commission des lois |
Projet de loi Code de la justice pénale des mineurs (1ère lecture) (n° 228 ) |
N° COM-12 18 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-7, les mots : « , le tribunal de police » sont supprimés ;
Objet
Le code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, a introduit la possibilité pour le tribunal de police d’écarter l’atténuation de responsabilité lorsqu’il prononce une peine d’amende à l’encontre d’un mineur âgé de plus de 16 ans (il pourrait ainsi ne pas appliquer l’article L.121-6 du même code, aux termes duquel il ne peut être prononcé à l’encontre d’un mineur une peine d’amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d’amende excédant 7 500 euros).
Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le rapporteur avait utilement souligné que la possibilité de lever l’excuse de minorité devait être réservée à une formation collégiale. Or, le tribunal de police statue à juge unique. En supprimant la possibilité pour le tribunal de police de déroger à l’excuse de minorité, l’amendement propose une solution de compromis, qui ne remet pas en cause la compétence du tribunal de police pour les contraventions des quatre premières classes commises par des mineurs, ni la faculté d’écarter l’atténuation de responsabilité pour les autres juridictions, tel que le prévoyait déjà l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.