commission des lois |
Projet de loi Code de la justice pénale des mineurs (1ère lecture) (n° 228 ) |
N° COM-11 18 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 (NOUVEAU) |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Les peines complémentaires mentionnées au 7° de l’article 131-16 du code pénal ;
Objet
Lors de l’examen à l’Assemblée nationale a été introduite la faculté pour le tribunal de police de prononcer les peines complémentaires prévues à l’article 131-16 du code pénal, dont le Conseil d’Etat avait pu souligner l’utilité pour élargir le champ des peines prononçables. La rédaction initiale de l’article, interdisant le prononcé de ces peines complémentaires, pouvait en effet être de nature à inciter le tribunal de police à prononcer des peines d’amende, qui ne sont pas toujours adaptées au mineur et à son relèvement éducatif.
Comme le mentionne le rapport du rapporteur à l’Assemblée nationale, certaines de ces peines complémentaires (telles que la suspension du permis de conduire) ne sont toutefois pas – ou peu – applicables aux mineurs. L’enjeu étant de conférer aux décisions du tribunal de police, qui n’est pas une juridiction spécialisée, une portée éducative, le présent amendement propose à des fins de clarification de limiter aux peines de stage mentionnées à l’article 131-5-1 du code pénal les peines complémentaires qui peuvent, au titre du texte adopté à l'Assemblée nationale, être prononcées à l’encontre d’un mineur qui commet une contravention relevant de la compétence du tribunal de police.