commission de la culture |
Proposition de loi Démocratiser le sport en France (1ère lecture) (n° 465 ) |
N° COM-47 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil lorsque ceux-cirésultent de la réalisation d’un risque inhérent à la pratique sportive considérée. ».
II. – L’article L. 365-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311-1-1 du code du sport, » ;
2° Après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code ». ».
Objet
Le présent amendement vise à simplifier et adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public pour les dommages causés par des éléments de ces sites naturels.
Une telle sécurisation juridique lèverait un frein important sur la création et le développement des sites de pratique et donc sur la pratique pour le grand nombre tel que poursuivi par le titre 1 de la proposition de loi.