commission des lois |
Proposition de loi Irresponsabilité pénale (1ère lecture) (n° 486 ) |
N° COM-6 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, rapporteur ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 164 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins psychiatres chargés de l’examen d’une personne obtiennent directement sur leur simple demande des médecins ou établissements les détenant les documents médicaux nécessaires à l’accomplissement de leur mission sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé. »
Objet
Souhaitant accroître l’information disponible à l’expert mandaté en vue d’évaluer l’état d’une personne, cet article prévoyait d’intégrer le dossier médical aux scellés.
La transmission par l’intermédiaire du juge d’instruction des dossiers médicaux est source de complexité et fait l’objet d’un encadrement réglementaire destiné à réserver les droits des médecins et établissements ayant pris en charge un malade et susceptibles d’être mis en cause.
Le présent amendement remplace le dispositif par un mécanisme de transmission des documents de médecin à médecin, sans passage par le juge, lequel pourra toujours recourir à la saisie des documents nécessaires à l’instruction selon les formes prévues par le code de procédure pénale.