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Proposition de loi

Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-1

6 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VENTALON et M. DARNAUD


ARTICLE 3


Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les franchises prévues par les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 passés avec des très petites entreprises et des sociétés civiles immobilières sont plafonnées à 10 fois le montant de la cotisation d’assurance annuelle du bien concerné. ».

Objet

Actuellement, les TPE et SCI sont particulièrement pénalisées par l’application d’une franchise « catastrophes naturelles » de 10% des montants du dommage, ce qui dans un grand nombre de cas fait peser une grave menace sur leur survie. Le présent amendement propose donc de remédier à cette situation.






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Proposition de loi

Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-2

6 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VENTALON et M. DARNAUD


ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-3

6 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VENTALON et M. DARNAUD


ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-4

6 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VENTALON et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

L’article L. 125-1 est complété par cet alinéa :

 « L’assuré dispose d’un délai maximum de deux ans pour transmettre les factures relatives aux réparations afin de bénéficier de l’indemnité différée en valeur à neuf lorsqu’elle est prévue au contrat. Ce délai court à partir de la date de remise de l’offre définitive d’indemnisation de l’assureur à l’assuré. Ce délai peut être prorogé lorsque l’assuré produit des devis acceptés mais dont les travaux n’ont pu être effectués dans le délai de deux ans du fait de l’indisponibilité des entreprises. »

 

Objet

Cet amendement prévoit que le délai de présentation des factures relatives aux réparations ait pour point de départ la date de présentation de l’offre définitive de l’assureur à l’assuré et non la date du sinistre comme certains assureurs le prévoient.

De plus, il est prévu que ce délai puisse être reporté lorsque l’assuré démontre qu’il est dans l’impossibilité de faire réaliser les travaux dans ce laps de temps du fait d’une surcharge de travail des entreprises qui ont établi les devis.






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Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-5

6 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VENTALON et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-6 rect.

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. RETAILLEAU, Jean Pierre VOGEL, MOUILLER et TABAROT, Mme DEMAS, MM. SAVARY et GREMILLET, Mme DREXLER, M. BASCHER, Mmes GOY-CHAVENT, DUMAS, IMBERT et THOMAS, MM. SAVIN et CHAIZE, Mmes LOPEZ et GOSSELIN, MM. SAUTAREL, BOUCHET, Daniel LAURENT, DARNAUD, de LEGGE, CAMBON et RAPIN, Mmes DI FOLCO et PLUCHET, MM. BONNUS, CALVET, SOMON et CHATILLON, Mmes PUISSAT et JOSEPH, M. SOL, Mmes MALET et MULLER-BRONN, MM. MILON, CARDOUX, Jean-Baptiste BLANC, de NICOLAY, BURGOA, ANGLARS, RIETMANN et PERRIN, Mme CANAYER, MM. CADEC, PANUNZI, BRISSON et REICHARDT, Mme RICHER, M. PIEDNOIR, Mme CHAUVIN, M. BACCI, Mme DEROCHE, MM. SAURY, BELIN, LAMÉNIE, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, GRAND, KLINGER et Henri LEROY et Mmes GRUNY et VENTALON


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° La motivation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 125-1 est formulée de façon claire, détaillée et compréhensible.

Objet

L’article L. 125-1 du code des assurances prévoit que la décision des ministres relative à chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est « notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’État dans le département, assortie d’une motivation ».

Le devoir de motiver des décisions administratives constitue donc bien une obligation de nature légale qui s’impose aux représentants de l’État dans le département. Or, dans la plupart des cas, cette motivation se révèle très sommaire, le maire n’étant destinataire que d’un courrier succinct du préfet, relevant que les critères de reconnaissance ne sont pas remplis et que par conséquent la commune n’est pas reconnue en état de catastrophe naturelle.

À ce courrier sont annexés de simples extraits de rapports techniques, accompagnés d’une note explicative technique relative aux critères comme le présente le rapport de la mission d'information sur la gestion des risques climatiques et l'évolution de nos régimes d'indemnisation du Sénat. 

Cet amendement vise donc à renforcer l’information et la transparence de la décision aux maires d’une part mais également aux sinistrés qui pourront précisément prendre connaissance de la motivation administrative retenue d’autre part.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-7 rect.

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. RETAILLEAU, Jean Pierre VOGEL et TABAROT, Mme DEMAS, MM. GREMILLET et SAVARY, Mmes DREXLER, PLUCHET et DI FOLCO, MM. RAPIN, CAMBON, de LEGGE, DARNAUD, Daniel LAURENT, BOUCHET et SAUTAREL, Mmes GOSSELIN et LOPEZ, MM. CHAIZE et SAVIN, Mmes THOMAS, IMBERT, DUMAS et GOY-CHAVENT, M. BASCHER, Mme CHAUVIN, M. PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. REICHARDT, BRISSON, PANUNZI et CADEC, Mme CANAYER, MM. PERRIN, RIETMANN, ANGLARS, BURGOA, de NICOLAY, Jean-Baptiste BLANC, CARDOUX, MOUILLER et MILON, Mmes MULLER-BRONN et MALET, M. SOL, Mmes JOSEPH et PUISSAT, MM. CHATILLON, SOMON, CALVET, BONNUS et BACCI, Mme DEROCHE, MM. SAURY, BELIN, LAMÉNIE, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, GRAND, Henri LEROY et KLINGER et Mmes GRUNY, VENTALON et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 2


Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

III. - Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre III … ainsi rédigé :

« Chapitre III …

« Appui aux collectivités territoriales

« Art. L. 563-…. – Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à conseiller et accompagner les maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Elle est composée du représentant de l’État dans le département, du Référent à l’indemnisation des catastrophes naturelles, d’élus locaux et de personnalités qualifiées.

« Ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à créer une cellule de soutien aux collectivités locales en y associant le Préfet, le Référent à l’indemnisation, les élus locaux et des personnalités qualifiées localement. La mission d’information sénatoriale relative à la gestion des risques climatiques et à l'évolution des régimes d'indemnisation a démontré que les élus locaux doivent pouvoir être accompagnés en amont d’éventuelles catastrophes naturelles. Cette PPL, en créant le Référent à l’indemnisation, poursuit le même objectif de transparence. En conjuguant les deux créations, le résultat sera plus performant au service de l’intérêt général.

De plus, cette cellule permettrait de pouvoir réunir régulièrement les maires avec les services de l’Etat dans les départements afin que les élus puissent informer les Préfets des besoins en matière d’équipements pour protéger les populations et les infrastructures.

Certaines communes formulent des propositions d’aménagement de leur territoire auprès des services de l’Etat jusque dans les Ministères mais restent parfois sans réponse. La décentralisation de ces réunions permettrait d’appuyer les demandes, de les faire évaluer plus rapidement par les services centraux de l’Etat et de lancer les éventuels travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-8 rect.

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean Pierre VOGEL et TABAROT, Mme DEMAS, MM. GREMILLET et SAVARY, Mmes DREXLER, PLUCHET et DI FOLCO, MM. RAPIN, CAMBON, de LEGGE, DARNAUD, Daniel LAURENT, BOUCHET et SAUTAREL, Mmes GOSSELIN et LOPEZ, MM. CHAIZE et SAVIN, Mmes THOMAS, IMBERT, DUMAS et GOY-CHAVENT, M. BASCHER, Mme CHAUVIN, M. PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. REICHARDT, BRISSON, PANUNZI et CADEC, Mme CANAYER, MM. PERRIN, RIETMANN, ANGLARS, BURGOA, de NICOLAY, Jean-Baptiste BLANC, CARDOUX, MOUILLER et MILON, Mmes MULLER-BRONN et MALET, M. SOL, Mmes JOSEPH et PUISSAT, MM. CHATILLON, SOMON, CALVET, BONNUS et BACCI, Mme DEROCHE, MM. SAURY, BELIN, LAMÉNIE, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, GRAND, KLINGER et Henri LEROY et Mmes GRUNY, VENTALON et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Un portail internet interministériel unique regroupant l’ensemble des informations sur la prévention des risques, la gestion de crise et l’indemnisation des sinistrés est créé.

Ses modalités de création et de publication en ligne sont fixées par décret.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est issu des recommandations de la mission d’information sur la gestion des risques climatiques et l’évolution des régimes d’indemnisation du Sénat.

L’information doit être la plus large possible et la création d’un portail internet unique régulièrement mis à jour sera de nature à informer le plus clairement possible l'ensemble de la population.

Actuellement, de nombreuses préfectures délivrent des informations mais qui s’avèrent parfois parcellaires en fonction des caractéristiques locales.

Ce site national devrait permettre de présenter une synthèse de l’ensemble des leviers existant après une catastrophe naturelle.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-9 rect.

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. RETAILLEAU, Jean Pierre VOGEL et TABAROT, Mme DEMAS, MM. GREMILLET et SAVARY, Mmes DREXLER et DI FOLCO, MM. RAPIN, CAMBON, de LEGGE, DARNAUD, Daniel LAURENT, BOUCHET et SAUTAREL, Mmes GOSSELIN et LOPEZ, MM. CHAIZE et SAVIN, Mmes THOMAS, IMBERT, DUMAS et GOY-CHAVENT, M. BASCHER, Mme CHAUVIN, M. PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. REICHARDT, BRISSON, PANUNZI et CADEC, Mme CANAYER, MM. PERRIN, RIETMANN, ANGLARS, BURGOA, de NICOLAY, Jean-Baptiste BLANC, CARDOUX, MOUILLER et MILON, Mmes MULLER-BRONN et MALET, M. SOL, Mmes JOSEPH et PUISSAT, MM. CHATILLON, SOMON, CALVET, BONNUS et BACCI, Mme DEROCHE, MM. SAURY, BELIN, LAMÉNIE, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, GRAND, KLINGER et Henri LEROY et Mmes GRUNY et VENTALON


ARTICLE 4


Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les comptes-rendus de ses débats sont rendus publics dans des conditions fixées par décret.

Objet

La mission d’information du Sénat relative à la gestion des risques climatique a démontré un besoin de transparence dans la décision de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.  

L’opacité sur l’état de catastrophe naturelle doit désormais laisser place à une nouvelle méthodologie attendue par les élus des communes touchées par une intempérie ou par les victimes de sinistres.

Pour être légitime, une décision doit être transparente et comprise.  En améliorant le degré d’information des citoyens et la transparence des décisions, l’acceptation commune serait renforcée.

Enfin, la commission nationale consultative a pour but de rendre compte et d’évaluer quand la commission technique interministérielle instruit les dossiers au cas par cas. L’Assemblée Nationale a souligné leur complémentarité qui doit aussi s’exprimer dans la façon de travailler.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-10

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-11

10 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis  À la troisième phrase, les mots « chaque commune concernée » sont remplacés par « chaque commune et administré concerné ».

Objet

Lorsque l’état de catastrophe naturelle est déclarée, les victimes de ces catastrophes naturelles doivent réaliser, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’arrêté au maire de la commune concernée, une démarche auprès de leurs assurances.

 

Souvent, les victimes de ces catastrophes naturelles ne se voient pas directement notifier l’arrêté de catastrophe naturelle, la loi imposant au préfet de notifier ce dernier arrêté seulement au maire de la commune concernée.

 

Le présent article s’inscrit dans l’objectif de faciliter les démarches de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

 

Dans un objectif de facilitation des démarches des victimes, le présent amendement vise à ce que les Préfets aient une obligation également d’informer directement les administrés concernés. Cela permettra aux administrés d’entreprendre les démarches administratives le plus tôt possible.






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Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-12

10 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


ARTICLE 3


I. - Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) Une franchise unique, dont le montant est déterminé par l’arrêté prévu à l’article L. 125-3, couvre l’ensemble des dommages

II. - Alinéa 6

En conséquence, remplacer la référence :

b)

Par la référence :

c)

 

Objet

Selon l’annexe I de l’article A125-1 du code des assurances, un assuré victime d’un sinistre sur son habitation ou tout autre bien à usage non professionnel à la suite d’une catastrophe naturelle, doit payer une franchise de 380€.

 

Le montant d’une telle franchise s’applique par bien déclaré et sous garantie de l’assuré. Ainsi, dans le cas où l’assuré voit sa voiture, une partie de sa maison et des meubles détruits, il devra alors payer 3 franchises, soit 1140 euros.

 

Une telle situation de cumul des franchises est vécue par les sinistrés comme une double peine, ayant tout perdu à la suite des catastrophes naturelles, mais également doivent payer afin de récupérer la valeur de ce qu’ils ont perdu.

 

Par conséquent, le présent amendement vise à poser un montant unique de franchise pour mettre fin à la pratique d’addition des franchises en fonction des biens déclarés.






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Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-13

10 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Proposition de loi

Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-14

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BONNEFOY, BRIQUET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER, Joël BIGOT, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, M. COZIC, Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY et JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KERROUCHE, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et Mickaël VALLET, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 34° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200… ainsi rédigé :

« Art. 200…. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réduction de la vulnérabilité des biens à usage d’habitation ou des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles employant moins de vingt salariés dont ils sont propriétaires.

« Le crédit d’impôt s’applique aux études et travaux de réduction de la vulnérabilité de ces biens aux risques naturels majeurs. Le cas échéant, il s'applique aux dépenses non couvertes par une prise en charge du fonds de prévention des risques naturels majeurs, en application du III de l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

« Le taux de ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au présent article.

« Les conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt sont précisées par décret.

« Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 250 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire dans le texte les dispositions contenues dans l’article 3 de la proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, portée par Nicole Bonnefoy et le groupe Socialiste, écologiste et Républicains et adoptée par le Sénat le 15 janvier 2020, ainsi que dans le cadre de l'examen du projet de loi "Lutte contre le dérèglement climatique", adopté le 23 juin 2021.

Il vise à renforcer la prévention des dommages en diminuant le reste à charge des particuliers.

Sur le modèle du CITE, il s’agit de créer un crédit d’impôt pour la prévention des aléas climatiques (CIPAC) qui permettrait aux particuliers de déduire de leur impôt sur le revenu des dépenses engagées pour réaliser des travaux éligibles à ce financement dans le but d’améliorer la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles. 






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Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-15

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BRIQUET et BONNEFOY, MM. KANNER, FÉRAUD, Joël BIGOT, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 5, première phrase

Remplacer cette phrase par une phrase ainsi rédigée :

Les indemnisations dues à l’assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur l’introduction lors de l’examen du texte par l’Assemblée Nationale de l’amendement 70, à l'initiative du gouvernement, visant à préciser les conditions d’indemnisation dont bénéficient les sinistrés.

Cette introduction a en effet suscité l’incompréhension et l’indignation des associations de sinistrés en ce qu’elle se traduira par une prise en charge financière rabotée dans les cas de sécheresse ou de canicule entraînant des dégâts progressifs, difficiles à évaluer à l'instant "T", sur les biens.

Au surplus, la notion de bien "impropre à sa destination" est également très restrictive et entraînera une baisse significative des indemnisations au détriment des sinistrés.






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Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-16

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BONNEFOY, BRIQUET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER, Joël BIGOT, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, M. COZIC, Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY et JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KERROUCHE, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et Mickaël VALLET, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 114-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire certaines dispositions contenues dans l’article 2 de la proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, portée par Nicole Bonnefoy et le groupe Socialiste, écologiste et Républicains et adoptée par le Sénat le 15 janvier 2020.

Il vise à  porter de deux ans à cinq ans le délai de prescription au cours duquel l’assuré peut exiger de l’assureur le règlement de l’indemnité qui lui est due, en cas de catastrophes naturelles.






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Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-17

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SEGOUIN


ARTICLE 5


Alinéa 5, avant la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Nonobstant l’article L. 121-17 du code des assurances, en cas de dommages compromettant la solidité du bâtiment ou le rendant impropre à sa destination, l’indemnité due par l’assureur dans la limite des conditions prévues au contrat doit être utilisée par l’assuré pour réparer les dommages consécutifs à la catastrophe naturelle dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Objet

Cet amendement a pour objet d’ajouter une disposition concernant l’affectation de l’indemnité d’assurance à la réparation des dommages consécutifs à une catastrophe naturelle.

En effet, en cas de désordres importants compromettant la solidité du bâtiment ou le rendant impropre à sa destination, il est proposé d’imposer à l’assuré l’utilisation de l’indemnité d’assurance pour réparer les dommages consécutifs à la catastrophe naturelle. Cela permettrait de s’assurer en cas de catastrophe naturelle que l’indemnité d’assurance est bien utilisée à la réparation effective du bien et éviter ainsi la dégradation des biens. L’assureur ne verserait l’indemnité d’assurance que si l’assuré justifie par la présentation de factures de la réparation effective du bien.

L’article L. 121-17 prévoit une utilisation de l’indemnité d’assurance à la remise en état effective du bien mais cet article impose un arrêté du maire qui, dans les faits, est rarement pris. La présente formulation permet de généraliser et clarifier l’affectation de l’indemnité d’assurance en cas de catastrophe naturelle.






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Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-18

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SEGOUIN


ARTICLE 5


Alinéa 5, première phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions de l’article 5 relatives aux indemnisations dues à l’assuré en cas de sinistres sécheresse qui doivent couvrir les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l’événement en cas de désordres à la structure du bâtiment.

Même s’il est important notamment en cas de catastrophes naturelles et de sécheresse que les désordres cessent, il est nécessaire de rappeler que le contrat d’assurance, conformément au principe indemnitaire, a pour objectif de réparer les conséquences d’un sinistre dans la limite des conditions fixées par le contrat. La charge d’indemnisation des dommages, supportée par les assureurs et la réassurance ne doit pas être grevée par des coûts supplémentaires d’amélioration du bien sinistré. Le rôle de l’assurance est de procéder à l’indemnisation des dommages subis et n’intervient pas dans la réalisation des travaux de prévention.

Par ailleurs, la question du retrait-gonflement des argiles est une problématique qui mérite une véritable expertise et une réflexion plus globale qui pourrait être lancée dans un second temps notamment en tenant compte des travaux de la commission nationale consultative des catastrophes naturelles et des conclusions du rapport que le Gouvernement devra remettre au Parlement sur le sujet prévu à l’article 7 de la présente proposition de loi.






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Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-19

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 125-6 du code des assurances, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « A cet effet, le bureau central de tarification peut fixer un taux de cotisation additionnelle différent de celui prévu au troisième alinéa de l’article L. 125-2 ainsi qu’une franchise particulière à cette garantie. »

Objet

D’un point de vue général, il n’existe aucune difficulté pour assurer un bien contre les catastrophes naturelles. Dans de rares exceptions, les difficultés sont susceptibles de survenir lorsque le bien est exposé à des risques particulièrement fréquents et qu’aucune mesure de prévention n’est prise, laissant le bien fortement exposé au risque de catastrophe naturelle.

Aujourd’hui le BCT ne dispose d’aucune marge de manœuvre en matière tarifaire ainsi que sur les franchises.

Il est proposé que pour tout placement dont il est saisi, le BCT dispose d’une liberté totale de fixer le tarif et la franchise applicable à la garantie catastrophe naturelle afin d’inciter l’adoption de mesures de prévention et de protection par l’assuré.






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Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-20

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-21

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 125-1-2.– Le référent à la gestion et à l’indemnisation des catastrophes naturelles est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :

« 1° D’accompagner les communes dans la gestion des catastrophes naturelles, de les informer des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de l’instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle ou, le cas échéant, après un évènement climatique exceptionnel pour lequel une commune n’aurait pas vu sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle satisfaite ;

Objet

Cet amendement tend à améliorer la rédaction des alinéas 2 à 4 du présent article et à prévoir l'intervention du référent auprès des communes même lorsque celles-ci n'ont pas vu leurs demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle satisfaites, pour assurer aux communes un soutien de l’État dans la mobilisation des dispositifs d'aide et d'indemnisation qui pourraient être engagés pour les soutenir après un évènement climatique exceptionnel.






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(n° 325 )

N° COM-22

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


I.– Alinéa 6

1° Après le mot :

communes

Insérer les mots :

du département,

2° Après le mot :

sinistrés

insérer les mots :

concernant la prévention et la gestion des catastrophes naturelles

3° Après le mot :

générales

insérer les mots :

sur l’exposition du territoire aux risques naturels,

 

II.– Après l’alinéa 7

Insérer un 6° ainsi rédigé :

« 6° D’informer les communes de l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs. »

Objet

Cet amendement vise à marquer l’importance de la mission du référent préfectoral en ce qui concerne l’information des collectivités territoriales (communes, département), des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés non seulement sur les modalités de gestion des catastrophes naturelles mais aussi sur les modalités de leur prévention. Le référent devra également informer les communes sur l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs dans le département, afin de relayer au plus près du terrain les informations dont bénéficient les membres de la commission départementale des risques naturels majeurs.






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(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-23

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par des II et III ainsi rédigés

II.– Des supports de communication à destination des habitants sont mis à la disposition des communes par le référent mentionné à l’article L. 125-1-2 du code des assurances afin de garantir une bonne connaissance de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ces documents décrivent les étapes de la procédure, depuis la formulation de la demande jusqu’à l’achèvement du processus d’indemnisation prévu à l’article L. 125-2 du même code.

III.– Le II du présent article entre en vigueur au 1er juillet 2022.

Objet

Cet amendement tend à améliorer la rédaction de l'alinéa 8 du présent article, pour tenir compte de la décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018, et à faire le lien entre la mise à disposition des documents visés au II de l'article 2 et les missions du référent auprès des communes.






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(n° 325 )

N° COM-24

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur pour avis


ARTICLE 4


I.– Alinéa 2, avant-dernière phrase

Après le mot :

locaux

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

et des représentants des associations de sinistrés.

II.– Alinéa 2, après l’avant-dernière phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à ses travaux.

Objet

Cet amendement vise à prévoir explicitement la présence de représentants des sinistrés au sein de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles, à supprimer la présence de parlementaires au sein de cette commission et à lui permettre de procéder à l’audition de toute personne qui pourrait éclairer la conduite de ses travaux.






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(n° 325 )

N° COM-25

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur pour avis


ARTICLE 4


Alinéa 2

Compléter la première phrase par les mots :

et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés

Objet

Cet amendement vise à préciser et renforcer le rôle de la nouvelle commission consultative nationale des catastrophes naturelles, en prévoyant explicitement qu’elle sera chargée d’évaluer les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés par les assureurs et la caisse centrale de réassurance. L’objectif est de lui permettre d’aborder de manière transparente les sujets de refus de prise en compte de sinistres par les assureurs et de disposer de données partagées sur les montants d’indemnisation réellement accordés.






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(n° 325 )

N° COM-26

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur pour avis


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« III.– L’avis simple rendu annuellement par la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles mentionnée au I et un bilan synthétique des avis simples rendus par la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionnée au II sont transmis chaque année au Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 565-3 du code de l’environnement.

« IV.– L’avis simple rendu annuellement par la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles et le rapport annuel établi par la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont transmis au Parlement. »

Objet

Cet amendement vise à accroître la transparence sur le fonctionnement et les travaux de la commission nationale consultative des catastrophes naturelles et de la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en prévoyant la transmission de documents qu’elles produisent tantôt au Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, qui comprend notamment six parlementaires (trois députés, trois sénateurs), tantôt directement au Parlement.






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(n° 325 )

N° COM-27

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur pour avis


ARTICLE 7


I.– Au début de cet article

Ajouter un I A  ainsi rédigé :

I A ….– Le titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII 

« Évaluation et gestion des risques de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols

« Art. L. 567-1.– Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon, dont la majorité des communes sont fortement exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles ou dont la majorité de la population est fortement exposée au phénomène de retrait-gonflement des argiles, sont identifiés dans une liste fixée par décret.

« Cette liste est élaborée en fonction de l’état des connaissances scientifiques disponibles concernant ce phénomène. Elle est établie après consultation des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés ou de la métropole de Lyon. Elle est révisée au moins tous les cinq ans.

« Art. L. 567-2.– Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon inclus dans la liste établie en application de l’article L. 567-1, le représentant de l’État dans le département élabore un schéma de prévention des risques naturels dans les conditions prévues à l’article L. 565-2.

« Art. L. 567-3.– Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon inclus dans la liste établie en application de l’article L. 567-1, le référent mentionné à l’article L. 125-1-2 du code des assurances établit une cartographie locale d’exposition des communes aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles.

« Cette cartographie est établie prioritairement pour les communes dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste établie en application de l’article L. 567-1 du présent code, par un plan de prévention des risques naturels majeurs prescrit ou approuvé.

« Art. L. 567-4.– Pour les habitants des communes faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon inclus dans la liste établie en application de l’article L. 567-1, un décret précise les conditions de mobilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs et des dispositifs d’aide et d’indemnisation existants pour permettre une meilleure connaissance de la vulnérabilité des biens exposés à des dommages consécutifs au retrait-gonflement des argiles et un renforcement de la résilience du bâti. »

II.– En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la mention :

I.–

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’appréhension du phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) par les pouvoirs publics en prévoyant :

- l’établissement d’une liste des EPCI à fiscalité propre les plus exposés à ce phénomène (aléa fort, représentant au total 12 405 communes, soit 35,2 % des communes) ;

- l’obligation, pour le préfet de département, de réaliser un schéma de prévention des risques naturels majeurs spécifiquement pour ces territoires exposés au RGA, alors que l’élaboration de ce schéma est actuellement une faculté ;

- la réalisation d’une cartographie locale, à la maille intercommunale, par le référent institué à l’article 2 de la présente proposition de loi, permettant une connaissance plus fine des effets potentiels de ce phénomène ;

- l’intervention d’un décret pour préciser les conditions dans lesquelles les habitants des zones concernées pourront être accompagnés dans la connaissance de la vulnérabilité de leurs biens (diagnostic) et le renforcement de la résilience de leurs habitations.






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(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-28

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur pour avis


ARTICLE 7


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il propose des pistes visant à constituer un régime juridique et financier traitant de l’ensemble des aspects liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles et soutenable sur le long terme.

Objet

Cet amendement vise à prévoir que le rapport qui sera remis au Parlement devra également proposer des pistes permettant d’établir un régime juridique et financier global traitant de l’ensemble des aspects liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles et soutenable sur le long terme.






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(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-29

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SAURY


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-30

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer le mot :

gracieux

Objet

Cet amendement prévoit que l'arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionne les voies et délais de l'ensemble des recours possibles, et non pas uniquement ceux applicables aux recours gracieux.

En effet, la rédaction actuelle semble trop restrictive, dans la mesure où les personnes ayant un intérêt à agir à l'encontre de cet arrêté interministériel peuvent aussi bien former un recours gracieux qu'un recours contentieux.






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(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-31

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition rappelant à l'article L. 125-1 du code des assurances que les communes et les sinistrés peuvent former un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté interministériel, car celle-ci n'ouvre aucun droit supplémentaire par rapport au droit existant.

En effet, toute personne concernée par la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle peut déjà former un recours gracieux contre l'arrêté interministériel, dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration. Mentionner à nouveau cette possibilité dans le code des assurances n'apporte aucun droit supplémentaire, et semble donc superfétatoire.

En outre, l'article 1er de la proposition de loi prévoit déjà que l'arrêté interministériel précise les voies et délais de recours pouvant être formés à son encontre. Ainsi, les sinistrés sont déjà informés de leurs droits.






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(n° 325 )

N° COM-32

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 4, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

À compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise de réparation en nature ou d'un délai de dix jours pour verser l'indemnisation due.

Objet

Dans l'objectif d'accélérer l'indemnisation des sinistrés, cet amendement vise à réduire d'un mois à dix jours le délai dont dispose l'assureur pour verser l'indemnisation due à compter de la réception de l'accord de l'assuré sur ce montant.

En effet, l'article 5 prévoit que l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner une entreprise pour réparer les dommages, ou verser l'indemnisation due, dès lors que l'assuré a accepté la proposition d'indemnisation.

Or, si ce délai d'un mois peut être compréhensible pour trouver une entreprise pouvant procéder aux travaux de réparation, il semble excessif pour un versement indemnitaire, d'autant plus en présence d'un accord entre l'assuré et l'assureur.






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(n° 325 )

N° COM-33

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 3

Remplacer le mot :

ouvrage

par le mot :

œuvre

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur de rédaction.

En effet, l'article 6 intègre les frais de maîtrise d'ouvrage associés à la remise en état d'un bien dans le périmètre de la garantie dite « catastrophes naturelles ». Or, la maîtrise d'ouvrage désigne la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, et non la prestation de réalisation de ces travaux.