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Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-1 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RETAILLEAU, BRISSON et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 311-1-1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque inhérent à la pratique sportive considérée. »

II. – L’article L. 365-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311-1-1 du code du sport, » ;

b) Après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Objet

Cet amendement simplifie et adapte le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public. Une proposition de loi rédigée avec Bruno Retailleau et adoptée au Sénat en janvier 2018 permettait de répondre à cette problématique mais n’a malheureusement fait l’objet d’aucune inscription à l’Assemblée Nationale.  

Cette version est le fruit du travail conjoint des acteurs locaux (départements, communes) et de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME).

Aujourd’hui, le développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air est entravé par une application stricte, aux propriétaires ou aux gestionnaires de ces sites, du régime de responsabilité du fait des choses, régi par le premier alinéa de l'article 1242 du code civil.

La présente rédaction ne reprend pas l’atténuation de la responsabilité pour les risques normaux et raisonnablement prévisibles, qui dans le flou de ces dispositions, faisait craindre de retirer tout effet utile à la mesure, et n’était pas de nature à rassurer les gestionnaires et propriétaires sur l’étendue de leur responsabilité.

Afin de ne pas restreindre considérablement les possibilités pour une victime d’agir en responsabilité dès lors qu’un accident serait survenu à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs, il est proposé de limiter expressément l’atténuation de la responsabilité du gardien d’un espace naturel à l’acceptation par le pratiquant d’un risque inhérent à l’activité sportive concernée. Ce dispositif permet ainsi d’alléger la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires des sites naturels, tout en responsabilisant les usagers.

Cette démarche est motivée par le fait que l’actuelle application de l’alinéa 1er article 1242 du code civil est une entrave au développement de la pratique sportive de nature pour le plus grand nombre, en raison du risque juridique qu’elle fait peser sur les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels.

En effet, ce régime de responsabilité, en faisant peser sur le gardien d’un espace naturel une responsabilité sans faute, ne l’incite pas à autoriser l’accès à son terrain. Dans le cas où l'accès est permis, il existe un risque de dénaturation des espaces naturels par un aménagement excessif visant à sécuriser les pratiques.

Ainsi, conséquence directe de sa condamnation par le tribunal administratif de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel et la Cour de cassation sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade a dénoncé les conventions de transfert de la garde des sites qui la liait aux collectivités locales. Certaines collectivités devant le risque juridique ont alors interdit l’accès à ces sites qui sont notamment des sites de proximité fréquentés par des pratiquants locaux. 

Outre l’escalade, le présent amendement doit permettre de rassurer les gardiens d’espaces naturels et de pérenniser l’accès aux sites et la pratique sportive de la randonnée, du trail, de l’équitation, du vol libre ou encore du VTT et de la spéléologie (…), qui nécessitent le passage sur leur propriété privée.

Ces derniers mois, de nombreux sites ont été fermés du fait des risques encourus, et les collectivités sont aujourd’hui dans l’attente d’une législation sécurisante.

C’est la raison pour laquelle il est urgent de venir simplifier cette législation.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-2 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mmes GUIDEZ et BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mmes LASSARADE, JOSEPH et SOLLOGOUB, MM. BOUCHET, LEFÈVRE, CANÉVET et DUFFOURG, Mme BOURRAT, MM. CHAUVET et REICHARDT, Mme SCHALCK, MM. BONHOMME, PACCAUD, Jean-Michel ARNAUD et HINGRAY, Mme JACQUEMET et M. BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 3 de l’article L. 211-5 du code du sport est complété par la phrase suivante :

"Par exception, cette durée maximale peut être portée à cinq ans lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit."

Objet

Cet amendement propose de porter de 3 à 5 ans au maximum la durée du premier contrat professionnel afin de sécuriser l’effort de formation des clubs professionnels.

Cette extension est conditionnée à la signature d’un accord collectif au sein de la discipline afin de s’assurer que les intérêts des jeunes joueurs seront également respectés.

Cette disposition constituait une des propositions de Dominique Bailly, Jean-Jacques Lozach et Claude Kern dans leur rapport de 2017 sur la gouvernance du football.

Il s’agit d’une avancée essentielle pour renforcer le modèle économique des clubs professionnels à un moment où ils sont confrontés à une situation financière très difficile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-3 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mmes BILLON, GUIDEZ et SOLLOGOUB, MM. BONNEAU, BOUCHET, LEFÈVRE, CANÉVET et DUFFOURG, Mme BOURRAT, MM. CHAUVET et REICHARDT, Mme SCHALCK, MM. BONHOMME, PACCAUD, Jean-Michel ARNAUD et HINGRAY, Mmes JACQUEMET, JOSEPH et LASSARADE et M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :

1) Le premier alinéa de l’article L. 221-2 est complété par les mots : « dont les arbitres et les juges de haut niveau des sports professionnels » ;

2) Après l’article L. 221-2-1 il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :

« Art L. 221-2-2 : L’inscription sur la liste des arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels mentionnée à l’article L. 221-2 est subordonnée à la conclusion d’une convention entre la fédération et l’arbitre.

Un décret fixe le contenu de la convention mentionnée au présent article et notamment les conditions d’accès au statut d’arbitre ou juge de haut niveau des sports professionnels. » ;

3) À l’article L. 221-3 après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « et les arbitres et les juges de haut niveau des sports professionnels » ;

4) À la première phrase de l’article L. 221-4, après le mot : « niveau » sont insérés les mots : « et aux arbitres et aux juges de haut niveau des sports professionnels » ;

5) A la seconde phrase de l’article L. 221-4, après le mot : « niveau » sont insérés les mots : « ou celle d’arbitre ou de juge de haut niveau des sports professionnels » ;

6) À l’article L. 221-11, les mots : « et des sportifs des collectifs nationaux », sont remplacés par les mots : «, des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et des juges de haut niveau des sports professionnels » ;

7) À l’article L. 221-12, après le mot « niveau » sont insérés les mots : « ainsi que les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels » ;

8) À l’article L. 221-13, après le mot « niveau » sont insérés les mots « et aux arbitres et aux juges de haut niveau des sports professionnels ».

Objet

Le développement du sport de haut niveau a augmenté les attentes vis-à-vis des arbitres qui sont confrontés à des contraintes similaires à celles des athlètes de haut niveau en termes de disponibilité, d’entraînement et de performance.

L’accroissement de leurs responsabilités n’a pas eu de conséquences sur leur statut de travailleurs indépendants. Le moment est venu de poser la question d’un meilleur accompagnement des arbitres de haut niveau exerçant dans des compétitions professionnelles. C’est pourquoi le présent amendement propose de créer un statut d’arbitres de haut niveau des sports professionnels afin, en particulier, de leur permettre de bénéficier de facilités identiques à celles des sportifs de haut niveau (aides à la formation et accès aux concours pour la reconversion, outils facilitant la reconversion professionnelle, modalités permettant d’aménager l’emploi du temps professionnel...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-4 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, MM. BOUCHET, LEFÈVRE, CANÉVET et DUFFOURG, Mme BOURRAT, MM. CHAUVET et REICHARDT, Mme SCHALCK, MM. BONHOMME, PACCAUD, Jean-Michel ARNAUD et HINGRAY, Mmes JACQUEMET, JOSEPH et LASSARADE et M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 332-2-1 du code du sport, est inséré un article ainsi rédigé :

"Article L. 332-2-2 : L’inspection-filtrage d’une personne peut être réalisée, avec son consentement, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle.

L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. L’image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé."

Objet

Garantir la sécurité de tous les protagonistes (spectateurs, salariés, prestataires) est un enjeu majeur pour les organisateurs de compétitions sportives. Une obligation de résultat spécifique pèse d’ailleurs sur ces derniers puisque leur responsabilité peut être engagée y compris pour des faits commis par des spectateurs.

L’étape de contrôle à l’entrée est donc primordiale pour assurer une sécurité optimale, car c’est à ce moment que peuvent être détectés des objets dangereux ou des personnes interdites de stade (interdiction judiciaire prononcée par le juge ou interdiction administrative prononcée par le préfet). Il faut rappeler que les personnels de sécurité qui contrôlent l’accès au stade ne sont pas des policiers et qu’à ce titre, ils ne disposent pas du pouvoir de police leur permettant de procéder à des fouilles (seulement des palpations de sécurité) ou à la vérification de l’identité d’un porteur de billet.

Aujourd’hui, seuls les aéroports peuvent recourir à l’utilisation du scanner corporel. En France, cette technologie est encadrée par l’article L. 6342-4 du Code des transports, qui a été mis en conformité avec les dispositions du RGPD.

L’utilisation de ces technologies à l’entrée d’enceintes sportives permettraient, d’une part, de se substituer aux palpations incommodantes de sécurité, et d’autre part, de pallier les lacunes inhérentes à une palpation trop rapide et souvent incomplète afin de pouvoir détecter des objets interdits.

A l’instar du dispositif existant dans les aéroports, le présent amendement vise à permettre l’utilisation du scanner corporel à l’entrée d’une enceinte sportive afin de contrôler plus efficacement un nombre important de spectateurs. Ces derniers conservent la possibilité de se soumettre à des méthodes alternatives d’inspection/de filtrage conformément aux dispositions européennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-5 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et BILLON, MM. BONNEAU, BOUCHET, LEFÈVRE, CANÉVET et DUFFOURG, Mme BOURRAT, MM. CHAUVET et REICHARDT, Mme SCHALCK, MM. BONHOMME, PACCAUD, Jean-Michel ARNAUD et HINGRAY, Mme JACQUEMET, M. DÉTRAIGNE, Mmes JOSEPH et LASSARADE, M. PIEDNOIR et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le 5° du A de l'article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Création, transformation et rénovation d’équipements sportifs ;

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans les priorités de la DSIL le financement  de la création, de la transformation et de la rénovation d'équipements sportifs. Il s'agit d'un engagement du gouvernement dans le cadre de la stratégie d'héritage Paris 2024 qu'il porte.

Cette priorisation du financement des équipements sportifs dans les crédits déconcentrés de l'Etat, et notamment de la DSIL, a été annoncé en décembre dernier. C'est pourquoi il est important de l'inscrire dans la loi, pour permettre au plus grand nombre d'équipements d'en bénéficier.

Cet amendement n'affecte pas l'équilibre budgétaire mais vient seulement élargir les possibilités de financements de la DSIL et s'inscrit donc en totale cohérence avec les annonces du gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-6 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, BONNEAU, BOUCHET, LEFÈVRE, LAFON, LONGEOT, CANÉVET et DUFFOURG, Mme BOURRAT, MM. CHAUVET et REICHARDT, Mme SCHALCK, MM. BONHOMME, PACCAUD, Jean-Michel ARNAUD et HINGRAY, Mme JACQUEMET, M. PIEDNOIR et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I.- L’article L. 231-2 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :


« I.- Pour les personnes majeures, la délivrance d’une licence par une fédération sportive ou la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation, peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport.


II.- Après avis de leur commission médicale, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 du code du sport fixent dans leur règlement fédéral :
- les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance de la licence sportive ou pour la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation pour les personnes majeures ;
- la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique. ».


II.- Les articles L. 231-2-1 et L. 231-2-3 sont supprimés. ». »


Objet

Le présent amendement vise à confier aux commissions médicales des fédérations sportives, composées de médecins et en lien avec les sociétés savantes, le soin de fixer les règles concernant l’obligation ou non de présentation de certificats, et de développer des modalités de suivi adaptées aux différentes pratiques, aux différentes populations et aux différentes disciplines.

Il permet de favoriser l’accès au club et ainsi le développement de la pratique sportive.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-7 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et BOUCHET, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. DÉTRAIGNE, LAFON et LONGEOT, Mme BILLON, MM. CANÉVET et DUFFOURG, Mme BOURRAT, MM. CHAUVET et REICHARDT, Mme SCHALCK, MM. BONHOMME, PACCAUD, Jean-Michel ARNAUD et HINGRAY, Mme JACQUEMET, M. PIEDNOIR et Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée :
1° Au 2° du I de l’article 1er, après le mot : « culture », sont insérés les mots : « au sport » ;
2° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’État et ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « l’État, ses établissements publics et les groupements d’intérêt public dont il est membre » ;
- au deuxième alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots « , le comité national olympique et sportif français, le comité paralympique et sportif français, les fédérations sportives agréées, » ;
b) Après le VI, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Les contrats de ville conclus à promulgation de la présente loi définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine du sport. »

Objet

Cet amendement permet d’inclure le sport dans les objets qui doivent être traités par les contrats de ville et d’y faire participer l’Agence Nationale du Sport, ainsi que les instances nationales sportives.
Aujourd’hui, les quartiers prioritaires de la ville sont des zones géographiques connaissant de lourdes carences en équipements sportifs.

Ce sont ainsi 400 QPV qui ne disposent pas de tels équipements, et le taux d’équipements par habitants dans ces quartiers est 30% plus faible qu’ailleurs.

Les contrats de ville sont essentiels dans la conduite des politiques relatives aux QPV. Malgré cela, si le pilier « cohésion sociale » des contrats de ville cite l’équipement sportif dans les infrastructures pouvant être concernées par le contrat, il ne rend pas systématique son développement.
Son intégration systématique permettrait de compenser les carences existantes, mais également de promouvoir la mixité et la transmission de valeurs sociétales dans ces quartiers où la moyenne d’âge est souvent très jeune.

Ce dispositif est issu du rapport sur la nouvelle gouvernance du sport.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-8 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et BILLON, MM. BONNEAU, BOUCHET, LEFÈVRE, CANÉVET et DUFFOURG, Mme BOURRAT, MM. CHAUVET et REICHARDT, Mme SCHALCK, MM. BONHOMME, PACCAUD, Jean-Michel ARNAUD et HINGRAY, Mme JACQUEMET, M. DÉTRAIGNE, Mme LASSARADE, M. PIEDNOIR et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er juillet 2022 un rapport concernant la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activité physique adaptée prescrites en application de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique.

 

Objet

Depuis 2016, la prescription d’activités physiques adaptées sur ordonnance est autorisée par la loi (article L1172-1 du code de la santé publique). Ces activités physiques sont d’ordres thérapeutique, et leurs effets sont largement documentés, prouvés et reconnus. La question médico-économique est régulièrement soulevée, alors que tous les acteurs s'accordent sur les bénéfices, tant de santé publique que financiers.

Aujourd’hui, un problème majeur se pose : la prise en charge financière de ces prescriptions, tant par l’assurance maladie que par les complémentaires santés. Aujourd’hui, seule une partie de ces dernières s’est engagé sur un financement forfaitaire, mais il est important que cela puisse bénéficier à tous les citoyens, et donc que l’assurance maladie s’en saisisse.

Pourtant, de nombreux rapports, dont l’expertise collective de l’INSERM de 2019, ont souligné l’impact très positif de l’activité sportive adaptée en tant que thérapeutique non-médicamenteuses pour de nombreuses pathologies.

C’est pourquoi il est important que le Gouvernement présente un réel plan de financement de ces thérapies reconnues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-9

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR


ARTICLE 2


Alinéas 8 et 16

Rédiger ainsi ces deux alinéas :

b) sont ajoutés les mots «, par des établissements d’enseignement supérieur »

Objet

Cet amendement vise à élargir l’accès aux locaux et équipements d’un établissement scolaire, lorsqu’ils ne sont pas utilisés, aux établissements d’enseignement supérieur privé sous contrat, au même titre que les établissements d’enseignement supérieur public. 






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(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-10

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR


ARTICLE 2 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 5

Remplacer les mots « établissements scolaires et aux associations » par les mots « établissements scolaires et d’enseignement supérieur, ainsi qu’aux associations »

Objet

Il s’agit d’élargir la possibilité d’utilisation de ces équipements des services et opérateurs de l’État aux établissements de l’enseignement supérieur.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-11

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR


ARTICLE 3


Après l'alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les représentants des établissements d’enseignement supérieur »

Objet

Cet amendement vise à associer les représentants de l’enseignement supérieur au plan sportif local.

Cela offre la possibilité aux collectivités territoriales et aux universités/grandes écoles de se rapprocher et d’échanger sur des problématiques qu’ils peuvent avoir en commun comme la construction d’infrastructures par exemple.






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(n° 465 )

N° COM-12

3 janvier 2022




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-13

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR


ARTICLE 2 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’utilisation des locaux doit se faire dans le respect des principes de neutralité́ et de laïcité́. Il reprend ainsi l’une des conditions d’utilisation qui existe pour la mise à disposition par les collectivités territoriales des locaux et équipements scolaires en dehors de leurs heures d’utilisation, disposition miroir de ce nouvel article.






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(n° 465 )

N° COM-14

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 29 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après les mots :

« d’une activité professionnelle, »

sont ajoutés les mots :

« d’une activité sportive exercée par les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 du code du sport, »

Objet

L’article 29 de la loi égalité et citoyenneté permet la reconnaissance des compétences et aptitudes acquises par l’étudiant dans le cadre d’une activité bénévole au sein d’une association, d’une activité professionnelle ou autre.

Cet amendement vise à ajouter à ce dispositif la pratique du sport par les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs et les sportifs des collectifs nationaux.






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(n° 465 )

N° COM-15

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Après l'article 1er ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le 5° de l’article L. 2242- 17 du code du travail, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les mesures permettant de favoriser les activités physiques et sportives des salariés en vue de promouvoir la santé et le bien-être au travail ; »

II - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L121-10 ainsi rédigé :


« Art. L121-10.-Lorsqu’une convention ou un accord collectif prévoit des mesures telles que mentionnées au 5° bis de l’article L2242-17 du code du travail, les prestations correspondantes sont considérées comme des activités sociales et culturelles des comités sociaux et économiques. »

Objet

Cet amendement tend à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives en entreprise/milieu professionnel en intégrant, dans le champ de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, le développement d’APS pour les salariés






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Démocratiser le sport en France

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(n° 465 )

N° COM-16 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Après l'article 3 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase de l’article L. 312-2 du code de l’éducation, après les mots :

« les programmes scolaires de l’éducation physiques et sportives » insérer les mots : « qui comportent l’enseignement de l’aisance aquatique. »

Objet

Cet amendement tend à consacrer l'enjeu de la lutte contre les noyades et à intégrer dans les programmes d' éducation physique e sportive, l’apprentissage de l’aisance aquatique.



NB :la rectification porte sur un déplacement de l'amendement





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Démocratiser le sport en France

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(n° 465 )

N° COM-17 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Après l'article 3 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase du neuvième alinéa de l’article L721-2 du code de l’éducation, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Ils forment les futurs enseignants à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique. »

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir spécifiquement qu’au titre de la formation dispensée dans les INSPE, figurera désormais celle de la « promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique. »


    la rectification porte sur un déplacement de l'amendement





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-18 rect. bis

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 1er quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au IX de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, après les mots : « sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport »

insérer les mots : « , en tant que sportif espoir ou sportif des collectifs nationaux sur les listes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou en tant que sportif ayant conclu une convention au titre de l'article L. 211-5 du code du sport ».

Objet

Cet amendement a pour objet d' élargir le bénéfice du réexamen par l’autorité académique d’une candidature présentée dans le cadre de la procédure Parcoursup (actuellement ouverte aux sportifs de haut niveau), aux sportifs espoirs et des collectifs nationaux ainsi qu’aux sportifs ayant signé une convention de formation avec un club professionnel.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-19

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Dans la première phrase, remplacer le le nombre "2022" par le nombre "2023".

 

 

Objet

La date du 1er janvier 2022, retenue par la proposition de loi, pour effectuer le recensement par académie des équipements et locaux nécessaires à l’EPS,  avec mention de l’état des installations et équipements, n’est pas réaliste.

A cette date, le Sénat n’aura pas commencé l’examen du texte. Il est préférable de laisser aux services du ministère jusqu’au mois de janvier 2023, pour effectuer ce travail.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-20 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Après l'article 3 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le dernier alinéa de l’article L551-1 du code de l’éducation, par une phrase ainsi rédigée :

« Pour la mise en œuvre de ce projet, le directeur de l’école peut passer une convention avec une ou plusieurs associations sportives, après avis du conseil de l’école. »

Objet

L'amendement tend à permettre au directeur d'école de passer une convention avec une ou plusieurs associations, dans le cadre du projet éducatif territorial prévu parl’article L. 551-1 du code de l’éducation qui permet l’organisation d’activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation.



NB :la rectification porte sur un déplacement de l'amendement





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-21

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 14

Dans la première phrase, après les mots : « dans le cadre d’une alliance éducative, », insérer les mots « en cohérence avec le projet éducatif territorial lorsqu’il existe, »

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les établissements scolaires qui participeront à un Plan sportif local, devront le faire en cohérence avec le projet territorial.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-22

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 14

Dans la première phrase, remplacer les mots : de projets culturels, sportifs, artistiques et citoyens », par les mots « du projet sportif »

 

 

Objet

 

Cet amendement tend à recentrer la participation des établissements scolaires au Plan sportif local, sur son objet premier, le sport. On ne comprend pas pourquoi ce nouvel outil dépasserait son objet sportif et permettrait aussi l’organisation d’activités culturelles ou artistiques ou de projets citoyens.  D’autres leviers doivent être mis en œuvre pour de telles activités dont l’importance ne saurait être niée mais qui sont de nature très différente du sport.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-23

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au titre du livre III, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé  :

Chapitre I bis - Responsabilité civile des sportifs

Article L. 323-1

Les pratiquants ne sont pas responsables des dommages causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde au sens de l’article 1242 du code civil lorsque ceux- ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive considérée.

II - L’article L. 321-3-1 est abrogé

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’article L. 321-3-1 du code du sport et à créer nouvel article L. 323-1 dans un nouveau chapitre "Responsabilité civile des sportifs", afin d'écarter la responsabilité du fait des choses pour les dommages matériels et corporels, s’ils résultent de risques normaux et raisonnablement prévisibles au regard de l’activité pratiquée.

Cette disposition tient compte de l’importance, dans le domaine sportif, de ne pas limiter l’acceptation des risques aux seuls dommages matériels mais de prendre en compte les risques pour les dommages matériels et aussi corporels.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-24

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L131-2 du code du sport est ainsi rédigé :

Les fédérations sportives sont constituées soit sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local, soit sous forme de sociétés coopératives d’intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n° 47- 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

Objet

Cet amendement tend à ouvrir la possibilité aux fédérations de se constituer sous forme de SCIC, à l'instar de ce que le dispositif de l'article 11 de cette proposition de loi permet désormais aux clubs sportifs.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-25

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 5 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l’article L 141-6 par une phrase ainsi rédigée :

« La composition de son bureau est paritaire. »

 

 

 

Objet

Cet amendement tend à prévoir une composition paritaire du bureau du Comité paralympique et sportif français, à l’instar de ce que l’article 5 bis A prévoit pour celui du Comité national olympique et sportif français.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-26

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après l’alinéa 7, insèrerez deux alinéas ainsi rédigés :

1°A - Après l’article L. 131-13 du code du sport, insérer un article L. 131-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-13-1 - Nul ne peut exercer des fonctions au sein d’une instance dirigeante élue d’une fédération sportive agréée ou être candidat à l’élection de ces mêmes instances, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour délits."

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer le contrôle de l’honorabilité des dirigeants de fédérations et des candidats à une instance dirigeante de celles-ci.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-27 rect. bis

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1er quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont représentés dans les instances dirigeantes des fédérations dans des conditions fixées par décret.».

Objet

Cet amendement tend à prévoir la représentation des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, dans les instances des fédérations.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-28

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 231-1 du code du sport, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« article L 231-1 – 1 A - Les médecins agissant auprès des fédérations mentionnées à la section 3 du chapitre I du titre III livre Ier sont représentés dans leurs instances dirigeantes dans des conditions fixées par décret.».

 

 

Objet

Cet amendement tend à faire entrer, de façon systématique, au sein de la gouvernance des fédérations délégataires les médecins qui sont employées auprès de celles-ci.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-29

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


 

Modifier ainsi cet article :

I- Insérer un deuxième alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 131-9 du code du sport, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Elles désignent un référent chargé de l’inclusion et la prévention des discriminations, notamment à raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. » 

II - En conséquence, faire précéder le premier alinéa d’un « I ».

 

Objet

Cet amendement tend à mettre en place des référents fédéraux chargés de la lutte contre les discriminations . Ceux-ci pourraient ainsi mener des actions de recensement, de sensibilisation, de veille au respect de la charte contre l’homophobie…






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-30

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


 

Modifier ainsi cet article :

I-Insérer un deuxième alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 131-9 du code du sport, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Elles désignent un référent chargé de l’insertion sociale et professionnelle. » 

II - Een conséquence, faire précéder le premier alinéa d’un « I »

 

 

 

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de prévoir la mise en place d’un référent insertion sociale et professionnel dans chaque fédération agréée.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-31

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


 

I-  Compléter cet article par la phrase suivante :

A cette fin, leurs statuts prévoient un pourcentage minimum de leur budget destiné au financement d’actions de lutte et de prévention des discriminations.

II -  En conséquence, remplacer les mots : « une phrase ainsi rédigée » par les mots : « deux phrases ainsi rédigées »

 

Objet

Cet amendement tend à sanctuariser un budget minimal destiné au financement des actions conduites par les fédérations en faveur de la lutte et de la prévention contre les discriminations.  






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-32 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Au premier alinéa de l’article L. 332-7 du code du sport,  après les mots  : « insignes, signes ou  symboles »  insérer les mots : «  homophobes ou ».

Objet

Cet amendement tend à étendre aux manifestations homophobes, le champ de l'article L.332-7 du code du sport qui réprime d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, la provocation ou la manifestation à la haine ou à la violence raciste ou xénophobe, lors d'une manifestation sportive.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-33

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.332-7 du code du sport, il est inséré un article L.332-7-1 ainsi rédigé :

« Les personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles 332-6 et 332-7 du présent code encourent, à titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la lutte contre les discriminations. »

 

Objet

Cet amendement tend à prévoir, au titre de peine complémentaire, pour les personnes jugées coupables d'incitation à la haine ou à la violence discriminatoires lors d'une manifestation sportive, l’obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la lutte contre les discriminations.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-34

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L131-16 du code du sport est complété par les dispositions suivantes :

«, ainsi que celles des autres règlements fédéraux qui impliquent la modification de tels équipements. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le maintien en vigueur des règlements mentionnés aux 2° et 3°, au-delà d’une première période d’application, peut être subordonné à l’évaluation de leur impact effectif. »

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer le rôle de la CERFRES afin de contrôler les règlements des fédérations qui pourraient modifier des équipements sportifs.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-35

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L131-15 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« 2° bis Créent les diplômes et titres nécessaires à l’entraînement en vue de participer aux compétitions des disciplines pour lesquelles elles ont reçu délégation et qui entrent dans le champ d’application du I de l’article L212-1, et en demandent l’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L335-6 du code de l’éducation. Elles peuvent exercer les mêmes compétences pour les autres diplômes et titres nécessaires à l’enseignement, l’animation ou l’encadrement de ces disciplines ;»

Objet

Cet amendement procède à l'élargissement du contenu de la délégation des fédérations, à la création de diplômes et titres, dans le cadre des certifications professionnelles prévues par le code de l'éducation.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-36

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L131-12 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent » sont remplacés par les mots : « ou du directeur technique national nommé par lui » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , qui précise notamment les règles de gestion de ces emplois ».

Objet

Cet amendement tend à prévoir que les CTS soient placés sous l'autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports (comme actuellement) ou sous celle du directeur technique national (et non plus du chef de service déconcentré). Il s'agit d'une évolution souhaitable comte tenu des nouveaux objectifs contractualisés, dans le cadre de la délégation des fédérations.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-37

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Après l'article 8 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa  de l’article L. 131-6 du code du sport, remplacer  les mots « aux activités sportives qui s’y rapportent »

par les mots : « aux activités que la fédération ou ses organes déconcentrés et structures affiliées organisent » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser la portée du lien et des droits qu'ouvre la prise de licence pour celui qui y souscrit : la  licence ouvrirait ainsi  droit au licencié de  participer aux activités sportives que la fédération et à celles que ses organes déconcentrés et de ses structures affiliées organisent, à des fins compétitives ou non.  






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-38

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Après l'article 8 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-6 du code du sport est ainsi modifié :

Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations peuvent prévoir de délivrer une licence commune à plusieurs d’entre elles ».

 

Objet

Cet amendement a pour objet de proposer un système de prise de licence mutualisée entre plusieurs fédérations afin de permettre au licencié optant pour cette solution de pratiquer plusieurs activités, à un tarif plus avantageux que celui découlant de la prise de 2, 3  ou 4 licences.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-39

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Après l'article 8 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-4  du code du sport est complété par la phrase suivante  :

Elles attirent l’attention de leurs adhérents sur les conséquences du défaut de souscription d’un tel contrat en cas de dommages causés par le fait d’une chose sous leur garde, durant la pratique.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer l’obligation d’information des fédérations sur l’intérêt de souscrire une assurance individuelle accident.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-40

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Après l’article 445-2-1 du code pénal, il est inséré un article 445-2-2 ainsi rédigé :

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, pour un acteur de la compétition qui à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions dispose d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’une compétition, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, un ou plusieurs paris sportifs avant que le public ait connaissance de ces informations. »

Objet

Cet amendement a pour objet de créer  un nouveau délit d’initié sportif, complémentaire du délit de manipulation des compétitions sportives, prévu par l'article 9 du projet de loi.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-41

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 445-2-1 du code pénal, il est inséré un article 445-2-2 ainsi rédigé :

« Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait par quiconque de supprimer ou de tenter de supprimer, tout ou partie du caractère imprévisible d’une manifestation sportive en vue d’obtenir ou d’essayer d’obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui au moyen d’un arrangement, d’un acte ou d’une abstention, d’une menace ou d’une contrainte contre un acteur de la manifestation, visant à une modification irrégulière du résultat ou du déroulement d’une compétition sportive. »

Objet

en complément avec le dispositif de l'article 9 de la proposition de loi, l'amendement tend à prévoir la création d’un nouveau délit de manipulation des compétitions sportives, sans qu'intervienne de pari sportif.






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Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-42

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de supprimer cet article dont le dispositif est satisfait puisqu’il figure désormais à l’article 3 de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique .






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Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(n° 465 )

N° COM-43

3 janvier 2022




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-44

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


PROPOSITION DE LOI VISANT À DÉMOCRATISER LE SPORT EN FRANCE


 

Le titre de la proposition de loi est ainsi modifiée :

 

Proposition de loi portant diverses dispositions relatives au sport

 

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier l’intitulé de la proposition de loi qui , loin d’assurer – uniquement- davantage de démocratie dans le secteur du sport, constitue d’abord un mélange de dispositions s’appliquant à tous les aspects du secteur sportif.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-45

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 5

I. – A l’alinéa 5, remplacer le nombre « 12° » par le nombre « 13° ».

II. – En conséquence, insérer après l’alinéa 9, un alinéa 10 ainsi rédigé :

« 13° (nouveau) Le développement durable et les enjeux des sports de nature. ».

 

 

 

Objet

Le présent amendement, relatif au projet sportif territorial, vise à intégrer le développement durable et les enjeux des sports de nature dans les thèmes pris en compte pour l’élaboration du projet sportif territorial (PST).

 






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-46

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 231-2 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :

« I.- Pour les personnes majeures, la délivrance d’une licence par une fédération sportive ou la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation, peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport.

 II.- Après avis de leur commission médicale, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 du code du sport fixent dans leur règlement fédéral :

- les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance de la licence sportive ou pour la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation  pour les personnes majeures ;

 -la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique. ».

II.- Les articles L. 231-2-1 et L. 231-2-3 sont supprimés. ». »

 

 

  

Objet

Le présent amendement vise à confier aux commissions médicales des fédérations sportives, composées de médecins et en lien avec les sociétés savantes, le soin de fixer les règles concernant l’obligation ou non de présentation de certificats, et de développer des modalités de suivi adaptées aux différentes pratiques, aux différentes populations et aux différentes disciplines. Il permet de favoriser l’accès au club et ainsi le développement de la pratique sportive.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-47

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil lorsque ceux-cirésultent de la réalisation d’un risque inhérent à la pratique sportive considérée. ».

 

II. – L’article L. 365-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311-1-1 du code du sport, » ;

2° Après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code ». ».

 

 

Objet

Le présent amendement vise à simplifier et adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public pour les dommages causés par des éléments de ces sites naturels.

Une telle sécurisation juridique lèverait un frein important sur la création et le développement des sites de pratique et donc sur la pratique pour le grand nombre tel que poursuivi par le titre 1 de la proposition de loi.

 






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-48 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Après l'article 3 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I.- Après l’article L. 312-3 du code de l’éducation, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-1. – Dans les écoles maternelles et élémentaires, l’enseignement de l’éducation physique et sportive est complété par l’organisation quotidienne d’une séance de trente minutes d’activité physique et sportive.

Un décret précise les conditions d’application de cet article. ». »

 

 

Objet

La présente proposition vise à généraliser l’expérimentation actuelle en insérant dans le Code de l’éducation l’obligation d’organiser quotidiennement dans chaque établissement de maternelle et du premier degré au moins 30 minutes d’activités physiques et sportives effectives.

 

S’inscrivant dans le cadre de l’Héritage de Paris 2024 et conformément aux préconisations de l’OMS, cette mesure permettra de lutter contre la sédentarité des enfants et les inciter à pratiquer des activités physiques et sportives. Il pourrait être utile de prévoir un délai d’application pour cette disposition.



NB :la rectification porte sur un déplacement de l'amendement





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-49

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 5

À la première phrase de l’alinéa 5 :

Les mots "organes régionaux" sont remplacés par les mots "des ligues sportives ou comités régionaux des fédérations sportives,"

 

À la seconde phrase de l’alinéa 5 :

Les mots "organes régionaux" sont remplacés par les mots "des ligues sportives ou comités régionaux des fédérations sportives,"

 

A l’alinéa 7 :

Les mots "organes régionaux" sont remplacés par les mots "des ligues sportives ou comités régionaux des fédérations sportives,"

 

 

Objet

Cet amendement vis à préciser la notion d’organes régionaux, accepté au sens d’échelons territoriaux des fédérations sportives et à soumettre les ligues aux obligations s'appliquant de parité s'appliquant aux fédérations.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-50

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 3

I. – À l’alinéa 3, remplacer le mot « président » par les mots « président ou du dirigeant ».

 

II. – À l’alinéa 3, remplacer les mots « association affiliée à » par les mots « membre de ».

 

III. – A l’alinéa 4, remplacer les mots « du comité directeur ainsi que les membres du conseil d’administration » par les termes « des instances dirigeantes ».

 

Objet

Il est proposé de modifier l’article 6 afin de prévoir que l’Assemblée générale élective est composée du président ou du dirigeant de chaque membre de la fédération. Et que les personnes élues selon les nouvelles modalités de vote sont celles siégeant dans les instances dirigeantes de la fédération.

En effet, il s’agit de mieux prendre en considération les nombreuses structures commerciales de droit privé affiliées ou agréées à des fédérations sportives, au premier rang desquelles la danse, le golf, l’équitation, le squash, les sports automobiles...

 






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-51

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Les mots "valorisant notamment" sont remplacés par les mots "ou intègre dans son rapport annuel d’activité"

 

Objet

I serait préférable que l’action conduite par le CNOSF en direction de l’inclusion de tous les publics, la lutte contre les discriminations et contre les violences physiques, sexuelles et sexistes figue dans son rapport annuel d’activités et non dans un rapport spécifique distinct de ce rapport annuel.

 






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-52

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 2

À la seconde phrase de l’alinéa 2 :

Les mots "organes régionaux" sont remplacés par les mots "des ligues sportives ou comités régionaux des fédérations sportives,"

 

À la première phrase de l’alinéa 4 :

Les mots "organes régionaux" sont remplacés par les mots "des ligues sportives ou comités régionaux des fédérations sportives,"

 

 

 

Objet

Cet amendement vis à préciser la notion d’organes régionaux, accepté au sens d’échelons territoriaux des fédérations sportives et à appliquer aux ligues les nouvelles dispositions limitant le cumul des mandats.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-53

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 2

Article 8

Remplacer les mots : "membres des instances dirigeantes disposant d'une voix délibérative" par les mots : « membres du comité exécutif ou du comité directeur » ;

 

 

Objet

Il s’agit de préciser la notion d’instances dirigeantes.

 






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-54

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

I. – A l’alinéa 2, remplacer le mot « affiliation » par le mot « association ».

II. – A l’alinéa 2, remplacer le mot « affilié » par le mot « associé ».

 

III. – Supprimer l’alinéa 3. »

 

Objet

Le présent amendement vise tout d’abord à repréciser le lien juridique (association et non affiliation) entre les ligues, les comités sportifs et les fédérations régionales de la même discipline.

Il vise également à supprimer les dispositions de l’alinéa 3 qui disposent que ces ligues et comités sportifs « affiliés » à une fédération régionale peuvent organiser et participer à des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional. Il apparait en pratique que certains organes déconcentrés d’Outre-mer sont d’ores et déjà membres de confédérations continentales et participent régulièrement à des compétitions sous leur propres couleurs.

 






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-55

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Après l'article 8 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 1er de l’article L. 333-1 du code du sport, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Toute exploitation commerciale des supports photographiques ou audiovisuels doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la fédération propriétaire du droit d’exploitation mentionné au premier alinéa. ». 

 

 

Objet

En vertu de l’article L. 333-1 du Code du sport, les fédérations sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions qu’elles organisent ou qu’elles délèguent.

Afin d’apporter une clarification sur la répartition du droit d’exploitation entre la fédération et l’organisateur, le Code du sport devrait prévoir que s’agissant des manifestations ou compétitions sous tutelle d’une fédération, l’exploitation commerciale de support photographiques ou audiovisuels doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la fédération.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-56

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Après l'article 8 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Après l’article L. 221-4 du code du sport, inséré un nouvel article L. 221-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-4-1. - Pour la gestion de l’après-carrière et la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau inscrits pendant au moins quatre années sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2, ces sportifs bénéficient, pendant une période d’au moins dix années après la radiation des listes des sportifs de haut niveau, des facilités d’accès aux emplois d’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d’économie mixte, ainsi qu’aux formations scolaires, universitaires et professionnelles en lien avec les services de l’Etat et les Régions.

Ils bénéficient également de l’ouverture de droits aux aides personnalisées concernant le suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

II - La perte de recettes pour l’Etat résultant de l’application du I est compensée  à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement a pour objectif de consacrer un véritable statut de reconversion pour les athlètes.

L’objectif de ce dispositif est qu’un athlète en fin de carrière puisse être inscrit par sa fédération sur les listes de reconversion. L’inscription sur cette liste aura pour conséquences pour les fédérations de présenter les différentes passerelles à ces derniers et de les accompagner dans les démarches nécessaires.

 






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-57

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L.131-5 du code du sport est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :

« 1° Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d’adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10% des membres de l’assemblée générale. ».

 

Objet

Le présent amendement vise à assurer la représentation des organismes affiliés et agréés dans les instances dirigeantes des fédérations qui ne sont pas exclusivement composées d’associations, afin de respecter une représentation suffisante de chaque catégorie d’adhérents.

 






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-58

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 4

Modifier ainsi cet article :

I - Au 4° alinéa, après le mot : « avis »

 Insérer le mot : « conforme ». »

II- après le 6° alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

 Les produits de la commercialisation des droits d’exploitation perçus par la société commerciale mentionnée au troisième alinéa, ainsi que les sommes de toutes natures versées à cette société au titre des financements et des apports en capital effectués à son profit sont répartis entre cette société, la fédération, la ligue et les sociétés sportives ».

« Un décret détermine les catégories de personnes physiques et morales ne pouvant pas détenir de participation au capital de la société. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser la forme et la contrainte de l’avis que doit donner la fédération sur les statuts de la société commerciale nouvellement créée par la ligue professionnelle. Il permet aussi aux fédérations et aux clubs de percevoir les sommes de toutes natures versées à cette société au titre des financements et des apports en capital effectués à son profit.

 






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(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-59

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable LOLF

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le b du 6° de l’article L. 5151-9 du code du travail est ainsi rédigé :

"Le bénévole participe directement à la vie de l’association soit en siégeant dans l'organe d'administration ou de direction de l'association, soit en participant  à l'encadrement d'autres bénévoles, soit en participant à l’organisation ou à l’encadrement des activités de l’association dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;"

Objet

Le présent amendement propose d’élargir les conditions d’éligibilité au Compte d’Engagement Citoyen et aux droits à la formation qu’il génère pour les bénévoles dans le cadre du Compte Personnel de Formation.

Ce dispositif est aujourd’hui principalement réservé aux dirigeants associatifs. Or, un nombre important de bénévoles s’engagent tout au long de l’année et jouent un rôle indispensable dans les activités de l’association. Leur engagement doit être valorisé dans le cadre du Compte Personnel de Formation, via une modification des dispositions du code du travail encadrant ce dispositif.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'irrecevabilité LOLF par la commission des finances





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-60

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer le mot "sport" par les mots "activités physiques et sportives" 

 

Objet

Mise en cohérence avec les termes usités dans le dispositif de cet article 1°.






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Démocratiser le sport en France

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(n° 465 )

N° COM-61 rect. bis

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et d’activités physiques adaptées,  au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique».

 

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot : « sportives », insérer les mots :

« et d’activités physiques adaptées, au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ».

 

Objet

Cet amendement vise à préciser l’objet de l’article 1er, en insérant dans la liste des missions d’intérêt général et d’utilité sociale accomplies par les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) les actions contribuant à la pratique d’activités physiques adaptées.






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(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-62

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 146-4-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 146-4-1-1. – Chaque maison départementale des personnes handicapées ou communautés 360 désigne parmi ses personnels un référent activités physiques et sportives.

« Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que de ses missions sont définies par décret. »

 

Objet

L’amendement prévoit la désignation, par chaque maison départementale des personnes handicapées et par chaque communauté 360, d’un « référent activités physiques et sportives » parmi ses personnels. À cet effet, il complète la section 2 du chapitre VI, du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles qui régit l’organisation, le fonctionnement et les compétences des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

. Les MDPH doivent pouvoiroffrir un accompagnement pour l’accès à la formation et à l’emploi, l’orientation vers des établissements et services et les démarches des personnes handicapées et de leur famille






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(n° 465 )

N° COM-63

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à rétablir le second alinéa de l'article L1172-1 du code de la santé publique qui confie actuellement au pouvoir réglementaire le soin de prévoir les conditions dans lesquelles les activités physiques adaptées sont dispensées.






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(n° 465 )

N° COM-64

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

dans la première phrase, après les mots : "premier et second degrés"

Insérer les mots : ", des établissements d'(enseignement supérieur"

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir l'élargissement du recensement prévu pour les infrastructures sportives à celles des établissements d'enseignement supérieur.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-65

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 10

Après l'alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"8° Les représentants des étudiants et des organismes de formation."

Objet

Cet amendement tend à associer à  l'élaboration des Plans sportifs locaux, par les communes et les EPCI, des représentants des étudiants et des organismes de formation .






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-66

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

I - Après l'alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

II - Après le 7eme alinéa de l'article L711-1 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics d'enseignement supérieur contribuent à l’élaboration des plans sportifs locaux définis par la présente loi. Ils participent, en collaboration avec les acteurs du territoire, à l’élaboration d’un parcours sportif articulant les différents temps de l'étudiant. »

II - En conséquence, faire précéder l'alinéa 1 de la mention "I-"

 

Objet

Cet amendement vise à intégrer les établissements publics d'enseignement supérieur dans le processus d'élaboration des Plans sportifs locaux au même titre que ceux d'enseignement scolaire.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-67 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Après l'article 3 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L312-3 du code de l'éducation est complété par les mots suivants :

", au  titre des savoirs fondamentaux"

Objet

Cet amendement a pour objet d'intégrer l'éducation physique et sportive dans les savoirs fondamentaux.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-68

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 1

Après l'alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°AA - Au premier alinéa, après les mots : "du mouvement sportif"

Insérer les mots : " , des enseignants en éducation physique et sportive et des étudiants inscrits dans la filière Sciences des techniques des activités physiques et sportives"

Objet

Cet amendement a pour objet d'intégrer des représentants des enseignants en EPS  et  des étudiants se destinant à cette carrière, dans les Conférences régionales du sport.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-69 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le  troisième alinéa de l'article L211-5 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Par dérogation, cette durée maximale peut être portée à cinq ans lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit. "

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre d’allonger la durée du premier contrat professionnel afin de sécuriser les politiques sportives des clubs.

 L’objectif est de laisser le soin à chacune des disciplines sportives, par un accord collectif, de définir les modalités de mise en œuvre de ces contrats de plus longues durées.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-70

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L122-6 du code du sport est complété par la phrase suivante :

"La société anonyme fait droit aux demandes provenant de supporters ou de représentants de ceux-ci d'acquérir des parts de capital social et de droits de vote à son assemblée générale, dans des limites fixées par décret."

Objet

cet amendement a pour objet d'ouvrir le capital des clubs aux supporters.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-71

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VAN HEGHE, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l'alinéa 2 de l'article L332-1  du code du sport par deux phrases ainsi rédigées :

Préalablement à la mise en œuvre de ces sanctions, les organisateurs de ces manifestations mettent en place une procédure contradictoire, associant la personne visée par la mesure et l'association sportive ou la société visée aux articles L122-2 et L 122-12 qui participe à la manifestation. 

Objet

Cet amendement tend à prévoir la mise en place d'une procédure contradictoire entre les parties concernées, préalablement à la mise en œuvre d'une interdiction commerciale de stade.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-72 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme VAN HEGHE, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa  de l’article L. 332-16 du code du sport remplacer les mots :  " , par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave"

par les mots :  "par la commission d'atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ou par la réalisation de dommages importants aux biens"

Objet

L'article L. 332-16 prévoit qu’une interdiction administrative de stade peut être justifiée « par [un] comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations ».

L'interdiction administrative de stade a inspiré l’interdiction administrative de manifester. Cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel car elle pouvait se fonder sur des actes de trop faible gravité. Par conséquent, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’une telle mesure ne peut intervenir qu’en présence d’atteintes graves à l’intégrité physique ou en présence de dommages importants aux biens : « Or, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public nécessaire au prononcé de l'interdiction de manifester doit résulter, selon les dispositions contestées, soit d'un « acte violent » soit d'« agissements » commis à l'occasion de manifestations au cours desquelles ont eu lieu des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens. Ainsi, le législateur n'a pas imposé que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l'intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l'occasion de cette manifestation. Il n'a pas davantage imposé que la manifestation visée par l'interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages. En outre, l'interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences. Enfin, tout comportement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d'une interdiction de manifester. Dès lors, les dispositions contestées laissent à l'autorité administrative une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction » (Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, Considérant 23). Il y a donc lieu de mettre la loi en conformité avec la Constitution.

Sur ces sujets, le rapport parlementaire de mai 2020 est limpide : « les motifs pouvant justifier une IAS doivent être précisés et resserrés : la notion de « comportement d’ensemble », éminemment floue et subjective, et susceptible de justifier à peu près toute mesure, doit être supprimée, tandis qu’il faudrait préciser qu’une IAS est justifiée dès lors qu’une personne constitue une menace « grave » ou « d’une particulière gravité » pour l’ordre public, et non une simple « menace pour l’ordre public » ».

En tout état de cause, l’interdiction de stade de principe reste l’interdiction judiciaire (art. L. 332-11 du code du sport). L’interdiction administrative n’est pas une sanction. C’est une mesure de police administrative. Il existera donc toujours une interdiction judiciaire de stade à titre de sanction pour l’ensemble des faits couverts par le code du sport.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-73

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. ASSOULINE et LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du VI de l’article 53 de la loi n°861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots « de leurs programmes régionaux et locaux »

sont insérés les mots « et des programmes sportifs ».

 

 

 

Objet

Suivant les recommandations de divers rapports sur le financement des politiques sportives[1] et du récent rapport de la mission sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives de l’Assemblée nationale[2], cet amendement vise à permettre à France Télévisions d’insérer des coupures publicitaires lorsque l’un de ses services retransmet un événement sportif, y compris après 20 heures.

 

Cette dérogation à l’interdiction de diffuser de la publicité en soirée serait très limitée, cette tranche horaire étant par prédilection celle des compétitions de football dont, à l’exception de la Coupe de France, France Télévisions ne détient aucun droit depuis de nombreuses années.

 

Hors année sportive exceptionnelle (Jeux olympiques notamment), cette disposition aurait un impact sur le marché publicitaire tout à fait marginal. En effet, elle ne concernerait qu’une quinzaine de retransmissions sportives récurrentes par an sur France 2 et France 3, notamment en rugby, athlétisme, natation ou cyclisme - compétitions dont le potentiel d’audience est bien plus faible que les grandes soirées de football proposées par les chaînes privées.

 

S’agissant des Jeux olympiques, les prochaines compétitions à Pékin (2022) se dérouleront entre minuit et 16h (heure de Paris) : aucune diffusion n’interviendra donc en soirée sur les chaînes de France Télévisions.

 

En revanche, l’impact serait plus important à l’occasion des Jeux de Paris 2024 pour lesquels France Télévisions consent un investissement exceptionnel pour l’acquisition des droits, mais également afin de l’accompagner très en amont et d’en assurer le moment venu la couverture gratuite la plus large et la plus exhaustive possible.

 

Dans un contexte d’inflation continue des droits sportifs, l’autorisation d’écrans publicitaires en soirée, notamment lors de la quinzaine olympique de Paris 2024, permettrait ainsi d’aider financièrement le service public à continuer à jouer un rôle central d’accès gratuit du sport à la télévision, en particulier pour les foyers n’ayant pas la capacité financière d’accéder à des offres payantes.

 

Le modèle de publicité raisonnée qui caractérise France Télévisions et constitue un marqueur de différenciation pour le public ne serait pas affecté par un assouplissement aussi circonscrit et ponctuel.  De plus, la présence de marques commerciales à l’image est par construction abondante lors de la retransmission d’événements sportifs – et cela quel que soit le diffuseur – et les téléspectateurs y sont habitués. En tout état de cause, la pression publicitaire resterait limitée, après comme avant 20 heures, à 8 minutes par heure (vs. 12 pour les chaînes privées).

 

S’agissant des téléspectateurs enfin, une consultation menée par l’Assemblée nationale dans le cadre du rapport sur les droits audiovisuels sportifs susmentionné a révélé que 70% des répondants étaient favorables à cette mesure


[1] Le financement des politiques sportives en France : bilan et perspectives, Perrine Goulet, septembre 2018 ; 21 propositions pour une politique publique du sport ambitieuse, Conseil d’Etat, octobre 2019.

[2] Rapport d’information par la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, décembre 2021.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-74

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 221-2 du code du sport, après les mots :

« et juges sportifs de haut niveau » insérer les mots : « et de sport professionnel. »

 

 

 

Objet

 Le cadre législatif ne permet actuellement pas aux arbitres de football d’être reconnus comme des sportifs de haut niveau. Elle se contente de leur offrir le statut de « Juge et Arbitre de Haut Niveau », ce qui octroie au mieux, et selon la bonne volonté de leur employeur, un aménagement de l’emploi du temps, à l ́instar de ce qu’elle propose aux juges et arbitres de l’ensemble des sports, quels que soient les besoins en disponibilité, l’intensité physique requise...

 

Cet amendement vise donc à instaurer un statut spécifique pour les officiels des sports professionnels : Arbitres et Juges de Haut Niveau de Sport Professionnel dont les spécificités se rapprochent davantage des sportifs.

 






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-75 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, M. BONNEAU, Mme BILLON, MM. BOUCHET, LEFÈVRE, CANÉVET et DUFFOURG, Mme BOURRAT, MM. CHAUVET et REICHARDT, Mme SCHALCK, MM. BONHOMME, PACCAUD, Jean-Michel ARNAUD et HINGRAY, Mme JACQUEMET, M. DÉTRAIGNE, Mmes JOSEPH et LASSARADE, MM. PIEDNOIR et Bernard FOURNIER et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

" l’article L. 332-16 du code du sport est ainsi modifié :

l'alinéa 1er est ainsi rédigé : "

« Lorsque, par la commission d'atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ou par la réalisation de dommages importants aux biens à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public ».

Objet

L'article L. 332-16 prévoit qu’une telle interdiction administrative de stade peut être justifiée « par [un] comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations ».

L’interdiction administrative de stade a inspiré l’interdiction administrative de manifester. Cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel car elle pouvait se fonder sur des actes de trop faible gravité. Par conséquent, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’une telle mesure ne peut intervenir qu’en présence d’atteintes graves à l’intégrité physique ou en présence de dommages importants aux biens : « Or, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public nécessaire au prononcé de l'interdiction de manifester doit résulter, selon les dispositions contestées, soit d'un « acte violent » soit d'« agissements » commis à l'occasion de manifestations au cours desquelles ont eu lieu des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens. Ainsi, le législateur n'a pas imposé que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l'intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l'occasion de cette manifestation. Il n'a pas davantage imposé que la manifestation visée par l'interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages. En outre, l'interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences. Enfin, tout comportement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d'une interdiction de manifester. Dès lors, les dispositions contestées laissent à l'autorité administrative une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction » (Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, Considérant 23). Il y a donc lieu de mettre la loi en conformité avec la Constitution.

Sur ces sujets, le rapport parlementaire de mai 2020 est limpide : « les motifs pouvant justifier une IAS doivent être précisés et resserrés : la notion de « comportement d’ensemble », éminemment floue et subjective, et susceptible de justifier à peu près toute mesure, doit être supprimée, tandis qu’il faudrait préciser qu’une IAS est justifiée dès lors qu’une personne constitue une menace « grave » ou « d’une particulière gravité » pour l’ordre public, et non une simple « menace pour l’ordre public » ».

En tout état de cause, l’interdiction de stade de principe reste l’interdiction judiciaire (art. L. 332-11 du code du sport). L’interdiction administrative n’est pas une sanction. C’est une mesure de police administrative. Il existera donc toujours une interdiction judiciaire de stade à titre de sanction pour l’ensemble des faits couverts par le code du sport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-76 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, MM. BOUCHET, LEFÈVRE et CANÉVET, Mme BILLON, M. DUFFOURG, Mme BOURRAT, MM. CHAUVET et REICHARDT, Mme SCHALCK, MM. BONHOMME, PACCAUD, Jean-Michel ARNAUD et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et LASSARADE et MM. PIEDNOIR, Bernard FOURNIER et BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

" Après l'alinéa 2 de l'article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: « Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il n'a pas vocation à se substituer ou à se superposer à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11 du code du sport ».

Objet

L'article L. 332-11 du code du sport permet déjà à un juge judiciaire de prononcer une interdiction de stade pouvant aller jusqu'à 5 années contre une personne commettant l'un des délits propres aux manifestations sportives. Il existe donc déjà un moyen d'écarter un délinquant pendant une longue durée, après la tenue d'un procès contradictoire, respectant les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

L'article L. 332-16 du code du sport permet à un Préfet d'interdire de stade un supporter à titre préventif. Cette mesure intervient sans respect des droits de la défense ni droit à un procès équitable. Il s'agit d'une mesure de prévention et non de sanction. Elle doit permettre de faire la jointure entre la commission d'un acte grave ou d'une série d'actes délictueux et la tenue du procès judiciaire, lequel permettra le prononcé d'une interdiction pouvant aller jusqu'à 5 années. C'est ainsi qu'un rapport sénatorial (MM. Murat et Martin) et le commissaire en charge de la DNLH (M. Boutonnet) dans la presse ont rappelé la vocation de cette mesure. Il s'agit d’une mesure de police administrative et non une sanction pénale. Elle a pour seul effet d'écarter du stade une personne présumée dangereuse en attendant son jugement. Elle ne peut se concevoir comme s'appliquant à une personne concernant laquelle l'autorité judiciaire a estimé qu'elle n'avait commis aucun acte justifiant poursuites ou condamnation pénale. La rédaction de cet alinéa permettra d'éviter des dérives qui ont pu être constatées en très grand nombre depuis plusieurs années.

Il convient d'être d'autant plus prudent que les tribunaux administratifs connaissent un taux anormalement élevé d'annulation des mesures d'interdiction administrative de stade, traduisant un usage abusif méconnaissant les droits fondamentaux des intéressés. Le juge administratif étant très réservé à suspendre en référé ces arrêtés, les supporters se voient contraints de subir cette mesure alors même que le juge judiciaire n'a retenu aucune charge contre eux et que le juge administratif l'annule deux années plus tard. Etant précisé que durant ces vingt-quatre ou trente-six mois, le supporter est contraint de se rendre au commissariat à chaque rencontre au détriment de sa vie privée, familiale et professionnelle.

Le rapport parlementaire de mai 2020 préconisait ainsi que « la possibilité de cumuler IAS et IJS doit être supprimée. Dès lors qu’une IJS est prononcée, elle doit entraîner la caducité automatique de l’IAS, sur le modèle des dispositions prévues pour le permis de conduire à l’article L. 224-9 du Code de la route. Cela signifie que l’IAS doit cesser d’avoir effet dès lors qu’une IJS devient exécutoire, et qu’elle doit être considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe de la part du juge judiciaire. L’introduction de telles dispositions dans le code du sport implique parallèlement de considérer les IAS comme des sanctions administratives, et non plus comme des mesures de police.

Le même objectif pourrait être atteint par la définition de bonnes pratiques entre parquets et préfectures, en assurant une circulation fluide de l’information et en donnant pour consigne aux préfectures d’annuler leurs IAS une fois la justice passée – ce que font déjà certaines d’entre elles ».






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Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-77 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, M. BONNEAU, Mme BILLON, MM. BOUCHET, LEFÈVRE, CANÉVET et DUFFOURG, Mme BOURRAT, MM. CHAUVET et REICHARDT, Mme SCHALCK, MM. BONHOMME, PACCAUD, Jean-Michel ARNAUD et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et LASSARADE et MM. PIEDNOIR et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Le premier alinéa de l'article L. 332-8 du code du sport est ainsi modifié et divisé en deux alinéas :

« Le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature, sans l’autorisation de l’organisateur de la manifestation sportive, dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni d’une contravention de deuxième classe.

"Le fait d'introduire d'introduire sans motif légitime tout objet détonant et tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le fait de lancer ou d’utiliser comme arme usage des fusées ou artifices de toute nature à cette occasion est punie de la même peine  ».

Objet

Les supporters, partout dans le monde, utilisent des torches et des fumigènes pour animer les tribunes. Bien que ce soit interdit, cette pratique perdure et sa répression a des effets opposés à ceux poursuivis.

En premier lieu, cette interdiction conduit les supporters à rendre leur utilisation plus dangereuse. Pour contourner la fouille en réduisant la taille des engins, ils scient les parties qui permettent de protéger la main de leur utilisateur. Pour éviter d’être reconnu au moment de l’allumer et au lieu donc de l’allumer bras tendu devant eux, ils les allument sous des bâches ou sous leur visage, ce qui décuple les risques. Le rapport parlementaire de mai 2020 précise ainsi que « le caractère dangereux des fumigènes résulte aujourd’hui de leur interdiction qui conduit les supporters à les allumer en se dissimulant, notamment sous des bâches qui ne sont pas ignifugées ».

En deuxième lieu, la répression est totalement inefficace. En quelques années, nous sommes passés de quelques centaines à plusieurs milliers d’engins pyrotechniques utilisés.

En troisième lieu, l’interdiction étant inapplicable, la situation est hypocrite. Comme le rappelle le rapport parlementaire de mai 2020, « En pratique l’interdiction des fumigènes est contournée. Malgré l’interdiction légale et les sanctions disciplinaires, les clubs négocient l’usage limité des fumigènes avec leurs supporters et se sont déclarés ouverts à l’encadrement de leur usage ».

En quatrième lieu, le risque est hypertrophié : « aucun des clubs rencontrés par les Rapporteurs n’a recensé de blessures causées par des fumigènes au cours des dernières saisons. S’il est possible que des brûlures légères n’aient pas été déclarées par crainte de conduire à une interdiction de stade, on peut affirmer a minima qu’aucune blessure grave n’a été provoquée par des fumigènes parmi l’échantillon de clubs consultés », pour citer ledit rapport.

En cinquième lieu, alors que le risque est réduit et que la pénalisation accroît ce risque, la répression contre la pyrotechnie est de plus en plus forte sans pour autant n’obtenir aucun résultat. Les tribunaux sont engorgés et se plaignent de devoir traiter des faits aussi dérisoires comme des délits. Beaucoup de magistrats recommandent de recourir directement à une contravention qui, la plupart du temps, est plus lourde que les rappels à la loi prononcés. Les policiers se plaignent d’être noyés sous les gardes-à-vue pour pyrotechnie les soirs de matchs et de manquer de moyens pour des sujets autrement plus graves.

En sixième lieu, conscients de la situation, le ministère des Sports et le ministère de l’Intérieur ont élaboré avec l’instance nationale du supportérisme (créée par la loi du 10 mai 2016) l’expérimentation de cet usage de la pyrotechnie par les supporters avec l’accord préalable du club. Le club dépose alors un dossier auprès des pouvoirs publics (préfecture) et de la Ligue de Football Professionnel.

En revanche, doivent rester formellement interdits et sanctionnés l’usage d’objets détonants (pétards ou bombes agricoles) qui ne participent pas à l’animation des tribunes et sont à l’origine des blessures constatées lors de ces rencontres. De même, le fait d’utiliser une torche comme projectile ou arme doit rester lourdement sanctionné.

Le rapport parlementaire de mai 2020 précise ainsi qu’il faut « Maintenir une interdiction stricte de l’introduction et de l’utilisation des engins détonants (pétards, bombes agricoles) dans les stades » mais que pour le reste il faut tracer la voie d’une « légalisation de la pyrotechnie ».

La présente proposition d’amendement va en ce sens :

·         l’utilisation des objets explosifs ou détonants reste un délit ;

·         l’utilisation de la pyrotechnie de manière dangereuse (comme arme, comme projectile) reste un délit ;

·         l’usage de la pyrotechnie, hors expérimentation autorisée par le club (après autorisation des pouvoirs publics et de la LFP) reste interdit, mais donne lieu à une amende automatique qui soulage la police de l’organisation des gardes-à-vue et les juridictions judiciaires de longues procédures pénales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-78

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 100-1 du code du sport est modifié comme suit :

I. Compléter le deuxième alinéa par les mots suivants :

", notamment du principe de laïcité"

II. Dans le troisième alinéa, remplacer le mot :

"santé"

Par les mots :

"préservation et au recouvrement de la santé"

III. Compléter le cinquième alinéa par les mots suivants :

"ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination dans le sport"

IV. Après le cinquième alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

"Le soutien aux athlètes de haut-niveau et aux équipes de France est d’intérêt général.

La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies."

Objet

L'article L. 100-1 du code du sport est à la fois clair dans sa rédaction et pertinent dans ses objectifs en affirmant notamment que les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. L'article rappelle leur rôle dans le développement de la citoyenneté et la lutte contre les inégalités. La promotion du sport pour tous est réaffirmée ainsi que l'égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives.

La nouvelle rédaction proposée pour cet article perd en clarté à force de multiplier les références. Certaines notions comme "la culture de notre temps", le "bien-être moral" et le "progrès collectif" apparaissent trop générales. A contrario, la mention de "l'identité de genre" compte tenu des problèmes que pose cette notion dans le sport apparaît problématique.

Le présent amendement propose donc de conserver la rédaction actuelle de l'article L. 100-1 et de la compléter pour faire référence au principe de laïcité, à la préservation et au recouvrement de la santé, à la lutte contre toutes les formes de discrimination dans le sport et au fait que le soutien aux athlètes de haut niveau et aux équipes de France est d'intérêt général. Il prévoit enfin que la pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-79

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à prévoir que la composition du bureau du CNOSF est paritaire.

Outre le fait que la parité est déjà de mise au sein de ce bureau qui comprend six femmes (dont la présidente) et six hommes, il n'apparaît pas opportun de mentionner dans la loi le bureau de cette institution qui relève des dispositions statutaires.

Cet amendement de suppression ne porte donc pas sur le principe de la parité au CNOSF qui s'applique déjà de manière générale du fait de l'article 141-1 du code du sport mais sur l'intérêt de le prévoir spécifiquement pour le bureau du comité national.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-80

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article fait obligation aux fédérations délégataires de proposer un programme d'accession aux pratiques physiques ou sportives aux personnes en situation de handicap.

Si les fédérations ont déjà la possibilité de proposer ce type de programmes, il convient de rappeler que beaucoup d'entre elles ne disposent pas de l'expertise ou des équipements adaptés contrairement à la Fédération française handisport (FFH) dont c'est la vocation.

La notion de "programme d'accession aux pratiques physiques ou sportives" est par ailleurs trop peu précise et risque de générer une forte déception compte tenu de l'absence de critères pour apprécier l'ambition et les moyens mobilisés.

Face au flou de la disposition il apparaît préférable de soutenir l'action de la FFH et d'inciter les autres fédérations sur la base du volontariat à développer des actions en faveur du handisport.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-81

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 141-3 du code du sport est ainsi rédigé :

Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de l'éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui.

Objet

Cet article modifie l'article L. 141-3 du code du sport relatif au respect de la déontologie du sport afin d'y adjoindre "la démarche des objectifs de développement durable". Si la prise en compte de cette préoccupation est évidemment essentielle, il n'apparaît pas évident de la mentionner dans un article relatif à la déontologie du sport sans que le lien entre les deux notions ait été explicité.

En outre, l'amendement prévoit également que le CNOSF doit produire chaque année un rapport public valorisant notamment son action pour l'inclusion de tous les publics, la lutte contre les discriminations et contre les violences physiques, sexuelles et sexistes. Cette rédaction interpelle puisque l'obligation faite de "valoriser" ses actions relève davantage d'une démarche communication subjective que d'un recensement objectif. En outre, le rapport annuel du CNOSF a déjà pour objet de mettre en valeur les actions du CNOSF dans le domaine sociétal.

En conséquence, l'amendement propose de répondre à l'objectif de défense de l'éthique au sens large dans le sport en incluant cet objectif dans les missions dévolues au CNOSF par l'article L. 141-3 du code du sport.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-82

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article L. 131-8, il est inséré un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

"Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent dans les deux mois suivants l'élection de son président sur le principe et le montant des indemnités allouées au titre de l'exercice de ses fonctions."

Objet

L'évolution de la fonction de président de fédération pose nécessairement la question de son régime indemnitaire. Si le principe d'une indemnité est aujourd'hui possible, il n'est pas rare que les présidents élus renoncent à l'obtenir notamment lorsque leur prédécesseur n'en disposait pas lui-même. Or le renouvellement des dirigeants de fédérations ne dépend pas seulement des règles relatives au nombre des mandats successifs qui peuvent être effectués. Il dépend aussi de l'attractivité de la fonction aux yeux des actifs qui doivent veiller à poursuivre leur vie professionnelle.

Le présent amendement vise donc à obliger les instances dirigeantes des fédérations à se prononcer dans les deux mois suivants l'élection du président sur le principe et le montant des indemnités allouées au président de la fédération au titre de l'exercice de ses fonctions.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-83

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article donne mission aux fédérations sportives agréées de "faire connaître l'éthique et les valeurs du sport" dans le respect du contrat d'engagement républicain.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale avait lui-même convenu que faute d'exposé des motifs suffisamment précis il était difficile de mesurer la portée de cet ajout.

On peut toutefois remarquer que la disposition ne précise ni les publics visés, ni les moyens à mobiliser. En outre, il apparaît que la diffusion des principes de l'éthique et des valeurs du sport constituent des attributions essentielles des fédérations sportives et qu'il n'est nul besoin de le rappeler dans une nouvelle disposition législative d'autant plus que cela pourrait laisser penser qu'elles ne s'acquittent pas aujourd'hui de leur mission, ce que le rapporteur se refuse à croire.

En conclusion, l'utilité de cet article n'apparaît pas évidente ce qui plaide pour sa suppression.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-84

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

remplacer le mot :

"affiliation"

par le mot

"association"

Objet

Le nouvel article L. 131-13-1 du code du sport prévoit la possibilité pour les ligues et comités sportifs d'Outre mer de s'affilier directement à la fédération régionale de la même discipline.

Si cette disposition peut être utile pour encourager l'intégration des instances sportives locales ultramarine dans leur environnement régional qui correspond le plus souvent à un territoire très vaste le terme "affiliation" est ambigu puisqu'il laisse penser à un lien de subordination directe. Le terme "association" apparaît ainsi plus conforme à la réalité et à la nécessité de respecter les compétences de la fédération sportive nationale de rattachement.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-85

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le troisième alinéa de cet article prévoit en particulier que les ligues et comités sportifs ultramarins affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ou intégrer les organisations internationales dès lors que leurs statuts le permettent.

Cet article additionnel n'a fait l'objet d'aucun véritable débat à l'Assemblée nationale alors même qu'il semble créer les conditions d'un certain fédéralisme institutionnel dans le domaine de la gouvernance du sport ultramarin. Une telle évolution institutionnelle outrepasserait l'objet d'une proposition de loi consacrée à la démocratisation du sport puisqu'elle reviendrait, dans les faits, à détacher les ligues et comités sportifs ultramarins des fédérations nationales pour en faire des structures quasiment indépendantes.

Une telle évolution ne semble pas souhaitable en l'absence d'un débat approfondi ce qui plaide pour la suppression de cette disposition à ce stade.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-86

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet article institue une nouvelle procédure dite "dynamique" pour permettre le blocage, le retrait ou le déréférencement des sites retransmettant illégalement une compétition sportive diffusée en direct. Or une disposition similaire a été adoptée dans le cadre de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Ce dispositif prendra effet en janvier 2022 au moment de la création effective de l'Arcom.

Cet article n'a donc plus d'objet et peut être supprimé.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-87

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 10 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 333-2, il est inséré un article L. 333-2-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 333-2-1. – La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.

Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’Etat.

Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333-2.

Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent pas être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333-3.

La ligue professionnelle ne peut pas détenir moins de 90 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’Etat détermine les catégories de personnes physiques et morales ne pouvant pas détenir de participation au capital de la société commerciale.

La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.

Les statuts de la société commerciale prévoient nécessairement la présence de la fédération sportive délégataire au conseil d’administration de la société commerciale avec voix délibérative ainsi que les modalités d’exercice par cette même fédération d’un droit d’opposition à l’encontre des décisions qui seraient contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131-14. Ces statuts ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports."

2° L’article L. 333-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-2-1 » ;

– après la seconde occurrence du mot « ligue », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa. » ;

 b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « , dont celle destinée, le cas échéant, à la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-2-1, ».

Objet

L'amendement propose une nouvelle rédaction de cet article qui vise à permettre aux ligues professionnelles de créer une société commerciale pour négocier leurs droits audiovisuels.

Plusieurs modifications importantes sont proposées pour mieux sécuriser le dispositif :

- la ligue ne pourra céder que 10% du capital au lieu de 20% dans le texte adopté par l'Assemblée nationale ;

- la fédération bénéficiera d'un siège avec voix délibérative au conseil d'administration de la société avec un droit de véto sur les décisions qui iraient à l'encontre de la délégation de service public dont elle bénéficie ;

- les statuts de la société commerciale devront être adoptés par l'assemblée générale de la fédération délégataire et par le ministre chargé des sports.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-88

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 221-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Ils participent à la vie démocratique du mouvement sportif."

Objet

L'article L. 221-1 du code du sport prévoit que les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport.

Il n'apparaît pas opportun dans ces conditions de préciser que leur mission vise également à participer au développement du sport pour tous. Si cela peut être le cas à certains égards, cette mission ne pas constituer, par définition, l'objectif prioritaire du sport de haut niveau.

L'amendement propose de réécrire l'article 1er quater pour compléter l'article L. 221-1 du code du sport afin de préciser que les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau participent à la vie démocratique du mouvement sportif.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-89

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

I. – A l'article L. 332-15 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « agréées l’identité » sont insérés les mots : « et la photographie » ;

2° Au second alinéa, le mot « la », est remplacé par le mot « les ».                                              

II. – Au cinquième alinéa de l'article L. 332-16 :

1° Après les mots : « agréées l’identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;

2° Les mots : « peut la », sont remplacés par les mots : « peut les ».

Objet

Garantir la sécurité de tous les acteurs (spectateurs, salariés, prestataires) est un enjeu majeur pour les organisateurs de compétitions sportives. Une obligation de résultat spécifique pèse sur ces derniers puisque leur responsabilité peut être engagée y compris pour des faits commis par des spectateurs (arrêt du Conseil d’État n&_176; 307736 du 29 octobre 2007).

L’étape de contrôle à l’entrée est donc primordiale pour assurer une sécurité optimale, car c’est à ce moment que peuvent être détectés des objets dangereux ou des personnes interdites de stade (interdiction judiciaire prononcée par le juge ou interdiction administrative prononcée par le préfet). Il faut rappeler que les personnels de sécurité qui contrôlent l’accès au stade ne sont pas des policiers et qu’à ce titre, ils ne disposent pas du pouvoir de police leur permettant de procéder à des fouilles (seulement des palpations de sécurité) ou à la vérification de l’identité d’un porteur de billet.

Aujourd’hui, les fichiers des interdits de stade transmis par les préfets ne comportent pas de photographie des individus interdits d’accès. En pratique, cela rend inopérant le contrôle de ce type d’individus. Il faut par ailleurs noter que ces fichiers ne sont pas systématiquement communiqués aux organisateurs.

La possibilité que les photographies des individus soient transmises et traitées par les organisateurs est admise par la CNIL, qui, à l’article 3 de la Délibération n° 2015-118 du 7 avril 2015, estime que « ces responsables peuvent également traiter les adresses et les photographies des personnes concernées par une interdiction de stade, lorsque ces données ont été collectées par un moyen légitime, en particulier à l'occasion de la souscription d'un abonnement ou de l'achat d'un titre d'accès, dans la mesure où ces informations présentent un intérêt pour identifier les personnes frappées par une interdiction de stade, ainsi que pour les informer de leurs droits tels que précisés par l'article 6 de la présente décision ».

Le présent amendement prévoit donc d’intégrer une photographie aux fichiers des interdits de stade (interdit judiciaire et interdit administratif).






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-90

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 6


I. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

II. Après l'alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"III. Après l'article L. 131-15-2 du code du sport, il est inséré un article L. 131-15-3 ainsi rédigé :

"Art. L. 131-15-3. - Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les athlètes de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des athlètes de haut niveau composée de membres élus par leurs pairs qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative."

Objet

Cet amendement modifie les modalités de participation des athlètes de haut niveau à la vie démocratique des fédérations. Il supprime à cette fin l'alinéa 5 qui prévoyait la participation de deux athlètes de haut niveau au comité directeur de la fédération agréée.

Il crée un nouvel article L. 131-15-3 du code du sport qui prévoit que les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités à travers lesquelles les athlètes de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération.

Les statuts des fédérations délégataires devront également créer une commission des athlètes de haut niveau composée de membres élus par leurs pairs qui désignera deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-91

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Après l'article 1er ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 100-2 du code du sport est modifié comme suit :

I. Dans le premier alinéa, après le mot :

"L'Etat,"

Insérer les mots :

"l'Agence nationale du sport,"

II. Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Ils veillent également à prévenir et à lutter contre les violences de toute nature dans le cadre des activités physiques et sportives."

III. Dans le troisième alinéa, après le mot :

"L'Etat"

Insérer les mots :

",l'Agence nationale du sport"

Objet

Le présent amendement a pour objectif d'ajouter dans l'article L. 100-2 du code du sport la nouvelle Agence nationale du sport parmi les acteurs qui contribuent d'une part à la promotion et au développement des activités physiques et sportives et, d'autre part, au développement du sport de haut niveau.

Il ajoute également un alinéa à l'article L. 100-2 prévoyant que l'ensemble des acteurs mentionnés doivent également veiller à prévenir et à lutter contre les violences de toute nature dans le cadre des activités physiques et sportives.






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(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-92

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 6


I. A l'alinéa 3, après le mot :

"président"

Insérer les mots :

"ou du dirigeant"

II. A l'alinéa 3, remplacer les mots :

"association affiliée à"

Par les mots :

"membre de"

III. A l'alinéa 4, remplacer les mots :

"du comité directeur ainsi que les membres du conseil d'administration"

Par les mots :

"des instances dirigeantes"

Objet

L'amendement modifie l'article afin de prévoir que l'Assemblée générale élective est composée du président ou du dirigeant de chaque membre de la fédération et que les personnes élues selon les nouvelles modalités de vote sont celles siégeant dans les instances dirigeantes de la fédération.

Il prévoit également de prévoir que le quota de représentation de 50 % du collège électoral et de 50 % des voix vise les membres de la fédération et non seulement les associations sportives affiliées ce qui permet de prendre en compte les spécificités de certaines fédérations (golf, équitation) qui comprennent de nombreuses structures commerciales dans le nouveau mode d'élection des présidents de fédérations.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-93

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 8


L'article est modifié comme suit :

I. Les alinéas 2 et 3 sont rédigés comme suit :

1° Au 1°, après le mot "présidents", sont ajoutés les mots ", vice-présidents, trésoriers et secrétaires généraux" ;

2° Au début des 2° et 3°, après les mots "au président" sont ajoutés les mots "au vice-président, au trésorier et au secrétaire général" ;

II. Les alinéas 4 à 6 sont supprimés.

III. Il est inséré après l'alinéa 6 un nouveau paragraphe rédigé comme suit :

... - L'article L. 131-15-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Le comité d'éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l'article L. 132-2 qui doivent lui adresser une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, dans les cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu'à la fin de l'exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d'intérêt."

IV. Les alinéas 7 à 12 sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à mieux circonscrire les responsables des fédérations délégataires soumis aux obligations déclaratives auprès de la HATVP.

Alors que le texte de la proposition de loi étendait ces obligations à l'ensemble des membres des instances dirigeantes disposant d'une voix délibérative" soit près de 3000 personnes selon le président de la HATVP, l'amendement vise les présidents, les vice-présidents, les trésoriers et les secrétaires généraux au niveau national soit moins de 300 personnes en tenant compte des ligues professionnelles et des comités olympiques.

Par ailleurs, l'amendement habilite les comités d'éthiques prévus à l'article L. 131-15-1 du code du sport à exiger une déclaration d'intérêt de la part de certains dirigeants des fédérations, des ligues professionnelles et des DNCG et à saisir la HATVP en cas de difficulté.

Les dispositions relatives à l'honorabilité prévues par le titre II sont supprimées car elles ont déjà été adoptées dans le cadre de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-94 rect.

5 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l'article L. 131-8 du code du sport est ainsi rédigé :

II. - Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient les conditions propres à garantir la parité dans les instances dirigeantes de la fédération tant au niveau national que régional, dans les conditions prévues au présent II.

1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 15 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles doit être atteinte une représentation strictement paritaire lors du renouvellement des membres élus des instances dirigeantes nationales qui interviendra à compter du 1er janvier 2024.

2. Lorsque la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 15 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes nationales de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 40 % des sièges des membres élus pour les personnes de chaque sexe à compter du renouvellement des instances qui interviendra à compter du 1er janvier 2024. Les statuts devront par ailleurs prévoir une représentation strictement paritaire lors des renouvellements des membres élus des instances dirigeantes nationales qui interviendront à compter du 1er janvier 2028 quelque soit la proportion de licenciés des deux sexes.

3. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes régionales de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 30 % des sièges des membres élus pour les personnes de chaque sexe à compter du renouvellement des instances qui interviendra à compter du 1er janvier 2024. Cette proportion minimale ne pourra être inférieure à 40 % des sièges des membres élus pour les personnes de chaque sexe à compter du renouvellement des instances qui interviendra à compter du 1er janvier 2028.

4. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée au niveau national sans considération d'âge ni de toute autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes.

Objet

Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction du II de l'article L. 131-8 du code du sport qui organise la mise en place de la parité dans les fédérations sportives.

Concernant les instances dirigeantes nationales des fédérations, le droit en vigueur distingue selon que la fédération comporte ou non une proportion de licenciés d'un des deux sexes inférieure à 25%. La proportion minimale des sièges pour chaque sexe est fixée à 40% lorsqu'il n'y a pas de déséquilibre excessif dans la répartition des deux sexes tandis qu'elle est ramenée à 25% lorsqu'un déséquilibre trop important est constaté.

La présente rédaction abaisse à 15 % la proportion de licenciés d'un des deux sexes en-deça de laquelle s'applique le régime dérogatoire transitoire. Elle porte par ailleurs à 50 %, soit la parité réelle, la répartition des sièges à partir de 2024 en l'absence de déséquilibre excessif tandis que pour le régime dérogatoire, la proportion de sièges minimale au bénéfice de chaque sexe est portée de 25% à 40% pendant quatre ans, entre 2024 et 2028 afin de laisser un délai supplémentaire pour les fédérations déficitaires afin de leur permettre de former davantage de cadres.

Alors que la rédaction actuelle de l'article L. 131-8 ne prévoyait aucune contrainte concernant les instances dirigeantes régionales, l'amendement propose de retenir une proportion minimale de 30 % des sièges des membres élus pour chaque sexe à compter de 2024 qui serait portée à 40 % à compter de 2028.

Sans renoncer à l'ambition d'atteindre l'objectif de parité, le présent amendement renforce les exigences tout en laissant le temps nécessaire pour faire émerger davantage de responsables au niveau national comme régional pour atteindre la parité réelle.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-95

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-7 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Ils comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles dans le sport, notamment à l’encontre des mineurs."

Objet

Cet amendement vise à inclure dans les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives un enseignement sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles dans le sport, notamment à l’encontre des mineurs.






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(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-96

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 3

Rédiger ainsi les deuxième et troisième phrases : « Un tel accès doit également être aménagé à ces locaux et équipements qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application de cet alinéa. ».

II. Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:

« Un accès indépendant doit également être aménagé aux équipements prévus au I. qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation.

Ce décret en Conseil d’État détermine également les conditions d’application du II bis ».

Objet

Certaines configurations d’établissements scolaires rendent impossibles (équipement sportif au milieu de l’emprise du bâti scolaire par exemple) – ou alors pour un coût très élevé –, la création d’un accès indépendant. Des collectivités territoriales pourraient ainsi renoncer à des rénovations d’infrastructures sportives dans des établissements scolaires en raison du coût engendré par l’obligation de créer un accès indépendant. Cet amendement précise que l’obligation de créer un tel accès en cas de rénovation prend en compte le coût de l'aménagement demandé par rapport au coût total des travaux.






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(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-97

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

Après les mots « nouveau collège », ajouter « public ».

Objet

Il s’agit d’un alignement des contraintes s’imposant aux collèges sur celles qui s’appliquent aux écoles et aux lycées : pour ceux-ci, le texte précise explicitement que cette obligation ne concerne que les établissements d’enseignement scolaire publics. Les collectivités territoriales n’ont en effet pas la charge des établissements scolaires privés.






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(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-98

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

A l’article L. 312-2 du code du sport,

I. Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des locaux et équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement physique et sportif ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l’article L. 552-1.

Ce recensement a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les quatre ans. »

II. En conséquence, à l'avant-dernier alinéa, les mots «l'alinéa précédent» sont remplacés par les mots «les alinéas précédents».

Objet

Le code du sport prévoit déjà une obligation de déclaration de toute nouvelle infrastructure sportive. Par ailleurs un recensement annuel constitue une tâche administrative lourde. Il est proposé de mettre en place un recensement tous les quatre ans.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-99

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 2 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Rédiger ainsi la dernière phrase 

« Cette possibilité d’utilisation favorise la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. »

Objet

Cet amendement vise à favoriser des pratiques qui ont aujourd’hui du mal à se développer, faute de créneaux et de visibilité. 






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(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-100

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier aliéna de l’article L. 552-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Une association sportive est créée dans tous les établissements du premier et du second degré. » 

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la création d’une association sportive dans toutes les écoles primaires. Il s’agit d’y favoriser le développement du sport scolaire, le professeur volontaire pourra s’appuyer sur une structure juridique déjà existante.






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(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-101

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 551-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre du projet éducatif territorial, les établissements scolaires participent, en collaboration avec les acteurs du territoire, à l’élaboration d’un parcours sportif favorisant la pratique d’une activité physique et sportive, notamment à travers le sport scolaire et le sport associatif  ».

Objet

Cet amendement vise à s’appuyer sur les projets éducatifs territoriaux, pour favoriser, à l’échelle de chaque territoire, l’émergence de parcours sportifs articulant les différents temps de l’enfant.






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(n° 465 )

N° COM-102

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Après l'article 3 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :  « Les programmes scolaires comportent l’enseignement à l’aisance aquatique, dans l’objectif de prévenir les noyades ».

Objet

En France, les noyades accidentelles sont responsables chaque année d'environ 1 000 décès. Il s’agit de la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Les enfants de moins de 6 ans ont représenté en 2018 28 % des noyades accidentelles. Apprendre dès le plus jeune âge l’aisance aquatique pour lutter contre les noyades est un enjeu de sécurité publique pour de nombreux enfants.






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(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-103

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Après l'article 3 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 321-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3-1. – Outre le programme d’enseignement physique et sportif, l’État garantit une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives au sein des établissements du premier degré .

Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

La sédentarité est désormais devenue un enjeu de santé publique. Afin de lutter contre celle-ci, il est impératif de donner l’habitude, dès le plus jeune âge, à chaque enfant de pratiquer une activité sportive quotidienne.






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(n° 465 )

N° COM-104

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Après l'article 3 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 321-4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut-niveau, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses calendriers sportifs. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut-niveau, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses calendriers sportifs. »

Objet

Cet amendement permet de faciliter la conciliation entre scolarité, rythme d’apprentissage de l’élève, calendrier sportif et pratique d’un sport de haut niveau.






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(n° 465 )

N° COM-105

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Après l'article 3 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 331-6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret, les chefs d’établissements et les enseignants des établissements accueillant régulièrement des élèves ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ou bénéficiant d’une convention de formation mentionnée au même article L. 211-5 bénéficient d’une sensibilisation aux spécificités du sport de haut niveau et à l’organisation qui en découle ».

Objet

Cet amendement vise à faciliter la conciliation entre scolarité et pratiques du sport à haut niveau en sensibilisant les enseignants et chefs d’établissements concernés aux spécificités et contraintes liées à cette pratique.






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(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-106

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

En séance publique, l’Assemblée nationale a introduit l’obligation pour chaque établissement et service social ou médico-social (ESMS) de désigner un « référent sport » parmi ses personnels, renvoyant à un décret ses modalités de désignation, sa formation continue et ses missions.

Cette initiative, qui fait partie des mesures du plan « Héritage et Durabilité » lancé dans le cadre de la préparation et de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, répond à un double objectif tout à fait intéressant et louable : d’une part, permettre aux personnes accueillies dans les ESMS et à leurs familles d’identifier un interlocuteur unique en matière d’activités physiques et sportives, d’autre part, de structurer et d’animer l’offre de ces activités, conformément au projet d’établissement.

Cependant, cette mesure n’étant assortie d’aucun financement dédié, les ESMS devront recourir à leurs ressources en interne pour la mettre en œuvre. Or le secteur social et médico-social est en tension depuis plusieurs années, tant sur le plan des moyens humains que financiers, situation que la crise sanitaire n’a fait qu’exacerber. Comme l’ont indiqué les représentants des ESMS lors de leur audition, au mieux, le rôle de « référent sport » sera assumé par un personnel qui cumule déjà d’autres « casquettes » (référent « usager », référent « qualité », référent « nutrition »…) ; au pire, il ne sera pas assuré. Par ailleurs, la dénomination « référent sport » n’est pas adéquate ; il vaudrait mieux parler de « référent activités physiques et sportives » ou de « référent activité physique adaptée ».

Dans l’attente de garanties de la part du Gouvernement quant aux moyens budgétaires alloués à ce dispositif et, plus globalement, quant au financement du développement de l’offre d’activités physiques et sportives au sein des ESMS, il est proposé de supprimer la disposition introduite par l’Assemblée nationale.






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(n° 465 )

N° COM-107

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « par des professionnels et personnes qualifiés »

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les maladies chroniques et les facteurs de risque ouvrant droit à la prescription d’activité physique adaptée sont listés par décret. »

Objet

En séance publique, l’Assemblée nationale a, sans motif explicite, supprimé les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.1172-1 du code de la santé publique, qui renvoient à un décret les modalités de prescription et de dispensation de l’activité physique adaptée (APA). Dépourvu de base légale, le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 qui structure l’ensemble du dispositif de l’APA devient inopérant.

Il est donc proposé de corriger cette erreur et de rétablir le fondement légal du décret en supprimant l’alinéa 3, tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale, et de le remplacer par deux nouvelles dispositions :

-          la première pose dans la loi le principe selon lequel l’APA est dispensée par des professionnels et personnes qualifiés : cette inscription confère une valeur normative plus forte à la qualité de la prise en charge qui, en l’état actuel du droit, est seulement abordée dans le cadre réglementaire ;

-          la seconde renvoie à un décret la définition de la liste des maladies chroniques et des facteurs de risque ouvrant droit à la prescription d’APA : si l’élargissement du champ des bénéficiaires de l’APA est justifié au regard des bénéfices en prévention primaire, secondaire et tertiaire qui ont largement été démontrés par les études et expertises scientifiques, il convient de veiller à ce que cette ouverture du dispositif, qui concernerait potentiellement 15 millions de personnes, en plus des 10 millions atteintes d’une affectation de longue durée (ALD), n’« embouteille » pas sa mise en œuvre sur le terrain.






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(n° 465 )

N° COM-108

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins bénéficient d’une formation à la prescription d’activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »

Objet

Cinq après son instauration par la loi « Santé » de 2016, la prescription d’activité physique adaptée (APA) connaît une vraie dynamique, grâce aux initiatives émanant de certains territoires, comme l’a montré un rapport de l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (ONAPS) publié en 2019. Son déploiement à une plus large échelle se heurte cependant à plusieurs freins, parmi lesquels la formation des médecins. Celle-ci demeure, de l’avis même du Conseil national de l’Ordre des médecins, insuffisante, malgré le guide et les référentiels de la Haute Autorité de Santé (HAS) parus en 2018 et 2019.

C’est pourquoi cet amendement propose d’introduire le principe d’une formation des médecins à la prescription d’APA, dont les modalités seront précisées par décret. Il s’agira de couvrir tant la formation initiale des étudiants en santé que la formation continue des médecins en exercice, pour sensibiliser aux bénéfices scientifiquement reconnus de l’APA et informer sur le réseau de professionnels autorisés à la dispenser.






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(n° 465 )

N° COM-109

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »

Objet

Cet amendement propose de permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de renouveler et d’adapter les primo-prescriptions d’activité physique adaptée (APA) effectuées par les médecins.

Après le bilan initial réalisé par le médecin dans le cadre de la première prescription d’APA, le masseur-kinésithérapeute, qui suit le patient dans son parcours de soins avec une fréquence souvent hebdomadaire, est compétent pour décider de la poursuite de l’activité physique adaptée en fonction des problèmes loco-moteurs et des besoins en rééducation fonctionnelle de celui-ci. Il est également à même, au fil du parcours du patient, d’ajuster le contenu de l’APA pour l’adapter à ses besoins.

La rédaction proposée ménage toutefois la possibilité pour le médecin d’imposer que le patient revienne vers lui pour le renouvellement ou l’adaptation de sa prescription, cas qui peut éventuellement se justifier par les spécificités de la pathologie du patient - certains médecins pouvant considérer qu’un bilan médical préalable est indispensable avant de renouveler la prescription.

Cette mesure poursuit un double objectif : fluidifier le parcours de soins en permettant aux patients de bénéficier d’un renouvellement de prescription d’APA sans avoir à retourner chez le médecin et libérer du temps médical en déchargeant les médecins de cette tâche.

Cette nouvelle possibilité pour les masseurs-kinésithérapeutes s’inscrit en outre dans la continuité de celle que la loi « Santé » du 26 janvier 2016 leur a accordée pour le renouvellement des prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie, dispositif qui a été confirmé et précisé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.






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(n° 465 )

N° COM-110

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 112-14 du code du sport est ainsi modifié :

                  1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et les organismes représentant les personnes en situation de handicap » ;

                  2° Au 6°, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et la promotion » ;

                  3° Au 7°, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « , la formation » ;

                  4° Après le 8°, sont insérés des 9° à 13° ainsi rédigés :

                     « 9° Les savoirs sportifs fondamentaux, définis par voie réglementaire ;

                     « 10° Le sport-santé, défini par voie réglementaire ;

                     « 11° L’intégration sociale et professionnelle par le sport ;

                     « 12° La promotion de l’inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes ;

                    « 13° Le développement durable. » 

 

Objet

Cet amendement propose une réécriture de l’article 4 qui élargit le champ des thématiques abordées dans le cadre des projets sportifs territoriaux, établis par les conférences régionales du sport.

Cette nouvelle rédaction conserve un certain nombre d’apports de l’Assemblée nationale, mais en supprime d’autres qui ne paraissaient pas opportuns. Elle renvoie également la définition des notions de « savoirs sportifs fondamentaux » et de « sport-santé » au domaine réglementaire. Elle intègre enfin le développement durable au nombre de ces thématiques, les problématiques environnementales étant de plus en plus prises en compte dans le cadre des événements sportifs et des pratiques physiques individuelles.  






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(n° 465 )

N° COM-111

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer cet article 7 qui limite à trois le nombre des mandats des présidents de fédérations sportives.

Si la réduction du nombre des mandats qu'exercent les présidents de fédérations sportives constitue une évolution à la fois souhaitable et déjà largement engagée, il n'apparaît pas opportun d'inscrire dans la loi un plafond à trois mandats maximum pour plusieurs raisons :

- Le nombre des présidents qui exercent plus de trois mandats est très limité, moins d'une dizaine, et les nouveaux élus annoncent qu'ils ne souhaitent pas faire plus de deux ou trois mandats ;

- Les principes de la liberté associative et de l'autonomie du mouvement sportif sont incompatibles avec une intervention législative d'autant plus lorsque le mouvement sportif n'y apparaît pas favorable ;

- Il apparaît que la limitation à trois des mandats pourrait limiter l'influence de la France au niveau international où il est souvent utile de bénéficier d'un mandat national pour pouvoir briguer une fonction exécutive dans une fédération sportive internationale.






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(n° 465 )

N° COM-112

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots : « prenant en charge », par les mots : « intervenant dans la prise en charge »

Objet

En séance publique, l’Assemblée nationale a ouvert le droit de prescription de l’activité physique adaptée (APA) à tout médecin « prenant en charge », celui-ci étant actuellement réservé au seul médecin traitant.

Cet amendement propose la formulation plus précise « médecin intervenant dans la prise en charge », qui permet de couvrir l’ensemble des médecins pouvant suivre à un titre ou à un autre le patient dans le cadre de son parcours de soins, c’est-à-dire un médecin traitant, un médecin généraliste, un médecin spécialiste d’une autre spécialité que la médecine générale (oncologie, rhumatologie, gériatrie…), que ce soit en ville ou à l’hôpital.

 






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N° COM-113

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre II du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 1172-2 ainsi rédigé :

 « Art. L. 1172-2. - Afin de faciliter et promouvoir l'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et l'activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1, la maison sport-santé assure, en tout ou partie, des missions :

- d’accueil, d’information et d’orientation de tout public concernant la pratique de ces activités ;

- de mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée. »

Objet

Lancé en 2019 par le ministère chargé des sports et le ministère des solidarités et de la santé, le dispositif des « maisons sport-santé » entend rapprocher les professionnels de la santé et du sport pour accueillir et orienter deux types de publics : les personnes en bonne santé souhaitant (re)pratiquer une activité physique et sportive avec un accompagnement spécifique ; les personnes souffrant d’affections de longue durée, de cancers, de maladies chroniques, nécessitant une activité physique encadrée et sécurisée, sur prescription médicale.

Les maisons sport-santé, qui ont vocation à devenir le « guichet unique » d’accueil, d’information et d’orientation sur l’activité physique et sportive dans les territoires, peuvent prendre différentes formes : structures physiques intégrées au sein d’une association, d’un hôpital ou d’un établissement sportif, structures itinérantes ou plateformes digitales.

Les deux premiers appels à projets « maisons sport-santé », menés en 2019 et 2020, ont permis la labellisation de 285 structures. Un troisième appel à projets, actuellement en cours, devrait permettre la reconnaissance d’une centaine de maisons supplémentaires. Un quatrième appel à projets sera lancé dans les prochains mois, la « Stratégie nationale sport santé 2019-2024 » fixant un objectif de 500 structures d’ici 2022.

Les premières « remontées » révélant des disparités dans le degré de structuration, de cohérence et de compétence des maisons sport-santé, il apparaît nécessaire de fixer un socle juridique commun, tout en maintenant des modalités suffisamment souples pour préserver leur diversité.

Tel est l’objectif de cet amendement qui définit les maisons sport-santé dans le code de la santé publique, en leur assignant deux missions :

-          l’accueil, l’information et l’orientation de tout public sur la pratique d’activités physiques et sportives à des fins de santé et sur la pratique d'activité physique adaptée ;

-          la mise en réseau et la formation des professionnels de la santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée. 






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N° COM-114

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° Au début du huitième alinéa, les mots : "ces missions" sont remplacés par les mots : "Les missions mentionnées aux 1° à 6".

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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N° COM-115

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

Objet

La notion "d'alliance éducative territoriale" est floue. En outre, cette nouvelle rédaction de l'article L. 552-2 du code de l'éducation fait disparaître la spécificité des associations sportives scolaires dans le primaire.






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Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-116

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

compléter l'avant-dernière phrase par les mots : « du sport adapté et du handisport ».

Objet

Cet amendement vise à favoriser le développement du sport adapté et du handisport dans le cadre des plans sportifs locaux.






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Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-117

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 3


I. Alinéa 4

Avant le mot «acteurs», insérer les mots «représentants des»

II. Alinéa 5

Avant le mot «associations», insérer les mots «représentants des»

Objet

Un commune ou un groupement de communes peut avoir un nombre très important d'associations sportives ou d'acteurs du mouvement sportif sur son territoire. Cet amendement vise à préciser que l'élaboration du plan sportif local se fait en partenariat avec des représentants de ces associations et des ces acteurs.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-118

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 3


I. Alinéa 8

Supprimer les termes « ainsi que les acteurs du handicap»

II. En conséquence, après l'alinéa 8, créer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 5 ° bis Les représentants des acteurs du handicap»

Objet

amendement rédactionnel






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-119

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa

« Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le plan sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l’article L. 112-14.»

Objet

Il est plus logique que ce soient les plans sportifs locaux qui prennent en compte un document élaboré au niveau régional. D'ailleurs, dans de nombreuses régions, le plan sportif territorial est déjà élaboré ou en train d'être finalisé. Tel que rédigé actuellement, l'alinéa 12 oblige à une modification du plan sportif territorial, élaboré par la conférence régionale du sport, à chaque modification d'un plan sportif local d'une des communes ou groupements de communes de la région.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-120

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 2 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 Installations sanitaires

« Art. L. 113-21.- Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail le dote d’installations sanitaires comprenant notamment des vestiaires et des douches.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal d’installations sanitaires selon la nature, la catégorie et la taille des bâtiments. »

II.- Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Objet

Afin de favoriser la pratique sportive dans les entreprises, cet amendement vise à imposer la création de vestiaires et douches lors de la construction de bureaux. Un décret en conseil d’État viendra préciser le nombre minimal d’installations sanitaires selon la nature, la catégorie et la taille des bâtiments ciblés.

Alors que tous les acteurs s’accordent sur l’importance du développement des mobilités douces, mais également de l’importance du développement des activités physiques et sportives en milieu professionnel, il est urgent de donner les moyens d’organiser ces pratiques sur le lieu d’activité professionnel. Il est par exemple aujourd’hui inenvisageable pour un salarié de se rendre en vélo dans son entreprise sur une longue distance, ou bien de pratiquer une activité physique sur son temps de pause, s’il n’est pas en mesure d’accéder à une douche et d’un lieu pour se changer.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans la lignée de l’amendement permettant que la pratique sportive en milieu professionnel ne soit plus reconnu comme un avantage en nature, défendu par le rapporteur en 2020, et effective depuis quelques mois. Elle s’inscrit également parfaitement dans le plan d’héritage Paris 2024 porté par l’État, qui appelle au développement du sport dans les entreprises.

Par ailleurs, rappelons que l’activité physique en milieu professionnel diminue de 32 % les arrêts de travail (soit une économie de 4,2 milliards d’euros potentiels par an), diminue les troubles musculo- squelettiques et augmente la productivité de 12 % (Étude MEDEF, USCF, CNOSF).






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-121

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II bis – À l’occasion de la création d’un nouvel établissement public local d’enseignement, un accès indépendant aux équipements prévus aux I. est aménagé. »

Objet

Cet amendement harmonise la rédaction de l'obligation d'accès indépendant aux équipements sportifs, lors de la construction d'un nouvel établissement public local d'enseignement, avec les rédactions prévues pour les nouvelles écoles et les nouveaux collèges.

Il supprime la référence à l'obligation d'accessibilité de ces équipements : en effet, celle-ci est déjà prévue par le code de la construction et de l'habitation (articles L. 161-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation). La mention, dans le code de l'éducation, de cette obligation pour les seuls équipements sportifs des EPLE gérés par les régions, à l'exclusion des collèges et des écoles publics, est source de confusion et d'interrogations sur une obligation qui s'appliquent pourtant à tous les établissements recevant du public, à partir du moment où ils entrent dans les critères définis par le code de la construction et de l'habitation.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-122

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Après l'article 3 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès d’un public mineur s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »

Objet

Cet amendement harmonise les dispositions légales relatives à la durée d'une mesure de police administrative entre les accueils collectifs de mineurs et les clubs et activités sportives, prise en urgence par le préfet lorsqu'il estime qu'une personne représente des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants et notamment des mineurs.

Actuellement, pour les accueils collectifs des mineurs, cette interdiction d'exercice temporaire s'applique pour une durée de 6 mois, ou lorsque des poursuites pénales ont été engagées contre la personne concernée, jusqu'à décision définitive de la justice. Actuellement, pour les personnes intervenant en milieu sportif, et notamment auprès des mineurs, les poursuites engagées et le temps d'examen du dossier par la justice pouvant jusqu'à la décision définitive ne suspendent pas cette interdiction temporaire d'exercice.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-123

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


PROPOSITION DE LOI VISANT À DÉMOCRATISER LE SPORT EN FRANCE


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d'exercice du sport professionnel

Objet

Cet amendement propose un nouvel intitulé pour la proposition de loi afin de faire plus clairement référence au titre II sur la réforme de la gouvernance des fédérations mais aussi à toutes les dimensions de la consolidation du modèle économique. Le développement des violences dans les stades porte en effet très fortement atteintes au modèle économique du sport professionnel, c'est la raison pour laquelle le nouvel intitulé mentionne également la nécessité de "sécuriser les conditions d'exercice du sport professionnel".