commission des lois |
Proposition de loi Nommer les enfants nés sans vie (1ère lecture) (n° 189 ) |
N° COM-1 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
Après la deuxième phrase du second alinéa de l'article 79-1 du code civil, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l’enfant, ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique. »
Objet
Amendement de clarification permettant de respecter la volonté de l'auteure de la proposition de loi de laisser le choix aux parents de donner ou non un ou des prénoms et un nom à leur enfant sans vie, sans que cela soit une mention obligatoire.
Il est par ailleurs précisé comment le choix du nom peut être fait par les parents.
La mention selon laquelle « Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique » permet d'écarter expressément tout éventuel effet, notamment en matière de filiation et de succession, sans faire mention d'un « état civil » dont l'enfant sans vie est dépourvu, n'ayant pas de personnalité juridique .
Compte tenu de la valeur simplement mémorielle de l'acte d'enfant sans vie, cette mention écarte également l'application de l'alinéa 3 de l'article 311-21 du code civil en matière de dévolution du nom de famille (« le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs »), ce qui n'empêchera évidemment pas les parents de choisir le même nom de famille pour leurs enfants nés postérieurement.