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commission des affaires étrangères

Projet de loi

PJL de programmation relatif au développement solidaire

(1ère lecture)

(n° 404 )

N° COM-138 rect.

12 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le cadre de leur action extérieure, les acteurs publics français, qui exercent une influence  à l’étranger, ainsi que les acteurs privés, qui concourent à l’exercice de cette influence, ont  l’obligation de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés  fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des  activités des organismes publics et des sociétés qu’ils contrôlent, directement ou indirectement,  ainsi que des activités des sous-traitants, fournisseurs ou bénéficiaires avec lesquels est  entretenue une relation établie. 

La responsabilité des acteurs publics et privés, qui exercent une influence à l’étranger, dans les  conditions ci-dessus définies, est engagée et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de  cette obligation aurait permis d'éviter. Est présumée responsable la personne morale qui, dans  le cadre de ses activités, de celles de ses filiales, de ses partenaires, bénéficiaires ou de ses sous-traitants, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son  pouvoir en vue de prévenir ou d’empêcher la survenance d’un dommage ou d’un risque certain de dommage envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des  personnes ainsi que l'environnement, et dont elle ne pouvait préalablement ignorer la gravité. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire une obligation de vigilance à tous les acteurs publics et privés français  qui exercent une influence à l’étranger (Etat, BPI France, hôpitaux publics, AFD, opérateurs,  administrations, municipalités et centrales d’achat en charge de la commande publique etc)  vis-à-vis de leur chaîne de valeur. Une obligation qui engage la responsabilité de ces acteurs,  et qui doit être assortie d’un mécanisme d’accès à l’information avec une charge de la preuve  qui incombe aux acteurs français. Cette obligation permet ainsi de prévenir, identifier  et réparer les atteintes aux droits humains et dommages environnementaux commises par les  acteurs français dans les pays étrangers. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.