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commission des lois

Proposition de loi

Irresponsabilité pénale

(1ère lecture)

(n° 486 )

N° COM-9

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie GOULET, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 132-80 du code pénal, il est inséré un article 132-81 ainsi rédigé :

« Art. 132-81. – Lorsqu’un crime ou un délit est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de stupéfiants, le maximum de la peine privative de liberté est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

« 7° Le maximum de la peine privative de liberté et d’amende sont portés au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus. »

Objet

On retrouve dans la majeure partie des cas d’irresponsabilité pénale la consommation de stupéfiants et d’alcool. Or être en état d’ivresse alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants constitue déjà dans notre code pénal une circonstance aggravante de la commission de nombreux crimes et délits : viol, violences, homicides involontaires et blessures commises par les conducteurs de véhicules. Assez étrangement, le code pénal ne prévoit pas que cette circonstance soit aggravante pour un certain nombre d’autres crimes et délits pourtant graves.

C’est pourquoi il est proposé de prévoir l’aggravation des peines encourues en cas de commission sous l’emprise de l’alcool ou des stupéfiants pour l’ensemble de crimes et délits.

Il sera ainsi mis fin à l’incongruité de la situation actuelle où le fait par exemple d’être sous l’emprise de stupéfiants constitue une circonstance aggravante de violences ayant entraîné 8 jours d’ITT alors que ce n’est pas une circonstance aggravante du meurtre.

Cet amendement aura également pour effet de se substituer au dispositf de l'article 2 de la proposition de loi de notre collègue Sol avec lequel nous sommes en accord. En effet l'article 2 de sa proposition de loi tend à restreindre la détermination des questions posées par l’expert relève.

Or cette question relève en fait du domaine réglementaire.

Il paraît donc préférable que le débat parlementaire conduise à la mise en place par la Chancellerie de nouveaux formulaires types à disposition des magistrats, si possible en lien avec les experts psychiatres.