commission de la culture |
Proposition de loi Démocratiser le sport en France (1ère lecture) (n° 465 ) |
N° COM-23 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, HARRIBEY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Au titre du livre III, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :
Chapitre I bis - Responsabilité civile des sportifs
Article L. 323-1
Les pratiquants ne sont pas responsables des dommages causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde au sens de l’article 1242 du code civil lorsque ceux- ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive considérée.
II - L’article L. 321-3-1 est abrogé
Objet
Cet amendement tend à supprimer l’article L. 321-3-1 du code du sport et à créer nouvel article L. 323-1 dans un nouveau chapitre "Responsabilité civile des sportifs", afin d'écarter la responsabilité du fait des choses pour les dommages matériels et corporels, s’ils résultent de risques normaux et raisonnablement prévisibles au regard de l’activité pratiquée.
Cette disposition tient compte de l’importance, dans le domaine sportif, de ne pas limiter l’acceptation des risques aux seuls dommages matériels mais de prendre en compte les risques pour les dommages matériels et aussi corporels.