commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-82 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2315-36 est ainsi modifié :
Au premier alinéa le mot « dans » est supprimé ainsi que le 1) le 2) et le 3)
2° L’article L. 2315-37 est supprimé
3° L’article L. 2315-43 est supprimé
Objet
Renforcer la prévention au sein des entreprises est une priorité. Dans les PME et TPE, cette exigence doit devenir une réalité. Pour y parvenir, nous proposons la mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail dans toutes les entreprises pourvues d’un CSE.
Cet amendement est issu d'une proposition de l'UNSA.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-83 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article L. 2315-36 ajouter l'alinéa suivant :
"4) en cas d’accord majoritaire de la branche professionnelle"
Objet
Pour renforcer la prévention au sein des entreprises, il faut donner aux branches professionnelles, par accord majoritaire, la possibilité de mettre en place des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail dans les entreprises de la branche.
La branche animation avait par accord majoritaire décidé de la mise en place obligatoire d’une CSSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés. Cet accord étant non-conforme au Code du travail, il a fait l’objet d’un rejet de la Direction Générale du Travail au motif que l’article L. 2315-43 prévoit que dans les entreprises de moins de 300 salariés, seul l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 (accord majoritaire signé avec des délégués syndicaux sans possibilité de recourir au référendum ou accord avec le CSE) peut mettre en place des CSSCT.
Cet amendement inspiré de l'UNSA vise à y remédier.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-183 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1° Après la référence :
L. 4622-14,
insérer les mots :
L. 4625-1 et
2° Remplacer la seconde occurrence des mots :
des articles
par les mots :
de l'article
Objet
Amendement de coordination.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-128 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 2 |
1° Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 2312-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l’article L 4121-3-1. » ;
2° Alinéa 3
Avant la référence :
III
insérer la référence :
1° du
3° Alinéa 9
a) Après le mot :
travailleurs
remplacer le signe :
,
par le mot :
et
b) Après le mot :
expositions
supprimer la fin de cet alinéa.
4° Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
5° Alinéas 12 à 15
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« III. – Les résultats de cette évaluation débouchent :
« 1° Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui :
« a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ;
« b) Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
« c) Comprend un calendrier de mise en œuvre.
« 2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d'actions de prévention et de protection. La liste de ces actions peut être consignée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.
6° Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu au I du présent article, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III du même article ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction.
Objet
Le présent amendement vise à :
- revenir sur la fusion du DUERP et des documents devant lister les actions à mettre en œuvre en réponse aux risques identifiés. Il convient en effet de recentrer sur le DUERP sur son objectif principal, l'évaluation des risques, et de ne pas le complexifier à l'excès afin que toutes les entreprises se l'approprient pleinement, quelle que soit leur taille ;
- distinguer les modalités de définition des actions de prévention et de protection devant être mises en œuvre à l'issue de cette évaluation selon la taille de l'entreprise. Il convient ainsi de limiter l'obligation d'élaborer un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail aux seules entreprises de plus de 50 salariés, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. En effet, seules les entreprises d'une certaine taille disposent des ressources internes pour construire un tel document dont les exigences concernant son contenu ont d'ailleurs été renforcées dans la proposition de loi. Le présent amendement entend justement renforcer la dimension stratégique de ce document en y incluant des indicateurs de résultat. Il faut, en revanche, tenir compte du fait que les entreprises de moins de 50 salariés, tout particulièrement les TPE, ne disposent pas des ressources internes leur permettant d'établir un programme d'une telle complexité : leur imposer cet exercice ne fera que renforcer la perception d'une évaluation des risques professionnels vue comme une contrainte administrative plutôt que comme une incitation à l'action. Il est donc proposé d'alléger les contraintes pour les TPE et PME de moins de 50 salariés en prévoyant que l'évaluation des risques professionnels débouche sur la définition d'actions de prévention et de protection dont la liste pourra d'ailleurs être consignée dans le DUERP, comme c'est déjà le cas aujourd'hui ;
- préciser que le concours des organismes de santé et sécurité au travail institués au sein des branches – tels que l’OPPBTP pour le secteur du bâtiment – pourra être mobilisé non seulement au stade de l’élaboration et de la réactualisation du DUERP mais également à l’occasion de la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou des actions de prévention et de protection.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-100 21 juin 2021 |
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MM. BABARY et BOUCHET, Mmes DEROMEDI et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, LE NAY, KLINGER, HINGRAY et CANÉVET, Mmes BERTHET et BILLON, M. MEURANT, Mme PUISSAT et M. NOUGEIN ARTICLE 2 |
I.- Alinéa 9
Remplacer les mots :
« et comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail »,
Par les mots :
« et sert à l’établissement de la liste des actions de prévention et de protection mises en place par l’employeur ».
II.- Alinéa 12
Après le mot :
« sur »,
Insérer les mots :
« une liste des actions de prévention et de protection. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, cette liste prend la forme d’».
Objet
Le présent amendement vise à limiter l’obligation d’établir un programme annuel de prévention aux seules entreprises de plus de 50 salariés.
En intégrant le programme annuel de prévention au DUERP, le texte étend en effet à toutes les entreprises l’obligation d’élaborer ce programme annuel, alors que le cadre législatif existant en impose la réalisation aux seules entreprises d’au moins 50 salariés ayant un CSE.
Or non seulement cette extension n’a pas été retenue par l’ANI de décembre 2020 sur le sujet, mais elle n’est pas souhaitable car le programme annuel de prévention des risques professionnels est trop complexe et formel pour les TPE et PME qui ont déjà du mal à appréhender toutes les contraintes juridiques s’imposant à elles.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-22 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 2 |
I – Alinéa 9
Remplacer les mots :
« et comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. »
Par les mots :
« et sert à l’établissement de la liste des actions de prévention et de protection mises en place par l’employeur.
II- Alinéa 12
Après le mot :
sur
insérer les mots :
une liste des actions de prévention et de protection. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, cette liste prend la forme d’
III- Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L 2312-5 est complété par la phrase suivante : « L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 1er alinéa de l’article L 4121-3-1. »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 alourdit les obligations des entreprises de moins de 50 salariés, notamment les TPE, en matière de formalisation de leurs obligations de prévention et de protection à l’égard des salariés.
Le présent amendement vise ainsi :
1° à prévoir que l’évaluation réalisée par le document unique d’évaluation des risques professionnels, qui est obligatoire dans toutes les entreprises, doit déboucher sur une liste des actions de prévention et de protection dans toutes les entreprises quelle que soit leur taille ;
2° distinguer le plan d’actions de prévention applicable aux entreprises de moins de 50 salariés et le programme annuel de prévention, au formalisme beaucoup plus exigeant, dont l’obligation d’élaboration incombe aux seules entreprises de plus de 50 salariés ;
3° à prévoir que, dans les entreprises de moins de 50 salariés dotées d’un CSE, la liste des actions de prévention et de protection, dont l’élaboration est obligatoire, doit être présenté au CSE.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-23 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 2 |
I- Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un suivi de la mise à jour du document unique est organisé lors de sa mise à jour.
II – Alinéa 12
Remplacer les mots :
débouchent sur
par les mots :
sont retranscrits dans
III- Alinéa 13
Après les mots :
ses conditions
insérer les mots :
et délais de
Objet
Cet amendement a pour objet d’imposer un suivi de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels de chaque salarié.
Par ailleurs, la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir doit permettre d’identifier les délais dans lesquels les mesures seront prises
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-1 rect. ter 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DESEYNE, MICOULEAU, LASSARADE et Laure DARCOS, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI, CADEC, KLINGER, GENET, LEFÈVRE et CAMBON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GUERET, RIETMANN et PERRIN, Mmes Marie MERCIER et DUMONT et MM. BRISSON, BONNE et GREMILLET ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Au début de l'alinéa, insérer les mots :
Conformément à l’article L. 2312-27, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés,
Objet
En créant le nouvel article L. 4121-3-1 (lui-même cité par l’article L. 2312-27), la proposition de loi généralise à l’ensemble des entreprises des obligations de prévention qui étaient jusque-là réservées aux seules entreprises comptant au moins 50 salariés.
Il en est ainsi désormais de l’obligation visant à établir un programme annuel de prévention fixant de manière détaillée les mesures prises au cours de l’année à venir, et pour chaque mesure de prévention, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.
Cette généralisation n’est pas prévue par l’ANI du 09/12/2020 qui se contente de rappeler les obligations existantes dans son article 1.2.1.2, ce renforcement des obligations des entreprises de moins de 50 salariés inquiète à juste titre leurs dirigeants. En effet, les entreprises de moins de 50 salariés peinent déjà à exécuter les obligations existantes en matière de prévention, particulièrement à établir et actualiser le document unique d’évaluation des risques professionnels.
La multiplication de ces obligations va accroître l’insécurité juridique des TPE sans pour autant améliorer la prévention des risques professionnels pour leurs salariés.
Cet amendement vise donc réserver l’obligation de rédiger un plan annuel de prévention des risques professionnels aux seules entreprises de plus de 50 salariés.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-8 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mme Laure DARCOS, M. BURGOA, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAVARY, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, BONNE, GENET, CHATILLON, LONGUET et LAMÉNIE, Mme DUMAS, MM. KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et BORCHIO FONTIMP et MM. GREMILLET et SAVIN ARTICLE 2 |
Alinéa 12
L’article 2 est modifié comme suit : A l’alinéa 12, ajouter la phrase : « Conformément à l’article L. 2312-27, dans les entreprises d’au moins 50 salariés » avant « Les résultats de cette évaluation ».
Objet
En créant le nouvel article L. 4121-3-1 (lui-même cité par l’article L. 2312-27), la proposition généralise à l’ensemble des entreprises des obligations de prévention jusque-là réservées aux seules entreprises comptant au moins 50 salariés. Tel est singulièrement le cas de l’obligation visant à établir un programme annuel de prévention fixant de manière détaillée les mesures prises au cours de l’année à venir, ainsi que pour chaque mesure de prétention, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût. Outre le fait qu’il n’est pas prévu par l’ANI du 09/12/2020 (qui se contente de rappeler les obligations existantes dans son article 1.2.1.2), ce renforcement des obligations des entreprises de moins de 50 salariés inquiète fortement leurs dirigeants. En effet, il est largement observé que les entreprises de moins de 50 salariés peinent déjà à exécuter les obligations existantes en matière de prévention, particulièrement à établir et actualiser le document unique d’évaluation des risques professionnels. Dès lors, il est inopportun de multiplier ces obligations qui vont accroître l’insécurité juridique des TPE sans améliorer la prévention des risques professionnels pour leurs salariés. L’amendement a donc pour objet de réserver l’obligation de rédiger un plan annuel de prévention des risques professionnels aux seules entreprises de plus de 50 salariés.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-24 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Au début de l'alinéa, insérer les mots :
Dans les entreprises d’au moins vingt salariés,
Objet
En créant le nouvel article L. 4121-3-1 (lui-même cité par l’article L. 2312-27), la proposition généralise à l’ensemble des entreprises des obligations de prévention jusque-là réservées aux seules entreprises comptant au moins 50 salariés.
Tel est singulièrement le cas de l’obligation visant à établir un programme annuel de prévention fixant de manière détaillée les mesures prises au cours de l’année à venir, ainsi que pour chaque mesure de prétention, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.
Outre le fait qu’il n’est pas prévu par l’ANI du 09/12/2020 (qui se contente de rappeler les obligations existantes dans son article 1.2.1.2), ce renforcement des obligations des entreprises de moins de 20 salariés inquiète fortement leurs dirigeants.
En effet, il est largement observé que les entreprises de moins de 20 salariés peinent déjà à exécuter les obligations existantes en matière de prévention, particulièrement à établir et actualiser le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Dès lors, il est inopportun de multiplier ces obligations qui vont accroître l’insécurité juridique des TPE sans améliorer la prévention des risques professionnels pour leurs salariés.
L’amendement a donc pour objet de réserver l’obligation de rédiger un plan annuel de prévention des risques professionnels aux seules entreprises de plus de 20 salariés.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-129 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
a) Après le même premier alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :
« 1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, conformément au 1° de l’article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
« 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ;
« 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur est affilié.
« Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 4644-1. »
Objet
Dans un souci de clarification des modalités de participation des acteurs internes et externes à l’entreprise à l’évaluation des risques professionnels, le présent amendement propose :
- de tenir compte des observations du Conseil d’État sur la proposition de loi en précisant que la contribution du CSE à l’analyse des risques professionnels s’articule avec la mission qui lui est attribuée dans ce domaine à l’article L. 2312-9 du code du travail ;
- de rendre obligatoire, et non pas facultative, la consultation par l’employeur du ou des salariés référents en santé au travail pour l’évaluation des risques professionnels lorsqu'ils ont été désignés ;
- d’étendre le champ des acteurs externes de la prévention susceptibles d’apporter leur aide à l’évaluation des risques professionnels qui, au-delà du SPST, comprennent les intervenants en prévention des risques professionnels indépendants, les organismes de prévention de sécurité sociale, l’Anact et le réseau des Aract et l’OPPBTP.
L’amendement supprime, par ailleurs, la précision selon laquelle le SPST apporte sa contribution à l’évaluation des risques professionnels « particulièrement lors de l’élaboration d’un projet de restructuration », précision qui ne présente pas de valeur ajoutée sur le plan normatif. Il est plus opérant de préciser à l’article L. 4622-2 du code du travail, relatif aux missions des SPST, que ces derniers sont chargés d’accompagner les employeurs et les travailleurs dans la prévention des risques professionnels associés aux changements organisationnels susceptibles d’avoir un impact sur la santé et la sécurité des travailleurs.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-41 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Remplacer le mot :
Particulièrement
Par les mots :
y compris
Objet
Il résulte de la nouvelle rédaction de l’article 2 de la proposition de loi que les services de prévention et de santé au travail (SPST) apportent leur aide à l’évaluation des risques professionnels, particulièrement lors d’un projet de restructuration. À la lecture de cette formulation, on comprend que la mission d’aide à l’évaluation des risques qui incombe aux SPST, doit se concentrer prioritairement sur les projets de restructuration des entreprises. Cela n’est pas conforme à l’esprit de l’accord national interprofessionnel qui prévoit dans son article 3.2.1.2 une mission d’aide à l’évaluation des risques bien plus large que ce que propose la formulation proposée à l’article 2.
Cet amendement prévoit donc que les SPST apportent leur aide à l’évaluation des risques professionnels, y compris lors de l’élaboration d’un projet de restructuration sans pour autant placer ce cas de figure au cœur de leurs missions.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-88 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Remplacer le mot
« particulièrement »
par les mots :
« y compris »
Objet
Il résulte de la nouvelle rédaction de l’article 2 de la proposition de loi que les services de prévention et de santé au travail (SPST) apportent leur aide à l’évaluation des risques professionnels, particulièrement lors d’un projet de restructuration. À la lecture de cette formulation, on comprend que la mission d’aide à l’évaluation des risques qui incombe aux SPST, doit se concentrer prioritairement sur les projets de restructuration des entreprises. Cela n’est pas conforme à l’esprit de l’accord national interprofessionnel qui prévoit dans son article 3.2.1.2 une mission d’aide à l’évaluation des risques bien plus large que ce que propose la formulation proposée à l’article 2.
Cet amendement prévoit donc que les SPST apportent leur aide à l’évaluation des risques professionnels, y compris lors de l’élaboration d’un projet de restructuration. Il est inspiré par la CFE-CGC.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-42 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques. Les avis du comité social et économique, l’aide du service de prévention et de santé au travail, le concours du salarié référent ne remettent pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces méthodes et ces documents ne peuvent se substituer à l’évaluation des risques et aux mesures de prévention dans l’entreprise.
Objet
Cet article pouvant représenter une base pour un transfert ou une dilution de responsabilité, il est nécessaire d’y inscrire que les différentes contributions, aides, concours de tiers sollicités ne remettent pas en cause la responsabilité légale de l’employeur ni la jurisprudence ancienne et constante qui dicte qu’il appartient à l’employeur de veiller personnellement à la stricte application par ses subordonnés des prescriptions légales ou réglementaires destinées à assurer la sécurité du personnel » (arrêt de principe, chambre criminelle, Cour de cassation, 23 novembre 1950).
De même les « méthodes appropriées » au niveau de la branche ne peuvent se substituer aux obligations de l’employeur dans l’entreprise.
Concernant l’archivage du document unique, il doit se faire dans une administration de l’Etat qui en garantit l’accès à l’employeur mais aussi à chaque travailleur.
Tel est l’objet de cet amendement, rédigé en lien avec le collectif ATMP.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-84 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques. Les avis du comité social et économique, l’aide du service de prévention et de santé au travail, le concours du salarié référent ne remettent pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces méthodes et ces documents ne peuvent se substituer à l’évaluation des risques et aux mesures de prévention dans l’entreprise.
Objet
Pour éviter que cet article ne soit une base pour un transfert de responsabilité, il doit rappeler que les différentes contributions, aides, concours de tiers sollicités ne remettent pas en cause la responsabilité légale de l’employeur, ni la jurisprudence ancienne et constante qui dicte qu’il appartient à l’employeur de veiller personnellement à la stricte application par ses subordonnés des prescriptions légales ou réglementaires destinées à assurer la sécurité du personnel (arrêt de principe, chambre criminelle, Cour de cassation, 23 novembre 1950).
Tel est l’objectif de cet amendement inspiré d'auditions menées par le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicains de personnels de santé au travail.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-104 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Supprimer la dernière phrase.
Objet
Dans sa rédaction initiale, l’article 2 de la présente loi prévoyait que le comité social et économique, et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, quand il existe, apporte sa contribution à l’analyse des risques dans l’entreprise. Cette rédaction s’inscrit dans la lignée de l’article L. 2312-9 du Code du travail qui prévoit que le CSE procède à l’analyse des risques professionnels.
Par ailleurs, l’Accord National Interprofessionnel du 9 décembre 2020 signé par les partenaires sociaux précise le rôle des représentants du personnel dans l’analyse des risques dans l’entreprise en amont du document unique.
Il n’est donc pas nécessaire de mentionner une consultation formelle du CSE dans la loi.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-43 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que l’avis du comité social et économique mentionné au a) du 2° de l’article L. 4121-3
Objet
L’article 2 ajoute, au sein du Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), un programme annuel de prévention et d’amélioration des conditions de travail, sur lequel débouchera l’analyse effectuée en amont des risques professionnels dans l’entreprise.
Il prévoit de renforcer l’implication du comité social et économique (CSE) de l’entreprise, du service de prévention et de santé au travail ainsi que du salarié référent en matière de santé au travail dans la phase d’analyse des risques et de leur évaluation. Est également prévue, l’inscription dans le programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail les modalités concrètes engagées par l’entreprise pour y remédier, intégrant le coût des mesures envisagées et un calendrier de mise en œuvre.
Pour une meilleure visibilité et traçabilité de l’avis du CSE émis lors de sa consultation relative au DUERP, cet amendement ajoute cet avis aux éléments que l’employeur se doit de transcrire dans le DUERP.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-2 rect. bis 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DESEYNE, LASSARADE et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI, CADEC, KLINGER, GENET, LEFÈVRE et CAMBON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GUERET, RIETMANN et PERRIN, Mmes Marie MERCIER et DUMONT et MM. BRISSON, BONNE et GREMILLET ARTICLE 2 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont transmis par l’employeur au service de prévention et santé au travail auquel il est affilié. Le service de prévention et santé au travail est chargé de les conserver et de les tenir à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs justifiant qu’ils entament une démarche de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi que de toute personne ou instance qui justifie d’un intérêt, définie par décret en Conseil d’État. La durée de conservation, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Afin d’assurer une meilleure traçabilité, la proposition de loi prévoit que les employeurs ont l’obligation de conserver les anciennes versions du document unique d’évaluation des risques professionnels pendant 40 ans et de l’envoyer au SPST à chaque mise à jour. Ces deux dispositions font double emploi.
De plus, les évènements de la vie de l’entreprise, tels que les rachats, les dissolutions, ou les décès ne permettent pas de garantir la conservation d’un tel document sur une durée aussi longue.
Il est essentiel de ne pas alourdir les obligations administratives des TPE-PME. Aussi pour permettre une meilleure traçabilité, cet amendement propose que la conservation soit assurée par les seuls SPST.
D’autre part, la proposition de loi prévoit que les anciennes versions du document unique soient remises à l’ancien travailleur s’il justifie d’un intérêt à y avoir accès. Pour prévenir la multiplication des contentieux d’opportunité qui n’auraient aucun effet bénéfique sur la prévention des risques professionnels, il est indispensable de prévoir que la demande de remise du DUERP par un ancien travailleur ne soit recevable que dans le cadre d’une action en reconnaissance de maladie professionnelle.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-10 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mme Laure DARCOS, M. BURGOA, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAVARY, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, BONNE, GENET, CHATILLON, LONGUET et LAMÉNIE, Mme DUMAS, MM. KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et BORCHIO FONTIMP et MM. GREMILLET et SAVIN ARTICLE 2 |
Alinéa 16
L’article 2 alinéa 16 est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant : « IV.- Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont transmis par l’employeur au service de prévention et santé au travail auquel il est affilié. Le service de prévention et santé au travail est chargé de les conserver et de les tenir à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs justifiants qu’ils entament une démarche de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi que de toute personne ou instance qui justifie d’un intérêt, définie par décret en Conseil d’Etat. La durée de conservation qui ne peut être inférieure à 40 ans et les modalités de conservation et de mise à disposition sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Objet
La proposition de loi amendée en séance publique de l’Assemblée Nationale prévoit que les employeurs pour assurer une meilleure traçabilité, ont l’obligation de conserver les anciennes versions du document unique d’évaluation des risques professionnels pendant 40 ans et de l’envoyer au SPST à chaque mise à jour. Ces deux dispositions font double emploi, en outre, les évènements de la vie de l’entreprise (rachats, dissolutions, décès ne permettent pas de garantir la conservation d’un tel document sur une durée aussi longue. Afin de ne pas alourdir les obligations administratives des entreprises et singulièrement celles des TPE PME, et pour assurer une meilleure traçabilité, nous proposons que cette conservation soit assurée par les seuls SPST. Par ailleurs, la proposition de loi prévoit que les anciennes versions du document unique soient remises à l’ancien travailleur s’il justifie d’un intérêt à y avoir accès. Pour prévenir la multiplication des contentieux d’opportunité qui n’auraient aucun effet bénéfique sur la prévention des risques professionnels, il est indispensable de prévoir que la demande de remise du DUERP par un ancien travailleur ne soit recevable que dans le cadre d’une action en reconnaissance de maladie professionnelle.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-105 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 2 |
Alinéa 16, première phrase
Remplacer les mots :
toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt pour y accéder
par les mots :
l’inspection du travail, des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et du médecin du travail
Objet
L’article 2, conformément à l’Accord National Interprofessionnel du 9 décembre 2020, rappelle que le document unique d’évaluation des risques professionnels, et ses versions successives, doivent être conservés par l’employeur et tenus à la disposition des salariés ainsi que des anciens collaborateurs.
La nouvelle rédaction de l’article mentionne toutefois que toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt pour y accéder puisse le faire sans préciser la qualité de ces acteurs. Cependant, au regard des informations sensibles comprises dans ce document, il convient d’en limiter l’accès.
Aussi, cet amendement vise à préciser la procédure de mise à disposition du document unique d’évaluation des risques professionnels, en mentionnant plus précisément dans la loi les personnes et les instances qui peuvent se prévaloir d’un intérêt particulier à la consultation du DUERP et en cohérence avec le droit existant qui répond d’ores et déjà aux exigences de communication.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-86 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 16, première phrase
Remplacer les mots :
tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de
par les mots :
remis aux travailleurs, aux anciens travailleurs ainsi qu'à
Objet
Dans sa version actuelle, l’article 2 de la proposition de loi prévoit que le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) et ses versions successives sont tenus à la disposition des travailleurs et anciens travailleurs.
Cela ne correspond pas à l’esprit de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) sur la santé au travail.
En effet, l’accessibilité du DUERP par le salarié après avoir quitté l’entreprise, prévue à l’article 1.2.1.2 de l’ANI, a été créée pour permettre au salarié qui a quitté l’entreprise, de constituer un dossier de maladie professionnelle en s’aidant du DUERP retraçant les expositions aux risques professionnels.
En ce sens, une simple tenue à disposition de l’ancien salarié ne suffit pas : le document doit lui être remis. C’est ce que propose cet amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-44 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 |
Alinéa 16
Après la première phrase
insérer une phrase ainsi rédigée :
Un extrait du document est remis à tout ancien travailleur qui en fait la demande, dans des conditions définies par décret.
Objet
Dans sa version actuelle, l’article 2 de la proposition de loi prévoit que le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses versions successives sont tenus à la disposition des travailleurs et anciens travailleurs.
Cela ne correspond pas à l’esprit de l’ANI santé au travail. En effet, l’accessibilité du DUERP par le salarié après avoir quitté l’entreprise, prévue à l’article 1.2.1.2 de l’ANI, a été créée pour permettre au salarié qui a quitté l’entreprise, de constituer un dossier de maladie professionnelle en s’aidant du DUERP retraçant les expositions aux risques professionnels.
En ce sens, une simple tenue à disposition de l’ancien salarié ne suffit pas : un extrait du document doit lui être remis. Tel est l’objet de cet amendement soutenu rédigé en lien avec la CFE-CGC.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-106 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 2 |
Alinéa 16, seconde phrase
Remplacer le mot :
quarante
par le mot :
vingt
Objet
L’Accord National Interprofessionnel du 9 décembre 2020 a fait une proposition innovante en prévoyant que le DUERP-document unique d’évaluation des risques professionnels devienne l’outil de la traçabilité collective des risques professionnels tant pour les grandes entreprises que pour les petites entreprises. Pour ce faire, il prévoit que le DUERP sera conservé par l’employeur sans toutefois indiquer de durée quant à cette conservation.
La présente proposition de loi prévoit une durée de conservation de 40 ans, ce qui parait trop long au regard des objectifs du DUERP. Il s’agit d’un document qui doit servir de base à la prévention et non à la réparation. Par ailleurs, il s’agit d’un document collectif. Il n’est pas donc pas raisonnable de demander à un employeur de garder ce document si longtemps alors même que le dossier médical doit être conservé en principe 20 ans.
Le présent amendement propose donc que le DUERP soit conservé pendant un délai plus raisonnable à savoir 20 ans.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-45 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 |
Alinéa 16, seconde phrase
Remplacer le mot :
quarante
par le mot :
soixante
Objet
Dans sa version actuelle, l’article 2 de la proposition de loi prévoit que le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses versions successives sont conservés pour être tenus à la disposition des travailleurs et anciens travailleurs sur une durée de quarante ans.
Afin de garantir également l’accès des documents à leurs ayants-droit, cet amendement vise à étendre leur durée de conservation de quarante à soixante ans.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-130 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 2 |
1° Après l’alinéa 16
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« B. – Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées à la première phrase du A du présent IV, le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l’accès par l’intermédiaire d’une procédure d’authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer le document et à le mettre à jour sur le portail ainsi qu’aux personnes et instances justifiant d’un intérêt à y avoir accès.
« Sont arrêtés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréés par le ministre chargé du travail, selon des modalités déterminées par décret :
« 1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, après avis conforme de la Commission nationale de l’information et des libertés ;
« 2° Les statuts de l’organisme gestionnaire du portail numérique.
« En l’absence d’agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B, les mesures d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du premier alinéa du même B sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« L’obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au premier alinéa du présent B est applicable :
« a)° À compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ;
« b)° À compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024, aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés.
2° En conséquence, à l’alinéa 16
Après la mention :
IV. –
insérer la mention :
A. –
Objet
Le présent amendement pose le principe d’un dépôt dématérialisé du DUERP pour garantir la pérennité de sa conservation et de sa mise à disposition sur un temps long, sur un portail numérique géré par les partenaires sociaux. Il propose de confier aux organisations patronales le soin de définir les principes de fonctionnement de ce portail numérique pour garantir le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables en matière de conservation et de mise à disposition du DUERP. Afin de laisser aux entreprises le temps de se préparer à cette dématérialisation, l’entrée en vigueur de l’obligation de dépôt dématérialisé sera échelonnée selon la taille de l’entreprise : elle interviendra à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises de plus de 150 salariés et, pour les autres entreprises, à compter de dates fixées par décret en fonction des effectifs et, au plus tard, à compter du 1er juillet 2024.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-103 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 2 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa
Objet
L’Accord National Interprofessionnel du 9 décembre 2020 a fait une proposition innovante en prévoyant que le DUERP-document unique d’évaluation des risques professionnels devienne l’outil de la traçabilité collective des risques professionnels tant pour les grandes entreprises que pour les petites entreprises. Pour ce faire, il prévoit que les SPSTI intègrent dans leur offre socle l’accompagnement des entreprises pour son élaboration. Dès lors, le SPSTI devra faire la fiche d’entreprise qui servira de base au DUERP.
L’objectif clairement affiché de l’ANI est ici d’accompagner les entreprises dans leur démarche de réalisation du DUERP sans ajouter de contraintes importantes aux TPE/PME. C’est une condition essentielle pour s’assurer de l’effectivité de la mesure.
Or, dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi opère une évolution qui complexifierait de façon trop importante le régime du DUERP en prévoyant que l’employeur devra transmettre les différentes mises à jour du DUERP au SPSTI. Aujourd’hui beaucoup de SSTI ne font pas la fiche d’entreprise qui décrit les principaux risques de l’entreprise. Ils se « déchargent » de cette mission légale sur les entreprises en leur demandant de faire elles-mêmes cette fiche ou de communiquer leur document unique.
Obliger les entreprises à envoyer leur document unique aux SPSTI revient à inverser la relation entre entreprise et service de santé au travail. Ce serait l’entreprise qui passerait dans ce cas au service de ce dernier.
Il est donc proposé de retirer cette obligation de transmission qui doit être laissée à l’appréciation de l’employeur (par exemple s’il considère que cela lui faciliterait l’archivage de ce document).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-25 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 2 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa
Objet
L’Accord National Interprofessionnel du 9 décembre 2020 a fait une proposition innovante en prévoyant que le DUERP-document unique d’évaluation des risques professionnels devienne l’outil de la traçabilité collective des risques professionnels tant pour les grandes entreprises que pour les petites entreprises. Pour ce faire, il prévoit que les SPSTI intègrent dans leur offre socle l’accompagnement des entreprises pour son élaboration. Dès lors, le SPSTI devra faire la fiche d’entreprise qui servira de base au DUERP.
L’objectif clairement affiché de l’ANI est ici d’accompagner les entreprises dans leur démarche de réalisation du DUERP sans ajouter de contraintes importantes aux TPE/PME. C’est une condition essentielle pour s’assurer de l’effectivité de la mesure.
Or, dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi opère une évolution qui complexifierait de façon trop importante le régime du DUERP en prévoyant que l’employeur devra transmettre les différentes mises à jour du DUERP au SPSTI. Aujourd’hui beaucoup de SSTI ne font pas la fiche d’entreprise qui décrit les principaux risques de l’entreprise. Ils se « déchargent » de cette mission légale sur les entreprises en leur demandant de faire elles-mêmes cette fiche ou de communiquer leur document unique.
Obliger les entreprises à envoyer leur document unique aux SPSTI revient à inverser la relation entre entreprise et service de santé au travail. Ce serait l’entreprise qui passerait dans ce cas au service de ce dernier.
Il est donc proposé de retirer cette obligation de transmission qui doit être laissée à l’appréciation de l’employeur (par exemple s’il considère que cela lui faciliterait l’archivage de ce document).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-87 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 17
Après les mots : « mise à jour »
insérer les mots :
« ainsi qu'au service prévention de la CARSAT qui en garantira la continuité de l’archivage et de l’accès. »
Objet
L’archivage du Document Unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) doit se faire dans une administration de l’Etat qui garantit l’accès à l’employeur, mais également à chaque travailleur.
La Caisse d'assurance retraite et de santé au travail semble être l’organisme le plus adapté pour assurer cette fonction.
Cet amendement est inspiré des auditions menées par le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain de personnels de services de santé au travail.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-48 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés:
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié:
1° Au troisième alinéa de l’article L. 2242-1, les mots: « qualité de vie au travail » sont remplacés par les mots: « qualité de vie et des conditions de travail » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 2242-13, les mots: « qualité de vie au travail » sont remplacés par les mots: « qualité de vie et des conditions de travail » ;
3° La sous-section 3 de la section 3 est ainsi modifiée:
a) À l'intitulé, les mots: « qualité de vie au travail » sont remplacés par les mots: « qualité de vie et des conditions de travail » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 2242-17, les mots: « qualité de vie au travail » sont remplacés par les mots: « qualité de vie et des conditions de travail » ;
c) Elle est complétée par un article L. 2242-19-1 ainsi rédigé:
Objet
Dans l’ANI santé au travail, les partenaires sociaux signataires se sont mis d’accord pour que l’approche traditionnelle de la qualité de vie au travail soit revue pour intégrer la qualité de vie et des conditions de travail (Article 2.2 de l’ANI), afin que la QVT vise davantage l’organisation du travail, comme cela était initialement prévu par l’ANI QVT de juin 2013.
L’objet de cet amendement est de traduire cette ambition commune dans le code du travail, en remplaçant chaque occurrence des termes « qualité de vie au travail » par les termes « qualité de vie et des conditions de travail ».
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-89 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés:
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié:
1° Au troisième alinéa de l’article L. 2242-1, les mots: « qualité de vie au travail » sont remplacés par les mots: « qualité de vie et des conditions de travail » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 2242-13, les mots: « qualité de vie au travail » sont remplacés par les mots: « qualité de vie et des conditions de travail » ;
3° La sous-section 3 de la section 3 est ainsi modifiée:
a) À l'intitulé, les mots: « qualité de vie au travail » sont remplacés par les mots: « qualité de vie et des conditions de travail » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 2242-17, les mots: « qualité de vie au travail » sont remplacés par les mots: « qualité de vie et des conditions de travail » ;
c) Elle est complétée par un article L. 2242-19-1 ainsi rédigé:
Objet
Dans l’ANI santé au travail, les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour que l’approche traditionnelle de la qualité de vie au travail (QVT) soit revue pour intégrer la qualité de vie et des conditions de travail (Article 2.2 de l’ANI), afin que la QVT vise davantage l’organisation du travail, comme cela était initialement prévu par l’ANI QVT de juin 2013.
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, inspiré par la CFE-CGC, prévoit de traduire cela dans le code du travail, en remplaçant chaque occurrence des termes « qualité de vie au travail » par les termes « qualité de vie et des conditions de travail ».
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-46 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
peut également porter
Par les mots :
porte également
Objet
L’article 2 bis de la proposition de loi prévoit que, lors de la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail, les échanges entre l’employeur et les représentants du personnel pourront porter sur la qualité des conditions de travail.
Les partenaires sociaux, dans l’ANI santé au travail, se sont mis d’accord pour que le terme « qualité de vie au travail (QVT) » soit remplacé par celui de « qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) », afin que la QVT vise davantage l’organisation du travail, comme cela était initialement prévu par l’ANI QVT de juin 2013.
En conséquence, l’objet de cet amendement, soutenu par la CFE-CGC, est que les négociations QVT portent, en plus de la liste de thématiques visées à l’article L 2242-17, sur la qualité des conditions de travail.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-47 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Compléter la première phrase par les mots :
et de l’organisation du travail.
Objet
L’article 2 bis ajoute aux dispositions supplétives sur les négociations obligatoires en entreprise la possibilité d’y intégrer la qualité des conditions de travail.
Si le fait de réfléchir et d’agir dans le cadre des négociations en entreprise sur l’environnement de travail, à travers les conditions de travail est une avancée, pour remplir pleinement l’objectif de prévention primaire, il est indispensable d’agir sur son organisation. L’organisation du travail subit de profondes transformations et peut être la cause de stress professionnel. Redonner aux travailleuses et travailleurs, premiers concernés, la possibilité d’agir sur cette organisation est indispensable pour lutter efficacement contre les risques psycho-sociaux et redonner du sens et utilité aux missions exercées. C’est l’objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-131 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Rétablir ainsi cet alinéa :
2° L’article L. 4624-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « médicale, », sont insérés les mots : « dans les meilleurs délais après la cessation de l’exposition ou, le cas échéant, » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « S’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, le médecin du travail met en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette surveillance tient compte de la nature du risque, de l’état de santé et de l’âge de la personne concernée. »
Objet
Le présent amendement vise à ne plus restreindre le déclenchement du suivi post-exposition au seul moment du départ à la retraite. L’examen médical par le médecin du travail devra ainsi intervenir dès la cessation de l’exposition ou, en cas de maintien de l’exposition en fin de carrière, avant le départ à la retraite. La notion de surveillance post-professionnelle est, par ailleurs, élargie à celle de surveillance post-exposition et sa mise en place ne sera plus une faculté pour le médecin du travail : celui-ci devra systématiquement la mettre en place, dans un dialogue avec le médecin traitant et le médecin conseil de l’assurance maladie, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux susceptibles d’affecter sa santé sur le long terme.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-19 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et DEMAS, MM. REGNARD et DAUBRESSE, Mme PUISSAT, MM. Daniel LAURENT et BURGOA, Mmes Laure DARCOS et CANAYER, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. RAPIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DREXLER et RICHER, M. BOUCHET, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. MILON, PELLEVAT, CHARON, GENET, RIETMANN, PERRIN, SAVARY, SAVIN, LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER, CHATILLON et BONHOMME, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme Marie MERCIER, M. HOUPERT, Mmes JOSEPH et DUMONT et MM. DUPLOMB, BRISSON, GREMILLET et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 2 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.4624-1 du Code du travail est ainsi modifié :
Après le 5e alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant :
Tout travailleur qui a été exposé, au cours de sa carrière, à un ou plusieurs agents chimiques dangereux précisés par décret, et qui a, à ce titre, bénéficié d’un suivi individuel renforcé de son état de santé, est orienté sans délai vers le médecin du travail afin qu’une surveillance adaptée de son état de santé soit mise en place
Objet
Pour se conformer aux stipulations de l’ANI relatives aux agents chimiques (art. 1.2.1.2 partie C) cet amendement crée un nouvel article au sein de la proposition de loi. Il prévoit une surveillance adaptée de l’état de santé pour tout travailleur ayant été exposé, à un moment donné au cours de sa carrière professionnelle, à des risques chimiques qui seront précisés par décret. Il s’agit en effet de tenir compte des conséquences sur la santé que peuvent entraîner certains agents chimiques dangereux parfois de nombreuses années après y avoir été exposé, et ainsi permettre de déceler le plus amont possible certaines pathologies graves s’y rapportant.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-90 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 2 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.4624-1 du Code du travail est ainsi modifié :
Après le 5e alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant :
« Tout travailleur qui a été exposé, au cours de sa carrière, à un ou plusieurs agents chimiques dangereux précisés par décret, et qui a, à ce titre, bénéficié d’un suivi individuel renforcé de son état de santé, est orienté sans délai vers le médecin du travail afin qu’une surveillance adaptée de son état de santé soit mise en place. »
Objet
Pour se conformer aux stipulations de l’ANI relatives aux agents chimiques (art. 1.2.1.2 partie C), cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain crée un nouvel article au sein de la proposition de loi.
Il prévoit une surveillance adaptée de l’état de santé pour tout travailleur ayant été exposé, à un moment donné au cours de sa carrière professionnelle, à des risques chimiques qui seront précisés par décret. Il s’agit en effet de tenir compte des conséquences sur la santé que peuvent entraîner certains agents chimiques dangereux parfois de nombreuses années après y avoir été exposé, et ainsi permettre de déceler, le plus en amont possible, certaines pathologies graves s’y rapportant.
Cet amendement nous a été suggéré par la CFDT.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-49 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée un « passeport de prévention » qui retracera les formations, y compris obligatoires, que les travailleurs et travailleuses ont effectuées dans le domaine de la sécurité et de la prévention des risques professionnels ainsi que les attestations, certificats et diplômes obtenus dans ce cadre.
La finalité d’un tel document suscite des interrogations chez les professionnels comme chez certains partenaires sociaux au-delà de l’intérêt de la traçabilité des formations continues suivies par le salarié.
En effet, chaque entreprise a la connaissance des formations qu’elle organise et il est de la libre décision de chaque salarié de porter à la connaissance d’un de ses employeurs l’ensemble des formations suivies au cours de son parcours professionnel comme de consentir à la transmission de ces informations, objet de ce « passeport » mais le refus d’en permettre l’accès comporte un risque de discrimination à l’embauche notamment.
Enfin, la crainte d’un report de la responsabilité de l’employeur sur le salarié en cas d’accident au motif que le salarié était informé d’un risque ou formé à la sécurité y compris dans des formations antérieures ne peut être écarté dans la volonté de créer un tel « passeport ».
Ces risques sont à mettre au regard d’une utilité très limitée par rapport aux dispositifs existants et au fait que tout salarié, s’il le souhaite, peut mentionner des formations à son employeur et, le cas échéant, fournir des certificats ou attestations.
Aussi, cet amendement propose de supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-91 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4141-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4141-5. – L’employeur renseigne dans un livret de formation santé sécurité les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le livret selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le livret de formation santé sécurité lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative.
« Le livret de formation santé sécurité intègre le passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 6323-8. Il est mis en oeuvre et géré selon les mêmes modalités.
L’existence du livret de formation santé sécurité ne peut se substituer à l’obligation de prévention défini à l’article L4121-1, de donner des instructions appropriées au travailleur définie à l’article L4121-2 et d’évaluation des risques définie à l’article L4121-3.
« Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le livret de formation santé sécurité, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les modalités de mise en œuvre du livret de formation santé sécurité et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à remplacer l’intitulé du « passeport prévention» par « livret de formation santé sécurité ». En effet, l’intitulé « passeport de prévention » qui ne comprend pourtant que des informations sur des obligations de formations, implique que la formation du salarié lui permet d’être en prévention. Ce livret de formation ne peut suffire à lever les responsabilités en santé au travail de l’employeur, ces obligations de formation (et d’information) ne correspondant qu’à une partie de l’obligation de l’employeur à prendre les mesures de prévention (article L 4121-1).
Cet amendement nous a été inspiré par le collectif Prévention ATMP.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-50 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 3 |
Alinéa 2, 3, 5 et 6
Remplacer les mots :
passeport de prévention
par les mots :
livret des formations à la sécurité et à la prévention des risques professionnels
Alinéa 2 :
A la deuxième phrase, remplacer le mot :
passeport
par le mot :
livret
Alinéa 3
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rérigé :
L’existence du livret des formations à la sécurité et à la prévention des risques professionnels ne peut se substituer à l’obligation de prévention défini à l’article L4121-1, de donner des instructions appropriées au travailleur définie à l’article L4121-2 et d’évaluation des risques définie à l’article L4121-3.
Objet
L’intitulé « passeport de prévention » du document créé par l’article 3 ne comprenant pourtant que des informations sur des obligations de formations, implique que la formation du salarié lui permet d’être en prévention des risques professionnels.
En conséquence, cet amendement vise à renommer ce document « livret des formations à la sécurité et à la prévention des risques professionnels ».
Cet amendement vise également au maintien de la responsabilité de l’employeur en matière de santé au travail, ces obligations de formation (et d’information) ne correspondant qu’à une partie de l’obligation de l’employeur à prendre les mesures de prévention (article L.4121-1).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-107 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
Objet
Si l’ANI du 9 décembre 2020 a créé le passeport prévention, il n’a pas prévu de l’intégrer au passeport d’orientations et de formation et de compétences. Une telle évolution doit être discutée au préalable entre partenaires sociaux.
L’objet du présent amendement est de laisser le choix de l’opérateur aux partenaires sociaux. Ce qui est cohérent avec l’alinéa 5 de l’article 3 qui prévoit bien que les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont déterminées par le Comité National de Prévention et de Santé au Travail et approuvées par voie réglementaire.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-132 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 3 |
Alinéa 3, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque le travailleur dispose d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 6323-8, son passeport de prévention y est intégré.
Objet
Le présent amendement tient compte du fait que l’ouverture du passeport d’orientation, de formation et de compétences n’est pas automatique et intervient à la discrétion du travailleur. Par conséquent, il doit être précisé que le passeport de prévention y sera intégré si le passeport d'orientation existe.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-133 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un demandeur d'emploi peut ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu'il a suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.
Objet
Le présent amendement vise à étendre aux demandeurs d'emploi la possibilité d'ouvrir un passeport de prévention afin d'y renseigner les formations suivies en santé et sécurité au travail et les habilitations acquises à cette occasion.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-120 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Supprimer la dernière phrase.
Objet
Cette précision, selon laquelle un décret sera pris en l’absence de décision du Comité National de Prévention et de Santé au Travail (CNPST) sur la mise en œuvre du Passeport de prévention, n’est pas nécessaire. En effet, les partenaires sociaux ont la volonté de mettre en œuvre les dispositions de l’accord et ne souhaitent pas négocier un délai dont ils n’ont pas la maîtrise.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-134 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 3 |
Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer les mots :
déterminé par décret
par les mots :
de six mois à compter de la promulgation de la loi …-… du … pour renforcer la prévention en santé au travail
Objet
Afin de s’assurer que le passeport de prévention sera déployé dans des délais raisonnables, le présent amendement précise que le CNPST devra se prononcer dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi pour définir des modalités de mise en œuvre. En l’absence de décision du comité passé ce délai, il reviendra au pouvoir règlementaire de s’y substituer.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-51 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 prévoit la participation des services de santé au travail à des actions de conseil à l’employeur (1°) et de promotion de la santé sur le lieu de travail, notamment en réalisant des campagnes de vaccination et de dépistage et des actions de promotion de la santé par l’incitation à la pratique sportive (2°).
Le rôle de conseil des SST était déjà possible tant auprès de l’employeur que des salariés tout en devant rester centré sur ses missions propres rappelées dans un avis du Conseil d’Etat : « d’éviter toute altération de la santé du travailleur du fait du travail ».
Ce rôle étant déjà prévu dans le cadre du droit existant, il ne convient pas d’en modifier la formulation d’autant que l’employeur détient seul le pouvoir d’organisation et donc la responsabilité de l’application concrète de ses obligations en matière de santé et de sécurité, au-delà du travail prescrit. La formulation et le recueil de conseils du SST à partir de son exercice clinique et d’observation partielle de l’entreprise ne conduit pas à un partage de cette responsabilité et ne serait l’impliquer au-delà ou au détriment de ses missions.
Tout comme pour le 2°, alors que seul le médecin du travail peut dire le lien entre santé et travail, dans un contexte où les SST suivent de plus en plus de travailleurs et d’entreprises, où le temps disponible est rare, élargir ses missions à des actions qui relèvent de la médecine générale ou de promotion de santé publique au risque de l’éloigner davantage de son implication dans la prévention primaire de prévention voire de suppression des risques professionnels est inapproprié. Seuls les professionnels des SST peuvent travailler sur les situations réelles de travail et l’organisation du travail et leur temps devenu hyper contraint doit y être consacré.
Dans un contexte de baisse de la démographie de praticiens en médecine du travail et de manque structurel de moyens, le fait de faire peser sur les services de santé au travail des missions relevant de la médecine générale ou d’actions publiques n’est pas dans l’intérêt des travailleurs et des travailleuses et se ferait de fait au détriment des missions de prévention en santé au travail.
Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-92 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 3
1° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques. L’aide du service de prévention et de santé au travail ne remettent pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.
2° Après cet alinéa
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour apporter cette aide et celle prévue à l’article L. 4121-3, l’ensemble des acteur,s médecin ou non médecin, du service de santé au travail qui participent à l’évaluation des risques ou à la définition du plan d’action sont couverts par le champs des articles L. 4623-4, L. 4623-5, L. 4623-5-1, L. 4623-5-2, L. 4623-5-3, L. 4623-7. Ils peuvent mettre en œuvre le signalement de risque et les préconisations dans les conditions prévues à l’article L. 4624-9. Les employeurs sont tenus de les recevoir dans l’entreprise. Les sanctions en cas d’entrave sont les même que celles prévues à l’article L. 8114-1 du code du travail. »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article 4 induit un risque de transfert de responsabilité et remet en cause la responsabilité légale de l’employeur, en raison des nouvelles missions attribuées aux équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail.
En outre, ces nouvelles missions impliquent des acteurs non protégés de l’équipe pluridisciplinaire dans la démarche d’évaluation des risques, de définition des mesures de préventions.
Ces missions sont l’objet d’enjeux très forts pour l’employeur. Actuellement, le droit protège le médecin du travail du licenciement, lors du renouvellement d’un CDD ou d’un transfert vers une autre entreprise, et garantit des réparations et sa ré-intégration en cas d’annulation de son licenciement. De même la prérogative du médecin d’imposer son signalement de risque et ses préconisations à l’employeur qui doit y répondre le légitime, seul, dans sa mission d’évaluation des risques et de prévention.
L’extension de ces missions à l’ensemble des acteurs du service, la disparition progressive des médecins du travail, nécessite que ces protections et ces prérogatives soient étendues à l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire : sinon l’action en entreprise des acteurs du service sera limitée par la pression qu’ils pourront subir. Et les annonces de prévention de la loi seront virtuelles. De plus, actuellemen,t le droit d’entrée n’est pas garanti aux acteur des services de santé au travail.
L’amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, inspiré par le collectif Prévention ATMP, vise donc à garantir la responsabilité personnelle de l’employeur de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-52 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 4 |
Alinéa 3
1° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de ses obligations en matière de santé et de sécurité. L’aide du service de prévention et de santé au travail ne remet pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.
2° Après cet alinéa
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour apporter cette aide et celle prévue à l’article L. 4121-3 l’ensemble des acteurs médecin ou non médecin du service de santé au travail qui participent à l’évaluation des risques ou à la définition du plan d’action sont couverts par le champ des articles L. 4623-4, l4623-5, L. 4623-5-1, L. 4623-5-2, L. 4623-5-3, L. 4623-7. Ils peuvent mettre en œuvre le signalement de risques et les préconisations dans les conditions prévues à l’article L. 4624-9. Les employeurs sont tenus de les recevoir dans l’entreprise. Les sanctions en cas d’entrave sont les mêmes que celles prévues à l’article L. 8114-1 du code du travail ; »
Objet
Du fait des nouvelles missions qu’il attribue aux équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail, cet article peut représenter un risque de transfert de responsabilité.
Aussi il est nécessaire de préciser que ces nouvelles missions ne remettent pas en cause la responsabilité légale de l’employeur.
De plus, ces nouvelles missions impliquent des acteurs non protégés de l’équipe pluridisciplinaire dans la démarche d’évaluation des risques, de définition des mesures de préventions. Ces missions sont l’objet d’enjeux importants pour l’employeur. Actuellement, le droit protège le médecin du travail du licenciement, lors du renouvellement d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un transfert vers une autre entreprise, et garantit des réparations et sa ré-intégration en cas d’annulation de son licenciement. De même la prérogative du médecin d’imposer son signalement de risque et ses préconisations à l’employeur qui doit y répondre le légitime, seul, dans sa mission d’évaluation des risques et de prévention (voir annexe 1).
L’extension de ces missions à l’ensemble des acteurs du service ainsi que la diminution progressive des médecins du travail nécessitent que ces protections et ces prérogatives soient étendues à l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire : sinon l’action en entreprise des acteurs du service sera limitée par la pression qu’ils pourraieent subir, et les annonces de prévention de la loi resteraient virtuelles.
Tel est l’objet de cet amendement qui prend la pleine mesure de l’alerte du collectif ATMP quant aux risques de déresponsabilisation de l’employeur.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-135 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 4 |
1° Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « exclusive » est remplacé par le mot : « principale » ;
b) Après cette même première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. »
2° Alinéa 6
Après le mot :
dépistage
insérer les mots :
, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive
3° Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 4 de la proposition de loi confie aux SPST une mission dans la promotion de la santé sur le lieu de travail, qui peut notamment passer par une participation des SPST aux campagnes de vaccination et de dépistage. Le Conseil d’État a pointé le risque d’incohérence de cette disposition avec la règle, placée au début de l'article L. 4622-2 du code du travail, selon laquelle les services de santé au travail ont pour mission « exclusive » d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.
Conformément à l’approche « One Health », la santé au travail constitue une des composantes d’une santé globale qui doit tenir du compte du continuum des expositions tout au long de la vie. Dans cette logique, il est proposé de tenir compte des observations du Conseil d’État en précisant que les SPST ont pour mission « principale » d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail et de reconnaître leur contribution à la réalisation d'objectifs de santé publique, dans une logique de décloisonnement de la santé au travail et de la santé publique.
En complément, l’amendement tend à regrouper au sein d’un seul et même alinéa l’ensemble des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail auxquels le SPST est susceptible de participer.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-136 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° bis Au 2°, les mots : « les conditions de travail » sont remplacés par les mots : « la qualité de vie et des conditions de travail »
Objet
L’impact sur la santé des travailleurs des modalités d’organisation du travail fait déjà partie de la réflexion des services de santé au travail dans leur analyse des risques professionnels : le télétravail est l’une de ces modalités, au même titre que d’autres dispositifs comme le temps partiel. Il n’y a pas lieu, dans la loi, de mettre en avant une modalité d’organisation du travail plutôt qu’une autre.
La prise en compte de l’organisation du travail dans la prévention des risques professionnels est, du reste, déjà renforcée par l’article 2 de la proposition de loi qui inclut l’organisation du travail dans le champ de l’évaluation des risques professionnels que l’employeur doit mener avec l’aide du SPST. Par ailleurs, un ANI a été conclu, le 26 novembre 2020, sur le télétravail et aborde un certain nombre de problématiques liées au télétravail, dont la préservation de la relation de travail avec le salarié et la prévention de l’isolement, l’adaptation des pratiques managériales ou encore la prise en compte de l’impact du télétravail pour les nouveaux salariés ou les alternants.
Enfin, il est difficile de saisir ce que recouvre exactement l’expression de « particularités du télétravail » : il n’est pas précisé si le SPST doit s’interroger sur l'apport du télétravail en termes d’amélioration des conditions de travail, se cantonner à l’analyse de ses incidences sur la santé du travailleur ou du collectif de travail, ou s’intéresser à sa faisabilité ou encore à son opportunité. Compte tenu du caractère peu opérant de cette précision et de sa faible portée normative, il est proposé de la supprimer.
En revanche, le présent amendement vise à consacrer dans le code du travail un nouveau concept reconnu par l'ANI du 9 décembre 2020. Celui-ci procède en effet à la reconnaissance du concept de qualité de vie et des conditions de travail (QVCT), qui succède à la notion de qualité de vie au travail (QVT). Les partenaires sociaux appellent ainsi à mieux articuler la QVT avec la santé au travail, en soulignant que « la qualité de vie au travail et son corollaire la qualité des conditions de travail participent à la qualité du travail et à la prévention primaire. » Le présent amendement tend à acter la place de la QVCT comme levier de prévention, reconnaissant une mission aux SPST dans l’amélioration de la QVCT.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-124 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédiger :
Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les services de santé au travail ont pour mission complémentaire de : "
Objet
Cet amendement a pour objet de prioriser les missions du médecin du travail.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-137 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Accompagnent l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l'entreprise ; »
Objet
Le présent amendement vise à consacrer la mission des SPST dans l’accompagnement des employeurs et des travailleurs dans l’évaluation et la prévention des risques professionnels associés à des changements organisationnels susceptibles d’avoir un impact significatif sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs, tels que des restructurations, des déménagements de sites ou des réorganisations managériales.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-6 rect. bis 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DESEYNE, LASSARADE et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BOUCHET et SAVARY, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI, CADEC, KLINGER, GENET, LEFÈVRE et CAMBON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GUERET, RIETMANN et PERRIN, Mmes Marie MERCIER et DUMONT et MM. BRISSON, BONNE et GREMILLET ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:
« 7° Participent à des actions de repérage et de prévention des difficultés auditives pour tous les salariés. »
Objet
Alors qu’il existe un dépistage néonatal de la surdité, le repérage et la prévention des problèmes auditifs sont très insuffisants en France sur les populations actives.
La généralisation des open-space sur le lieu de travail depuis quelques années, ainsi que celle du télétravail lié à la crise sanitaire que nous connaissons, ont fait croître l’utilisation des casques et écouteurs par les salariés.
Or, le repérage des difficultés auditives n’est pas systématique. Actuellement, un bilan auditif n’est réalisé qu’auprès des « salariés exposés au bruit ». Par ailleurs, l’importance du capital auditif et sa fragilité sont aujourd’hui peu connus du grand public.
Le repérage des difficultés auditives est souvent trop tardif. Ce retard a de nombreuses conséquences physiques, psychologiques et sociales. Chez les seniors, ces difficultés auditives peuvent parfois conduire à un déclin cognitif et une démence précoce. Ainsi, dans ses lignes directrices de 2019 relatives à la réduction du risque de déclin cognitif et de démences, l’OMS recommande la gestion de la déficience auditive pour réduire le risque de déclin cognitif et de démence.
L’amélioration des conditions de travail des 7 millions de Français concernés par un trouble auditif est une priorité. Cet amendement vise ainsi à inclure dans les missions des services de santé au travail le repérage et la prévention des difficultés auditives pour tous les salariés.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-40 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, MM. MIZZON, GUERRIAU et PELLEVAT, Mmes VERMEILLET et GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mme Nathalie DELATTRE, M. DUFFOURG, Mmes JACQUEMET, PAOLI-GAGIN et de LA PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mme BILLON et M. MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les frais de santé liés aux actes et consultations mentionnés à l’article R. 4624-35&_160;du code du travail, réalisés par un professionnel de santé, sur prescription d’un médecin du travail, sont pris en charge intégralement par l’Assurance maladie à compter du 1er janvier 2022
II. Le livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin de l’article L. 160-8, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 7° La couverture des examens complémentaires mentionnés à l’article R. 4624-35 du code du travail. »
2° Après l’article L. 160-16, il est inséré un article L. 160-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160-16-1. – Les frais liés aux actes et consultations réalisés sur prescription du médecin du travail dans les conditions définies à l’article R. 4624-35 du code du travail sont intégralement pris en charge. »
Objet
Cet amendement propose la traçabilité et la prise en charge financière des examens complémentaires par l’Assurance maladie.
Les pathologies professionnelles génèrent des arrêts de travail voire une désinsertion professionnelle si elles ne sont pas traitées suffisamment tôt. Conformément à la stratégie nationale de santé publique, et notamment ses déclinaisons au sein des plans nationaux de santé au travail et de santé-environnement, la prophylaxie est fondamentale afin de réduire la prise en charge des salariés par l’assurance maladie à la suite d’une maladie professionnelle. Cette prévention ciblée a pour point de départ un repérage précis des pathologies latentes, lequel repérage doit avoir lieu le plus tôt possible au moyen d’examens médicaux complémentaires adaptés que le médecin du travail prescrit.
À ce jour, l’Assurance maladie n’a pas connaissance des prescriptions d’examens complémentaires. Or cette connaissance s’impose pour mener à bien les stratégies de santé publique en matière de prévention. Des examens médicaux complémentaires peuvent être prescrits par le médecin du travail, médecin spécialiste porteur d’une carte de professionnel de santé. Ces actes médicaux préventifs participent de la santé publique en visant à prévenir les pathologies et la désinsertion professionnelle ainsi que la transmission de maladies dangereuses à l’entourage du travailleur.
En participant à la prise en charge des examens complémentaires, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aurait connaissance de ces prescriptions et pourrait assurer la traçabilité des actions de prévention. Puis, par agrégat des données locales, des études et analyses statistiques pourraient être conduites par des épidémiologistes. Enfin, les données relatives à la prévention des pathologies professionnelles pourraient alimenter le dossier médical partagé (DMP) des assurés et apporter des informations aux autres spécialités.
Une prise en charge intégrale de ces frais de santé par la collectivité est légitime considérant leur objectif de protection de l’intérêt public. La prise en charge des examens complémentaires par des ressources de l'assurance maladie impliquera une intégration dans les lois de financement de la sécurité sociale. Cet amendement met également en avant l'idée d'un système de financement des examens complémentaires par la réaffectation de ressources déjà existantes (en l'espèce le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire (FNPEIS), l'article L.262-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 5 janvier 1988).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-108 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
L’objet du présent amendement est de préserver le Médecin Praticien Correspondant comme passerelle prioritaire entre santé au travail et santé publique (en conformité avec l’Accord National Interprofessionnel-ANI du 9 décembre 2020) et de permettre effectivement au médecin du travail d’assurer ses missions de prévention en entreprise et de suivi médical des salariés.
Chacun comprend l’objectif de la proposition de loi visant à permettre le développement de politiques préventives de santé publique dans le milieu professionnel alors que les campagnes de vaccination prennent une acuité particulière dans cette période de crise sanitaire.
Cependant, cet article aurait pour conséquence de modifier sensiblement les objectifs de l’ANI du 9 décembre 2020.
L’article 5 de la présente proposition de loi aurait pour effet de limiter le temps médical du médecin du travail et la surveillance médicale des salariés à risques.
S’il est aujourd’hui essentiel de mieux articuler santé au travail et santé publique, cette passerelle doit se faire en priorité à travers le Médecin Praticien Correspondant, et cette évolution ne doit pas se faire au détriment du temps médical du médecin du travail et de la surveillance médicale des salariés à risques.
L’objectif de l’ANI vise bien à accroître le temps médical du médecin du travail afin de satisfaire un suivi effectif de la santé des salariés.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-138 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 6 |
Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Si la multiplication des arrêts de travail ou maladie au sein d’une entreprise peut constituer un signal d’alerte sur une éventuelle dégradation des conditions de travail, l’absentéisme n’est pas le seul défi qui se pose à la politique de santé au travail. D’autres défis pourraient légitimement mériter un focus dans le volet « santé au travail » du jaune budgétaire sur la santé publique : la meilleure reconnaissance de l’origine professionnelle des pathologies, la surveillance post-exposition et post-professionnelle, l’amélioration de la qualité de vie au travail… Il est donc proposé de supprimer la référence aux plans d’actions liés à la réduction de l’absentéisme afin de ne pas multiplier les focus thématiques au sein d’un volet s’insérant déjà dans un document au champ très vaste, et de préserver ainsi la lisibilité du volet « santé au travail ».
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-53 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 8 crée une offre socle et une offre complémentaire pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises ainsi qu’une procédure de certification par des prestataires privés pour contrôler le service rendu.
Les services de santé au travail ont pour mission d’éviter toute altération de la santé des travailleurs et travailleuses en lien avec leur travail. Par définition, les missions relatives à la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses ne sauraient être optionnelles. Introduire une distinction entre une offre socle et une offre complémentaire nous paraît dangereux et inapproprié compte tenu de l’objet même des services de santé au travail.
De plus, cela ferait courir un risque de rupture d’égalité entre les travailleurs selon que leur employeur contracte ou non une offre complémentaire.
Comme toute création d’une offre « à plusieurs vitesses », l’expérience nous enseigne que la dynamique conduit à bloquer l’offre socle voire à la réduire au profit de l’étoffement de l’offre complémentaire productrice de recettes elles-mêmes complémentaires.
Enfin, sortir certaines missions de l’offre socle accompagnerait, validerait et accélèrerait l’amoindrissement des droits à la prévention et à la sécurité des travailleurs (espacement continu des visites notamment) pour des raisons de pénurie de professionnels comme d’objectif de baisse de coût pour les employeurs.
Par ailleurs, le contrôle par des prestataires privés de la qualité du service rendu y compris donc de l’efficacité du service par rapport à ses objectifs nous paraît présenter un risque puisque la définition du cadre et des objectifs relèvent de missions d’ordre public social que doit seule définir la Puissance Publique par le moyen de son agrément.
Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-26 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 8 |
Alinéa 3, première phrase,
Remplacer les mots :
« par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie règlementaire »
par les mots :
« par un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de la santé après avis du comité national de prévention et de santé au travail »
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir que la liste et les modalités des services obligatoires mais également des référentiels et les principes, guidant l’accréditation des organismes indépendants, doivent être fixés par un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du Ministre du travail et du Ministre de la santé, sur avis du Comité national de prévention et de santé au travail.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-109 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 8 |
I. – A l’alinéa 3, après le mot :
« services »,
insérer le mot :
« obligatoires ».
II. – En conséquence, procéder aux mêmes insertions aux alinéas 9 et 13.
Objet
L’ANI du 9 décembre 2020 prévoit la création d’une offre socle qui s’imposera aux SPSTI et qui fera l’objet d’une certification pour s’assurer de son efficience. Cette offre a été en grande partie définie par les partenaires sociaux à travers l’identification de trois missions des SPSTI. Il est donc important que l’offre socle ne soit pas perçue comme une option.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-140 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 8 |
Alinéa 3, première phrase
1° Supprimer les mots :
Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622-2,
2° Après le mot :
services
insérer les mots :
qui doit couvrir l'intégralité des missions prévues à l’article L. 4622-2
Objet
L’ouverture à des services complémentaires facturés peut laisser craindre que les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) privilégient ces derniers au détriment de la prévention. Or, c’est l’effet inverse qui est recherché à travers la création d’une offre socle de services.
Afin de garantir que les SPSTI proposeront à l’ensemble des entreprises adhérentes et à leurs salariés l’offre la plus homogène possible, cet amendement précise que l’offre socle de services devra couvrir l’intégralité des missions prévues par la loi en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-36 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, MM. MIZZON, GUERRIAU et PELLEVAT, Mmes VERMEILLET et GARRIAUD-MAYLAM, M. DUFFOURG, Mmes JACQUEMET et PAOLI-GAGIN, M. LONGEOT et Mme BILLON ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
« Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622-2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine.
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer une offre de services complémentaires prévue à l’article L. 4622-9-1 dudit code. Elle coordonne sa mise en œuvre par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer des offres de service complémentaires. Il propose d’abandonner complètement cette mesure, et de ne garder que l’offre socle commune à l’ensemble des services de santé au travail car l’enjeu de la prévention est de garantir une offre de service homogène sur l’ensemble du territoire par les services de santé au travail.
La proposition de loi envisage l’instauration par les services de prévention et de santé au travail d’une offre de services complémentaires facturables à l’acte en plus d’une offre socle qui reste. La mise en place d’une telle offre présente plusieurs inconvénients :
En premier lieu, elle aurait pour effet de briser l’uniformité du suivi en santé au travail des salariés sur le territoire national. En effet, chaque service de santé au travail aurait ainsi la possibilité de proposer des services différents. L’offre de service varierait d’un service à l’autre. Le manque d’uniformité découlant de la mise en œuvre de cette mesure favoriserait une inégalité de traitement des salariés suivis par les services, puisque chaque salarié aurait accès à une offre complémentaire différente selon le service en santé au travail auquel il est rattaché. Le mercantilisme risquant de résulter de la mise en œuvre de cette offre de service différenciée pourrait porter atteinte à la qualité du service rendu. En effet, les services en santé au travail risqueraient de se concentrer davantage sur les gains qu’ils pourraient tirer de l’offre complémentaire. La qualité des services proposés aux salariés pourrait ainsi être affaiblie, au profit de leur quantité.
Enfin, cela pourrait porter atteinte au caractère réglementaire des professions de la santé au travail et remettrait donc en cause les règles édictées par le code du travail. Le code du travail prévoit l’exclusivité de la mission des services de santé au travail qui consiste à veiller à ce que la santé des travailleurs ne soit pas altérée du fait de leur travail. La mise en place de l’offre de services complémentaire présente le risque que les services de santé au travail mènent des actions qui ne soient pas en lien avec cette mission.
Cet amendement préconise l’abandon pur et simple de la possibilité de proposer une offre de services complémentaires afin de garantir le respect du caractère exclusif de la mission des services de santé au travail. Le principe d’une offre de service homogène pour tous les services relève nécessairement du domaine législatif. D’une part, les missions des SPST sont fixées dans la partie législative du code du travail et l’offre socle peut les couvrir intégralement. D’autre part, ces missions sont impératives et exclusives. Il est inconcevable que l’offre de service comprenne un volet facultatif pour répondre à des missions impératives. Ainsi, les offres complémentaires sont superfétatoires et il n’y a pas lieu de prévoir une offre de services complémentaires dans la PPL. Le détail de l’offre socle et sa mise en œuvre serait éventuellement à préciser par la voie réglementaire.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-9 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mme Laure DARCOS, M. BURGOA, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAVARY, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, BONNE, GENET, CHATILLON, LONGUET et LAMÉNIE, Mme DUMAS, MM. KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mme DUMONT et MM. GREMILLET et SAVIN ARTICLE 8 |
Alinéa 4
L’article 8 est modifié comme suit : I – Ajouter un nouvel alinéa après l’alinéa 4 : « Pour l’exercice de ses missions, le service de prévention et de santé au travail peut s’appuyer sur des intervenants extérieurs qualifiés ».
Objet
La proposition de loi confère de nouvelles prérogatives au service de prévention et de santé au travail (aide à l’évaluation des risques, mise en place d’une offre de services complémentaire pour les salariés, mise en place d’une offre spécifique dédiée aux travailleurs indépendants…). Si le SPSTI s’appuie sur ses seules expertises internes pour réaliser ces missions, ce développement quantitatif fait redouter - au regard des moyens dont il dispose - un risque important sur la qualité des prestations qui seront fournies. Afin que le SPSTI puisse répondre aux attentes fortes découlant des nouvelles missions, sans négliger les missions préexistantes (singulièrement le suivi individuel), il est donc indispensable de prévoir que le SPSTI peut faire appel à des professionnels indépendants qualifiés (aussi bien pour le socle de services obligatoires et que les services complémentaires ; par exemple : ergonomes, acousticiens…).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-3 rect. bis 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DESEYNE, LASSARADE et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI, CADEC, KLINGER, GENET, LEFÈVRE et CAMBON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GUERET, RIETMANN et PERRIN, Mmes DUMONT et Marie MERCIER et MM. BRISSON, BONNE et GREMILLET ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de ses missions, le service de prévention et de santé au travail peut s’appuyer sur des intervenants extérieurs qualifiés ».
Objet
La proposition de loi confère de nouvelles prérogatives au service de prévention et de santé au travail (aide à l’évaluation des risques, mise en place d’une offre de services complémentaire pour les salariés, mise en place d’une offre spécifique dédiée aux travailleurs indépendants…). Si le SPSTI s’appuie sur ses seules expertises internes pour réaliser ces missions, l’augmentation du nombre de ses missions fait craindre, au regard des moyens dont il dispose, qu’il y ait un risque important sur la qualité des prestations qui seront fournies.
Afin que le SPSTI puisse répondre aux nouvelles missions qui lui sont demandées, sans pour autant négliger les missions qui existent déjà, il est indispensable de prévoir que le SPSTI puisse avoir recours à des professionnels indépendants qualifiés (aussi bien pour le socle de services obligatoires et que les services complémentaires ; par exemple : ergonomes, acousticiens…)
Cet amendement vise à affirmer que les SPSTI peuvent s’appuyer sur des collaborations extérieures notamment pour satisfaire aux services complémentaires qu’ils souhaitent proposer aux entreprises.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-141 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 8 |
Alinéa 5
Après le mot :
administrative,
insérer les mots :
après avis du comité régional de prévention et de santé au travail compétent,
Objet
L’article 8 élève au niveau législatif la procédure d’agrément administratif des services de santé au travail interentreprises.
Cet amendement propose, en cohérence avec la réforme de la gouvernance territoriale de la santé au travail, que le comité régional de prévention et de santé au travail (CRPST) institué par l’article 26 au sein du comité régional d’orientation des conditions de travail (CROCT) formule un avis sur cet agrément pour les SPSTI relevant de son ressort territorial.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-142 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 6
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-9-1-2 (nouveau). - I.- Lorsque les conditions d'organisation ou de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail méconnaissent gravement les dispositions du présent titre, l'autorité administrative peut enjoindre à son président de remédier à cette situation dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail.
« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords collectifs en vigueur.
« II.- S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, l'autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité administrative et pour le compte de l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l'acte de désignation.
« L'administrateur ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s'être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n'avoir aucun intérêt dans l'administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 814-5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention de santé au travail qu'il administre. »
Objet
Le principe de l’agrément par l’administration des services de prévention et de santé au travail est élevé par l’article 8 au niveau législatif mais ses effets ne sont pas renforcés, si ce n’est qu’il tient désormais compte de la certification du service. La menace de non-renouvellement de l’agrément doit tenir lieu d’arme de dissuasion. Or, cette arme s’avère peu opérante : le retrait de l’agrément à un SSTI est difficilement envisageable, il n’entraîne pas forcément la fin de l’activité du service en pratique et la réduction de la durée de l’agrément est peu efficace pour contraindre un SSTI défaillant.
Afin de doter l’administration d’un moyen d’action plus efficace et constructif que le retrait d’agrément en cas de difficultés graves d’organisation ou de fonctionnement rencontrées, cet amendement, s’inspirant du régime applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS), propose l’introduction d’un régime d’administration provisoire qui doit permettre, sans interrompre le service, de lui donner les moyens de se réorganiser, notamment lorsque sa gouvernance est défaillante.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-143 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 8 |
Alinéa 12
1° Remplacer les mots :
après avis
par les mots :
sur proposition
2° Compléter cet alinéa par les mots :
En l’absence de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d’État.
Objet
Alors que l’accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 prévoit expressément la définition du cahier des charges de la certification par les partenaires sociaux, l’Assemblée nationale a réduit leur rôle à un simple avis, ce cahier des charges devant être définis par voie réglementaire.
Il ne s’agit pas de substituer les partenaires sociaux à l’organisme indépendant qui sera responsable de la certification mais de prévoir qu’ils contribuent à en définir les priorités et les contours, sur la base d’un travail qu’ils ont déjà commencé à réaliser. Il convient cependant d’éviter d’attribuer au comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) une compétence d’application des lois qui excèderait les limites admises par la jurisprudence constitutionnelle.
L’objet de l’amendement est donc de préserver la capacité d’initiative des partenaires sociaux sur la certification en prévoyant que les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier de charges seront fixés par voie réglementaire sur proposition du CNPST. A défaut de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé, ces référentiels et ces principes seraient déterminés par décret en Conseil d’État.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-27 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 8 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
après avis
par les mots :
sur proposition
Objet
L’ANI du 9 décembre 2020 prévoit expressément le rôle des partenaires sociaux sur la définition du cahier des charges de la certification. Bien entendu, il ne s’agit pas de se substituer à l’organisme indépendant qui sera responsable de la certification mais d’en définir les priorités et les contours.
L’objet de l’amendement est donc de préciser que les partenaires sociaux feront des propositions pour définir les principes généraux de cette certification.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-101 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY et BOUCHET, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, LE NAY, KLINGER, HINGRAY et CANÉVET, Mmes BERTHET et BILLON, M. MEURANT, Mme PUISSAT et M. NOUGEIN ARTICLE 8 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
après avis ,
Par les mots :
sur proposition
Objet
Le présent amendement prévoit que les référentiels et principes de certification des Services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) soient fixés sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) et non après son simple avis.
L’article 8 consacre en effet les SPSTI et leur agrément, à l’issue d’une procédure de certification réalisée par un organisme indépendant. Le texte prévoit que les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, après avis du comité national de prévention et de santé au travail (CNPST), qui regroupe les partenaires sociaux.
Dans de nombreux dossiers abordés par la Délégation aux entreprises, le sujet récurrent évoqué par les chefs d’entreprise sur le terrain est la méconnaissance de la réalité des entreprises et l’approche trop administrative des pouvoirs publics. Aussi paraît-il utile, comme la Délégation l’avait proposé pour la définition des référentiels des parties pratiques des diplômes professionnels, que les professionnels soient chargés de leur définition.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-189 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 8 |
Alinéa 13
1° Supprimer les mots :
début du
2° Après le mot :
contrat
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le service, d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des agences régionales de santé et, le cas échéant, des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail concernés.
Objet
Cet amendement vise à soumettre à l'avis de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) le CPOM de tout service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) actif dans le secteur du bâtiment.
Si, à l'avenir, d'autres secteurs se dotaient d'un tel organisme professionnel de santé, de sécurité, et des conditions de travail, cette disposition leur serait automatiquement applicable.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-62 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L.4622-10 du code du travail est ainsi modifié :
Après les mots :"organismes de sécurité sociale compétents", sont insérés les mots : "et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics"
Objet
L’accord national interprofessionnel sur la santé au travail, signé le 9 décembre 2020 par les partenaires sociaux, considère que la branche professionnelle est un cadre privilégié pour formaliser les grandes priorités dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Il précise, par ailleurs, que les services de santé au travail de branche, qui participent activement à la prévention des risques professionnels dans les secteurs concernés, doivent conserver leurs spécificités.
Dans ces conditions, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des services de branche intègrent les priorités définies par la branche professionnelle.
En complément, dans un secteur spécifique comme le BTP doté de différentes structures « santé prévention », il est nécessaire pour la bonne articulation entre les acteurs, que le contrat pluriannuel d’objectif et de moyens soit également conclu avec l’OPPBTP (dont l’existence, l’organisation et le déploiement de ses missions actuelles sont réaffirmés par l’accord national interprofessionnel).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-16 rect. bis 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, MENONVILLE, Alain MARC, WATTEBLED et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. PELLEVAT, LONGEOT et HENNO, Mme GUIDEZ, M. CHATILLON, Mme FÉRAT, MM. LAMÉNIE et BOUCHET, Mmes Nathalie DELATTRE, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM et MM. MOGA, BONHOMME, LEVI, KLINGER et NOUGEIN ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L.4622-10 du code du travail est ainsi modifié :
Après les mots :"organismes de sécurité sociale compétents", sont insérés les mots : "et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics"
Objet
L'accord national interprofessionnel sur la santé du travail, signé le 09 décembre 2020 par les partenaires sociaux, considère que la branche professionnelle est un cadre privilégié pour formaliser les grandes priorités dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Il précise, par ailleurs, que les services de santé au travail de branche, qui participent activement à la prévention des risques professionnels dans les secteurs concernés, doivent conserver leurs spécificités.
Dans ces conditions, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des services de branche intègrent les priorités par la branche professionnelle.
En complément, dans un secteur spécifique comme le BTP doté de différentes structures « santé prévention », il est nécessaire pour la bonne articulation entre les acteurs, que le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens soit également conclu avec l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) (dont l'existence, l'organisation et les déploiement de ses missions actuelles sont réaffirmés par l'accord national interprofessionnel).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-63 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L4622-10 du code du travail est ainsi modifié :
Après les mots :"organismes de sécurité sociale compétents" sont insérés les mots : "et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention de chaque branche professionnelle"
Objet
L’accord national interprofessionnel sur la santé au travail, signé le 9 décembre 2020 par les partenaires sociaux, considère que la branche professionnelle est un cadre privilégié pour formaliser les grandes priorités dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Il précise, par ailleurs, que les services de santé au travail de branche, qui participent activement à la prévention des risques professionnels dans les secteurs concernés, doivent conserver leurs spécificités.
Dans ces conditions, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des services de branche intègrent les priorités définies par la branche professionnelle.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-20 17 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4622-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour assurer l’ensemble de leurs missions ces services peuvent par convention recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail visé aux articles L.4622-7 et suivants. »
Objet
L’accord national interprofessionnel prévoit dans son article 3.1.4.3 que les services de santé au travail de branche et les services de santé au travail autonomes doivent s’inscrire dans la même dynamique de qualité, d’opérationnalité et d’effectivité que les SPSTI et que pour ce faire ils se dotent de compétences identiques y compris en matière de PDP afin de répondre à l’ensemble des attentes et des besoins des employeurs et des salariés. Cet amendement propose une modalité de collaboration entre le service de prévention et de santé au travail et le service de prévention et de santé au travail interne à l’entreprise afin que ce dernier puisse assumer l’ensemble de ses missions même en l’absence de compétences internes correspondantes.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-65 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4622-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour assurer l’ensemble de leurs missions ces services peuvent par convention recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail visé aux articles L.4622-7 et suivants. »
Objet
L’accord national interprofessionnel sur la santé au travail prévoit dans son article 3.1.4.3 que les services de santé au travail de branche et les services de santé au travail autonomes doivent s’inscrire dans la même dynamique de qualité, d’opérationnalité et d’effectivité que les SPSTI et que pour ce faire, ils se dotent de compétences identiques y compris en matière de PDP afin de répondre à l’ensemble des attentes et des besoins des employeurs et des salariés. Cet amendement propose une modalité de collaboration entre le service de prévention et de santé au travail et le service de prévention et de santé au travail interne à l’entreprise afin que ce dernier puisse assumer l’ensemble de ses missions même en l’absence de compétences internes correspondantes.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-144 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 9 |
I.- Alinéa 3
Après le mot :
salariés
insérer les mots :
comptant chacun pour une unité
II.- Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
suivis
insérer les mots :
comptant chacun pour une unité
Objet
En matière de tarification des SPSTI, la proposition de loi réaffirme le principe d’une cotisation per capita (proportionnelle au nombre de travailleurs suivis), alors qu’en pratique, certains SSTI continuent à privilégier d’autres méthodes, en fixant par exemple leur cotisation en fonction de la masse salariale.
Cette situation est source de nombreux contentieux. Se basant sur le mode de calcul habituel des effectifs dans le code du travail, la jurisprudence de la Cour de cassation précise que le nombre de salariés doit être comptabilisé en équivalents temps plein (ETP), soit au prorata de la durée du travail ou de la présence effective du travailleur.
Or, cette interprétation ne reflète pas la réalité de la mission des services de prévention et de santé au travail : en matière de santé et de sécurité au travail, un salarié à temps partiel doit faire l’objet du même suivi qu’un salarié à temps plein. Elle est de plus inéquitable à l’égard des services localisés dans des territoires touristiques qui comptent une proportion importante de travailleurs saisonniers.
Cet amendement précise ainsi que le nombre de travailleurs suivis doit être calculé de telle sorte que chaque travailleur compte pour une unité, et non en ETP.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-194 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Compléter la première phrase de cet alinéa par les mots suivants :
de l’entreprise décomptés en équivalent temps plein conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du présent code du travail.
Objet
Selon l’art L. 4622-6 du code du travail, les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs et, dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
En 2018, la Cour de cassation a rappelé que "les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme".
Or, des services de santé au travail ne respectent pas toujours ces règles de tarification posées par le code du travail, la doctrine administrative et la jurisprudence, et assoient leurs cotisations, soit sur la masse salariale des entreprises adhérentes, soit en appliquant la règle du « per capita » sans décompter en ETP.
Aussi, cet amendement vise à mettre fin à ces divergences d’application en précisant dans la loi que le montant de la cotisation est établi en tenant compte du nombre de salariés calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-15 16 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE 9 |
Alinéa 4, compléter la première phrase avec les mots suivants :
«, le nombre de salariés étant calculé conformément aux articles L 1111-2 et L 1111-3 du Code du travail ».
Objet
Cet amendement porte sur le financement du principe de la mutualisation du suivi-médical multi employeurs, et vise à clarifier et uniformiser sur tout le territoire le mode de calcul des cotisations des entreprises lorsqu’elles adhèrent à un service de médecine du travail interentreprises.
En application de l’article L. 4622-6 du code du travail, les frais de fonctionnement des services de santé communs à plusieurs entreprises sont répartis proportionnellement au nombre des salariés travaillant dans chaque entreprise. La circulaire de la DGT n° 13 du 9 novembre 2012 précise que cette répartition proportionnelle est réalisée conformément aux règles de décompte des effectifs tels que visées aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, c’est-à-dire en équivalent temps plein (ETP). Ce principe est réaffirmé par l’arrêt n°17-16.219 de la Cour de cassation du 19 septembre 2018.
Cette règle n’est aujourd’hui pas respectée par tous les services de santé au travail. Certains ne proratisent pas les quotes-parts financières au temps de travail des salariés et d’autres s’appuient en tout ou partie sur la masse salariale pour déterminer les cotisations des entreprises.
Cet amendement propose de mettre fin à ces divergences d’application en précisant dans la loi que le montant de la cotisation est établi en tenant compte du nombre de salariés calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-17 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, MM. BASCHER, BRISSON, Daniel LAURENT, PELLEVAT et BURGOA, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mme DUMONT, MM. Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mmes DI FOLCO et DESEYNE, M. SAVIN, Mmes Laure DARCOS et ESTROSI SASSONE, M. CARDOUX, Mme RICHER, MM. BOUCHET et SAVARY, Mmes BORCHIO FONTIMP et RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER, BONHOMME, POINTEREAU, HOUPERT, GENET et BONNE ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Compléter la première phrase avec les mots suivants :
«, le nombre de salariés étant calculé conformément aux articles L 1111-2 et L 1111-3 du Code du travail ».
Objet
Cet amendement vise à légaliser le mode de calcul « per capita » en équivalent temps plein (ETP) de la cotisation due par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de médecine du travail interentreprises (SSTI).
En application de l’article L. 4622-6 du code du travail, les frais de fonctionnement des services de santé communs à plusieurs entreprises sont répartis proportionnellement au nombre des salariés travaillant dans chaque entreprise. La circulaire de la DGT n° 13 du 9 novembre 2012 précise que cette répartition proportionnelle est réalisée conformément aux règles de décompte des effectifs tels que visées aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, c’est-à-dire en équivalent temps plein (ETP). Ce principe est réaffirmé par l’arrêt n°17-16.219 de la Cour de cassation du 19 septembre 2018.
Nombre de fédérations professionnelles de services constatent que cette règle n’est aujourd’hui pas respectée par tous les services de santé au travail. Certains ne proratisent pas les quotes-parts financières au temps de travail des salariés et d’autres s’appuient en tout ou partie sur la masse salariale pour déterminer les cotisations des entreprises.
Il est proposé de mettre fin à ces divergences d’application en précisant dans la loi que le montant de la cotisation est établi en tenant compte du nombre de salariés calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-21 rect. bis 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mme Laure DARCOS, M. BURGOA, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAVARY, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, BONNE, GENET, CHATILLON, LONGUET et LAMÉNIE, Mme DUMAS, MM. KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mme DUMONT, MM. GREMILLET et SAVIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. RAPIN, Mme DI FOLCO et M. BRISSON ARTICLE 9 |
Compléter cet article par 6 alinéas ainsi rédigés :
...- « L’article L. 1111-2 du Code du travail est ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
« 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
« 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
« 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits.
« 4° L’effectif correspondant au nombre de salariés visé à l’article L. 4622-6 comprend toute personne physique liée par un contrat de travail avec un employeur soumis au titre VI de la Partie 4 du présent code.»
Objet
L’article L. 1111-2 du Code du travail est ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.»
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-37 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, MM. MIZZON, GUERRIAU et PELLEVAT, Mmes VERMEILLET et GARRIAUD-MAYLAM, M. DUFFOURG, Mmes JACQUEMET et PAOLI-GAGIN, M. LONGEOT et Mme BILLON ARTICLE 9 |
Alinéa 4
1° Supprimer les mots « Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621-3 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire » et les mots « et la grille tarifaire » ;
2° Remplacer les mots :
sont approuvés
par les mots :
est approuvé.
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas :
II (nouveau). – Après le quatrième alinéa de l’article L. 717-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – le cas échéant, la grille tarifaire applicable à l’offre de services complémentaires mentionnée à L. 717-3-1. »
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer des offres de service complémentaires. Il propose d’abandonner complètement cette mesure, et de ne garder que l’offre socle commune à l’ensemble des services de santé au travail car l’enjeu de la prévention est de garantir une offre de service homogène sur l’ensemble du territoire par les services de santé au travail.
La proposition de loi envisage l’instauration par les services de prévention et de santé au travail d’une offre de services complémentaires facturables à l’acte en plus d’une offre socle qui reste. La mise en place d’une telle offre présente plusieurs inconvénients :
En premier lieu, elle aurait pour effet de briser l’uniformité du suivi en santé au travail des salariés sur le territoire national. En effet, chaque service de santé au travail aurait ainsi la possibilité de proposer des services différents. L’offre de service varierait d’un service à l’autre. Le manque d’uniformité découlant de la mise en œuvre de cette mesure favoriserait une inégalité de traitement des salariés suivis par les services, puisque chaque salarié aurait accès à une offre complémentaire différente selon le service en santé au travail auquel il est rattaché. Le mercantilisme risquant de résulter de la mise en œuvre de cette offre de service différenciée pourrait porter atteinte à la qualité du service rendu. En effet, les services en santé au travail risqueraient de se concentrer davantage sur les gains qu’ils pourraient tirer de l’offre complémentaire. La qualité des services proposés aux salariés pourrait ainsi être affaiblie, au profit de leur quantité.
Enfin, cela pourrait porter atteinte au caractère réglementaire des professions de la santé au travail et remettrait donc en cause les règles édictées par le code du travail. Le code du travail prévoit l’exclusivité de la mission des services de santé au travail qui consiste à veiller à ce que la santé des travailleurs ne soit pas altérée du fait de leur travail. La mise en place de l’offre de services complémentaire présente le risque que les services de santé au travail mènent des actions qui ne soient pas en lien avec cette mission.
Cet amendement préconise l’abandon pur et simple de la possibilité de proposer une offre de services complémentaires afin de garantir le respect du caractère exclusif de la mission des services de santé au travail. Le principe d’une offre de service homogène pour tous les services relève nécessairement du domaine législatif. D’une part, les missions des SPST sont fixées dans la partie législative du code du travail et l’offre socle peut les couvrir intégralement. D’autre part, ces missions sont impératives et exclusives. Il est inconcevable que l’offre de service comprenne un volet facultatif pour répondre à des missions impératives. Ainsi, les offres complémentaires sont superfétatoires et il n’y a pas lieu de prévoir une offre de services complémentaires dans la PPL. Le détail de l’offre socle et sa mise en œuvre serait éventuellement à préciser par la voie réglementaire.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-145 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s’écarter au-delà d’un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l’ensemble socle de services mentionné à l’article L. 4622-9-1. »
Objet
Pour répondre au constat d’une forte hétérogénéité du niveau des cotisations, laquelle n’est pas toujours explicable par des éléments objectifs, l’ANI du 9 décembre 2020 prévoit que l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) se prononce sur le niveau des cotisations de telle sorte que l’amplitude des cotisations ne puisse pas excéder 20 % du coût moyen national de l’offre socle. Ce point d’accord entre les partenaires sociaux n’a pas été repris dans le texte issu de l’Assemblée nationale.
Cet amendement propose donc d’encadrer davantage la fixation du niveau des cotisations dans les limites d'un « tunnel » dont les modalités pourront être précisées par voie réglementaire après qu’aura été réalisée une étude des déterminants des coûts des SPSTI.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-146 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 10 |
1° Alinéa 1
Remplacer les mots :
complétée par un article L. 4622-16-1 ainsi rédigé
par les mots :
ainsi modifiée
2° Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 4622-16 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il rend compte de ces actions dans un rapport annuel d’activité qui comprend des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
II. – Elle est complétée par un article L. 4622-16-1 ainsi rédigé :
3° Alinéa 2
Après le mot :
publics
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
son offre de services relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 4622-9-1, son offre de services complémentaires, le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution, ainsi que l’ensemble des documents dont la liste est fixée par décret.
4° Alinéas 3 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’objectif de renforcer la transparence des SPSTI, notamment à l’égard des adhérents ainsi que des autorités de régulation, est louable et les rapporteurs approuvent l’inscription dans la loi de ce principe complémentaire de la volonté d’homogénéiser les services rendus.
En revanche, comme l’a relevé le Conseil d’État dans son avis sur la proposition de loi, la liste exhaustive des documents devant être communiqués et publiés pourrait utilement être renvoyée au décret. D’une part, il paraît contreproductif de fixer dans la loi une liste limitative de documents. D’autre part, le partage entre la loi et le règlement apparaît ici peu cohérent.
Cet amendement propose donc de fixer par voie réglementaire la liste des documents devant être obligatoirement transmis par le SPSTI à ses adhérents et rendus publics, étant précisé que les offres socle et complémentaire de services et les conditions tarifaires du service doivent nécessairement faire l’objet de cette transmission et de cette publicité.
Par coordination, le contenu du rapport annuel d’activité, qui doit désormais comprendre des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, serait précisé à l’article L. 4622-16 du code du travail pour souligner le rôle du directeur du SPSTI de rendre compte des actions mises en œuvre dans le cadre du projet de service pluriannuel.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-28 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 10 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
« qui doit obligatoirement comprendre une interopérabilité des logiciels informatiques définie par un référentiel national pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques des services de prévention et de santé au travail interentreprises établi par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de la santé ; »
Objet
La question de l’interopérabilité des logiciels informatiques est un levier incontournable pour exercer la régulation mais également pour promouvoir une efficience des services au plan national.
Pour autant, l’ampleur de la tâche et la lenteur du paritarisme à trouver un compromis, commandent que seul un référentiel national pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques des services de prévention et de santé au travail interentreprises établi par arrêté́ conjoint du Ministre du travail et du Ministre de la santé puisse déterminer les priorités à respecter.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-38 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, MM. MIZZON, GUERRIAU et PELLEVAT, Mmes VERMEILLET et GARRIAUD-MAYLAM, M. DUFFOURG, Mmes JACQUEMET et PAOLI-GAGIN, M. LONGEOT et Mme BILLON ARTICLE 10 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa :
« 6° L’offre de services complémentaires ;
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer des offres de service complémentaires. Il propose d’abandonner complètement cette mesure, et de ne garder que l’offre socle commune à l’ensemble des services de santé au travail car l’enjeu de la prévention est de garantir une offre de service homogène sur l’ensemble du territoire par les services de santé au travail.
La proposition de loi envisage l’instauration par les services de prévention et de santé au travail d’une offre de services complémentaires facturables à l’acte en plus d’une offre socle qui reste. La mise en place d’une telle offre présente plusieurs inconvénients :
En premier lieu, elle aurait pour effet de briser l’uniformité du suivi en santé au travail des salariés sur le territoire national. En effet, chaque service de santé au travail aurait ainsi la possibilité de proposer des services différents. L’offre de service varierait d’un service à l’autre. Le manque d’uniformité découlant de la mise en œuvre de cette mesure favoriserait une inégalité de traitement des salariés suivis par les services, puisque chaque salarié aurait accès à une offre complémentaire différente selon le service en santé au travail auquel il est rattaché. Le mercantilisme risquant de résulter de la mise en œuvre de cette offre de service différenciée pourrait porter atteinte à la qualité du service rendu. En effet, les services en santé au travail risqueraient de se concentrer davantage sur les gains qu’ils pourraient tirer de l’offre complémentaire. La qualité des services proposés aux salariés pourrait ainsi être affaiblie, au profit de leur quantité.
Enfin, cela pourrait porter atteinte au caractère réglementaire des professions de la santé au travail et remettrait donc en cause les règles édictées par le code du travail. Le code du travail prévoit l’exclusivité de la mission des services de santé au travail qui consiste à veiller à ce que la santé des travailleurs ne soit pas altérée du fait de leur travail. La mise en place de l’offre de services complémentaire présente le risque que les services de santé au travail mènent des actions qui ne soient pas en lien avec cette mission.
Cet amendement préconise l’abandon pur et simple de la possibilité de proposer une offre de services complémentaires afin de garantir le respect du caractère exclusif de la mission des services de santé au travail. Le principe d’une offre de service homogène pour tous les services relève nécessairement du domaine législatif. D’une part, les missions des SPST sont fixées dans la partie législative du code du travail et l’offre socle peut les couvrir intégralement. D’autre part, ces missions sont impératives et exclusives. Il est inconcevable que l’offre de service comprenne un volet facultatif pour répondre à des missions impératives. Ainsi, les offres complémentaires sont superfétatoires et il n’y a pas lieu de prévoir une offre de services complémentaires dans la PPL. Le détail de l’offre socle et sa mise en œuvre serait éventuellement à préciser par la voie réglementaire.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-54 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à permettre aux professionnels de santé des services de prévention et de santé au travail d’accéder au Dossier Médical Partagé, après accord du salarié.
Comme d’autres dispositions de cette proposition de loi, cet article semble ignorer la pratique déjà possible qui permet au médecin du travail, après accord du salarié, d’échanger avec le médecin traitant sans pour cela accéder à l’ensemble de ses données de santé.
En conséquence cet amendement prévoit la suppression de cet article pour les mêmes raisons qui avaient conduit à l’interdiction d’accès au Dossier Médical Partagé par la médecine du travail jusqu’alors. En effet, cet accès présente plusieurs risques :
- un risque pour les données personnelles en santé des salariés, dont le consentement ne saurait être totalement libre dans le cadre de la relation de subordination qu’est la relation de travail en entreprise et d’autant plus dans des métiers ou des situations où la pression s’exerçant sur les travailleurs est forte.
- un risque de jugement des habitudes de vie des travailleurs, de discrimination, voire de sélection de la main d’œuvre, contraire à la logique de prévention qui est d’adapter le travail et ses conditions au salarié au cours de son parcours professionnel.
Si la médecine du travail doit avoir les moyens de juger des risques d’altération de la santé du salarié en lien avec son travail via notamment un suivi régulier du salarié en lien avec ses conditions concrètes de travail, si elle peut prescrire des examens complémentaires, l’accès à l’ensemble du dossier médical semble disproportionné en regard de la spécificité des missions dévolues à la médecine du travail.
Par contre, la possibilité pour le SST de verser au dossier médical, le suivi des expositions du salarié en milieu du travail peut être utiles au médecin traitant, toujours avec l’accord du salarié.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-66 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Si l’intérêt de donner un accès au dossier médical partagé (DMP) aux médecins du travail pour y verser des éléments est indéniable, l'inverse n'est pas vrai. Les données personnelles de santé des salariés ne doivent pas être visibles par le médecin du travail.
En effet, la possibilité pour le médecin du travail d’accès à ces données, même avec l’accord du patient, risque d’être préjudiciable aux salariés, en particulier lors des visites d’embauche et de reprise du travail, notamment lorsqu’il y a une nécessité d’adaptation à l’emploi. L’accès aux données médicales constitue ainsi une atteinte aux droits fondamentaux des personnes de nature à discriminer les personnes ayant une pathologie connue dans leur recherche d’emploi ou sur leur poste de travail.
De plus, comme l'explique le sociologue Pascal Marichalar, cela conduit à ce que les médecins du travail "qui veulent travailler « en paix » ont intérêt à s’en tenir à une délimitation consensuelle de l’activité, qui correspond aux attentes des employeurs." Le médecin du travail est ainsi conduit à se désintéresser des maladies professionnelles, comme ce fut le cas pour l'amiante, et à focaliser son attention sur les "aptitudes" du salarié à remplir les missions qui lui sont dévolues. Nous insistons donc sur la nécessité que le médecin du travail dispose simplement d’un accès spécifique et cloisonné qui lui permette de consigner les comptes-rendus des visites, l’exposition à des risques éventuels, les aménagements de situation de travail, les contre-indications médicales, mais pas davantage.
Il convient donc de protéger les salariés de ce risque et donc de supprimer cette disposition. C’est l'objet de cet amendement qui nous a été soumis par la FNATH (fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-147 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
Le médecin du travail chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut
par les mots :
Les professionnels de santé chargés du suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail peuvent
2° Après les mots :
accès à
insérer les mots :
tout ou partie de
II. – Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L'accès au dossier médical partagé ne peut être accordé oralement par son titulaire à l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail. La demande d'accès du professionnel de santé est effectuée de façon dématérialisée conformément à une procédure définie par voie réglementaire qui permet, par l'intermédiaire de l'application ou du site internet de consultation du dossier médical partagé, d'alerter son titulaire du dépôt de cette demande et de l'informer quant aux possibilités de ne pas y répondre, ou de refuser ou de restreindre l'accès au contenu de son dossier.
Les informations consultées dans le dossier médical partagé par le professionnel de santé sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à l’employeur de la personne ou à un employeur auprès duquel la personne sollicite un emploi.
Objet
Le médecin du travail exerce ses missions dans les conditions d’indépendance professionnelle définies et garanties par loi. Les autres professionnels de santé participant au suivi individuel de l’état de santé du travailleur – c’est-à-dire le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail et l’infirmier de santé au travail – interviennent sous l’autorité du médecin du travail : ils sont donc soumis aux mêmes conditions d’indépendance professionnelle. En outre, le médecin du travail et les autres professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire sont soumis aux exigences déontologiques de protection du secret professionnel propres à leur profession médicale ou paramédicale.
Compte tenu du renforcement du statut de l’infirmier en santé au travail et du rôle déterminant qu’il a vocation à jouer dans le suivi du travailleur dans le cadre des délégations de tâches, il est indispensable d’ouvrir l’accès au DMP non seulement au médecin du travail mais également à tout autre professionnel de santé qui, sous l’autorité du médecin du travail, intervient dans le suivi individuel de l’état de santé du travailleur. Il est également prévu que cette possibilité d’accès soit ouverte au médecin praticien correspondant. Par ailleurs, l’amendement précise également que l’accès peut être consenti pour « tout ou partie » du DMP, en cohérence avec la reconnaissance de la possibilité pour le titulaire de restreindre cet accès.
Le présent amendement vise également à préserver la relation de confiance entre le médecin du travail et le travailleur sur la question épineuse du partage du DMP. Afin que le travailleur ne s'estime pas contraint d'accorder l'accès à son DMP lors d'un entretien avec le médecin du travail, il est précisé que l'accès ne pourra pas être accordé oralement. La demande d'accès devra faire l'objet d'une procédure dématérialisée conduisant à alerter le titulaire du DMP via son application ou le site de consultation du DMP qu'une demande d'accès a été formulée par son médecin du travail. Il sera informé de la possibilité d'ignorer cette demande, de la refuser ou de restreindre l'accès au contenu de son dossier.
Dans un souci de renforcement de la protection du travailleur, l’amendement rappelle également que les informations recueillies dans le dossier médical partagé sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à l’employeur de la personne ou à un employeur auprès duquel la personne sollicite un emploi.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-55 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 11 |
Alinéa 3
Après les mots :
consentement exprès
Ajouter le mot :
écrit
Objet
L’ouverture du dossier médical partagé (DMP) aux médecin du travail exerçant le suivi de la santé au travail dans cet article ne doit pouvoir se faire qu’à la suite de l’expression libre et sans ambiguïté de l’accord du salarié.
Après l’ajout par les députés du recueil du consentement à accorder au médecin du travail l’accès à son DMP, cet amendement vise à garantir au mieux l’expression de ce libre consentement en précisant que celui-ci doit être écrit.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-193 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au second alinéa de l'article L. 1111-21, les deux occurrences de la référence : « I et II de l'article L. 1111-17 » sont remplacées par la référence : « I, II et IV de l'article L. 1111-17 ».
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-149 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 12 |
1° Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° A La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « travail », les mots : « intégré au dossier médical partagé » sont supprimés ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4624-1»
2° Alinéa 5
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
six
3° Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa de l’article L. 4624-1, sauf opposition de l’intéressé.
« Le médecin du travail ou, le cas échéant, l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, saisit dans le dossier médical en santé au travail l’ensemble des données d’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel qu'il estime de nature à affecter l'état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l’employeur, du document unique d’évaluation des risques professionnel mentionné à l’article L. 4121-3-1 et de la fiche d’entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
4° Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d’un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du code de la santé publique, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.
5° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 51 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier médical partagé comporte un volet relatif à la santé au travail dans lequel sont versés, sous réserve du consentement de l’intéressé préalablement informé, les éléments de son dossier médical en santé au travail nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins. Les catégories d’informations susceptibles d’être intégrées dans ce volet sont définies par la Haute Autorité de santé dans le cadre de recommandations de bonne pratique. Ce volet comprend les données d’exposition saisies dans le dossier médical en santé au travail en application du quatrième alinéa de l'article L. 4624-8 du code du travail.
6° En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la mention :
I. –
Objet
Cet amendement vise à tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État sur la proposition de loi afin de sécuriser l’articulation du dossier médical en santé au travail avec le dossier médical partagé. Il est ainsi proposé :
- de supprimer le principe selon lequel l’intégralité du DMST est intégrée au DMP. Ne seront versés au DMP, et uniquement avec le consentement du travailleur préalablement informé, que les éléments nécessaires au développement de la prévention et à la coordination des soins. Ces éléments devront être intégrés dans volet spécifique du DMP, relatif à la santé au travail. Il reviendra à la HAS de définir les catégories d’informations issues du DMST qui pourront alimenter le volet « santé au travail » du DMP, afin de garantir une homogénéité des informations contenues dans ce volet entre DMP ;
- inscrit dans la loi le principe selon lequel le médecin du travail ou tout autre professionnel de santé participant au suivi médical du travail doit reporter dans le dossier médical en santé au travail (DMST) toute donnée d’exposition à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ou toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel qu’il estime susceptible d’affecter l’état de santé du travailleur. La saisie de ces informations dans le DMST – et par voie de conséquence dans le volet « santé au travail » du DMP si le travailleur y consent – permettra d’assurer la traçabilité des expositions tant pour le médecin du travail que le médecin traitant ou tout autre professionnel de santé prenant en charge la personne concernée. Il est, en outre, précisé, par analogie avec les déclarations dématérialisées d’exposition aux facteurs de pénibilité réalisées par l’employeur, que les données d’exposition saisies par le médecin du travail sont confidentielles et ne peuvent être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi ;
- de distinguer les modalités d’accès au DMST entre les professionnels de santé du SPST exerçant sous l’autorité du médecin du travail et les professionnels de santé de ville et hospitaliers. Dans la mesure où des professionnels de santé du SPST peuvent être amenés, sous l’autorité du médecin du travail, à réaliser les visites d’information et de prévention, il convient de le permettre de consulter mais aussi d’alimenter le DMST, avec l’accord du travailleur, aussi longtemps qu’ils opèrent dans le cadre de la délégation de tâches accordée par le médecin du travail. En revanche, les professionnels de santé de ville et hospitaliers n’auront accès aux données du DMST intégrées au volet « santé au travail » du DMP qu’à des fins de consultation.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-67 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Substituer aux mots :
« ,uniquement à des fins de consultation, aux »
les mots :
« et peuvent être complétés, lors des consultations médicales, par les ».
Objet
L’actuelle version de l’article 12 prévoit que les professionnels de santé exerçant sous l’autorité du médecin (infirmiers, collaborateurs médecins...) ne peuvent accéder au dossier médical en santé au travail que pour le consulter. Cela ne parait pas compatible avec leurs missions : ces professionnels doivent pouvoir remplir le DMST lorsqu’ils reçoivent les salariés lors des visites qui leurs sont déléguées. Tel est l'objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-150 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 13 |
1° Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – Après l’article L. 4624-8 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-8-1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les systèmes d’information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte des services de prévention et de santé au travail ainsi que par les personnes exerçant sous leur autorité doivent être conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique.
« La conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnée à l’alinéa précédent conditionne la certification prévue à l’article L. 4622-9-2. »
III. – Le II du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
2° En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la mention :
I. –
Objet
L’exploitation des données issues des services de santé au travail est conditionnée à leur standardisation et à leur interopérabilité. Or la numérisation des DMST reste variable au sein des services de santé au travail, et comme le souligne le Conseil d’État dans son avis sur la proposition de loi, le contenu du DMST « peut être assez disparate d’un service de santé au travail à l’autre, en l’absence d’encadrement règlementaire. »
Le présent amendement vise donc à que les SPST se conforment, au plus tard le 1er janvier 2024, aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par l’agence du numérique en santé. Afin de garantir le respect de cette obligation, il est prévu que la conformité à ces référentiels constitue une condition de la certification des SPST.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-69 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU, POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« 2° De prendre en charge les situations individuelles identifiées ou qui lui sont signalées ; ».
Objet
La cellule de prévention de la désinsertion professionnelle crée par la proposition de loi dans les services de prévention et de santé au travail, est constituée d’un panel représentatif des différents intervenants de ces services. Ses participants ne suivants pas l’ensemble des salariés couverts par le service de santé, ils n’ont pas la capacité d’identifier l’ensemble des situations individuelles problématiques.
Les cas doivent pouvoir être identifiés et remontés par l’ensemble du personnel de santé des services de santé, ainsi que par des acteurs externes au service (entreprise, sécurité sociale, MDPH, …), c’est l’objet de cet amendement proposé par CFE-CGC.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-152 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 14 |
I.- Alinéa 5
Après le mot :
travailleur,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les mesures individuelles prévues à l'article L. 4624-3 du présent code ;
II.- Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigé :
« 4° De procéder à l’information prévue à l’article L. 4622-8-2 du présent code ;
« 5° De participer à l'accompagnement vers les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
L'article 14, qui met en place dans chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP), reproduit inutilement des dispositions déjà prévues à l'article L. 4624-3 du code du travail concernant des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, ou encore des mesures d'aménagement du temps de travail pouvant être proposées par le médecin du travail.
Cet amendement renvoie plus simplement aux dispositions existantes pour définir les missions de la cellule PDP.
En outre, il procède à une coordination avec les articles 14 bis et 18 bis.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-56 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 14 |
Alinéa 5
Après cet alinéa insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° De proposer aux employeurs, en lien avec les salariés et les représentants des salariés, des plans de lutte contre les facteurs de risques psychosociaux, de désinsertion professionnelle, d’organisation pathogène du travail, de pathologies psychiques relevant de l’épuisement professionnel, de dépression et de suicide en lien avec le travail, d’accidents et de pathologies du travail ou d’accidents sur le trajet du travail.
Objet
L’article 14 de ce texte prévoit la création d’une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle au sein du service de prévention et de santé au travail. Cette cellule est chargée de proposer des actions de sensibilisation, d’identifier les situations individuelles et de proposer en lien avec l’employeur et le travailleur un plan de retour au travail.
Afin de prévenir au mieux les risques de désinsertion professionnelle il est nécessaire de prendre le problème dans son entièreté et ainsi de prendre en considération tant ses origines individuelles que collectives et systémiques.
C’est pourquoi cet amendement propose que la cellule créée par cet article ait également pour mission de proposer aux employeurs, en lien avec les salariés et leurs représentants, des plans de lutte contre les facteurs :
- de risques psychosociaux ;
- de désinsertion professionnelle ;
- de organisation pathogène du travail ;
- de pathologies psychiques relevant de l’épuisement professionnel, telles que le « burnout » ;
- de dépression et de suicide en lien avec le travail ;
- d’accidents et de pathologies du travail ;
- d’accidents sur le trajet du travail.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-68 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU, POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° De proposer aux employeurs, en lien avec les salariés et les représentants syndicaux, des plans de lutte contre les facteurs de risques psychosociaux, de désinsertion professionnelle, de mauvaise organisation du travail, de stress, de burn-out, de bore-out, de brown-out, de dépression et de suicide à cause du travail, d’accidents et de pathologies du travail ou d’accidents sur le trajet du travail . ).
Objet
Le présent amendement propose d'étendre les fonctions des cellules pluridisciplinaires de prévention afin de ne pas seulement expertiser les problèmes individuels des travailleurs, mais aussi les problèmes systémiques qui pourraient exister au sein des entreprises proposant de mauvaises conditions de travail susceptible d'être facteur :
- de risques psychosociaux,
- de désinsertion professionnelle,
- de mauvaise organisation du travail,
- de stress à cause du travail,
- de burn-out,
- de bore-out,
- de brown-out,
- de dépression et de suicides à cause du travail,
- d'accidents et de pathologies du travail,
- d'accidents sur le trajet du travail.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-151 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La cellule mentionnée au premier alinéa est animée et coordonnée par un médecin du travail. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 4622-10 fixe des exigences minimales relatives à sa composition.
Objet
Si l’article 14 prévoit que la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP), créée dans chaque SPSTI par la proposition de loi, doit être pluridisciplinaire, il ne fixe aucune exigence quant à sa composition, ce qui laisse courir un risque de disparités territoriales et entre secteurs professionnels.
En matière de maintien dans l’emploi, le rôle du médecin du travail est essentiel. Celui-ci doit être au cœur du dispositif et en coordonner l’action. Cet amendement inscrit donc dans la proposition de loi que l’animation et la coordination de la cellule PDP doit revenir à un médecin du travail.
En outre, il est proposé que le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) conclu entre l’autorité administrative, la CARSAT et le SPSTI fixe des exigences minimales quant à la composition de cette cellule. Il semble en effet difficile de figer cette composition dans la loi tant les situations locales et les moyens à la disposition des services peuvent différer.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-11 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mme Laure DARCOS, M. BURGOA, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAVARY, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, BONNE, GENET, CHATILLON, LONGUET et LAMÉNIE, Mme DUMAS, MM. KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mme DUMONT et MM. GREMILLET et SAVIN ARTICLE 14 |
Alinéa 6
L’article 14 est modifié comme suit : Ajouter au 6ème alinéa « et les intervenants extérieurs qualifiés » après « les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle ».
Objet
La proposition de loi confère de nouvelles prérogatives au service de prévention et de santé au travail, notamment la charge de constituer une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle. L’augmentation du nombre des missions du SPSTI dans le cadre de cette proposition de loi fait redouter une baisse qualitative des prestations fournies au regard du peu de ressources internes dont le SPSTI dispose. Afin de remédier à cette difficulté, et permettre au SPSTI de remplir l’ensemble de ses missions sans négliger celles préexistantes (singulièrement, le suivi individuel), il est indispensable de prévoir que la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle effectue ses missions, non seulement en collaboration avec les professionnels de santé en charge des soins, les services médicaux de l’assurance maladie, les organismes en charge de l’insertion professionnelle, mais également avec des professionnels indépendants qualifiés (par exemple : ergonomes, acousticiens…).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-153 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 14 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être mutualisée, sur autorisation de l’autorité administrative, entre plusieurs services de prévention et de santé au travail agréés dans la même région. »
Objet
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 prévoit la possibilité de mutualiser la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle instituée par l’article 14 entre plusieurs SPSTI opérant dans le même secteur géographique.
Cette disposition, absente du texte adopté par l’Assemblée nationale, semble pertinente pour les services n’ayant pas la masse critique pour avoir les moyens de mettre en place ce dispositif.
Cet amendement prévoit donc de rendre possible cette mutualisation.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-29 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 12, deuxième phrase,
Après les mots :
« Un décret »
Insérer les mots :
« en Conseil d’Etat »
Objet
Seul un décret en Conseil d’État est susceptible de présenter des garanties suffisantes pour le respect des données personnelles du salarié.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-154 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2, seconde phrase
Après le mot :
décret
insérer les mots :
, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Objet
L’article 14 bis prévoit la transmission par les organismes de sécurité sociale d’informations relatives aux arrêts de travail, lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, au service de prévention et de santé au travail dont relève le travailleur concerné.
Les échanges d’informations prévus dans cet article sont nécessaires afin que les SPST jouent le rôle pivot qu’entend leur donner la proposition de loi en matière de prévention de la désinsertion professionnelle. Toutefois, il importe que ces échanges de données personnelles soient dûment encadrés.
Le présent amendement prévoit donc que le décret précisant le contenu des informations transmises doit être pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-110 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Remplacer la première occurrence du mot :
« informe »
par les mots :
« peut informer »
II. En conséquence, au début de la dernière phrase de l’alinéa, insérer les mots : « Le cas échéant, »
Objet
L’ANI du 9 décembre 2020 a entendu donner un vrai rôle au SPSTI en matière de PDP à travers la création d’une cellule spécifique en son sein.
Dans le cadre d’une coopération notamment avec les organismes de la Sécurité sociale, il est ainsi nécessaire de réellement faire confiance à ce nouveau dispositif et ne pas le soumettre à des contraintes administratives.
L’ANI prévoit bel et bien la possibilité d’échanges entre la cellule PDP du SPSTI et d’autres acteurs concernés par le sujet, sans pour autant entraver leur autonomie d’action.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-155 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer les mots :
la cellule pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622-8-1
par les mots :
le service de prévention et de santé au travail
et remplacer les mots :
lorsqu’elle
par les mots :
lorsqu’il
2° Seconde phrase
Remplacer le mot :
elle
par le mot :
il
Objet
L’article 14 bis prévoit la transmission par les organismes de sécurité sociale d’informations relatives aux arrêts de travail, lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, au service de prévention et de santé au travail (SPST) dont relève le travailleur concerné. Réciproquement, il permet la transmission d’informations du SPST aux organismes de sécurité sociale sur le poste et les conditions de travail de l’intéressé aux mêmes fins de prévention de la désinsertion professionnelle.
Ces dispositions sont toutefois asymétriques car l’information des organismes de sécurité sociale, qui relève de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle instituée par l’article 14, ne concerne donc que les SPST interentreprises et non les SPST autonomes.
Cet amendement propose de corriger cette asymétrie en étendant cette obligation d’information à l’ensemble des SPST, dès lors qu’ils accompagnent un travailleur présentant un risque identifié de désinsertion professionnelle.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-191 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
I.- Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. - Le treizième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complété par la référence : « L. 315-4 ; ».
II.- Alinéa 5
Remplacer les mots :
et II
par les mots :
, II et II bis
Objet
Cet amendement vise à garantir l'applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 14 bis.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-156 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 14 TER (NOUVEAU) |
I.- Alinéa 1
Remplacer les mots :
deux alinéas ainsi rédigés
par les mots :
un alinéa ainsi rédigé
II.- Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
III.- Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
Il peut être associé
par les mots :
À la demande du travailleur concerné, le référent participe
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations à caractère personnel qu’il est amené à connaître dans ce cadre.
Objet
L’article 14 ter vise à associer le référent handicap, qui doit être désigné dans toute entreprise de plus de 250 salariés, à la prévention de la désinsertion professionnelle (PDP). Cependant, les attributions introduites par cet article sont insuffisamment précises et n’apportent, en l’état, aucune possibilité nouvelle aux référents handicap.
Cet amendement vise à préciser et renforcer le rôle du référent handicap en matière de PDP en prévoyant plus explicitement sa participation au rendez-vous de liaison en cas d’arrêt de travail prolongé à la demande du travailleur concerné. Il le soumet en conséquence à une obligation de discrétion à l’égard des informations personnelles qu’il pourrait être amené à connaître dans ce cadre.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-70 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU, POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 TER (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’assure également que tous les salariés sont bien informés des possibilités de se faire reconnaitre travailleur en situation de handicap. »
Objet
De nombreux salariés en situation de handicap ne se déclarent pas travailleurs handicapés, le plus souvent par méconnaissance de leurs droits.
Le référent handicap devrait avoir comme rôle d’informer tous les salariés des possibilités de se déclarer travailleur handicapé. Cela permettrait à ceux qui ignorent qu’ils ont cette possibilité, car leur handicap n’est pas ou peu visible, de faire valoir leurs droits.
Cela faciliterait également l’insertion de ces salariés dans leur milieu professionnel, car ils bénéficieraient des aménagements et dispositifs dédiés.
La possibilité d’information prévue dans la loi n’est pas suffisante, trop de porteurs de handicaps invisibles ou de maladies évolutives ignorent leurs droits et ne se déclarent pas. Cela peut conduire en fin de carrière à la gestion de cas critiques pour le maintien dans l’emploi.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-71 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU, POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 14 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2 du code travail, les entreprises adaptées de travail temporaire peuvent réaliser des prestations de sensibilisation et de formation. »
Objet
Lancées par le biais d’une expérimentation de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) visent à réduire le taux de chômage des personnes en situation de handicap. Ces structures ont pour activité exclusive la mise à disposition à titre onéreux de travailleurs handicapés dans le cadre de contrats de travail temporaire (contrat de mission ou CDI intérimaire).
Après plusieurs mois d’expérimentation, ce dispositif confirme des besoins spécifiques de formation et de sensibilisation pour l’accueil et l’intégration des travailleurs handicapés.
Cet amendement propose donc d’ouvrir la possibilité aux EATT de réaliser des prestations de sensibilisation et de formation. Cette disposition devra également être complétée par une évolution du cahier des charges de l’expérimentation EATT.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-72 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU, POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 14 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4625-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4625-2-1 ainsi rédigé :
« Pour répondre à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par l’article L. 5212-2, les services de santé au travail prévoient l’attribution de 6% des créneaux de prise en charge des personnes mentionnées à l’article L. 5212-3, à due proportion des entreprises adhérentes soumises à l’obligation d’emploi.
Ce taux est révisé en fonction de l’évolution des obligations des employeurs ».
Objet
Alors que les entreprises de plus de 20 salariés ont l’obligation d’employer 6% de travailleurs en situation de handicap, l’organisation des services de santé au travail est, dans certains cas, inadaptée pour répondre de façon réactive et efficace aux besoins de ces publics prioritaires.
Afin de lever le frein au recrutement et à l’intégration des travailleurs en situation de handicap, cet amendement propose donc de leur réserver 6% des créneaux de prise en charge.
Pour adapter cette disposition aux particularités des services de santé au travail, ce taux est proratisé en fonction de la part d’entreprises soumises à cette obligation.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-122 rect. bis 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, IACOVELLI, HAYE et ROHFRITSCH, Mme HAVET, M. BARGETON, Mme Nathalie GOULET, M. HOUPERT, Mme GUIDEZ, M. LONGEOT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRIAU et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 14 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4625-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4625-2-1 ainsi rédigé :
« Pour répondre à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par l’article L. 5212-2, les services de santé au travail prévoient l’attribution de 6% des créneaux de prise en charge des personnes mentionnées à l’article L. 5212-3, à due proportion des entreprises adhérentes soumises à l’obligation d’emploi.
Ce taux est révisé en fonction de l’évolution des obligations des employeurs ».
Objet
Alors que les entreprises de plus de 20 salariés ont l’obligation d’employer 6% de travailleurs en situation de handicap, l’organisation des services de santé au travail est, dans certains cas, inadaptée pour répondre de façon réactive et efficace aux besoins de ces publics prioritaires.
Afin de lever le frein au recrutement et à l’intégration des travailleurs en situation de handicap, cet amendement propose donc de leur réserver 6% des créneaux de prise en charge.
Pour adapter cette disposition aux particularités des services de santé au travail, ce taux est proratisé en fonction de la part d’entreprises soumises à cette obligation.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-123 rect. bis 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, BARGETON, HUSSON et HAYE, Mme HAVET, M. ROHFRITSCH, Mme Nathalie GOULET, MM. HOUPERT et LONGEOT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHASSEING et GUERRIAU et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 14 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4625-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4625-2-1 ainsi rédigé :
« Pour répondre à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par l’article L. 5212-2, les services de santé au travail prévoient que les personnes mentionnées à l’article L. 5212-3, soient considérés comme prioritaires dans la prise charge. »
Objet
L’inclusion des personnes en situation de handicap constitue une des priorités du quinquennat. Aussi, pour répondre à l’obligation d’emploi des travailleurs en situation de handicap prévu à l’article L-5212-2 du code du travail, et dans le même temps pallier les difficultés des entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) à obtenir des accès aux visites médicales pour les travailleurs qu’ils mettent à disposition des entreprises, cet amendement entend rendre ce public prioritaire aux visites médicales.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-157 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I du présent article utilisateurs des technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur s’assurent que l’usage de ces technologies est conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1110-4-1 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail.
Objet
Il est indispensable que les plateformes utilisées par les SPST pour le suivi individuel à distance des travailleurs respectent les mêmes exigences minimales en termes de sécurité que celles applicables aux plateformes de télémédecine, notamment lorsqu’il s’agit de permettre l’échange via ces plateformes entre le travailleur et le professionnel de santé du SPST de documents sensibles tels que des résultats d’examens ou des attestations comprenant des informations sur l’état de santé du travailleur.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-57 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 15 |
Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« II. - Le suivi de l’état de santé du salarié par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I du présent article s’effectue en présence du salarié. Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles (éloignement géographique, crise sanitaire), lorsque la présence du salarié n’est pas indispensable à son examen, sous réserve de son consentement, et sous réserve que la mise en œuvre de ces pratiques garantisse le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur, les professionnels de santé au travail susmentionnés peuvent recourir, pour l’exercice de leurs missions, à des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine, dans les conditions prévues par l’article L. 6316-1 du code de la santé publique.
Les conditions de mise en œuvre de ce suivi, et notamment du recueil du consentement du salarié, sont déterminées par décret. ».
Objet
Si la pandémie a montré que le recours à la téléconsultation pouvait s’avérer utile, la présence du salarié et du médecin en rendez-vous médical doit rester le principe chaque fois que cela est possible, et donc dans la très grande majorité des situations en temps ordinaire. En effet, le rendez-vous avec le médecin du travail s’effectuant sur le temps de travail, et donc sur le lieu de travail lorsqu’il s’agit de téléconsultation, il paraît compliqué d’assurer la discrétion et la confidentialité de la visite. D’autant plus dans un contexte où de nombreux salariés travaillent en open-space.
De plus le grand espacement des visites de 2 à 5 ans nécessite la présence du salarié pour les examens cliniques et l’installation de la relation de confiance.
À cet effet, la volonté des partenaires sociaux d’encadrer la téléconsultation a été inscrite dans l’ANI santé au travail.
Cet amendement, soutenu par la CFE-CGC, pose donc un principe de consultation en présentiel, et fait de la téléconsultation une exception aux contours encadrés.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-73 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU, POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. - Le suivi de l’état de santé du salarié par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I du présent article s’effectue en présence du salarié. Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles (éloignement géographique, crise sanitaire), lorsque la présence du salarié n’est pas indispensable à son examen, sous réserve de son consentement, et sous réserve que la mise en œuvre de ces pratiques garantisse le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur, les professionnels de santé au travail susmentionnés peuvent recourir, pour l’exercice de leurs missions, à des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine, dans les conditions prévues par l’article L. 6316-1 du code de la santé publique.
Les conditions exceptionnelles de mise en œuvre de ces pratiques sont définies par décret.
Objet
Si la pandémie a montré que le recours à la téléconsultation pouvait s’avérer utile, la présence du salarié et du médecin en rendez-vous médical doit rester le principe lorsque cela est possible, et donc dans la majorité des situations en temps ordinaire. En effet, le rendez-vous avec le médecin du travail s’effectuant sur le temps de travail, et donc sur le lieu de travail lorsqu’il s’agit de téléconsultation, il parait compliqué d’assurer la discrétion et la confidentialité de la visite. D’autant plus dans un contexte où de nombreux salariés travaillent en open-space.
À cet effet, la volonté des partenaires sociaux d’encadrer la téléconsultation a été inscrite dans l’ANI santé au travail.
Cet amendement pose donc un principe de consultation en présentiel, et fait de la téléconsultation une exception aux contours encadrés.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-158 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 15 |
1° Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« S’il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel médical choisi par le travailleur participe à la téléconsultation. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel médical choisi par le travailleur peut participer à la téléconsultation à distance ou en étant présent auprès du travailleur.
2° Alinéa 5
Remplacer les mots :
du premier alinéa
par les mots :
des premier et deuxième alinéas
Objet
Le présent amendement vise à permettre au professionnel de santé du SPST recourant à une téléconsultation de proposer au travailleur, s’il estime que son état de santé ou les risques professionnels auxquels il est exposé le justifient, d’associer à la téléconsultation le médecin traitant du travailleur ou un autre professionnel médical choisi par le travailleur.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-35 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, MM. MIZZON, GUERRIAU et PELLEVAT, Mmes VERMEILLET et GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mme Nathalie DELATTRE, M. DUFFOURG, Mmes JACQUEMET, PAOLI-GAGIN et de LA PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mmes FÉRAT et BILLON et MM. DELCROS et MOGA ARTICLE 15 |
Après Alinéa 5,
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute visite avec le médecin du travail et l’infirmier en santé au travail, constitue le point de départ de calcul de la périodicité du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, tel qu’il est déterminé par les articles R4624-16, R4624-17 et R4624-28 du présent code. ».
Objet
Cet amendement propose d’instaurer le principe selon lequel toute visite quel que soit son motif aurait pour effet de repositionner automatiquement la date de la visite suivante. D’après le principe de « toute visite vaut périodique », chaque visite du salarié autre que la visite d’information et de prévention courante serait comptabilisée comme une visite périodique et relancerait automatiquement la période prévue aux articles R4624-16, R4624-17 et R4624-28 du code du travail.
En effet, l&_8217;amendement vise à rendre plus compréhensible l’article 15 de la PPL. Sans cette précision, la loi serait incomplète. L’évolution envisagée selon laquelle « toute visite vaut périodique » est un principe essentiel du suivi en santé au travail. L’enjeu principal de cet amendement est une égale prévention des risques professionnels entre les citoyens salariés. Il s’agit également d’une prescription importante. Dès lors, ce principe ne peut relever que du domaine législatif. Toute visite avec le médecin du travail ou l’infirmier doit être comptabilisée comme visite périodique. En l’absence de cette précision, il serait vidé de toute substance. Par ailleurs, outre le risque d’une portée réduite de ce principe sans intervention du législateur, ce dernier ne peut pas abandonner au pouvoir exécutif la mission d’en fixer les contours. La seule intervention du pouvoir règlementaire risquerait de conduire au même travers qu’aujourd’hui : un suivi « arbitraire » dont la qualité n’est pas uniforme, dépendant des visites demandées par un salarié ou son employeur et remettant en cause l’universalisme du suivi en santé au travail.
La multiplication des visites ponctuelles désormais plus nombreuses que les visites périodiques, ne permet plus à la majorité des services de santé au travail de respecter la périodicité prévue par le code du travail. Cela pose le problème de la conformité et de la faisabilité et engendre des disparités dans la manière dont les suivis en santé au travail sont effectués, selon la manière dont les services comptabilisent leurs activités.
Cet amendement envisage donc l’instauration du principe selon lequel toute visite avec un professionnel de la santé au travail relance la périodicité. Cela permettrait aux services d’articuler les visites périodiques et les visites à la demande, favoriserait la conformité des services de santé au travail avec le code du travail et garantirait enfin l’universalité du suivi en santé au travail.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-58 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article instaure une visite médicale de mi-carrière à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante cinquième anniversaire du salarié.
Cet article interroge.
La plus-value de cette visite n’est pas évidente, dans un contexte de manque structurel de moyens alloués à la médecine du travail et de crise de la démographie des médecins du travail qui explique que déjà la visite médicale de fin de carrière est rarement respectée.
Nous pensons en effet que cet article s’inscrit dans la dynamique d’espacement des visites et plus globalement d’amoindrissement des droits des salariés en santé au travail observée depuis plusieurs années qui a mis à mal le suivi régulier des travailleurs et travailleuses par les praticiens en médecine du travail à même de permettre une réelle prévention primaire.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-159 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa de l’article L. 4624-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le travailleur est âgé d’au moins quarante-cinq ans, la visite d’information et de prévention vise également à apprécier l’adéquation entre son poste de travail et son état de santé en tenant compte des facteurs de risques professionnels auquel il est exposé, à évaluer les risques de désinsertion professionnelle et à le sensibiliser sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. » ;
2° L’article L. 4624-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le travailleur est âgé d’au moins quarante-cinq ans, l’examen médical d’aptitude vise également à apprécier l’adéquation entre son poste de travail et son état de santé en tenant compte des facteurs de risques professionnels auquel il est exposé, à évaluer les risques de désinsertion professionnelle et à le sensibiliser sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. » ;
3° Après le neuvième alinéa de l’article L. 6315-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsque le salarié est âgé d’au moins quarante-cinq ans, l’entretien professionnel mentionné au II du présent article porte également sur l’adéquation entre son poste de travail et son état de santé, sur les risques de désinsertion professionnelle, sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels auxquels il est exposé. »
Objet
Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, l’article 16 propose la création d’une nouvelle visite médicale obligatoire pour les salariés, l’année de leur quarante-cinquième anniversaire. Cette visite de mi-carrière a vocation à permettre d’évaluer l’adéquation du poste de travail avec l’état de santé du travailleur et à déceler de manière précoce les éventuels risques de désinsertion professionnelle afin d’y remédier.
Les rapporteurs partagent les intentions que traduit cet article. Pour autant, ils estiment que la solution proposée n’est pas pleinement pertinente.
En effet, la création d’une nouvelle visite obligatoire va à rebours des réformes intervenues en 2016 qui visaient, compte tenu de ses moyens, à recentrer la médecine du travail sur ses missions essentielles en supprimant les visites médicales superflues.
Compte tenu de la ressource médicale, la visite de mi-carrière pourrait soit n’être pas organisée de manière systématique soit être organisée de manière trop formelle. Elle imposerait en outre une charge supplémentaire à la médecine du travail, au détriment d’actions de prévention.
La solution proposée passe en partie à côté du problème qu’elle entend traiter : des problèmes de santé peuvent survenir après l’âge de 45 ans, et cette visite interviendrait trop tôt pour bon nombre de travailleurs. Par ailleurs, les travailleurs qui ne sont pas en situation d’emploi salarié l’année de leur quarante-cinquième anniversaire ne bénéficieraient pas de cette visite. Or, les ruptures professionnelles intervenant dans la seconde partie de carrière peuvent être corrélées à des problèmes de santé.
Par souci de pragmatisme, les rapporteurs proposent donc de s’appuyer sur la visite d’information et de prévention (VIP), qui a remplacé depuis 2017 l’examen d’aptitude et dont tous les salariés doivent bénéficier dans les mois suivant leur embauche puis au moins une fois tous les cinq ans. Pour les salariés âgés d’au moins 45 ans, le contenu de cette VIP serait enrichi, afin que la question de l’adéquation du poste de travail à l’état de santé et la prévention de la désinsertion professionnelle soit abordées.
Pour les travailleurs exposés à des risques particuliers, l’examen d’aptitude renouvelé tous les deux ans sera l’occasion, lorsque le travailleur est âgé d’au moins 45 ans, d’aborder les mêmes sujets.
Enfin, il est proposé que l’entretien professionnel réalisé tous les six ans entre l’employeur et le salarié pour faire un état des lieux sur son parcours soit aussi l’occasion d’aborder ces questions de santé au travail lorsque le salarié est âgé d’au moins 45 ans.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-160 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 17 |
I. Alinéa 4
Remplacer les mots :
par un article L. 4621-3 ainsi rédigé
par les mots :
par deux articles L. 4621-3 et L. 4621-4 ainsi rédigés
II. Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4621-4. – Le chef de l’entreprise affiliée à un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés. Il n'est pas pris en compte dans le calcul de la cotisation mentionnée à l’article L. 4622-6 du présent code. »
Objet
Le présent amendement propose que les chefs d’entreprises puissent avoir accès au suivi proposé à leurs salariés par le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), sans augmentation de la cotisation due à ce service par l’entreprise.
Les chefs d’entreprises sont également soumis à des risques professionnels et il est souhaitable qu’ils puissent bénéficier, s'ils le souhaitent, du suivi proposé à leurs salariés.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-111 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 17 |
A l’alinéa 5, après le mot « peuvent » ajouter les mots « , s’ils en font la demande, »
Après l’alinéa 6, ajouter l’alinéa suivant :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa peuvent librement décider de ne plus être suivis par un service de prévention et de santé au travail interentreprises. »
Objet
S’il est important que les travailleurs indépendants puissent bénéficier d’un suivi en santé au travail au même titre que les salariés, les modalités de réalisation de ce suivi doivent être adaptées à leur statut et donc reposer sur le volontariat.
Cet amendement vise à ce que la loi traduise explicitement la liberté des travailleurs indépendants d’être suivi ou non par un SPSTI. En cohérence, il prévoit que le travailleur indépendant peut librement arrêter d’être suivi par un SPSTI.
Cette précision traduit la volonté des signataires de l’ANI du 9 décembre 2020.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-30 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa peuvent restent libres de la durée d’effectivité du suivi par un service de prévention et de santé au travail interentreprises. »
Objet
S’il est important que les travailleurs indépendants puissent bénéficier d’un suivi en santé au travail au même titre que les salariés, les modalités de réalisation de ce suivi doivent être adaptées à leur statut et donc reposer sur le volontariat.
Cet amendement vise à ce que la loi traduise explicitement la liberté des travailleurs indépendants d’être suivi ou non par un SPSTI. En cohérence, il prévoit que le travailleur indépendant peut librement arrêter d’être suivi par un SPSTI.
Cette précision traduit la volonté des signataires de l’ANI du 9 décembre 2020.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-161 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article propose de mutualiser le suivi de l’état de santé de travailleurs occupant des emplois identiques auprès d’employeurs différents. Les modalités d’application de ce suivi sont renvoyées à un décret, sans plus de précision sur la façon dont sera organisée cette mutualisation.
Si le présent article aborde une problématique bien réelle, il n’est pas de bonne méthode de renvoyer la résolution de ce problème à un décret sans que le législateur n’apporte davantage de précision. Cette méthode est d’autant plus regrettable que le Gouvernement a fait savoir, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, que le décret ainsi prévu ne permettrait sans doute pas de répondre aux situations concrètes qui se présenteront et que de nouvelles dispositions législatives seraient nécessaires. Il est donc préférable de supprimer cet article dans l’attente de pouvoir proposer un dispositif satisfaisant et opérationnel pour la mutualisation du suivi de certains salariés en cas de pluralité d’employeurs.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-162 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 17 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4625-3. – Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution forfaitaire dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail désigné pour assurer le suivi des salariés des particuliers employeurs.
« L’association paritaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée au nom et pour le compte des particuliers employeurs d’organiser la mise en œuvre de la prévention des risques et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés du suivi des salariés.
« Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au même article L. 133-7 la collecte de la contribution forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa du présent article. »
Objet
Les singularités du secteur du particulier employeur, qui compte plus d’employeurs que de salariés et dont les activités sont exercées à domicile, nécessitent une organisation particulière de la santé au travail des salariés. En effet, les règles de droit commun ne sont aujourd’hui pas appliquées et les salariés du particulier employeur ne bénéficient d’aucun suivi de leur santé au travail.
La version du présent article adoptée à l’Assemblée nationale renvoie l’organisation du régime dérogatoire pour le secteur du particulier employeur à un décret. Il semble toutefois préférable et plus sécurisant de fixer dans la loi le cadre dans lequel s’organisera de façon dérogatoire la santé au travail de ce secteur.
Afin de mutualiser la gestion de la santé au travail de ces salariés, qui ont en général plusieurs employeurs, il est proposé de faire intervenir l’association paritaire nationale interbranches (APNI), qui assure pour le secteur des missions de gestion de la formation professionnelle, d’activités sociales et culturelles et, à compter de 2022, de collecte des cotisations de prévoyance. Cette association assurera ainsi pour le compte des employeurs la gestion de la santé au travail du secteur, en récupérant les cotisations des employeurs et en les reversant à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail qu'elle aura désigné pour le suivi des salariés des particuliers employeurs. Le dispositif proposé traduit les initiatives engagées par le secteur, notamment par la fédération des particuliers employeurs, en faveur de la constitution d’un système de santé au travail adapté et effectif, pour la protection de l’ensemble des salariés et assistants maternels du particulier employeur.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-93 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 17 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4625-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les particuliers employeurs adhèrent obligatoirement, moyennant une contribution forfaitaire dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, auprès d’un service de prévention et de santé au travail à compétence nationale, dédié au secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
Cette adhésion est réalisée, par l’intermédiaire d’un mandat confié à l’association paritaire nationale visée par accord collectif de branche étendu, qui agit au nom et pour le compte des particuliers employeurs afin d’assurer l’organisation et la mise en œuvre de la prévention des risques et de la surveillance médicale des salariés.
Le mandat et la contribution forfaitaire susvisés ainsi que les données nécessaires, incluant les données à caractère personnel des particuliers employeurs, de leurs salariés et assistants maternels, sont collectés par les organismes en charge du recouvrement des cotisations et des contributions sociales, en particulier l’ACOSS et transmis à l’association paritaire nationale susvisée. »
Objet
Le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile compte 3,4 millions de particuliers employeurs qui emploient près de 1,4 million de salariés et assistants maternels, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de leur vie personnelle (garde d’enfants, accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap, etc.).
La singularité de la relation d’emploi entre un particulier employeur et son salarié a pleinement été prise en compte par le droit du travail : l’article L7221-1 du code du travail consacre une définition légale du particulier employeur.
L’emploi à domicile entre particuliers est singulier de toute autre forme d’emploi. Il s’exerce dans un lieu spécifique, principalement le domicile, et ce secteur spécifique ne s’intègre par nature à aucune filière économique.
En vue de la mise en œuvre des droits et garanties sociales des salariés, les partenaires sociaux du secteur ont créé par accord collectif de branche étendu, une association paritaire nationale.
Cette dernière a pour mission d’insérer l’interface entre les particuliers employeurs, leurs salariés et assistants maternels et l’ensemble des acteurs dans la mise en œuvre des droits sociaux attachés aux salariés, notamment en matière de santé au travail et de prévention des risques professionnels de secteur.
Ainsi mandaté par chaque particulier employeur, l’organisme paritaire national adhère au nom et pour le compte de chaque particulier employeur au service de prévention et de santé au travail dédié au secteur, et assure la gestion de la contribution forfaitaire destinée au financement du dispositif santé au travail et prévention des risques.
Cet amendement vise à assurer l’effectivité des droits des salariés et assistants maternels à bénéficier d’un suivi individuel de leur état de santé et d’actions collectives en matière de prévention des risques professionnels, de maintien dans l’emploi et de lutte contre la désinsertion professionnelle.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-94 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 17 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 423-23-1 du code l’action sociale et des familles, après les termes « sous -section » sont insérés les termes « à l’exclusion de l’article L.4624-6 du code du travail, sous réserve d’adaptation par accord de branche ».
Objet
L’emploi à domicile entre particuliers est singulier de toute autre forme d’emploi. Il s’exerce dans un lieu spécifique, principalement le domicile. Ainsi, nous avons relevé que les dispositions de l’article L.4624-6 du Code du travail ne peuvent pas être applicables aux particuliers employeurs et nécessitent d’être adaptées.
En effet, l’article L.4624-6 du Code du travail, stipule que « l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 &_224; L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. »
Ainsi, lorsque le médecin du travail formule des propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, ou des mesures d'aménagement du temps de travail, l’employeur est tenu de s’y conformer. Il nous apparaît nécessaire d’exclure les assistants maternels employés par des particuliers employeurs du champ d’application de l’article L.4624-6 du Code du travail, pour les motifs exposés ci-après.
En effet, l’assistant maternel exerce ses fonctions à son propre domicile. Les particuliers employeurs ne peuvent, a fortiori, imposer à l’assistant maternel une quelconque transformation de son domicile.
Par ailleurs, le particulier employeur emploie un assistant maternel pour satisfaire un besoin fondamental relevant de sa vie privée, la garde d’enfants, et le caractère impératif d’un aménagement du poste du salarié serait susceptible de faire obstacle à la satisfaction de ce besoin fondamental.
Ainsi, certains aménagements de poste imposés par le médecin du travail, comme un aménagement d’horaires de travail ou une interdiction du port de charges, ne sauraient être compatibles avec les missions confiées à un assistant maternel.
Eu égard à la spécificité liée au lieu d’exercice du travail et au statut du particulier employeur, nous proposons qu’un accord de branche étendu puissent prévoir les circonstances dans lesquelles des mesures pourraient être mises en œuvre au niveau de la branche.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-95 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 17 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 5° de l’article L. 7221-2 du code du travail est complété par les mots : « à l’exclusion de l’article
L. 4624-6, sous réserve d’adaptation par accord de branche ».
Objet
Aux termes de l’article L4624-6 du code du travail, lorsque le médecin du travail formule des propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, ou des mesures d’aménagement du temps de travail, l’employeur est tenu de s’y conformer.
Les dispositions de cet article au particulier employeur ne peuvent s’appliquer en l’état du fait des spécificités du secteur :
D’une part, le lieu de travail du salarié du particulier employeur est le domicile privé de ce dernier, et tout aménagement de poste préconisé par le médecin du travail est susceptible d’avoir un impact sur l’environnement de vie du particulier employeur. Des aménagements sont difficilement envisageables dès lors qu’il s’agit d’un domicile avec toutes les caractéristiques entourant ce lieu et non de locaux d’entreprises. Par ailleurs, les considérations financières doivent être également prises en compte au regard du statut du particulier employeur.
D’autre part, le particulier employeur emploie un salarié pour satisfaire des besoins fondamentaux relevant de sa vie privée, et le caractère impératif d’un aménagement du poste du salarié serait susceptible de faire obstacle à la satisfaction de ces besoins fondamentaux. Ainsi des aménagements tels qu’un aménagement d’horaires de travail imposé par le médecin du travail ne saurait être compatible avec certaines interventions du salarié devant être réalisées à des horaires précis, comme l’aide à la prise de repas ou de médicaments, ou la garde d’enfant.
Cet amendement vise donc à exclure le particulier employeur du champ d’application de l’article
L. 4624-6 du code du travail et à prévoir eu égard à la spécificité liée au lieu d’exercice du travail et au statut du particulier employeur, qu’un accord de branche étendu prévoirait les circonstances dans lesquelles des mesures pourraient être mises en œuvre au niveau de la branche.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-163 21 juin 2021 |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 18 |
I. Alinéa 3
Remplacer les mots :
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1226-1
par les mots :
justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu
et supprimer les mots :
, associant le service de prévention et de santé au travail
II. Alinéa 5
Après les mots :
à l’initiative
insérer les mots :
de l’employeur ou
et compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:
Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous.
Objet
L’article 18 crée un rendez-vous de liaison entre l’employeur et le salarié en arrêt de travail afin qu’il soit informé des dispositifs dont il peut bénéficier pour préparer sa reprise du travail ou au moment de sa reprise.
Le présent amendement vise tout d’abord à supprimer la présence obligatoire du service de prévention et de santé au travail lors de ce rendez-vous. En effet, cette présence ne semble pas nécessaire, l’information du salarié pouvant être effectuée par l’employeur, et elle risque de placer le service de santé au travail dans une situation incommode, compte tenu de son indépendance vis-à-vis de l’employeur et de la nécessité de protéger le secret médical.
Il prévoit également de réintroduire la possibilité que ce rendez-vous soit organisé à l’initiative de l’employeur, et pas uniquement du salarié. Cette faculté, supprimée à l’Assemblée nationale, apparait utile afin que l’employeur puisse envisager la préparation du retour de l’employé et l’informer des dispositifs existants pour qu’il s’effectue dans les meilleures conditions. Conformément à l'avis du Conseil d’État sur la proposition de loi, il est précisé qu'aucune conséquence ne pourra être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-75 21 juin 2021 |
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Mmes LE HOUEROU, POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
A la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail »
les deux phrases suivantes :
« . Ce rendez-vous réunit le salarié et le service de prévention et de santé sans présence de l’employeur. Dans un second temps, si le travailleur y consent, l’employeur peut y être convié. »
Objet
La lutte contre la désinsertion professionnelle doit être une priorité en matière de prévention et de santé au travail.
Afin de garantir l’adhésion et donc la confiance de l’ensemble des parties prenantes, le respect du secret médical est essentiel et le salarié doit pouvoir s’exprimer sans pression de l’employeur, ainsi que pouvoir si besoin dialoguer avec celui-ci sous supervision du SPST.
Cet amendement vise donc à une organisation en deux temps du rendez-vous : dans un premier temps, sont réunis le travailleur (éventuellement accompagné d’un représentant syndical comme nous le proposerons dans un amendement ultérieur) et le service de prévention et de santé au travail, hors la présence de l’employeur. Dans un second temps, si le salarié estime que c’est nécessaire, l’employeur participe au rendez-vous afin d’entamer un dialogue.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-164 21 juin 2021 |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 18 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l'article L. 4622-8-1,
Objet
Amendement de coordination.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-74 rect. 21 juin 2021 |
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Mmes LE HOUEROU, POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
L'alinéa 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Le salarié doit être informé au préalable par l’employeur et le service de prévention et de santé au travail de son droit à se faire accompagner d’un représentant syndical de son choix pendant tout ou partie du rendez-vous. »
Objet
La lutte contre la désinsertion professionnelle doit être une priorité en matière de prévention et de santé au travail.
Afin de garantir l’adhésion et donc la confiance du salarié, il apparaît impératif de lui permettre de disposer d’un accompagnement et une expertise syndicale.
Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain a été proposé par l’UNSA.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-76 21 juin 2021 |
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Mmes LE HOUEROU, POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu'une demande d’examen est faite auprès du service de prévention et de santé au travail, le rendez-vous est organisé dans un délai maximal fixé par décret. ».
Objet
La visite de pré-reprise est un élément fondamental pour agir en prévention de la désinsertion professionnelle d’un salarié. Elle est en effet l’occasion d’échanger avec le salarié en cours d’arrêt de travail, sur son état de santé, sa capacité à reprendre ou non, et les outils pouvant accompagner sa reprise.
Bien qu’elle soit prévue par le code du travail pour tout arrêt de plus de trois mois, cette visite est en réalité très peu réalisée.
En fixant un délai maximal sous lequel l’examen doit être réalisé, l’amendement participe à systématiser ces visites, et respecte ce qui a été prévu par les partenaires sociaux dans leur ANI santé au travail.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-4 rect. bis 22 juin 2021 |
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Mmes DESEYNE, LASSARADE et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI, CADEC, KLINGER, GENET, LEFÈVRE et CAMBON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GUERET, RIETMANN et PERRIN, Mmes Marie MERCIER et DUMONT et MM. BRISSON et GREMILLET ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4, seconde phrase
Après le mot :
avec
insérer les mots :
les intervenants extérieurs qualifiés,
Objet
Ce nouvel article adopté par l’Assemblée nationale ajoute de nouvelles prérogatives aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ainsi qu’aux organismes locaux et régionaux d’assurance maladie qui doivent désormais mener des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle.
Afin d’atteindre les objectifs fixés par cette proposition de loi, cet amendement propose d’associer les intervenants extérieurs qualifiés pour la réalisation des missions qui incombent à ces organismes. Il s’agit par exemple : d’ergonomes, d’acousticiens ou d’autres préventeurs.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-7 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON et BURGOA, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAVARY, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, BONNE, GENET, CHATILLON, LONGUET et LAMÉNIE, Mme DUMAS, MM. KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mme DUMONT et MM. GREMILLET et SAVIN ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
L’article 18 bis alinéa 4 est modifié comme suit : I – A l’alinéa 4, ajouter la phrase : « les intervenants extérieurs qualifiés, » après « Ces actions se font en lien en tant que de besoin avec ».
Objet
Ce nouvel article adopté par l’Assemblée Nationale ajoute de nouvelles prérogatives aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ainsi qu’aux organismes locaux et régionaux d’assurance maladie. Ces dernières doivent notamment mener des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle. Afin que les objectifs ambitieux poursuivis par cette proposition de loi soient efficacement remplis, il est nécessaire d’associer les intervenants extérieurs qualifiés pour la réalisation des missions qui incombent à ces organismes (par exemple : ergonomes, acousticiens…).
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-195 21 juin 2021 |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 15
Remplacer les mots:
du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle
par les mots:
de l'examen de préreprise
Objet
Amendement de coordination avec les dispositions de l'article 18 de la proposition de loi.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-190 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 16 et 17
Supprimer ces alinéas
Objet
Amendement de coordination avec les dispositions de l'article 14 de la proposition de loi.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-192 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 19
Remplacer les mots:
du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle
par les mots:
de l'examen de préreprise
Objet
Amendement de coordination avec les dispositions de l'article 18.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-165 21 juin 2021 |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 18 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article complète la liste des mesures que le médecin du travail peut proposer au salarié, afin d'y ajouter des mesures d’accompagnement humain de maintien dans l’emploi. Rien n’empêche aujourd’hui le médecin du travail de proposer au salarié de telles mesures. En outre, le code du travail prévoit déjà que le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail. La disposition proposée ne semble donc pas justifiée et sans véritable portée.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-127 rect. 21 juin 2021 |
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M. KLINGER et Mmes DREXLER et SCHALCK ARTICLE 20 |
1° Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au premier alinéa, le mot : "paritairement" est supprimé ;
2° Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"3° De représentants des administrations publiques de l’État et des collectivités territoriales."
Objet
Face à la difficulté grandissante de recruter des médecins de prévention, de nombreuses administrations, établissement publics et collectivités territoriales ont décidé de passer une convention et d'adhérer à un service de santé au travail pour la surveillance médicale de leurs agents et la médecine de prévention.
Cette situation justifie ainsi une présence d'un administrateur issu de ces administrations, notamment des collectivités territoriales. En effet, il y a par exemple dans certains services de santé au travail près de 10% de la population suivie qui dépend d'une administration d'état ou d'une collectivité territoriale.
Or, l'article L4622-11 de la Proposition de loi pour renforcer la prévention de santé travail adoptée à l'Assemblée Nationale dispose que "les représentants des employeurs sont désignés par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnelles, parmi les entreprises adhérentes".
Il apparait que cette formulation exclut toute représentation des administrations publiques d'état et des collectivités territoriales au sein de la gouvernance des services de santé au travail.
L'objet de cet amendement est donc de prévoir la représentation des administrations d'Etat et des collectivités territoriales au sein des conseils d'administration des services de santé, afin que ces entités puissent participer pleinement aux évolutions de la Santé au travail.
Si les collectivités territoriales ne devaient plus être représentées au sein des conseils d'administration des services de santé au travail, elles ne pourraient alors plus veiller à la bonne prise en compte, par ces organismes privés, des particularités en vigueur dans la fonction publique territoriale en matière de prévention de la santé des agents publics.
Par ailleurs, en participant aux conseils d'administration, les employeurs publics territoriaux ont notamment la possibilité de mieux maitriser les hausses de cotisation qui peuvent avoir un impact financier non négligeable sur les budgets des collectivités territoriales.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-166 21 juin 2021 |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 20 |
I.- Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II.- Alinéa 10
Remplacer les mots :
, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 4622-11,
par les mots :
au niveau national et interprofessionnel
Objet
En matière de gouvernance des services de prévention et de santé au travail, l’accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 prévoit que les représentants des employeurs au sein du conseil d’administration et de la commission de contrôle seront désignés par les organisations représentatives d’employeurs au niveau national et interprofessionnel, et non plus par les entreprises adhérentes.
L’Assemblée nationale a entendu préciser ces règles en prévoyant que, pour les SPSTI ayant vocation à couvrir un secteur multi-professionnel, ces représentants seraient désignés par les organisations d’employeurs reconnues représentatives au niveau du secteur considéré et que, pour les SPSTI ayant vocation à couvrir un champ n’excédant pas celui d’une branche professionnelle, ils seraient désignés par les organisations représentatives au niveau de cette branche.
Cet amendement propose de rétablir l’équilibre atteint par l’ANI, qui prévoit un parallélisme avec la désignation des représentants des salariés. Les organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont en effet légitimes pour représenter tous les secteurs et toutes les branches, et les rapporteurs ne doutent pas de la volonté de ces organisations de se mobiliser pour améliorer la gouvernance des SPSTI.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-39 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, MM. MIZZON, GUERRIAU et PELLEVAT, Mmes VERMEILLET et GARRIAUD-MAYLAM, M. DUFFOURG, Mmes JACQUEMET et PAOLI-GAGIN, M. LONGEOT, Mmes FÉRAT et BILLON et M. DELCROS ARTICLE 20 |
Alinéa 5
Compléter le a bis) par une phrase ainsi rédigée :
« Un directeur ne peut être désigné membre du conseil d’administration du service de santé dans lequel il a exercé durant les cinq années suivant la fin de son contrat de travail ». ».
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
a ter) après le 2° sont insérés les alinéas suivants :
« Le conseil d’administration comprend autant de femmes que d'hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif.
« Ne peuvent être élus comme président du conseil d’administration ou perdent le bénéfice de ce mandat de plein droit dans un délai d’un mois à compter du moment où ils entrent dans l’une des catégories suivantes :
« 1° Les membres du conseil d’administration dont l’entreprise a cessé d’adhérer au service de prévention et de santé au travail ;
« 2° Les salariés du service de prévention et de santé au travail ;
« 3° Parmi les membres du conseil d’administration :
« a) Les représentants d’adhérents ayant conclu un contrat de prestation de travaux, de fourniture ou de service, ou participant à l’exécution d’un contrat d’assurance, de bail ou de location pour ce même service de prévention et de santé au travail ;
« b) Les personnes qui perçoivent à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part du service de santé au travail ;
« c) Les personnes qui dans l’exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre le service de santé au travail auquel elles adhèrent, ou effectuent des expertises pour l’application de la législation de la santé au travail.
« Perdent également le bénéfice de leur mandat :
« 1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d’administration ;
« 2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.
a quater) après les mots « Il doit être en activité. » sont insérés les mots suivants :
« Un ancien président d’un service de prévention et de santé au travail ne peut être désigné directeur d’un service de santé au travail dans les cinq années suivant la fin de son mandat. ». »
Objet
Cet amendement a pour objet d’établir des conditions plus rigoureuses pour la désignation des membres du conseil d’administration.
En effet, les dispositions du code du travail encadrant la désignation des membres du conseil d’administration sont insuffisantes. Un tel phénomène présente plusieurs inconvénients :
D'abord, cela a pour effet de provoquer un manque de cohérence dans l’administration des services de santé au travail interentreprises au niveau national. En effet, face à cette absence de règles, les conditions de désignation des administrateurs sont prévues par les statuts des services. Plus important, cela rend possible des abus, comme les conflits d’intérêt, les abus de biens sociaux ou la prévarication, comme en témoignent la presse ou les jugements des dernières années. Un encadrement plus strict des conditions de désignation des membres du conseil d’administration des services de santé au travail interentreprises permettrait de moraliser la profession.
Ensuite, les services de prévention et de santé au travail (SPSTI) sont organisés sous forme associative. En conséquence, une grande liberté est laissée à chaque service pour s’administrer librement. Toutefois, des libertés sans garde-fou ont pu conduire à certains excès ou abus. Il faut donc prévoir des règles qui encadrent mais sans contraindre excessivement. En pratique, chaque SPSTI resterait organisé librement. Des règles strictes empêcheraient une application de la parité en pratique. Par exemple, certains services ne comptent qu’un administrateur employeur et salarié par organisation patronale ou syndicale. Par conséquent, il serait difficile de demander à chaque délégation d’être paritaire. Il convient d’adopter une vision globale de la parité, c’est-à-dire au niveau de l’instance, et de laisser aux SPSTI la possibilité de négocier une organisation adaptée.
Enfin, le manque d’encadrement des conditions d’éligibilité et de désignation des membres du conseil d’administration favorisent des abus de natures variées. Pour éviter les inconvénients rendus possibles par ce manque d’encadrement, les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-6&_160;et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale devraient être adaptées et appliquées à la nomination des administrateurs services de santé au travail interentreprises. De plus, le code du travail devrait prévoir l’impossibilité pour un président d’être désigné directeur d’un service de santé au travail interentreprises pendant les cinq années suivant la fin de son mandat. À l’inverse, un directeur ne devrait pas pouvoir être élu président du service dans lequel il a travaillé durant les cinq années suivant la fin de son contrat de travail.
Cet amendement envisage donc la mise en œuvre de conditions de désignation et d’incompatibilité plus strictes. Cela permettrait d’empêcher la commission de ces abus, garantissant la moralité de l’administration des services de prévention et de santé au travail et favoriserait également une uniformisation de l’administration des différents services.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-59 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 21 introduit la possibilité pour des médecins de ville, disposant d’une formation en médecine du travail, de contribuer au suivi de l’état de santé des travailleurs et travailleuses, en lien avec le médecin du travail.
En prévoyant que des médecins de ville ayant suivi une formation a minima et n’ayant pas de connaissance de l’entreprise et ne pouvant se rendre en milieu de travail contribuent au suivi des travailleurs, cet article dévalorise voire nie la spécificité de la médecine du travail, à l’heure où l’attractivité de cette spécialité devrait au contraire être renforcée.
Par ailleurs, la volonté de vouloir pallier le manque de médecins du travail par des médecins de ville est incompréhensible au regard des graves problèmes de démographie médicale observés dans de nombreux territoires devenus ou en passe de devenir des déserts médicaux.
Enfin, le dispositif de « médecins collaborateurs » qui permet à des médecins d’une autre spécialité qui se destinent à la médecine du travail d’être formés en théorie et en pratique pendant 2 ans répond déjà et de façon vertueuse à l’intérêt de passerelles entre la médecine de ville et la médecine du travail.
Pour ces raisons, cet amendement vise à supprimer l’article 21.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-167 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L'article L. 4623-1 est ainsi modifié :
II. – Après l'alinéa 2
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– Au début de l'alinéa, il est ajouté la mention : « II. – » ;
– Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– Au début de l'alinéa, il est ajouté la mention : « III. – » ;
– Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;
III. – Alinéa 3
1° Faire précéder cet alinéa de la mention :
d) « IV. –
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Après l'alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit les garanties en termes de formation nécessaire au suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et les modalités de l’exercice du médecin praticien correspondant au sein de ce service.
« La signature de protocoles de collaboration entre des médecins praticiens correspondants et des services de prévention et de santé au travail interentreprises n'est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail.
« Les modalités d'application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement prévoit que le médecin praticien correspondant devra conclure avec le SPSTI un protocole de collaboration, signé à la fois par le directeur du SPSTI et le médecin du travail ayant autorité sur l’équipe pluridisciplinaire, qui définit les garanties en termes de formation du médecin praticien correspondant et les modalités de son exercice au sein du SPSTI. Le modèle de ce protocole sera fixé par un arrêté conjoint des ministres du travail et de la santé.
En outre, le présent amendement circonscrit la possibilité de recourir aux médecins praticiens correspondants aux territoires pour lesquels un déficit de médecins du travail a été identifié par l'ARS.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-96 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, BABARY et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET, BOULOUX, BURGOA, CARDOUX et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS, DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS et DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO, DUMONT, FÉRAT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT et PERRIN, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, RIETMANN, SAURY et VOGEL ARTICLE 21 |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
« un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer »
par les mots :
« des médecins praticiens correspondants, disposant d’une formation en médecine du travail, contribuent ».
Objet
L’introduction du médecin praticien correspondant (MPC) est une mesure novatrice de l’ANI.
L’accompagnement en prévention primaire ainsi que le suivi de l’état de santé des salariés sont des éléments centraux du service attendu par les entreprises et les salariés.
C’est pourquoi l’ANI propose de nouvelles modalités de mise en œuvre de ce suivi médical à travers le recours aux médecins de ville.
Cet amendement vise donc à obliger les Services de santé au travail interentreprises (SPSTI) à recourir à des Médecins Praticiens Correspondants (MPC), s’ils n’ont pas les ressources médicales suffisantes pour répondre aux demandes des entreprises.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-31 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 21 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Après les mots :
sécurité sociale
insérer les mots :
sauf si, le cas échéant, le salarié concerné en fait la demande expresse.
Objet
L’introduction du MPC est une disposition innovante de l’ANI du 9 décembre 2020. Le suivi de l’état de santé au travail des salariés constitue, avec l’accompagnement en prévention primaire, l’une des pièces maîtresses du service attendu par les entreprises et les salariés. C’est pourquoi l’ANI propose de nouvelles modalités de mise en œuvre de ce suivi médical en vue de le rendre effectif notamment par le recours à des médecins de ville volontaires.
Lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, le rôle du MPC a cependant été restreint par plusieurs amendements.
Le texte précise ainsi désormais que le MPC ne peut pas cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant du salarié suivi.
Si l’on peut comprendre les objectifs de cette limitation (préservation du rapport de confiance entre patient et médecin traitant ; distinction des champs personnels et professionnels du suivi en santé), il serait toutefois possible de proposer un assouplissement raisonnable à cette limitation.
Ainsi, un salarié dont le médecin traitant aurait conjointement la compétence de MPC devrait pouvoir décider de recourir librement à son médecin traitant en tant que MPC à partir du moment où ce salarié en fait expressément la demande. Si le salarié ne souhaite pas être suivi par son médecin traitant au titre de son suivi en santé au travail, il pourra de toute manière librement choisir de recourir à un autre MPC voire au SPSTI.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-97 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, BABARY et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET, BOULOUX, BURGOA, CADEC, CARDOUX et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS, DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS et DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO, DUMONT, FÉRAT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et HOUPERT, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, SAURY et VOGEL ARTICLE 21 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Après les mots :
sécurité sociale
insérer les mots :
sauf si, le cas échéant, le salarié concerné en fait la demande expresse.
Objet
L’introduction du médecin praticien correspondant (MPC) est une mesure novatrice des accords de l’ANI du 9 décembre 2020.
L’accompagnement en prévention primaire ainsi que le suivi de l’état de santé des salariés sont des éléments centraux du service attendu par les entreprises et les salariés.
C’est pourquoi l’ANI propose de nouvelles modalités de mise en œuvre de ce suivi médical à travers le recours aux médecins de ville volontaires.
Le rôle du médecin praticien correspondant (MPC) a été restreint en première lecture à l’Assemblée nationale, et précise que le MPC ne peut pas cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant du salarié suivi.
Si cette limitation tend à préserver le rapport de confiance entre médecin traitant et patient, il serait souhaitable de disposer d’un assouplissement raisonnable
Cet amendement donne la possibilité au salarié qui en ferait la demande, de disposer de son médecin traitant, en qualité de médecin praticien correspondant. A l’inverse, le salarié pourrait choisir librement de ne pas être suivi par son médecin traitant au titre de son suivi en santé au travail, et d’avoir recours librement à un autre MPC voire au SPSTI.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-114 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 21 |
Alinéa 3, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les modalités de formation et les conditions de cette contribution sont déterminées par décret.
Objet
L’introduction du MPC est une disposition innovante de l’ANI : le suivi de l’état de santé au travail des salariés constitue, avec l’accompagnement en prévention primaire, l’une des pièces maîtresses du service attendu par les entreprises et les salariés.
C’est pourquoi l’ANI propose de nouvelles modalités de mise en œuvre de ce suivi médical en vue de le rendre effectif notamment par le recours à des médecins de ville volontaires (MPC). A ce titre, un programme de formation adapté à la mission des MPC doit être défini par décret.
Des médecins de ville s’acquittent déjà, sans formation préalable de missions relevant de la médecine du travail en assurant le suivi médical du travail, au titre du L-4725-2 du Code du travail, des techniciens intermittents du spectacle, des mannequins, des journalistes, des salariés des particuliers-employeurs, des VRP (voyageurs, représentants et placiers) et, prochainement, des assistantes maternelles multi-employeurs particuliers ; et au titre du décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-168 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 21 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
Cette interdiction n’est pas applicable
par les mots :
Ces dispositions ne sont pas applicables
Objet
Amendement rédactionnel (car l’article L. 4623-3 n’est pas à proprement parler une interdiction).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-185 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 21 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° À l'article L. 4822-1, après la deuxième occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « disposant d'une formation en médecine du travail ».
Objet
Par parallélisme des formes avec le dispositif de médecin praticien correspondant, il est proposé de relever les exigences en termes de formation applicables aux médecins non spécialistes en médecine du travail qui peuvent déjà être mobilisés à Saint-Pierre-et-Miquelon en cas d'absence sur le territoire de médecin du travail. Dans cette hypothèse, le médecin devra justifier d'une formation en médecine du travail pour assurer le suivi médical de travailleurs.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-169 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État peut autoriser, par dérogation à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 4622-3 du code du travail, dans trois régions volontaires dont au moins une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3 de la Constitution, les médecins du travail à :
1° Prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;
2° Prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l’altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d’un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Cette prescription est subordonnée à la détention d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires ou à la validation d’une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette expérimentation et les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut prescrire des soins, examens ou produits de santé dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail arrêtent la liste des régions participant à l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail, après avis du comité régional de prévention et de santé au travail concerné.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Objet
À l’heure actuelle, les médecins du travail ne peuvent prescrire que des examens paracliniques, des vaccinations et des substituts nicotiniques. Ils ne peuvent pas prescrire de thérapeutiques en dehors de situations d’urgence. Or un certain nombre de médecins du travail peuvent être amenés à acquérir des qualifications complémentaires dans la prévention et la prise en charge d’affections susceptibles d’être liées à des risques professionnels ou d’être aggravées par de tels risques.
Le présent amendement vise à permettre une expérimentation, dans trois régions volontaires dont une en outre-mer, pour une durée de cinq ans, de la possibilité pour le médecin du travail de prescrire des arrêts de travail ainsi que des soins, examens et produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l’altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d’un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Pour certaines catégories de soins ou produits, le droit de prescrire pourra être conditionné à une qualification complémentaire.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-5 rect. bis 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DESEYNE, LASSARADE et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI, CADEC, KLINGER, GENET, LEFÈVRE et CAMBON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GUERET, RIETMANN et PERRIN, Mmes Marie MERCIER et DUMONT et MM. BRISSON, BONNE et GREMILLET ARTICLE 22 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 4623-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin du travail peut déléguer à des intervenants extérieurs qualifiés certaines de ses missions dans des conditions définies par voie réglementaire. »
Objet
La proposition de loi ajoute un article L. 4623-3-1 au code du travail aux termes duquel les médecins du travail doivent passer un tiers de leur temps en milieu de travail, et les deux autres tiers en participant aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination.
Ce faisant, la proposition de loi s’écarte largement de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 qui constate un manque de prévention au bénéfice des entreprises, et un manque de temps médical au bénéfice des salariés, mais surtout cet accord considère que le suivi individuel des salariés est une tâche prioritaire des médecins du travail, même s’il invite à une collaboration nouvelle entre médecine du travail et médecine de ville.
En outre, le délaissement à titre principal du suivi des salariés par le médecin du travail est préjudiciable à la mission de prévention des risques professionnels et au but poursuivi par la proposition de loi visant à "garantir à tous les travailleurs un accès rapide et de qualité aux services de santé au travail".
Le suivi de l’état de santé des salariés doit donc rester la mission prioritaire du médecin du travail et, pour pallier le manque de médecins du travail, il est indispensable que certaines de ses autres missions puissent être déléguées à des professionnels indépendants qualifiés (ergonomes, acousticiens, préventeurs) dans des conditions à fixer par voie réglementaire. Tel est l’objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-170 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 22 |
1° Alinéa 2
Après la deuxième occurrence du mot :
travail
insérer les mots :
au moins
2° Alinéa 3
a) Remplacer les mots :
Le chef d’établissement
par les mots :
L’employeur
b) Après le mot :
obligation
supprimer la fin de la phrase.
Objet
Le présent amendement vise à préciser que le tiers-temps dédié aux missions en milieu de travail constitue une exigence minimale : il ne doit pas a contrario être interprété, notamment les instances dirigeantes du SPST, comme l’impossibilité pour le médecin du travail de consacrer plus du tiers de son temps de travail à des actions au sein d’une entreprise dont les spécificités ou la situation particulière pourrait le justifier.
En outre, cet amendement supprime les références aux activités qui devraient être comptabilisées ou pas dans ce tiers-temps : les modalités de calcul du tiers-temps dédié aux actions en milieu de travail doivent être précisées par voie règlementaire et non dans la loi. A fortiori, contrairement à ce que prévoit l’article 24, il convient de conserver la participation aux instances internes de l’entreprise au sein du périmètre des actions en milieu de travail.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-60 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 22 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
le tiers
Par les mots :
au moins un tiers
Objet
L’article 22 prévoit que le médecin du travail doit passer un tiers de son temps sur le terrain en milieu de travail et doit disposer du temps nécessaire pour participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination.
Aspect primordial de son métier, l’exercice des fonctions du médecin du travail sur le terrain doit être conforté en permettant à celui-ci d’y consacrer au moins un tiers de son temps, plutôt qu’un tiers strict comme proposé par cet article. Tel est l’objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-102 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY et BOUCHET, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. LE NAY, KLINGER, HINGRAY et CANÉVET, Mmes BERTHET et BILLON, M. MEURANT, Mme PUISSAT et MM. NOUGEIN et LÉVRIER ARTICLE 22 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-3-1. – Le médecin du travail consacre une fraction de son temps de travail à ses missions en milieu de travail. Un décret définit cette fraction et le contenu de ces missions. ».
Objet
Le présent amendement vise à indiquer que le médecin du travail consacre une fraction de son temps à ses missions en milieu de travail, fixée par décret.
L’objectif est d’assouplir l’article 22 qui fixe de façon uniforme à un tiers la proportion du temps de travail du médecin du travail consacré à ses missions en milieu de travail. Or, ce temps pourrait évoluer soit en fonction des zones d’exercice ou des enjeux sectoriels, ou encore des éventuelles priorités d’actualité (la pandémie de Covid-19 a montré que la souplesse était essentielle).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-32 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin du travail peut déléguer à des intervenants extérieurs qualifiés certaines de ses missions dans des conditions définies par voie règlementaire. »
Objet
La proposition de loi ajoute un article L. 4623-3-1 au code du travail aux termes duquel le médecin du travail doit passer un tiers de son temps en milieu de travail et, pour le reste, reste participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination. Ceci exclut, de fait, le suivi de l’état de santé des salariés des attributions du médecin du travail.
Ce faisant, la proposition de loi s’écarte largement de l’ANI du 9/12/2020 qui considère le suivi individuel des salariés comme une tâche prioritaire des médecins du travail, même s’il invite à une collaboration nouvelle entre médecine du travail et médecine de ville.
En outre, le délaissement à titre principal du suivi des salariés par le médecin du travail est préjudiciable à la mission de prévention des risques professionnels et au but poursuivi par la proposition de loi visant à « garantir à tous les travailleurs un accès rapide et de qualité aux services de santé au travail ».
En conséquence, le suivi de l’état de santé des salariés doit rester la mission prioritaire du médecin du travail et, pour pallier le manque de médecins du travail, il est indispensable que certaines de ses autres missions puissent être déléguées à des professionnels indépendants qualifiés (ergonomes, acousticiens...) dans des conditions à fixer par voie réglementaire
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-171 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 23 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
Il est titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation universitaire d’enseignement théorique et pratique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État, ou une formation reconnue équivalente par un État membre de l’Union européenne. Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l’expérience dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.
Objet
Dès lors que les infirmiers de santé au travail sont appelés à participer de façon croissante au suivi médical des travailleurs dans le cadre de la délégation de tâches, il convient de garantir la qualité de leur formation. Cette formation doit répondre à des standards d’enseignement universitaire et comporter des enseignements à la fois théoriques et pratiques, par exemple dans le cadre de diplômes universitaires ou interuniversitaires en santé au travail d’une durée d’un ou de deux ans.
Le présent amendement vise donc à préciser que l’infirmier de santé au travail devra disposer d’une formation universitaire d’enseignement théorique et pratique en santé au travail dont le contenu sera défini par décret en Conseil d’État. Il est également prévu que le diplôme d’infirmier de santé au travail puisse être obtenu par la validation des acquis de l’expérience.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-61 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 23 |
Alinéa 8
Après le mot :
formation
Insérer les mots :
universitaire diplômante au grade de master
Objet
L’exercice des infirmières et infirmiers en pratique avancée est encore trop peu reconnu. Pour mieux reconnaître le travail réalisé par ces professionnels il est primordial d’y consacrer une formation universitaire dédiée délivrant un diplôme au grade de master.
Cet amendement vise donc à permettre aux infirmiers et infirmières en santé au travail de suivre une formation sanctionnée par un diplôme universitaire et à répondre à ce manque, notamment déploré par le Syndicat National des Professionnels de la Santé au Travail (SNPST) qui y voit là « la grande oubliée de ce texte ».
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-172 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 23 |
Alinéa 9
1° Première phrase
Après le mot :
et
insérer les mots :
, en cas de contrat d’une durée inférieure à douze mois,
2° Deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans cette hypothèse, l’employeur prend en charge le coût de la formation.
3° Après cet alinéa
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’employeur favorise la formation continue des infirmiers en santé au travail qu’il recrute.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier les conditions de la prise en charge de la formation de l’infirmier recruté par un SPST et qui n’aurait pas déjà suivi la formation spécifique en santé au travail prévue par la règlementation : s’il revient à l’employeur de l’y inscrire dans les douze mois suivant le recrutement, il lui incombe logiquement de prendre en charge cette formation qui a un caractère obligatoire.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-64 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mme POUMIROL, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4623-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le licenciement d’un infirmier de santé au travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. »
Objet
L’article L. 4623-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le licenciement d’un infirmier de santé au travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. »
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-173 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
aa) À la deuxième phrase, après le mot : « par », sont insérés les mots : « des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, »
Objet
L’Assemblée nationale a commencé à énumérer dans la loi les différents types d’auxiliaires médicaux appelés à intégrer l’équipe pluridisciplinaire, en mentionnant les masseurs-kinésithérapeutes et les ergothérapeutes. Plutôt que de lister dans la loi ces professions au risque d’en oublier une et de préserver la marge d’appréciation du médecin du travail et du directeur du SPST pour décider du type d’auxiliaire médical qu’ils souhaitent mobiliser en fonction des risques dans les entreprises qu'ils suivent, le présent amendement privilégie une référence générique aux auxiliaires médicaux compétents en santé au travail : en pratique, il s’agira des masseurs-kinésithérapeutes, des ergothérapeutes et des psychomotriciens.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-18 rect. bis 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DESEYNE, LASSARADE et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BOUCHET et SAVARY, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI, CADEC, KLINGER, GENET, LEFÈVRE et CAMBON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GUERET, RIETMANN et PERRIN, Mmes Marie MERCIER et DUMONT et MM. BRISSON, BONNE et GREMILLET ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Compléter l’alinéa 3 par les mots : « et des préventeurs »
Objet
Cet amendement vise à intégrer les préventeurs aux équipes pluridisciplinaires de santé au travail.
Les préventeurs santé ont une expertise dans le cadre du déploiement du dispositif santé, de la sécurité et de l’environnement.
Par leurs connaissances dans les domaines de la sécurité au travail, des risques technologiques, et de l’environnement ils ont un rôle déterminant à jouer au travail de prévention en santé au travail.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-174 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 24 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire sont des fonctions managériales au cœur des missions du médecin du travail qui est le seul professionnel de l’équipe pluridisciplinaire disposant d’un statut protégé. C’est précisément de cette mission d’animation et de coordination que découle la possibilité pour le médecin du travail de déléguer, toujours sous sa responsabilité, d’autres tâches en lien avec le suivi médical des travailleurs, et c’est à ce titre qu’il dispose d’un statut protégé. Le présent amendement revient donc sur la possibilité introduite par l’Assemblée nationale de déléguer l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-121 rect. bis 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, BARGETON, IACOVELLI, HAYE et ROHFRITSCH, Mmes HAVET et Nathalie GOULET, MM. HOUPERT et LONGEOT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHASSEING et GUERRIAU et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 24 |
I. ? Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la dernière phrase, les mots : « animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire » sont remplacés par les mots : « assurent ou délèguent l?animation et la coordination de l?équipe pluridisciplinaire pour les études qu?ils demandent, en lien avec l?examen clinique d?un salarié » ;
II. ? Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
notamment en matière d?actions collectives en prévention primaire et en prévention secondaire.
Objet
Ce projet d?amendement a pour objet, tout en conservant l?apport de l?Assemblée Nationale, de préciser d?une part, dans le I. le rôle du médecin du travail, dont la mission est centrée sur le salarié, et d?autre part les responsabilités du directeur dans la mise en ?uvre du contrat pluriannuel d?objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. Il est en effet essentiel pour l?atteinte des objectifs du service que le directeur puisse diligenter des actions transversales en matière de prévention primaire et de prévention secondaire. Du reste, cette proposition s?inscrit dans l?esprit et la lettre de l?ANI de décembre 2020.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-33 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 24 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent s’appuyer sur un réseau de médecins praticiens correspondants, parmi des médecins de ville volontaires, pour assurer une partie du suivi médical des salariés relevant de la catégorie des bénéficiaires des visites d’information et de prévention dans les conditions prévues à l'article L. 4623-1. »
Objet
L’introduction du médecin praticien correspondant-MPC est une disposition innovante de l’Accord National Interprofessionnel-ANI : le suivi de l’état de santé au travail des salariés constitue, avec l’accompagnement en prévention primaire, l’une des pièces maîtresses du service attendu par les entreprises et les salariés.
C’est pourquoi l’ANI propose de nouvelles modalités de mise en œuvre de ce suivi médical en vue de le rendre effectif notamment par le recours aux médecins de ville.
Cet amendement vise donc à réaffirmer dans la loi que les Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises-SPSTI peuvent constituer un réseau de médecins praticiens correspondants pour répondre aux demandes des entreprises, s’ils n’ont pas les ressources médicales suffisantes.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-98 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, BABARY et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET, BOULOUX, BURGOA, CADEC, CARDOUX et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS, DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS et DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO, DUMONT, FÉRAT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et HOUPERT, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PERRIN, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, RIETMANN, SAURY et VOGEL ARTICLE 24 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les services de prévention et de santé au travail interentreprises s’appuient sur un réseau de médecins praticiens correspondants, parmi des médecins de ville volontaires, pour assurer une partie du suivi médical des salariés relevant de la catégorie des bénéficiaires des visites d’information et de prévention. »
Objet
L’introduction du médecin praticien correspondant (MPC) est une mesure novatrice de l’ANI.
L’accompagnement en prévention primaire ainsi que le suivi de l’état de santé des salariés sont des éléments phares du service attendu par les entreprises et les salariés.
C’est pourquoi l’ANI propose de nouvelles modalités de mise en œuvre de ce suivi médical en vue de le rendre effectif notamment par le recours aux médecins de ville.
Cet amendement vise donc à réaffirmer dans la loi que les Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) devront constituer un réseau de médecins praticiens correspondants pour répondre aux demandes des entreprises, s’ils n’ont pas les ressources médicales suffisantes.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-116 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 24 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire
par les mots :
de ses missions prévues au présent titre, aux membres de l’équipe en charge du suivi de l’état de santé individuel des salariés
Objet
La rédaction de l’article 24 de la proposition de loi fait référence à l’animation, à la coordination et à la délégation à des membres de l’équipe pluridisciplinaire par le seul médecin du travail.
Si nous comprenons l'intérêt de la délégation de tâches, qui doit créer les souplesses indispensables à l’effectivité du suivi médical, il apparaît difficilement concevable que le seul médecin du travail coordonne les activités des pôles PDP et prévention du SPSTI, composés de multiples compétences techniques, juridiques et sociales.
Il serait nécessaire que la PPL consacre législativement ce qui figure dans l’ANI : l’organisation fonctionnelle des trois pôles qui constitueront désormais l’offre socle à savoir : le pôle prévention, celui du suivi de l’état de santé individuel des salariés et le pôle prévention de la désinsertion professionnelle.
Cet amendement prévoit donc d’inscrire l’ensemble des activités des médecins du travail, dans le respect de leur indépendance technique, dans le fonctionnement général du SPSTI défini au sein de son projet de service et pour que l’offre socle soit réalisée effectivement au bénéfice des employeurs et des salariés.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-77 21 juin 2021 |
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M. JOMIER, Mme POUMIROL, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 6
Insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe pluridisciplinaire participe à des actions de sensibilisation sur la prise en charge des personnes en situation de handicap dans le cadre professionnel. »
Objet
Le handicap est pleinement une compétence de la santé au travail. Le taux de chômage des personnes handicapées se maintient au double de la population nationale. L’obligation d’emploi des personnes handicapées fixée à 6% existe depuis 1987, mais force est de constater qu’elle n’a pas donné lieu aux effets escomptés. Les personnes dont le handicap survient au cours de la vie représente 80% des cas. Il est donc primordial que l’équipe pluridisciplinaire accompagne les personnes en situation de handicap pour une meilleure intégration dans la structure professionnelle.
Il existe, certes, plusieurs instances potentielles compétentes en la matière. Mais plus grand sera le nombre de professionnels sensibilisé et au travail sur le sujet, plus importante sera la part de personnes en situation de handicap sur le marché du travail.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-139 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 24 |
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
responsabilité
insérer les mots :
et dans le respect du projet de service pluriannuel
Objet
Le présent amendement vise à préciser que les délégations de tâches décidées par les médecins du travail doivent s'inscrire dans le respect du projet de service pluriannuel du SPST. Il s'agit de s'assurer que les délégations organisées contribuent à la réalisation des objectifs fixés par ce projet de service.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-125 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 24 |
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
responsabilité
insérer les mots :
et dans le respect du projet de service pluriannuel
Objet
La cohérence et l’effectivité du service rendu par les SPSTI suppose le respect d’une organisation générale dans laquelle l’ensemble des professionnels exercent. Or la rédaction de l’article 24 de la proposition de loi faisant référence à l’animation, à la coordination et à la délégation à des membres de l’équipe pluridisciplinaire par le seul médecin du travail constitue un obstacle à une efficacité collective et certifiable.
Si l’intérêt de la délégation de tâches, qui doit créer les souplesses indispensables à l’effectivité du service rendu, n’est pas remis en cause, il existe une ambigüité sur qui décide de la mobilisation effective des moyens ; ceci peut grandement perturber le fonctionnement et donc l’efficacité des services.
Si chaque médecin choisit individuellement s’il souhaite animer ou coordonner ou s’il souhaite confier certaines de ses tâches à un membre compétent de l’équipe pluridisciplinaire, ceci mettra en échec une organisation collective stable et maîtrisée. L’actuelle rédaction ouvre le droit à chaque médecin de refuser de travailler avec une infirmière (les cas existent) ou de sous-utiliser les compétences des intervenants en prévention des risques professionnelles, s’affranchissant des objectifs inscrits dans le projet de Service, élaboré en lien avec la commission médico-technique, approuvé par un conseil d’administration paritaire, et soumis à l’Administration dans le cadre de la procédure d’agrément.
Rappelons en outre que la loi confie au SSTI, personne morale, l’ensemble des missions.
Un des reproches constants à l’égard des services de santé au travail est la dispersion des pratiques induisant des différences de traitements des salariés et des employeurs.
Les partenaires sociaux au sein de l’ANI ont exprimé une attente de cohérence et d’effectivité dans l’accompagnement dont doivent bénéficier les employeurs et les salariés de la part des futurs SPSTI. L’hétérogénéité des pratiques créent des différences de traitement qu’il convient de limiter au maximum, ce qui est tout à fait compatible avec le respect de la compétence distinctive des médecins du travail au sein de l’organisation.
En conséquence, cet amendement prévoit d’inscrire l’ensemble des activités des médecins du travail, dans le respect de leur indépendance technique, dans le fonctionnement général du SPSTI défini au sein de son projet de service.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-117 rect. 22 juin 2021 |
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M. BABARY ARTICLE 24 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
une phrase ainsi rédigée
Objet
L’Accord National Interprofessionnel-ANI du 9 décembre 2020 prévoit une refonte équitable de la gouvernance du SPSTI avec un conseil d’administration paritaire pour lequel les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel désigneront les administrateurs. L’accord précise les modalités de désignation des administrateurs et prévoit un rôle renforcé pour les organisations de salariés puisqu’elles bénéficieront d’une vice-présidence.
Conformément au statut loi 1901 des SPSTI, il est donc important que les rôles respectifs de la gouvernance et du directeur à propos de la définition et de l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel, soient bien établis.
C’est l’objet de cet amendement de préciser l’articulation du rôle du directeur du SPSTI avec celui de la gouvernance du SPSTI.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-175 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 24 |
Alinéa 8
Après le mot :
directeur
Insérer les mots :
du service de prévention et de santé au travail interentreprises
Objet
Précision rédactionnelle.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-186 21 juin 2021 |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 24 |
1° Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
2° Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le chapitre II du titre II du livre VIII de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4822-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4822-2. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, un décret peut adapter la composition de l’équipe pluridisciplinaire prévue à l’article L. 4622-8. »
Objet
Les ressources médicales et paramédicales disponibles à Saint-Pierre-et-Miquelon ne permettent pas nécessairement d'assurer une composition de l'équipe pluridisciplinaire conformément au droit commun. Il est donc proposé d'adapter cette composition à la situation des compétences disponibles sur le territoire. Cette possibilité de déroger au droit commun est cohérente avec la disposition permettant déjà à l’État d'autoriser un médecin non spécialisé en médecine du travail à y exercer l'activité de médecin du travail (article L. 4822-1 du code du travail).
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-78 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mme POUMIROL, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 2
Après la deuxième occurrence des mots "au niveau national", ajouter les alinéas suivants :
« - de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national,
« - de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, « - de représentants des associations victimes du travail les plus représentatives,
«- de représentants d’associations, désignés par l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnée à l’article L. 1114-6 du code de la santé publique. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
«de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. »
le signe : « : ».
Objet
La santé au travail, dans un objectif de renforcement de la démocratie sanitaire, doit inclure la participation et les propositions de la société civile et des associations. Cet amendement propose de modifier la composition du Comité pour l’ouvrir aux associations de victimes du travail et de malades ainsi qu’aux syndicats. Leurs expériences et expertises sont importantes pour traiter des questions de santé au travail. Cet amendement s’inspire fortement d’un amendement de la FNATH.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-79 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mme POUMIROL, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 25 |
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et des acteurs du champ du handicap déterminés par décret ».
Objet
L’article 25 prévoit la création d’un Comité national de prévention et de santé au travail au sein du conseil d’orientation des conditions de travail (COCT).
En plus des représentants des organisations patronales et syndicales, il conviendrait également d’intégrer les acteurs du champ du handicap : l’Agefiph, Fiphfp, les Cap emploi.
En effet, aujourd’hui, le handicap et sa prise en compte dans l’entreprise sont généralement traités comme un objet spécifique, indépendant de la santé au travail. Or, en matière d’emploi des personnes porteuses de handicap, il faut travailler en transversalité. Les personnes en situation de handicap sont des citoyens de droit commun et les adaptations qui les concernent doivent être traités au même titre que les autres. Le COCT est chargé de participer à élaborer la stratégie gouvernementale en matière de santé au travail. Il est donc primordial que figurent dans cette stratégie les besoins des personnes en situation de handicap.
Cet amendement constitue un amendement de repli de notre première proposition de composition plus ouverte du CNPST.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-118 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 25 |
Alinéa 2
Après les mots (deux fois) :
au niveau national
insérer les mots (deux fois) :
et interprofessionnel
Objet
L’Accord National Interprofessionnel-ANI du 9 décembre 2020 entend créer un Comité National de Prévention et de Santé au Travail (CNPST) au sein du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT). Ce CNPST est composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Dans un souci de clarification, l’objet de cet amendement est de préciser le type d’organisation professionnelle qui sera amenée à siéger dans cette instance, à savoir les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, en conformité avec l’ANI du 9 décembre 2020.
Cette précision permettra de refléter la volonté des signataires de l’ANI du 9 décembre quant à la conduite de l’instance de gouvernance de santé au travail sur le plan national (CNPST).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-176 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 25 |
Alinéa 2
Après le mot :
maladie,
insérer les mots :
de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
Objet
La CCMSA a toute sa place dans la définition de l'offre socle de services ou des référentiels guidant l'élaboration du cahier des charges de la certification, dans un objectif d'homogénéisation de l'offre de services des services de santé au travail, ainsi que dans la coordination des acteurs de la santé au travail. Il est donc nécessaire qu'elle soit représentée au sein du CNPST.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-177 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 25 |
1° Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A De participer à l’élaboration du plan santé au travail, pour lequel il propose des orientations au ministre chargé du travail ;
2° Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, et de contribuer à définir les indicateurs permettant d’évaluer la qualité de cet ensemble socle de services
3° Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, et d’assurer le suivi du déploiement de ce passeport
Objet
Le présent amendement vise à préciser les missions du CNPST afin de tenir pleinement compte des propositions de l’ANI. Il est ainsi prévu que le CNPST devra :
- contribuer à la définition des indicateurs permettant d’évaluer la qualité de la mise en œuvre par les SPST de l’offre socle de services ;
- suivre le déploiement du passeport de prévention.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-13 rect. 22 juin 2021 |
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M. MILON, Mme Laure DARCOS, M. BURGOA, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAVARY, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON et BONNE, Mme DUMAS, MM. GENET, CHATILLON et LONGUET, Mme DUMONT et MM. LEFÈVRE, KAROUTCHI, LAMÉNIE, GREMILLET et SAVIN ARTICLE 25 |
Alinéa 5
L’article 25 est modifié comme suit : Après le 5°, ajouter un alinéa ainsi rédigé : « de transmettre aux branches professionnelles qui les demandent les données épidémiologiques sectorielles sur la santé des salariés qu’elles couvrent afin de mettre en place des politiques de prévention adaptées ».
Objet
La proposition de loi a pour objectif d’améliorer la prévention des risques professionnels. Nous estimons que les branches professionnelles ont un rôle de premier plan à jouer dans ce cadre pour inciter les entreprises à engager des démarches de prévention. Dès lors, afin que les branches professionnelles puissent définir et mettre en œuvre des politiques de prévention adaptées, il est indispensable qu’elles disposent de données épidémiologiques sectorielles sur la sinistralité des activités qu’elles recouvrent. Or, l’accès à ces informations est actuellement très complexe du fait de la diversité des institutions qui en sont dépositaires. Le présent amendement propose donc que le comité national de prévention et de santé au travail du COCT soit l’instance auprès de laquelle les branches professionnelles pourront obtenir, dans leurs champs respectifs, un accès aux données statistiques anonymisées produites par les SPSTI et la CNAMTS sur la santé des salariés, afin d’élaborer des politiques de prévention sectorielles.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-12 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mme Laure DARCOS, M. BURGOA, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAVARY, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, BONNE, GENET, CHATILLON, LONGUET et LAMÉNIE, Mme DUMAS, M. KAROUTCHI, Mme DUMONT, M. GREMILLET, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. LEFÈVRE et SAVIN ARTICLE 25 |
Alinéa 8
L’article 25 alinéa 8 est modifié comme suit : Dans le dernier alinéa, remplacer « 4° » par « 5° ».
Objet
Cet amendement complète l’amendement visant à faire du comité national de prévention et de santé au travail du COCT l’instance auprès de laquelle les branches professionnelles désirant engager une politique de prévention pourront obtenir des données épidémiologiques sectorielles. Par cet amendement, il est demandé que les seuls représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés participent à la décision de transmission des données épidémiologiques sectorielles.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-178 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 25 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’État détermine les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national de prévention et de santé au travail.
Objet
Le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les missions du CNPST, sa composition, son organisation et son fonctionnement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-80 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mme POUMIROL, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 |
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et des acteurs du champ du handicap mentionnés à l'article L. 4641-2-1 ».
Objet
Par coordination avec un amendement déposé à l’article 25, cet amendement prévoit d’intégrer au sein des comités régionaux de prévention et de santé au travail, les acteurs du champ du handicap (comme l’Agefiph, Fiphfp, les Cap emploi), en plus des représentants des organisations patronales et syndicales. Le handicap doit être intégré dans toutes les instances pour une politique véritablement inclusive.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-119 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 26 |
Alinéa 4
Après les mots (deux fois) :
au niveau national
insérer les mots (deux fois) :
et interprofessionnel
Objet
L’Accord national interprofessionnel-ANI du 9 décembre 2020 créée des Comités régionaux de prévention et de santé au travail (CRPST) au sein des Comités régionaux d’orientation des conditions de travail (CROCT). Ces CRPST sont composés de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Dans un souci de clarification, l’objet de cet amendement est de préciser le type d’organisation professionnelle qui sera amenée à siéger dans ces instances, à savoir les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, en conformité avec l’ANI du 9 décembre 2020.
Cette précision traduit la volonté des signataires de l’ANI du 9 décembre 2020 quant à la conduite des instances de gouvernance de santé au travail sur le plan régional (CRPST).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-179 21 juin 2021 |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 26 |
Alinéa 4
Après la troisième occurrence du mot :
travail,
insérer les mots :
du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole,
Objet
La mutualité sociale agricole a toute sa place dans le suivi de la qualité de l'offre de services en santé au travail et dans la coordination des acteurs de santé au travail au niveau des territoires. Il est donc proposé d'inclure des représentants du réseau des caisses départementales et pluridépartementales de la MSA au sein des CRPST.
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Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-180 21 juin 2021 |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 26 |
1° Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A De formuler les orientations du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa mise en œuvre ;
2° Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° De formuler un avis sur l’agrément des services de prévention et de santé au travail de son ressort territorial ou sur le renouvellement de cet agrément.
Objet
Le présent amendement vise à préciser les missions du CRPST afin de tenir pleinement compte des propositions de l’ANI du 9 décembre 2020 et du renforcement de son rôle dans le contrôle de la qualité de l’offre des SPST. Il est ainsi prévu que le CRPST devra :
- formuler les orientations du plan régional santé au travail et participer au suivi de sa mise en œuvre ;
- formuler un avis sur l’agrément des SPST du territoire ou son renouvellement par l’autorité administrative.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-81 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mme POUMIROL, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, après passage en commission à l’Assemblée Nationale, prévoyait une demande de rapport au gouvernement. Suite à l’adoption d’un amendement gouvernemental déposé en séance, l’article vise désormais une habilitation à prendre des ordonnances pour fusionner l’ANACT et les ARACT.
Alors que pléthore d’amendements ont été refusé au motif de ne pas modifier l’équilibre trouvé par l’ANI ou de faire évoluer des sujets non aboutis par les partenaires sociaux, le gouvernement propose une évolution majeure au motif que la Cour des comptes aurait fait des recommandations dans ce sens. En même temps, il indique qu’une mission préparatoire de l’IGAS est en cours, ainsi qu’une consultation des partenaires sociaux.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article pour donner à la mission préparatoire de l’IGAS et à la consultation des partenaires sociaux le temps de travailler sur le sujet et d'aboutir.
Au gouvernement ensuite de présenter, si nécessaire, une disposition législative d'évolution structurelle, dont les parlementaires seront saisis et sur laquelle ils devront se prononcer.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-181 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas nécessaire de modifier la loi pour procéder au regroupement des Aract au sein de l'Anact. Les Aract sont en effet des associations régionales paritaires dont l'existence est codifiée dans la partie règlementaire du code du travail. Il peut donc être procédé à la fusion de ces structures avec l'Anact par voie règlementaire.
C'est du reste l'option qu'avait déjà retenue le Gouvernement en 2015, à la suite d'un premier référé de la Cour des comptes de 2011 lui recommandant de modifier le schéma des relations financières et juridiques entre l'Anact et l'Aract : c'est par un décret du 31 juillet 2015 que le Gouvernement avait ainsi consacré le rôle de pilotage du réseau des Aract par l'Anact.
En réponse au second référé de la Cour des comptes sur le réseau Anact-Aract de 2019, la ministre du travail de l'époque avait d'ailleurs clairement indiqué à la Cour que le projet de réforme de ce réseau était "de nature règlementaire et non législative" et pourrait intervenir avant la fin 2021, sans préjudice de la discussion d'un éventuel texte législatif sur le système de santé au travail.
Il n'y a donc pas lieu d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour opérer le regroupement des Aract au sein de l'Anact. Le présent amendement vise à donc à supprimer cette habilitation.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-182 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Conformément à la position constante de la commission contre les demandes de rapport adressées au Gouvernement, il est proposé de supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-34 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU) |
Remplacer les mots :
deux ans
par les mots :
cinq ans
Objet
L’article 28 bis de la proposition de loi, tel qu’introduit en Séance publique à l’Assemblée nationale, prévoit que, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport d’évaluation sur le recours au dispositif de médecin praticien correspondant.
Ce délai de deux ans paraît bien trop court pour pouvoir faire une évaluation efficiente du dispositif du MPC. En effet, ce dispositif va nécessiter plusieurs mesures d’application avant de pouvoir véritablement être mis en œuvre.
Le délai dans lequel le Gouvernement remettrait au Parlement un rapport d’évaluation sur ce dispositif devrait être fixé à 5 ans à compter de la promulgation de la loi. Une évaluation faussée du dispositif du MPC pourrait en effet remettre en cause le devenir même de cette disposition innovante issue du consensus de l’ANI du 9 décembre 2020.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-99 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET, BOULOUX, BURGOA, CARDOUX et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS, DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS et DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO, DUMONT, FÉRAT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et HOUPERT, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, SAURY et VOGEL ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU) |
Remplacer les mots
« deux ans »
par les mots
« cinq ans ».
Objet
L’article 28 bis de la proposition de loi, tel qu’introduit en Séance publique à l’Assemblée nationale, prévoit que, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport d’évaluation sur le recours au dispositif de médecin praticien correspondant.
Cet amendement propose que le délai soit fixé à 5 ans à compter de la promulgation de la loi pour avoir le temps nécessaire à l’analyse de plusieurs mesures d’application et éviter toute évaluation faussée du dispositif du médecin praticien correspondant.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-184 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 29 |
Alinéa 1
Au début, insérer les mots :
Sauf disposition expresse d'entrée en vigueur différée prévue par les articles de la présente loi,
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-187 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 29 |
Alinéa 1
Supprimer les mots:
à une date fixée par décret, et au plus tard
Objet
L'article 29 prévoit que la proposition de loi entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2022.
Il n'apparait ni souhaitable ni nécessaire que la date du 31 mars 2022 puisse être anticipée par décret. Il convient de sécuriser, pour l'ensemble des acteurs de la santé au travail, l'échéance du 31 mars 2022 afin que la mise en œuvre de la proposition de loi et l'adaptation des dispositifs existants puissent se faire sereinement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-188 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 29 |
Alinéa 2
Supprimer les mots:
de prévention et
Objet
Amendement rédactionnel.