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commission de la culture

Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-87

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 10 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 333-2, il est inséré un article L. 333-2-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 333-2-1. – La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.

Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’Etat.

Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333-2.

Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent pas être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333-3.

La ligue professionnelle ne peut pas détenir moins de 90 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’Etat détermine les catégories de personnes physiques et morales ne pouvant pas détenir de participation au capital de la société commerciale.

La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.

Les statuts de la société commerciale prévoient nécessairement la présence de la fédération sportive délégataire au conseil d’administration de la société commerciale avec voix délibérative ainsi que les modalités d’exercice par cette même fédération d’un droit d’opposition à l’encontre des décisions qui seraient contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131-14. Ces statuts ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports."

2° L’article L. 333-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-2-1 » ;

– après la seconde occurrence du mot « ligue », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa. » ;

 b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « , dont celle destinée, le cas échéant, à la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-2-1, ».

Objet

L'amendement propose une nouvelle rédaction de cet article qui vise à permettre aux ligues professionnelles de créer une société commerciale pour négocier leurs droits audiovisuels.

Plusieurs modifications importantes sont proposées pour mieux sécuriser le dispositif :

- la ligue ne pourra céder que 10% du capital au lieu de 20% dans le texte adopté par l'Assemblée nationale ;

- la fédération bénéficiera d'un siège avec voix délibérative au conseil d'administration de la société avec un droit de véto sur les décisions qui iraient à l'encontre de la délégation de service public dont elle bénéficie ;

- les statuts de la société commerciale devront être adoptés par l'assemblée générale de la fédération délégataire et par le ministre chargé des sports.