiles, notamment de la part des plateformes de streaming musical audio et vidéo ;
3- d’évaluer enfin les conditions dans lesquelles les plateformes pourront tirer toutes les conséquences du constat préalablement dressé par l’ARCOM en vue de remédier aux comportements frauduleux.