commission des lois |
Projet de loi Code de la justice pénale des mineurs (1ère lecture) (n° 228 ) |
N° COM-10 15 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (NOUVEAU) |
Après l'article 4 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne pourront faire application des dispositions de cet article, sauf décision spécialement motivée prise en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci, lorsque le mineur de plus de seize ans est coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’ au moins un an d’emprisonnement commis à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un policier municipal ou d’un agent des douanes. »
Objet
Le présent amendement prévoit que l’excuse de minorité sera par principe écartée lorsqu’un mineur de 16 à 18 ans sera déclaré coupable d’un crime ou d’un délit commis à l’encontre des forces de l'ordre ou d'un sapeur-pompier, sauf décision motivée du juge. Ainsi, dans ces cas, les mineurs seraient passibles des mêmes peines que les personnes majeures.
Même si cela pourrait entrer dans le champ de l’article L121-7, il est important de l’inscrire dans la loi.