commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-1 7 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 214-11-1.- Sauf dérogation pour urgence ou motif religieux, un animal de boucherie ne peut être abattu par égorgement que s’il a été préalablement plongé dans un état d’inconscience par étourdissement ».
Objet
Depuis 2015, l’article 515-14 du Code civil reconnaît que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Cependant, dans les faits, cette disposition n’est pas toujours suivie d’effet. L’association L214 a notamment levé le voile sur les véritables horreurs qui continuent à être commises dans certains abattoirs. Selon la présidente de l’AFAAD (Association en faveur de l’abattage des animaux dans la dignité): « Les animaux de boucherie ont été les grands oubliés de la protection animale…». (Républicain Lorrain du 20 novembre 2018).
Le Code rural et de la pêche maritime (article R. 214-70) prescrit certes l’obligation d’étourdissement des animaux avant leur abattage. Toutefois, des dérogations sont prévues dans le cas de l’abattage rituel pour motif religieux.
Ces dérogations sont souvent critiquées. A juste titre, car l'égorgement à vif d'un gros bovin dure près de dix minutes avant la perte de conscience de l'animal qui se débat dans des sursauts désespérés. Une telle cruauté relève d'un autre âge. C’est pourquoi de nombreux pays européens sont en avance sur la France et interdisent totalement ces pratiques (Finlande, Grèce, Suisse, Danemark, Luxembourg, Pays-Bas, …).
Un colloque « Vétérinaire, professionnel garant du bien-être animal » s'est ainsi tenu au Sénat le 24 novembre 2015. Au cours de celui-ci, l'Ordre national des vétérinaires français a clairement rappelé le principe selon lequel « tout animal abattu doit être privé de conscience d'une manière efficace, préalablement à son égorgement ». De son côté, la Fédération vétérinaire européenne demande « l'étourdissement pour tous, quelles que soient les circonstances ».
La liberté de culte ne peut servir de prétexte pour se soustraire à la règle générale applicable à tous. Pour cause de rites religieux, les croyants concernés pourraient sinon, justifier le retour à la polygamie ou l’application de la charia.
De plus, de très nombreux professionnels contournent la législation en présentant faussement comme rituels, des abattages réalisés par égorgement à vif, dans le seul but de faire des économies car l’égorgement à vif des animaux de boucherie coûte moins cher qu’un abattage avec étourdissement préalable.
En fait, c’est pour des raisons purement financières, les milieux religieux concernés sont radicalement hostiles à un tel étiquetage car ils perçoivent une redevance pour accorder le label casher ou halal. Ils considèrent aussi que l’étiquetage ferait diminuer considérablement le nombre d’animaux égorgés au titre de la viande casher ou halal et que, faute de quantité suffisante, le coût de l’abattage rituel deviendrait alors trop onéreux.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-2 7 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2, du chapitre IV, du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 654-25.- Lorsque l’animal a été mis à mort par égorgement rituel sans avoir été préalablement plongé dans un état d’inconscience, l’étiquetage des viandes et produits comprenant de la viande doit en informer le consommateur et indiquer la religion l’ayant justifié. Cette disposition s’applique aux viandes ou aux produits à emporter, à livrer ou à consommer sur place. »
Objet
Depuis 2015, l’article 515-14 du Code civil reconnaît que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Cependant, dans les faits, cette disposition n’est pas toujours suivie d’effet. L’association L214 a notamment levé le voile sur les véritables horreurs qui continuent à être commises dans certains abattoirs. Selon la présidente de l’AFAAD (Association en faveur de l’abattage des animaux dans la dignité): « Les animaux de boucherie ont été les grands oubliés de la protection animale…». (Républicain Lorrain du 20 novembre 2018).
Le Code rural et de la pêche maritime (article R. 214-70) prescrit certes l’obligation d’étourdissement des animaux avant leur abattage. Toutefois, des dérogations sont prévues dans le cas de l’abattage rituel pour motif religieux.
Ces dérogations sont souvent critiquées. A juste titre, car l'égorgement à vif d'un gros bovin dure près de dix minutes avant la perte de conscience de l'animal qui se débat dans des sursauts désespérés. Une telle cruauté relève d'un autre âge. C’est pourquoi de nombreux pays européens sont en avance sur la France et interdisent totalement ces pratiques (Finlande, Grèce, Suisse, Danemark, Luxembourg, Pays-Bas, …).
Un colloque « Vétérinaire, professionnel garant du bien-être animal » s'est ainsi tenu au Sénat le 24 novembre 2015. Au cours de celui-ci, l'Ordre national des vétérinaires français a clairement rappelé le principe selon lequel « tout animal abattu doit être privé de conscience d'une manière efficace, préalablement à son égorgement ». De son côté, la Fédération vétérinaire européenne demande « l'étourdissement pour tous, quelles que soient les circonstances ».
La liberté de culte ne peut servir de prétexte pour se soustraire à la règle générale applicable à tous. Pour cause de rites religieux, les croyants concernés pourraient sinon, justifier le retour à la polygamie ou l’application de la charia.
De plus, de très nombreux professionnels contournent la législation en présentant faussement comme rituels, des abattages réalisés par égorgement à vif, dans le seul but de faire des économies car l’égorgement à vif des animaux de boucherie coûte moins cher qu’un abattage avec étourdissement préalable.
Enfin, si on admet que pour des motifs religieux interprétés de manière rigide, les juifs et les musulmans doivent pouvoir consommer des animaux égorgés à vif, la réciproque doit également être vraie. Les personnes relevant d’autres religions et les personnes attachées au respect du bien-être animal ou à la sécurité alimentaire ne doivent pas être forcées de consommer à leur insu de la viande provenant d’animaux égorgés à vif et ayant subi des souffrances inutiles dans des conditions d’hygiène contraires aux normes en vigueur.
Cela justifie au moins un étiquetage spécifique.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-151 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 211-10-1 A.- Tout détenteur d’un équidé atteste de ses connaissances relatives aux besoins spécifiques de l’espèce.
« Lorsque la détention ne relève pas d’une activité professionnelle, l’attestation prend la forme d’un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, signé par le détenteur.
« Un décret précise les modalités d’attestation applicables, et dans le cas visé au deuxième alinéa, le contenu et les modalités de délivrance du certificat. »
Objet
Cet amendement apporte plusieurs précisions au certificat spécifique qu’il est proposé de créer au bénéfice de la détention d’un équidé.
Il remplace la notion de « détenteur particulier », non définie juridiquement, par celle de « détention ne relevant pas d’une activité professionnelle » : cela permet effectivement de viser les particuliers pour l’application du certificat. Les professionnels (centres équestres, haras, pensions…) pourront, eux, se voir appliquer d’autres modalités d’attestation, mieux articulées avec la réglementation et diplômes qui existent déjà dans leur cas, et qui seront précisées par décret.
L’amendement précise aussi, comme dans le cas du certificat applicable aux animaux de compagnie, que celui-ci devra être signé par le détenteur.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-152 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Avant tout changement de détenteur d’un équidé, le propriétaire de l’animal s’assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances en application du premier alinéa. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer l’application concrète de l’obligation instaurée par cet article, et la vérification de son respect.
Il propose de mettre en place une forme de participation des propriétaires d’équidés au contrôle de la certification des détenteurs de leurs animaux. En s’inspirant des dispositions prévues pour les animaux de compagnie - tout cédant devant s’assurer de la certification de l’acquéreur – il prévoit que tout propriétaire d’équidé s’assure de la qualification du détenteur avant de lui remettre l’animal.
Cela permettra d’éviter les situations dans lesquelles le propriétaire place, par inadvertance ou négligence, ses animaux auprès de gardien susceptibles de méconnaître leurs besoins. Il rééquilibre aussi la mesure proposée, qui fait sinon peser la totalité de la responsabilité sur le détenteur et aucune sur le propriétaire.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-153 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la détention ne relève pas d’une activité professionnelle, les dispositions du présent article sont applicables à compter de deux ans après la promulgation de la loi n°… visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. »
Objet
Cet amendement prévoit un délai pour permettre aux détenteurs particuliers d’obtenir le nouveau « certificat de connaissance » instauré par le présent article.
Dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, dès promulgation de la loi et parution des mesures d’application, toutes les personnes détentrices d’un cheval ou autre équidé seraient soudainement placées en situation d’illégalité. Puisqu’un délai sera nécessaire pour diffuser l’information auprès des détenteurs et d’organiser la certification de l’ensemble de ces personnes, l’amendement propose de ne faire entrer en vigueur cette obligation qu’à compter de deux ans après la promulgation de la loi.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-155 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le V de l’article L. 214-8 est ainsi rétabli :
II.- Alinéa 5
Remplacer les mots :
À cette fin, tout particulier qui acquiert pour la première fois un animal de compagnie
par les mots :
« V.- Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, lorsqu’il s’agit de la première fois qu’elle acquiert un animal de cette espèce,
III.- Alinéa 6
Supprimer cet alinéa
IV.- Alinéa 7
a) Supprimer la mention :
V.-
b) Remplacer les mots :
au second alinéa de l’article L. 214-1
par les mots :
au premier alinéa du présent V
Objet
Cet amendement vise à clarifier le dispositif de certification pour l’acquisition d’animaux de compagnie, tel qu’issu de l’Assemblée nationale.
Plutôt qu’à l’article L. 214-1, qui instaure un principe très général, il est préférable d’inscrire le certificat d’engagement et de connaissance relatif aux animaux de compagnie dans la section dédiée du code rural et de la pêche maritime, à l’article L. 214-8, qui régit déjà les conditions de cession des animaux de compagnie et les différents documents d’attestation à fournir dans le cadre de ces transactions (certificat vétérinaire, attestation de cession, document d’information…).
L’amendement précise par ailleurs la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale : le terme de « particulier » est remplacé par celui de « personne physique », il est clarifié qu’est visée la première acquisition par une même personne de l’espèce spécifique, et que les cessions gratuites ou commerciales sont toutes deux incluses.
L’amendement prévoit enfin les coordinations juridiques rendues nécessaires par ces modifications.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-13 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET, PERROT et FÉRAT, MM. CHAUVET et GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 1ER |
Alinéas 4 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime une disposition qui existe déjà selon des modalités plus abouties, plus réalistes et parfaitement cadrées.
En effet, l’article 1er crée un certificat d’engagement et de connaissance pour toute première acquisition d’un animal de compagnie, le cédant devant s’assurer de la signature de ce certificat.
Aucune précision n’est apportée sur les modalités d’obtention, de contrôle et de sanction en cas de non-respect de cette disposition, sauf à reporter la charge de ce contrôle sur le cédant.
De plus, dans sa présentation actuelle, ce certificat n’est exigible que pour une première acquisition, toutes espèces d’animal de compagnie confondues
Actuellement, lors de vente d’animaux de compagnie, réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 &_224; L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime , la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ainsi que la délivrance d’une attestation de cession sont d’ores et déjà prévu au I de l’article L. 214-8.
L’arrêté du 31 juillet 2012 définit le contenu de ces deux documents et précise qu’il s’applique à toute cession, qu’elle soit à titre gratuit ou onéreux.
L’arrêté précise que l’attestation de cession doit faire mention de la remise du document d’information à l’acquéreur. Cette attestation de cession, en sus des renseignements concernant le cédant et l’acquéreur et des caractéristiques de l’animal, doit mentionner un engagement de l’acquéreur à prendre soin de l’animal et à le détenir dans des conditions compatibles avec les besoins de son espèce.
L’attestation doit être signée par le cédant et l’acquéreur et conservée 3 ans par le cédant, à disposition des services de contrôles.
Ainsi cet amendement vise à supprimer ce certificat qui fait double emploi dans une version moins élaborée que l’existant.
A contrario, il est important d’étendre la délivrance de l’attestation de cession et du document d’information, documents très complets incluant déjà un engagement de la part de l’acquéreur, à toutes cessions gratuites ou onéreuses d’un animal de compagnie, selon les modalités prévues par l’arrêté du 31 juillet 2012.
Ceci fait l’objet d’un autre amendement.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-145 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après les mots :
de l’espèce
Insérer les mots :
et de la race
Objet
S'il est vrai que les besoins des animaux de compagnie d'une même espèce convergent, ils ne sont pas identiques selon la race de l'animal. Le présent amendement vise à ce que l’information délivrée à l’acquéreur, lors de la délivrance du certificat d'engagement et de connaissance, soit également adaptée en fonction de la race de l’animal.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-144 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
pour la première fois
Objet
Le présent amendement vise à étendre le certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce à toutes les acquisitions d'un animal de compagnie. Il ne convient pas de réserver l'obtention de ce certificat aux primo-acquisitions, un même particulier pouvant détenir des animaux espèces différentes. Cela permettrait également d’actualiser au besoin les connaissances de l'acquéreur et d’inclure les propriétaires actuels.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-154 16 septembre 2021 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 1ER |
Avant l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1°B Au début du 2° du I de l’article L. 214-8, après la mention : « 2° », sont insérés les mots : « Lorsque l’acquéreur de l’animal n’est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, »
Objet
Dans un esprit de plus grande lisibilité, donc d’efficacité, et de simplification, cet amendement prévoit une articulation entre le certificat prévu par le présent article, et le « document d’information » qui existe déjà aujourd’hui et doit être remis à l’acquéreur par le cédant.
Ce document d’information existant contient une multitude d’informations sur les caractéristiques et besoins spécifiques de l’animal (hébergement, soins, alimentation, entretien, socialisation, éducation, coût annuel, frais de santé, obligations légales…).
Ces informations seront sans nul doute très redondantes avec celles dispensées dans le cadre du certificat prévu par le présent article de la proposition de loi. Cette multiplication de documents n’est pas de nature à améliorer la prise en compte de ces informations par les acquéreurs.
L’amendement propose donc de fusionner le nouveau certificat et l’ancien document d’information, pour une plus grande lisibilité. Un document unique, signé et marquant un engageant plus fort, mais récapitulant toutes les informations relatives à l’animal, sera probablement lu et considéré avec davantage de sérieux qu’une série de documents au contenu quasiment identique.
En pratique :
- Le certificat délivré aux futurs acquéreurs d’animaux inclura les informations aujourd’hui portées au document d’information – informations qui auront déjà été amplement étudiées lors de la formation préalable. Cette mesure est de nature réglementaire, le décret d’application devra donc la mettre en œuvre ;
- Si l’acquéreur de l’animal n’est pas tenu d’obtenir un certificat (par exemple s’il possède déjà des animaux de ce type ou qu’il n’est pas un particulier), le document d’information existant, remis par le vendeur, est conservé, afin d’assurer que l’acquéreur disposera quoiqu’il en soit de l’ensemble des informations.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-156 16 septembre 2021 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté précise la notion d’animal de compagnie au sens du présent V. »
Objet
La notion d’animal de compagnie ne renvoyant aujourd’hui à aucune liste stabilisée d’animaux ou d’espèces, cet amendement prévoit que le décret d’application du nouveau certificat d’engagement et de connaissance explicite les animaux entrant dans le champ de la mesure.
Il pourrait reprendre, par exemple, la liste établie par un arrêté du 19 juillet 2002 en matière de transport et d’importations d’animaux (chiens, chats, furets, les invertébrés sauf abeilles et crustacés, poissons tropicaux décoratifs, amphibiens, reptiles, oiseaux sauf certaines volailles, rongeurs et lagomorphes) ; ou celle établie par le règlement européen « Santé animale » du 9 mars 2016.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-157 16 septembre 2021 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La cession de l’animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat à l’acquéreur.
Objet
Cet amendement vise à mettre les nouveaux « certificats d’engagement et de connaissance » au service de la lutte contre les achats impulsifs d’animaux.
L’une des principales raisons de l’abandon d’animaux de compagnie et la confrontation à la réalité du quotidien auprès de l’animal et des contraintes que cela peut représenter. Si la grande majorité des propriétaires font l’acquisition d’un animal dans le cadre d’une démarche mûrement réfléchie, et après s’être longuement informés, il n’en reste pas moins que l’achat d’impulsion est une réalité, comme le rapportent les associations.
Si le certificat est présenté par la proposition de loi comme un outil pour améliorer la compréhension des besoins des animaux et éviter certaines négligences, il pourrait aussi être utilisé pour s’assurer, administrativement, que l’acte d’acquisition d’un animal relève d’une démarche réfléchie et responsable.
L’amendement prévoit ainsi que l’acquisition d’un animal de compagnie ne puisse intervenir moins de sept jours après la délivrance d’un certificat d’engagement et de connaissance a été délivré au moins 7 jours auparavant. Ce « délai de réflexion », en quelque sorte, qui est en réalité peu gênant pour les acquéreurs planifiant de longue date un achat, permettra en revanche d’éviter les achats spontanés, le jour même, qui ne garantissent pas la bonne compréhension de la responsabilité liée à l’accueil d’un animal.
Le délai de sept jours instauré par cet amendement garantira que le nouveau maître a effectivement anticipé son acquisition et pris un temps de réflexion et de préparation. Il réaffirme avec force que l’animal n’est pas un bien de consommation jetable.
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N° COM-158 16 septembre 2021 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
huitième
par le mot :
dixième
Objet
Cet amendement vise à réparer une erreur de référence juridique.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-14 rect. bis 21 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET, PERROT et FÉRAT, MM. CHAUVET et GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « vente » est remplacé par le mot : « cession » et les mots : « réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 » sont supprimés ;
b) Au 3°, le mot : « ventes » est remplacé par le mot : « cessions » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le IV est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à étendre la délivrance de l’attestation de cession et du document d’information, prévus lors de la vente d’un animal de compagnie à l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, à toutes cessions gratuites ou onéreuses d’un animal de compagnie.
L’arrêté du 31 juillet 2012 définit le contenu de ces deux documents.
Le document d’information doit comporter de nombreux renseignements spécifiques de l’espèce et de la race : caractéristiques de l’animal, conseils d’éducation, d’hébergements, d’entretien, d’alimentation, informations sur l’organisation sociale, cout moyen annuel de l’animal ou de l’aquarium ainsi que des conseils pour encourager la stérilisation.
L’attestation de cession, en sus de tous les renseignements concernant le cédant et l’acquéreur, doit faire mention de la remise de ce document d’information à l’acquéreur et comporter un engagement de l’acquéreur à prendre soins de l’animal.
Elle doit être signée par le cédant et par l’acquéreur et doit être conservée 3 ans par le cédant qui durant ce délai doit pouvoir la présenter aux services de contrôles.
Ces documents sont totalement justifiés lors de toute cession, indépendamment du montant de la transaction et de la qualité du cédant et de l’acquéreur (refuge, particulier, éleveurs…)
Cet amendement entérine donc et renforce l’existant.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-159 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 212-13, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l’article L. 212-10 et des décrets et arrêtés pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés. »
Objet
Cet amendement vise à recentrer la compétence nouvelle octroyée aux policiers municipaux et aux gardes champêtres sur le contrôle des chats et chiens non identifiés.
La rédaction issue de l’Assemblée nationale est peu claire, en ce qu’elle vise tantôt l’ensemble des animaux, tantôt les chiens et chats uniquement.
Il n’est pas pertinent de confier aux policiers des tâches telles que le contrôle de l’identification des vaches et porcs d’élevage : dans ces cas précis, c’est-à-dire ceux d’activités professionnelles encadrées, l’administration et les vétérinaires exercent déjà un contrôle spécifique et renforcé.
Le non-respect des obligations légales d’identification concerne au premier chef les animaux de compagnie détenus par des particuliers : les chiens et les chats. En tant qu’agents de proximité et de terrain, c’est sur ces animaux que l’action des policiers municipaux et des gardes champêtres devrait se concentrer. D’ailleurs, les dispositions ajoutées lors de l’examen à l’Assemblée nationale et permettant aux agents de procéder à des verbalisations concernent, elles, uniquement les chiens et les chats.
Cet amendement apporte donc à la fois une plus grande cohérence, et une plus grande efficacité, en concentrant les moyens déjà limités des communes sur les contrôles à plus fort impact.
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N° COM-17 rect. bis 21 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET, Nathalie DELATTRE, PERROT, FÉRAT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 212-14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux policiers municipaux et aux gardes champêtres, à l’exception du 4°. »
Objet
L’article 2 ouvre la possibilité aux policiers municipaux et aux gardes champêtres de rechercher et de constater les infractions aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Pour l’exercice de cette mission, il est important qu’ils puissent avoir accès, comme les agents des douanes et ceux de l'Institut français du cheval et de l'équitation et selon les mêmes modalités, aux lieux et véhicules où se trouvent les animaux et qu’ils puissent se faire remettre les documents nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
Est exclue toutefois la possibilité d’effectuer des prélèvements sur les animaux.
C’est l’objet de cet amendement
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-161 16 septembre 2021 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « nés après le 6 janvier 1999 » et les mots : « nés après le 1er janvier 2012 » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à étendre à tous les chiens et chats détenus comme animaux domestiques l’obligation d’identification individuelle.
En raison des évolutions législatives successives, cette obligation ne couvre aujourd’hui que les chiens nés après le 6 janvier 1999 (soit âgés d’un peu plus de vingt-deux ans) et les chats nés après le 1er janvier 2012 (soit âgés d’un peu plus de neuf ans).
Cette application décalée dans le temps explique qu’il existe encore en France un « stock » important de chats et chiens non identifiés. Selon les récentes études, 12 % des chiens, et jusqu’à 54 % des chats ne seraient pas identifiés.
Or, l’identification des animaux de compagnie les plus courants est un objectif important de politique publique : il permet de résoudre bien plus facilement les cas de perte d’animal en les reliant à leur propriétaire ; d’assurer un suivi sanitaire et administratif tout au long de la vie de l’animal et de lutter plus efficacement contre les abandons et l’errance.
Le présent amendement propose donc, afin d’assurer une plus large identification des chiens et chats en France, de supprimer les seuils de date prévus par l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, afin d’étendre l’obligation en vigueur à l’ensemble de la population de chiens et de chats.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-190 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime par un article L. 212-... ainsi rédigé :
« Art. L. 212-... - Dans les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente rappelle les obligations d’identification des animaux mentionnées à la présente section. »
Objet
Cet amendement prévoit une obligation d’affichage des dispositions légales relatives à l’identification des animaux domestiques, notamment des carnivores domestiques et plus particulièrement des chats, dans les cabinets et cliniques vétérinaires.
La population de chats errants a considérablement augmenté ces dernières années, atteignant selon les estimations plus de 10 millions d’individus. Elle est source de destructions pour la biodiversité et de mal-être pour ces animaux sélectionnés par l’homme et qui ne sont pas vraiment adaptées à la vie à l’état sauvage. Certains risques sanitaires comme le typhus réapparaissent, alors qu’ils semblaient hors d’état de nuire.
Il s’agit simplement de rappeler aux propriétaires d’animaux leurs obligations en matière d’identification des animaux, dans une logique de responsabilisation plutôt que de contrainte. On estime que la stérilisation de 70 % de la population de chats errants dans un secteur donné permettrait de stabiliser cette population.
Cet amendement n’oblige pas les vétérinaires à identifier les animaux sur lesquels ils interviennent, ce qui aurait eu pour effet contreproductif de détourner une partie de la clientèle du suivi vétérinaire de leur animal. Il s’inscrit dans une série d’amendements visant à mobiliser l’ensemble des acteurs pour faire face à la multiplication des chats errants, dans une logique de partenariat et de pédagogie, et non de contrainte.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-15 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET, PERROT et FÉRAT, MM. CHAUVET et GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 212-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12-… Pour les carnivores domestiques, l’adresse du détenteur enregistré au fichier national mentionné à l’article L. 212-12-1 du présent code doit être attestée par la fourniture d’un justificatif de domicile, en l’absence duquel la détention de l’animal peut être contestée.
« La nature de ce justificatif de domicile est établie dans des conditions fixées par décret permettant d’établir sa validité. »
Objet
La nécessité de fournir un justificatif de domicile validé pour les carnivores domestiques, afin que le détenteur enregistré dans le fichier national ne puisse être contesté, a de nombreux avantages, qui vont bien au-delà d’un simple document officiel.
En pratique, le justificatif pourra être fourni par le biais du dispositif Justif’Adress, sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Cette disposition a été réfléchie depuis plus d’un an avec de nombreux professionnels et associations et les avantages mis en évidence sont :
1) Seules les personnes possédant un domicile peuvent détenir un animal :
Pour les SDF « sédentarisés », la domiciliation délivrée par les organismes compétents (CCAS, CIAS,…) tiendra lieu de justificatif de domicile. Ce qui permet, d’une part de retrouver plus facilement le propriétaire en cas de perte de l’animal, mais également de mieux cerner les personnes dont l’accueil doit tenir compte de la présence d’un animal.
2) Permet de mieux géolocaliser les animaux :
Localisation précise de la position de tous les animaux sur le territoire, fondamental notamment en situation de crise sanitaire.
3) Permet une plus grande fiabilité des annonces en ligne :
En cohérence avec l’amendement additionnel après l’article 4 sexies sur le contrôle automatisé des annonces en ligne.
4) Seules les personnes majeures peuvent détenir un animal :
En cohérence avec notre amendement à l’article 5 ter.
5) La détention d’un animal est un acte plus officiel :
Ce document nominatif, favorise la prise de conscience de la responsabilité qu’implique la détention d’un animal.
6) Limite les trafics de chiens :
Il sera plus aisé d‘identifier un trafiquant via le nombre de chiens enregistrés sur le même domicile.
Il sera plus difficile pour un trafiquant d’utiliser un prête-nom pour identifier tous ses chiens.
Il sera plus facile de répertorier tous les chiens d’un trafiquant lors de saisie.
7) Evite les achats « cadeaux » :
Difficile de fournir le justificatif de domicile d’une tierce personne à son insu.
8) Evite en partie l’existence des « pits de cave »
Leurs détenteurs, régulièrement des mineurs, n’ont souvent pas l’accord de leurs parents pour amener le chien dans le logement, ce qui explique que certains de ces chiens vivent dans les caves et les coffres de voiture. Ils ne pourront donc être les détenteurs non contestés puisqu’ils ne pourront fournir un justificatif de domicile valide.
S’ils ne les identifient pas ou s’ils ne sont pas le détenteur incontesté, cela permettra de ne pas rendre ces chiens après une saisie, ce qui est compliqué actuellement.
9) Evite en partie l’existence des « malinois de coffre » :
Certains chiens utilisés pour le gardiennage sont détenus dans des conditions peu scrupuleuses, « stockés » dans des coffres de voiture ou dans des cages sur des balcons. Ces chiens servent indifféremment à différents agents cynophiles non déclarés auxquels ils sont prêtés sans que pour autant ils n’en soient les détenteurs inscrits sur le registre national d’identification des carnivores domestiques.
Le détenteur inscrit peu scrupuleux, « loueur de chiens pour agents cynophiles » sera plus réticent à ce type de trafic s’il doit fournir un justificatif de domicile validé officiellement.
Il y aura un meilleur recoupement des chiens de gardiennage, notamment avec le CNAPS (conseil national des activités privées de sécurité).
10) Précise certaines données :
Permet d’avoir des données statistiques fiables notamment sur la répartition géographique selon le type d’animal, sur le nombre d’animaux par foyer...
11) Limite les abandons par les expatriés lors de leur retour en métropole :
Il sera plus aisé de les retrouver pour les pénaliser avec le justificatif de domicile.
12) Permet de mieux identifier les infractions à l’arrêté du 03/04/2014 fixant les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du CRPM :
Le nombre total de chiens de plus de quatre mois ou de chats de plus de dix mois hébergés dans une même structure ne doit pas excéder neuf. Au-delà, cette structure est soumise à l’arrêté du 03/04/2014 notamment pour les dispositions applicables aux locaux.
Cette disposition concernant également les familles d’accueil (en cohérence avec l’amendement à l’article 3 bis) cela permettra de mieux identifier les trafics de chiens qui fonctionnent avec ce type d’hébergements.
13) Permet d'avoir un meilleur enregistrement des données de la personne : nom, prénom et adresse corrects, donc recoupements plus faciles.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-36 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET, PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l’article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire » sont remplacés par les mots : « sont enregistrés dans un fichier national et font ».
II. - Au premier alinéa du II de l’article L 413-6 du code de l’environnement, les mots : « peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire » sont remplacés par les mots : « sont enregistrés dans un fichier national et font ».
Objet
L’article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime concernant tous les animaux (de rente, de compagnie mais aussi tous les animaux non domestiques dont les NACs), l’obligation d’enregistrement créée par cet amendement dépasse l’intérêt du suivi des carnivores domestiques.
L’identification des animaux a été rendue obligatoire prioritairement pour assurer une meilleure traçabilité sanitaire des animaux (l’épisode pandémique actuel est une preuve supplémentaire de l’importance d’une telle disposition).
Si les données relatives aux animaux et à leur lieu de détention ne sont pas enregistrées, la traçabilité est impossible.
Compte tenu de l’augmentation faramineuse du commerce des animaux non domestiques (le dernier rapport IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) publié le 4 novembre 2020 fait état d’une augmentation de 500 % du commerce international des animaux non domestiques, NACs en particulier, depuis 2005), il est nécessaire que l’enregistrement de ces données ne reste pas facultatif pour tous les animaux, domestiques et non domestiques.
Dans le même esprit, le II de l’article L. 413-6 du code de l’environnement créé par la loi du 8 août 2016 étant identique à l’article L. 212-1-1 du CRPM à ceci près qu’il s’applique dans une section spécifique aux animaux non domestiques, il convient également de le modifier.
À l’appui de la pertinence de cette modification, l’article R. 413-23-1 du code de l’environnement, créé par décret le 23 février 2017, relatif à l’identification des animaux d’espèces non domestiques dispose clairement : « L’identification obligatoire des animaux d’espèces non domestiques prescrite par l’article L. 413-6 comporte… ».
L’intention du législateur est donc claire et il convient que la loi puisse maintenant traduire clairement cette intention.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-160 16 septembre 2021 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 bis, déjà satisfait par le droit existant.
Le code de procédure pénale permet déjà de traiter de manière automatisée (c’est-à-dire par procès-verbal électronique) l’ensemble des contraventions pouvant être réglées par amende forfaitaire. Les mesures d’application en vigueur font entrer dans ce champ les infractions au code rural et de la pêche maritime relatives, entre autres, aux animaux errants, à la détention de chiens dangereux, à la surveillance sanitaire des animaux, à l’identification des animaux ou aux formalités applicables à leur cession.
La mesure adoptée lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale n’est donc pas nécessaire, les agents étant déjà en mesure de dresser des PV électroniques, et l’ANTAI traitant déjà ces verbalisations par voie automatisée.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-162 rect. 17 septembre 2021 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 3 |
I.- Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
ou d’un refuge
2° Supprimer les mots :
ou ce refuge
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
II.- Alinéa 4
Supprimer les mots :
ou le refuge
III.- Alinéa 6
1° Supprimer les mots :
ou le refuge
2° Supprimer les mots :
ou du refuge
IV.- Alinéas 12 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à clarifier les dispositions relatives au service public de la fourrière et aux personnes à qui il peut être confié.
Dans l’objectif de reconnaître le rôle joué par les associations avec refuge auprès des animaux errants, abandonnés ou perdus – objectif partagé par l’auteur de cet amendement – la mesure adoptée à l’Assemblée nationale prévoit d’inscrire dans la loi la possibilité pour les communes de mettre en place une fourrière « ou un refuge ».
Or, cette nouvelle rédaction traduit une confusion entre la fourrière, un service public incombant aux communes, et les modalités de mise en œuvre de cette obligation : les communes peuvent créer un établissement de fourrière en régie, ou confier la mission de fourrière à des fondations ou associations dotées de refuge. La « fourrière » n’est donc pas un établissement mais un service public, qui peut être fourni sous des modalités distinctes.
Cet amendement répare cette confusion en revenant au droit existant, qui ne mentionne que la fourrière. Cependant, il clarifie que ce service peut être mis en œuvre sous forme de régie communale, ou par une délégation de service public à des associations avec refuge.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-19 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, Nathalie DELATTRE et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 3 |
Alinéas 3, 4, 6, 7 et 12 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime l’amalgame fait par le biais de cet article 3 entre une fourrière et un refuge :
Contrairement à la fourrière, le refuge n’est pas « apte à l'accueil et à la garde des chiens et des chats trouvés errants ou en état de divagation ».
La fourrière est un service public obligatoire relevant des collectivités territoriales alors que le refuge est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection animale.
Un refuge peut répondre à un appel d'offres d'une collectivité pour exercer l'activité de fourrière par délégation de service public, comme toute structure privée ou associative peut le faire. Les délégations de service public bénéficient d'un encadrement juridique très précis codifié aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 du code général des collectivités territoriales.
En tout état de cause, lorsqu'une association de protection animale avec refuge gère le service de fourrière, il s'agit de deux entités juridiques mais également physiques différentes.
Cet aspect juridique bien établi s'appuie entre autres sur une réalité primordiale : il n’est pas concevable d'un point de vue sanitaire de mélanger des animaux errants au passé inconnu recueillis en fourrière avec des animaux de refuge provenant soit de cessions contraintes, soit de fourrière à l'issue des délais légaux (L 214-6 du CRPM).
La traçabilité des animaux en fourrière est très importante pour s’assurer que des animaux ne soient pas mis à l’adoption alors qu’ils n’auraient pas dû l’être (ex : rage).
Par ailleurs, les animaux détenus par un refuge ont fait l'objet d'un acte de cession et appartiennent donc à l'association gérant l’établissement. Les animaux recueillis en fourrière ne deviennent la propriété du gestionnaire de la fourrière qu'à l'issue des délais de garde légaux.
Cet article édicte également la possibilité de mutualisation du service de fourrière entre communes ou EPCI. Cette possibilité existe déjà (L. 211-24 du CRPM) et cette mutualisation intercommunale a déjà largement cours. Cette précision est donc inutile.
Les alinéas 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15 sont supprimés par coordination.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-125 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS, Mmes SCHILLINGER, EVRARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, remplacer les mots :
d’une fourrière ou d’un refuge
par les mots :
d’un établissement exerçant l’activité de fourrière
II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, remplacer les mots :
Cette fourrière ou ce refuge
par les mots :
Cet établissement
III. - Alinéas 4 et 6, remplacer les mots :
la fourrière ou le refuge
par les mots :
l’établissement exerçant l’activité de fourrière
IV. – Alinéa 5, remplacer les mots :
la fourrière ou du refuge
par les mots :
l’établissement exerçant l’activité de fourrière
Objet
L’emploi des mots « fourrière et refuge » crée de la confusion. Il est plus compréhensible d’adopter l‘expression « établissement exerçant l’activité de fourrière » dont les obligations sont définies à l’article L. 214-6-1.
Les obligations respectives des refuges et des fourrières sont définies par l’arrêté du 3 avril 2014.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-18 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, Nathalie DELATTRE et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 3 |
I.- Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 211-24 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
II.- Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
ou du refuge
2° Remplacer les mots :
animaux de compagnie
Par les mots :
chiens et des chats
3° Après les mots :
fixées par
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
un décret, qui prévoit des équivalences avec des formations comparables.
III.- Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Cet amendement vise d’une part à être en cohérence avec le droit en vigueur, d’autre part de prévoir des équivalences avec les formations existantes qui intègrent déjà une formation au bien-être animal.
D’une part, les fourrières ne sont pas aptes à l’accueil de tous les animaux de compagnie dans la législation actuelle mais uniquement des chiens et des chats.
L’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime établit l’obligation de fourrières communales, structures aptes « à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation ».
Cette carence est d’ailleurs problématique et nous proposons un amendement à l’article 12 bis afin de fixer dans la loi le cadre de structures d’accueil pour animaux non domestiques, dont les animaux de compagnie non domestiques.
D’autre part, les gestionnaires de fourrière et de refuge doivent justifier d’une qualification professionnelle (article L. 214-6-1 du CRPM), dont l’ACACED (attestation de connaissance pour les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques) qui comporte déjà un module sur le bien-être animal (arrêté du 4 février 2016). Il est donc nécessaire d’intégrer ce facteur dans l’obligation de formation au bien-être animal instaurée par cette loi et de prévoir des équivalences.
A contrario, certaines certifications professionnelles permettant également de justifier de cette qualification ne sont pas suffisamment spécifiques.
Pour y remédier, nous déposons un amendement avant l’article 3 bis.
Le terme « refuge » est supprimé en cohérence avec notre amendement à l’article 3.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-164 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer des dispositions redondantes relatives aux fourrières.
Le droit en vigueur rend déjà obligatoire, pour le personnel d’une fourrière, le suivi d’une formation relative aux besoins des animaux, attesté par une attestation de connaissance ou un certificat de capacité. Il est aussi prévu que les installations doivent se conformer aux règles de protection des animaux (article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime).
La réglementation applicable aux établissements chargés du service public de fourrière prévoit donc déjà d’amples modalités de formation et de certification des compétences en matière de bien-être animal : l’ajout proposé est dès lors redondant.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-163 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune.
Objet
Cet amendement vise à rendre aux maires la possibilité, qui existe dans le droit en vigueur, d’avoir recours à un conventionnement entre communes pour mettre en place le service public de la fourrière.
La rédaction issue de l’Assemblée nationale fait disparaître cette possibilité, pourtant actuellement utilisée par de nombreuses communes françaises et présentant l’avantage de la souplesse. Une évolution en séance publique a certes fait apparaître une possibilité de « mutualisation », mais ce terme ne recouvre aucune réalité juridique.
A fins de clarté et de préservation des pratiques existantes, qui ont fait leurs preuves, le présent amendement réintroduit la disposition du droit en vigueur qui autorise une commune à utiliser le service de fourrière d’une commune voisine, avec l’accord de cette dernière.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-166 16 septembre 2021 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212-13 peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212-10, lorsque celui-ci n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire de la commune. »
Objet
Cet amendement vise à modifier les modalités selon lesquelles un animal errant pourra être directement restitué à son propriétaire, sans qu’il soit nécessairement détenu en fourrière au préalable.
L’objectif de la mesure introduite à l’Assemblée nationale est louable, en ce qu’elle évite l’encombrement des fourrières et permet de remédier rapidement aux cas de perte d’animaux dont le propriétaire est connu des agents.
Toutefois, elle soulève plusieurs questions, au premier rang desquelles celle de l’égalité de traitement entre administrés. En effet, la mesure adoptée prévoit la gratuité de cette remise au propriétaire, or, celle-ci se fera sur la base de cas individuels et sur décision de l’agent (par exemple, lorsque celui-ci connaît le propriétaire, a le temps de se déplacer à son domicile ou que le lieu de résidence est proche). A l’inverse, la remise au propriétaire après passage en fourrière, prévue par la loi, doit être systématiquement être précédée du paiement de frais de garde. Selon la décision de l’agent, le traitement des propriétaires serait donc différent – ce qui exposerait aussi les agents à des contestations s’ils n’ont pas opté pour la remise directe. On pourrait aussi voir émerger des comportements abusifs, de la part de propriétaires moins regardants s’ils savent que leurs animaux peuvent facilement leur être rapportés sans aucune formalité.
En conséquence, pour rétablir une forme d’égalité, le présent amendement conserve la possibilité pour les policiers municipaux, garde champêtres ou vétérinaires de restituer directement un animal en état de divagation à son propriétaire, mais prévoit que cette restitution donnera lieu à un versement libératoire forfaitaire au bénéfice de la commune, dont le montant – de faible importance – sera fixé par arrêté du maire de la commune.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-20 rect. bis 21 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à restaurer la mesure qui permet de considérer un collier, où figurent le nom et l'adresse du maître, comme un moyen d’identification légal pour rechercher le propriétaire d’un animal en fourrière.
Cette mention est à réintégrer à l’article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime car :
- Pour les chats, l’obligation d’identification n’étant effective que pour ceux nés après le 1er janvier 2012, la période de transition va durer encore une dizaine d’années.
- Lorsqu’un propriétaire vient chercher son animal en fourrière, il parait impensable de ne pas le lui rendre sachant qu’il peut aller l’adopter au refuge qui le prendra à l’issue de son délai de fourrière. Un tel refus ne ferait qu’augmenter le temps de « cage » pour l’animal et le coût pour la fourrière et le refuge.
Quoi qu’il en soit, un animal non identifié par puce électronique à son arrivée en fourrière l’est obligatoirement avant sa restitution.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-21 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à restaurer le délai de fourrière de 8 jours ouvrés.
Dans la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale, le délai de fourrière passerait de 8 jours ouvrés à 15 jours ouvrés pour les chiens et les chats identifiés, soit de 10/12 jours ouvrables à 19/21 jours ouvrables, au motif « d’éviter des euthanasies malheureuses ».
Cette disposition sous-entend donc que les fourrières euthanasient des animaux identifiés à l’aube du 9ème jour de garde.
Selon l’expérience transmise par des gestionnaires de fourrière, un propriétaire averti que son animal est en fourrière réagit rapidement et le récupère dans les 48 à 72 heures.
S’il ne se manifeste pas dans ce délai, il y a plusieurs options :
- Les coordonnées sur le document d’identification sont erronées ;
- L’animal a été cédé sans effectuer les changements de détenteurs ;
- Le propriétaire a confié l’animal à un tiers qui l’a perdu ;
- Tant qu’à payer le « forfait fourrière », certains l’utilisent pour la durée totale.
Dans de telles situations, les chiens et chats identifiés non récupérés dans les 8 jours ouvrés ne le seront pas plus dans les 15 jours.
Seule exception : le propriétaire contacté ne peut ni venir, ni envoyer un tiers dans le délai imparti pour des raisons diverses (vacances, déplacement professionnel…). Dans ce cas, l’animal est gardé par la fourrière jusqu’au retour de son maitre.
En tout état de cause, notre amendement sur l’obligation de fournir un justificatif de domicile valide lors de l’enregistrement d’un carnivore domestique dans le fichier national d’identification améliorera cette situation.
Notre amendement visant à restaurer le collier (où figurent le nom et l'adresse du maître), comme moyen d’identification légal pour rechercher le propriétaire d’un animal en fourrière va également dans ce sens.
En revanche, l’allongement du délai de garde de 8 à 15 jours ouvrés entraîne des effets négatifs majeurs :
- Les animaux « adoptables » via un refuge vont devoir attendre 9 à 11 jours de plus en fourrière (risques sanitaires accrus, pas d’adoption possible).
- L’impact financier sera conséquent pour les fourrières et, en conséquence, pour les villes contractuelles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-165 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à restaurer le délai de garde de huit jours ouvrés, après lequel un animal placé en fourrière devient propriété de celle-ci si son propriétaire ne s’est pas manifesté.
La loi impose déjà à la fourrière de rechercher sans délai le propriétaire de l’animal, tâche encore facilitée par l’identification désormais quasi-obligatoire des chiens et chats et l’existence d’un fichier national. La plupart des propriétaires des animaux identifiés, visés par cette mesure, sont donc contactés rapidement. Par ailleurs, parmi les propriétaires non identifiés, peu ne remarquent pas l’absence de leur animal dans de tels délais. Un délai de garde de huit jours ouvrés correspond, dans la réalité, à un délai de dix à onze jours, qui semble amplement suffisant.
S’il n’apporte pas de réel bénéfice, l’allongement du délai soulève en revanche de vraies difficultés opérationnelles pour les établissements communaux et les associations avec refuge, qui auront davantage de difficultés à planifier les arrivées et sorties d’animaux. Cela pourrait compromettre l’accueil de nouveaux animaux, si la prolongation incite les propriétaires à patienter davantage avant de venir chercher leur animal.
Cet amendement propose donc de maintenir le délai existant de huit jours ouvrés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-167 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 3 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275-2, les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2758-5 et les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275-10 sont, à chaque fois, remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 | Résultant de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale |
»
Objet
Amendement de coordination juridique, visant à appliquer à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna les modifications apportées par le présent article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-23 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l’article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « certification professionnelle », sont insérés les mots : « en lien avec les espèces concernées ».
Objet
Cet amendement a pour objectif de s’assurer que la qualification professionnelle requise pour les autres animaux de compagnie que les chiens et les chats soit adaptée à l’espèce concernée.
Pour l’exercice des activités inscrites aux I des articles L. 214-6-1 et L. 214-6-2 et à l’article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime (fourrières, refuges et animaleries), au moins une personne en contact direct avec les animaux doit justifier d’une qualification professionnelle parmi celles énumérées au 3° du I du L.214-6-1.
Pour la certification professionnelle, une liste est établie à l’annexe II de l’arrêté du 4 février 2016 relatif à l’action de formation et à l’actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et à l’habilitation des organismes de formation.
Cette liste, pour la catégorie « autres que chiens et chats » notamment, inclut des diplômes tels que le « baccalauréat professionnel pour les productions aquacoles ».
En l’état actuel des connaissances, il est évident qu’une formation sur les poissons ne préjuge en rien de connaissances sur les rongeurs ou les lagomorphes par exemple.
Il est donc important de préciser que la certification professionnelle requise correspond à des connaissances dans l’espèce visée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-223 21 septembre 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-23 rect. ter de M. BAZIN présenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Amendement n°23, alinéa 3
Après les mots :
en lien avec
remplacer le mot :
les
par les mots :
au moins l’une des
Objet
Ce sous-amendement vise à préciser l’application de la mesure proposée par l’amendement aux établissements détenant des animaux en application de l’article L. 214-6-1 (fourrières, refuges, établissements de garde…).
Il maintient le renforcement de la spécificité de la certification professionnelle exigible pour le personnel des établissements, comme proposé par l’amendement, mais prévoit que ce ciblage doit concerner « au moins l’une des espèces » accueillies dans le refuge. En effet, la rédaction proposée peut impliquer de détenir une certification pour chacune des espèces recueillies, ce qui placerait les refuges en situation d’insécurité juridique. Pour davantage de clarté, mais dans la même intention, le sous-amendement propose que la certification doive être en lien avec « au moins l’une » des espèces.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-168 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU) |
I.- Alinéa 2
1° Remplacer le mot :
organismes
par le mot :
personnes
2° Remplacer les mots :
sont tenus de transmettre
par les mots :
transmettent
3° Remplacer le mot :
au
par les mots :
à l’autorité administrative désignée par décret, en vue de leur enregistrement dans le
4° Après la référence :
L. 212-12-1
insérer le mot :
,
II.- Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II.- Le décret en Conseil d’État prévu par le second alinéa de l’article L. 212-12-1 détermine les modalités d'application du présent article. Il précise la nature des informations collectées, les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »
Objet
Amendement de précision juridique.
Outre des modifications rédactionnelles, cet amendement remplace la notion d’« organisme » par la notion de « personnes » et précise l’articulation des informations collectées avec le fichier national I-CAD.
Il précise également l’encadrement par voie réglementaire du dispositif prévu.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-169 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après la mention :
I.-
insérer les mots :
À des fins de suivi statistique et administratif,
Objet
Cet amendement précise que les informations collectées auprès des professionnels le seront à des fins de suivi statistique et administratif, par cohérence avec la rédaction de l’article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime, et afin d’éviter une utilisation de ces données non conformes à la vocation initiale de la mesure adoptée à l’Assemblée nationale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-170 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, en ce qu’elles concernent leurs activités relatives aux carnivores domestiques.
Objet
Cet amendement vise à recentrer le champ des données qui seront collectées auprès des professionnels sur les carnivores domestiques, par cohérence avec le domaine d’action et la mission du fichier national I-CAD, centré sur les chiens, chats et furets.
L’I-CAD n’est pas outillé pour recueillir l’ensemble des données des animaleries concernant par exemple les poissons exotiques, les oiseaux, les insectes ou les petits rongeurs – données dont la pertinence en termes de suivi n’est par ailleurs pas évidente.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-117 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 3 bis donne une définition légale de la famille d'accueil, qui doit être rattachée à un refuge.
Les associations nous ont alerté sur le fait que seules les grandes associations ayant un refuge pourront donc faire appel à ces familles d'accueil pour la prise en charge des animaux abandonnés.
L’ensemble des petites associations qui ne disposent pas de structure physique chez elles, faute de place et d’argent, et qui œuvrent avec des familles d’accueil pour loger les animaux à leur domicile en attendant de pouvoir les faire adopter, risquent de cesser toute collaboration avec elles, mettant un terme à leur mission contre l'abandon. Plus de 3000 associations de protection animale sans structure sont ainsi concernées.
La France ne compte que 770 refuges. Un nombre déjà insuffisant pour accueillir les 100.000 animaux abandonnés chaque année, et qui ne pourront clairement pas absorber le flux d'animaux dont s'occupent ces associations, ce qui va avoir pour conséquence de multiplier les euthanasies.
S’il convient d’encadrer davantage l’accueil des animaux dans les familles (formation, registre d'entrées/sorties, etc.) la rédaction actuelle de l’article fait peser toute la responsabilité sur les refuges déjà surchargés.
C’est pourquoi il nous parait préférable de supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-171 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
1° Supprimer le mot :
, temporairement,
2° Remplacer les mots :
chien ou un chat
par les mots :
animal de compagnie domestique
3° Remplacer les mots :
sous la responsabilité d’
par le mot :
par
4° Après le mot :
refuge
Insérer les mots :
ou une association sans refuge au sens de l’article L. 214-6-4
4° Supprimer les mots :
en attente de son adoption,
5° Remplacer la référence :
L. 214-6-1
par la référence :
L. 214-6-5
Objet
Cet amendement vise à améliorer la définition des familles d’accueil introduite par le présent article.
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, s’il a le mérite d’établir un premier cadre juridique pour les familles d’accueil d’animaux de compagnie, établit un lien direct entre celles-ci et les refuges. En l’état, il impliquerait la fin des activités des 3200 associations sans refuge existantes, pourtant très actives sur le terrain en vue d’assurer l’avenir de chiens et chats abandonnés ou sans propriétaire identifiés.
Plusieurs aspects des mesures adoptées apparaissent par ailleurs problématiques, comme la condition impérative de poursuite des démarches d’adoption ou le caractère temporaire du placement, qui ne permettent pas aux dispositifs de type « famille d’accueil de fin de vie » pour les animaux âgés de subsister.
En conséquence, le présent amendement apporte plusieurs évolutions :
· Il mentionne, aux côtés des refuges, les associations sans refuge, qui ont également recours au placement d’animaux de compagnie en famille d’accueil.
· Il supprime la condition d’accueil temporaire : la précision d’absence de transfert de propriété de l’animal suffit pour exclure les cas d’adoption ou de cession. Dans le même ordre d’idées, il supprime la mention de l’attente d’adoption, afin que les accueils de fin de vie, tels que pratiqués par la SPA par exemple, puisse continuer d’avoir cours.
· Il étend le dispositif à l’ensemble des animaux de compagnie, et non uniquement aux chiens et chats ;
· Enfin, il renvoie au cadre législatif des dispositifs de famille d’accueil, proposé dans un autre amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-27 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET, PERROT et FÉRAT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
un chien ou un chat
Par les mots :
un animal de compagnie domestique
Objet
Cet amendement a pour objectif d’élargir la famille d’accueil à tous les animaux de compagnie domestiques.
Il y a de plus en plus de nouveaux animaux de compagnie (NACs) domestiques acquis donc conséquemment de plus en plus de NACs délaissés à placer.
L’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime figure dans une section qui traite des dispositions relatives aux animaux de compagnie.
Les NACs domestiques ont toute leur place dans cette loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-26 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET, PERROT et FÉRAT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Après le mot :
refuge
Insérer les mots :
, d’une fondation ou d’une association de protection animale
Objet
Cet amendement revient sur l’article 3 bis de la proposition de loi, qui restreint la famille d’accueil (FA) aux seules associations et fondations disposant d’un refuge.
Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, l’article 3 bis conduirait à :
- Augmenter le nombre d’animaux errants ou abandonnés non pris en charge,
- Augmenter le risque sanitaire pour les refuges,
- Diminuer le nombre de chats errants stérilisés (et de chiens dans les outre-mer),
- Diminuer le nombre d’animaux pris en charge lors de suspicion de maltraitance.
En effet, Un nombre important d’associations fonctionnent uniquement avec des FA, justement parce qu’elles n’ont pas de refuge. Plusieurs dizaines de milliers d’animaux domestiques sont pris en charge par ces associations chaque année (chiffre I-CAD 2019).
Ceci est particulièrement vrai dans les outre-mer.
Qui va prendre en charge ces animaux avec les restrictions imposées par l’article 3 bis ?
Beaucoup d’animaux sont placés en FA par des associations sans refuge, non pas pour différer leur adoption (quel intérêt l’association de protection animale aurait-elle ?) mais parce que leur âge ou leur état de santé ne leur permet ni un placement immédiat, ni de rester en refuge (risques sanitaires pour eux-mêmes, surtout pour les tout-petits, ou pour les autres animaux du refuge lorsqu’ils ont une maladie contagieuse ; coryza du chat ou toux de chenil du chien par exemple).
Ces animaux nécessitent d’être accueillis dans un foyer qui prendra soin d’eux individuellement, sous le « coaching » d’une association. Les membres des associations sans refuges sont disponibles pour cela (c’est leur cœur d’existence), souvent beaucoup plus que les employés des refuges qui sont déjà très occupés avec les animaux sur place.
Par ailleurs, ces mêmes associations sans refuges sont majoritairement celles qui « gèrent le terrain » dans le cadre du dispositif « chats libres » (chiens dans les outre-mer) de stérilisation/identification, conformément à l’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime. Si elles n’ont pas les moyens d’avoir des FA, que feront-elles des animaux qu’elles ne peuvent relâcher tout de suite en post-opératoire ?
L’expérience montre que l’un des obstacles majeurs dans la mise en place de ce dispositif est de trouver des associations pour trapper les chats, les amener chez le vétérinaire pour la stérilisation/identification, les ramener sur site et gérer le post-opératoire lors de relâcher différé.
Enfin, ces associations sans refuge se portent très souvent partie civile lors de maltraitance. Elles sont alors réquisitionnées pour garder l’animal en attendant que la justice statue. Ces réquisitions judiciaires sont longues et couteuses (non pris en charge par l’Etat ou la justice). Une « vie de famille » temporaire pour ces animaux est souvent l’unique solution à moindre coût sans laquelle ils ne pourraient être pris en charge.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-25 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« V. - On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant pour une durée temporaire de trois mois renouvelable, sans transfert de propriété, un ou plusieurs animaux de compagnie domestiques, confiés sous la responsabilité d’un refuge, d’une fondation ou d’une association de protection des animaux en attente de leur adoption dans les conditions prévues à l’article L 214-6-1.
« Les modalités de cet accueil sont définies par contrat entre le refuge, la fondation ou l’association de protection animale et la famille d’accueil.
« Le nombre total d’animaux hébergés en même temps dans le foyer d’une famille d’accueil ne doit pas excéder neuf chiens de plus de quatre mois et chats de plus de dix mois. Au-delà, on doit considérer que le foyer dans lequel sont hébergés les animaux est un établissement de la fondation ou de l’association de protection animale qui gère alors un refuge. »
Objet
Cet amendement revient sur l’article 3 bis de la proposition de loi, qui restreint la famille d’accueil (FA) aux seules associations et fondations disposant d’un refuge.
Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, l’article 3 bis conduirait à :
- Augmenter le nombre d’animaux errants ou abandonnés non pris en charge,
- Augmenter le risque sanitaire pour les refuges,
- Diminuer le nombre de chats errants stérilisés (et de chiens dans les outre-mer),
- Diminuer le nombre d’animaux pris en charge lors de suspicion de maltraitance.
En effet, Un nombre important d’associations fonctionnent uniquement avec des FA, justement parce qu’elles n’ont pas de refuge. Plusieurs dizaines de milliers d’animaux domestiques sont pris en charge par ces associations chaque année (chiffre I-CAD 2019).
Ceci est particulièrement vrai dans les outre-mer.
Qui va prendre en charge ces animaux avec les restrictions imposées par l’article 3 bis ?
Beaucoup d’animaux sont placés en FA par des associations sans refuge, non pas pour différer leur adoption (quel intérêt l’association de protection animale aurait-elle ?) mais parce que leur âge ou leur état de santé ne leur permet ni un placement immédiat, ni de rester en refuge (risques sanitaires pour eux-mêmes, surtout pour les tout-petits, ou pour les autres animaux du refuge lorsqu’ils ont une maladie contagieuse ; coryza du chat ou toux de chenil du chien par exemple).
Ces animaux nécessitent d’être accueillis dans un foyer qui prendra soin d’eux individuellement, sous le « coaching » d’une association. Les membres des associations sans refuges sont disponibles pour cela (c’est leur cœur d’existence), souvent beaucoup plus que les employés des refuges qui sont déjà très occupés avec les animaux sur place.
Par ailleurs, ces mêmes associations sans refuges sont majoritairement celles qui « gèrent le terrain » dans le cadre du dispositif « chats libres » (chiens dans les outre-mer) de stérilisation/identification, conformément à l’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime. Si elles n’ont pas les moyens d’avoir des FA, que feront-elles des animaux qu’elles ne peuvent relâcher tout de suite en post-opératoire ?
L’expérience montre que l’un des obstacles majeurs dans la mise en place de ce dispositif est de trouver des associations pour trapper les chats, les amener chez le vétérinaire pour la stérilisation/identification, les ramener sur site et gérer le post-opératoire lors de relâcher différé.
Enfin, ces associations sans refuge se portent très souvent partie civile lors de maltraitance. Elles sont alors réquisitionnées pour garder l’animal en attendant que la justice statue. Ces réquisitions judiciaires sont longues et couteuses (non pris en charge par l’Etat ou la justice). Une « vie de famille » temporaire pour ces animaux est souvent l’unique solution à moindre coût sans laquelle ils ne pourraient être pris en charge.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-172 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
I.- Alinéas 5 à 6
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
3° Après l’article L. 214-6-3 sont insérés deux nouveaux articles L. 214-6-4 et L. 214-6-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-6-4. I.- Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n’exerçant pas d’activité de gestion de refuge au sens de l’article L. 214-6-1 et ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil mentionnées à l’article L. 214-6.
« II.- Ne peuvent détenir, même temporairement, d’animaux de compagnie ou avoir recours au placement d’animaux en famille d’accueil en application de l’article L. 214-6-5 que les associations sans refuge :
« 1° Ayant fait l’objet d’une déclaration au préfet ;
« 2° Dont au moins l’un des membres du personnel remplit au moins l’une des conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 214-6-1 ;
« 3° Ayant établi un règlement sanitaire.
« III.- La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II du présent article est tenue et actualisée par l’autorité administrative compétente en matière sanitaire, et tenue à la disposition du public.
« IV.- Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II.- Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à reconnaître juridiquement les associations sans refuge et à encadrer leurs activités. Au nombre de 3 200 en France, ces associations œuvrent pour l’accueil et l’adoption des animaux abandonnés ou sans propriétaire identifié, aux côtés des refuges.
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, s’il a le mérite d’établir un premier cadre juridique pour les familles d’accueil d’animaux de compagnie, ne permet qu’aux refuges d’être actifs en la matière.
L’amendement propose donc non seulement de réintégrer les associations sans refuge au sein de l’article, mais aussi d’établir un premier cadre législatif pour leurs activités. Cette solution permet de reconnaître leur rôle important sur le terrain, tout en s’assurant que leurs activités seront contrôlées et adaptées.
L’amendement propose une définition des associations sans refuge, et fixe les conditions qui président à leur création. Celles-ci devront être déclarées en préfecture, et s’assurer de la formation ou de la certification de leur personnel, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent aujourd’hui aux refuges. Enfin, elles devront avoir établi un règlement sanitaire. Ces trois conditions devront être remplies pour que les associations puissent acquérir et placer des animaux. La soumission des refuges et associations à amende de 7500 euros est supprimée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-29 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« V. - Les fondations et associations de protection animale ne disposant pas de refuge et ayant recours à des familles d’accueil telles que définies au V de l’article L. 214-6 :
« 1° Se conforment au 1° du I du présent article ;
« 2° Ont un des membres de leur conseil d’administration ou de leur bureau qui peut justifier d’une des qualifications professionnelles requises au 3° du I du présent article ;
« 3° Tiennent à jour et sont en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle un registre tel que défini au présent article ;
« 4° Sont subordonnées à des conditions de suivi sanitaire des animaux et à des modalités de contrôle fixées par décret. »
Objet
Cet amendement propose un cadre légal pour les fondations et les associations de protection animale ayant recours à des familles d’accueil ainsi qu’un cadre règlementaire allégé dès lors qu’elles ne disposent pas de refuge.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-31 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, PERROT et FÉRAT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
refuge
Insérer les mots :
, à la fondation et ou à l’association de protection animale
Objet
Cet amendement est un amendement de coordination avec notre amendement précédent qui permet aux fondations et associations de protection animales sans refuge, sous réserve du respect certaines dispositions légales, d’avoir recours à des familles d’accueil.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-32 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, PERROT et FÉRAT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 6, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’enregistrement des coordonnées de la famille d’accueil (FA) dans le fichier national d’identification.
Si le gestionnaire du refuge enregistre le nom et l’adresse de la FA dans le fichier national d’dentification, alors la FA devient le détenteur officiel de l’animal alors que le gestionnaire du refuge reste le propriétaire.
Parce qu’elles pensent en être les propriétaires, certaines familles d’accueil décident de garder définitivement l’animal, ou encore de le céder à un futur adoptant, sans en référer à la structure qui leur a confié l'animal.
Des litiges peuvent alors d’autant plus facilement opposer les deux parties (au moment de l’adoption de l’animal, de la prise en charge ou de la restitution de celui-ci) si la FA est le détenteur enregistré alors que le refuge est le propriétaire.
Par ailleurs, lors de réquisitions judiciaires, une « vie de famille » temporaire en FA pour les animaux saisis est souvent l’unique solution à moindre coût, en attendant que la justice statue, car ces réquisitions judiciaires sont régulièrement longues et coûteuses et non prises en charge par l’Etat ou la justice.
Pour des raisons de protection personnelle, il n’est pas judicieux que les coordonnées de la FA accueillant l’animal le temps de la procédure soit divulguée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-33 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 6, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement supprime l’attestation vétérinaire « d’absence de danger » d’un animal placé en famille d’accueil (FA).
Aucun vétérinaire ne voudra se prononcer sur une absence de danger futur, aussi bien pour l’animal que pour la FA, d’un animal dont il ne connait rien et souvent d’origine inconnue.
C’est méconnaitre la notion d’incubation d’une maladie que d’exiger une telle attestation d’un vétérinaire.
Quant au danger « comportemental », il est impensable d’imaginer attester du comportement futur d’un animal dont l’origine est la plupart du temps inconnue, placé dans un environnement inconnu.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-35 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime l’amende prévue pour le non-respect des dispositions encadrant la famille d’accueil (FA).
Vouloir réprimer le non-respect d’un cadre légal tout juste mis en place pour les FA n’est pas très engageant pour celui qui veut s’impliquer honnêtement dans l’accueil d’un animal.
Avant de parler répression, cette loi doit « vivre » afin de cerner au mieux ses limites.
Par cohérence avec les autres amendements, il convient donc de supprimer ces alinéas.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-173 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
I.- Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 214-6-5. Tout refuge au sens de l’article L. 214-6-1 ou association sans refuge au sens de l’article L. 214-6-4 ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil au sens du V l’article L. 214-6 :
« 1° Établit et conserve un contrat d’accueil d’animal de compagnie signé par la famille d’accueil et l’association, comprenant les informations essentielles prévues par décret ;
« 2° Remet à la famille d’accueil un document d’information tel que mentionné au 2° du I de l’article L. 214-8 ;
« 3° Transmet à la famille d’accueil et conserve un certificat vétérinaire tel que mentionné au 3° du même article L. 214-8 ;
« 4° Tient un registre des animaux confiés à des familles d’accueil, tenus à la disposition de l’autorité administrative à sa demande. Les informations relatives à la famille d’accueil sont enregistrées au fichier national mentionné à l’article L. 212-12-1 ;
« 5° Poursuit les démarches relatives à l’adoption de l’animal, lorsque le placement en famille d’accueil ne revêt pas un caractère définitif aux termes du contrat d’accueil mentionné au 1.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II.- Alinéa 9
Remplacer les mots :
au V de l’article L. 214-6-1
par les mots :
à l’article L. 214-6-5
Objet
Cet amendement vise à fixer un cadre pour le recours aux familles d’accueil d’animaux de compagnie. Il établit pour la première fois un véritable cadre législatif du placement d’animaux en famille d’accueil, qui concernera tant les refuges que les associations sans refuge.
· Un « contrat d’accueil » sera signé avec les familles d’accueil, qui comportera des engagements mutuels ;
· L’information de la famille d’accueil sur les besoins de l’espèce sera renforcée par un document d’information sur les besoins spécifiques de l’animal (aujourd’hui systématiquement remis lors des cessions d’animaux par exemple).
· Avant son placement, l’animal devra avoir fait l’objet d’une visite vétérinaire, comme c’est aujourd’hui le cas pour toute cession de chien ou chat. Des rendez-vous vétérinaires réguliers de suivi seront par ailleurs prévus tout au long de son placement.
· Les démarches de recherche d’adoption devront être poursuivies si le placement n’est pas définitif, précision qui autorise les dispositifs de type « famille d’accueil définitive » tels que pratiqués par la SPA.
· Enfin, un registre des animaux confiés aux familles d’accueil sera établi et tenu à la disposition de l’administration à fins de contrôle.
L’ensemble de ces dispositions sera précisé par un décret d’application.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-28 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le septième alinéa du I de l’article L. 214-6-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les refuges ayant recours à des familles d’accueil tiennent à jour et sont en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle un registre de placement des animaux en famille d’accueil, comportant le nom et l’adresse des familles d’accueil.
« Pour assurer la traçabilité des animaux ainsi confiés, l’adresse est attestée par un justificatif de domicile dont la nature est établie dans des conditions fixées par décret permettant d’établir sa validité. »
Objet
Cet amendement met en place un registre, consignant les noms et adresses des famille d’accueil, pour les refuges y ayant recours.
Il pose un cadre commun à ce registre pour toutes les associations et fondations, avec ou sans refuge, ayant recours à des familles d’accueil.
Pour assurer une traçabilité rigoureuse des animaux, il impose aux familles d’accueil d’attester du lieu de détention de l’animal par un justificatif de domicile dont la nature, établie par décret, permet d’établir sa validité.
Il s’agit ici de la même nature de justificatif de domicile que celui visé par un amendement que nous proposons : amendement imposant de fournir un justificatif de domicile valide lors de l’enregistrement des coordonnées du détenteur d’un carnivores domestiques dans le fichier national d’identification.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-34 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime les obligations de formation et les conditions de détention établies par arrêté imposées aux familles d’accueil (FA).
Il est souvent difficile de trouver une FA, car même si les associations et fondations y ayant recours ont la plupart du temps un réseau, le placement se fait souvent « au pied levé ».
Avez-vous déjà essayé de trouver quelqu’un pour vous garder un berger d’Anatolie de 80 kg ou un chat diarrhéique plein de puces en un temps record, car sinon il n’y a pas de solution pour cet animal ?
Vouloir imposer par arrêté des conditions de détention et de formation aux FA c’est nuire à leur bonne volonté et contre-productif. Faisons confiance aux associations et fondations qui font appel à des FA pour sélectionner et encadrer leurs FA.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-24 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 212-12-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « et détenteurs » ;
b) Après ce même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« Par dérogation au précédent alinéa, pour les carnivores domestiques mentionnés à la sous-section 3 de la présente section, seules les coordonnées des détenteurs successifs sont enregistrées dans le fichier national. »
Objet
L’article L 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime concerne différentes catégories d’animaux pour lesquelles il n’est pas possible de généraliser les dispositions d’application relative à l’identification.
Le fichier des carnivores domestiques étant un fichier de détenteurs, la mention du propriétaire de l’animal est parfois impossible.
Seuls un acte de cession ou une facture attestent juridiquement de la propriété. Mais ces documents sont souvent absents ou non conformes ou à l’intention de « Monsieur et Madame ».
Il revient au juge de statuer quand la situation l’impose (situations fréquentes des divorces par exemple) sur la base d’autres éléments tels que la capacité à s’occuper de l’animal, l’implication dans le quotidien de l’animal jusqu’alors…
Définir a priori le propriétaire dans le fichier national pourrait conduire à des situations inextricables pour les juges et catastrophiques pour l’animal.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-131 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS, Mmes SCHILLINGER, EVRARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L.211-25, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « ou d'un réseau de familles d'accueil pour carnivores domestiques » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 212-12-1, après les deux occurrences du mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « et détenteurs » ;
3° L'article L. 214-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« V. - On entend par association ou fondation de protection animale sans refuge disposant d’un réseau de famille d’accueil, une association ou une fondation qui place dans des familles d’accueil, en attente de leur adoption, les carnivores domestiques qui lui sont cédés par une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, ou qui lui sont cédés par leur propriétaire.
« VI. - On entend par famille d’accueil pour carnivores domestiques une personne physique accueillant temporairement à son domicile, sous la responsabilité d’un refuge mentionné au II ou d’une association ou d’une fondation mentionnée au V et sans transfert de propriété, un carnivore domestique en attente d’adoption.
4° L'article L. 214-6-1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les associations ou fondations mentionnées au VI de l’article L. 214-6 font l’objet d’une déclaration auprès du préfet.
« Elles ne peuvent exercer leur activité que si une personne faisant partie du conseil d'administration ou du bureau satisfait aux conditions prévues au 3° du I.
« VI - Les familles d’accueil mentionnées au VI du même article sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d’État qui garantissent les bonnes conditions de détention des animaux.
5° Au troisième alinéa de l'article L. 215-10, après les mots : « déclaration prévue au 1° du I de l’article L. 214-6-1 » sont insérés les mots : « ou au V de l’article L. 214-6-1 ».
Objet
La réglementation actuelle réserve l'adoption aux seules associations de protection animale disposant d'un refuge. Dans les faits, de nombreuses associations qui ne disposent pas d’un refuge participent à des actions de sauvetage d'animaux dans la perspective de les faire ultérieurement adopter. Ces animaux sont donc placés chez des particuliers communément appelés « famille d'accueil ».
En l’absence de cadre réglementaire de ces « familles d'accueil », les animaux ainsi placés échappent à tout contrôle, sur le plan sanitaire comme sur celui de leur bien-être, alors qu'en la matière des dispositions strictes sont imposées aux refuges. La non déclaration de ces associations ne leur permet en outre pas d'être intégrées aux dispositifs d'aide pouvant être destinés aux associations recueillant les animaux.
Cet amendement vise donc à donner une définition légale des associations ne fonctionnant qu'avec des familles d'accueil. L'article n'encadre que le placement des carnivores domestiques, le placement des autres espèces domestiques restant libre. Il ne vise également que les familles d'accueil des associations sans refuge.
L'article impose la déclaration de ces associations sans refuge mais avec un réseau de familles d’accueil au préfet de département.
Les refuges qui accueillent des animaux trouvés errants ou abandonnés, ont des obligations particulières eu égard à la santé publique et à la protection animale.
Considérant la situation particulière des familles d’accueil, il est nécessaire d’adapter ces règles et donc de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir des règles adaptées de détention des animaux (dispositions sanitaires spécifiques, nombre d’animaux, modalités de déclaration au fichier national d’identification des carnivores domestiques notamment sur lieu de détention, interdiction de détention d’un carnivore domestiques trouvé errant suspect de rage, obligations sur les chiens catégorisé, ou autres informations permettant d’empêcher les fraudes et les trafics d’animaux…).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-174 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Avant l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° A Au troisième alinéa de l’article L. 211-20, les mots : « reconnue d’utilité publique ou déclarée » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 214-6-1, ou mentionnée à l’article L. 214-6-4 ».
1° B Au premier alinéa du II de l’article L. 211-25, les mots : « disposant d’un refuge » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 214-6-1 ou à l’article L. 214-6-4 ».
Objet
Cet amendement prolonge la création d’un cadre juridique applicable aux associations sans refuge, qui reconnaisse leur rôle important sur le terrain en matière de prise en charge d’animaux abandonnés ou sans propriétaire identifié.
Aujourd’hui, seuls les refuges peuvent se voir confier, par la commune, des animaux abandonnés pour lesquels le délai de garde en fourrière est expiré. Pourtant, les associations sans refuge proposent des solutions de garde et de socialisation des chiens et chats tout à fait intéressantes, par l’intermédiaire de familles d’accueil.
En cohérence avec ce nouveau statut des associations sans refuge proposé précédemment, cet amendement propose donc que le maire puisse, s’il le souhaite, céder à titre gratuit les animaux abandonnés à des associations sans refuge, au même titre qu’il peut aujourd’hui les céder aux refuges.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-189 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 3 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le vingt-troisième alinéa de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis les interventions médicales et chirurgicales effectuées dans l’exercice de la profession de vétérinaire tel que défini au titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’elles sont réalisées pour un refuge au sens du II de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement prévoit une exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les actes vétérinaires, lorsqu’ils sont effectués sur des animaux accueillis en refuge.
Plus de la moitié des refuges de la Société protectrice des animaux (SPA) n’ont pas de vétérinaires salariés, ce qui les oblige à contracter avec des vétérinaires libéraux, qui ne sont pas bénévoles. Si certains pratiquent des prix inférieurs à la moyenne, il n’en demeure pas moins que les frais vétérinaires à la charge des refuges restent un poste de dépense considérable pour les refuges. C’est d’autant plus vrai pour de plus petites associations, qui pour la plupart n’ont pas de vétérinaire salarié.
Le risque d’effet d’aubaine au profit des vétérinaires est faible, en raison du professionnalisme de ces derniers et de la vigilance des bénévoles de la protection animale.
Il est possible de noter que cette exonération s’applique uniquement aux actes vétérinaires au profit d’associations disposant d’un refuge. Plutôt que d’empêcher l’activité des associations sans refuge comme le proposait l’Assemblée nationale, cet amendement constituera une incitation pour les associations sans refuge à se doter d’un local, afin de bénéficier de tarifs préférentiels.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-22 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET, PERROT et FÉRAT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 3 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celles ne disposant pas de refuge, fonctionnant avec des familles d’accueil et se conformant aux conditions du V de l’article L. 214-6-1. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de permettre aux fondations et associations de protection animale ayant recours à des familles d’accueil (FA) d’adopter des animaux en sortie de fourrière, cédés par leur propriétaire ou saisis.
Un nombre important d’associations ne disposent pas de refuge et fonctionnent donc uniquement avec des FA.
Plusieurs dizaines de milliers d’animaux domestiques sont pris en charge par ces associations chaque année (chiffre I-CAD 2019).
Ceci est particulièrement vrai dans les outre-mer.
Il est important de leur permettre de continuer à prendre en charge ces animaux qui ne le seraient pas sans elles.
Il est également important de cadrer leur activité, notamment pour des raisons de traçabilité des animaux. C’est l’objet de notre amendement à l’article 3 bis.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-201 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 4 |
Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
faire procéder
2° Remplacer les mots :
procède
par le mot :
peut
Objet
Cet amendement vise à maintenir, dans sa forme actuelle, la compétence des maires en matière de chats errants.
Au titre du droit actuel, le maire peut faire procéder à la capture, à la stérilisation et à l’identification des chats errants. Ces actions sont utiles pour lutter contre la prolifération de ces chats, qui peuvent poser d’importants problèmes sanitaires et de bien-être animal, localement, dans les communes les plus touchées par le phénomène. Au cours des dernières années, d’importants efforts ont été déployés en ce sens.
Or, l’article de la proposition de loi, tel qu’issu de l’Assemblée nationale propose de transformer cette possibilité en obligation pour les maires, indiquant qu’ils « procèdent » à ces campagnes de capture, stérilisation et identification.
Cette disposition, insérée sans consultation des associations d’élus, est problématique à plusieurs égards.
D’abord, elle instaure une forme d’obligation de résultat : un maire qui aurait, de manière exemplaire, mené de nombreuses campagnes d’identification et stérilisation, mais aurait omis quelques chats errants, serait exposé à un risque juridique, car tout tiers pourrait estimer qu’il n’a pas rempli son obligation de procéder aux campagnes.
En outre, il est illusoire d’imaginer que la transformation de cette compétence en obligation saura, à elle toute seule, résoudre les problèmes liés aux chats errants. La logique de l’article révèle une certaine défiance envers les élus : les difficultés constatées aujourd’hui ne relèvent pas d’une mauvaise volonté des élus, mais en très grande partie d’un manque criant de moyens. La stérilisation d’un chat femelle coûte en moyenne environ 120 euros ; et l’identification environ 70 euros. Les équipes de capture représentent également un coût important pour les plus petites communes, de même que l’équipement des agents en dispositifs de suivi et de lecture d’identification, ou que la garde des animaux pour la durée des interventions.
A raison d’un nombre estimé de chats errants en France 10 millions, le coût de l’obligation serait de près de 2 milliards d’euros – hors capture et garde, coût supporté entièrement par les collectivités locales. Les maigres aides prévues dans le cadre du plan de relance, destinées principalement aux associations, sont amplement insuffisantes. Pourtant, ces campagnes sont un investissement sur l’avenir : sur une période de quatre ou cinq ans, il serait tout à fait possible de limiter significativement la reproduction des chats errants.
A défaut d’engagement ferme du Gouvernement sur de nouvelles sources de financement d’État en soutien aux maires, sur qui la loi fait reposer la totalité de cette mission d’intérêt public, le passage à une obligation de procéder à des campagnes de capture, stérilisation et identification sera inefficace, voire contre-productive.
L’amendement propose donc de supprimer cette obligation ; tout en maintenant les autres évolutions apportées par l’article, par exemple la compétence de l’EPCI le cas échéant.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-38 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au début du deuxième alinéa, les mots : « La gestion, le suivi sanitaire et » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à faciliter l’adhésion des communes au dispositif « chats libres » en levant certaines responsabilités.
Si les conditions de la garde des « chats libres » sont définies par l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, les notions de gestion et de suivi sanitaire restent floues.
Le nourrissage, la prise en charge d’éventuels soins supplémentaires (polytraumatismes à la suite d’accidents de la voie publique, pathologies…) font-ils partie de la gestion ?
Le nourrissage, souvent nécessaire pour que les animaux restent sur leur lieu de vie, n’a non seulement pas de cadre légal, mais est interdit sur les lieux publics par les règlements sanitaires départementaux.
Par définition ces chats sont libres, donc comment envisager un suivi sanitaire ? La surveillance des maladies contagieuses, le traitement des parasitoses externes et internes (communes à l’homme pour certaines) font partie du suivi sanitaire. Comment un maire peut-il se porter garant d’un suivi adapté sur une population d’animaux « libres » souvent peu enclins à s’approcher de l’homme ?
La question de la responsabilité sanitaire et juridique des chats dits libres, non précisément définie, est un frein réel à l’adhésion des communes au dispositif.
Et c’est effectivement un paradoxe : une commune faisant le choix d’une bienveillance accrue à l’égard de ces chats en adoptant ce dispositif se retrouve avec davantage de responsabilités (et donc de frais et de problèmes éventuels) que celle optant pour une mise en fourrière.
Pour que ce dispositif se développe dans les territoires, il est nécessaire de lever cette responsabilité.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-39 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, le nourrissage de ces populations est autorisé sur leurs lieux de capture. »
Objet
Cet amendement vise à permettre le nourrissage des chats inclus dans le dispositif « chats libres ».
En complément des dispositions du code de la santé publique, les règlements sanitaires départementaux (RSD) visent toutes les mesures, en particulier d'hygiène, propres à préserver la santé de l'homme. Chaque préfet arrête un RSD, propre à son département. Le modèle de RSD ou « RSD type » est donné par une circulaire du 9 août 1978.
L’article 120 du RSD type relatif aux jets de nourriture aux animaux et à la protection contre les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, prévoit qu'il est « interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ».
Nous sommes donc face à un autre paradoxe : pour trapper ces populations de chats et les stabiliser sur leur site, afin de mettre en place le dispositif « chats libres » prévu par l’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime, il faut les y nourrir. Or, les chats éligibles sont ceux « vivants en groupe dans les lieux publics de la commune » (article L. 211-27) et le RSD type interdit le nourrissage sur les lieux publics (article 120).
Dans une réponse publiée au JO du 01/11/2018 à la QE 04966, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation confirme : « Le concours des personnes nourrissant les chats à la stérilisation de ces derniers par les maires est donc possible dans le respect du droit ».
Même si les préfets qui arrêtent les RSD ont la possibilité de les modifier, il semble urgent d’adapter le droit afin que les maires optant pour ce dispositif ne soient pas en infraction avec les RSD. Une telle garantie doit être prévue dans la loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-191 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présente l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité. »
Objet
Cet amendement prescrit l’affichage de documents d’information présentant l’intérêt de la stérilisation des animaux, notamment des carnivores domestiques et plus particulièrement des chats, en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité.
Il fait des maires et des vétérinaires le relais d’une nécessaire sensibilisation à destination des particuliers, en complément d’une urgente campagne nationale de stérilisation que l’auteure de cet amendement appelle de ses vœux.
La population de chats errants a considérablement augmenté ces dernières années, atteignant selon les estimations plus de 10 millions d’individus. Elle est source de destructions pour la biodiversité et de mal-être pour ces animaux issus de la sélection humaine et qui ne sont pas nécessairement adaptées à la vie à l’état sauvage. Certains risques sanitaires comme le typhus réapparaissent, alors qu’ils semblaient hors d’état de nuire.
Il s’agit simplement de mieux informer les propriétaires d’animaux et les maires, dans une logique de responsabilisation plutôt que de contrainte. On estime que la stérilisation de 70 % de la population de chats errants dans un secteur donné permettrait de stabiliser cette population. Cet amendement contribue à mobiliser l’ensemble des acteurs pour faire face à la multiplication des chats errants, dans une logique de partenariat et de pédagogie, et non de contrainte.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-150 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARTANO, CABANEL, CORBISEZ et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Avant l'article 4 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».
Objet
Le présent amendement porte de 8 semaines à 10 semaines l'âge à partir duquel un chien ou un chat peut être cédé afin de s'assurer d'une meilleure sociabilisation apportée par la mère et de répondre correctement à ses besoins.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-40 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la mention obligatoire du statut gestationnel lors de vente d’animaux de compagnie.
En effet, une telle obligation méconnaîtrait la réalité physiologique des animaux.
Par quel moyen un vendeur est-il censé savoir si la femelle qu’il vend est gestante ?
Doit-il pour cela engager des examens complémentaires coûteux ?
Chez de nombreux nouveaux animaux de compagnie (NACs), le diagnostic de gestation est tardif, voire impossible (poissons par exemple).
Pour certains animaux il est même difficile de déterminer le sexe. Par exemple, pour de nombreux oiseaux dont le dimorphisme sexuel est inapparent ou tardif, le sexage se fait par ADN (PCR).
Même chez le chien et le chat un diagnostic de gestation fiable n’est pas possible avant la 3ème semaine de gestation (soit environ le 1/3 de la gestation) et se réalise par échographie.
Les motivations de cet article 4 ter, qui vise à éviter que des particuliers se retrouvent avec une portée d’animaux non souhaités (surtout chez les NACs) dont ils ne seront que faire et se débarrasseront parfois dans des conditions douteuses (vente sur internet, relâché dans la nature…), sont louables.
Cependant d’autres mesures peuvent concourir au même objectif mais s’appuient sur des méthodes plus réalistes et aux impacts plus larges :
- La limitation des espèces d’animaux non domestiques pouvant être détenues par un particulier (liste positive votée à l’Assemblée nationale) ;
- L’extension de l’attestation de cession et du document d’information à toute cession d’un animal de compagnie ;
- L’interdiction de cession d’un animal de compagnie à un mineur ;
- La réglementation des élevages des animaux de compagnie domestiques, autre que chiens et chats.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-41 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE et BASCHER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DI FOLCO, M. LAGOURGUE, Mmes PERROT, FÉRAT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 4 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de vendre à crédit des animaux de compagnie. »
Objet
La détention d’un animal de compagnie engendre des frais d’entretien de base irréductibles : nourriture, matériel (aquarium, terrarium, volière…), vaccination, identification, traitements antiparasitaires…
À ces frais, s’ajoutent des frais occasionnels : frais de garde (vacances, indisponibilités professionnelles), aléas de santé, frais de soins vétérinaires imprévisibles (traumatismes, maladies) et frais liés aux dommages que peuvent causer un animal selon l’article 1243 du code civil.
Il est d’ailleurs fréquent que les vétérinaires soient confrontés à des personnes ne pouvant subvenir aux frais liés à des soins imprévus.
Il paraît donc totalement irraisonnable, pour l’animal mais aussi pour la personne qui souhaite l’acquérir et qui est déjà en situation de précarité financière, de permettre l’acquisition d’un animal alors que les frais liés à cet achat nécessitent déjà un crédit.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-175 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
I.- Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Au début du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 413-1 A ainsi rédigé :
II.- Alinéa 2
Remplacer la référence :
L. 214-2-1
par la référence :
L. 413-1 A
Objet
Cet amendement vise à déplacer au sein du code de l’environnement la mesure proposée par le présent article.
La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale le situe au sein du code rural et de la pêche maritime, qui traite des animaux de rente et des animaux domestiques de compagnie.
Or, c’est le code de l’environnement qui régit la faune sauvage, c’est-à-dire les espèces non domestiques, au sein d’un chapitre dédié (« Détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques »). Ces dispositions relèvent du ministère chargé de la protection de la nature.
Pour une plus grande clarté du droit, cet amendement déplace la mesure proposée au sein dudit chapitre du code l’environnement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-176 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
Seuls les animaux d’espèces non domestiques
par les mots :
Parmi les animaux d’espèces non domestiques, seules les espèces, races et variétés
2° Remplacer les mots :
déterminée
par le mot :
fixée
3° Remplacer les mots :
la transition écologique
par les mots :
l’environnement
4° Après le mot :
dans les
insérer les mots :
le cadre d’
5° Supprimer les mots :
par des personnes physiques ou morales
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’interdiction générale édictée par le présent article.
La rédaction issue de l’Assemblée nationale prévoit que « seuls les animaux d’espèces non domestiques » peuvent être détenus par les particuliers ; ce qui semble exclure d’office la détention d’animaux de compagnie ou de rente.
Cela n’étant pas l’intention des auteurs de cet article, il convient de clarifier la rédaction pour prévoir que : « parmi les animaux d’espèces non domestiques, seules les espèces, races et variétés » listées pourront être détenues.
L’amendement apporte en outre quelques précisions juridiques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-42 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent article, on entend par éleveur d’agrément une personne physique ou morale qui se livre à une activité d’élevage en dehors de son cadre professionnel, sans rémunération et dont la motivation ressort essentiellement de la passion.
« Un éleveur d’agrément ne peut céder à titre gratuit qu’un seul lot de naissance par an et par espèce. »
Objet
Afin de préciser le champ d’application de cette proposition de loi, il est nécessaire de définir ce qu’est un élevage d’agrément.
Cette définition est conforme à celle proposée par le ministère de la transition écologique (MTE) sur son site internet :
- Elle exclut les élevages à but lucratif et confirme l’importance de « quantité limitée » d’animaux pour les élevages d’agrément.
- La liste positive est justement le moyen de préciser clairement ce que le MTE nomme les « espèces courantes », seules espèces pouvant être détenues par des élevages d’agrément.
- La liste positive est encore le moyen de préciser clairement, par abstraction, les espèces qui ne pourront être détenues par des particuliers et des élevages d’agrément conformément, là encore, à la définition d’élevages d’agrément donnée par le MTE excluant les élevages détenant « certaines des espèces protégées […] ou dangereuses ou difficiles d’entretien ou encore ayant un caractère invasif en cas de relâchers dans la nature. »
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-177 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
I.- Après l’alinéa 2
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
« II.- La liste mentionnée au I est établie et révisée tous les trois ans au moins après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l’environnement, et après avis d’un comité spécialisé placé auprès du ministre chargé de l’environnement.
« La composition du comité prévu au premier alinéa du présent II est fixée par décret du ministre chargé de l’environnement et assure la représentation :
« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative aux animaux non domestiques ;
« 2° De vétérinaires qualifiés en matière de faune sauvage ;
« 3° De représentants d’associations de protection des animaux ;
« 4° De représentants d’associations de détenteurs d’animaux non domestiques ;
« 5° De représentants de professionnels de l’élevage d’animaux non domestiques ;
« 6° De représentants de l’État ;
« 7° De représentants du conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
« 8° De représentants des élus locaux.
II.- Alinéas 3 à 9
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’enquête approfondie mentionnée au premier alinéa du présent II détermine l’opportunité d’inscrire à la liste mentionnée au I ou d’en retirer une ou plusieurs espèces, races et variétés, en prenant en compte les critères suivants :
« 1° L’impact de la détention sur l’espèce, race ou variété ;
« 2° Le degré d’agressivité ou de dangerosité de l’espèce, race ou variété, ainsi que le risque sanitaire, incluant le risque de zoonose, pour les humains et la faune ;
« 3° Le risque écologique encouru si l’animal est relâché ou s’échappe dans le milieu naturel et s’y maintient.
« L’enquête approfondie se fonde sur des données scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité.
« III.- Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l’étude de l’inscription d’une espèce, race ou variété d’animal non domestique à la liste mentionnée au I, ou du retrait d’une espèce, race ou variété d’animal non domestique de cette même liste.
« La demande fait l’objet d’une réponse motivée du ministre chargé de l’environnement au regard des critères prévus au II, dans un délai n’excédant pas douze mois. La réponse du ministre peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
« Toute personne ayant présenté une demande en application du premier alinéa peut solliciter une dérogation au I du présent article, accordée par le représentant de l’État dans le département au regard des critères mentionnés au II.
Objet
Cet amendement opère une rédaction d’ensemble des dispositions relatives aux modalités d’établissement de la liste des espèces dont la détention est autorisée.
En effet, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale est, en l’état, incompatible avec les exigences du droit européen. D’autres pays européens ayant déjà mis en œuvre une telle « liste positive », la justice de l’Union européenne a précisé les conditions dans lesquelles le principe de l’interdiction de détention d’animaux, sauf exceptions listées, peut être admis.
Il est notamment nécessaire de garantir que la liste puisse être révisée et évoluer régulièrement ; et que tout tiers puisse demander l’inscription ou le retrait de certaines espèces selon une procédure accessible. En outre, la révision doit se faire après enquête approfondie, basée sur des critères objectifs et fondée sur des données scientifiques fiables.
Plus généralement, l’inversion de logique traduite dans cet article – le passage d’une libre détention, sauf exceptions listées, à une interdiction de détention, sauf exceptions listées – ne sera opérationnelle que si la liste est suffisamment actualisée pour prendre en compte les dizaines de milliers de nouvelles espèces enregistrées chaque année, ainsi que les évolutions de l’état des connaissances scientifiques relatives aux animaux.
Pour toutes ces raisons, l’amendement apporte les évolutions suivantes :
(I) Tout d’abord, il précise la procédure d’établissement puis de révision de la liste : elle sera préparée après enquête approfondie fondée sur des connaissances scientifiques fiables, et fondée sur des critères objectifs, clairement édictés. Les critères prévus à l’Assemblée nationale sont revus :
- la référence aux « conditions de détention » est transformée et remplacée par une référence à « l’impact de la détention », la règle générale ne pouvant se fonder sur les spécificités des installations individuelles ;
- le risque sanitaire est plus clairement mentionné, pour l’homme mais aussi pour les autres animaux, et en particulier le risque de zoonose ;
- le risque écologique fait également mention des lâchers illégaux d’animaux dans le milieu naturel.
(II) L’amendement prévoit ensuite que la liste soit soumise à avis d’un comité spécialisé. Celui-ci serait composé, a minima, de chercheurs et de vétérinaires spécialisés sur la faune sauvage, de représentants d’associations de protection des animaux, mais aussi des associations de détenteurs de ces animaux – aujourd’hui autorisés -, de professionnels de l’élevage de ces animaux, et enfin, de représentants de l’État ainsi que des élus locaux.
(III) Au titre de la rédaction, la liste pourra être révisée selon deux modalités : soit via une révision « automatique », tous les trois ans, afin d’y répercuter les évolutions des connaissances scientifiques – délai qui permet de conduire une large enquête approfondie ; soit via une révision « spécifique », à la demande d’une personne physique ou morale. Dans ce second cas, l’administration étudie l’opportunité d’inscrire ou de retirer spécifiquement certaines espèces, et doit répondre à la demande dans un délai d’un an, la personne pouvant bénéficier d'une dérogation dans l'intervalle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-43 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques
Par les mots :
physiologiques et comportementaux
Objet
Cet amendement vise à éviter les redondances.
L’éthologie étant la science biologique qui s’intéresse aux comportements, il y a redondance dans la proposition de loi telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.
L’écologie est une science dont l’objet est l’étude des interactions des êtres vivants avec leur environnement naturel et entre eux au sein de cet environnement. En ce qui concerne les animaux de compagnie ou d’élevage, animaux concernés par cet article, elle est réduite aux besoins comportementaux puisque ces animaux ne vivent pas dans leur milieu naturel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-44 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° L’agressivité et la dangerosité de l’espèce concernée ainsi que les risques sanitaires liés à sa détention ;
Objet
Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement vise à inclure, dans l’appréciation des risques sanitaires permettant d’inscrire ou non une espèce sur la liste positive, tous les êtres vivants amenés à côtoyer l’espèce concernée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-45 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° La menace écologique induite par des spécimens captifs, échappés ou lâchés illégalement, parvenant à se maintenir dans le milieu naturel ;
Objet
Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement intègre le fait que des espèces exotiques envahissantes peuvent provenir de lâchés illégaux dans la nature, comme pour la tortue de Floride.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-46 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 9, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il modifie la liste seulement s’il s’avère, sur la base de l’enquête, que toute personne peut détenir l’espèce concernée, même en l’absence de connaissance préalable spécifique, sans que cela constitue un risque au regard des critères définis au II du présent article.
Objet
Dans un souci de clarté, cet amendement vise à simplifier la compréhension de l’article 4 quater de la PPL en renvoyant aux critères déjà établis au II.
Il permet également de mettre en exergue l’importance de la rigueur de la liste positive dans la mesure où il s’agit de décider quels animaux non domestiques pourront être détenus, parfois même par des personnes n’ayant aucune connaissance à leur sujet.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-47 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE et BASCHER, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de l’instance, placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, chargée de ces enquêtes qui comportera au moins pour chaque taxon des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences, des personnalités appartenant au secteur de la recherche, ainsi que des représentants d’associations de protection animale spécialiste de l’espèce concernée. »
Objet
Cet amendement crée une instance placée auprès du ministère de la protection de la nature chargée d’évaluer les critères permettant ou non l’inscription d’une espèce sur la liste positive. Il précise que les membres de cette instance sont spécialistes de l’espèce évaluée.
Dans la mesure où cette instance aura pour mission de décider quels animaux non domestiques pourront être détenus, parfois même par des personnes n’ayant aucune connaissance à leur sujet, il est important de préciser qu’elle soit composée de personnes compétentes, investies, aux connaissances actualisées.
Il est également important que les associations actives sur ce sujet apportent leur expertise aux réflexions menées au sein de cette instance.
Cet amendement précise également que les personnes réalisant ces enquêtes doivent être spécialistes de l’espèce étudiée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-178 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV.- Par dérogation au I, la détention d’un animal d’une espèce, race ou variété ne figurant pas sur la liste mentionnée au même I est autorisée si son propriétaire démontre qu’il a acquis l’animal avant la promulgation de la loi n°… du … visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de la mesure qui permet aux détenteurs actuels d’animaux non domestiques de conserver leurs animaux.
Il précise que cette autorisation est dérogatoire au cadre général fixé par l’article, et supprime en conséquent les mentions redondantes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-48 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 10
1° Remplacer les mots :
pour des fins autres que la production ou l’élevage d’agrément
par les mots :
dans les conditions fixées au I du présent article
2° Après les mots :
mentionnée au
Insérer le mot :
même
Objet
Cet amendement vise à corriger une confusion rédactionnelle.
L’alinéa 10 de l’article 4 quater s’applique aux personnes physiques et morales définies à l’alinéa 2 du même article, c’est-à-dire à celles détenant des animaux d’espèces non domestiques comme animal de compagnie ou dans un élevage d’agrément. Il ne s’applique donc pas lors de détention pour la production ou dans des élevages professionnels.
Une coquille s’est glissée et les termes « élevage d’agrément » ont été inscrits au lieu et place des termes « élevage professionnel ».
Afin de ne pas engendrer une confusion supplémentaire avec de nouveaux termes, il est préférable de faire référence dans ce IV au cadre établi dans le I de cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-49 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime un alinéa qui concerne des établissements qui ne sont pas visés par cet article.
L’alinéa 2 de l’article 4 quater définit la cible de la liste positive.
Seules sont concernées les personnes physiques et morales détenant des animaux d’espèces non domestiques comme animal de compagnie ou dans un élevage d’agrément.
Les établissements cités dans l’alinéa 11 ne sont donc pas concernés par cette disposition ; la réglementation les concernant ne change pas.
Ce V est donc superflu.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-179 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la mesure relative à l’autorisation de détention applicable aux établissements d’élevage professionnels.
Le dispositif créé par le présent article ne s’applique qu’aux animaux détenus par des particuliers (comme animaux de compagnie ou dans le cadre d’élevage d’agrément), comme prévu au deuxième alinéa.
Il ne concerne aucunement les professionnels, qui font déjà l’objet d’une réglementation spécifique. La disposition prévue au V est donc superflue.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-37 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 4 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article L. 413-6 du code de l’environnement, les mots : « figurant sur les listes établies en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’identification de tous les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d’espèces non domestiques détenus en captivité.
Actuellement cette identification est restreinte à des listes d’animaux non domestiques dont la protection est nécessaire (rôle essentiel dans l’écosystème, état de conservation…) ou d’animaux non domestiques présentant des risques pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.
Ces listes sont établies en vue de définir des modalités de préservation de ces espèces ou des obligations administratives.
Afin de s’assurer que toutes les espèces non domestiques détenues en captivité soient identifiées, il convient de supprimer la référence à ces listes qui, restrictives en raison de leur finalité première, ne ciblent pas tous les animaux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-50 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 4 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 quinquies vise à interdire la cession en animalerie des chiens et des chats mais aussi de tous les autres animaux de compagnie.
Les arguments invoqués par les députés sont :
- la lutte contre les achats impulsifs dans ces établissements qui conduiraient à de nombreux abandons,
- le sevrage trop précoces des animaux vendus car issus d’usines à chiots et chatons,
- des risques sanitaires accrus liés à des importations en provenance de pays de l’Est dont certains sont endémiques de la rage.
La nécessité de lutter contre ces maux est évidente pour tous mais la responsabilité des animaleries l’est beaucoup moins et cette interdiction aura l’effet inverse de celui escompté.
Avec un coût moyen supérieur à 1 000 euros et 16 000 chiens et chats vendus par an en animalerie, contre plus de 200 000 animaux qui transitent par des associations, le nombre d’achats impulsifs en animalerie générateurs d’abandons est forcément infime.
En 2015, selon le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie, les animaux d'origine non encadrée représentaient ainsi 80 % des achats de chiots ou chatons.
Par ailleurs, si l’on acte que les abandons de chiens et de chats augmentent en France, ce qui ferait de notre pays le champion d’Europe en la matière (comme largement proclamé actuellement), a contrario, ces quinze dernières années, le nombre de jardineries et animaleries en France vendant des chiens et des chats a fortement diminué. Le rapport entre la vente de chiens et de chats en animalerie et le nombre d’abandons est donc inversement proportionnel.
Plus préoccupant est l’achat impulsif de nouveaux animaux de compagnie (NACs). De nombreux rongeurs et lagomorphes détenus par des particuliers sont acquis en animalerie et leur faible coût engendre des achats non réfléchis. Cependant, l’acquisition de tels animaux est encore plus facile en un clic sur le net avec une livraison à domicile par voie postale.
Internet est de loin la première animalerie française.
Effectivement, ces NACs domestiques font l’objet d’un fort engouement qui se traduit par la présence de pathologies endémiques désastreuses, dans les élevages de lapins nains par exemple. Il est nécessaire d’accompagner les animaleries vers des exigences sanitaires plus élevées (choix d’élevages indemnes) en légiférant pour un contrôle de ces élevages (la loi actuelle n’impose aucun contrôle dans les élevages de NACs domestiques).
Les grandes enseignes des animaleries françaises se fournissent presque exclusivement auprès d’élevages professionnels de chiens et de chats français soumis aux obligations énumérées à l’article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime.
Cependant, la France ne maitrise aucunement ses frontières quant aux entrées d’animaux. Elle ne peut interdire les importations en provenance des autres États membres de l’Union européenne. En 2020, près de 41 000 importations de chiens et de chats en provenance des pays de l’Est ont été enregistrées.
Et effectivement un gigantesque trafic d’animaux au sein de l’Union européenne et même au niveau mondial (des États membres plus permissifs que la France permettent l’entrée illégale d’animaux dans l’UE) est en pleine expansion tout simplement parce que la demande augmente.
Les carnivores domestiques mais aussi les NACs sont concernés.
Le dernier rapport IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) publié le 4 novembre 2020 fait état d’une augmentation de 500 % du commerce légal des animaux non domestiques, NACs en particulier, depuis 2005.
Une grande partie de ce commerce alimente soit directement les particuliers (animaux commandés sur le net, vendus soit directement, soit à des intermédiaires), soit des refuges soucieux de sauver des chiens des rues. Mais la dérive est aisée et, comme dans tous les secteurs où l’argent facile est possible, la France est confrontée à un faramineux trafic d’animaux porté par de faux amis des bêtes : des « faux » refuges, de « faux particuliers », c'est-à-dire des professionnels se présentant comme des particuliers pour éviter de remplir les obligations afférentes à une activité commerciale, des marchands d’animaux motivés par le gain mais qui savent jouer de l’empathie et quelques animaleries indignes.
Le risque sanitaire de ce colossal trafic est indéniable : la rage bien-sûr ; qui sévit dans les rues aux portes de l’hexagone (probablement 99 % des cas humains de rage sont liés aux morsures de chiens domestiques), mais aussi tous les pathogènes, zoonotiques pour certains, véhiculés notamment par les NACs. Certains que l’on connait (salmonellose des reptiles et amphibiens, psittacose des perroquets…) ; d’autres que l’on découvrira probablement à nos dépends.
Il est donc urgent d’agir mais si nous fermons les commerces transparents et visibles de ces animaux, il y aura inévitablement une forte augmentation du marché dématérialisé, légal et illégal, qui sera beaucoup plus difficile, voire impossible, à contrôler.
Il convient donc de ne pas interdire les ventes « matérialisées » mais de les cadrer davantage.
D’autres mesures et amendements concourent à cet objectif :
- Interdiction d’exposer les animaux dans des vitrines visibles depuis la rue ou l’espace public (centre commerciaux) ;
- Interdiction de la vente à crédit d’animaux ;
- Limitation des espèces d’animaux non domestiques pouvant être détenus par des particuliers (liste positive votée à l’assemblée nationale) ;
- Obligation de fournir un justificatif de domicile validé pour être détenteur d’un carnivore domestique ;
- Interdiction de cession d’un animal de compagnie à un mineur ;
- Contrôles des élevages de NACs domestiques ;
- Certification professionnelle exigée pour au moins une personne en contact direct avec les animaux plus spécifique (actuellement une spécialisation aquacole est valable pour tous les NACs domestiques par exemple).
Une partie de ces dispositions aura également des impacts sur le commerce dématérialisé des animaux de compagnie.
Par ailleurs, pour le commerce dématérialisé se faisant en grande partie par le biais des sites internet, des dispositions sont prévues dans les amendements aux articles 4 sexies et 5.
Pour toutes ces raisons, il est donc proposé de supprimer l’article 4 quinquies de la proposition de loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-180 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 4 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I.- »
2° L’article est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté du ministère chargé de l’agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d’animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle.
« Afin d’assurer la cohérence des règles prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa avec l’état des connaissances scientifiques relatives aux animaux, et au regard de leur application constatée au sein des établissements de vente d’animaux de compagnie au cours des trois années précédentes, le ministère chargé de l’agriculture conduit une enquête se prononçant sur l’opportunité de prendre un nouvel arrêté en application dudit deuxième alinéa, dans un délai maximal de trois ans après la prise du dernier arrêté. »
« II.- En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d’animaux de compagnie mentionnés au premier alinéa du I peuvent proposer à la cession des animaux de compagnie appartenant à ces fondations ou associations, issus d’abandons ou dont les anciens propriétaires n’avaient pas été identifiés.
« Les modalité de ces cessions, les conditions régissant la détention des animaux par l’établissement mentionné au premier alinéa du présent I, et les conditions devant être remplies par les acquéreurs de ces animaux sont prévues par une convention entre ledit établissement et la fondation ou association mentionnée premier alinéa du présent II, dans un cadre fixé par un arrêté du ministère chargé de l’agriculture.
« Les dispositions de l’article L. 214-8 s’appliquent aux cessions réalisées en application du présent II.
Objet
Cet amendement vise à ré-autoriser l’activité des animaleries, tout en renforçant l'encadrement de cette activité et en encourageant les partenariats entre animaleries et associations dans l'objectif de trouver un foyer à des animaux abandonnés.
Issu des travaux de l’Assemblée nationale, le présent article interdit toute vente d’animaux de compagnie au sein d’animaleries. Si l’objectif visé par la mesure est la préservation du bien-être animal, cette interdiction totale sera sans aucun doute contre-productive.
Les Français continuent à accueillir en nombre des animaux de compagnie au sein de leurs foyers : plus de 800 000 animaux sont acquis chaque année en France.
Pour la part de ces animaux acquis en animalerie (environ 20 000), de nombreuses règles sanitaires et de protection animale doivent être respectées par les établissements : toutes celles applicables aux refuges et aux élevages, immatriculation et déclaration aux autorités, certifications professionnelles ou certificat de capacité, règles sanitaires, mais aussi règles additionnelles en matière, par exemple, d’autocontrôle, de suivi des animaux ; ou encore « bonnes pratiques » validées par le ministère de l’Agriculture et par l’Anses. Comme dans tout autre établissement qui accueille des animaux, il peut arriver que des pratiques non conformes soient relevées. Dans ces cas, le préfet peut – c’est prévu par la loi - interdire la poursuite de l’activité et toute cession d’animaux.
Si carence il existe, c’est donc la capacité de réglementation et de contrôle de l’État – dont c’est le rôle - et en particulier ses moyens qu’il convient de renforcer, plutôt que de fermer ces locaux.
En outre, l’ensemble des acteurs entendus confirment que la vente sur Internet d’animaux de compagnie connaît un essor important – par le biais d’annonces, mais même, cela arrive, par expédition postale. Ces échanges sont extrêmement difficiles à contrôler et à encadrer. La fermeture totale des animaleries, qui n’éteindrait aucunement l’envie des Français d’acquérir des animaux de compagnie, renverrait sans aucun doute une partie des échanges à d’autres canaux, moins faciles à contrôler : foires, vente en ligne, voire trafic d’animaux.
L’argument, souvent avancé, selon lequel les animaleries seraient responsables des achats d’impulsion et des abandons, n’est pas corroboré par les chiffres : Alors que 20 000 animaux environ sont vendus chaque année en animalerie, le nombre d’abandons annuel en France est estimé à 100 000. En grande majorité, les animaux abandonnés ne sont pas identifiés, alors que tout animal vendu en animalerie l’est obligatoirement.
Les exigences de formation et de certification de leur personnel permettent souvent d’assurer que les acquéreurs d’animaux de compagnie disposent des conseils et informations nécessaires pour bien accueillir leur nouvel animal. Sans ces lieux de conseil, on peut craindre que d’autres modalités de vente, plus isolées se mettent en place, conduisant en outre à la perte d’un savoir-faire et d’un accompagnement utiles, et de près de 20 000 emplois directs et environ 30 000 emplois indirects sur l’ensemble du territoire français.
Enfin, la mesure présentée soulève des problèmes constitutionnels de fond : peut-on interdire à certains professionnels uniquement, à certains types d’établissements uniquement, de vendre des animaux, tandis que d’autres canaux équivalents sont maintenus ?
L’auteur de cet amendement estime qu’une interdiction sèche des animaleries n’est pas la solution aux différents problèmes soulevés par les députés - contrôles insuffisants, règles parfois inadaptées, nombreux abandons, défaut de formation des acquéreurs. Au contraire, elle renforcera ces dynamiques en redirigeant une partie des ventes vers de canaux encore moins satisfaisants du point de vue du bien-être de l’animal.
En conséquence, il est proposé de supprimer l’interdiction des activités des animaleries, au profit d’un meilleur encadrement, d’un renforcement des moyens de contrôle, et d’une évolution progressive du modèle. La réécriture globale, qui supprime l’interdiction de vente d’animaux de compagnie en animalerie, introduit deux nouvelles mesures :
1) D’abord, il renforce les règles applicables aux animaleries et garantit leur actualisation, tout en incitant l’État à y consacrer davantage de moyens humains et financiers. Il serait impensable de fermer des centaines d’établissements en raison de rares manquements individuels.
L’administration – le ministère de l’agriculture - est chargée d’édicter ces règles et de contrôler les animaleries. Toutefois, il apparaît que ces contrôles sont parfois insuffisants, faute de moyens dédiés par l’État, et que les règles en vigueur n’intègrent pas toujours le dernier état des connaissances scientifiques relatives aux animaux : ce sont là des critiques légitimes.
L’amendement propose :
-D’inscrire dans la loi la nécessité d’une réglementation cadre pour les animaleries. De très nombreuses dispositions existent aujourd’hui, au sein notamment d’un arrêté en date du 3 avril 2014. Il est utile de consacrer législativement l’existence de cet arrêté, pour améliorer son respect et tenir l’administration à un plus haut niveau d’exigence ;
-Que cet arrêté désigne explicitement une autorité administrative chargée du contrôle du respect de ces règles sanitaires et de protection animale, fixées par l’arrêté. Cela placera en responsabilité les administrations compétentes et facilitera la mobilisation de moyens nouveaux ;
-Que l’arrêté soit révisé tous les trois ans au moins, après que le ministère de l’Agriculture ait conduit une enquête portant sur la bonne application des règles au sein des animaleries, et sur l’évolution des connaissances scientifiques (dès lors que l’enquête confirme le besoin de révision). Cette disposition améliorera le retour d’expérience sur les règles en vigueur, dans une logique de meilleure performance du droit et des contrôles de l’administration. Il incitera à mobiliser, là encore, davantage de moyens à cette fin.
2) Ensuite, il reconnaît et encourage une pratique existante de partenariat entre animaleries et associations, dans l’objectif de trouver un foyer à des animaux abandonnés. Il arrive aujourd’hui que des animaleries, en accord avec des associations ou refuges locaux, présentent, dans leurs établissements, des animaux issus de refuges ou d’associations.
Ces pratiques permettent aux refuges de toucher un plus grand public et de faciliter l’adoption par de nouvelles familles, tout en s’appuyant sur l’expérience et les installations des animaleries. Il permet aussi de conserver de la place en refuge pour accueillir de nouveaux animaux abandonnés. Pour les animaleries, ce partenariat permet de contribuer à lutter contre l’abandon d’animaux, tout en faisant évoluer leurs pratiques.
Cependant, ces pratiques n’ont pas de base ni d’encadrement juridique, et gagneraient à se développer. Le présent amendement propose en conséquence de modifier l’article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime, pour établir un cadre juridique de partenariat entre animaleries et fondations ou associations de protection des animaux qui le souhaitent.
Il autorise la cession, par les animaleries, d’animaux détenus par des refuges ou associations sans refuge, issus d’abandons ou dont les anciens propriétaires n’avaient pas été identifiés. Le cadre de ce partenariat sera déterminé par une convention, dans une logique donc consensuelle entre animalerie et association ou fondation. Le format et le contenu de ces conventions seront eux-mêmes encadrés par arrêté.
Ce partenariat et la vente de l’animal selon les modalités prévues par l’amendement seront bien entendus couverts par le droit existant, qu’il s’agisse des règles sanitaires et de protection des animaux applicables en animalerie, ou des actes obligatoires lors de la cession (certificat vétérinaire, document d’information…).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-100 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LÉTARD, VERMEILLET et LOISIER, MM. DÉTRAIGNE et Jean-Michel ARNAUD, Mmes DINDAR et VÉRIEN, M. HENNO, Mmes MORIN-DESAILLY, DOINEAU et BILLON, MM. LE NAY et KERN, Mmes GUIDEZ et SAINT-PÉ, M. MOGA, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. POADJA, CAPO-CANELLAS, DELCROS, HINGRAY et LONGEOT ARTICLE 4 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après le mot :
animaleries
Insérer les mots :
, sur les plateformes et les sites non spécialisés de vente en ligne,
Objet
Cet amendement vise à pallier le vide laissé par l’article 4 sexies (nouveau), en interdisant la vente d’animaux de compagnie par petites annonces sur des plateformes de vente en ligne non spécialisées.
En effet, l’article 4 sexies vise à limiter aux seules personnes agrégées la possibilité de vendre sur internet des animaux de compagnie. Ce qui correspond à une autorisation de vente pour une certaine catégorie et non pas à une interdiction de vente sur des plateformes non spécialisées.
Or, 80 % des ventes de chiens et de chats se font via des sites et plateformes de vente en ligne non spécialisés, faisant d’Internet la première animalerie française.
De telles ventes résultent souvent d’achats impulsifs, conduisant à de trop nombreux abandons et n’assurent pas des conditions d’élevages respectueuses de notre règlementation.
En effet, et ce malgré l’existence de l’ordonnance du 1er janvier 2016 laquelle dispose que tout individu désirant vendre un animal domestique par petite annonce doit se déclarer auprès de la chambre d’agriculture afin d’obtenir un numéro SIREN, exigé lors du dépôt d’annonce en ligne, on constate un nombre d’annonces frauduleuses important. Afin de contourner les exigences légales, les vendeurs utilisent de faux numéros d’immatriculation SIREN ou encore cochent la case « don » mais indiquent un prix dans le cœur de l’annonce.
Ainsi, cet amendement propose d’interdire simplement la vente d’animaux par petites annonces sur les sites et plateformes non spécialisés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-106 rect. bis 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et LE NAY, Mmes LOISIER et BILLON, MM. MOGA et HINGRAY et Mme PERROT ARTICLE 4 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
animaleries
par les mots :
, sur les plateformes et les sites internet,
Objet
Le présent amendement vise, d’une part, à supprimer l’interdiction faite aux animaleries de vendre des animaux de compagnie à partir de 2024, introduite par amendement à l’Assemblée nationale, et d’autre part d’en interdire la vente sur internet.
En effet, les conditions de vie des animaux en animaleries sont particulièrement encadrées, et contrôlées par les services de l’Etat, en termes d’obligation sanitaires, de formation du personnel, de contrôle de provenance des animaux, ou encore de conformité des installations. Une telle interdiction aurait pour conséquence de heurter plutôt que d’améliorer le bien-être des animaux de compagnie. De plus, de nombreuses animaleries se sont engagées par des guides de bonnes pratiques, des labels « Bien Être Animal », ou des certifications de leurs pratiques.
De surcroît, l’interdiction des ventes d’animaux de compagnie en animaleries favoriserait l’achat d’animaux de compagnie de manière illégale, dans le cadre de la vente entre particuliers, des ventes sur Internet, ou d’autres circuits qui échappent au contrôle de l’État (absence de conseils, de suivi, de contrôles et de sécurité sanitaire).
L’absence de traçabilité et de garantie sur le bien-être animal des ventes par des sites internet justifie l’interdiction de vente en ligne proposée par cet amendement.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-124 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, M. BURGOA, Mmes CANAYER, PROCACCIA et PUISSAT, MM. DAUBRESSE et DUPLOMB, Mme DEMAS, MM. PELLEVAT et POINTEREAU, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, CARDOUX, LEFÈVRE et MOUILLER, Mmes DEROMEDI et VENTALON, M. CHARON, Mmes Marie MERCIER et DUMONT, MM. MILON, BASCHER et PIEDNOIR, Mmes GRUNY, MALET et PLUCHET, MM. LONGUET, de NICOLAY et SAVARY, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET et BABARY, Mmes MICOULEAU et GOSSELIN et M. GENET ARTICLE 4 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. - Compléter le premier alinéa de l'article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime par une phrase ainsi rédigée « La cession, à titre gratuit ou onéreux des autres animaux de compagnie est autorisée dans les animaleries ».
Objet
La rédaction actuelle de la proposition de loi prévoit la fin de la vente de chiens, chats et autres animaux de compagnie dans les animaleries au 1er janvier 2024.
L'objet de cet amendement est de limiter l’interdiction de vente en animalerie sans inclure les autres animaux de compagnie tels que les petits rongeurs ou les poissons d'aquarium tout en préservant la législation actuelle.
L'actuel article 4 quinquies du texte ne distingue pas les différents types d'animaux et cet amendement propose d'y remédier.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-63 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, PERROT, FÉRAT et de CIDRAC, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 4 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présentation en animaleries d’animaux visibles d’une voie ouverte à la circulation publique est interdite. »
Objet
L’exposition d’animaux « en vitrine » dans les animaleries ne peut satisfaire à leurs besoins physiologiques et comportementaux.
En effet, l’objectif étant qu’ils attirent le regard des passants, l’accent est mis sur leur visibilité au détriment de leur bien-être et les dérives peuvent être nombreuses :
- Ils ne disposent que rarement d’abris pour s’isoler de l’agitation et s’extraire du bruit,
- Des espèces nocturnes sont présentées sous les spots des lumières,
- Ils peuvent se retrouver en plein soleil sans que quiconque n’intervienne (notamment les jours de fermeture de l’animalerie),
- Ils sont soumis aux sollicitations permanentes du public qui cherchent à attirer leur attention…
Qui plus est, cette technique de mise en valeur favorise les achats impulsifs et participe à l’image de l’animal objet en contradiction totale avec une responsabilisation de l’acte d’acquisition d’un animal.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-192 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 4 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « peut ordonner la suspension de » sont remplacés par le mot : « suspend » ;
2° Au II, les mots : « peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer » sont remplacés par les mots : « suspend, dans les mêmes conditions, » ;
3° Au même II, après le mot : « définitivement », est inséré le signe : « , ».
II. - L’article L. 236-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « grave ou répétée » sont supprimés ;
2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais occasionnés par ces contrôles sont mis à la charge de la personne ayant méconnu les dispositions de l’article L. 236-1 du présent code ou de ses complices. »
III. - L'article L. 215-10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 30 000 » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’article L. 206-2 », sont insérés les mots : « ou pour tout complice ».
Objet
Cet amendement entend lutter contre les importations illégales d’animaux, notamment de chiens et de chats.
Le présent amendement quadruple les sanctions financières encourues notamment par les animaleries ou les éleveurs, lorsqu’ils n’ont pas respecté les règles sanitaires relatives à l’importation d’animaux issus d’autres pays de l’Union européenne. Tout manquement de ce type, même s’il n’est pas « grave ou répété », pourra désormais être sanctionné. En amont, il rend automatiques les mises en quarantaine d’animaux par les services d’inspection vétérinaire. En aval, il rend automatique la suspension de l’activité d’une personne ayant manqué à ces obligations. Enfin, il étend ces sanctions aux complices de ces manquements, car bien souvent les trafiquants agissent via des intermédiaires ou des sociétés écrans pour se protéger de toute sanction financière.
Le règlement n° 576/2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie prévoit que « les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’exécution desdites sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.»
Or il apparaît que les peines sont insuffisamment dissuasives et proportionnées. Le trafic d’animaux est le troisième en masse financière derrière la drogue et les armes. 100 000 chats et chiens entreraient illégalement sur le territoire français chaque année, en provenance notamment d’Europe centrale et orientale, grâce à l’absence de déclaration, ou aux fraudes aux numéros d’identification permettant l’importation de chiots et de chatons de moins de 3 mois – un âge en dessous duquel une vaccination antirabique n’a pu être efficacement administrée à l’animal, et qui va souvent de pair avec un sevrage trop précoce.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-51 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 4 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
D’après l’exposé sommaire de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale, l’article 4 sexies de la PPL viserait à ce que, « seuls soient autorisés à vendre [en ligne] les refuges, les éleveurs et les établissements immatriculés pour l’exercice à titre commercial de cette activité », permettant ainsi de « lutter contre les achats impulsifs ».
À cette fin, les députés cantonnent la possibilité de cession d’un animal de compagnie sur un site Internet aux personnes exerçant les activités prévues aux articles L 214-6-1 à L 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime (refuges, élevages, etc.).
Simplement, le III de l’article L. 214-6 du même code précise clairement que dès qu’un particulier cède à titre onéreux un chien ou un chat dont il détient la mère, il est considéré comme éleveur.
Ainsi, cet article, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, ne supprime pas la possibilité pour un particulier de proposer à la vente en ligne une portée de sa chienne ou de sa chatte.
Il supprime toutefois la possibilité de proposer sur un site Internet :
- La cession à titre gratuit de chiens ou de chats par des éleveurs (et donc également par des particuliers détenant la femelle reproductrice),
- La cession, à titre gratuit ou onéreux, des nouveaux animaux de compagnie (NACs) par des éleveurs ou des particuliers puisque la définition d’élevage de l’article L 214-6-2 se rapporte uniquement aux chiens et aux chats.
Bien que ces deux interdictions paraissent à première vue pertinentes (le commerce légal et illégal des NACs étant en très forte expansion), les risques d’une telle mesure dépassent les bénéfices espérés et d’autres alternatives sont moins risquées pour atteindre les mêmes objectifs.
En effet, si les particuliers ne peuvent plus proposer à la cession via des sites des portées de NACs qu’ils ont souvent contre leur gré, beaucoup s’en débarrasseront dans la nature. Une partie de ces animaux ne survivra pas ; l’autre partie sera à l’origine d’espèces exotiques envahissantes, comme la tortue de Floride.
Un rapport mondial paru le 29/07/21 sur le coût des espèces exotiques envahissantes (EEE) fait état pour la France d’un coût compris entre US$ 151 to 3,030 millions pour la période de 1993 à 2018 avec un minimum de 2750 EEE répertoriées.
Il est donc proposé de supprimer l’article 4 sexies de la PPL.
Dans le même temps, les mesures suivantes, plus appropriées afin de limiter le trafic d’animaux de compagnie via les sites Internet sans risquer de voir de nombreux animaux lâchés dans la nature, sont proposées :
- La limitation des espèces non domestiques pouvant être détenues par des particuliers via la liste positive (votée à l’Assemblée nationale) ;
- Un contrôle automatisé des annonces en ligne ;
- La mise en place de sites labellisés pour la cession d’animaux de compagnie ;
- L’interdiction de contrepartie financière lors de cession à titre gratuit pour éviter les « ventes déguisées » ;
- Des amendes administratives lors de non-respect des obligations ;
- La suppression de l’interdiction de la vente « matérialisée », visible et contrôlable, au profit de la vente dématérialisée ;
- L’obligation de fournir un justificatif de domicile validé pour être le détenteur non contesté d’un chien ou d’un chat ;
- L’interdiction de cession à des mineurs ;
- L’extension à toute cession de l’attestation de cession, à disposition des services de contrôle, et du document d’information;
- L’interdiction d’expédition d’animaux de compagnie par voie postale ;
- L’interdiction de la mention « satisfait ou remboursé » pour toute cession d’un animal de compagnie.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-109 16 septembre 2021 |
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MM. SALMON, LABBÉ et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 4 SEXIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après le mot : « interdite », sont insérés les mots : « sur les plateformes et les sites non spécialisés de vente en ligne, ».
Objet
L’un des objectifs principaux de cette proposition de loi est de lutter contre l’abandon, qui découle trop souvent d’achats impulsifs. La vente d’animaux vendus comme des objets au hasard d’un site généraliste contribue grandement à ce phénomène.
Aujourd’hui 80 % des ventes de chiens et de chats se font via des sites de vente en ligne non spécialisés. Et plusieurs centaines de milliers d’animaux de compagnie y sont ainsi vendus chaque année.
Les associations de protection animale alertent depuis des années sur des conditions indignes d’élevage des animaux vendus via ces plateformes, cédés parfois trop jeunes et mal sevrés.
Il est malheureusement difficile pour l’acquéreur de connaitre les conditions d’élevage des animaux dans ce contexte, ces ventes en ligne étant le lieu de nombreux abus, de trafics et d’importations illégales.
Le syndicat national des professions du chien et du chat alerte sur le manque de contrôle des numéros d’identification par les plateformes, qui sont très régulièrement falsifiés.
Enfin, les associations de protection animale alertent sur l’image de l’animal véhiculée par ces modalités de vente en ligne. Le fait de pouvoir acquérir un animal de la sorte renforce l’impulsivité de l’achat, conduisant à davantage d’abandons.
Malheureusement, la rédaction actuelle de cet article, en évoquant les sites internet, et non les plateformes, ne permet pas de réellement encadrer cette situation, puisque, en réalité, sur les plateformes non spécialisées, certains falsifient des numéros SIREN pour se faire passer pour des entreprises spécialisées. La seule manière de protéger efficacement les animaux est donc d’interdire leur vente sur les sites et les plateformes non spécialisées, pour permettre un contrôle plus simple et plus efficace.
La France prendrait ainsi le chemin de la Wallonie qui a interdit ce type de vente en 2017.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-101 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LHERBIER, M. CAMBON, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT, VENTALON, DUMAS, RENAUD-GARABEDIAN et BELLUROT, M. GENET, Mme RAIMOND-PAVERO et M. SAURY ARTICLE 4 SEXIES (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - 1° Seules peuvent proposer la cession, sur un site internet, d'animaux de compagnie les personnes exerçant les activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 ;
« 2° L'expédition d'animaux non domestiques via des systèmes d'envoi de colis postaux est interdite ;
« 3° La mention « satisfait ou remboursé » ou dérivé est interdite lorsqu'il s'agit d'espèces non domestiques. »
Objet
Sur certains sites internet spécialisés ou de vente en ligne, des animaux non domestiques tels que les reptiles peuvent être achetés par des internautes et expédiés comme des objets via le service postal ou d'autres systèmes d'envoi de colis. Certains sites en ligne proposent même « satisfait ou rembourser ». Cela peut poser des problèmes liés au bien-être de ces animaux, des problèmes sanitaires ou liés à la réglementation en vigueur (les autorisations préfectorales et certificats de capacité).
L'animal n'est pas un bien comme les autres et sa cession doit être adaptée en conséquence. Cet amendement doit permettre de lutter contre l'achat compulsif d'animaux de compagnie sur les sites internet, qui ne permet pas de sensibiliser les acquéreurs aux besoins spécifiques de leurs futurs compagnons.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-224 21 septembre 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-101 rect. ter de Mme BOULAY-ESPÉRONNIER présenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 4 SEXIES (NOUVEAU) |
Amendement n°101
1° Alinéa 1
Remplacer les mots :
un paragraphe ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés
2° Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas
3° Alinéa 4
Remplacer la mention :
2°
par le signe :
«
et supprimer les mots :
non domestiques
4° Alinéa 5
Remplacer la mention :
3°
par le signe :
«
et supprimer les mots :
lorsqu’il s’agit d’espèces non domestiques
Objet
Ce sous-amendement vise à modifier le champ des deux interdictions proposées par l’amendement, pour y inclure également les animaux domestiques.
Que l’animal soit sauvage, de rente ou de compagnie, l’expédition postale d’animaux vivants ne saurait se justifier dans aucun cas. Elle est contraire au bien être de l’animal et inadaptée au service postal.
De même, l’interdiction de la mention « satisfait ou remboursé » en cas de vente d’animaux est également pertinente pour les animaux domestiques. Cela contribuera à une plus grande responsabilisation des acquéreurs d’animaux de compagnie.
L’amendement garantit également la bonne imputation de l’amendement au sein de l’article 4 sexies, d’un point de vue légistique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-52 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, PERROT, FÉRAT et RAIMOND-PAVERO, MM. VERZELEN et GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 4 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … - La mention « satisfait ou remboursé » ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite lors de cessions d’animaux de compagnie. »
Objet
Certains sites internet de vente d’animaux de compagnie proposent un système de garantie sous la forme « satisfait ou remboursé ».
Cette technique promotionnelle bien connue en marketing vise à lever les hésitations des acheteurs en minimisant le risque. Elle favorise l’achat compulsif et s’inscrit donc à l’antipode d’une acquisition réfléchie et en connaissance de cause d’un animal, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un animal exotique.
Elle doit donc être bannie.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-53 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, PERROT, FÉRAT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 4 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Au III de l’article L. 214-6, les mots : « de chiens ou de chats » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie d’espèces domestiques » et les mots : « un chien ou un chat » sont remplacés par les mots : « un animal issu d’une portée ou d’une ponte » ;
2° Au I de l’article L. 214-6-2, les mots : « de chiens ou de chats » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie d’espèces domestiques ».
Objet
Cet amendement instaure une réglementation pour les élevages d’animaux de compagnie domestiques autres que les chiens et les chats.
La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie a été ratifiée par la France via le décret n°2004-416 du 11 mai 2004 et transposée en droit national par le décret n°2008-871 du 28 août 2008. L’article 8, qui traite de l’élevage des animaux de compagnie, prévoit des obligations quant aux déclarations aux autorités compétentes, aux connaissances nécessaires à la personne responsable et aux installations et équipements, ainsi qu’aux contrôles de ces obligations. La transposition de cet article est faite dans les articles R. 214-25 à R. 214-31 du Code rural et de la pêche maritime.
Néanmoins ces articles s’appuient systématiquement sur les articles L. 214-6-1 et L. 214-6-2 du Code rural et de la pêche maritime quant aux activités concernées. Ces derniers, s’ils prennent en compte l’activité de vente de tous les animaux de compagnie grâce à l’article L. 214-6-3, ne concernent par contre l’activité d’élevage que pour les seuls chiens et chats.
Cette lacune a été comblée en ce qui concerne les animaux de compagnie d’espèces non domestiques par l’Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques.
En revanche, il apparaît que l’élevage des animaux de compagnie d’espèces domestiques autres que chiens et chats n’est pas réglementé selon les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie : aucune déclaration à l’autorité compétente n’est prévue, donc aucun contrôle (vétérinaire ou administratif) n’est possible, il n’y a aucune obligation de connaissances de l’espèce élevée, ni aucune exigence quant aux installations et équipements. En l’état, seule l’immatriculation à la Chambre de l’agriculture est nécessaire.
L’amendement permet, en conséquence, aux élevages d’animaux de compagnie d’espèces domestiques autres que chiens et chats de bénéficier de la protection prévue par la Convention européenne, afin d’éviter les élevages-mouroirs tels que ceux qui ont défrayé la chronique en décembre 2018 (Lapte, en Haute-Loire).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-54 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, PERROT et FÉRAT, MM. VERZELEN et GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 4 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-8-… L’expédition d’animaux de compagnie par voie postale est interdite. »
Objet
Sur certains sites Internet spécialisés ou de vente en ligne, des animaux non domestiques tels que des reptiles peuvent être achetés par des internautes et expédiés comme des objets par voie postale.
Ce système d’expédition pour des animaux est répréhensible à divers titres. Il est en effet :
- Incompatible avec le bien-être d’êtres vivants ;
- Souvent illégal eu égard à la réglementation concernant les autorisations préfectorales et les certificats de capacité pour les animaux non domestiques et eu égard au règlement européen du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux vertébrés vivants pendant le transport ;
- À l’origine de risques sanitaires non négligeables (déjections filtrant à travers le colis par exemple).
Ce mode d’expédition doit donc être proscrit.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-55 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 5 |
I.- Alinéa 5
Après le mot :
espèce
Insérer les mots :
, de la sous-espèce, de la race ou type racial
II.- Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf élevages de poissons et d’amphibiens
Objet
Cet amendement poursuit deux objectifs concernant le contenu des offres de cession d’animaux.
En premier lieu, il vise à préciser les renseignements concernant l’espèce vendue dans une offre de cession.
Pour un chien par exemple, les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce sont insuffisants (nom scientifique de l’espèce : canis lupus, nom vernaculaire : chien).
Il convient donc de rajouter qu’une offre de cession doit faire figurer le nom de la sous-espèce, de la race ou type racial.
En second lieu, l’amendement tend à préciser les espèces « cibles » pour la mention du nombre de femelles reproductrices.
Cette mention est irréalisable en ce qui concerne les poissons et amphibiens, ne serait-ce que parce que le sexage est très compliqué, voire impossible.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-182 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et le nombre de portées de ces femelles au cours de l’année écoulée
Objet
Cet amendement vise à compléter la liste des informations devant obligatoirement figurer sur toute offre de cession d’animaux de compagnie.
L’information relative au nombre de femelles reproductrices au sein de l’élevage, si elle n’est pas précisée et complétée par d’autres éléments de compréhension, peut en effet s’avérer contre-productive.
Le nombre de femelles reproductrices d’un élevage donne certes à l’acquéreur des informations potentielles sur la taille de l’élevage, mais il n’indique en rien la fréquence à laquelle les femelles reproductrices donnent effectivement naissance à une portée, c’est-à-dire le rythme auquel les éleveurs les font se reproduire.
Par exemple, cinq femelles reproductrices à portées de quatre chiots, donneront naissance à douze chiots par an si elles portent trois fois par an ; alors que ce même nombre de naissances ne sera atteint qu’au bout de trois ans, pour une même taille d’élevage, si ces femelles sont moins sollicitées. En d’autres termes, le seul nombre de femelles reproductrices ne suffit pas pour déduire les conditions d’élevage ou le bien-être des animaux qui y sont détenus.
De plus, certains animaux se caractérisent naturellement par des portées de taille plus réduite : pour un même nombre de naissances, un élevage d’une race donnée peut nécessiter trois fois plus de femelles reproductrices.
Pour éviter le biais qui conduirait les acquéreurs d’animaux à privilégier les élevages au nombre de femelles reproductrices plus réduit, le présent amendement propose d’améliorer leur information en prévoyant que les offres indiquent également le nombre de portées des femelles reproductrices au cours de l’année écoulée. Cela permettra une meilleure compréhension des pratiques de l’éleveur.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-146 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et le nombre de portées de ces femelles au cours de l'année écoulée
Objet
Le présent amendement vise à compléter les informations obligatoires devant figurer sur les publicités de cession d'un animal de compagnie en indiquant le nombre de portées menées par la femelle au cours de l'année écoulée. Il vise ainsi à favoriser les élevages se souciant au mieux du bien-être des femelles reproductrices.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-181 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« - le numéro d’identification des animaux ;
2° bis Au troisième alinéa, les mots : « le numéro d’identification de chaque animal ou » sont supprimés ;
2° ter Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de contrôle des informations d’identification des animaux sont définies par décret. »
Objet
Cet amendement vise à généraliser l’obligation de publication des numéros d’identifications des animaux sur toute offre de cession d’animaux de compagnie.
Aux termes du droit en vigueur, les offres sont tenues de comporter « le numéro d’identification de chaque animal ou le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux ». Cette rédaction implique que l’émetteur de l’offre peut se dispenser de publier les numéros d’identifications individuels, d’une fratrie de chatons par exemple, dès lors qu’il publie le numéro d’identification de la mère.
Cette alternative, au choix de l’émetteur de l’offre, n’est pas de nature à assurer le bon respect de la réglementation en matière d’identification obligatoire des chiens et chats, à la charge du cédant (prévue à l’article L. 212-10).
A l’inverse, rendre obligatoire la publication du numéro d’identification de chaque animal vendu serait un pas dans le bon sens, car cela rendrait plus difficile le contournement de la loi. C’est ce que propose le présent amendement.
Il prévoit également qu’un décret fixe les modalités de contrôle, par l’administration, du respect de cette nouvelle obligation : l’I-CAD, chargée de la tenue et de la gestion du fichier national d’identification des carnivores domestiques, a indiqué que cette disposition permettrait un meilleur suivi. Il faciliterait notamment les contrôles visant à s’assurer que les personnes publiant l’offre sont bien les propriétaires des animaux vendus, et que la vente ne se réalise pas dans le cadre d’un trafic d’animaux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-56 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 5 |
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Conformément aux articles 893 et 1107 du Code civil, la cession à titre gratuit ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie, quelle qu’elle soit. »
Objet
La publication d’une offre de cession à titre gratuit exonère de l’obligation d’immatriculation prévue aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime.
Ainsi, afin de ne pas avoir à se déclarer, de nombreux annonceurs (vrais ou « faux particuliers ») proposent des dons ou cessions à titre gratuit mais exigent cependant de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, une contrepartie financière en invoquant une participation aux frais (nourriture, frais vétérinaire…).
Le cessionnaire, non avisé, verse alors généralement plusieurs centaines d’euros au cédant frauduleux.
Selon la Fondation Brigitte Bardot, les résultats d’une veille juridique sur les publications du boncoin.fr sur le mois de décembre 2020 révèlent que 21 % des annonces sont des ventes déguisées en dons.
Cette pratique illégale est non seulement une arnaque pour l’acquéreur mais aussi une concurrence déloyale pour les professionnels qui se conforment aux obligations.
Il est donc important d’interdire clairement cette pratique dans la loi afin que ceux qui acquièrent des chiens et des chats via des petites annonces mentionnant un don sachent qu’ils n’ont aucune contrepartie à verser.
C’est l’objet de cet amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-57 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 5 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …- Les plateformes d’annonce en ligne proposant des cessions d’animaux de compagnie mettent en œuvre un système de contrôle automatisé permettant une double authentification afin de vérifier la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national mentionné à l’article L. 212-12-1.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles ce contrôle automatisé est assuré. »
Objet
Internet est de loin la première animalerie de France.
Notre pays compte plus de 20 millions de chats et de chiens dont les acquisitions représentent, chaque année, un marché colossal. Des trafiquants importent des animaux achetés à bas prix à l’étranger et les vendent en maquillant leur provenance en France, où le manque de contrôle des annonces en ligne facilite les transactions.
Non seulement un tel trafic nuit aux animaux (mauvaises conditions d’élevage et de transport et sevrages trop précoces entraînant de nombreuses pathologies et une mortalité élevée), mais les risques sanitaires voire zoonotiques sont indéniables (beaucoup de ces animaux viennent de pays endémiques de la rage).
Selon la Fondation Brigitte Bardot, les résultats d’une veille juridique sur les publications du boncoin.fr sur le mois de décembre 2020 révèlent que 75 % des annonces sont non conformes.
Il est donc indispensable de compléter le dispositif pour s’assurer que les animaux vendus soient valablement enregistrés en France (en cohérence avec l’amendement additionnel après l’article 1er sur le justificatif de domicile), mais également vérifier que la personne vendant l’animal soit bien son propriétaire. Cela permettrait d’apporter aux futurs acquéreurs des informations certifiées issues du fichier national d’identification des carnivores domestiques.
En obligeant la personne cédant l’animal à le faire identifier avant la cession, la traçabilité du suivi sanitaire s’en trouve renforcer.
Depuis 2020, l’Irlande oblige les plateformes à contrôler le contenu des annonces de cessions d’animaux de compagnie qu’elles hébergent. Un contrôle automatisé a été mis en place, grâce à un webservice (API) entre les plateformes d’annonces en ligne et la base irlandaise des identifications d’animaux de compagnie FIDO. Aujourd’hui, tout propriétaire soumettant une annonce en ligne est soumis à un système de double authentification similaire (avec l’envoi d’un code temporaire par téléphone ou par mail) pour vérifier l’enregistrement de l’animal sur le fichier national.
En s’inspirant de ce modèle la France mettrait fin aux trafics de chiens et chats sur les plateformes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-59 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 5 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …- Toute personne ne se conformant pas aux obligations du présent article est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 500 euros, dont les modalités sont fixées par décret. »
Objet
L’article 5 de la PPL vise à mieux encadrer les annonces de cession sur Internet, devenu la première animalerie de France.
Pour garantir l’effectivité de cette disposition, cet amendement crée une sanction administrative à l’encontre des personnes qui ne respecteraient pas les règles de transparence fixées par le législateur pour la cession d’animaux sur Internet.
Sur le plan juridique, le législateur a déjà prévu des sanctions administratives dans d’autres domaines (voir l’article 53 de la loi « Engagement et proximité » notamment), sans s’en remettre au pouvoir règlementaire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-147 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Compléter le dernier alinéa par les mots : «, le montant des dépenses estimées pour satisfaire les besoins de l’animal de compagnie, »
Objet
Le présent amendement propose de compléter les informations présentes dans la publicité d'une offre de cession d'animaux de compagnie. Il vise à informer l’acquéreur du montant des dépenses estimées pour satisfaire les besoins de l’animal afin de responsabiliser l’acte d’achat ou d'adoption.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-183 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article introduit lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale qui visait à prévoir en amont les modalités de prise en charge d’un animal de compagnie par une autre personne en cas d’incapacité ou de décès de son propriétaire. En effet, cet article est amplement satisfait par le droit existant et soulève, en outre, des réserves sur le plan juridique.
En application du code civil, les personnes peuvent conclure des contrats de mandats de protection future, qui prévoient qu’une autre personne prenne en charge leur animal – ou toute autre possession – en cas d’incapacité. Un décret datant de 2007 prévoit d’ailleurs explicitement le cas des animaux de compagnie.
En outre, dans l’hypothèse d’un décès, le droit ordinaire de la succession permet aussi de prévoir en amont qu’il soit pourvu aux besoins de l’animal de compagnie. Son propriétaire peut, de son vivant, prévoir des clauses testamentaires visant le legs de l’animal à une personne de confiance, dans les faits souvent avec son accord préalable.
En réalité, la seule distinction potentielle entre le droit existant et la mesure proposée est que celle-ci semble impliquer qu’une fois un mandat visant un animal signé, la personne chargée de recueillir l’animal ne puisse plus refuser sa prise en charge (alors que le légataire peut aujourd’hui refuser le legs dans le cadre de la succession). Or, la situation de cette personne peut avoir évolué : situation en termes de taille de logement, de capacité physique à prendre soin de l’animal, ou encore situation familiale.
Dans un objectif d’amélioration du bien-être de l’animal, il apparaît peu pertinent d’obliger une personne ne souhaitant ou ne pouvant plus accueillir l’animal à l’y contraindre quoi qu’il advienne. Ce type de situations présenterait un plus grand risque de maltraitance ou de négligence pour l’animal de compagnie.
Cet article n’introduisant aucun apport réel par rapport au droit existant, et soulevant en outre une incertitude juridique de nature à remettre en cause le consentement des personnes concernées, le présent amendement vise à le supprimer.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-10 rect. ter 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, LHERBIER, DEROMEDI, GOY-CHAVENT, BELRHITI et DUMAS, MM. CAMBON et SAVARY, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. GENET et Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 5 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1914-1 du code civil, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 1914-1-1. - Le contrat de pension d’animal est une convention par laquelle une partie s’oblige à héberger et soigner un animal conformément aux impératifs biologiques de son espèce afin de garantir son bien-être et l’autre partie à payer ».
Objet
Cet amendement vient clarifier l'exclusion de la qualification de contrat de dépôt s'agissant de la prise en pension d'un animal.
Usuellement, le contrat de pension d’un animal était analysé juridiquement comme un contrat de dépôt, répondant à la définition posée par l’article 1915 du Code civil selon lequel le dépôt « est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Or, cette qualification révèle son inadaptation lorsque la « chose » en garde est un animal, notamment au regard des obligations incombant aux parties.
En effet, le contrat de dépôt est un contrat nommé dont les deux obligations principales sont la garde de la chose et sa restitution. Il s’agit, par essence, d’un contrat à titre gratuit (art. 1917 du Code civil), qui implique seulement une attitude passive de la part du dépositaire.
La mise en pension d’un équidé, convention par laquelle un professionnel s’engage à héberger un cheval confié par un propriétaire, lui prodiguer des soins adaptés et éventuellement l’entraîner impose au contraire une prestation active. Dès lors, le rattachement juridique de la pension au contrat de dépôt s’avère artificiel, inadapté et susceptible de conséquences néfastes pour l’animal, tant les obligations légales découlant du contrat de dépôt disconviennent à la mise en pension d’un être vivant.
Si un dépositaire est classiquement tenu à une obligation de garde, supposant l’entretien de la chose et son maintien en bon état, le bien être d’un équidé implique des soins particuliers, parfois exceptionnels, étendant l’obligation de garde et de surveillance à un entretien qui dépasse le cadre d’un entretien « normal » (maréchalerie, dentisterie, ostéopathie, etc.). Les seules obligations du dépositaire sont en ce sens insuffisantes à assurer des conditions de détention appropriées.
Ex : Le contrat de dépôt n’oblige pas le dépositaire à faire voir le cheval régulièrement par un maréchal ferrant, pourtant essentiel au bien-être de l’équidé.
Aussi, cet amendement propose une définition précise du contrat de pension incluant l'obligation d'hébergement et de soins du dépositaire afin de garantir le bien-être de l'animal pensionnaire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-60 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, FÉRAT et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La cession aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite. »
Objet
La maturité nécessaire pour avoir conscience des conséquences qui découlent de l’acquisition d’un animal de compagnie ne dépend pas de l’aspect onéreux ou gratuit du mode d’acquisition.
À supposer qu’elle le soit, une cession à titre gratuit engendre plus d’acquisitions compulsives qu’un achat.
Ainsi, il est important d’étendre cette interdiction à toute forme de cession d’un animal de compagnie, gratuite ou onéreuse (alors que le texte de l’Assemblée nationale ne prévoit qu’une interdiction de vente aux mineurs).
Il est fréquent d’avoir des animaux identifiés au nom d’un jeune enfant au prétexte invoqué par les parents que l’animal a été acheté pour « faire plaisir à l’enfant ». Bien que dénuée de mauvaise intention, cette vision de « l’animal-cadeau », est néfaste.
Identifier un animal à son nom doit avoir un sens et accepter de le faire au nom d’un mineur pour « lui faire plaisir » participe à ne voir en l’animal de compagnie qu’un aspect ludique.
L’acquisition d’un animal de compagnie par un mineur n’est donc pas souhaitable, même avec le consentement parental.
Par ailleurs, cet amendement est cohérent avec l’amendement additionnel après l’article 1er qui prévoit qu’un justificatif de domicile validé soit nécessaire afin que la détention d’un carnivore domestique ne puisse être contestée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-61 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
vente
par le mot :
cession à titre gratuit ou onéreux
Objet
La maturité nécessaire pour avoir conscience des conséquences qui découlent de l’acquisition d’un animal de compagnie ne dépend pas de l’aspect onéreux ou gratuit du mode d’acquisition.
A supposer qu’elle le soit, une cession à titre gratuit engendre plus d’acquisitions compulsives qu’un achat.
Ainsi, il est important d’étendre cette interdiction à toute forme de cession d’un animal de compagnie, gratuite ou onéreuse (alors que le texte de l’Assemblée nationale ne prévoit qu’une interdiction de vente aux mineurs).
C’est l’objet de cet amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-126 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS, Mmes SCHILLINGER, EVRARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
vente
par les mots :
cession à titre gratuit ou onéreux
Objet
La cession d’un animal de compagnie a un mineur, qu’elle soit faite à titre gratuit ou onéreux, ne peut avoir lieu qu’avec le consentement des personnes exerçant l’autorité parentale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-184 rect. 19 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
vente
par les mots :
cession à titre gratuit ou onéreux
Objet
Cet amendement de précision juridique précise que la disposition interdisant l’acquisition d’animaux de compagnie à des mineurs en l’absence de consentement des parents s’applique tant aux ventes (donc aux cessions à titre onéreux) qu’aux cessions à titre gratuit, c’est-à-dire aux dons.
Que la cession de l’animal soit liée à une contrepartie financière ou non ne remet pas en cause le motif principal de cette interdiction : sans le consentement des parents, il n’est pas assuré que l’animal puisse être accueilli dans de bonnes conditions au sein du foyer ou que le mineur ait la capacité de le prendre en charge de manière satisfaisante.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-62 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après le mot :
interdite
Supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à interdire la vente d’un animal de compagnie à un mineur, même avec le consentement des parents ou des responsables légaux.
Il est fréquent d’avoir des animaux identifiés au nom d’un jeune enfant au prétexte invoqué par les parents que l’animal a été acheté pour « faire plaisir à l’enfant ».
Bien que dénuée de mauvaise intention, cette vision de « l’animal-cadeau », est néfaste.
Identifier un animal à son nom doit avoir un sens et accepter de le faire au nom d’un mineur pour « lui faire plaisir » participe à ne voir en l’animal de compagnie qu’un aspect ludique.
L’acquisition d’un animal de compagnie par un mineur n’est donc pas souhaitable, même avec le consentement parental.
Par ailleurs, cet amendement est cohérent avec l’amendement additionnel après l’article 1er qui prévoit qu’un justificatif de domicile validé soit nécessaire afin que la détention d’un carnivore domestique ne puisse être contestée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-143 rect. bis 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CAMBON, Mmes DEROMEDI, RAIMOND-PAVERO et BELLUROT et M. GENET ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le 8° de l'article L. 221-1 du code de l'action et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Veiller à ce que les mineurs convaincus de maltraitance animale fassent l'objet d'un suivi éducatif par le biais d'une information préoccupante à la Cellule Départementale de Recueil des Informations. »
Objet
Le présent amendement vise à établir un suivi éducatif pour les mineurs convaincus de maltraitance animale par le biais d’une information préoccupante à la CRIP du conseil départemental.
Depuis les années 1960, de nombreuses études, principalement anglo-saxonnes, témoignent du lien avéré entre les violences faites aux animaux et les violences interpersonnelles. La revue scientifique Research in Veterinary Science a recensé au moins 96 publications sur ce thème depuis 1960. Dans 98 % des articles, une corrélation entre les violences envers des humains et la maltraitance animale était effectivement relevée. Aujourd’hui, l'organisation américaine « National Link coalition » tient à jour une vaste bibliographie sur le sujet. Si les toutes premières études ont vu le jour dans les années 1960, leur nombre a augmenté au fil des décennies, tout particulièrement depuis les années 2000. Signalons une revue de la littérature publiée en 2017, qui recense une centaine d'études confirmant ce « lien ».
La plupart des études proviennent des États-Unis, et plusieurs de Grande-Bretagne, d’Australie et du Canada. Les études provenant d'autres pays sont ponctuelles (Nouvelle-Zélande, Japon, et en ce qui concerne l’Europe, Italie, Suisse, Allemagne, Irlande, Finlande). En France, comme dans beaucoup de pays, cette question du « lien » reste méconnue. Signalons quelques articles parus en français ces dernières années, à destination des vétérinaires par Anne-Claire Gagnon, ou du grand public, par Jean-Paul Richier, psychiatre, Laurent Bègue, professeur de psychologie sociale, ou Catherine Vincent, journaliste au Monde. La validation de cette question du « lien » entre les violences repose sur deux sortes d’études : d’une part, celles de la branche que nous qualifions de « protectrice », qui s’intéressent aux femmes et aux enfants victimes de maltraitance ; d’autre part, celles de la branche que nous qualifions de « criminologique et psychopathologique», qui s’intéressent aux troubles du comportement, notamment agressifs, et aux infractions, notamment violentes. Ces troubles du comportement peuvent être liés à un syndrome post-traumatique.
Or en France, comme dans beaucoup de pays, cette question du « lien » reste méconnue. Mettre fin aux violences animales est ainsi corrélé à la lutte contre les violences interpersonnelles. Considérer les premières dans ce qu’elles ont de prédictives et de révélatrices d’autres violences, notamment sur les humains (enfants et adultes) peut ainsi s’avérer utile pour empêcher les secondes. Le lien entre violences graves envers des animaux et survenue de violences intrafamiliales fait l'objet d'une attention croissante et de conclusions concordantes d'études internationales. Cette corrélation est établie scientifiquement. En effet, la littérature en la matière admet de longue date que les violences à l’égard des animaux sont des marqueurs de violence à l’égard des humains. Ce lien apparaît évident s’agissant des violences domestiques, pour lesquelles certaines études ont révélé que plus de la moitié des victimes témoignaient également de menaces ou d’abus à l’égard de l’animal de compagnie du foyer. De façon tout aussi alarmante, il a été démontré que les enfants assistant à de telles violences montraient davantage de problèmes émotionnels et comportementaux que la normale, courant ainsi le risque de banaliser ces comportements et pouvant les conduire à en commettre de similaires sur les animaux et même sur les humains.
Pour toutes ces raisons, il est indispensable de veiller à ce que les mineurs convaincus de maltraitance animale fassent l'objet d'un suivi systématique afin non seulement d'éviter de nouveaux passages à l'acte sur les animaux mais aussi d'éviter que des violences soient commises sur des humains. .
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-64 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, PERROT, FÉRAT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 241-4 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa, les conditions d’accès prévues aux locaux mentionnés au 3° de l’article L. 232-18-4 s’appliquent aux lieux où se déroulent les manifestations mentionnées à l’article L. 241-2 et les entrainements y préparant, ainsi qu’aux locaux dans lesquels les animaux prenant part à ces manifestations ou entrainements sont habituellement gardés.
« Pour l’application du premier alinéa, la constatation des infractions prévues à l’article L. 241-2 et aux 2° et 3° du I de l’article L. 241-3 peut s’effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 232-18-9. »
Objet
Le présent amendement vise à compléter, sur le modèle de l’article 6, l’arsenal à la disposition des autorités publiques pour suivre les interventions et administrations effectuées sur les équidés et pouvoir établir, le cas échéant, des cas de dopage ou de maltraitance.
Les actes de maltraitance animale peuvent s’exercer afin d’améliorer la performance sportive des équidés qui concourent aux compétitions d’équitation. Le dopage animal se pratique à travers plusieurs produits dopants (administration de substances interdites ou de substances inappropriées, comme des médicaments pour la santé humaine) mais aussi des méthodes prohibées, comme la névrectomie chimique ou anatomique. En « diminuant » la douleur ressentie, l’équidé est ainsi censé être plus manœuvrable et plus endurant.
L’objectif de ces techniques étant d’augmenter les chances de gain, elles font fi de la santé et du bien-être des équidés.
En outre, l’administration de produits dopants étant dissimulée, lorsque ces chevaux se retrouvent dans le circuit de la boucherie, le risque de présence de substances dopantes en quantité supérieures aux LMR (limite maximale de résidus), et donc nocives pour la santé humaine, est réel.
Outre la qualification pénale de ces faits, ils sont susceptibles d’être poursuivis comme des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage par l’Agence française de lutte contre le dopage. Ces sanctions permettent d’écarter des compétitions des animaux dopés et de réprimer le comportement de leurs propriétaires ou gardiens.
Ces procédures se heurtent traditionnellement à la difficulté d’établir la preuve des faits commis. Les informations rendues obligatoires à l’article 6 de la présente proposition de loi sur le livret d’identification des équidés constituent une première voie d’amélioration. Toutefois, cette obligation risque de ne pas être respectée par ceux qui souhaitent sciemment dissimuler ces interventions.
L’Agence français de lutte contre le dopage dispose de pouvoirs d’enquête permettant, dans le respect des libertés publiques et éventuellement sous le contrôle du juge, de déceler ces actes de dopage et de maltraitance animale. En l’état, ces prérogatives étendues au dopage animal par l’article L. 241-4 du code du sport sont cependant incomplètes car, transposées du dopage humain, elles ne prennent pas en compte les spécificités du dopage animal.
Dans cet esprit, il est prévu que :
- les pouvoirs de visites de locaux par les enquêteurs de l’Agence française s’effectuent dans les enceintes sportives (comme le dopage humain) mais aussi dans les lieux de garde des animaux, comme les écuries ou boxs pour chevaux ;
- les enquêteurs puissent recourir au « coup d’achat » qui permet de s’assurer qu’une personne se livre bien à la cession de méthodes ou produits dopants.
Ces précisions sont la condition pour pouvoir confondre efficacement les personnes, quel que soit leur statut à l’égard de l’animal, qui améliorent la performance sportive en recourant à des actes vétérinaires traumatisants pour l’animal dopé.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-194 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 7 |
I. - Alinéa premier
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le chapitre III du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 2 ainsi rédigée :
II. - Après l’alinéa premier
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Section 2
« Vente forcée des équidés confiés au titre d’un contrat de dépôt ou d’un contrat de prêt à usage
III. - Alinéa 2
Remplacer la référence :
211-10-1
par la référence :
213-10
Objet
Cet amendement rédactionnel a pour objet de déplacer l’article dans une section adéquate du code rural et de la pêche maritime, créée spécialement à cet effet.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-9 rect. bis 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, LHERBIER, DEROMEDI, GOY-CHAVENT, BELRHITI et DUMAS, M. SAVARY et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et BELLUROT ARTICLE 7 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... - Après le premier alinéa de l’article 1915 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de dépôt peut porter sur un animal. Néanmoins, lorsque l’obligation principale a pour objet l’hébergement de l’animal et les soins à lui apporter, les parties sont liées par un contrat de pension, conformément à l’article 1914-1 ».
Objet
Améliorer les conditions de détention des équidés impose d’encadrer la relation contractuelle liant un propriétaire à un professionnel par des normes adaptées. Les obligations des pensions équestres et écuries de propriétaires sont en principe régies par le contrat de dépôt, inadapté à la mise en pension d’un animal vivant.
Usuellement, le contrat de pension d’un animal est analysé juridiquement comme un contrat de dépôt, répondant à la définition posée par l’article 1915 du Code civil selon lequel le dépôt « est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Or, cette qualification révèle son inadaptation lorsque la « chose » en garde est un animal, notamment au regard des obligations incombant aux parties.
En effet, le contrat de dépôt est un contrat nommé dont les deux obligations principales sont la garde de la chose et sa restitution. Il s’agit, par essence, d’un contrat à titre gratuit (art. 1917 du Code civil), qui implique seulement une attitude passive de la part du dépositaire.
La mise en pension d’un équidé, convention par laquelle un professionnel s’engage à héberger un cheval confié par un propriétaire, lui prodiguer des soins adaptés et éventuellement l’entraîner impose au contraire une prestation active. Dès lors, le rattachement juridique de la pension au contrat de dépôt s’avère artificiel, inadapté et susceptible de conséquences néfastes pour l’animal, tant les obligations légales découlant du contrat de dépôt disconviennent à la mise en pension d’un être vivant.
Si un dépositaire est classiquement tenu à une obligation de garde, supposant l’entretien de la chose et son maintien en bon état, le bien être d’un équidé implique des soins particuliers, parfois exceptionnels, étendant l’obligation de garde et de surveillance à un entretien qui dépasse le cadre d’un entretien « normal » (maréchalerie, dentisterie, ostéopathie, etc.). Les seules obligations du dépositaire sont en ce sens insuffisantes à assurer des conditions de détention appropriées.
Ex : Le contrat de dépôt n’oblige pas le dépositaire à faire voir le cheval régulièrement par un maréchal ferrant, pourtant essentiel au bien-être de l’équidé.
De même, le contrat de dépôt n’impose aucune obligation d’information du dépositaire au déposant quant à l’état de la chose au fur et à mesure de l’exécution du contrat de dépôt ; un équidé pourrait donc décéder sans que le dépositaire soit dans l’obligation d’en informer le propriétaire. Or, si la chose confiée est un animal, les soins apportés à sa garde impliquent d’informer le propriétaire quant à son état de santé et soins vétérinaires à envisager, sous peine d’une détérioration de la santé et donc du bien être de l’animal. Une telle obligation d’information se conçoit d’autant plus logiquement que les frais occasionnés par ces soins seront mis à la charge du propriétaire.
Ex : Le contrat de dépôt n’oblige pas le dépositaire à tenir informé le propriétaire de l’état de santé du cheval : s’est-il blessé ? a t-il besoin de soins ? Ces informations régulières sont pourtant essentielles au bien être de l’animal.
En outre, les dispositions applicables au contrat de dépôt offrent au dépositaire un droit de rétention de la chose (art. 1948 du Code civil) en cas d’impayés, lui permettant de ne la restituer qu’une fois intégralement réglé. A nouveau, comme de récentes affaires en témoignent (Cour d’appel de Poitiers, 19 février 2019 n° 55/2019 ; CA Caen, 30 avril 2019, n° 16/03282 ; CA Caen, 25 juin 2019, n° 16/04642), cette prérogative peut s’avérer dramatique si l’objet du dépôt est un animal : l’obligations de soins dans le cadre d’une rétention ne peut être que réduite. Par définition en effet, le dépositaire-rétenteur n’est pas payé, il est donc peu probable qu’il engage des frais exceptionnels pour veiller à la santé de l’animal. Le rétenteur risque au contraire de se contenter d’un entretien a minima c'est-à-dire à moindres frais puisqu’il ne parvient déjà pas à recouvrer la créance principale. Le droit de rétention met donc sur le même plan l’obligation de payer du déposant et l’obligation de soins du dépositaire. Seulement, un défaut de paiement est réparable alors qu’un défaut de soins entraînant souffrances et mort d’un équidé ne l’est pas. La perte d’un animal en raison d’un défaut de soins, ne peut être justifiée par un défaut de rémunération.
Ex : A laisse un cheval en dépôt à B. A ne paye plus le prix fixé par les parties. B peut conserver le cheval tant que A n’a pas payé intégralement sa dette.
- Hypothèse 1 : Ne sachant pas s’il finira par être payé, B limite les frais avancés pour l’entretien du cheval, générant un défaut de soins
- Hypothèse 2 : Si A ne veut pas récupérer son cheval, qu’il juge par exemple trop vieux, le cheval demeurera à la charge de B qui, déjà impayé, ne voudra pas soigner le cheval pour ne pas augmenter ses frais. Le cheval sera dès lors laissé à l’abandon
Enfin, s’il est arrivé que la qualification de contrat de dépôt soit écartée au profit d’un autre contrat, par exemple le contrat d’entreprise en cas de contrat impliquant une prestation autre que la garde de la part du professionnel, par exemple le travail ou l’entraînement d’un cheval, cette solution n’apparaît guère satisfaisante. Elle contraint le juge à dépecer le contrat pour en retrouver l’obligation principale afin de parvenir à une qualification certes unitaire mais artificielle. Or, par essence, la mise en pension d’un animal n’est ni strictement un contrat de dépôt, ni strictement un contrat d’entreprise. Elle mériterait sans nul doute une catégorie juridique à part entière, dans un but de protection de l’animal confié.
Ces exemples, qui pourraient être multipliés, attestent de ce que le régime juridique du dépôt n’est pas adapté au contrat de pension et qu’à ce titre, cette qualification devrait être exclue s’agissant d’un contrat relatif à l’hébergement et aux soins à porter à un animal. Le contrat de dépôt pourrait rester applicable aux situations dans lesquelles une personne se contente de loger un cheval sans avoir à le nourrir ni à s’en occuper (location simple de boxe, cheval en transit dans un établissement le temps d’un transport, cheval en fin de soins chez un vétérinaire dans l’attente de son propriétaire, etc.) Il est dès lors suggéré de créer une catégorie nouvelle de contrat, réservée à l’objet spécifique qu’est la prise en pension d’un animal, être sensible : le contrat de pension d’animal, distinct du contrat de dépôt et imposant aux parties des obligations adaptées. Sa définition juridique peut être insérée dans le Code civil préalablement aux dispositions régissant le contrat de dépôt (création d’un article 1914-1). Son régime pourra être ultérieurement précisé aux articles 1914-2 et suivants.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-127 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS, Mmes SCHILLINGER, EVRARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« VI. - Le produit de la vente est remis au dépositaire jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal et intérêts mentionnés par l’ordonnance, augmentée des frais. Le surplus est consigné à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier public, sans procès-verbal de dépôt. Il en retire un récépissé de consignation qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis à l’État conformément à l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, s’il n’y a pas eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-138 rect. 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PRINCE, Mmes VÉRIEN, VERMEILLET et de LA PROVÔTÉ, MM. LOUAULT et LONGEOT, Mmes Catherine FOURNIER et SOLLOGOUB et M. VANLERENBERGHE ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition, qui a selon ses auteurs pour objectif d’interdire les « manèges à poneys », emploie pour les désigner le terme « carrousel ». Or, le dictionnaire de l’Académie Française définit le carrousel comme un « exercice de parade où des cavaliers, divisés en quadrilles, se livrent à des évolutions variées ». Cela peut inclure nombre de représentations impliquant les chevaux, et non simplement les attractions visées par les auteurs de cette disposition. Par conséquent, il est à craindre que soient menacées par cet article de nombreuses autres activités, qui pour certaines sont des filières d’excellence et font partie de notre patrimoine commun, à l’instar du Cadre noir de Saumur ou encore du cirque Gruss.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-130 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS, Mmes SCHILLINGER, EVRARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 214-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-10-1. - L’utilisation des équidés dans des installations permettant, à des fins de divertissement, de chevaucher des animaux qui sont maintenus via un dispositif d’attache fixe privant l’animal de liberté de mouvement, est interdite. »
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine le régime de sanction applicable en cas de non-respect de l’interdiction. »
Objet
Cet amendement vise à cibler les manèges à poney présentant les plus forts risques en terme de maltraitance. Aussi sont ciblées les structures fixes mécaniques auxquelles les animaux sont attachés et ne peuvent se mouvoir autrement que par le guidage automatique qui leur est imposé (par d'écart possible, de changement d'allure...). Cet article ne concerne pas les cas des poneys promenés en longe, les marcheurs utilisés par les professionnels, les carrousels où les chevaux évoluent par le guidage du cavalier uniquement etc...
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-195 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 214-10-1 – I. – Les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d’équidé, via un dispositif rotatif d’attache fixe privant l’animal de liberté de mouvement, sont interdits.
Objet
Le présent amendement est rédactionnel. Il vise à consolider juridiquement l’interdiction des manèges à poneys.
Les manèges de foire faisant tourner des équidés vivants choquent, à juste titre, l’opinion publique. Par ailleurs, il y a un consensus, parmi les professionnels de la filière équine et les vétérinaires, sur le fait que ces « manèges à poneys » ne respectent pas les besoins physiologiques de l’animal.
La rédaction adoptée à l’Assemblée nationale n’était toutefois pas suffisamment précise. Il fallait veiller à ne pas interdire les « carrousels » (au sens de spectacle chorégraphié de chevaux) ou les « manèges » (au sens d’installation où les poneys s’entraînent). Les « marcheurs » des centres équestres (installation tournante d’entraînement, laissant le cheval libre de ses mouvements entre deux parois et dont la contribution au bien-être des chevaux est reconnue) ne devaient pas non plus être interdits en raison d’une rédaction trop large. Enfin, il n’était pas question non plus d’interdire les promenades à poney, au cours desquelles ces derniers sont tenus en longe mais libres de leurs mouvements ; ces sorties en poney ont une dimension pédagogique que les manèges à poneys n’ont pas.
Inspirée du droit bruxellois, la rédaction proposée par la rapporteure a fait l’objet d’un travail concerté avec l’association à l’origine de l’article et les divers acteurs de la filière équine.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-139 rect. 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PRINCE, Mmes VERMEILLET, VÉRIEN et de LA PROVÔTÉ, MM. LOUAULT et LONGEOT, Mmes Catherine FOURNIER et SOLLOGOUB et M. VANLERENBERGHE ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
carrousel vivant
par les mots :
manège à poneys
Objet
Il s'agit d'un amendement de repli visant également à ce que l'ensemble des représentations équestres ne soient pas menacées d'interdiction en remplaçant le terme trop général de « carrousel vivant » par l'activité dont l'interdiction est souhaitée par les rédacteurs de l'article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-196 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... - L’article L. 312-15 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’enseignement d’éducation civique sensibilise également, à l’école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux et à l’éthique animale. »
Objet
De même qu’existent des sensibilisations à la sécurité routière dès le collège, cet amendement vise à inclure obligatoirement la sensibilisation à l’éthique animale dans l’enseignement moral et civique (EMC) – appelé éducation civique dans le code de l’éducation – et plus seulement dans le service national universel (SNU). Par rapport au service national universel, qui vise des adolescents de 15 à 17 ans, l’enseignement moral et civique comporte l’avantage de débuter à un âge où les enfants sont mentalement plus disponibles, puisqu’il vise toutes les classes d’âge, de l’école primaire au lycée en passant par le collège. En outre, l’EMC est désormais sanctionné par des épreuves dans le cadre du diplôme national du brevet et du baccalauréat.
Si l’enseignement moral et civique est dans le secondaire généralement dispensé par des professeurs d’histoire-géographie, il semblerait logique que les professeurs de sciences et vie de la terre assurent cette sensibilisation, ce qui aura dans le même temps pour avantage de renforcer la dimension interdisciplinaire de cet enseignement. Il reviendra a minima au ministère de l’éducation nationale de mettre à leur disposition les ressources pédagogiques nécessaires ou, si possible, de nouer des partenariats avec des intervenants extérieurs formés spécialement en éthologie.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-108 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 7 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les expériences biologiques, médicales ou scientifiques menées sur les animaux doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. Elles sont interdites lorsqu’il existe une méthode de recherche alternative. »
2° Au deuxième alinéa, les mots « de ces animaux » sont remplacés par les mots : « des animaux ».
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement propose de modifier l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime afin d’interdire les expériences sur animaux lorsqu’il existe une méthode de recherche alternative, afin de renforcer la réglementation en la matière pour des raisons évidentes d’éthique et de respect du bien-être animal. Dès lors que l’expérimentation animale n’est pas indispensable en raison d’une méthode de recherche alternative, cette expérimentation est interdite.
L'expérimentation animale en France concerne près de 2 millions d'animaux. Cela concerne la recherche médicale, ou encore la recherche sur les produits ménagers, pour tester notamment leur toxicité.
Ce chiffre passe à 4 millions si l’on ajoute les animaux transgéniques qui ne sont pas comptabilisés comme le font les autres pays. En Europe, la France se classe en première position pour le nombre de chiens et de primates expérimentés.
Le plus grand élevage français de chiens pour les laboratoires a décidé de s’agrandir, passant de 500 à 3600 reproducteurs.
En France, c'est 429 000 animaux qui subissent des expériences à douleurs sévères. C'est aussi 3708 projets de recherche avec animaux soumis aux comités d’éthiques en 2017. Aucun n’a été refusé.
Quant aux contrôles, il y a moins de 20% de visites inopinées dans les laboratoires français quand la moyenne en Europe est de 40%.
Alors que l’Union Européenne exige que l’on réduise le recours aux animaux dans la recherche, l’Etat ne contribue en rien aux méthodes substitutives quand le Royaume-Uni a investi 65 millions de livres sur les quinze dernières années.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-110 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
Après l’article 7 ter, insérer un article ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 312-19 du code de l’éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'éducation à l'environnement et au développement durable comporte également, pour les élèves d'école primaire, de collège et de lycée, une formation à l’éthique animale. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer l’éthique animale, à savoir l’étude de la responsabilité morale des humains envers les animaux, parmi les enseignements à prodiguer dans le cadre de l'éducation à l'environnement et au développement durable.
La loi française, depuis 2015 dans le code civil, reconnaît les animaux comme des êtres sensibles. Les recherches en éthologie, démontrant la capacité des animaux à ressentir des émotions, de la douleur, du bien-être et à percevoir de façon subjective leur environnement et leurs expériences de vie, ont profondément fait évoluer les représentations des obligations des humains envers les animaux.
Les programmes ne doivent pas être hermétiques à cette évolution, comme en témoigne le programme de la nouvelle spécialité « Humanités, Littérature et Philosophie » qui intègre en Première un chapitre sur « l’homme et l’animal », visant à explorer la complexité des relations entre l’humain et l’animal et à interroger la frontière hermétique telle qu’elle était admise au Moyen Âge.
Cet amendement vise lui à intégrer cet enseignement dès le primaire dans le cadre de l'éducation à l'environnement et au développement durable, un programme d’enseignement transversal à toutes les matières, qui permet donc des approches variées sur la question de l’éthique animale.
Former les élèves au respect et à la responsabilité que nous avons envers les animaux ne pourra que contribuer à la diminution à terme des pratiques génératrices de souffrance chez les animaux, et à l’amélioration de leurs conditions de vie.
Enseigner l’éthique animale permet également de développer auprès des élèves les valeurs d’empathie, de respect, d’altruisme et de responsabilité, pour former des citoyens responsables et éclairés concernés par le respect du vivant.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-197 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 8 |
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d’un mineur. »
4° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende. »
Objet
Cet amendement a pour objet de créer une nouvelle circonstance aggravante du délit de sévices graves ou acte de cruauté, lorsqu’il est commis en présence d’un enfant.
En complément de la conception « animalière » de la protection animale (protéger les animaux en tant qu’ils sont doués de sensibilité), cette article vient renforcer la dimension « humanitaire » de la protection animale, en accroissant le quantum de la peine au motif que l’enfant peut être traumatisé par la violence des actes dont il est le témoin.
En plus de protéger l’enfant de la vue de violences, cette circonstance aggravante a pour but d’éviter un effet de contagion, qui conduirait un mineur à prendre exemple et à reproduire ultérieurement les actes dont il a été le témoin.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-111 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le septième alinéa est supprimé ».
Objet
La loi du 16 février 2015 a intégrer le statut d'être vivant doué de sensibilité au sein du code civil. Mais la législation actuelle qui réprime les actes de cruauté envers un animal, n’interdit toujours pas la corrida, qui fait l’objet d’une dérogation spécifique dans le Code pénal.
Pourtant, la lutte contre la maltraitance animale fragilise peu à peu l’interprétation d’une loi plus réellement adaptée aux attentes de la société, reposant encore sur des notions floues de « traditions locales ininterrompues » ou de « courses de taureaux ».
Cette législation actuelle apparait désormais comme une tolérance dépassée du législateur répondant à des pratiques d’un autre temps.
Chaque année, ce ne sont pas moins de 1 000 taureaux qui sont torturés à mort en France pour satisfaire ce rituel qui révèle l’atrocité d’une pratique qui perdure au nom de la seule coutume locale.
Pourtant, plusieurs pays qui pratiquaient la corrida ont fait le choix de l’interdire progressivement comme le Chili, l’Argentine, Cuba ou encore l’Uruguay. La Catalogne a également eu le courage de voter son interdiction en juillet 2010, faisant figure d'exception en Espagne.
La France doit elle aussi remettre en question ce droit acquis à la souffrance animale.
Le choix des français.e.s sur ce sujet est d’ailleurs sans appel. Plus de 75 % des Français sont pour l’interdiction de la corrida, et 79 % estiment que les corridas ne peuvent plus être considérés comme un spectacle à notre époque.
Avec cet amendement, nous proposons donc la suppression de la dérogation actuelle de l’article 521-1 du code pénal accordé aux courses de taureaux et aux combats de coqs. En 2021, la torture ne peut plus être un divertissement, comme la coutume ne peut plus justifier l’impunité d’une telle cruauté.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-107 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 424-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés.
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
3° Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun équipage ne peut être constitué afin de se livrer à la chasse à courre, à cor et à cri, ou sous terre, ou à la poursuite par les mêmes moyens d’un leurre simulant la voie d’un animal.»
II. – Le I entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.
À compter de cette date, il n’est plus délivré ni renouvelé aucune attestation de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ou à la poursuite par les mêmes moyens d’un leurre simulant la voie d’un animal.
À partir de la date mentionnée au II, la pratique de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, celle visant à poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal, sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Objet
Cet amendement modifie l’article L. 424-4 du code de l’environnement afin d’interdire la chasse à courre, la vènerie sous terre (plus communément appelé « déterrage ») et les chasses au leurre tels que le « trail hunt » ou « drag hunt ».
La chasse à courre consiste à poursuivre, et traquer des heures durant, à l’aide d’une meute de chien, un animal sauvage jusqu’à l’épuisement, la mise à mort étant faite à la dague ou à l’épieu. En matière de souffrance animale, elle génère des douleurs extrêmes pour l’animal poursuivi.
Alors qu’elle est déjà interdite dans plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique, Écosse, Angleterre, Pays de Galles), ce type de chasse, aussi minoritaire que cruelle et coûteuse, se poursuit encore sur le territoire national dans 67 départements.
Outre sa grande brutalité envers les animaux poursuivis, la chasse à courre n'est pas une activité sans conséquence sur le reste de la faune, qu'elle perturbe. Elle porte atteinte aux populations de cervidés, car la recherche du beau trophée conduit à chasser les meilleurs reproducteurs potentiels. Elle est également particulièrement néfaste au moment du brame et perturbe gravement l'équilibre de la forêt : sonneries de trompes, allées et venues des équipages, des chiens, des véhicules.
Le développement d’habitations, de routes et du tourisme en forêt rendent désormais impossible cette pratique sans incident. Elle est tout simplement inadaptée à notre époque et à nos territoires, et est amenée à disparaître.
Cet amendement interdit également les modes de chasse équivalents tels que le « trail hunt » ou « drag hunt » (chasse au leurre dans laquelle l’animal sauvage est remplacé par une trace odoriférante animale), qui, même indirectement, mettent en danger la vie des animaux appartenant parfois à des espèces menacées de disparition.
Enfin, cet amendement interdit la vénerie sous terre, qui implique là aussi d’importantes souffrances pour l’animal, les blaireaux ou renards étant arrachés à leur terrier à l’aide de pinces et de chiens.
Il propose que ces dispositions prennent effet à compter de la publication de la présente loi et que les contrevenants à l’interdiction soient punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-198 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 8 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Avant le mot :
apprivoisé
Insérer le mot :
ou
Objet
Cet amendement rédactionnel reprend, dans un souci d’harmonisation, la formulation utilisée à l’article 521-1 du code pénal, qui vise la même catégorie que ce nouvel article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-99 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LHERBIER, M. CAMBON, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT, BELRHITI, DUMAS, RENAUD-GARABEDIAN, BELLUROT et RAIMOND-PAVERO et M. SAURY ARTICLE 8 BIS A (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 5, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est sollicité par une personne physique, propriétaire, pour procéder à l’euthanasie non médicalement justifiée de son animal de compagnie ou de son équidé, l’animal n’étant pas jugé dangereux après l’évaluation comportementale prévue à l’article D. 211-3-1 du code rural, le vétérinaire convoque dans les 5 jours ouvrés une réunion collégiale. Cette réunion est chargée, en vue de statuer sur le sort de l’animal en fonction de son intérêt, de proposer le cas échéant des alternatives dans les 5 jours ouvrés suivants.
« Le fait d’avoir fait procéder à l’euthanasie de l’animal sans la tenue d’une réunion collégiale est passible de la sanction prévue à l’article 522-1 du code pénal.
« Un décret fixe les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. »
Objet
L’euthanasie de convenance correspond à une euthanasie demandée par le propriétaire de l’animal qui n’est pas justifiée médicalement ou sanitairement. En ce sens, elle devrait être condamnée au titre de l’article R655-1 du code pénal. Or, il n’en est rien, le propriétaire pouvant toujours évoquer un cas de nécessité (économique, sociale, etc.) que les tribunaux lui reconnaissent beaucoup trop facilement.
L’euthanasie de convenance est une préoccupation majeure de l’ensemble des associations de protection animale. A ce titre, sa suppression était incluse dans les propositions portées par le collectif Animal politique lors de la dernière élection présidentielle.
L’euthanasie de convenance sur les animaux de compagnie est fréquente.« L’association Animal Cross en a établi une estimation concernant les refuges et fourrières sur la base des données du ministère de l’agriculture et de l’alimentation ( DGAL/SDSPA/2017-638, « Bilan de l’opération protection animale vacances 2016 » juillet 2017). Les euthanasies sans justification sanitaire sont ainsi évaluées en 2016 à 8.428 pour les chiens et 19.450 pour les chats. Un total donc de 27.878 sur approximativement 112.508. À ces dernières devraient s’ajouter les euthanasies réalisées en établissement vétérinaire. D’après une étude menée par Claire Borrou-Mens, celles-ci atteindraient approximativement les 40.000 annuellement » ou 8% des euthanasies si tous les 5000 vétérinaires libéraux ont la même pratique que cette vétérinaire. (Le bien-être des animaux de compagnie et des équidés, Rapport du député L. Dombreval, p64). Selon l’enquête de cette vétérinaire, 39% des vétérinaires canins (8 % parfois et 31% rarement) pratiquent des euthanasies considérées comme de convenance pour eux, à quoi s’ajoutent les euthanasies essentiellement motivées par des motifs d’agressivité (pour la sécurité humaine) ou de coût du traitement (propre au propriétaire comme en cas de décès, déménagement, divorce, caprice etc. ) qui sont les plus nombreuses.
Concernant les équidés, la fin de vie est une réelle problématique dans cette filière, surtout depuis que la filière bouchère ne constitue plus un débouché important en lien avec la baisse de l'hippophagie. Alternative à l’exclusion de la chaîne alimentaire et au coût élevé d’entretien d’un cheval inactif, la question de l’euthanasie de convenance est malheureusement régulièrement posée à des vétérinaires, les propriétaires d'équidés n'étant pas toujours enclins à assumer leur animal jusqu'au bout une fois qu'ils ne peuvent plus l'utiliser... Nous ne disposons pas de chiffres permettant d'évaluer l'importance des euthanasies dans la filière équine. Nous savons juste qu'environ 160 000 chevaux ont été mis à la retraite en 2019.
Le défaut de structures d'accueil pour ces équidés âgés est régulièrement pointé du doigt et il y a en effet très peu d'endroits pour les accueillir en France. Des administrations comme la garde républicaine disposent d'un point de chute spécifique pour les équidés qui ne sont plus utilisés mais une telle option est rare.
Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment émis un avis reconnaissant pour la première fois le « le droit à la vie du chien » dans le cadre d’une affaire où le Préfet de Paris souhaitait euthanasier un chien catégorisé contre l’avis d’un vétérinaire.
L’amendement vise spécifiquement les animaux de compagnie et équidés possédés par un particulier. Il s’agit d’une motivation pragmatique, pour rejoindre la proposition du Comité d’éthique animal environnement santé remise en juillet 2020 à la demande de l’Ordre des vétérinaires.
L’amendement exclut aussi de son champ les euthanasies à la demande d’une autorité.
Selon ce Comité d’éthique, « il semble nécessaire de procéder à la distinction entre les animaux de compagnie ou de loisir et les animaux d’élevage, de zoos ou de refuges. L’acquisition et/ou la détention d’un animal de compagnie ou de loisir relève du plaisir et de la satisfaction du propriétaire. Ce dernier doit assumer son choix, même si les contraintes financières ou matérielles, en cas de maladie chronique ou de sénilité avancée par exemple, peuvent s’avérer importantes. Il appartiendra au praticien d’évaluer le caractère insoutenable pour le propriétaire de ces contraintes et de pratiquer l’euthanasie à la lumière de cette évaluation. Si au contraire, la situation ou l’état de santé de l’animal (des animaux) peut s’améliorer par l’intermédiaire d’une solution alternative ou d’un traitement, la demande d’euthanasie devrait être rejetée. Pour les animaux d’élevage, de zoos ou de refuges, des contraintes de soutenabilité financière doivent être prises en compte. »
En instaurant une réunion collégiale, l’amendement cherche à offrir une ultime chance à l’animal en desserrant l’étau qui pèse sur le vétérinaire seul.
Les vétérinaires sont formés pour soigner les animaux, et l’euthanasie de convenance, quand ils doivent prendre seuls leur décision, est un dilemme moral pour un grand nombre. Le burnout compassionnel lié aux euthanasies de convenance a fait l’objet de nombreuses communications scientifiques. Ils se sentent « coincés » par la demande pressante du propriétaire de l’animal, obligés de procéder à un acte qu’ils réprouvent.
Par ailleurs, la discussion avec des parties extérieures peut apporter des solutions nouvelles. Enfin, certains vétérinaires peuvent être moins scrupuleux que d’autres et euthanasier facilement.
Le principe d’une décision collégiale est inspiré de ce qui se passe pour l’être humain. En effet, lorsqu’une décision de sédation profonde et continue est décidée pour une personne humaine, la décision est prise de manière collégiale. La Haute autorité de santé recommande « une procédure collégiale avec le médecin qui suit le patient, les membres présents de l’équipe soignante et au moins un médecin extérieur ».
L’animal étant un individu sensible, chaque cas doit être considéré spécifiquement. Il ne saurait y avoir de décision globale.
La forme que peut prendre cette réunion collégiale est très simple : par exemple le vétérinaire filme avec son téléphone l’animal sur la table de consultation ou se déplaçant dans son cabinet, décrit son état de santé et ses autres caractéristiques et la demande du propriétaire et envoie ce film court aux personnes membres de la réunion collégiale. La charge de travail additionnelle paraît acceptable en comparaison des enjeux pour l’animal.
Cette réunion collégiale réunirait le vétérinaire sollicité, ses collègues vétérinaires, le propriétaire de l’animal, une (des) auxiliaire(s) spécialisées vétérinaire(s), une (des) association(s) de protection animale, d’autres experts de la condition animale (ex : inspecteurs de santé publique vétérinaire). La durée de 5 jours ouvrés après la tenue de la réunion permet de trouver des solutions, même si cette durée reste limitée. Il reviendrait à chaque vétérinaire de choisir les membres de sa réunion collégiale selon des principes à préciser dans un décret.
Cet amendement appelle par la suite un financement permettant de venir en aide aux animaux susceptibles d'être euthanasiés. Il rend aussi visible une situation trop souvent cachée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-128 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS et PATRIAT, Mmes SCHILLINGER, EVRARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La modification proposée par l’article 8 bis n’est pas utile puisque les juridictions appliquent déjà l’article 122-7 du code pénal lorsque l’intégrité d’un animal est en cause (voir 07/00257 Cour d’appel d’Orléans du 19 novembre 2007).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-199 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il s’agit d’un amendement de suppression de l’article, qui ne changeait rien au droit existant mais introduisait de la confusion dans un article du code pénal sur l'état de nécessité entre distinguant personnes, biens et animaux. L'état de nécessité prévu par l'article 122-7 du code pénal modifié par cet article est la situation où « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ».
Selon l’article 515-14 du code civil, « sous réserve des lois qui les protègent », « les animaux sont soumis au régime des biens ». L’article 515-14 du code civil est à ce titre inclus au livre II du code civil (« Des biens et des différentes modifications de la propriété »). La summa divisio du droit civil reste, depuis 1804, la distinction entre « personne » et « bien », et l’animal est compris dans cette seconde catégorie. Cela a été rappelé, entre autres, par une décision de la Cour d’appel de Lyon du 8 novembre 2018 (RG 17/01 664) : « Si un chien est défini comme un être vivant doué de sensibilité, il n’en demeure pas moins qu’il constitue un bien au sens de l’article 515-14 du code civil. »
Les animaux sont donc déjà couverts par l’état de nécessité. La conjonction de coordination « ou » laisse entendre que les animaux sont distincts des biens, ce qui voudrait dire que tous les autres articles du code pénal visant « les biens » ne protègent plus les animaux.
En somme, cet article est non seulement inutile, il est en plus dangereux pour les animaux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-200 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 8 TER (NOUVEAU) |
I. - Alinéa premier
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :
II. - Alinéa 2
1° Supprimer la référence :
« Art. L. 521-1-1. -
2° Avant les mots :
Est considéré
Insérer les mots :
Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3° Remplacer les mots :
mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l’animal en :
Par les mots :
présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité.
III. - Alinéas 3 à 9
Supprimer ces alinéas
Objet
Le présent amendement supprime la liste des éléments constitutifs de la circonstance aggravante d’abandon lorsqu’il « met en péril la vie de l’animal » : le droit pénal étant d’interprétation stricte, tous les autres cas seraient exclus par principe de cette circonstance aggravante, ce qui serait contreproductif voire dangereux. En redonnant au juge des marges d’interprétation, l’amendement élargit le champ de la circonstance aggravante.
Par ailleurs, l’amendement remplace la notion d’« abandon mise en péril de la vie de l’animal », qui est très ambiguë en ce qu’elle laisse entendre que ce n’est pas le cas de tout abandon. Or, faut-il le rappeler, tout abandon réduit l’espérance de vie de l’animal, quelles qu’en soient les conditions. L’amendement remplace donc cette qualification par celle, plus précise, de « risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal ».
Dans un souci de gradation des peines, la peine de quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende, prévue pour toute circonstance aggravante des délits mentionnés à l’article 521-1 hormis celle relative à la mort de l’animal, s’appliquera par défaut. Il semble cohérent que « la mort de l’animal » soit sanctionnée davantage que le « risque de mort pour l’animal ».
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-16 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 8 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201-… ainsi rédigé :
« Art. L. 201-… On entend par abandonner un animal le fait de laisser un animal en un lieu quelconque avec l’intention de s’en défaire ou sans s’en soucier ni s’en occuper davantage et sans s’assurer du transfert direct de responsabilité. »
Objet
Avant de vouloir traiter ou pénaliser des maux, il est nécessaire de savoir qui ils sont.
Comme devant toute pathologie, traiter la cause lorsqu’elle est identifiable et curable est beaucoup plus efficace et pérenne que de traiter les symptômes et c’est aussi le seul moyen de prévention.
Depuis plusieurs années, il est fait état de 100 000 abandons par an en France, qui détiendrait ainsi le titre de championne d’Europe. Des chiffres dont on ne sait à quoi ils se rapportent puisqu’on ne sait de quoi on parle.
L’article 521-1 du code pénal pénalise l’« abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité » et l’article 8 ter de cette PPL définit les « circonstances aggravantes de l’abandon ».
Il est donc urgent de définir ce qu’est l’abandon d’un animal.
La définition proposée exclue :
- Les cessions contraintes en refuge qui ne peuvent être légalement des abandons puisqu’il y a transfert de propriété attestée par des documents de cession. Ce sont donc des cessions.
- Ceux que l’on pourrait appeler les Res Nullius, c’est-à-dire les animaux qui n’ont pas de maître (majoritairement des chats en métropole et des chiens en outre-mer).
Il est évidemment contre-productif de pénaliser de 30 000 euros d’amende et 2 ans d’emprisonnement, la personne qui :
- Parce que sa situation familiale ne lui permet plus, fait la démarche de faire adopter son animal dans un refuge,
- À son insu, se retrouve avec une portée de chatons qu’une chatte est venue faire dans son jardin.
Les exemples sont nombreux mais il faut garder à l’esprit qu’il est impératif de discerner clairement toutes ces différentes situations car, bien qu’elles nécessitent toute un traitement, il diffère notablement entre elles.
A défaut, c’est une recrudescence de réels abandons à laquelle on s’expose.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-206 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 8 QUATER (NOUVEAU) |
I. - Alinéa premier
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :
II. - Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
« Art. L. 521-1-2. -
2° Avant les mots
Dans les cas
Insérer les mots :
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «
3° Après le mot :
domestique
Insérer les mots :
, ou apprivoisé, ou tenu en captivité,
4° Supprimer les mots :
au sens de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime,
5° Remplacer les mots :
de résider au domicile dudit propriétaire ou, à défaut, de détenir l’animal à son domicile de façon régulière
Par les mots :
ou le gardien de l’animal.
III. - Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider juridiquement la circonstance aggravante de sévices graves ou actes de cruauté liée au fait d’être le propriétaire de l’animal visé, en précisant le champ des éléments constitutifs de cette infraction.
Des qualifications floues (« résider au domicile du propriétaire », « détenir l’animal à son domicile de façon régulière »), peu conformes au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, sont remplacées par une notion plus simple et logique de « gardien » (celui qui exerce « les pouvoirs de direction et de contrôle », selon la jurisprudence de la Cour de cassation).
L’amendement élargit la protection aux animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et supprime la restriction aux propriétaires des seuls chiens et chats identifiés, pour que l’ensemble des propriétaires soient visés par cette circonstance aggravante.
Dans un souci de gradation des peines, la peine de quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende, prévue pour toute circonstance aggravante des délits mentionnés à l’article 521-1 hormis celle relative à la mort de l’animal, s’appliquera par défaut. Il semble cohérent que des sévices ayant entraîné la mort de l’animal soit sanctionnés davantage que la circonstance aggravante liée au fait d’en être le propriétaire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-112 rect. 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 8 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après le mot :
domestique
Insérer les mots :
, ou apprivoisé, ou tenu en captivité,
Objet
Cette suppression permet d’étendre la circonstance aggravante en cas de sévices graves ou d’actes de cruauté à tout propriétaire d’animaux concernés par les dispositions de l’article 521-1. Il n’y a pas de raison que cette disposition ne s’applique qu’aux animaux domestiques car les animaux non domestiques apprivoisés ou tenus en captivité peuvent aussi être victimes de sévices graves ou d’actes de cruauté de la part de leur propriétaire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-65 rect. quinquies 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LHERBIER, M. CAMBON, Mmes DREXLER, DEROMEDI, GOY-CHAVENT, VENTALON, BELRHITI, DUMAS, RENAUD-GARABEDIAN et BELLUROT, M. GENET, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. SAURY et BASCHER ARTICLE 8 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après le mot :
domestique
Insérer les mots :
, ou apprivoisé, ou tenu en captivité,
Objet
Cette suppression permet d’étendre la circonstance aggravante en cas de sévices graves oud’actes de cruauté à tout propriétaire d’animaux concernés par les dispositions de l’article 521-1. Il n’y a pas de raison que cette disposition ne s’applique qu’aux animaux domestiques car les animaux non domestiques apprivoisés ou tenus en captivité peuvent aussi être victimes de sévices graves ou d’actes de cruauté de la part de leur propriétaire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-66 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET, PERROT, FÉRAT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 8 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après le mot :
domestique
insérer les mots :
ou apprivoisé ou tenu en captivité
Objet
Cet amendement étend la circonstance aggravante en cas de sévices graves ou d’actes de cruauté à tout propriétaire d’animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, en cohérence avec l’article 521-1 du code pénal.
Ces animaux peuvent, en effet, être aussi victimes de sévices graves ou d’actes de cruauté de la part de leur propriétaire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-67 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 8 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
au sens de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime
par les mots :
ou le détenteur enregistré au fichier national d’identification mentionné à l’article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime
Objet
L’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, auquel il est fait référence, est relatif à l’obligation d’identification des chiens et des chats uniquement. Il ne définit pas la notion de propriétaire, d’autant moins que le fichier national des carnivores domestiques est un fichier de détenteurs.
L’enregistrement des coordonnées du propriétaire est prévu par l’article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime et s’applique à tous les animaux, domestiques et non domestiques. C’est donc bien cette référence qu’il convient de retenir.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-68 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 8 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le deuxième alinéa de l’article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « du propriétaire ou de l’animal ou si le propriétaire est inconnu » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;
2° À la seconde phrase, après les mots : « confiscation de l’animal », sont insérés les mots « à l’encontre duquel l’infraction a été commise ou qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ».
II.- Le deuxième alinéa de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « du propriétaire ou de l’animal ou si le propriétaire est inconnu » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;
2° À la seconde phrase, après les mots : « confiscation de l’animal », sont insérés les mots « à l’encontre duquel l’infraction a été commise ou qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ».
Objet
Cet amendement vise à faciliter la confiscation des animaux maltraités, pour les éloigner de la personne responsable des mauvais traitements.
L’alinéa 2 de l’article 521-1 du code pénal relatif aux actes de cruauté, abandon, sévices sexuels, sévices graves commis à l’encontre des animaux et l’alinéa 2 de l’article L215-11 du code rural relatif aux mauvais traitements commis par un professionnel permettent la confiscation des animaux à la seule condition que ceux-ci appartiennent au condamné ou bien si le propriétaire est inconnu.
Cette rédaction issue des anciens textes pose un réel problème aux magistrats au moment du prononcé de la décision dans de nombreuses situations.
Les prévenus peuvent, en effet, aisément prétendre à l’audience ne pas être propriétaires des animaux pour échapper à la confiscation.
Les fiches d’immatriculation des animaux ne pouvant comporter que le nom d’une seule personne, il suffit que l’animal soit immatriculé au nom de la personne qui vit avec le prévenu pour que ce dernier invoque le fait que l’animal ne lui appartient pas.
Or, en réalité, le prévenu qui vit au sein du foyer dans lequel il commet ces actes de cruauté a la libre disposition de cet animal, au même titre que le propriétaire « officiel ».
Le tribunal va alors devoir rechercher la preuve, à tout le moins indivise, de ladite propriété s’il veut confisquer l’animal, ce qui est difficile à rapporter.
En outre, l’autre cas concerne des amis ou parents du prévenu qui lui auraient donné leurs animaux depuis plusieurs années, mais sans qu’il y ait eu, comme fréquemment, de changement de cartes d’immatriculation, situation souvent constatée pour les détentions de chiens, chats, équidés.
Immatriculés au nom de tiers, le prévenu déclare à l’audience que ces animaux ne lui appartiennent pas, avec la complicité de ses amis ou parents qui en revendiquent la propriété au moment de l’audience, en prétendant, par exemple, qu’ils n’ont fait que les lui confier. Le prévenu échappe ainsi à la peine de confiscation.
L’article 131-21-1 du code pénal, plus récent a déjà appréhendé cette difficulté et son alinéa 1 est rédigé en ces termes :
« Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise.
Dans ces conditions, il est cohérent pour une harmonisation des textes et une juste appréciation de la réalité des faits de modifier l’alinéa 2 de l’article 521-1 du code pénal dans les mêmes termes, tout comme l’alinéa 2 de l’article L. 215-11 du code rural, ce qui n’empêchera pas les propriétaires de bonne foi de se manifester s’ils le souhaitent (Cf. article 131-21 alinéa 2 du code pénal sur ce point)
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-69 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la peine correctionnelle complémentaire de « stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale ».
Derrière des intentions louables, cette nouvelle peine complémentaire constitue un risque d’affaiblissement des condamnations, car elle pourrait, aux termes de l’article 131-5-1 du code pénal, être prononcée à la place d’une peine d’emprisonnement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-207 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement a pour objet de laisser au juge un éventail de possibilités (peine temporaire ou définitive) en matière d’interdictions de détention d’un animal.
L’article 10 adopté à l’Assemblée nationale prive le juge de ce choix : soit la peine d’interdiction de détention est définitive, soit elle n’est pas prononcée.
Afin de respecter le principe de proportionnalité des peines aux délits, le juge risque de ne plus prononcer cette peine dans des cas où une peine de 3 ans, 5 ans ou 10 ans aurait pu provoquer une prise de conscience voire un changement de comportement du condamné.
L’alternative « tout ou rien » que crée cet article est donc contre-productive et conduira à moins d’interdictions de détention.
Cet amendement s’inscrit dans la logique de privilégier l’efficacité de la loi par rapport à sa portée symbolique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-208 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l’occasion d’un dépôt de plainte pour vol d’un animal, le plaignant signale obligatoirement ce vol aux personnes agréées pour la collecte et le traitement des données d’identifications mentionnées à l’article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Après le 11° de l’article 311-4 du code pénal, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu’il est destiné à alimenter le commerce illégal d’animaux. »
Objet
Cet amendement renforce les peines en cas de vol d’un animal domestique lorsque ce vol est destiné à alimenter le commerce illégal d’animaux.
La cellule anti-trafics de la SPA et l’association nationale contre le trafic des animaux de compagnie (ANTAC) avancent des chiffres alarmants sur la croissance de ce phénomène très lucratif et rarement sanctionné. Les animaux ainsi dérobés peuvent être dressés au combat, faire l’objet de sévices ou alimenter des élevages illégaux. Faute de preuves et de peines suffisamment dissuasives, les réseaux sont rarement démantelés.
L’amendement prévoit par ailleurs un signalement automatique de ces vols d’animaux à l’organisme responsable des données relatives à l’identification des animaux (par exemple ICAD pour les carnivores domestiques), afin de faciliter leur suivi et de démanteler ainsi plus facilement les trafics.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-210 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 10 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
I. - Supprimer les mots :
confiscations et les
II. - Supprimer les mots :
L. 131-21-1 et
Objet
Le présent amendement a pour objet de n’inscrire dans le fichier des personnes recherchées (FPR) que les peines d’interdiction de détention d’un animal, dont le contrôle fait en effet défaut aujourd’hui. Il exclut cependant l’inscription dans le FPR des peines de confiscation d’un animal.
En effet, en cas de confiscation, l’animal est confié à une fondation ou à une association de protection animale : en aucun cas la personne condamnée ne peut être en possession de l’animal confisqué, sauf à l’occasion d’un vol, qui ferait de suite l’objet d’une plainte. L’inscription dans le FPR ne serait donc d’aucune aide en ce cas, alors qu’il comporterait une utilité marginale dans les cas d’interdiction de détention.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-211 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 10 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le septième alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° ter Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale, ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale. »
II. - L’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles sont notifiées par une association de protection animale reconnue d’utilité publique à ladite cellule, les mises en cause pour sévices graves ou acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal mentionnées aux articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal, donnent lieu à une évaluation de la situation d’un mineur mentionnée au troisième alinéa. »
2° Au dernier alinéa, après le mot : « 5° », sont insérés les mots : « 5° bis et 5° ter ».
Objet
Inspiré d’un amendement discuté mais non adopté à l’Assemblée nationale, cet amendement engage l’aide sociale à l’enfance à procéder à une enquête sociale en cas de signalement pour les actes de maltraitance animale les plus graves.
Il confie à l’ASE une nouvelle mission de repérage des mineurs condamnés pour maltraitance animale et des mineurs dont les personnes responsables ont été condamnées pour maltraitance animale.
En outre, seraient considérées comme « information préoccupante pour la situation d’un mineur » les mises en cause pour sévices graves, ou de nature sexuelle ou actes de cruauté sur un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité, mentionnées à l’article 521-1 du code pénal. Aussi, la situation du mineur ferait obligatoirement l’objet d’une enquête dès lors qu’une mise en cause pour maltraitance animale serait signalée.
Le lien entre violences commises sur les animaux et violences intra-familiales est mis en évidence par de nombreuses études. En complément de la conception « animalière » de la protection animale (protéger les animaux en tant qu’ils sont doués de sensibilité), cet article vient renforcer la dimension « humanitaire » de la protection animale (protéger les humains des contextes violents à l’égard des animaux, dont on peut supposer qu’ils sont aussi violents à l’égard des personnes).
En plus de protéger l’enfant de la vue de violences sur les animaux, voire de violences à leur encontre, le présent amendement a pour but d’éviter un effet de contagion de la maltraitance animale, qui conduirait un mineur à prendre exemple et à reproduire ultérieurement les actes dont il a été le témoin.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-209 rect. 18 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 10 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer la référence :
II
par la référence :
III
Objet
Amendement rédactionnel.
Après le montage du texte en commission à l’Assemblée nationale, le paragraphe visé n’est plus le même que dans l’amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-70 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 10 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « dressage », sont insérés les mots : « , d’activités privées de sécurité de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait pour toute personne accomplissant une activité de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens avec un chien, d'exercer ou de laisser exercer des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. »
Objet
Cet amendement prévoit que les agents cynophiles et leurs employeurs soient sanctionnés lors de mauvais traitements envers leurs chiens, au même titre que les professionnels ayant une activité en lien avec la détention d’animaux.
Régulièrement, les associations de protection animale sont appelées à suite de la découverte de chiens d’agents cynophiles, exerçant une activité privée de sécurité de surveillance et/ou de gardiennage soumise au respect des articles L. 611-1 et L. 613-7 du code de la sécurité intérieur.
Ces chiens sont détenus en dehors ou non des horaires de travail des agents, dans des conditions particulièrement indignes :
- Enfermés en continu lorsque les chiens ne travaillent pas dans des cages de transport dans lesquelles ils ne peuvent ni se tenir debout ni se retourner (jusqu’à 16 heures consécutives).
- Détenus dans des caves, dans le noir, vivant au milieu de leurs excréments.
- Détenus dans des cages de transports dans les coffres des voitures ou sur des balcons.
- Souvent, de surcroît, muselés dans ces caisses de transport.
Outre les souffrances quotidiennes vécues par ces chiens, ces conditions de vie les rendent souvent très craintifs, voire agressifs et potentiellement dangereux.
Chaque semaine, de telles situations sont constatées par les forces de police.
Ces agents cynophiles sont poursuivis, comme de simples particuliers, au titre de l’infraction contraventionnelle de mauvais traitements à animaux (l’article R654-1 du code pénal). L’exercice de l’activité de ces agents répond pourtant à des obligations de formations et de qualifications professionnelles prévues aux articles L. 613-7, R. 612-18, R. 612-27 du code de la sécurité intérieure. Il leur est également interdit de commettre des mauvais traitements sur leur animal en application de l’article R. 631-32 du code de la sécurité intérieure, sans pour autant être sanctionnés comme les professionnels ayant une activité en lien avec la détention d’animaux.
Si l’agent cynophile est responsable des conditions de vie de l’animal ou des animaux qu’il a sous sa garde, l’employeur ou le donneur d’ordre est également soumis à des obligations et sa responsabilité pénale doit être engagée à ce titre.
Il est dès lors souhaitable, qu’au même titre que les professionnels ayant une activité en lien avec la détention d’animaux, ces agents cynophiles et leurs employeurs soient sanctionnés par une infraction délictuelle telle que prévue et réprimée par l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime.
Il convient également à ce stade de préciser qu’il est régulièrement constaté que ces chiens servent indifféremment à différents agents cynophiles non déclarés auxquels ils sont prêtés sans que pour autant ils n’en soient les détenteurs inscrits sur le registre national d’identification des carnivores domestiques.
Pour viser l’ensemble de ces situations, il est ainsi souhaitable de compléter le premier de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime et, d’y ajouter un nouvel alinéa dédié à la profession d’agent cynophile.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-226 22 septembre 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-70 rect. ter de M. BAZIN présenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas
Objet
Il est logique d'inclure les entreprises d’agents cynophiles dans la liste des professionnels exerçant un lien avec les animaux, au même titre qu'aujourd'hui les entreprises de toilettage ou d’élevage.
À ce titre, en cas de maltraitance animale, elles seront passibles des peines prévues pour les professionnels à l’article L. 215-11.
En revanche, je ne vois aucune raison de mentionner les salariés cynophiles eux-mêmes, alors que ce n'est le cas pour aucune autre profession mentionnée à l'article.
C’est le sens de ce sous-amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-71 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. VALLINI, Mmes PERROT, FÉRAT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 521-3.- Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves ou des actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au premier alinéa de l’article 521-1 ou d’atteintes sexuelles envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au premier alinéa de l’article 521-1-3 et est puni des peines prévues aux mêmes articles le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées à la première phrase du présent alinéa. »
Objet
L’article 11 concerne les peines relatives à l’enregistrement et à la diffusion de sévices graves, d’actes de cruauté et de sévices à caractère sexuel envers un animal.
Par coordination avec l’amendement déposé à l’article 11 ter, cet amendement clarifie la définition des infractions relatives à des rapports sexuels exercés envers, ou accomplis avec, un animal.
Aujourd’hui, ces infractions sont définies comme des « sévices de nature sexuelle » en vertu de l’article 521-1 du Code pénal.
Cependant, cette notion est floue et laisse une large marge d’appréciation quant à la caractérisation par les juges des rapports sexuels impliquant un animal, lesquels sanctionnent le plus souvent des cas de pénétration sexuelle. Dans ces cas, les sévices sexuels sont toujours reconnus (cf. décision de la chambre criminelle de la cour de cassation en 2007). De plus, le terme « sévices » renvoie à une notion de maltraitance et de brutalité. Il convient donc de le gommer car il est difficile de prouver la maltraitance dans certaines affaires sexuelles (ex. : infraction sexuelle hors pénétration avec un animal).
Par conséquent, ne sont généralement condamnées que les personnes réalisant des sévices ou actes sexuels de pénétration ou perpétrant des violences envers les animaux.
À cet effet, le présent amendement propose de définir ces infractions comme des « actes à caractère sexuel avec ou envers un animal ».
Le mot « acte » permettant ainsi d’avoir un prisme plus large et de nature à aider les juges à englober les rapports sexuels hors pénétration dans cette infraction. Même raisonnement sur les « actes » pouvant être commis « avec » un animal, un individu sera ainsi sanctionné pour avoir permis à un animal de pratiquer ces faits, avec ou sans pénétration, sur sa personne.
Cette nouvelle formulation remplace celle de « zoo-pornographie », terme tout aussi compliqué à définir par les juges quand il s’agit de sanctionner la diffusion des contenus de cette nature.
Cette disposition s’inspire de la loi suisse faisant référence aux « actes d’ordre sexuel avec des animaux ». Elle renvoie aussi à la nécessité de préserver la dignité humaine.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-212 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 11 |
Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
« Art. 521-3
Par les mots :
521-1-2
2° Supprimer les mots :
à caractère sexuel ou des
3° Remplacer le mot :
envers
Par les mots :
ou atteintes sexuelles
4° Remplacer la référence
521-1-3
Par la référence
521-1-1
Objet
Il s’agit d’un amendement de coordination avec les modifications proposées à l'article 11 ter.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-72 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||
MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. VALLINI, Mmes PERROT, FÉRAT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Après le mot diffuser
Insérer les mots :
ou de référencer sur internet
Objet
Les moteurs de recherche permettent de rendre visibles les images zoo-pornographiques. Sans leur présence, un public non averti, comme des mineurs, a beaucoup moins de possibilité d’accéder à ces images.
Le déréférencement par Google de certains contenus zoo-pornographiques a été très efficace pour diminuer la visibilité de certains sites internet. Ce qui aujourd’hui relève de la bonne volonté temporaire des moteurs de recherche doit dorénavant devenir une obligation pour eux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-213 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Après le mot :
diffuser
Insérer les mots :
ou de référencer sur internet
Objet
Le présent amendement vise à punir les moteurs de recherche lorsqu’ils référencent des images zoopornographiques ou de sévices graves ou actes de cruauté.
Les hébergeurs de ces contenus sont aujourd’hui réprimés pour leur diffusion. La facilité avec laquelle il est possible d’accéder à de telles images pose en effet un grave problème pour la représentation des animaux dans la société.
L’amendement protège du même coup les enfants de l’exposition à de tels contenus, évitant donc la diffusion, et éventuellement l’imitation, de ces pratiques condamnables.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-73 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. VALLINI, Mmes PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer, soit définitivement soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »
Objet
Cet amendement vise à pouvoir retirer un animal à des personnes sanctionnées pour avoir consulté ou détenu des images pornographiques impliquant des animaux. En effet, les actes sexuels accomplis envers ou avec les animaux sont souvent difficiles à objectiver alors qu’il est plus facile d’objectiver la consultation ou la détention des images.
Il s’agit d’un « amendement sentinelle » qui vise à prévenir la commission de l’infraction d’actes sexuels avec ou envers les animaux, quand elle n’est pas déjà faite.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-87 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. VALLINI, Mmes PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’acquérir ou de détenir, par quelque moyen que ce soit, de telles images ou de les consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement par le biais d’un service de communication en ligne est puni de 3 000 euros d’amende.
Objet
Cet amendement vise à sanctionner les personnes qui consultent habituellement ou en contrepartie d’un paiement des images illustrant des actes à caractère sexuel accomplis avec ou envers des animaux.
L’amende pénale s’élèverait à 3 000 euros.
Ce dispositif exclut les individus ayant uniquement consulté des vidéos pornographiques légales sur un site pornographique légal mais temporairement et très marginalement parasité par des contenus zoophiles illégaux postés par des tiers.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-148 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’acquérir ou de détenir par quelque moyen que ce soit une telle image ou représentation ou de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement d’une telle image ou représentation par le biais d’un service de communication au public en ligne la mettant à disposition est puni de 3 000 euros d’amende.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la sanction applicable en cas de consultation habituelle de zoopornographie supprimée en séance à l’Assemblée nationale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-214 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 11 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d’intérêt général ou à servir de preuve en justice.
Objet
Le présent amendement est rédactionnel.
Il reformule l’exception au délit de détention ou de diffusion d’images de sévices graves ou d’un acte de cruauté ou d’atteintes sexuelles, lorsqu’elles visent à informer le public ou la justice. L’expression retenue, consacrée par la jurisprudence, vise à protéger notamment les journalistes, enquêteurs ou associations de protection animale d’une mise en cause.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-74 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. VALLINI, Mmes PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 11 |
Alinéa 6
Après le mot :
lorsque
Insérer les mots :
la consultation, la détention,
Objet
Le présent amendement vise à protéger les lanceurs d’alerte, les associations de protection animale ou toute entité et profession engagées dans la lutte contre l’enregistrement et la diffusion des contenus représentant des sévices graves ou des actes de cruauté envers un animal ou encore des actes à caractère sexuel accomplis avec ou envers un animal.
Il convient, dans cet objectif, de préciser que le fait de consulter et de détenir ce type de contenu n’est pas répréhensible pour ces personnes morales et physiques.
L’amendement complète ainsi le champ de la dérogation aux sanctions pénales prévues par l’article 11 de la PPL. En pratique, il apparait d’ailleurs difficile d’enregistrer et de diffuser des contenus sans, au préalable, les avoir consultés et/ou en sa possession.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-75 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. VALLINI, Mmes PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 227-23 et au premier alinéa de l’article 227-24 du code pénal, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou des images pornographiques impliquant un ou des animaux ».
Objet
Cet amendement permettra d’étendre les protections actuelles des mineurs contre la pornographie aux images de pornographie avec des animaux.
La philosophie de ce dispositif est majeure dans la mesure où elle permet de protéger les enfants et les adolescents de la vue de ces contenus. D’une part, ces contenus nuisent à leur éducation sexuelle, d’autre part, ils leur renvoient une image totalement déformée de l’animal, à savoir celle d’une chose dont on peut profiter pour assouvir ses besoins sexuels.
La répression des contenus représentant des sévices ou actes à caractère sexuel envers ou avec un animal doit ainsi être intégrée dans les infractions prévues dans l’article 227-23 du code pénal relatif à la protection des mineurs (exemple : diffusion, enregistrement, fixation, transmission d’une image/représentation représentant ces sévices ou actes).
Cette répression doit également être ajoutée à l’article 227-24 du code pénal (exemple : fabriquer, transporter, diffuser, faire commerce ce type de messages ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-216 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
, à des sévices à caractère sexuel, ou
Par le signe :
,
2° Remplacer le mot :
envers
Par les mots :
ou à une atteinte sexuelle sur
3° Remplacer la référence :
521-1-3
Par la référence :
521-1-1
Objet
Le présent amendement est un amendement de coordination avec les modifications proposées à l’article 11 ter.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-76 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mme SOLLOGOUB, M. KAROUTCHI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1° Après les mots :
relative à
insérer les mots :
des faits susceptibles de constituer des privations, à
2° Remplacer les mots :
sévices à caractère sexuel
par les mots :
actes à caractère sexuel
3° Remplacer les mots :
un acte de cruauté
par les mots :
des actes de cruauté
Objet
Cet amendement propose une reformulation pour protéger le vétérinaire dans le cadre des signalements afin de ne pas faire peser sur lui la responsabilité de trancher la qualification juridique des faits qu’il constate et de lui laisser une marge de manœuvre, ainsi qu’au procureur de la République et au juge, pour déterminer ce qui relève de telle ou telle infraction.
Les faits sur lesquels la levée du secret professionnel peut porter sont définis strictement comme les délits mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-3 du code pénal.
Ces infractions réunissent non seulement un élément matériel mais aussi intentionnel comme l’acte de cruauté, qui relève d’une appréciation subjective.
Comment un vétérinaire peut-il savoir que l’auteur des coups a agi dans le but de faire souffrir, c'est-à-dire caractériser l’élément intentionnel ?
Les vétérinaires devraient constater eux-mêmes ce qui relèverait ou non d’un délit avant de pouvoir lever le secret professionnel. Il n’appartient pourtant pas à un vétérinaire de constater un délit ; il ne peut que constater des manifestations cliniques ou comportementales pouvant laisser penser à un acte de maltraitance répréhensible pénalement.
De plus, la qualification pénale peut se discuter pour certains actes de maltraitance entre sévices graves et atteintes volontaires ou mauvais traitement. L’un étant un délit pour lequel les vétérinaires pourraient lever le secret, les autres constituent une contravention non prévue comme motif de levée du secret. De fait, les actes de maltraitances sont qualifiés au cours de la procédure judiciaire en fonction des investigations, preuves et audiences. Et il arrive que des actes soient requalifiés lors de ces procédures.
D’où la difficulté de rendre utile et applicable le texte de l’Assemblée nationale, qui implique que les professionnels vétérinaires vont devoir déterminer a priori, sur le terrain et eux-mêmes, si les faits relèvent des articles 521-1 et 521-1-3 pour pouvoir lever le secret professionnel.
Cette qualification « juridique » n’est ni de la compétence des vétérinaires ni leur mission et risque de nuire fortement à l’effectivité du texte.
Par ailleurs, l’animal étant dépendant du bien vouloir de celui qui s’en occupe, la privation de choses essentielles, comme la nourriture, est facile et doit donc être intégrée dans les faits que le vétérinaire constate comme susceptibles d’y être liés pouvant faire l’objet d’un signalement au procureur de la République.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-77 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mme SOLLOGOUB, MM. KAROUTCHI, CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1° Après les mots :
relative à
insérer les mots :
des faits susceptibles de constituer des privations, à
2° Remplacer les mots :
un acte de cruauté
par les mots :
des actes de cruauté
Objet
Amendement de repli dans l’hypothèse où la commission conserverait le terme de sévices à caractère sexuel.
Cet amendement propose une reformulation pour protéger le vétérinaire dans le cadre des signalements afin de ne pas faire peser sur lui la responsabilité de trancher la qualification juridique des faits qu’il constate et de lui laisser une marge de manœuvre, ainsi qu’au procureur de la République et au juge, pour déterminer ce qui relève de telle ou telle infraction.
Les faits sur lesquels la levée du secret professionnel peut porter sont définis strictement comme les délits mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-3 du code pénal.
Ces infractions réunissent non seulement un élément matériel mais aussi intentionnel comme l’acte de cruauté, qui relève d’une appréciation subjective.
Comment un vétérinaire peut-il savoir que l’auteur des coups a agi dans le but de faire souffrir, c'est-à-dire caractériser l’élément intentionnel ?
Les vétérinaires devraient constater eux-mêmes ce qui relèverait ou non d’un délit avant de pouvoir lever le secret professionnel. Il n’appartient pourtant pas à un vétérinaire de constater un délit ; il ne peut que constater des manifestations cliniques ou comportementales pouvant laisser penser à un acte de maltraitance répréhensible pénalement.
De plus, la qualification pénale peut se discuter pour certains actes de maltraitance entre sévices graves et atteintes volontaires ou mauvais traitement. L’un étant un délit pour lequel les vétérinaires pourraient lever le secret, les autres constituent une contravention non prévue comme motif de levée du secret. De fait, les actes de maltraitances sont qualifiés au cours de la procédure judiciaire en fonction des investigations, preuves et audiences. Et il arrive que des actes soient requalifiés lors de ces procédures.
D’où la difficulté de rendre utile et applicable le texte de l’Assemblée nationale, qui implique que les professionnels vétérinaires vont devoir déterminer a priori, sur le terrain et eux-mêmes, si les faits relèvent des articles 521-1 et 521-1-3 pour pouvoir lever le secret professionnel.
Cette qualification « juridique » n’est ni de la compétence des vétérinaires ni leur mission et risque de nuire fortement à l’effectivité du texte.
Par ailleurs, l’animal étant dépendant du bien vouloir de celui qui s’en occupe, la privation de choses essentielles, comme la nourriture, est facile et doit donc être intégrée dans les faits que le vétérinaire constate comme susceptibles d’y être liés pouvant faire l’objet d’un signalement au procureur de la République.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-215 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après le mot :
521-1-3,
Insérer les mots :
et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal mentionnés à l’article R. 654-1 du code pénal
Objet
Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ des infractions dont le signalement permet de lever le secret professionnel des vétérinaires.
Au même titre que les informations relatives à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal domestique, les informations portant sur des mauvais traitements pourront être transmises au procureur de la République, sans que le vétérinaire ne risque une condamnation pour manquement au secret professionnel.
En effet, la distinction entre sévices graves et mauvais traitements, qui relève de la jurisprudence, ne repose pas uniquement sur des indices d’ordre physiologiques observables par le vétérinaire, mais aussi sur l’intention de faire souffrir. Il convient donc d’étendre la levée du secret professionnel aux mauvais traitements.
Bien entendu, le signalement restera une faculté pour le vétérinaire, qui décidera en conscience de la conduite à tenir, à partir des éléments qu’il a pu observer.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-221 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 11 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime, après l'article L. 241-4 il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 241-... - Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris. Le vétérinaire qui constate un danger grave pour une personne ou un animal informe les autorités administrative et judiciaire sans transmission des données médicales. »
Objet
Le présent amendement vise à définir le secret professionnel des vétérinaires que l’article 11 bis permet de lever pour signaler des sévices graves, un acte de cruauté, des atteintes sexuelles ou des mauvais traitements sur les animaux.
Le secret professionnel des vétérinaires est aujourd’hui défini par voie réglementaire, alors qu’il est défini dans la loi pour les professions médicales. La dérogation au secret professionnel prévue à l’article 11 bis, tout comme la sanction de la violation du secret professionnel (article 226-13 du code pénal) sont définies dans la loi. Par cohérence avec ces dispositions et pour mieux définir le champ des signalements d’actes de maltraitance animale légalement autorisés, il est donc proposé de faire figurer le principe lui-même dans la loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-217 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
I. - Alinéas 1 et 2
Remplacer (deux fois) la référence :
521-1-3
Par la référence :
521-1-1
II. - Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
Le fait d’exercer, publiquement ou non, des sévices à caractère sexuel envers
Par les mots :
Les atteintes sexuelles
2° Après le mot :
domestique,
Insérer le mot :
ou
3° Remplacer les mots :
est puni
Par les mots :
sont punies
III. - Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les soins médicaux et d’hygiène nécessaires ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.
Objet
Cet amendement remplace l’infraction de « sévices sexuels » sur animal domestique, ou apprivoisé ou en captivité par une infraction d’« atteintes sexuelles ».
Il n’apparaît pas pertinent en effet de sanctionner uniquement les sévices sexuels, dès lors que toute atteinte sexuelle sur un animal domestique est par définition condamnable, même s’il n’y a pas eu de contrainte ou de pénétration. Le présent amendement étend le champ des comportements réprimés à toutes les atteintes sexuelles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-78 rect. quater 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. VALLINI, Mmes PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 521-1-3.- Le fait d’accomplir, publiquement ou non, des atteintes sexuelles envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Objet
Le présent amendement clarifie la définition des infractions relatives à des rapports sexuels exercés sur, ou accomplis avec, un animal.
Aujourd’hui, ces infractions sont définies comme des « sévices de nature sexuelle » en vertu de l’article 521-1 du code pénal.
Cependant, cette notion est floue et laisse une large marge d’appréciation quant à la caractérisation par les juges des rapports sexuels impliquant un animal, lesquels sanctionnent le plus souvent des cas de pénétration sexuelle. Dans ces cas, les sévices sexuels sont toujours reconnus (cf. décision de la chambre criminelle de la cour de cassation en 2007). De plus, le terme « sévices » renvoie à une notion de maltraitance et de brutalité. Il convient donc de le remplacer car il est difficile de prouver la maltraitance dans certaines affaires sexuelles (ex. : infraction sexuelle hors pénétration avec un animal).
En pratique, ne sont généralement condamnées que les personnes réalisant des sévices ou actes sexuels de pénétration ou perpétrant des violences envers les animaux.
Apporter des précisions ou des exclusions serait prendre un risque quant à l’interprétation du texte, et pourrait permettre aux zoophiles de s’engouffrer dans des brèches qu’on leur offrirait sans le vouloir.
A cet effet, le présent amendement propose de définir ces infractions comme des « actes à caractère sexuel avec ou envers un animal ».
Le mot « acte » permettrait ainsi d’avoir un prisme plus large et de nature à aider les juges à englober les rapports sexuels hors pénétration dans cette infraction. Même raisonnement sur les « actes » pouvant être commis « avec » un animal, un individu sera ainsi sanctionné pour avoir permis à un animal de pratiquer ces faits, avec ou sans pénétration, sur sa personne.
Une étude de 2019 faisant état de 17 faits divers jugés par les tribunaux montre que les sévices ou actes sexuels réprimés sont quasiment à 100 % commis par des hommes et que la pénétration de l’animal est largement recherchée pour caractériser l’infraction.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-218 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces peines peuvent être portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, ou en présence d’un mineur, ou par le propriétaire ou le gardien de l’animal mentionné au précédent alinéa.
Objet
Cet amendement aligne les peines des circonstances aggravantes des atteintes sexuelles sur les peines des circonstances aggravantes des sévices graves ou d’un acte de cruauté.
Par cohérence avec les autres circonstances aggravantes des délits de sévices graves ou actes de cruauté, il est préférable de maintenir un régime de sanctions homogène, pour éviter une hiérarchisation entre ces sévices graves ou actes de cruauté et les atteintes sexuelles nouvellement définies. En cela, l’amendement est conforme à la philosophie qui avait présidé à l’écriture de l’article 521-1 du code pénal.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-79 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. VALLINI, Mme PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Après le mot :
commis
Insérer les mots :
en bande organisée ou
Objet
L’objectif de cet amendement est de créer une circonstance aggravante lorsque des actes à caractère sexuel accomplis avec ou envers un animal sont commis en bande organisée.
Il convient, en effet, de sanctionner plus sévèrement des réseaux zoophiles habitués à ce genre de pratiques via des échanges et autres « transactions » numériques et d’endiguer le trafic d’animaux destinés à ces pratiques.
L’amendement propose de sanctionner cette infraction à hauteur de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, au même titre que lorsque ces mêmes faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l’animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux.
Ce dispositif se distingue de la « complicité » abordée à l’article 11. Selon la Cour de cassation, la « bande organisée » doit s’analyser comme une circonstance aggravante réelle (contrairement à la complicité) qui, ayant trait aux conditions dans lesquelles l’infraction a été commise, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des coauteurs et complices, sans qu’il soit besoin de démontrer la participation personnelle et directe du ou des mis en cause.
Dans ce type d’acte pénal, la « complicité » est une infraction autonome punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La « bande organisée », en vertu de sa fonction de circonstance aggravante telle définie par la Cour de cassation, doit être plus sévèrement réprimée (5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende) et donc précisée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-80 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. VALLINI, Mmes PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Après les mots :
de sa famille
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ou par une personne exerçant, de façon rémunérée ou non, une activité en lien avec les animaux ou en ayant la garde.
Objet
Le présent amendement propose de compléter la liste des situations dans lesquelles la commission des actes sexuels accomplis avec ou envers un animal ferait l’objet d’une circonstance aggravante.
Le dispositif propose de viser les personnes bénévoles qui réaliseraient des actes de zoophilie avec des animaux de refuge par exemple. Cette mesure engloberait aussi les éducateurs canins proposant leurs services en tant que bénévoles en refuge ou encore présidents d’associations de protection animale.
En l’état actuel de la rédaction, la dénomination de « professionnel » semble exclure ces profils du champ de la circonstance aggravante. Il convient donc de parler de « personne exerçant, de façon rémunérée ou non, une activité en lien avec les animaux ou en ayant la garde. »
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-219 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 11 QUATER (NOUVEAU) |
I.- Alinéas 1 et 2
Remplacer (deux fois) la référence :
521-1-4
Par la référence :
521-1-3
II. - Alinéa 2
Remplacer la référence :
521-3
Par la référence :
521-1-1
Objet
Amendement de rectification et de coordination.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-82 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. VALLINI, Mmes PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 11 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer la référence :
521-3
par la référence :
521-1-3
Objet
Amendement de coordination pour assurer la clarté du texte.
En l’espèce, il convient de mentionner l’article 521-1-3 du code pénal qui pénalise les sévices à caractère sexuel sur les animaux, non l’article 521-3 qui est relatif à la complicité liée à l’enregistrement et la diffusion d’images à caractère zoo pornographique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-220 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 11 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
Le fait de proposer, de solliciter ou d’accepter des relations sexuelles
Par les mots :
Le fait de proposer ou solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles
2° Après le mot :
sexuelles
Insérer le mot :
sur un animal
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-81 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. VALLINI, Mmes PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 11 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
relations sexuelles
par les mots :
atteintes sexuelles
Objet
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le vocabulaire utilisé dans l’amendement déposé à l’article 11 ter.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-83 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. VALLINI, Mmes PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 11 QUATER (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont punis des mêmes peines ceux qui, par quelque moyen que ce soit, contribuent, permettent, aident ou facilitent la commission d’une des infractions mentionnées au présent article, y compris si ces infractions n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. »
Objet
Le présent amendement vise à sanctionner les sites Internet qui proposent des « petites annonces » - implicitement visées dans l’article 521-1-4 du code pénal- d’offres sexuelles avec des animaux.
Pour viser ces sites, il convient de sanctionner toute entité qui aurait permis de commettre l’une des infractions visées à l’article 521-1-4 du code pénal. Sans l’existence de cette entité, il est supposé que la commission d’une de ces infractions n’aurait pas pu être possible.
Dit autrement, le site Internet a mis à disposition les moyens nécessaires pouvant conduire à la commission des infractions. Il doit en répondre devant la justice.
La philosophie de cet amendement consiste à sanctionner ces sites afin d’assécher la publication des « petites annonces ». En l’état, la seule sanction des « petites annonces » est vaine dans la mesure où les sites « produiront » perpétuellement ce type de contenus faute de sanction.
Il sera souvent plus facile de sanctionner un site qui porte l’annonce que l’individu lui-même qui en est à l’origine, car le site sera normalement plus facile à identifier.
Le fait d’avoir permis la préparation de l’infraction, à défaut de la consommation, sera donc sanctionné.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-84 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. VALLINI, Mmes PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 11 QUATER (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Seront punis de la même peine ceux qui, par quelque moyen que ce soit, auront fait l’apologie d’une des infractions visées à l’article 521-1-3, y compris si ces infractions n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. »
Objet
Le présent amendement étend le champ des personnes visées par les infractions relatives à des actes à caractère sexuel accomplis avec ou envers un animal.
En plus de sanctionner les personnes qui proposent, sollicitent ou acceptent des « petites annonces zoophiles », le dispositif prévoit de réprimer ceux qui font l’apologie de la commission de l’un des faits visés à l’article 521-1-3 du Code pénal.
L’apologie se définit comme l’éloge mais aussi comme le fait de justifier, par écrit ou oral, un acte illégal commis et/ou son auteur.
Par exemple, les forums de zoophiles abritent des internautes qui justifient, par écrit, les actes sexuels accomplis avec ou envers des animaux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-85 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. VALLINI, Mmes PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 11 QUATER (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer, soit définitivement soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »
Objet
Cet amendement vise à retirer un animal à des personnes sanctionnées pour avoir proposé ou sollicité d’accomplir des actes sexuels avec ou envers des animaux. En effet, les actes sexuels sur les animaux sont souvent difficiles à objectiver alors qu’il est plus facile d’objectiver ces « petites annonces ».
Il s’agit donc d’un « amendement sentinelle » qui vise à prévenir la commission de l’infraction d’actes sexuels avec ou envers des animaux, quand elle n’est pas déjà commise.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-86 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. VALLINI, Mmes PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 11 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 706-47 du code de procédure pénale est complété par un …° ainsi rédigé :
…° Délits prévus au premier alinéa de l’article 521-1-3 du même code.
Objet
Cet amendement ajoute l’incrimination d’actes sexuels sur les animaux à la liste des incriminations entrainant une inscription au FIJAIS (fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes) et prévue à l’article 706-47 du code de procédure pénale.
En effet, cet article du code de procédure pénale a notamment pour but de prévenir les dérives pédophiles. La zoophilie constituant également une déviance sexuelle, son inscription au FIJAIS pourrait être un moyen de prévention de certaines dérives. Elle permettrait à terme, l’élaboration d’un fichier des personnes condamnées pour des infractions envers des animaux, ou poursuivies pour de telles infractions.
Il existe par ailleurs un lien entre agressions sexuelles sur les animaux et agressions sexuelles sur les êtres humains.
Le sujet a été étudié par plusieurs criminologues aux Etats-Unis et le résultat ne laisse pas de part au doute.
- 32 % des personnes arrêtées pour des actes liés à la zoophilie aux Etats-Unis avaient aussi agressé sexuellement des enfants et des adultes, et 53 % de ces mêmes personnes avaient un dossier judiciaire incluant des agressions sexuelles sur les êtres humains, des actes de violence, de la drogue, des atteintes aux biens (étude sur 456 personnes arrêtées pour des liens en rapport avec la zoophilie).
- 38 % de prisonniers masculins incarcérés pour agressions sur des enfants ont aussi agressé sexuellement les animaux pendant leur propre enfance.
- 36 % des agresseurs sexuels sur les êtres humains (surtout des enfants) ont aussi agressé sexuellement des animaux dans une autre étude.
Les faits divers des journaux français donnent également de nombreux exemples de personnes zoophiles impliquées dans des agressions sexuelles sur les êtres humains. Tout doit être mis en œuvre pour prévenir de tels actes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-113 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 413-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-5-1. – I. – Est interdit tout spectacle ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.
« Durant ce délai, les spectacles ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques doivent être adaptés aux possibilités physiologiques et aux comportements naturels des animaux. L’emploi de musique trop forte ainsi que l’usage de feux d’artifice sont prohibés. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret.
« Durant ce délai, les animaux peuvent être confiés à des fondations ou associations de protection animale reconnues d’utilité publique ou déclarées, qui peuvent librement en disposer.
« Tout propriétaire d’un animal d’espèce non domestique utilisé pour le spectacle est tenu de procéder à son enregistrement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas aux parcs zoologiques constituant des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ayant des missions de conservation de la biodiversité, d’éducation du public et de recherche. Ces établissements sont tenus d’offrir aux animaux qu’ils détiennent des conditions de détention compatibles avec leurs impératifs biologiques.
« II. – À compter de la date mentionnée au premier alinéa du I, la violation de l’interdiction mentionnée au même I est punie d’une amende de 50 000 euros par animal.
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal prononce la confiscation de l’animal. Ce dernier est remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
« – une amende en application de l’article 131-38 du même code ;
« – les peines prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code.
« III. – Les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’interdiction prévue au I et les modalités de prise en charge des animaux par le milieu associatif de la protection animale sont fixées par décret en Conseil d’État.
« IV. – La reproduction des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus régulièrement détenus en France est interdite à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.
« La reproduction de spécimens d’espèces non domestiques détenus au sein d’établissements de spectacles itinérants est interdite à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.
« Dans un délai de cinq années à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, la détention en captivité de spécimens de cétacés est interdite à l’exception des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus hébergés dans des établissements installés en mer à des fins de réhabilitation.
« La violation des interdictions figurant aux trois alinéas précédents est punie d’une amende de 50 000 euros par animal.
« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent IV. »
Objet
Cet amendement vise à remplacer le dispositif proposé à l’article 12 par le dispositif de la proposition de loi n° 3393 relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers, qui est davantage ambitieux.
A la différence du dispositif proposé par l’article 12, cette formulation permet de mettre fin aux cirques et autres spectacles d’animaux pour l’ensemble des établissements de spectacle, qu’ils soient fixes ou itinérants pour l’ensemble des animaux d’espèces non domestiques, alors que l’article 12 limite cette réforme à une liste d’animaux à définir ultérieurement par le Gouvernement. Cette rédaction est issue du travail réalisé à partir des propositions du Référendum pour les animaux porté par 65 associations et soutenu par 900000 citoyens.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-88 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
sauvage
par les mots :
d’espèces non domestiques
Objet
Le terme « sauvage » se rapporte principalement à un comportement.
En droit, les animaux sont classés en animaux d’espèces domestiques ou non domestiques.
Ceci est par ailleurs conforme aux arrêtés les concernant, respectivement l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques et l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-185 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 12 |
I.- Alinéa 4
Après les mots :
des animaux
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
appartenant à des espèces, races ou variétés non domestiques listées par décret du ministre chargé de la protection de la nature. Pour chaque espèce, race ou variété, le décret précise la date d’entrée en vigueur de l’interdiction, qui ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de cinq ans après la promulgation de la loi n°… du … visant à lutter contre la maltraitance animale.
II.- Après l’alinéa 9
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigé :
« VI.- L’inscription d’espèces, races ou variétés non domestiques sur la liste figurant au décret prévu par le I du présent article prend en compte :
« 1° La compatibilité des conditions de détention et d’itinérance de l’espèce, race ou variété avec ses besoins spécifiques et son bien-être ;
« 2° L’existence d’une capacité d’accueil pour les animaux de cette espèce, race ou variété en cas d’interdiction en application du I, dans des conditions ne pouvant être moins favorables au regard du 1° que celles existantes au sein de l’établissement de détention, ainsi que le risque encouru par les animaux en cas de cession au regard, notamment, des conditions futures de détention envisagées ;
« 3° La proportionnalité du délai d’entrée en vigueur de l’interdiction prévu en application du I, au regard de la compatibilité mentionnée au 1° du présent IV, et au regard de sa faisabilité opérationnelle.
« VII.- Le décret prévu au I est pris après avis d’un conseil du bien-être des animaux itinérants, composé :
« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ;
« 2° D’un vétérinaire de la faune sauvage ;
« 3° De représentants des établissements itinérants détenant des animaux non domestiques ;
« 4° De représentants du ministère chargé de la protection de la nature et de représentants du ministère chargé de la culture ;
« 5° D’un représentant des associations de protection des animaux ;
« 6° De représentants des associations d’élus locaux.
« Les membres du conseil prévu au présent VII exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.
« Le conseil prévu au présent VII se réunit annuellement pour analyser l’évolution des pratiques et des connaissances relatives aux critères mentionnés aux 1° à 3° du VI. Cette analyse est publiée dans un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 juillet au ministre chargé de la protection de la nature et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le conseil peut également émettre des préconisations.
« VIII.- Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
III.- Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à garantir que les interdictions relatives aux animaux non domestiques détenus par les établissements itinérants adopteront le bon ciblage, et seront fondées sur une connaissance adéquate de la compatibilité de l’itinérance avec les besoins des animaux.
Contrairement à l’article initial, qui prévoyait une proportionnalité de l’interdiction au regard du degré de compatibilité entre les besoins de l’espèce et le mode de vie itinérant, la rédaction actuelle de l’article 12 adopte une posture « généraliste » qui méconnaît les réalités de terrain.
La réglementation française encadre en effet strictement les conditions de détention d’animaux non domestiques : ceux-ci sont soumis à autorisation d’ouverture, avec prescriptions spécifiques concernant les conditions de détention, d’élevage et d’identification, et leurs responsables doivent obtenir un certificat de capacité justifiant de leurs compétences. La loi impose des contrôles réguliers de l’administration. Les établissements itinérants, spécifiquement, doivent de surcroît recueillir une autorisation préfectorale, pour une liste limitative d’espèces. Les installations sont contrôlées une fois par jour pour assurer le respect des normes en vigueur en matière d’espace, de bien-être et de santé.
Le principe sur lequel se fonde la loi, aujourd’hui, en matière de détention d’animaux non domestiques est simple et pragmatique : si les conditions de détention et d’itinérance permettent d’assurer que les besoins de l’animal sont remplis, il n’y a pas de motif pour les interdire.
Le dispositif proposé, à l’inverse, n’est aucunement fondé sur des considérations scientifiques ou des constats de terrain. Il instaure une interdiction générale de détention, de commercialisation, de transport, de reproduction et d’acquisition d’animaux non domestiques par les établissements itinérants. Seront concernés certaines espèces d’animaux uniquement, sans que les critères retenus ne soient explicités. D’un point de vue constitutionnel, cette interdiction générale, mais pour un type d’établissement uniquement, pourrait, en outre, soulever des réserves.
De surcroît, l’interdiction générale édictée ne se préoccupe aucunement du devenir des animaux de cirque qui seront bientôt « interdits », et donc laissés de côté. Que se passera-t-il si les capacités d’accueil en refuge sont saturées ? Cette interdiction générale pourrait entraîner leur vente au plus offrant, potentiellement dans des pays bien moins regardants en matière de bien-être animal ?
C’est aussi le savoir-faire et les connaissances de professionnels circassiens, qui s’inscrivent dans une longue tradition, dont le dispositif priverait ; de même qu’une opportunité d’éduquer les enfants sur la faune sauvage et ses caractéristiques. Des vocations de vétérinaires, de scientifiques ou de conservateurs de la faune se créent parfois au contact de ces animaux. Le cirque reste très apprécié des français, qui assistent chaque année aux spectacles.
Cet amendement propose donc de remplacer une interdiction mal calibrée et peu étayée par des interdictions ciblées et un accompagnement de la mutation des cirques et spectacles itinérants.
Seront concernés par l’interdiction les animaux sauvages listés explicitement par un décret, dans des délais adaptés à la situation spécifique de chaque espèce (au minimum cinq ans, comme le prévoit déjà l’article).
L’inscription d’espèces à la liste devra se baser sur des critères objectifs, fondés sur des considérations scientifiques et opérationnelles étayées, et portant sur : l’impact de l’itinérance sur l’espèce au regard de ses besoins ; l’existence d’une alternative pour accueillir l’animal en cas d’interdiction, celle-ci devant garantir a minima des conditions de détention plus favorables ; la faisabilité opérationnelle des cessions d’animaux et de l’arrêt du transport.
En outre, dans un objectif de dialogue constructif et de meilleure information des pouvoirs publics, l’amendement prévoit qu’un « conseil du bien-être des animaux itinérants » nourrisse la réflexion des pouvoirs publics lors de l’établissement de la liste d’espèces concernées. Celui-ci sera composé de scientifiques, de vétérinaires, de professionnels des établissements itinérants, mais aussi des services ministériels chargés du contrôle des établissements, d’associations de protection des animaux et d’associations d’élus locaux. Il rendra un outre un rapport annuel sur l’évolution de la situation, et pourra émettre des préconisations.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-123 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, M. BURGOA, Mmes CANAYER et PROCACCIA, MM. DAUBRESSE et DUPLOMB, Mme DEMAS, MM. PELLEVAT et POINTEREAU, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, CARDOUX, LEFÈVRE et MOUILLER, Mmes DEROMEDI et VENTALON, M. CHARON, Mmes Marie MERCIER et DUMONT, MM. MILON, BASCHER et PIEDNOIR, Mmes GRUNY et PLUCHET, MM. LONGUET, de NICOLAY et SAVARY, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET et BABARY, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN et MM. GENET et MOGA ARTICLE 12 |
Alinéa 4 à 9
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction de détention d’animaux sauvages dans les cirques.
La détention d’animaux sauvages dans un cirque est une pratique connue et encadrée (arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants ainsi que les articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement).
L’autorisation préfectorale permet de détenir un certificat de capacité. Il s’agit d’une garantie importante pour l’activité du cirque quant au respect des animaux. Cette autorisation démontre que s’occuper des animaux de cirque est une activité à part entière qui n’est pas en dehors du droit et que le bien-être animal fait déjà l’objet d’un examen (alimentation, espace, activité).
Le cirque est un spectacle authentique et familial qui rassemble près de 13 millions de visiteurs chaque année dont plus d’un tiers d’enfants. Les artistes et les dresseurs qui travaillent avec les animaux sauvages respectent les bêtes et défendent des valeurs qui sont celles du travail artistique tel qu’il a été pensé depuis plus de deux siècles. Ces artistes savent prendre soin des animaux loin des stéréotypes véhiculés par ceux qui ne connaissent pas l’histoire du cirque.
Concernant les fauves, ils sont généralement nés en captivité et ils seraient incapables de pouvoir retrouver leur milieu naturel et y survivre tant ils dépendent des soins apportés par l’homme. Certaines espèces comme les tigres ou les lions blancs ont d’ailleurs été créées par l’homme et ces bêtes fragiles ne peuvent pas vivre dans leur milieu naturel.
Par ailleurs, en interdisant les cirques, l’Etat devra prendre en charge sur les comptes publics les animaux sauvages interdits mais destinés à rester dans notre pays pour être protégés et entretenus puisqu’il est impossible de les remettre en liberté. Les frais d’entretien dans les zoos sont conséquents et les zoos implantés sur notre territoire n’ont pas vocation à accueillir tous les animaux sauvages des cirques sans contrepartie ou faute d’espace supplémentaire.
Si l'on prend l'hypothèse d'un entretien annuel chiffré à 30.000 euros par tigre, une somme avancée par l’association de défense des cirques de famille, la dépense publique à engager chaque année pour 500 fauves serait de l'ordre de 15 millions d'euros sans compter les éléphants, les lions etc.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement vise à supprimer l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques et à rester dans l’état actuel du droit.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-89 rect. bis 21 septembre 2021 |
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MM. BAZIN, KAROUTCHI, CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 12 |
I.- Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 211-33. – I. – En vue de présenter au public dans des établissements itinérants des animaux n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire, il est interdit de :
1° Les détenir ;
2° Les transporter ;
3° Les commercialiser ;
4° Les acquérir ;
5° Les faire se reproduire.
II.- Supprimer les alinéas 6 et 7.
III- Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
I bis. – Les 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 211-33 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à clarifier l’écriture des dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement et à supprimer les redondances.
Il supprime également une incohérence : dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, l’interdiction de la commercialisation et de transport entrerait en vigueur à la fois à promulgation de la présente loi et cinq ans après.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-102 15 septembre 2021 |
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M. PLA ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 211-33. – I. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé. »
Objet
La précédente écriture interdit toute présentation itinérante ou mobile de toute espèce d’animaux non domestiques au titre de la maltraitance animale. A l’inverse, il entend que la présentation d’espèces domestiques dans les établissements mobiles et itinérants sont en accord avec le bien-être animal.
A ce titre, pourquoi serait-ce de la maltraitance animale que de transporter et présenter dans des établissements itinérants un faucon ou une buse mais pas une poule domestique ? La question du bien-être animal dans les établissements itinérants et mobiles ne relève pas de la classification domestique/non domestique mais de la biologie des espèces.
Ainsi, les représentants des professionnels et des particuliers des secteurs relatifs aux animaux de compagnie, aux animaux de spectacles itinérants ou mobiles, aux animaux médiateurs ou présentés dans l’audiovisuels établissent si nécessaire des listes d’espèces ou des conditions qui rendent certaines activités contraires au bien-être animal. Ils s’appuieront à cette fin sur des faits scientifiques démontrés et impartiaux. Les guides de bonnes pratiques seront validés par les ministres de l’agriculture, de l’environnement ou de la culture et publiés au journal officiel après consultation des agences, comités ou conseils nationaux concernés pour tenir compte de la réglementation en vigueur et des connaissances scientifiques du moment.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-104 15 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Après le mot :
itinérants
Insérer les mots :
à des fins de divertissement
Compléter ce même alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les établissements itinérants ou mobiles proposant des présentations à des fins pédagogiques ne sont pas concernés par cet article. »
Objet
L’intitulé de la section 6 « dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement » semble essentiellement impacter les établissements de divertissement purs. Cependant, l’Art. L. 211-33 vise l’ensemble des établissements itinérants et/ou mobiles, même ceux dont les présentations ont une valeur pédagogique.
Ces établissements, dont l’utilité est reconnue par les scientifiques, permettent une sensibilisation sans perturber la faune sauvage, aux menaces qui pèsent sur la biodiversité et la préservation des espèces, par le biais de présentations pédagogiques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-105 15 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
sauf en cas d’aide thérapeutique apportée aux personnes en situation de handicap, en difficultés sociales, aux personnes âgées ou fragilisées, en étroite collaboration avec le personnel soignant.
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir les bénéfices de la médiation animale, reconnue par le milieu médical.
A titre d’exemple, les voleries itinérantes – comme l’association dijonnaise “Les Chouettes du cœur ” – créée en 2007, ont pour but d’apporter une aide thérapeutique par la découverte et le contact d’oiseaux de proie, aux personnes en situation de handicap, en difficultés sociales ainsi qu’aux personnes âgées ou fragilisées.
Cet organisme, reconnu d’intérêt général en 2010, a reçu l’agrément Jeunesse et Sport en 2011. Il a participé à l’accompagnement social et médical de plus de 8 700 bénéficiaires dans 502 structures différentes.
Les bienfaits de cette thérapie font désormais l’objet d’une thèse de doctorat en psychologie et éthologie à l’Université Paris-Nanterre.
Les conditions d'hébergement des oiseaux respectant le bien-être animal, les voleries itinérantes poursuivent un enjeu de santé qu'il importe de préserver.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-90 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN, KAROUTCHI, CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 12 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
dont la liste est mentionnée
par le mot :
mentionnés
Objet
Amendement de coordination.
Cet alinéa est repris de la PPL initiale, qui prévoyait une liste établie en fonction du degré d’incompatibilité des animaux avec l’itinérance.
Cet article a été amendé à l’Assemblée nationale pour supprimer cette liste. Il n’est donc pas cohérent de continuer à y faire référence.
Les animaux concernés ici sont ceux n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d'animaux domestiques de l’arrêté du 11 août 2006.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-115 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – Toute personne ou établissement propriétaire d’un animal d’espèce non domestique, mentionné au I du présent article, utilisé pour une présentation au public, est tenu de procéder à son enregistrement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
Objet
Cet amendement vise à assurer le suivi des animaux visés par l’interdiction de détention prévue par l'article 12 au I et II du L.211-33 du code rural et de la pêche maritime. Constatant les carences du fichier d’identification de la faune sauvage (I-FAP), il est nécessaire de créer une obligation de recensement et de déclaration des animaux sauvages à l'initiative de leur propriétaire. Même s'il y a eu des avancées ces derniers mois, l’enregistrement I-FAP n’a été obligatoire que dans le cas des structures ayant reçu des aides liées à la pandémie de covid-19, ce qui représente qu'une partie de l’ensemble de ces structures.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-225 21 septembre 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-115 de M. SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires présenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 12 |
Amendement n°115, alinéa 2
1° Remplacer les mots :
VI.- Toute personne ou établissement propriétaire d’
par les mots :
… .- Tout établissement itinérant détenant
2° Remplacer les mots :
d’espèce non domestique, mentionné au I du présent article,
par les mots :
figurant sur la liste mentionnée au I
3° Remplacer les mots :
utilisé pour une présentation au public
par les mots :
en vue de les présenter au public
4° Après les mots :
enregistrement
insérer les mots :
dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 413-6 du code de l’environnement
Objet
Ce sous-amendement vise à préciser la rédaction de l’amendement et à l’articuler avec le dispositif introduit par voie d’amendement par la rapporteure.
Il précise, comme l’indique l’exposé des motifs de l’amendement, que ce sont les établissements itinérants détenant les animaux non domestiques figurant sur la liste prévue qui sont visés. Il met en cohérence la rédaction de cet amendement et de l’interdiction générale prévue. Enfin, il précise que l’obligation d’enregistrement vise le fichier I-FAP, prévu par l’article L. 413-6 du code de l’environnement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-103 rect. 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
« ... – Les établissements mobiles, qui hébergent leurs animaux dans des installations fixes et qui effectuent des prestations mobiles, sans tournées et dont les animaux retournent au sein de l’établissement disposant de l’autorisation d’ouverture après chaque prestation ne sont pas concernés par le présent article. »
Objet
Contrairement aux cirques itinérants, les oiseaux des voleries mobiles sont hébergés dans des installations fixes non itinérantes. Ils ne se déplacent jamais dans un schéma de type "tournée" durant plusieurs semaines ou mois, mais passent 90% de leur temps sur leur lieu de vie dans des volières adaptées à leurs espèce, au même titre que les pensionnaires des parcs zoologiques. De plus, les conditions de transport des individus sont adaptées, respectueuses du bien-être des individus, similaires à celles effectuées par les établissements fixes et identiques à celles effectuées par les fauconniers effaroucheurs et les fauconniers chasseurs, et qui ne sont, à juste titre, pas remises en cause dans ce texte. Quant aux présentations pédagogiques, elles permettent de sensibiliser le plus grand nombre, sans perturber la faune sauvage, aux menaces qui pèsent sur la biodiversité et la préservation des espèces, par le biais de présentations pédagogiques. De plus, ces présentations pédagogiques sont majoritairement gratuites pour l’ensemble des spectateurs car financées par les collectivités locales qui soutiennent majoritairement cette activité.
L’objet du présent amendement est de s’assurer que ces voleries puissent continuer à réaliser des présentations pédagogiques mobiles car ces établissements détiennent leurs individus dans des conditions similaires aux établissements fixes et ont des enjeux pédagogiques, scientifiques et sociaux essentiels.
Les établissements mobiles sont donc exclus de l’article 12 tel qu’il est initialement rédigé.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-140 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOULOUX et BELIN ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 9
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements disposant d'installations fixes de type « voleries » qui, détenant des animaux des espèces mentionnées au I, réalisent des spectacles itinérants à caractère pédagogique.
Objet
Amendement de repli.
Le présent amendement a pour objectif de permettre aux établissements de type "volerie" qui disposent d'un établissement dit "fixe" de continuer à réaliser des spectacles itinérants.
L'ambition affichée de l'article 12 de la présente proposition de loi est d'interdire la détention, et la présentation au public, d'animaux sauvages par les cirques itinérants et les delphinariums. Le nouvel article L. 211-33 introduit par cette disposition interdit "d'acquérir, de détenir et de faire se reproduire, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques".
Ainsi, contrairement à l'objectif affiché, l'article 12 ne vise pas uniquement les cirques itinérants mais l'ensemble des spectacles itinérants. Seront donc désormais interdits non seulement la détention d'animaux non domestiques par les cirques itinérants mais également, en raison de leur caractère mobile, les spectacles de volerie à visée pédagogique auxquels on peut assister dans les fêtes médiévales ou autres fêtes de village, mais aussi les sensibilisations à l'avifaune en milieu scolaire, centres natures ou centres de loisirs.
Une telle interdiction risquerait de mettre en péril le modèle économique de la quarantaine d'établissements professionnels répartis en France qui, tout en ayant un établissement fixe, animé par des professionnels qualifiés, diversifient leurs activités en réalisant des présentations mobiles dans un respect total du bien-être animal. Cela mettrait également en péril un grand nombre de programme de recherche et de conservation soutenus par ces établissements.
Contrairement aux cirques itinérants, les oiseaux sont hébergés dans des installations fixes non itinérantes. Ils ne se déplacent jamais dans une schéma de type "tournée" durant plusieurs semaines ou mois, mais passent 90% de leur temps sur leur lieu de vie dans des volières adaptées à leurs espèce, au même titre que les pensionnaires des parcs zoologiques. De plus, les conditions de transport des individus sont adaptées, respectueuses du bien-être des individus et similaires à celles effectuées par les établissements fixes, les fauconniers effaroucheurs et les fauconniers chasseurs, et qui ne sont, à juste titre, pas remises en cause dans ce texte. Quant aux spectacles, ils permettent de sensibiliser le plus grand nombre, sans perturber la faune sauvage, aux menaces qui pèsent sur la biodiversité et la préservation des espèces, par le biais de présentations pédagogiques.
L'objet du présent amendement est de s'assurer que les voleries qui disposent d'un établissement fixe puissent continuer à réaliser des présentations pédagogiques mobiles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-141 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOULOUX et BELIN ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 9
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements de type « voleries » qui, détenant des animaux des espèces mentionnées au I, réalisent des présentations mobiles à caractère pédagogique.
Objet
L’ambition affichée de l’article 12 de la présente proposition de loi est d’interdire la détention, et la présentation au public, d’animaux sauvages par les cirques itinérants et les delphinariums. Le nouvel article L. 211-33 introduit par cette disposition interdit "d’acquérir, de détenir et de faire se reproduire, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques".
Ainsi, contrairement à l’objectif affiché, l’article 12 ne vise pas uniquement les cirques itinérants, mais l’ensemble des spectacles itinérants et mobiles. Seront donc désormais interdits non seulement la détention d’animaux non domestiques par les cirques itinérants mais également, en raison de leur caractère mobiles, les spectacles de volerie à visée pédagogique auxquels on peut assister dans les fêtes médiévales ou autres fêtes de village, mais aussi les sensibilisations à l’avifaune en milieu scolaire, centres natures ou centres de loisirs.
Une telle interdiction risquerait de mettre en péril le modèle économique de la quarantaine d’établissements professionnels répartis en France qui, tout en ayant des structures similaires aux établissements fixes, animé par des professionnels qualifiés, réalisent leurs activités dans un respect total du bien-être animal. Cela mettrait également en péril un grand nombre de programme de recherche et de conservation soutenus par ces établissements.
Contrairement aux cirques itinérants, les oiseaux sont hébergés dans des installations fixes non itinérantes. Ils ne se déplacent jamais dans un schéma de type "tournée" durant plusieurs semaines ou mois, mais passent 90% de leur temps sur leur lieu de vie dans des volières adaptées à leur espèce, au même titre que les pensionnaires des parcs zoologiques. De plus, les conditions de transport des individus sont adaptées, respectueuses du bien-être des individus et similaires à celles effectuées par les établissements fixes, les fauconniers effaroucheurs et les fauconniers chasseurs, et qui ne sont, à juste titre, pas remises en cause dans ce texte. Quant aux spectacles, ils permettent de sensibiliser le plus grand nombre, sans perturber la faune sauvage, aux menaces qui pèsent sur la biodiversité et la préservation des espèces, par le biais de présentations pédagogiques.
L’objet du présent amendement est de s’assurer que ces voleries puissent continuer à réaliser des présentations pédagogiques mobiles car ces établissements détiennent leurs individus dans des conditions similaires aux établissements fixes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-186 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 12 |
I.- Avant l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 211-34.- I.- Après avis du conseil prévu au III, le ministre chargé de la protection de la nature peut, par décret en Conseil d’État :
II.- Alinéa 10
Remplacer les mots :
Art. L. 211-34.- I.- Il est interdit
par les mots :
1° Interdire
III.- Alinéa 11
Remplacer les mots :
II.- La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite
par les mots :
2° Interdire la participation de spécimens de cétacés à des spectacles
IV.- Alinéa 12
1° Remplacer les mots :
III.- La
par les mots :
3° Interdire la
2° Supprimer les mots :
est interdite
V.- Alinéa 13
Remplacer les mots :
IV.- Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite
par les mots :
4° Interdire toute nouvelle acquisition de cétacés réalisée en dehors du programme de suivi de la population à l’échelle européenne par des établissements
VI.- Alinéa 14
1° Remplacer les mots :
V.- Les
par les mots :
5° Interdire la délivrance de
2° Remplacer les mots :
et les
par les mots :
et d’
3° Supprimer les mots :
ne peuvent être délivrés
VII.- Alinéa 15
1° Remplacer les mots :
VI.- Les
par les mots :
6° Prévoir l’abrogation des
2° Supprimer les mots :
sont abrogées
VIII.- Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions mentionnées au 1° du présent I ne peuvent prévoir un délai d’entrée en vigueur inférieur à une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.
IX.- Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
« II.- Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I du présent article sont justifiées au regard des critères suivants :
« 1° La compatibilité des conditions de détention des animaux avec les besoins spécifiques de l’espèce concernée et leur bien-être, et le respect des règles sanitaires et de protection applicables aux établissements les détenant, ainsi que, le cas échéant, l’existence de mauvais traitements avérés ;
« 2° L’existence d’une capacité d’accueil pour les animaux en cas de fermeture des établissements les détenant, dans des conditions ne pouvant être moins favorables au regard du 1° que celles existantes au sein de l’établissement de détention, ainsi que le risque encouru par les animaux en cas de cession au regard, notamment, des conditions futures de détention envisagées ;
« 3° La nature des spectacles et programmes auxquels participent les animaux, et leur intérêt d’un point de vue pédagogique ou pour la recherche scientifique relative au bien-être et à la connaissance des animaux ;
« 4° En ce qui concerne les délais prévus, le caractère urgent de la décision et la faisabilité opérationnelle de son application dans ces délais.
« III.- Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I du présent article sont prises après avis d’un conseil du bien-être des cétacés, composé de :
« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques et aux besoins des cétacés, y compris en matière de qualité de l’eau ;
« 2° D’un vétérinaire qualifié en matière de faune sauvage ;
« 3° D’un représentant des établissements détenant des cétacés et d’un représentant des capacitaires de ces établissements ;
« 4° D’un représentant d’organismes internationaux actifs en matière de conservation des cétacés ;
« 5° De représentants du ministère chargé de la protection de la nature, d’un représentant du ministère chargé de l’éducation, d’un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et d’un représentant du ministère chargé de la mer ;
« 6° D’un représentant des associations de protection des animaux ;
« 7° De représentants des associations d’élus locaux.
« Les membres du conseil prévu au présent III exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.
« Le conseil prévu au présent III se réunit annuellement pour analyser l’évolution des pratiques et des connaissances relatives aux critères mentionnés aux 1° à 6° du II. Cette analyse est publiée dans un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 juillet au ministre chargé de la protection de la nature et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le conseil peut également émettre des préconisations relatives aux décisions pouvant être prises en application du I et à la politique publique relative aux critères mentionnés aux 1° à 6° du II.
« IV.- Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
X.- Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à aménager les interdictions de détention, d’acquisition, de reproduction et de participation à des représentations visant les cétacés.
Tout comme en matière d’animaux détenus par les établissements itinérants, l’interdiction générale édictée n’est pas étayée par des éléments objectifs, qu’ils aient trait aux conditions de détention ou aux caractéristiques des animaux.
Pis, ils traduisent une certaine méconnaissance de ces animaux, ainsi que des pratiques des établissements. À titre d’exemple, l’interdiction de la reproduction, dans le cas des dauphins, n’est aujourd’hui pas applicable, dès lors que l’on souhaite aussi garantir leur bien-être : les rares moyens de contraception entraînent cancer et perte de joie de vivre qui peuvent entraîner la mort des animaux ; la claustration se heurtant aux mêmes obstacles. Concernant l’interdiction d’acquisition d’animaux, aucun dauphin n’a été acquis en France depuis environ trente ans ; et les quelques orques du pays sont tous nés en captivité.
L’interdiction générale prévue par l’article ne fait d’ailleurs pas mention du devenir des cétacés qui seront bientôt « interdits ». Les capacités d’accueil ailleurs en Europe, déjà fortement sollicitées au cours des dernières années, sont saturées. Cette interdiction générale pourrait entraîner leur vente au plus offrant, potentiellement dans des pays bien moins regardants en matière de bien-être animal.
Les cétacés de ces établissements – dont la population en France est de l’ordre d’une vingtaine d’individus – contribuent par ailleurs à un renforcement du lien entre les hommes et les animaux. Il existe un intérêt indéniable des Français pour ces établissements, qui pourrait être vu comme une opportunité pédagogique et culturelle à saisir pour sensibiliser à la faune sauvage et à sa conservation. En outre, la présence de cétacés dans les établissements zoologiques permet d’entretenir un véritable savoir-faire en matière de garde et de soin des animaux, ainsi que pour la recherche. On peut noter à ce titre que l’étude des dauphins captifs, par exemple, a permis de mieux connaître leur comportement et, très récemment, de travailler sur des moyens de lutter contre les morts accidentelles de dauphins sauvages, contre les nuisances sonores en mer ou de développer le suivi de la population en mer.
En matière de cétacés tout comme en matière d’animaux détenus par les cirques, l’amendement privilégie donc une approche constructive et ciblée.
Il transforme l’interdiction générale en possibilité d’interdire par décret, la détention, la représentation, l’acquisition de cétacés ou l’autorisation administrative d’établissements détenant des cétacés.
Ces décrets devront être motivés au regard de critères objectifs précisés par l’amendement : la compatibilité des conditions de détention avec les besoins de l’espèce ; le respect constaté des règles sanitaires en vigueur ; l’existence d’une alternative pour l’accueil des animaux, sans régression de leur bien-être ; l’intérêt pédagogique ou scientifique des programmes et spectacles ; et enfin, la faisabilité opérationnelle des délais d’entrée en vigueur prévus (fixés par décret, et dans sept ans au plus tôt).
Afin d’établir un dialogue constructif et de favoriser l’information des pouvoirs publics, l’amendement prévoit en outre qu’un « conseil du bien-être des cétacés », conçu sur le modèle du conseil proposé en matière de cirques, nourrisse la réflexion des autorités et suivent l’évolution de l’état des connaissances. Il sera composé de scientifiques, de vétérinaires, de professionnels des établissements détenant des cétacés et de capacitaires, de représentants des organisations internationales en la matière, de représentants d’associations de protection animale, de représentants de l’État et de représentants des élus locaux. Il rendra un outre un rapport annuel sur l’évolution de la situation, et pourra émettre des préconisations quant aux décisions d’interdiction.
Enfin, l’amendement supprime l’interdiction de reproduction des cétacés en captivité, cette obligation ne pouvant être remplie en l’état des techniques sans mettre en péril le bien-être des animaux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-122 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JANSSENS ARTICLE 12 |
I. Alinéas 10 à 14
Supprimer ces alinéas
II. Alinéa 19
Supprimer cet alinéa
Objet
L’article 12 interdit, sauf exceptions, la détention en captivité de spécimens de cétacés et prévoit également, d’autre part, l’interdiction de la reproduction dans les bassins des spécimens de certaines espèces de cétacés. Cette prohibition vise principalement à interdire l’utilisation des mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute d’Europe.
Sur l’un et l’autre point, il importe de préciser que la situation des établissements hébergeant des animaux vivants d’espèces non domestiques est très différente suivant que ces animaux sont abrités à demeure fixe, dans des parcs zoologiques, répondant à des conditions strictement définies par un ensemble de règles internationales, européennes et nationales, ou qu’ils ont un mode de vie itinérant, en étant présentés au public, dans le cadre de spectacles de cirque.
Outre les cinq libertés fondamentales pour la faune sauvage et domestique reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) –absence de faim et de soif, absence d’inconfort, absence de douleur, de lésions et de maladie, liberté d’exprimer un comportement normal, absence de peur et de détresse –, et la protection de la loi que leur assurent les articles 515-14 du code civil, L.413-1 à L.413-5 du code de l’environnement et L.214-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les animaux vivants d’espèces non domestiques hébergés dans des parcs zoologiques y sont accueillis et présentés au public dans le respect d’un cadre très précisément défini :
- par la directive européenne n°1999/22 relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique,
- par l’arrêté interministériel (agriculture, environnement) du 25 mars 2004 pris pour sa transposition « fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologique à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. »
Le sujet des spectacles d’animaux d’espèces non domestiques est expressément traité à l’article 62 de l’arrêté, lequel pose le principe suivant qui répond aux critiques pouvant être émises à l’encontre de ces spectacles : « Les spectacles ou les animations effectués au sein des établissements avec la participation d’animaux doivent contribuer à la diffusion d’informations se rapportant à la biologie de ces animaux et, le cas échéant, à la conservation de leur espèce. »
Le code d’éthique récemment adopté par l’Association française des parcs zoologiques (AFdPZ), qui regroupe la plus grande partie des zoos en France (près de 100), va encore plus loin, en prévoyant que : « … les spectacles doivent donc être à vocation pédagogique. Dans ce but, ces animations ne présenteront que des comportements naturels de l’espèce considérée tout en prenant en compte les goûts et capacités de chaque individu. Dans ce contexte, l’utilisation d’objets artificiels est à éviter. Le processus d’apprentissage et l’entraînement des animaux se fera via du conditionnement opérant associé au renforcement positif permettant de s’assurer de la coopération volontaire de l’individu. En aucun cas cela ne se fera au moyen de méthodes coercitives. En dehors des spectacles, les animaux devront obligatoirement bénéficier d’installations fixes de qualité répondant à leurs besoins au même titre que les autres animaux du parc zoologique ».
Concernant les cétacés, ils bénéficient, au même titre que les autres espèces en parcs zoologiques, de l’attention d’équipes de professionnels chargés de garantir la satisfaction de leurs besoins biologiques et de leur bien-être. A ce jour, il n’existe pas d’argument scientifique objectif permettant de démontrer que la vie en institution zoologique compromet le bien-être des cétacés.
De la même façon, la présence de cétacés en institution zoologique est au service de la recherche, de la conservation et de l’éducation au respect d’un écosystème particulièrement menacé, le milieu marin. A ce titre, les présentations au public de cétacés sensibilisent chaque année 3 millions et demi de personnes par an sans compter les activités pédagogiques à destination des scolaires. De plus, les recherches menées en parcs induisent une meilleure connaissance des espèces. Beaucoup de ces recherches ne sont d’ailleurs possible qu’en parc en raison des conditions privilégiés d’observations et de continuité des observations qu’ils permettent. Elles permettent de rendre plus efficace les mesures de protection déployées dans le milieu naturel, par exemple via la possibilité de développer une technique de « pinger acoustique passif » éloignant les dauphins des filets responsables de milliers d’échouages tous les ans. L’expertise des parcs rend également possible le soin et la réhabilitation des marsouins en centres de soins. Ainsi en participant à l’accroissement du corpus de connaissances scientifiques sur ces espèces, les parcs aident à mieux venir en aide aux cétacés sur le terrain. Ce rôle scientifique au service de la conservation est d’ailleurs souligné comme devenu essentiel par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) dans son rapport du 7 octobre 2020.
Les comportements demandés aux cétacés devant les visiteurs sont exécutés de façon volontaire et ils sont renforcés de façon positive sans punition. Ils servent à illustrer des notions pédagogiques liées à l’anatomie et au mode de vie de ces animaux marins. Ces interactions avec les animaliers, y compris en dehors de tout contexte alimentaire, l’apprentissage et l’exécution de comportements constituent pour les cétacés, comme pour tous les animaux en parcs zoologiques, un ensemble de stimulations cognitives et physiques objectivement appréciées par les cétacés.
Dès lors, que les parcs zoologiques sont autorisés à héberger des spécimens de cétacés et d’organiser des spectacles à vocation pédagogique pour les présenter au public, il n’apparaît pas justifié, et même contraire au bien-être de ces animaux, d’interdire leur reproduction dans les bassins. Le droit à reproduction des animaux, qui permet de « répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux », doit être, en effet regardé comme une composante de la « liberté d’exprimer un comportement normal », qui est l’une des 5 libertés fondamentales pour la faune sauvage et domestique reconnues par l’OIE.
Concernant la présentation au public de cétacés, les parcs zoologiques sont favorables à la rédaction d’un arrêté spécifique de haut niveau relatif à la présentation et l’élevage de cétacés en parcs zoologiques abrogeant l’arrêté du 24 aout 1981 relatif aux règles de fonctionnement, au contrôle et aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-91 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE et Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, PERROT et MÉLOT ARTICLE 12 |
I.- Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 211-34.- I.- Dès lors que des établissements sur le territoire national, agréés par le ministère de la protection de la nature, ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints peuvent prendre en charge des cétacés, la détention des cétacés dans d’autres types établissements est interdite. »
II.- Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels des autres établissements détenant des cétacés présentent et publient dans un délai maximal de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une charte présentant l’évolution des spectacles vers des représentations pédagogiques.
III.- Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« En dehors d’échanges nationaux pour préserver l’équilibre des groupes sociaux, toute modification de la collection nationale, exception faite des exportations, des naissances survenues avant l’interdiction de la reproduction.
« Cette mesure ne concerne pas les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
IV.- Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« V. – En dehors des établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints, les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés.
« A titre dérogatoire, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux certificats de capacité délivrés dans le cas de renouvellement du personnel capacitaire des établissements existants à la date de promulgation de la présente loi.
V.- Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
VI.- Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
C.- Le III de l’article L. 211-34 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la reproduction d’orques Orcinus orca, pour laquelle le même III entre en vigueur à promulgation de la présente loi.
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement présente les évolutions des techniques d’arrêt de la reproduction chez les cétacés.
Un rapport d’étape est rendu à un an et demi à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement a pour objectif de prévoir un arrêt de la captivité des cétacés à des fins de divertissement, tout en tenant compte des possibilités techniques disponibles actuellement pour y parvenir et des réalités économiques et administratives.
Tel que voté à l’Assemblée nationale, cet article n’est pas applicable et, le voter dans sa rédaction actuelle, conduirait à pérenniser pour un temps indéterminé les spectacles de cétacés captifs.
Plusieurs points « techniques » sont indispensables à la compréhension de la problématique :
- Il n’existe actuellement pas de technique d’arrêt de la reproduction fiable et sans risque chez le dauphin.
La seule molécule efficace connue, utilisée actuellement pour le contrôle de la reproduction, c’est-à-dire pour un arrêt momentané des cycles de la femelle dauphins, est un progestagène mis au point pour les équidés et les porcins (cette molécule n’a donc pas d’autorisation de mise sur le marché pour les dauphins).
Pour un arrêt permanent de l’ovulation chez le dauphin, elle doit être administrée quotidiennement.
Comme tous les progestagènes, son administration régulière favorise la survenue de pathologies utérines, aux impacts d’autant plus graves chez le dauphin que les techniques d’anesthésie actuelle ne permettent pas une intervention chirurgicale sans risque (et donc pas de stérilisation chirurgicale possible non plus). Ces effets secondaires ont déjà été observés lors d’administration discontinue.
- L’Agence Nationale du Médicament Vétérinaire au sein de l’Anses appelle à rester vigilant lors de l’administration de cette molécule pour réguler les chaleurs. En effet, en raison de son action hormonale, ce produit peut entraîner des effets indésirables en particulier chez les femmes. Sa manipulation quotidienne pendant de nombreuses années expose donc à des risques certains.
- La seule technique efficace serait la séparation des mâles et des femelles pour le restant de leurs jours (soit plus de 20 ans pour certains d’entre eux). L’impact sur les animaux serait désastreux d’autant plus qu’on ne peut prédire quel comportement en découlera et qu’il n’existe pas suffisamment de bassins pour faire des groupes de faible effectif.
Il est par conséquent nécessaire de prévoir un délai afin de trouver une solution fiable et sure pour la maitrise de la reproduction chez le dauphin. Il est nécessaire d’inscrire dans la loi que ceci doit faire l’objet d’un investissement actif du gouvernement afin d’y parvenir dans un délai raisonnable.
- Pour les orques, la reproduction ayant lieu par insémination artificielle, l’arrêt de la reproduction est applicable immédiatement.
Les conditions de vie inhérente à la captivité (espace de vie réduit, activités physiologues telles que la recherche de nourriture et les déplacements saisonniers, absentes) font des présentations ludiques l’occupation principale des cétacés. Il est donc important que ces activités persistent pour les cétacés restants tout en les faisant évoluer vers des présentations pédagogiques le plus naturelles possibles et dépourvues de contraintes.
D’un point de vue économique, si ces activités ne peuvent avoir lieu en présence de public, les parcs ne pourront pas employer le personnel nécessaire pour s’occuper convenablement des animaux.
Enfin, si les autorisations d’ouverture sont abrogées au départ des animaux détenus, comme le prévoit l’article 12, les parcs ne pourront alors plus détenir aucun animal. En effet, ces autorisations qui s’attachent à la conformité des installations où sont détenus les animaux, sont délivrées pour tous les animaux détenus (et non une autorisation par espèce).
La prise en compte de tous ces points est incontournable si l’on veut un jour parvenir à un arrêt de la captivité des dauphins à des fins de divertissement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-119 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 10
Après le mot :
cétacés
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et autres mammifères marins sauf au sein d’établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992
II. – En conséquence, à l’alinéa 13
Après le mot :
cétacés
Insérer les mots :
et autres mammifères marins
III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
établissements
Rédiger ainsi la fin du même alinéa 13 :
de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14
Remplacer les mots :
« peuvent être » les mots : « sont plus ».
V. – En conséquence, après le mot :
cétacés
Rédiger ainsi la fin du même alinéa 14 :
et autres mammifères marins, sauf au sein d’établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992
Objet
S’il est considéré que les cétacés ne peuvent pas être détenus dignement dans des delphinariums et n’ont pas vocation à participer à des spectacles, il en est de même pour tous les mammifères marins tels que définis par l’arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des espèces protégées sur le territoire national.
Au-delà des problématiques physiologiques, ces mammifères marins n’ont en effet pas vocation à être détenus en captivité, notamment en eau douce, ce qui est incompatible avec leurs exigences biologiques. Par ailleurs, leur détention doit être réservée à des établissements de soins dont le fonctionnement est défini par l’arrêté du 11 septembre 1992.
C'est pourquoi cet amendement propose d'élargir l'interdiction de détention en delphinarium à tous les mammifères marins.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-121 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JANSSENS ARTICLE 12 |
I. Alinéa 10
Après le mot :
contraints
Insérer les mots :
et sauf au sein des parcs zoologiques, qui sont des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ayant des missions de conservation de la biodiversité, d’éducation du public et de recherche
II. Alinéa 12
Après le mot :
interdite
Insérer les mots
sauf au sein des parcs zoologiques, qui sont des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ayant des missions de conservation de la biodiversité, d’éducation du public et de recherche
III. Alinéa 13
Après le mot :
contraints
Insérer les mots :
et sauf au sein des parcs zoologiques, qui sont des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ayant des missions de conservation de la biodiversité, d’éducation du public et de recherche
IV. Alinéa 14
Après le mot :
contraints
Insérer les mots :
et sauf au sein des parcs zoologiques, qui sont des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ayant des missions de conservation de la biodiversité, d’éducation du public et de recherche
Objet
L’article 12 interdit, sauf exceptions, la détention en captivité de spécimens de cétacés et prévoit également, d’autre part, l’interdiction de la reproduction dans les bassins des spécimens de certaines espèces de cétacés. Cette prohibition vise principalement à interdire l’utilisation des mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute d’Europe.
Sur l’un et l’autre point, il importe de préciser que la situation des établissements hébergeant des animaux vivants d’espèces non domestiques est très différente suivant que ces animaux sont abrités à demeure fixe, dans des parcs zoologiques, répondant à des conditions strictement définies par un ensemble de règles internationales, européennes et nationales, ou qu’ils ont un mode de vie itinérant, en étant présentés au public, dans le cadre de spectacles de cirque.
Outre les cinq libertés fondamentales pour la faune sauvage et domestique reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) –absence de faim et de soif, absence d’inconfort, absence de douleur, de lésions et de maladie, liberté d’exprimer un comportement normal, absence de peur et de détresse –, et la protection de la loi que leur assurent les articles 515-14 du code civil, L.413-1 à L.413-5 du code de l’environnement et L.214-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les animaux vivants d’espèces non domestiques hébergés dans des parcs zoologiques y sont accueillis et présentés au public dans le respect d’un cadre très précisément défini :
- par la directive européenne n°1999/22 relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique,
- par l’arrêté interministériel (agriculture, environnement) du 25 mars 2004 pris pour sa transposition « fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologique à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. »
Le sujet des spectacles d’animaux d’espèces non domestiques est expressément traité à l’article 62 de l’arrêté, lequel pose le principe suivant qui répond aux critiques pouvant être émises à l’encontre de ces spectacles : « Les spectacles ou les animations effectués au sein des établissements avec la participation d’animaux doivent contribuer à la diffusion d’informations se rapportant à la biologie de ces animaux et, le cas échéant, à la conservation de leur espèce. »
Le code d’éthique récemment adopté par l’Association française des parcs zoologiques (AFdPZ), qui regroupe la plus grande partie des zoos en France (près de 100), va encore plus loin, en prévoyant que : « … les spectacles doivent donc être à vocation pédagogique. Dans ce but, ces animations ne présenteront que des comportements naturels de l’espèce considérée tout en prenant en compte les goûts et capacités de chaque individu. Dans ce contexte, l’utilisation d’objets artificiels est à éviter. Le processus d’apprentissage et l’entraînement des animaux se fera via du conditionnement opérant associé au renforcement positif permettant de s’assurer de la coopération volontaire de l’individu. En aucun cas cela ne se fera au moyen de méthodes coercitives. En dehors des spectacles, les animaux devront obligatoirement bénéficier d’installations fixes de qualité répondant à leurs besoins au même titre que les autres animaux du parc zoologique ».
Concernant les cétacés, ils bénéficient, au même titre que les autres espèces en parcs zoologiques, de l’attention d’équipes de professionnels chargés de garantir la satisfaction de leurs besoins biologiques et de leur bien-être. A ce jour, il n’existe pas d’argument scientifique objectif permettant de démontrer que la vie en institution zoologique compromet le bien-être des cétacés.
De la même façon, la présence de cétacés en institution zoologique est au service de la recherche, de la conservation et de l’éducation au respect d’un écosystème particulièrement menacé, le milieu marin. A ce titre, les présentations au public de cétacés sensibilisent chaque année 3 millions et demi de personnes par an sans compter les activités pédagogiques à destination des scolaires. De plus, les recherches menées en parcs induisent une meilleure connaissance des espèces. Beaucoup de ces recherches ne sont d’ailleurs possible qu’en parc en raison des conditions privilégiés d’observations et de continuité des observations qu’ils permettent. Elles permettent de rendre plus efficace les mesures de protection déployées dans le milieu naturel, par exemple via la possibilité de développer une technique de « pinger acoustique passif » éloignant les dauphins des filets responsables de milliers d’échouages tous les ans. L’expertise des parcs rend également possible le soin et la réhabilitation des marsouins en centres de soins. Ainsi en participant à l’accroissement du corpus de connaissances scientifiques sur ces espèces, les parcs aident à mieux venir en aide aux cétacés sur le terrain. Ce rôle scientifique au service de la conservation est d’ailleurs souligné comme devenu essentiel par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) dans son rapport du 7 octobre 2020.
Les comportements demandés aux cétacés devant les visiteurs sont exécutés de façon volontaire et ils sont renforcés de façon positive sans punition. Ils servent à illustrer des notions pédagogiques liées à l’anatomie et au mode de vie de ces animaux marins. Ces interactions avec les animaliers, y compris en dehors de tout contexte alimentaire, l’apprentissage et l’exécution de comportements constituent pour les cétacés, comme pour tous les animaux en parcs zoologiques, un ensemble de stimulations cognitives et physiques objectivement appréciées par les cétacés.
Dès lors, que les parcs zoologiques sont autorisés à héberger des spécimens de cétacés et d’organiser des spectacles à vocation pédagogique pour les présenter au public, il n’apparaît pas justifié, et même contraire au bien-être de ces animaux, d’interdire leur reproduction dans les bassins. Le droit à reproduction des animaux, qui permet de « répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux », doit être, en effet regardé comme une composante de la « liberté d’exprimer un comportement normal », qui est l’une des 5 libertés fondamentales pour la faune sauvage et domestique reconnues par l’OIE.
Concernant la présentation au public de cétacés, les parcs zoologiques sont favorables à la rédaction d’un arrêté spécifique de haut niveau relatif à la présentation et l’élevage de cétacés en parcs zoologiques abrogeant l’arrêté du 24 aout 1981 relatif aux règles de fonctionnement, au contrôle et aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-4 rect. bis 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LHERBIER, M. CAMBON et Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT, DUMAS, BELRHITI et BELLUROT ARTICLE 12 |
Alinéas 10, 11, 13 et 19
Après les mots :
établissements
Insérer les mots :
en mer
Et supprimer les mots :
de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou
Objet
Les établissements qui recueilleront les cétacés captifs issus de l’industrie du divertissement pour leur prodiguer des soins devront impérativement être établis en mer pour respecter au mieux le bien-être des cétacés. Un espace clos en mer permettra d’enrichir naturellement le milieu de vie des cétacés qui y seront tenus captifs en se rapprochant au plus près de leur environnement naturel.
En outre, ces établissements n’auront pas vocation à accueillir des cétacés échoués sur les plages françaises car la quasi-totalité des dauphins communs et autres cétacés qui sont découverts sur les plages des côtes françaises sont déjà morts au moment de leur échouage. Si ce n’est pas le cas, leur état de santé est trop détérioré pour qu’ils aient des chances de survie.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-11 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LHERBIER, M. CAMBON, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT, BELRHITI, DUMAS, RENAUD-GARABEDIAN et BELLUROT et MM. GENET et BAZIN ARTICLE 12 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« V. – Les certificats de capacité prévus à l’article L. 413-2 du code de l’environnement peuvent être délivrés aux établissements détenant des cétacés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au départ des cétacés. Les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrées aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
Objet
Le certificat de capacité est un document administratif obligatoire pour la détention d’animaux de certaines espèces sauvages, et notamment dans le cadre d’une activité commerciale et de présentation d’animaux au public (article L413-2 du code de l'environnement). Selon la rédaction actuelle de la proposition de loi, si le détenteur du certificat de capacité pour dauphins ou orques quitte l’établissement, aucune autre personne ne pourra faire la demande de certificat de capacité pour les cétacés. Cela est contraire au code de l’environnement. Cet amendement de correction vise donc à permettre aux établissements détenant des cétacés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi de continuer à obtenir des certificats de capacités jusqu’au départ des animaux vers d’autres structures.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-187 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 12 |
I.- Alinéa 20
Après les mots :
est complétée par
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
deux articles L. 413-5-1 et L. 413-5-2 ainsi rédigés :
II.- Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 413-5-2.- Les spectacles présentés au public par les établissements de spectacles fixes ou itinérants et faisant intervenir un animal non domestique comportent une dimension pédagogique, se traduisant par la présentation d’informations relatives à son espèce, race ou variété, à son milieu naturel, à ses caractéristiques biologiques, à ses besoins et à son état de conservation. »
Objet
Cet amendement prévoit que tout spectacle faisant intervenir des animaux non domestiques devra comporter une dimension pédagogique.
Plutôt qu’une logique d’interdiction en bloc des présentations au public d’animaux non domestiques, qui réduirait encore la place de l’animal dans nos sociétés, cet amendement défend une logique constructive, accompagnant la transformation de ces spectacles vers un modèle orienté vers l’apprentissage.
L’amendement prévoit que tous ces spectacles devront présenter des informations relatives à l’animal présenté, à son milieu naturel, à ses caractéristiques biologiques, à ses besoins et à son état de conservation. Cela contribuera à renforcer le lien entre humains et animaux, à améliorer la connaissance de la faune sauvage et à favoriser la sensibilisation des Français aux enjeux de conservation animale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-92 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 12 |
Alinéa 21, première phrase
Remplacer les mots :
fixes présentant
par les mots :
itinérants qui souhaitent se sédentariser et présenter
Objet
Dans la réglementation en vigueur, la notion de spectacle fixe n’existe pas.
Il n'existe que des élevages privés (ouverts moins de 7 jours par an au public), des structures itinérantes ou des parcs zoologiques (ouverts plus de 7 jours par an).
Le présent amendement fait référence aux structures itinérantes qui souhaiteraient se sédentariser et devenir des structures fixes présentant des animaux non domestiques au public plus de 7 jours par an.
Ces nouvelles structures sédentarisées devront ainsi répondre à la réglementation en vigueur sous cette définition, soit l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-93 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 413-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L 413-1-1.- I. – Sont définis comme structures d’accueil, les établissements fixes à but non commercial qui hébergent, soignent et entretiennent de manière temporaire ou permanente des animaux d’espèces non domestiques non indigènes dans des conditions de vie visant à respecter et promouvoir de manière optimale les comportements naturels de l’espèce lorsqu’elle ne peut être réintroduite dans son milieu naturel.
« II. – Les activités de vente, d’achat, de location, de reproduction et d’élevage d’animaux non domestiques sont interdites dans les structures d’accueil.
« IV. – Les structures d’accueil sont soumises aux certificats de capacité et aux autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du présent code.
« V. – Les structures d’accueil sont autorisées à l’ouverture au public dans le respect des besoins biologiques et physiologiques des animaux. Le contact direct du public avec les animaux, les mises en scène et les spectacles impliquant les animaux sont interdits dans ces structures. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités.
« Les modalités d’accueil du public de ces structures sont définies par décret. »
Objet
Cet amendement crée une définition juridique des structures d’accueil recueillant des animaux sauvages exotiques, c’est-à-dire non domestiques et non indigènes, cédés, saisis ou abandonnés.
Il modifie les termes de l’article 12 bis de la PPL en regroupant les appellations « refuge » et « sanctuaire » au sein d’une même entité afin de simplifier dans la loi.
Il précise surtout un minimum de critères communs à ces établissements auxquels il ne faut pas déroger sous peine de voir ces structures d’accueil aggraver la problématique qu’elles sont censées résoudre.
En effet, il y a un manque crucial de solutions pour replacer ces animaux alors que le besoin augmente (fermeture des structures itinérantes, augmentation faramineuse du trafic, des nouveaux animaux de compagnie notamment, et des détentions irrégulières…)
De même, il n’existe aucune définition ni cadre légal des structures d’accueil de ces animaux.
Les structures existantes telles que Le Refuge de l’Arche en Mayenne ou Elephant Haven dans le Limousin obéissent à la réglementation « zoo », alors qu’elles n’ont pas les mêmes missions de conservation des espèces, de pédagogie et de condition d’accueil du public.
La gestion des populations est également différente dans les structures d’accueil : l’absence de reproduction et de transactions financières d’achat ou de vente des animaux sont des points fondamentaux.
À la différence des zoos ou cirques, les enclos sont modifiables en fonction des espèces que les autorités leur confient. Cela nécessite d’adapter la réglementation en vigueur relative à la conformité des installations.
De même qu’il existe un cadre légal pour les fourrières, les refuges et les centres de soin pour les animaux domestiques et les animaux sauvages indigènes, il est aujourd’hui important de définir un cadre pour les structures d’accueil d’animaux non domestiques non indigènes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-193 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 413-1-1.- On entend par sanctuaire pour faune sauvage tout établissement fixe qui héberge, soigne et entretient de manière permanente des animaux non domestiques saisis, abandonnés ou trouvés, dans un but non lucratif.
« On entend par refuge tout établissement fixe qui héberge, soigne et entretient temporairement des animaux mentionnés au I en vue de les placer de manière permanente dans des établissements fixes garantissant leur protection et leur bien-être, dans un but non lucratif.
« Toute activité de vente, d'achat, de location ou de reproduction d'animaux est interdite dans les refuges et sanctuaires régis par le présent article.
« Les dispositions de l'article L. 413-2 et, lorsque l'établissement est ouvert au public, de l'article L. 413-3 du code de l'environnement sont applicables aux sanctuaires et refuges définis au présent article.
« Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature définit les modalités d'application du présent article ainsi que les règles spécifiques applicables aux sanctuaires et refuges ouverts au public. »
Objet
Cet amendement vise à donner un statut législatif aux refuges ou sanctuaires pour faune sauvage.
La rédaction actuelle de l’article, issue de l'Assemblée nationale, renvoie cette notion entièrement au décret, sans proposer de réelle définition.
L’amendement propose donc une réécriture visant à donner un statut juridique à ces établissements, fondé sur plusieurs critères : l’accueil d’animaux non domestiques saisis, abandonnés ou trouvés ; l’absence de reproduction ou d'activité de vente ou location des animaux ; et l’absence de but lucratif.
Le régime d'autorisation de ces établissements est également précisé : ils devront détenir un certificat de capacité, et, lorsqu'ils sont ouverts au public, une autorisation d'ouverture.
Un arrêté précisera l'ensemble de ces règles, et pourra édicter des prescriptions additionnelles visant les établissements ouverts au public, afin de garantir le bien-être des animaux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-6 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, LHERBIER, DEROMEDI, GOY-CHAVENT, RENAUD-GARABEDIAN, BELRHITI, BELLUROT, RAIMOND-PAVERO et DUMAS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La reproduction, la vente, la présentation de numéros de dressage ou toute forme d’interaction — hors visites — entre le public et des animaux des espèces n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire sont formellement interdits dans les établissements bénéficiant de l’appellation “refuge” ou “sanctuaire”. »
Objet
Certains professionnels utilisent déjà, en dehors de tout cadre juridique, l’appellation « refuge » ou « sanctuaire » pour qualifier leur établissement d’élevage. Dans certains de ces établissements, les animaux se reproduisent, sont vendus à d’autres dresseurs, participent à des spectacles ou à des interactions dont des contacts directs avec le public (câlins, selfies, etc.). Il est important de définir dans la loi ces interdictions et de ne pas laisser un vide juridique dans lequel les professionnels les moins scrupuleux risquent de s’engouffrer pour développer de nouvelles sources de revenus en opposition directe avec l’objectif de cette loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-94 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 12 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 413-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette autorisation est adaptée à la situation spécifique des structures d’accueil telles que définies à l’article L 413-1-1 du même code. »
Objet
Cet amendement a pour but d’intégrer le cas particulier des structures d’accueil dans les établissements soumis à l’obtention d’une autorisation d’ouverture.
Entre autre, à la différence des zoos ou cirques, les enclos sont modifiables en fonction des espèces que les autorités leur confient. Cela nécessite d’adapter la réglementation en vigueur relative à la conformité des installations.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-95 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 12 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article L. 413-2 du code de l’environnement, après le mot : « transit, » sont insérés les mots : « d’accueil tels que définis à l’article L. 413-1-1 du code de l’environnement ».
Objet
Cet amendement prévoit que les structures d’accueil soient assujetties à l’obtention d’un certificat attestant de la compétence des personnes responsables des animaux.
Il s’agit d’une garantie pour s’assurer que les structures d’accueil disposent des connaissances nécessaires pour le soin des animaux qu’elles prennent en charge.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-5 rect. ter 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, LHERBIER, DEROMEDI, GOY-CHAVENT, DUMAS, RENAUD-GARABEDIAN et BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 12 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211‐36 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211‐37 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‐37. – I. – Sont définis comme sanctuaires les établissements fixes à but non commercial qui hébergent, soignent et entretiennent de manière permanente des animaux d’espèces non domestiques non indigènes dans des conditions de vie visant à respecter et promouvoir de manière optimale les comportements naturels de l’espèce et ne pouvant pas être réintroduits dans leur milieu naturel.
« II. – Sont définis comme refuges, les établissements fixes à but non commercial qui hébergent, soignent et entretiennent temporairement des animaux d’espèces non domestiques et non indigènes, en vue de les placer de manière permanente dans d’autres établissements fixes garantissant la protection et le bien-être de ces animaux ou d’être transférés dans des centres de réhabilitation ayant pour objectif leur réintroduction dans le milieu naturel.
« III. – Les activités de vente, d’achat, de location, de reproduction et d’élevage d’animaux non domestiques sont interdites dans les établissements définis aux I et II.
« IV. – Les établissements définis aux I et II sont soumis aux certificats de capacité prévus à l’article R. 413‐3 et suivants du code de l’environnement et aux autorisations d’ouverture en tant qu’établissements prodiguant des soins aux spécimens vivants de la faune étrangère dont les modalités sont définies par voie réglementaire.
« V. – Les établissements définis aux I et II sont autorisés à l’ouverture au public si les conditions de détention des animaux non domestiques présentés sont compatibles avec les besoins biologiques et physiologiques des animaux, dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Le contact direct du public envers les animaux et les spectacles utilisant des animaux d’espèces non domestiques sont interdits dans les établissements définis aux I et II. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités. Les modalités d’application du présent V sont définies par voie réglementaire. »
Objet
Cet amendement vise à la création d’une définition juridique pour les structures d’accueil recueillant des animaux sauvages exotiques, soit non indigènes, saisis ou abandonnés.
Les dernières politiques gouvernementales visent à interdire la présence des animaux d’espèces non domestiques dans les structures itinérantes, dans les delphinariums et pour les montreurs d’ours et de loups. Ces avancées majeures répondent aux attentes fortes d’une majorité de la population française et touchent pour la première fois et de manière considérable les animaux non domestiques non indigènes. Cependant à ce jour, il n’existe aucun cadre légal sur ce qu’est un sanctuaire ou un refuge qui accueilleront ces animaux visés par les progrès politiques. Les structures existantes telles que Le Refuge de l’Arche en Mayenne ou Elephant Haven dans le Limousin obéissent à la réglementation « zoo » alors qu’ils n’ont pas les mêmes missions de conservation des espèces, de pédagogie et de condition d’accueil du public. La gestion des populations est également différente car dans les structures d’accueil la non-reproduction et l’absence d’achat des animaux sont des points fondamentaux. En effet, il y a un manque crucial de solutions pour replacer les animaux et de moyens publics alloués à ces structures. Faire se reproduire des animaux dans un sanctuaire ou un refuge reviendrait à réduire le nombre de places disponibles pour les animaux dans le besoin. De plus, à la différence des zoos ou cirques, les enclos sont modifiables en fonction des espèces que les autorités leur confient par exemple. Cela pose des distorsions dans les contrôles administratifs des autorités mais également aux forces de l’ordre qui doivent replacer des animaux sauvages saisis. De même qu’un cadre légal existe aujourd’hui autour des fourrières, refuges et centres de soin pour les animaux domestiques et les animaux sauvages indigènes, il est aujourd’hui important d’étendre ce cadre aux structures d’accueil pour les animaux sauvages non indigènes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-116 rect. 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 12 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-36 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211-37 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-37. – I. – Sont définis comme sanctuaires les établissements fixes à but non commercial qui hébergent, soignent et entretiennent de manière permanente des animaux d’espèces non domestiques non indigènes dans des conditions de vie visant à respecter et promouvoir de manière optimale les comportements naturels de l’espèce et ne pouvant pas être réintroduits dans leur milieu naturel.
« II. – Sont définis comme refuges, les établissements fixes à but non commercial qui hébergent, soignent et entretiennent temporairement des animaux d’espèces non domestiques et non indigènes, en vue de les placer de manière permanente dans d’autres établissements fixes garantissant la protection et le bien-être de ces animaux ou d’être transférés dans des centres de réhabilitation ayant pour objectif leur réintroduction dans le milieu naturel.
« III. – Les activités de vente, d’achat, de location, de reproduction et d’élevage d’animaux non domestiques sont interdites dans les établissements définis aux I et II.
« IV. – Les établissements définis aux I et II sont soumis aux certificats de capacité prévus à l’article R. 413-3 et suivants du code de l’environnement et aux autorisations d’ouverture en tant qu’établissements prodiguant des soins aux spécimens vivants de la faune étrangère dont les modalités sont définies par voie réglementaire.
« V. – Les établissements définis aux I et II sont autorisés à l’ouverture au public si les conditions de détention des animaux non domestiques présentés sont compatibles avec les besoins biologiques et physiologiques des animaux, dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Le contact direct du public envers les animaux et les spectacles utilisant des animaux d’espèces non domestiques sont interdits dans les établissements définis aux I et II. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités. Les modalités d’application du présent V sont définies par voie réglementaire. »
Objet
Cet amendement vise à la création d’une définition juridique pour les structures d’accueil recueillant des animaux sauvages exotiques, soit non indigènes, saisis ou abandonnés.
Les dernières politiques gouvernementales visent à interdire la présence des animaux d’espèces non domestiques dans les structures itinérantes, dans les delphinariums et pour les montreurs d’ours et de loups. Ces avancées majeures répondent aux attentes fortes d’une majorité de la population française et touchent pour la première fois et de manière considérable les animaux non domestiques non indigènes.
Cependant à ce jour, il n’existe aucun cadre légal sur ce qu’est un sanctuaire ou un refuge qui accueilleront ces animaux visés par les progrès politiques. Les structures existantes telles que Le Refuge de l’Arche en Mayenne ou Elephant Haven dans le Limousin obéissent à la réglementation « zoo » alors qu’ils n’ont pas les mêmes missions de conservation des espèces, de pédagogie et de condition d’accueil du public. La gestion des populations est également différente car dans les structures d’accueil la non- reproduction et l’absence d’achat des animaux sont des points fondamentaux.
En effet, il y a un manque crucial de solutions pour replacer les animaux et de moyens publics alloués à ces structures. Faire se reproduire des animaux dans un sanctuaire ou un refuge reviendrait à réduire le nombre de places disponibles pour les animaux dans le besoin. De plus, à la différence des zoos ou cirques, les enclos sont modifiables en fonction des espèces que les autorités leur confient par exemple. Cela pose des distorsions dans les contrôles administratifs des autorités mais également aux forces de l’ordre qui doivent replacer des animaux sauvages saisis. De même qu’un cadre légal existe aujourd’hui autour des fourrières, refuges et centres de soin pour les animaux domestiques et les animaux sauvages indigènes, il est aujourd’hui important d’étendre ce cadre aux structures d’accueil pour les animaux sauvages non indigènes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-120 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JANSSENS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 12 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-36 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211-37 ainsi rédigé :
« Art L. 211-37. - I - Sont définis comme sanctuaires, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent dans des conditions de vie permettant aux animaux d’assouvir leurs besoins physiologiques, de manière permanente des animaux d’espèces non domestiques saisis, abandonnés ou trouvés.
« II - sont définis comme refuges, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent temporairement, dans des conditions de vie permettant aux animaux d’assouvir leurs besoins physiologiques, des animaux d’espèces non domestiques saisis, trouvés ou abandonnés en vue de les placer de manière permanente dans d’autres établissements fixes garantissant la protection et le bien-être de ces animaux.
« III - les activités de vente, d’achat, de location et de reproduction des animaux non domestiques sont interdites dans les établissements définis aux I et II.
« IV - les établissements définis aux I et II sont soumis aux certificats de capacité prévus à l’article R. 413-3 et suivant et aux autorisations d’ouverture en tant qu’établissements prodiguant des soins aux spécimens vivants de la faune sauvage dont les modalités sont définies par décret ou arrêté.
« V - Les établissements définis aux I et II sont autorisés à l’ouverture au public si les conditions de détention des animaux non domestiques sont compatibles avec les besoins biologiques et physiologiques des animaux, dont les modalités sont définies par arrêté. Le contact direct du public avec les animaux et les spectacles utilisant des animaux d’espèces non domestiques sont interdits dans les établissements définis aux I et II. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités.
« VI - Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté. »
Objet
Cet amendement propose une définition des refuges et sanctuaires accueillant des animaux d’espèces non domestiques qui sont sollicités de façon croissante par les autorités.
À ce jour, il n’existe aucun cadre légal définissant un sanctuaire ou un refuge qui accueillent des animaux d’espèces non domestiques saisis, trouvés ou abandonnés. Les structures existantes, comme TONGA Terre d’Accueil, doivent respecter la réglementation applicable aux parcs zoologiques (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère) alors qu’ils n’ont pas les mêmes missions de conservation des espèces, de recherche scientifique et que les conditions d’accueil du public et la gestion des populations sont différentes. En effet ces établissements n’ont pas pour vocation à reproduire les animaux qu’ils hébergent.
Les activités d’achat, de vente, de location, et de reproduction sont interdites dans ces établissements.
Les animaux accueillis dans ces structures peuvent être d’espèces locales ou exotiques. Cela s’explique par le fait que certains animaux saisis chez des particuliers, par exemple, peuvent être des animaux de la faune locale trouvés et conservés illégalement. Dans ce cas, le renard ou le sanglier très imprégné n’est pas accueilli en centre de soins car non relâchable. Les animaux exotiques sont également accueillis car il faut pouvoir réhabiliter et héberger dans des conditions optimales les animaux saisis, trouvés ou abandonnés.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-204 16 septembre 2021 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 13 |
Alinéa 2
1° Après les mots :
des animaux
insérer les mots :
appartenant aux espèces, races et variétés
2° Supprimer les mots :
d’espèces non domestiques
3° Supprimer les mots :
ou lors d’évènements festifs analogues, y compris dans un cadre privé
4° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour l’application du présent article, est considérée comme discothèque tout lieu clos ou dont l’accès est restreint, dont la vocation première est d’accueillir du public, même dans le cadre d’évènements privés, en vue d’un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse, sans vocation pédagogique.
Objet
Cet amendement vise à préciser et étoffer l’interdiction de présentation d’animaux en discothèque, afin d’en améliorer le ciblage.
Il donne au pouvoir réglementaire la possibilité d’interdire la présentation d’animaux de tous types, non seulement ceux d’espèces non domestiques. L’introduction de faune sauvage en discothèque est particulièrement dommageable, en ce que ces espèces sont particulièrement peu adaptées à ce cadre. Toutefois, elle n’est pas non plus souhaitable pour les animaux domestiques, dont le bien-être peut être mis en péril par la foule et le volume musical.
L’amendement supprime par ailleurs la notion « d’évènements festifs analogues », trop floue pour être applicable. Il propose, pour la remplacer, une définition large de la « discothèque ». Cette définition fait appel à plusieurs critères : un lieu clos où à l’accès restreint (c’est-à-dire pas nécessairement à l’intérieur, afin d’y inclure par exemple les discothèques de plage) ; destiné à accueillir du public, même dans le cadre d’évènements privés ; et dédié à la diffusion de musique et à la danse ; sans qu’il n’ait vocation pédagogique. Cette définition permet de ne pas inclure dans le champ de l’interdiction des spectacles tels que ceux organisés au Puy du Fou par exemple, qui font intervenir des équidés ou encore des rapaces dans des spectacles pédagogiques ayant recours au son et lumière.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-12 rect. ter 21 septembre 2021 |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LHERBIER, M. CAMBON, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT, VENTALON, BELRHITI, DUMAS, RENAUD-GARABEDIAN et BELLUROT, M. GENET, Mme RAIMOND-PAVERO et M. SAURY ARTICLE 13 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
des animaux d’espèces non domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces,
Et après le mot :
privé
Insérer les mots :
des animaux des espèces n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire
Objet
L’article 13 prévoit d’interdire la présence d’animaux d’espèces sauvages dans les discothèques et fêtes privées selon une liste d’espèces établie par le ministère. De fait, cette liste risque de ne pas intégrer l’ensemble des espèces d’animaux sauvages. L’amendement proposé vise donc à interdire la présence en discothèque et dans des événements festifs de tout animal d’espèce non domestique. De la même manière que les dispositions portant sur les établissements de spectacles itinérants prévoient l’interdiction à terme de l’ensemble des animaux d’espèces non-domestiques dans les cirques, il nous semble indispensable d’interdire la présence de l’ensemble des animaux d’espèces sauvages dans les discothèques et les événements festifs. Les interactions avec le public sont délétères pour le bien-être des animaux et dangereuses pour le public. En discothèque, les bruits et l’ambiance sont de nature stressante pour la plupart des espèces sauvages. Les conditions d’hébergements sont aussi problématiques pour l’ensemble des animaux sauvages. Enfin, d’un point de vue éthique, la présence d’animaux sauvages dans ces événements perpétue le sentiment que l’on peut disposer de la nature comme bon nous semble pour notre divertissement. L’exhibition d’animaux d’espèces sauvages dans ces événements est contraire au respect que l’on doit porter à leur égard.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-96 rect. bis 21 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 13 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
d’espèces non domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces,
par les mots :
n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire
Objet
Par cet amendement, il s’agit d’interdire tous les animaux non domestiques en discothèques ou évènements festifs analogues et non pas seulement ceux d’une liste basée sur leur impératifs biologiques.
Aucune espèce non domestique n’a des impératifs biologiques compatibles avec une présentation en discothèque.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-149 rect. 21 septembre 2021 |
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MM. GOLD, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 13 |
Alinéa 2
I. Supprimer les mots :
dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces,
II. Supprimer le mot :
analogues
Objet
Le présent amendement vise à étendre l’interdiction de présenter des animaux non domestiques en discothèque ou lors d’évènements festifs analogues à tous les événements festifs et à supprimer la détermination des espèces concernées par arrêté. La place d’un animal non domestique, quel qu’il soit, ne peut être dans un événement festif.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-205 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 13 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
de présenter les animaux mentionnés au I du présent article
par les mots :
d’extraire de leur milieu naturel des animaux non domestiques appartenant aux espèces, races et variétés dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature en vue de capturer leur image sur un plateau,
Objet
Cet amendement vise à préciser l’interdiction de présentation d’animaux lors d’émissions télévisées.
Il clarifie que c’est l’extraction d’animaux non domestiques de leur milieu naturel, afin de les conduire en plateau et d’y tourner des émissions télévisées, qui est visée.
À contrario, filmer la faune sauvage dans son milieu naturel, sans que l’animal n’en soit extrait, en vue de diffuser ensuite les images ainsi captées dans le cadre d’une émission télévisée ne sera pas interdit. Cela exclut par exemple les « images d’ambiance » ou intermèdes tournés dans le cadre d’émissions à l’étranger, et montrant des animaux exotiques en situation réelle.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-203 16 septembre 2021 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les interdictions visant les loups et les ours, ces animaux étant déjà couverts par le dispositif prévu à l’article 12 de la proposition de loi.
L’amendement proposé à l’article 12 par l’auteur de cet amendement renvoie à une liste définie par décret le soin de déterminer quels animaux non domestiques seront interdits – détention, reproduction, ouverture des établissements… Il améliore en outre le ciblage des interdictions, en instaurant un conseil du bien-être des animaux itinérants, et en précisant les critères présidant à l’interdiction.
Les interdictions prévues à l’article 14, visant les loups et les ours, peuvent donc être réintégrées au sein de l’article 12, qui concerne l’ensemble des animaux non domestiques participant à des spectacles itinérants. Les améliorations apportées à l’article 12 s’appliqueront ainsi également aux ours et aux loups.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-118 16 septembre 2021 |
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MM. SALMON, LABBÉ et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 214-9, les mots : « , de fourrure » sont supprimés.
2° Après l’article L. 214-9, il est inséré un article L. 214-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-9-1. – L’élevage et l’abattage d’animaux dans le but exclusif d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont interdits à compter du 1er janvier 2022.
« À compter de cette date, l’élevage et l’abattage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende dont le montant est proportionné au nombre d’animaux concernés et au volume des ventes réalisées. Ce montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos.
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention ou l’élevage d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
« – l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code ;
« – les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code. »
Objet
Cet amendement vise à interdire l’élevage et l’abattage d’animaux dans le but exclusif d’obtenir de la fourrure, et ce à l’ensemble des espèces d’animaux, pas seulement non domestiques, afin d’éviter le développement de futurs élevages sur le territoire français.
91 % des Français se déclarent opposés au commerce de la fourrure et en 2018, un sondage IFOP pour la fondation 30 millions d’amis souligne que 86 % des Français réclament la fermeture des élevages d’animaux à fourrure. L’amendement précise également les peines encourues en cas d’infractions prévues au présent article.
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Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-97 rect. bis 21 septembre 2021 |
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MM. BAZIN, KAROUTCHI, CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 15 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime le délai de deux pour l’interdiction de l’élevage de visons d’Amérique.
Depuis les alertes des autorités sanitaires néerlandaises du mois d'avril 2020, l'infection au SARS-CoV-2 a continué de se diffuser dans les élevages de visons de certains pays de l’Union européenne. L'implication d'un virus variant a motivé l'abattage de tout ou partie du cheptel de visons dans certains de ces pays.
Le 22 novembre 2020, la circulation du virus a été objectivée dans un élevage français. Les animaux restants de l'élevage ont immédiatement été abattus et les produits issus de ces animaux éliminés.
La production de fourrure de vison est issue de l'abattage en fin d'année de jeunes visons de sept à huit mois. Il s'ensuit que les peaux qui seront prélevées en novembre 2021, seront portées par des visons procréés au printemps 2021. Compte tenu de la permanente circulation du SARS-CoV-2 et de l'incertitude de l'avenir à ce sujet, la probabilité que cette nouvelle génération de visons soit atteinte est loin d'être négligeable, voire très probable malgré toutes les mesures d'hygiène mises en place.
Effectivement des facteurs tels que le mode de dissémination du SARS-CoV-2, la densité et la promiscuité des animaux dans les élevages de visons, la gestion des animaux par du personnel non aguerri aux pathologies infectieuses contagieuses, majorent indéniablement ce risque.
De plus, l'utilisation croissante d'antimicrobiens, souvent même hors autorisation de mise sur le marché (AMM), a conduit à un taux élevé d'antibiorésistance et à une multirésistance élevée croissante au sein des élevages, comme en témoignent de nombreuses études réalisées en Europe et aux États-Unis, la dernière publiée en octobre 2020.
Toutes les conditions sont regroupées dans ces élevages industriels de visons pour la fourrure pour que se développe un germe de surinfection du SARS-CoV-2, antibiorésistant et zoonotique.
Ainsi, leur fermeture immédiate relève d'une urgence sanitaire.
Sur le plan technique, la suppression des alinéas 4 et 5 de l’article 15 permettra l’entrée en vigueur de ce dernier dès la promulgation de la présente loi, sans aucun délai.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-98 rect. ter 21 septembre 2021 |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LHERBIER, M. CAMBON, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT, VENTALON, RENAUD-GARABEDIAN, BELRHITI, BELLUROT et RAIMOND-PAVERO et M. SAURY ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
pour les animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure, et deux ans après la promulgation de la présente loi pour les élevages de visons d’Amérique
Objet
L’article 15, alinéa 4 prévoit une interdiction de l’élevage d’animaux sauvages pour leur fourrure sous 2 ans. Or, selon le ministère de la Transition écologique, il ne resterait qu’un seul élevage de visons d’Amérique en France. Il n’y a pas d’élevage d’autres espèces d’animaux sauvages poru leur fourrure en France. De plus, les visons sont des réservoirs potentiels de la Covid-19 et autres coronavirus. Un élevage français a d’ailleurs été contaminé par le SARS-CoV-2. L’élevage de visons entraine donc un risque sanitaire. Compte-tenu du faible nombre d’animaux concernés (un seul élevage) et du risque sanitaire qu’ils représentent, il n’y a pas lieu d’attendre 2 ans avant d’interdire l’élevage d’animaux d’espèces non-domestiques pour leur fourrure. Dans un souci sanitaire et de bien-être animal, cet amendement vise donc à interdir immédiatement l’élevage d’animaux non domestiques pour leur fourrure dès la promulgation de la présente loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-222 16 septembre 2021 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 15 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime la mention d’entrée en vigueur « à compter de la promulgation de la présente loi », qui est superflue.
Par défaut, et en l’absence de mention contraire, toute disposition législative ne nécessitant pas de mesure d’application entre en vigueur lors de la promulgation de la loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-202 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la demande de rapport prévue à l’article 15 bis.
L’instauration, comme proposée par amendement à l’article 12, d’un conseil du bien-être cétacé, rassemblant l’État, les professionnels d’établissements détenant des cétacés, des vétérinaires ou encore des associations permettra d’effectuer les travaux de suivi et d’analyse demandés par cet article dans le cadre d’un rapport au Parlement. En particulier, il est prévu à l’article 12 que ce conseil travaille sur les sujets des possibilités alternatives d’accueil des cétacés aujourd’hui détenus, en cas de fermeture des installations les accueillant, ou encore sur la faisabilité opérationnelle de ces fermetures pour les professionnels. Il travaillera aussi sur l’intérêt pédagogique et en termes de recherche scientifique des établissements existants.
De plus, en matière d’accueil et de soins, un autre amendement à l’article 12 bis prévoit de donner un statut juridique aux refuges et sanctuaires pour faune sauvage.
Les objectifs visés par cette demande de rapport étant satisfaits par d’autres mesures relevant pleinement du niveau législatif, le présent amendement propose sa suppression.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-188 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi visant à renforcer les liens entre humains et animaux
Objet
La présente proposition de loi « visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale » arbore un titre qui ne reflète pas la diversité des sujets abordés dans le texte. Ce dernier, en effet, ne se résume pas à la répression de la maltraitance animale, mais porte plus généralement sur la condition animale et sur les moyens de promouvoir le bien-être des animaux, tout en soulignant ses interactions avec le bien-être humain.
Alors que l’intitulé actuel du texte sous-entend que la réponse pertinence à la maltraitance animale réside dans une approche « tout-répressif » faite uniquement de sanctions et d’interdictions, qui a pourtant montré des limites sur le terrain ces dernières années, il semble souhaitable en complément d'insister davantage sur un volet de prévention afin d’accompagner les changements de mentalité, et de valoriser les bonnes pratiques et les compétences animalières des professionnels, et in fine de renforcer les liens entre humains et animaux, d'où ce changement de l'intitulé de la loi.