commission des affaires étrangères |
Projet de loi PJL de programmation relatif au développement solidaire (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-138 rect. 12 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leur action extérieure, les acteurs publics français, qui exercent une influence à l’étranger, ainsi que les acteurs privés, qui concourent à l’exercice de cette influence, ont l’obligation de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités des organismes publics et des sociétés qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants, fournisseurs ou bénéficiaires avec lesquels est entretenue une relation établie.
La responsabilité des acteurs publics et privés, qui exercent une influence à l’étranger, dans les conditions ci-dessus définies, est engagée et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de cette obligation aurait permis d'éviter. Est présumée responsable la personne morale qui, dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales, de ses partenaires, bénéficiaires ou de ses sous-traitants, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou d’empêcher la survenance d’un dommage ou d’un risque certain de dommage envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, et dont elle ne pouvait préalablement ignorer la gravité. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire une obligation de vigilance à tous les acteurs publics et privés français qui exercent une influence à l’étranger (Etat, BPI France, hôpitaux publics, AFD, opérateurs, administrations, municipalités et centrales d’achat en charge de la commande publique etc) vis-à-vis de leur chaîne de valeur. Une obligation qui engage la responsabilité de ces acteurs, et qui doit être assortie d’un mécanisme d’accès à l’information avec une charge de la preuve qui incombe aux acteurs français. Cette obligation permet ainsi de prévenir, identifier et réparer les atteintes aux droits humains et dommages environnementaux commises par les acteurs français dans les pays étrangers.