commission des lois |
Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-4 13 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
L’article 53-1 ainsi rédigé est inséré dans le code électoral :
« Le nombre d’électeurs inscrits dans chaque bureau de vote ne peut excéder huit cents. Ce nombre est porté à mille dans les communes comportant au plus mille électeurs inscrits. »
Objet
Afin d’éviter les risques de contamination et d’éviter également les files d’attente dans certains bureaux de vote, il convient de fixer une limitation au nombre total des électeurs inscrits dans chaque bureau de vote car pour l’instant il n’y a aucune règle précise.
commission des lois |
Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-25 18 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Le prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique a lieu en juin 2021. Les mandats en cours sont prolongés en conséquence.
II.- Le mandat des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l’Assemblée de Corse et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique élus en juin 2021 prend fin en mars 2028.
Objet
En raison de la crise sanitaire, le projet de loi reporte les prochaines élections régionales et départementales en juin 2021.
Il modifie également le calendrier des élections suivantes, qui auraient lieu en décembre 2027 (pour éviter une trop grande proximité avec l’élection présidentielle du printemps 2027) et en mars 2033 (pour revenir au calendrier de droit commun).
Sans remettre en cause le report des prochaines élections en juin 2021, l’amendement modifie la date des scrutins suivants.
L’objectif est de revenir au droit commun dès 2028, et non en 2033 comme le propose le Gouvernement : en cohérence avec les articles L. 192 et L. 336 du code électoral, les élections régionales et départementales doivent avoir lieu au mois de mars, sauf contrainte majeure.
L’amendement prévoit ainsi que les élections régionales et départementales aient lieu en mars 2028 (et non en décembre 2027 comme le propose le Gouvernement). Le mandat des conseillers élus en juin 2021 serait de 6 ans et 9 mois, ce qu’autorise la jurisprudence constitutionnelle.
En application des règles de droit commun, les conseillers régionaux et départementaux élus en mars 2028 le seraient pour 6 ans (contre 5 ans et 3 mois dans le texte du Gouvernement), jusqu’en mars 2034.
commission des lois |
Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-17 rect. bis 19 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC et Henri LEROY, Mme BELRHITI, MM. BASCHER et PANUNZI, Mme Marie MERCIER, M. BURGOA, Mme GRUNY, MM. KLINGER et RAPIN et Mme DREXLER ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Remplacer les mots:
en juin
Par les mots:
les 13 et 20 juin
Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie qui ont conduit au report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique. Le projet de loi reporte en juin 2021 ces scrutins initialement prévus en mars 2021.
Un événement sportif majeur doit être pris en compte concernant les dates des scrutins, il s'agit du Tour de France, qui débutera le 26 juin. Avec une moyenne de 2,6 millions de téléspectateurs chaque jour et environ 30,6 millions de Français qui ont regardé le Tour de France de 2019, cet événement peut avoir un impact important sur le taux de participation aux élections.
Pour des raisons liées à l'organisation des opérations de vote et à l'impact du Tour de France sur le taux de participation des électeurs, cet amendement propose de préciser les dates des deux tours de scrutin: 13 et 20 juin 2021.
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Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-1 13 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Au 3ème alinéa de cet article, remplacer les mots « décembre 2027 » par « mars 2028 ».
Supprimer le 4ème alinéa de cet article
Objet
Il n’est pas opportun d’organiser des élections au mois de décembre, c’est-à-dire, en hiver et à la veille des fêtes de fin d’année. Pour retrouver une situation normale, il suffit de les reporter de trois mois, c’est-à-dire de décembre 2027 à mars 2028. Les élections suivantes auraient alors normalement lieu six ans après.
Le quatrième alinéa qui reporte le renouvellement de décembre 2033 à mars confirme d’ailleurs que mars est le mois normal pour un scrutin local et certainement pas décembre.
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Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-2 13 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Dans le 4ème alinéa de cet article, remplacer les mots « mars 2033 » par « mars 2034 ».
Objet
Si la date de décembre 2027 est maintenue pour le report des élections, il est préférable de prolonger l’échéance suivante de trois mois, c’est-à-dire de décembre 2033 à mars 2034 plutôt que de la raccourcir de neuf mois c’est-à-dire de décembre 2033 à mars 2033.
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Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-27 rect. 20 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique aux élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi.
II. - Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.
Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
III.- Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu’il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur.
Pour l'application du présent III, la procuration est enregistrée au moins trois jours avant le scrutin.
IV. - À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
V. - Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.
Les dépenses résultant du présent V sont à la charge de l’État.
Objet
En raison de l’épidémie de covid-19, le projet de loi reporte les élections régionales et départementales de mars à juin 2021.
Au-delà de ce report, notre droit électoral doit s’adapter à la situation sanitaire, ce qui nécessite de prendre des précautions en amont des scrutins pour ne pas être pris au dépourvu. La démocratie ne peut pas restée confinée.
L’amendement poursuit, en conséquence, un double objectif : permettre aux électeurs de s’exprimer en toute sécurité et préserver la santé des personnes participant à l’organisation des scrutins (membres des bureaux de vote, scrutateurs, agents municipaux, etc.).
Il propose plusieurs mesures concrètes pour sécuriser les élections de juin 2021 :
- Permettre à chaque électeur de disposer de deux procurations (contre une seule aujourd’hui), sous le contrôle du juge pénal et du juge de l’élection ;
- Autoriser l’électeur à disposer d’une procuration dans une autre commune pour voter au nom d’un membre de sa famille, et notamment de ses parents ou de ses arrière-grands-parents lorsque ceux-ci ne peuvent pas se déplacer jusqu’au bureau de vote ;
- Consacrer le droit pour les électeurs les plus vulnérables d’établir leur procuration depuis leur domicile, en saisissant les autorités compétentes par tout moyen (courrier, téléphone, courriel) et sans avoir à fournir de certificat médical ;
- Imposer à l’État de fournir les équipements de protection adaptés aux électeurs qui n’en disposent pas et aux personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin (masques, visières, parois en plexiglas, etc.).
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Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-20 18 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, PATRIAT, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lors des élections régionales et départementales prévues par la présente loi, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu'elles sont établies en France. Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. Là où les autres procurations sont nulles de plein droit.
A leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de Covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
Objet
Comme il a été prévu pour le second tour des élections municipale de 2020 par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, il apparaît nécessaire de permettre aux mandataires de disposer de deux procurations, et de donner aux mandants la faculté d’établir leur procuration à domicile.
Ces facilités sont justifiées par la nécessité de dispenser les personnes vulnérables de se rendre dans les bureaux de vote et ne comportent pas de risque pour la sincérité du vote, si le recueil des procurations complètes est assuré avec rigueur par les officiers de police judiciaire ou leurs délégués habilités.
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Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-13 15 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article 73 du code électoral et pour toutes les élections organisées en 2021, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris si elles sont toutes deux établies en France.
Si cette limite n'est pas respectée, les procurations dressées les premières sont les seules valables.
Objet
En raison de la crise sanitaire, il convient de favoriser la participation aux élections.
commission des lois |
Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-6 15 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu'elles sont établies en France.
Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
Objet
Au regard de la crise sanitaire actuelle, il convient de prendre toutes les mesures visant à favoriser la participation aux élections départementales et régionales. Le présent amendement autorise ainsi pour les deux scrutins, comme cela avait été prévu pour le second tour des élections municipales de juin 2020, chaque mandataire à disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.
commission des lois |
Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-23 18 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. LECONTE, MARIE et SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, par dérogation à l’article L. 54, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
II.- Dans chaque département, il est institué une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.
Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
III.- Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour, et, le cas échéant, au second tour.
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.
La demande, formulée auprès de l’autorité compétente pour les procurations, s’établit au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet qui doit obligatoirement :
1° Comporter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;
2°Comporter une adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone permettant à l’électeur d’être informé de la prise en compte de son vote par correspondance ;
3° Être accompagné de la copie d’une pièce justifiant de l’identité de l’électeur et comprenant sa signature dont la liste est fixée par arrêtée ;
4° Être accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
5° Être signé par le demandeur ;
6° Indiquer si la demande vaut pour le premier tour, et le cas échéant, le deuxième tour ou les deux tours de scrutin.
Le formulaire, complété en triple exemplaire, est retourné par voie postale ou déposé en personne, ou en un exemplaire déposé par voie électronique, ou rempli à partir d’un portail de dépôt des demandes dématérialisées accessible depuis internet.
La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.
Les demandes et justifications prévus au présent article sont conservées par les autorités visées au troisième alinéa du présent article jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
IV.- L'autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée.
Elle adresse en recommandé avec demande d’avis de réception, ou par porteur contre accusé de réception, un exemplaire papier ou électronique, du formulaire au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit, et un second exemplaire à la commission de vote par correspondance prévue à l’article L. 78-2.
V.- Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues à l’article L. 78-3.
Dans l’affirmative, la commission de vote par correspondance fait adresser sans délai, à l’électeur sous pli recommandé, par la commission de propagande prévue aux articles L. 166, L. 212, L. 224-23, L.241, L. 354, L. 376, L. 413, L. 491, L. 518, L. 546, L. 558-26 et à l’article 17 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le matériel de vote, au plus tard le lundi qui précède le scrutin. Dans l’hypothèse où plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection concernée fait l’objet d’un envoi distinct.
Dans la négative, la commission de vote par correspondance indique à l’électeur les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être acceptée.
En l’absence de réception du matériel de vote dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, l’électeur peut saisir le ministère de l’Intérieur, le cas échéant par voie électronique.
Chaque électeur n’est destinataire que d’un unique pli de matériel de vote.
VI.- Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :
1° Une enveloppe d’identification d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimé un certificat de vote signé par le président de la commission de vote par correspondance ou par son délégué, revêtu du cachet officiel, et comportant un code barre, un numéro identique à celui de la demande de l’électeur, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom de la commune de la liste électorale sur laquelle il figure, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi qu’une déclaration sous serment à signer ;
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente.
2° Une enveloppe d’expédition préaffranchie, portant la mention « Élections – Vote par correspondance – le scrutin concerné », d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimée l’adresse du tribunal judicaire compétent, le nom et le code de la commune de la liste électorale sur laquelle l’électeur est inscrit. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;
3° Une enveloppe électorale d’une couleur déterminée par voie réglementaire et distincte de la couleur de l’enveloppe utilisée pour le vote à l’urne. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;
4° les bulletins de vote et circulaires des candidats ;
5° une notice d’utilisation.
VII.- Au fur et à mesure de la réception des demandes de vote par correspondance, le président de la commission de vote par correspondance, ou son délégué, inscrit sur un registre composé de pages numérotées, ouvert à cet effet, les noms et prénoms du demandeur, le numéro de la demande mentionné à l’article L. 78-4, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi que le nom et la qualité de l'autorité qui a réceptionné la demande et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.
Mention de la suite donnée à chaque demande par la commission de vote par correspondance est faite en face du nom de l’électeur.
VIII.- La liste des électeurs admis à voter par correspondance est envoyée par le président de la commission de vote par correspondance au maire, au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi des documents de propagande électorale.
IX.- L’enveloppe d’identification scellée, revêtue de la signature de l’électeur et de sa déclaration sous serment et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote scellée, adressée au président de la commission de vote par correspondance prévue à l’article L.78-2 doit parvenir au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations, ou être déposée en en personne, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 17 heures.
Tout dépôt par une même personne de plusieurs enveloppes est interdit.
L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.
X.- Chaque greffier en chef du tribunal judiciaire compétent tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée et du numéro du certificat mentionné à l’article L. 78-6. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.
Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
Chaque pli de vote par correspondance fait l’objet d’un accusé de réception auprès de l’électeur.
XI.- Les enveloppes d’identification sont conservées dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.
A l’échéance du délai prévu à l’article L. 78-9, les enveloppes d’identification sont remises avec le registre prévu à l’article L. 78-10 à la commission de vote par correspondance.
La commission vérifie la conformité du nombre de plis remis et le nombre figurant au registre prévu à l’article L. 78-10, puis l’identité de chaque électeur au moyen de son certificat et de la concordance de ses signatures.
La commission de vote par correspondance, transmet au maire la liste des électeurs ayant pris part au vote par correspondance. Le maire inscrit sur la liste électorale et la liste d’émargement la mention du vote par correspondance sous pli fermé en face du nom de chaque électeur.
La commission de vote par correspondance informe chaque électeur de la transmission ou non de son pli de vote par correspondance au bureau de vote auquel il est inscrit. Un site internet dédié permet à chaque électeur de vérifier la réception et la validité de son vote par correspondance.
A l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées scellées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués au greffier en chef pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.
XII.- Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :
1° Reçues en plus d’un exemplaire au nom d’un même électeur ;
2° Parvenues hors du délai prévu à l’article L.78-9 ;
3° Pour lesquelles la commission de vote par correspondance n’a pas authentifié l’identité de l’électeur ;
4° Pour lesquelles le certificat est non valide ;
5° Pour lesquelles la déclaration de serment n’est pas signée ;
6° Qui ne sont pas scellées.
Ces enveloppes sont contresignées par les membres de la commission de vote par correspondance et sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L.66.
Les enveloppes parvenues après 17 heures le vendredi précédant le scrutin ne sont pas ouvertes et sont conservées par le greffier en chef qui en dresse procès-verbal. Les enveloppes sont détruites à l’expiration du délai de recours contentieux.
XIII.- Le jour du scrutin, les documents et le registre mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 78-11 sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.
À la clôture du scrutin, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du certificat sur la liste d’émargement, procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et insèrent l’enveloppe électorale dans l’urne fermée, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté à l’urne.
Les émargements de vote par correspondance et de vote à l’urne sont comptabilisés distinctement. Leur nombre est consigné au procès-verbal avant toute ouverture de l’urne. Il est vérifié, avant l’ouverture de l’urne, qu’aucun bulletin n’est en circulation dans le bureau de vote. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre de bulletin de vote par correspondance est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les enveloppes de vote par correspondance non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L.66.
A l’issue du dépouillement, les enveloppes d’identification sont restituées au greffier en chef du tribunal judiciaire compétent et conservées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 78-11, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
XIV.- Ne sont pas recevables :
- Une enveloppe d’identification non-scellée ou qui contient plusieurs enveloppes électorales ;
- Un bulletin qui n’a pas été inséré dans une enveloppe électorale officielle ;
- Une enveloppe électorale non-scellée.
XV.- Tout électeur conserve la possibilité de voter personnellement à l’urne. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 78-13 sont alors applicables.
XVI.- En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.
XVII.- Un membre de la commission de vote par correspondance assiste à sa demande aux travaux de la commission de recensement prévue aux articles L. 175, L. 224-28, L. 359, L. 396, L. 416, L. 558-30, L. 558-47 et à l’article 21 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.
XVIII.- Les dépenses résultant de l'organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l'État.
XIX.- En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le deuxième suivant le premier tour.
XIX.- Les sanctions prévues à l'article L. 111 du code électoral s'appliquent aux dispositions prévues du I au XVIII.
XX.- Des décrets d’application pris en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article.
Objet
Face à la crise sanitaire, il semble que le report des élections soit systématiquement l'unique solution envisagée par le Gouvernement en matière de scrutin électoral. Or, la pandémie ne doit pas conduire à un confinement de la démocratie. La démocratie est aussi un bien essentiel.
Si des aménagements doivent être envisagés pour conduire une campagne électorale, gage de sincérité du scrutin; des mesures doivent également être prises pour permettre à chacun d'aller voter et limiter une abstention massive. En effet, la démocratie ne se limite pas au vote, mais sans vote, il n'y a pas de démocratie.
Cet amendement propose donc la mise en place du vote par correspondance pour les élections départementales et régionales de 2021. Il ne vise pas à remettre en question le vote à l'urne qui doit demeurer la forme essentielle de participation démocratique, mais à compléter les modalités alternatives de vote.
Cette proposition a été faite au Gouvernement à seize reprises depuis le mois de mai, soit par le dépôt de deux propositions de loi respectivement aux mois de mai et aux mois de novembre; soit par le dépôt d'amendements à sept propositions ou projets de loi. L'objectif était notamment d'alerter les Gouvernement pour que des dispositions relatives au vote par correspondance puissent s'envisager dans des délais raisonnables.
Si les délais actuels peuvent constituer une limite, ainsi que le rapport Jean-Louis Debré ou la mission d'information sénatoriale relative au vote à distance ont pu le souligner, il n'est, à ce stade, plus temps de procrastiner ou d'organiser, à dessein, le report des élections. Il est temps de mettre en place des aménagements pour permettre à chacun de s'exprimer, pour faire exister la démocratie d'exister, comme dans de nombreux autres pays qui ont tenu ou vont tenir des élections et enfin, pour anticiper le scrutin présidentiel de 2022.
Une fois encore, pourquoi la France devrait-elle faire exception, qu'il s'agisse de la tenue de scrutins électoraux ou de la mise en place du vote par correspondance?
commission des lois |
Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-5 13 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Il convient de ne pas laisser la porte ouverte à un report supplémentaire à la date des élections.
A défaut, cela permettrait de créer la même confusion que celle constatée lors des élections municipales de 2020.
commission des lois |
Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-26 18 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d’une analyse du comité de scientifiques mentionné par l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, un rapport sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les mesures particulières d’organisation qui sont nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des élections régionales et départementales de juin 2021 et de la campagne électorale.
Ce rapport et l’analyse du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.
Objet
L’article 2 du projet de loi prévoit que le comité de scientifiques remet, avant le 1er avril 2021, un rapport au Parlement se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue des élections régionales et départementales en juin 2021 et de la campagne électorale.
Sans remettre en cause la consultation du comité de scientifiques, l’amendement poursuit trois objectifs complémentaires.
En premier lieu, il recentre le contenu du rapport sur les mesures particulières à mettre en œuvre pour garantir la sécurité sanitaire des élections régionales et départementales de juin 2021 et de la campagne électorale. Tout doit, en effet, être mis en œuvre pour organiser ces scrutins en juin 2021. Le rapport « Debré » a souligné, à juste titre, les difficultés que supposerait un nouveau report à l’automne 2021 ou 2022, y compris sur le plan constitutionnel.
En deuxième lieu, le Gouvernement devrait préciser au Parlement les conclusions qu’il tire de l’analyse du comité de scientifiques et présenter les mesures à mettre en œuvre pour sécuriser le déroulement des scrutins et de la campagne. Cette rédaction s’inspire de celle retenue par la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour le second tour des élections municipales.
En troisième lieu, l’analyse du comité de scientifiques et le rapport du Gouvernement seraient rendus publics sans délai, dans un souci de transparence.
commission des lois |
Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-3 13 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 2 |
Dans cet article, les mots « 1er avril 2021 » sont remplacés par « 15 mars 2021 »
Objet
Il n’est pas raisonnable que les candidats aux élections départementales et régionales n’aient pas au moins trois mois pour connaître la date définitive des élections.
commission des lois |
Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-28 18 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
Au troisième
par les mots :
À la fin du dernier
Objet
Rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-14 16 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
En raison de la crise sanitaire, le projet de loi prévoit de reporter les élections régionales et départementales de mars à juin 2021.
Son article 4 représente toutefois une contrainte supplémentaire pour les candidats : il allonge de 6 à 9 mois les règles de propagande et la période de financement de la campagne, qui s’appliqueraient du 1er septembre 2020 jusqu’aux scrutins de juin 2021.
Or, la volonté du Gouvernement de reporter ces élections est connue depuis longtemps : le rapport du président Jean-Louis Debré a été rendu public dès le 13 novembre 2020. La campagne électorale a été mise, de facto, entre parenthèses et très peu de dépenses électorales ont été engagées.
L’article 4 soulève également un risque juridique pour les collectivités territoriales : nombre d’entre elles ont mené des actions pour faire face à la crise sanitaire, y compris lors du deuxième confinement. Ces actions, qui poursuivent un intérêt général, ne doivent pas être « requalifiées » en dépenses électorales.
Comme le souligne l’étude d’impact, cet article représente également un coût pour les finances publiques dans la mesure où il majore de 20 % les dépenses électorales et donc le remboursement public versé aux candidats.
L’amendement propose, en conséquence, de supprimer l’article 4 du projet de loi.
Conformément au droit commun, les règles de propagande et la période de financement de la campagne s’appliqueraient à compter du 1er décembre 2020 (soit le premier jour du sixième mois précédant le mois des scrutins). Le plafond des dépenses électorales ne serait pas majoré.
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N° COM-7 15 janvier 2021 |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :
1° La date à partir de laquelle s’appliquent les interdictions prévues à l’article L. 50-1, au troisième alinéa de l’article L. 51 et aux premier et second alinéas de l’article L. 52-1 du code électoral, est fixée au 1er janvier 2021 ;
2° La date à partir de laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection est fixée, par dérogation à l’article L. 52-4 du même code, au 1er janvier 2021.
Objet
L'allongement des périodes de recueil des fonds destinés au financement des campagnes départementales et régionales organisées en juin 2021 et d'interdiction de communiquer sur les réalisations ou la gestion d'une collectivité territoriale crée des incertitudes juridiques et peut être source de contentieux électoral.
Le présent amendement fixe donc au 1er janvier 2021 la date à partir de laquelle, d'une part, s’appliquent les interdictions prévues à l’article L. 50-1, au troisième alinéa de l’article L. 51 et aux premier et second alinéas de l’article L. 52-1 du code électoral et, d'autre part, est autorisé le recueil des fonds destinés au financement de la campagne.
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N° COM-29 18 janvier 2021 |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 4 |
I.- Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
, eu égard aux dispositions mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi,
2° Remplacer le mot :
sera
par le mot :
est
II.- Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
, eu égard aux mêmes dispositions,
2° Après les mots :
compte de campagne
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du scrutin concerné
Objet
Rédactionnel.
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Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-30 18 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, la date limite mentionnée au II de l’article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 septembre 2021 à 18 heures.
Objet
Conformément à l’article L. 52-12 du code électoral, les candidats doivent déposer leur compte de campagne « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin ». La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) dispose alors d’un délai de deux mois (en cas de contentieux électoral) ou de six mois (en l’absence de contentieux) pour statuer.
Sans modification législative, les candidats aux élections régionales et départementales de juin 2021 devraient déposer leur compte de campagne à la fin du mois d’août, ce qui pourrait soulever des difficultés pratiques pour rassembler les pièces justificatives et solliciter les experts-comptables pour la présentation des comptes.
L’amendement propose donc que les candidats disposent d’un délai supplémentaire pour déposer leur compte de campagne, qui pourrait être transmis jusqu’au 10 septembre 2021, 18 heures
Il s’inspire du dispositif mis en place pour les élections municipales de 2020 (article 19 de la loi d’urgence du 23 mars 2020).
commission des lois |
Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-18 rect. 18 janvier 2021 |
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MM. RICHARD, PATRIAT, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 353 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au début de l’article, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L 47 A, » ;
2° Les mots : « deuxième lundi » sont remplacés par les mots : « troisième lundi ».
Objet
Cet amendement vise à allonger à 19 jours au lieu de 12 la durée de la « campagne officielle » régie par le code électoral avant le premier tour des élections régionales, ce qui facilite l’accès des électeurs aux messages des candidats.
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Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-31 rect. 20 janvier 2021 |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
La durée d’émission est répartie de manière égale entre les listes de candidats à chaque tour de scrutin.
II.- Au premier tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.
La durée d’émission est fixée à :
1° Deux heures lorsque le nombre de listes de candidats est inférieur ou égal à neuf ;
2° Trois heures lorsque le nombre de listes de candidats est supérieur à neuf.
III.- Au second tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du mercredi suivant le premier tour, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.
La durée d’émission est fixée à une heure.
IV.- Les durées d’émission prévues aux II et III du présent article s’entendent pour tout service diffusant des programmes régionaux ou locaux des sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
V.- Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au IV du présent article.
VI.- Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.
VII.- Le présent article ne s’applique pas aux circonscriptions dont la campagne audiovisuelle officielle est régie par les articles L. 375 et L. 558-25 du code électoral.
Objet
Cet amendement permet aux candidats aux prochaines élections régionales de diffuser leurs « clips de campagne » sur les chaînes de radio et de télévision du service public, lorsqu’elles disposent d’antennes décentralisées (France 3 et Radio France).
Il s’agit d’un amendement de compromis, poursuivant le même objectif que les amendements 18 et 19 de M. Richard et 15 de M. Kerrouche.
Une campagne audiovisuelle est prévue pour de nombreuses élections (dont les élections législatives et européennes) mais pas pour les élections régionales.
En raison des perturbations liées à la crise sanitaire, il est proposé d’étendre ce dispositif aux prochaines élections régionales pour permettre aux candidats de faire campagne. Les élections départementales ne seraient pas concernées, notamment en raison du nombre trop élevé de circonscriptions (environ 2 000 cantons, pour 9 000 binômes de candidats).
Le temps d’antenne serait réparti de manière égale entre l’ensemble des listes de candidats, comme proposé dans l’amendement 19 de M. Richard. La campagne audiovisuelle débuterait trois semaines avant le premier tour de scrutin.
La Corse, la Guyane et la Martinique – qui bénéficient déjà d’une campagne audiovisuelle –ne seraient pas concernées par ce dispositif.
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Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-15 rect. bis 20 janvier 2021 |
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M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, SUEUR, MARIE et LECONTE, Mme HARRIBEY, M. BOURGI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
La durée d’émission est répartie de manière égale entre les listes de candidats à chaque tour de scrutin.
II.- Au premier tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.
La durée d’émission est fixée à :
1° Deux heures lorsque le nombre de listes de candidats est inférieur ou égal à neuf ;
2° Trois heures lorsque le nombre de listes de candidats est supérieur à neuf.
III.- Au second tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du mercredi suivant le premier tour, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.
La durée d’émission est fixée à une heure.
IV.- Les durées d’émission prévues aux II et III du présent article s’entendent pour tout service diffusant des programmes régionaux ou locaux des sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
V.- Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au IV du présent article.
VI.- Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.
VII.- Le présent article ne s’applique pas aux circonscriptions dont la campagne audiovisuelle officielle est régie par les articles L. 375 et L. 558-25 du code électoral.
Objet
Cet amendement tend à prévoir des obligations renforcées de diffusion d’émissions à caractère électoral pour France Télévisions et Radio France afin de compenser l’absence d’organisation de campagnes électorales dans des conditions habituelles. Il semble opportun qu’au titre des missions de service public qu’elles assument, ces sociétés puissent être chargées d’organiser un nombre minimal d’émissions à caractère électoral qui sera précisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, afin de permettre aux candidats de faire campagne auprès des électeurs.
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Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-19 18 janvier 2021 |
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MM. RICHARD, PATRIAT, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L356 du code électoral, il est ajouté un article L356-1 ainsi rédigé :
« Les listes de candidats déclarées en vertu de l’article L346 peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections régionales. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore sur leurs services à caractère régional.
Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des listes présentées au premier tour dans chaque région, portée à trois heures si plus de neuf listes ont été enregistrées. Une durée d’une heure est en outre répartie, le cas échéant, entre les listes restant en compétition au second tour. La durée d’expression est répartie également entre les listes.
Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de l'audiovisuel. »
Objet
L’importance des élections régionales et les difficultés de déroulement des campagnes de terrain justifient qu’il soit instauré une campagne radiotélévisée dans chaque région pendant la campagne officielle. Les modalités de réalisation de cette campagne sont adaptées de celles applicables aux élections législatives et donnent lieu à une répartition égale des temps d’expression.
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Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-16 18 janvier 2021 |
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M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, SUEUR, MARIE et LECONTE, Mme HARRIBEY, M. BOURGI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, les publications de presse, régionale ou locale, à vocation généraliste, sont mises à la dispositions des candidats ou listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
II. - Cette mise à disposition tient compte de la représentativité des candidats ou listes de candidats, appréciée en particulier en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général des élections mentionnées au I de l'article 1er ainsi que de ceux obtenus au dernier renouvellement municipal par les partis et groupements politiques qui les soutiennent.
III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la mise en œuvre du présent article.
IV. - Les dépenses liées à la campagne de presse prévu par le présent article sont à la charge de l’État.
Objet
Tenant compte des contraintes imposées par la situation sanitaire qui oblige à adapter le déroulement des campagnes électorales, cet amendement propose de permettre aux candidats ou listes de candidats de disposer dans la presse régionale ou locale d'un espace de communication, au même titre qu'il existe des temps d'antenne pour la campagne audiovisuelle pour l'élection présidentielle ou les élections législatives.
Disposeraient de ces espaces réservés, les candidats ou listes de candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée. Et la répartition de ces espaces serait opérée selon la représentativité des candidats ou listes de candidats. Cette représentativité serait appréciée selon deux critères :
- les résultats obtenus lors du précédent scrutin départemental ou régional.
- les résultats obtenus lors des dernières élections municipales par les partis ou groupements soutenant ces candidats.
Enfin, il reviendrait au Conseil supérieur de l'audiovisuel de garantir la bonne mise en œuvre de cette campagne.
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Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-24 18 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, KERROUCHE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, toute publication ou diffusion de sondage tel que défini à l’article 1er de loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, est accompagnée des marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé.
Objet
Cet amendement vise à remédier au détournement de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion. Celle-ci prévoit dans son article 2 que lors de la première publication ou première diffusion d’un sondage, celui-ci est notamment accompagné des marges d’erreur des résultats. Or, certains instituts de sondage publient la marge d’erreur sur un site internet, souvent peu connu ou peu fréquenté, avant la publication dans le média (presse écrite, radio, télévision) qui a commandé le sondage. Lorsque celui-ci est publié à une plus large audience, il n’est donc plus accompagné de la mention de la marge d’erreur. Ainsi, même si la législation en vigueur est formellement respectée, l’esprit de la loi est bafoué.
Cet amendement propose en conséquence de prévoir, dans un premier temps pour les élections départementales et régionales dont le projet de loi prévoit le report à juin 2021, que les marges d'erreur soient mentionnées lors de toute publication ou diffusion d'un sondage de sorte à garantir les conditions nécessaires à la bonne compréhension par les citoyens des données qui lui sont présentées.
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Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-21 18 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, PATRIAT, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 57-1 du code électoral, les mots : « figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'État » sont supprimés.
Objet
L’amendement supprime la condition d’autorisation préfectorale qui empêche les communes de se doter en toute responsabilité de machines à voter.
Ce pouvoir d’autorisation, initialement justifié par un but de conformité technique, a été utilisé par le Gouvernement pour supprimer en fait ce libre choix des communes tout en conservant le principe dans la loi.
Les évaluations les plus attentives ont établi la fiabilité de ces machines pour rendre compte exactement du vote des électeurs et il incombe au législateur de mettre fin à ce « moratoire » réalisé en détournant les procédures normales.
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N° COM-8 15 janvier 2021 |
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Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 57-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"En cas de double scrutin, le dispositif doit permettre la tenue du vote pour les deux élections dans un même et unique bureau."
Objet
Les difficultés rencontrées lors des dernières élections municipales ont révélé les limites du déroulement du scrutin traditionnel, engendrant des complications aussi bien dans l’aménagement des bureaux de vote que dans le bon déroulement sanitaire de l’expression démocratique. Cela a provoqué des conséquences directes : un certain nombre d’électeurs n’a pas souhaité se déplacer de peur des contaminations.
S'agissant des machines à voter existantes dans près de 60 communes, il s’agit ainsi de se demander comment sécuriser sanitairement les opérations de vote en prenant en compte la tenue d’un double scrutin. Ce dernier présente des complications dans l’organisation des bureaux de vote, qui doivent être dédoublés. Il faut alors :
- Eviter la tenue de deux bureaux de vote, tout en permettant que les élections départementales et régionales puissent se dérouler dans la même journée. Ce serait une façon d’éviter le doublement du personnel et du matériel, l’allongement des files d’attente et du temps passé par l’électeur dans les bureaux de vote...
- Eviter le vis-à-vis entre le président et l’électeur lors du dépôt du bulletin dans l’urne, gagner du temps sur place et limiter les contacts papiers.
Cet amendement vise donc à conforter l'existence des machines à voter existantes qui disposent d'un système de division du vote afin de limiter le double scrutin papier ou le dédoublement des machines à voter.
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N° COM-9 15 janvier 2021 |
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Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
L'article L. 62 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Dans une situation de double scrutin, à son entrée dans la salle, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, deux enveloppes. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met ses bulletins dans les enveloppes distinctes; il fait ensuite constater au président qu'il est porteur que de deux enveloppes ; le président les constate sans toucher les enveloppes, que l'électeur introduit lui-même dans les deux urnes disposées avant d'effectuer un double émargement pour les scrutins concernés.
"Toujours lors d'un double scrutin, dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer ses suffrages par la machine à voter qui a été préalablement configurée pour le double scrutin selon les modalités fixées par le ministère de l'Intérieur."
Objet
La situation sanitaire combinée au manque de moyen de certaines communes obligent à des aménagements sur la tenue d'un double scrutin.
Cet amendement vise donc à permettre la mise en place d'un même bureau de vote pour le scrutin départemental et régional qui auront lieu le même jour.
Il s'applique également pour les machines à voter qui permettront d'éviter le doublement du personnel, d'amoindrir le temps d'attente et de faciliter la circulation au sein du ou des bureaux de vote.
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N° COM-22 18 janvier 2021 |
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MM. RICHARD, PATRIAT, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 10 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Lors d’un changement de domicile ou de résidence dont il est avisé, le prestataire du service postal universel mentionné à l’article 2 du code des postes et télécommunications électroniques communique au bénéficiaire les indications nécessaires pour lui permettre de demander son inscription conformément aux dispositions du présent chapitre. La même obligation est applicable aux exploitants chargés de la mission de raccordement au réseau public d’électricité définie à l’article L. 121-4 du code de l’énergie."
Objet
L’amendement instaure, dans le cas de changement de domicile ou de résidence, une obligation d’information sur les modalités de changement d’inscription électorale des citoyens.
Cette obligation est mise à la charge des exploitants de service public les plus complètement et immédiatement informés des nouvelles installations, la Poste et les distributeurs d’électricité.
Il s’agit de faciliter la nouvelle inscription dans le lieu de résidence effectif, qui reste une obligation de chaque citoyen selon les principes du code électoral, en prévenant le risque d’inscription défectueuse par manque d’information.
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N° COM-10 15 janvier 2021 |
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Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au titre de l’exercice 2021, par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, le budget de la région ou du département est adopté au plus tard le 31 juillet 2021. Toutefois, lorsque les informations indispensables à l’établissement du budget ne lui ont pas été communiquées avant le 15 juillet 2021, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de la date de communication pour l’arrêter.
II.- Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’adoption du budget pour l’exercice 2021, le président de la région ou du département peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Objet
En principe, l’adoption du budget primitif d’une collectivité territoriale peut être reportée jusqu’au 15 avril de l’année concernée, c’est-à-dire après les élections générales de mars.
Le report des élections régionales et départementales en juin 2021 empêcherait, de fait, une telle pratique, ce qui soulève des difficultés (en particulier lorsque le président « sortant » a décidé de ne pas se représenter).
À titre dérogatoire, l’amendement propose que les régions et les départements, s’ils le souhaitent, puissent adopter leur budget primitif jusqu’au 31 juillet 2021, soit après les élections régionales et territoriales.
Dans l’attente de l’adoption du budget, le président de la collectivité pourrait engager, liquider et mandater :
- les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente (premier alinéa de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales) ;
- ainsi que les dépenses d’investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (contre un quart des crédits habituellement).
L’amendement s’inspire du dispositif mis en place pour l’exercice 2020, en raison de la crise sanitaire et du report du second tour des élections municipales.
Il s’agirait, bien entendu, d’un dispositif facultatif : toute collectivité territoriale pourrait adopter son budget primitif avant le délai limite fixé par le législateur et donc avant les prochaines élections.
commission des lois |
Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-11 15 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le vote de l’organe délibérant de la région ou du département sur l’arrêté des comptes au titre de l’année 2020 peut intervenir jusqu’au 31 juillet 2021.
Objet
En principe, les comptes administratifs des collectivités territoriales sont arrêtés au plus tard le 30 juin de l’année suivante, c’est-à-dire après les élections générales de mars. Ils sont établis sur la base du compte de gestion, que le comptable doit présenter avant le 1er juin.
Le report des élections régionales et départementales en juin 2021 bouleverse ce calendrier : certaines régions et certains départements pourront difficilement arrêter leur compter administratif, en particulier si le comptable remet tardivement son compte de gestion.
À titre dérogatoire, l’amendement propose que les régions et les départements puissent arrêter leur compte administratif jusqu’au 31 juillet 2021.
Il s’inspire du dispositif mis en place pour l’exercice 2020, en raison de la crise sanitaire et du report du second tour des élections municipales.
Il s’agirait, bien entendu, d’un dispositif facultatif : toute collectivité territoriale pourrait arrêter son compte administratif avant le délai limite fixé par le législateur.