commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-31 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LHERBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article 364 du code civil, il est inséré un article 364-1 ainsi rédigé :
« Pour chaque enfant recueilli par un service de l’aide sociale à l’enfance, une procédure d’adoption simple doit être recherchée dès lors qu’aucun parent ou allié jusqu’au sixième degré inclus ne peut ou ne veut envisager d’exercer l’autorité parentale.
Les organismes compétents procèdent, dans les meilleurs délais, à la recherche d’un adoptant, ou d’un couple adoptant, pour assurer l’éducation de l’enfant et permettre son bon développement affectif. Cette adoption simple permet à l’enfant d’avoir une famille d’adoption tout en maintenant les liens, même distendus, avec sa famille d’origine. »
Objet
L'objet de cet amendement consiste à tout mettre en oeuvre pour assurer aux enfants recueillis par un service d'aide sociale à l'enfance le droit d’avoir une famille adoptive pour assurer leur éducation, leur bon développement, leur épanouissement et leur apporter l’amour dont ils ont besoin, sans altérer les liens familiaux existants.
Il faut privilégier le cadre de l’adoption simple et favoriser ainsi un maintien des liens avec la famille d’origine.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-32 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 de la proposition de loi tend à autoriser l’adoption pour les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou en concubinage.
Aucune obligation juridique n’impose de reconnaître l’adoption pour les couples non mariés, pas plus qu’elle ne l’empêcherait. Pour autant, les auditions du rapporteur ont montré qu’un tel élargissement de l’adoption n’était pas sans poser plusieurs difficultés.
Le Conseil national de la protection de l’enfance tout comme les pédopsychiatres ont émis des réserves sur cet élargissement au nom du régime plus protecteur pour l’enfant du divorce en cas de séparation.
En effet, la condition liée au mariage a pour objet d’apporter une garantie de stabilité à un enfant dont le contexte familial est déjà marqué par la rupture et la fragilité. Or, la protection de l’enfant est, par définition, bien moindre en cas de dissolution d’un pacte civil de solidarité (PACS) et, a fortiori, de fin d’un concubinage, que lors d’une procédure de divorce. En cas de divorce judiciaire, le contrôle de l’intérêt de l’enfant est toujours effectué par le juge. En cas d'accord et de divorce par consentement mutuel, chacun est néanmoins assisté d'un avocat, ce qui reste une garantie par rapport à la situation des concubins ou partenaires qui n'ont aucune obligation et donc aucun contrôle.
L’élargissement du vivier des adoptants pose aussi une difficulté factuelle mise en avant par des associations de familles, d’anciens pupilles de l’État ou certains juristes : il y a de moins en moins de pupilles de l’État adoptables et l’adoption internationale connaît un véritable déclin. Dans ce contexte, est-il opportun de donner des illusions à davantage de couples qui ne pourront in fine, jamais adopter ?
Enfin, l’assouplissement de la durée du mariage (de deux ans à un an) ou, alternativement, de l’âge des adoptants (28 à 26 ans), ajouté par amendement à l’Assemblée nationale, n’est pas non plus réaliste compte tenu du délai pour obtenir un agrément puis pour adopter, et du peu d’enfants adoptables.
Le but premier de l’adoption et de protéger un enfant en lui donnant une famille. Considérant qu’il revient au législateur de statuer au regard de l’unique intérêt de l’enfant et non de chercher à satisfaire les choix de vie personnelle des adultes, le présent amendement propose de supprimer l’article 2.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-1 rect. 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
I. Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
un an
par les mots :
deux ans
2° Remplacer le mot :
vingt-six
par le mot :
vingt-huit
II. Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les dispositions du code civil font état des conditions qui doivent être remplies au jour du dépôt de la requête en adoption, ou, à tout le moins, au jour où le tribunal judiciaire prononce l’adoption sur la requête de l’adoptant : si ces conditions, notamment celles relatives à l’adoptant, ne sont pas remplies au jour du jugement, le tribunal judiciaire ne peut que refuser de prononcer l’adoption (code civil article 353). Les conditions tenant à l’âge ou à la durée de vie commune ne sont donc pas requises au jour du dépôt d’une demande d’agrément, comme il a pu être prétendu, avec beaucoup de légèreté, lors du débat à l’Assemblée nationale.
Par conséquent, si l’on prend en compte 9 mois de procédure d’agrément et 3 à 4 ans de procédure d’adoption, abaisser l’âge minimum à 26 ans signifie que des personnes de 21 ans pourraient prétendre à engager une procédure d’adoption. Au surplus, s’agissant d’une condition alternative, il suffit que la durée de vie commune soit d’au moins une année, même si l’un des membres du couple a moins de 26 ans.
Or cette proposition d’abaissement d’âge n’est soutenue par aucune statistique prouvant une proportion significative d’adoptants de 28 ans, ce qui n’est pas observé dans la pratique.
Laisser croire aux candidats à l’adoption que la réduction du critère d’âge permettra d’augmenter le nombre d’adoptions est par ailleurs un leurre. Le nombre d’adoptions est limité en premier lieu par le nombre d’enfants adoptables, comme le prouve la disproportion manifeste entre le nombre d’agréments prononcés annuellement et le nombre d’enfants adoptés en France et à l’Étranger, hors adoptions intrafamiliales.
Quant au critère de durée de communauté de vie (également apprécié au jour de la requête ou à tout le moins du prononcé du jugement), alternatif avec la condition d’âge, il est important pour s’assurer de la stabilité du couple, notamment si l’un de ses membres ou les deux ont moins de 26 ans, et de leur engagement commun envers un enfant en attente d’une famille. L’adoption n’est ni une action humanitaire, ni un moyen de confort pour éviter une procréation : il convient de s’assurer surtout que le couple a passé un temps suffisant à se préparer aux réalités de l’adoption, bien différentes de celles imaginées naturellement en début de réflexion. Ce processus nécessite une maturation qui demande souvent plus d’une année de réflexion.
Pour ces raisons, notre groupe estime que la modification de la durée de vie commune et de l’âge minimum n’est pas opportune.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-25 rect. 12 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, HAYE, RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
I. Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
un an
par les mots :
deux ans
2° Remplacer le mot :
vingt-six
par le mot :
vingt-huit
II. Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 2 de la proposition de loi vise à ouvrir l’adoption aux couples de personnes liées par un pacte civil de solidarité ou concubines (outre les personnes mariées ou seules, dans le droit en vigueur), en cohérence avec l’évolution du droit de la filiation hors du mariage.
Ces dispositions ont été complétées à l’Assemblée nationale en abaissant, s’agissant des caractéristiques des personnes pouvant demander l’adoption, la durée minimale de communauté de vie de deux à un an et l’âge minimal - pour les personnes seules ou en couple - de 28 ans à 26 ans.
Comme le soulignent différentes associations et instances, il est probable que ces ajouts n’auront pas d’effet dans la pratique, les départements examinant en tout état de cause au cas par cas, avant de délivrer l’agrément, la maturité du projet d’adoption et la capacité de répondre aux besoins d’un enfant, et l’augmentation du vivier potentiel des candidats à l’adoption que ces modifications induiraient, le cas échéant, devant nécessairement être mise en perspective avec le nombre d’enfants adoptables et de personnes actuellement agréées.
Afin de ne pas envoyer un signal erroné laissant croire que l’accès à l’adoption serait facilité par ces évolutions de la loi, le présent amendement propose donc, sur ces deux points et sans préjudice des évolutions prévues dans le texte initial, de rétablir la durée de la communauté de vie de 2 ans et l’âge minimum de 28 ans requis pour demander l’adoption.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-23 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARON ARTICLE 2 |
Alinéa 4
substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans »
Objet
Il n’y a pas lieu de modifier la durée de 2 ans de vie commune initialement prévue à l’article 343 du code civil pour qu’un couple puisse adopter.
Il s’agit d’une durée raisonnable pour déterminer un couple régulier pouvant accueillir un enfant.
Tel est l’objet de cet amendement
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-33 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 343-1 est ainsi rédigé :
« Art. 343-1. – L’adoption peut aussi être demandée par une personne seule s’il s’agit de l’enfant du conjoint, sans condition d’âge. »
2° L’article 343-2 est abrogé.
Objet
L’article 2 de la proposition de loi tend à autoriser l’adoption pour les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou en concubinage.
Il est paradoxal d’augmenter le nombre d’adoptants potentiels alors que le nombre d’enfants adoptables est en déclin.
En effet, la situation n’est plus la même aujourd’hui que depuis le début ou le milieu du XXe siècle. Pierre Lévy-Soussan, pédopsychiatre spécialiste de la filiation adoptive, a indiqué lors de son audition que l’adoption par les célibataires était, selon lui, facteur de risque d’échec d’adoption, s’appuyant sur le taux de consultations à son cabinet cinq à six fois plus élevé pour les familles adoptives monoparentales que pour les couples mariés.
Pourquoi mettre en concurrence des couples avec des familles monoparentales dont le risque de vulnérabilité est connu ?
Le présent amendement propose donc de restreindre la possibilité d’adopter pour les personnes seules aux seuls enfants du conjoint. Il insère à cet effet un article additionnel portant sur les articles 343-1 et 343-2 du code civil.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-34 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 2 bis tend à prévoir la remise au Parlement d'un rapport au Gouvernement « faisant un état des lieux de l’adoption par toute personne célibataire âgée de plus de vingt-six ans ».
Outre l'absence de portée normative de cette disposition, il est constant que le Parlement tient son pouvoir de contrôle de l'action du Gouvernement de la Constitution elle-même.
Le ministère de la justice a en outre publié en 2020 une étude statistique sur l’évolution de l’adoption entre 2007 et 2018 qui répond déjà à cette demande.
Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 2 bis.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-3 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Un rapport sur les conséquences de la proposition d’abaissement de l’âge pour adopter à 26 ans visant les seules personnes célibataires est discriminatoire. Un tel rapport, s’il devait être demandé, devrait viser l’ensemble des personnes bénéficiant de la réduction du critère d’âge et de durée de vie commune.
De plus, un rapport sous trois ans concernant l’impact de la mesure d’abaissement de l’âge pour adopter n’aura pas de sens.
En effet, les procédures demandant 3 à 5 ans (dont 9 mois d’agrément et 2 à 4 ans de procédure d’adoption), au bout de trois ans, quasiment aucune personne de la population concernée n’aura effectivement adopté et il ne sera pas possible de mesurer l’impact sur les conditions d’accueil de l’enfant adopté, seule mesure pertinente pour une telle étude.
Faute d’une population suffisante, le rapport n’aura aucune signification.
Notre groupe estime que l’article 2 bis doit être supprimé.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-35 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 344 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’écart d’âge entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’il se propose d’adopter ne doit pas excéder cinquante ans. Toutefois, cette condition n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint. » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « d’âge », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « n’est pas conforme aux conditions prévues aux deux alinéas précédents. »
Objet
Le présent amendement propose de rétablir l’article 3 pour fixer un écart d’âge maximum de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des adoptés tout en ménageant des exceptions.
Il s’agit d’éviter que plusieurs générations séparent l’enfant adopté de ses parents électifs.
Il est en outre plus logique d’introduire ce principe dans les conditions générales de l’adoption figurant dans le code civil plutôt que dans celles de l’agrément comme l’a retenu l’Assemblée nationale. En effet, l’âge potentiel de l’enfant n’est pas connu au moment de l’agrément alors qu’il l’est nécessairement lors du placement de l’enfant et du jugement d’adoption.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-36 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 de la proposition de loi tend à élargir les dérogations à l’interdiction du prononcé d’une adoption plénière d’un enfant âgé de plus de quinze ans.
Cette proposition, qui ne figurait pas dans le rapport sur l’adoption de Monique Limon et Corinne Imbert, concerne un nombre très faible d’adoptions et n’est pas consensuelle.
Aucune justification n’a été donnée à l’Assemblée nationale sur la prolongation d’un an de l’adoption plénière jusqu’à 21 ans adoptée par amendement, alors qu’il s’agit en premier lieu d’un outil de protection de l’enfance.
Il est possible de s’interroger sur l’intérêt de l’enfant, au seuil de sa majorité voire au-delà, de voir sa filiation d’origine, avec laquelle il peut s’être construit pendant toute son enfance, purement et simplement effacée.
Les dérogations proposées ne sont pas non plus sans poser de sérieuses difficultés : celle permettant de prononcer l’adoption plénière en cas de motif grave, trop générale et imprécise, serait source d’insécurité juridique, et un détournement de l’adoption à des fins successorales ou d’acquisition de la nationalité française n’est pas à exclure.
Au final, l’ampleur des dérogations proposées viderait de sa substance le principe de la prohibition de l’adoption plénière au-delà de l’âge de quinze ans qui connaît déjà des exceptions. Or, après cet âge et, a fortiori, à vingt ou vingt-et-un ans, l’adoption simple semble plus appropriée que l’adoption plénière.
Le présent amendement propose donc d’en rester au droit en vigueur en supprimant l’article 4 de la proposition de loi.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-37 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
- les mots : « est réalisé par » sont remplacés par les mots : « prend effet à la date de » ;
Objet
L’article 5 de la proposition de loi traite du placement de l’enfant en vue d’une adoption plénière.
Le présent amendement propose une rédaction plus rigoureuse s’agissant de la date à laquelle il prend effet.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-38 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant. » ;
Objet
Pendant la période du placement en vue d’une adoption plénière, les futurs adoptants ne sont pas investis de l’autorité parentale. Pour autant, ce sont eux qui s’occupent de l’enfant au quotidien et il est nécessaire qu’ils puissent réaliser les actes usuels de l’autorité parentale.
L’article 5 tend à clarifier cette situation juridique, ce qui est une bonne chose.
Le présent amendement propose toutefois d’aligner la rédaction sur d’autres dispositions similaires du code civil (article 373-4), en précisant que les futurs adoptants « accomplissent les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant », et non pas, comme proposé, « peuvent réaliser les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant » qui semble trop large.
La suppression du verbe pouvoir devrait aussi lever toute ambiguïté quant à la capacité des futurs adoptants.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-39 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Remplacer la référence :
351
par la référence :
349
Objet
L’article 5 de la proposition de loi tend également à étendre à l’adoption simple l’obligation de placement de l’enfant chez les futurs adoptants.
Or un tel placement apparaît inadapté voire impossible dans la plupart des cas : 97 % des adoptions simples sont intrafamiliales en 2018, et 87,9 % concernent des personnes majeures qui n’ont pas même vocation à résider – donc à être « placées » – chez leurs futurs adoptants. La majorité des personnes entendues en audition y sont donc défavorables.
Le seul cas dans lequel un placement paraît envisageable en vue d’une adoption simple concerne les pupilles de l’État, mais une telle évolution exige une plus ample réflexion car il n’est pas certain que cela favorise ce type d’adoption mais plutôt les décourage, en alourdissant la procédure.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette extension.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-59 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 381-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mineur est âgé de moins de trois ans, le délaissement est constaté au bout de six mois. »
Objet
La procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental a été créée par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant en remplacement de la procédure de déclaration d'abandon qui existait depuis cinquante ans.
L'amendement vise à prévoir, pour les mineurs de moins de trois ans, que la déclaration judiciaire de délaissement peut être prononcée après un délaissement de six mois, afin de mieux prendre en compte l'importance de la stabilité affective de l'enfant dans les premières années de sa vie, pour son bon développement.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-60 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 381-2 du code civil est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal statue dans le délai de deux mois après l’introduction de la requête, qui peut être réduit à un mois pour les mineurs de trois ans. »
Objet
L'amendement vise à renforcer la procédure de déclaration judiciaire de délaissement, à la suite des premiers retours des effets de la loi de mars 2016 relative à la protection de l'enfance. On peut considérer en effet que l'obligation de proposer aux parents délaissants des mesures appropriées contribue à se détourner de l'intérêt des enfants pour protéger celui des parents. Cet article vise également à accélérer la décision, dans l'intérêt de l'enfant, en limitant l'instruction par le juge à deux mois, un mois dans le cas d'un mineur de moins de trois ans, une proposition issue du rapport Colombani de 2007.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-40 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 6 de la proposition de loi a pour objet de prohiber « toute adoption plénière conduisant à une confusion des générations ».
Or, ce risque est déjà pleinement pris en compte par les juges.
Considérant plus opportun de laisser au juge le soin d’apprécier l’intérêt de l’enfant au cas par cas, plutôt que d’établir une règle qui ne pourrait souffrir d’exception, le présent amendement propose de supprimer l’article 6.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-41 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 7 de la proposition tend à déplacer des dispositions sur le consentement applicables en cas de conflit de lois et d’adoption internationale aux conditions de recueil du consentement en droit français. Or cette modification pose des difficultés juridiques.
Tout d’abord, le consentement donné en France à une adoption est régi par les principes généraux du droit et notamment celui de l’indisponibilité de l’état des personnes, ainsi que par les dispositions de droit commun relatives au consentement. La nullité du consentement est déjà un motif de refus du prononcé d’une adoption.
Enfin, le jeu des renvois entre articles du code civil conduirait pour l’adoption internationale à imposer aux pays d’origine de recueillir le consentement à l’adoption selon les conditions de formalisme requises en France, ce qui exclurait de nombreux pays qui n’y répondent pas.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-4 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Actuellement, il est écrit à l’article 370-3, alinéa 3 du code civil relatif à l’adoption internationale : « Quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable du lien de filiation préexistant ».
Ces dispositions ne définissent pas le consentement à l’adoption, mais les conditions de sa validité. Selon la petite loi, ces conditions seraient déplacées à l’article 348-3 alinéa 1 relatif à l’adoption plénière.
L’article 370-3 alinéa 3 serait ainsi modifié : "Quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant, dans les conditions définies au 1er alinéa de l’article 348-3."
Néanmoins, la transposition partielle de la règle matérielle insérée aujourd’hui dans le chapitre III « Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l’effet en France des adoptions prononcées à l’étranger », pour la faire figurer au chapitre I « De l’adoption plénière » et ce, dans la section « Des conditions requises pour l’adoption plénière », constitue un contresens juridique manifeste.
En effet, l’article 370- 3 alinéa 3 du code civil, emprunté en partie aux articles 4 et 5 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 (norme internationale), a été introduit par la loi du 6 février 2001, relative à l’adoption internationale. En tête de cette phrase, il est précisé : « Quelle que soit la loi applicable ». Cela signifie que dans l’hypothèse d’une adoption internationale, si c’est un droit étranger qui s’applique, le consentement doit en tout état de cause respecter ces conditions pour être valable et produire effet.
Or, Il est évident que le consentement donné en France à une adoption est régi par notre droit interne, plus exigeant sur de nombreux points que la norme internationale.
En vertu des principes généraux du droit, les juges français doivent vérifier que le consentement donné à un acte n’est pas vicié par l’erreur, le dol ou encore la violence, qu’il doit être librement donné et que, s’il porte sur les droits de la personne, il ne peut être monnayé.
Ajoutons que l’absence de précision, à l’article 348-3 du code civil, en ce qui concerne la personne qui doit donner le consentement, tend à priver cette disposition de quasiment toute sa portée. Cependant, il aurait été délicat d’affirmer en droit interne qu’il s’agit du représentant légal de l’enfant, car si l’enfant est sous tutelle ou pupille de l’État, ce n’est pas son représentant légal qui consent, mais le conseil de famille.
Par ailleurs, dans la rédaction de la présente proposition de loi, il apparaît que c’est la personne qui recueille les consentements, le notaire en droit interne, qui apprécierait la validité du consentement, l’absence de vice, alors que la règle matérielle actuelle confère ce pouvoir au seul juge à qui il est demandé de prononcer l’adoption.
Il paraît donc impératif de laisser en l’état les deux articles du code civil dont la modification pour l’un, l’abrogation pour l’autre, ont été votées par l’Assemblée nationale.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-27 rect. 12 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, HAYE, RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 |
I. Alinéa 4
supprimer les mots :
, s’il est donné en vue d’une adoption plénière,
II. Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas
Objet
L’article 7 introduit utilement, par ses alinéas 1 à 4, une définition du consentement dans le cadre de l’adoption nationale, en reprenant à cette fin au sein de l’article 348-3 du code civil la définition donnée, par l’article 370-3 du code civil en vigueur, du consentement dans le cadre d’une adoption internationale.
Par des modifications introduites lors de l’examen à l’Assemblée nationale, a été remplacée, au sein de l’article 370-3 du code civil, la définition en clair du consentement en matière d’adoption internationale par un renvoi à la définition identique désormais prévue - aux termes de l’article 7 de la proposition de loi - par l’article 348-3 en matière d’adoption nationale.
Afin d’éviter toute confusion entre les régimes de l’adoption internationale et de l’adoption nationale (s'agissant notamment des modalités de délivrance du consentement) et de clarifier les dispositions applicables, le présent amendement propose de conserver la définition du consentement à la fois dans l’article relatif à l’adoption nationale (définition introduite par l’article 7) et dans l’article relatif à l’adoption internationale (définition, identique, prévue par le droit en vigueur). Il supprime à cette fin le renvoi opéré au sein de l’article 370-3 précité.
L’amendement modifie enfin l’alinéa 4 de l’article 7 afin de supprimer la référence à l’adoption plénière, superfétatoire et de nature à créer une confusion dès lors que l’article 348-3 se trouve dans la section du code civil relative à ce type d’adoptions.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-42 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 348-6 du code civil, il est inséré un article 348-7 ainsi rédigé :
« Art. 348-7. – Le tribunal peut prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, lorsque le mineur âgé de plus de treize ans ou le majeur protégé est hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis du représentant légal ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. »
Objet
L’article 8 de la proposition de loi permet opportunément au tribunal de prononcer l’adoption de mineurs de plus de treize ans ou de majeurs protégés lorsqu’ils sont hors d’état d’y consentir, alors que cela pourrait leur être bénéfique. Cela est aujourd’hui impossible car le consentement à l’adoption est un acte strictement personnel pour lequel ils ne peuvent être ni assistés ni représentés.
Le présent amendement tend toutefois à lever deux ambigüités.
Il propose, en premier lieu, de faire figurer ce principe au sein d’un nouvel article 348-7 du code civil, l’article 348-6 retenu par l’Assemblée nationale ne concernant que les cas de refus de consentement abusifs du parent ou du conseil de famille, ce qui est totalement différent et pouvait être source de confusion.
En second lieu, il précise que le tribunal peut « prononcer l’adoption », lorsque la personne n’est pas en état de consentir, alors que la formulation selon laquelle il pouvait « passer outre l’absence de consentement » pourrait choquer et être interprétée comme permettant de se passer de tout consentement pour le mineur, non seulement le sien mais le cas échéant celui de ses parents (articles 347 et 348 du code civil), ce qui n’est pas le cas.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-43 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 9 de la proposition de loi tend à prévoir le consentement de l’enfant de plus de treize ans adopté en la forme simple à l’adjonction du nom de l’adoptant.
Or, permettre à l’enfant de refuser l’adjonction de son nouveau nom reviendrait à nier cette nouvelle filiation et ne fait pas du tout consensus, d’autant que le droit commun de l’article 61-3 du code civil n’impose le consentement de l’enfant au même âge que si le changement de nom « ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation ».
Le présent amendement tend donc à maintenir le droit en vigueur à l’article 363 du code civil.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-24 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
…° À la première phrase du premier alinéa de l’article 60, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « , à l’exception des enfants adoptés de moins de treize ans, » ;
…° Le dernier alinéa de l’article 357 est supprimé ;
…° Au début du premier alinéa de l’article 357-1, les mots : « À l'exception de son dernier alinéa, » sont supprimés ;
…° À l’article 361, les mots : « , des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357" sont remplacés par les mots : "et des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2 et 355".
Objet
Cet amendement prévoit que le changement de prénom d'un enfant adopté ne peut intervenir qu'après ses treize ans, ce qui suppose qu'il donne son consentement.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-44 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La loi 2 août 2021 relative à la bioéthique permet la reconnaissance conjointe rétroactive pour la seconde mère d'un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec donneur à l'étranger avant la loi. Ce dispositif transitoire implique toutefois que les deux femmes soient d'accord puisque la reconnaissance est « conjointe », même si elle n’établit la filiation qu’à l’égard de celle qui n’a pas accouché.
L'article 9 bis de la proposition de loi, ajouté par les députés en commission, tend à régler les situations dans lesquelles le couple de femmes est en désaccord.
Le dispositif transitoire proposé prévoit que, lorsque la mère qui a accouché s’oppose « sans motif légitime » à l’établissement du lien de filiation à l’égard de la femme avec qui elle a eu recours à l’AMP, cette dernière peut demander l’adoption de l’enfant dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi. Il appartiendrait au juge de prononcer l’adoption si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Cette disposition n’est pas acceptable : elle revient à se passer du consentement de la mère qui a accouché dans des conditions trop floues : l’appréciation des « motifs légitimes » paraît à cet égard particulièrement incertaine et facteur d’insécurité juridique.
En outre, alors qu’au moment de la naissance de l’enfant, la loi garantissait à la mère le droit de s’opposer à l’établissement d’un autre lien de filiation, la loi viendrait désormais le lui imposer rétroactivement et pourrait concerner des situations très anciennes puisqu’aucun délai n’est prévu pour la réalisation de l’AMP.
Le Conseil national de la protection de l’enfance s’y oppose fermement au motif « qu’elle poursuit un autre but que l’intérêt supérieur de l’enfant en visant à régler des litiges entre adultes et à reconnaitre un droit sur l’enfant ».
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer l’article 9 bis.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-45 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 10 |
I.− Alinéa 2 à 9
Supprimer ces alinéas.
II.− Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 225-3 est ainsi rédigé :
« Elles suivent une préparation portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parenté adoptive. »
III.− Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 225-2 est ainsi modifié :
- À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».
IV.− Alinéas 12 à 19
Supprimer ces alinéas.
V.− Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
- Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée de validité de l’agrément, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d’information. »
VI.− Alinéas 21 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à refuser la réécriture globale d’une Section 1 « Agrément en vue d’adoption », dans le chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, proposée par l’article 10 pour n’en retenir que les dispositions suivantes :
- l’inscription de l’obligation de suivre une préparation préalablement à la délivrance de l’agrément en vue d’adoption, pour que les candidats soient mieux informés de la réalité du parcours de l’adoption et sensibilisés au profil des enfants effectivement proposés à l’adoption ;
- l’obligation pour le président du conseil départemental de suivre l’avis de la commission d’agrément dont l’avis deviendrait « conforme » ;
- la reconnaissance législative des réunions d’information proposées aux personnes agréées par les conseils départementaux.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-5 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 5
L'alinéa 5 est ainsi modifié :
« Art. L. 225-1. – L’agrément des personnes candidates à l’adoption a pour finalité l’intérêt des mineurs adoptables. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs de ces mineurs. »
Objet
La notion « enfant en attente d’adoption » ne figure ni dans nos lois, ni dans la Convention de La Haye du 29 mai 1993 et n’a pas de définition en droit ; en outre, dans beaucoup de cas, un enfant peut être adopté sans agrément.
La proposition, utilisant en d’autres endroits le mot « enfant » pour « adopté », il faudrait au moins préciser que l’agrément n’est requis que pour les mineurs, et dans les seuls cas où l’adoption est précédée de l’accueil de l’enfant par un organisme autorisé à le placer en vue de l’adoption plénière ou à le confier en vue d’une adoption simple.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-6 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 6
L'alinéa 6 est ainsi modifié :
« L’agrément prévoit une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, s’il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle."
Objet
La proposition de l’alinéa 6 visait à donner un outil aux commissions d’agrément et aux présidents de conseils départementaux pour écarter les candidats les plus âgés, notamment pour l’adoption de très jeunes enfants. Cependant, il ne s’agit pas d’une condition au prononcé de l’adoption. Une différence d’âge de plus de 50 ans entre un adoptant et la personne qu’il demande à adopter ne sera pas un obstacle, le tribunal devant seulement s’assurer que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’adopté.
De plus, l’agrément étant accordé en amont d’un processus concret d’apparentement, pour un enfant non identifié, une appréciation fondée sur les besoins de l’enfant est impossible à ce stade. Par ailleurs, apprécier la capacité des candidats à l’adoption à assurer les besoins de l’enfant à long terme s’avère très difficile, voire impossible, le long terme n’étant prévisible pour personne.
Comme pour la différence d’âge minimale prévue par l’article 344 du code civil, il s’agit de laisser une marge d’appréciation, notamment pour des enfants à besoins spécifiques qui pourraient se voir privés d’une famille adoptive si cette règle de différence d’âge ne souffrait aucune exception.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-7 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 8
Supprimer les mots "ou un mineur résidant habituellement à l’étranger ".
Objet
Actuellement, l’article L. 225-2 du CASF permet à des Français ou des étrangers d’adopter un pupille de l’État français grâce à un agrément (ou équivalent) obtenu dans un État étranger en cas d’accord international engageant à cette fin ledit Etat, hypothèse rarissime en pratique.
L’alinéa 8 de l’article 10 ajoute « ou un mineur résidant habituellement à l’étranger» peut être source de confusion puisqu’il pourrait aboutir à ce qu’un Français résidant en France puisse adopter un enfant étranger au vu d’un agrément obtenu à l’étranger.
Il convient de rappeler que La convention de La Haye du 29 mai 1993 prévoit que c’est au lieu de leur résidence habituelle que les candidats à l’adoption, quelle que soit leur nationalité, doivent demander cet agrément (ConvLH., article 15).
La nécessité d’un agrément pour adopter à l’étranger est par ailleurs précisée à l’alinéa 18 de l'article 10.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-8 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 9
L'alinéa 9 est ainsi modifié :
« A l’exception des assistants familiaux agréés à ce titre, les personnes auxquelles le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde sont tenues d’obtenir l’agrément prévu au premier alinéa du présent article si elles souhaitent adopter l’enfant et si les liens affectifs qui se sont noués avec lui le justifient.
Objet
La dispense d’agrément avait été introduite pour les assistants familiaux agréés à ce titre.
L’alinéa 9 modifie la portée de cette dispense.
Or, depuis la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfant, les pupilles de l’État peuvent être confiés en « accueil durable et bénévole » à des particuliers (CASF, art. D. 221-16 à D. 221-24).
Accueillir bénévolement un mineur pour participer à son éducation – ce qui est déjà le but du « parrainage » - ne garantit pas la capacité à le faire entrer définitivement dans sa propre famille. Une extension de la dispense d’agrément ne paraît donc pas justifiée.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-9 8 octobre 2021 |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 10
L'alinéa 10 est ainsi modifié :
« Art. L. 225-3. – Préalablement à la délivrance de l’agrément en vue d’adoption, les personnes qui souhaitent accueillir un pupille de l’État, un mineur de quinze ans recueilli en France par un Organisme agréé à cette fin, ou un mineur résidant habituellement à l’étranger, doivent suivre une préparation portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. »
Objet
Actuellement, le CASF (L. 225-3 loi n°2005-744 du 4 juill. 2005) prévoit que les conseils départementaux proposent aux candidats à l’adoption des réunions d’information pendant la période précédant l’agrément. La proposition rend obligatoire, à la place, la préparation des personnes souhaitant accueillir un pupille de l’État ou un enfant étranger. Elle omet les personnes souhaitant accueillir un enfant confié sur le sol français à un OAA.
Il s'agit de rétablir cette disposition.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-10 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéas 11 et 12
Rédiger ainsi ces deux alinéas :
« Art L225-4 - L'agrément en vue d’adoption est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif après avis d'une commission d’agrément dont la composition est fixée par voie réglementaire.
Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire.
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois dans les conditions de délivrance d’un nouvel agrément.
L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément.
L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur demande du candidat à l'adoption. »
Objet
Actuellement, l’avis de la commission d’agrément est consultatif, il devrait selon la présente ppl, désormais être « conforme ».
Même si c’est apparemment opportun, cela a déjà été proposé sans être retenue. En cas de désaccord du Président du conseil départemental, celui-ci peut choisir de ne pas répondre à la demande. Actuellement, comme la décision doit être rendue dans les 9 mois de la demande, l’absence de réponse constitue un refus, justifiant un recours administratif et/ou contentieux. Dans la proposition actuelle, les demandeurs risquent de n’avoir non seulement aucune nouvelle de l’Administration, mais de plus, aucune base légale de recours.
Ceci d’autant plus que la nouvelle rédaction a supprimé le délai de 9 mois pour la délivrance de l’agrément qui existait jusqu’ici au 2ème alinéa de l’article L 225-2 du CASF. Est-ce une omission ou une décision ? Il n’est pas souhaitable que ce délai disparaisse.
De même la règle de caducité de l’agrément figurant au 4ème alinéa de l’article L 225-2 du CASF a disparu. Il est important de la maintenir.
A noter que contrairement au texte initial, cette proposition de loi précise que l’agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable (sauf à supprimer le terme « renouvelable », le pouvoir réglementaire devra expressément clarifier si le renouvellement est automatique ou non, s’il est possible une seule ou plusieurs fois) et que tout retrait ou refus d’agrément doit être motivé.
Par ailleurs il faut souligner que la notice qui doit accompagner l’agrément (D. 225-6 du CASF), les modalités de délivrance, de notification de l’accord ou du refus d’agrément, celles de la préparation préalable à la délivrance de l’agrément et son renouvellement, relèvent du décret et non de la loi.
Enfin, les dispositions proposées sont une recopie incomplète des dispositions de l’article L225-2 dont les omissions pourraient être dommageables.
En effet, comme il est très peu sûr que le décret prévu intervienne rapidement après le vote de la loi ce sont quantités de demandes d’agrément qui seraient inutilement et peut-être pour longtemps, bloquées.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-11 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 18
L'alinéa 18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-7. – L’agrément en vue d’adoption délivré en application de l’article L. 225-4 est valable pour l’adoption d’un pupille de l’État, d’un mineur de quinze ans recueilli par un organisme autorisé, ou d’un mineur résidant habituellement à l’étranger réalisée à partir du territoire national. »
Objet
En supprimant subrepticement (l’objectif n’était pas affiché dans l’exposé des motifs et n’a pas été débattu avec les OAA concernés ni avec la Fédération Française des OAA) les OAA autorisés pour le recueil et le placement en adoption d’enfants en France, la PPL prive les parents de naissance du droit essentiel en démocratie de pouvoir choisir entre un organisme privé ou un service public pour confier leur enfant en adoption.
Elle procède ainsi à une nationalisation des procédures d’adoption nationale.
On peut également se demander s’il est conforme à la Constitution de priver de leur objet social des personnes morales (associations) alors que cet objet n’est pas contraire à l’ordre public et qu’elles sont, pour certaines, reconnues d’utilité publique en raison de leur activité d’intermédiaires pour l’adoption.
L’argument avancé, selon lequel la tutelle des enfants confiés en France à un OAA qui est gérée par le juge serait moins protectrice que la tutelle administrative des conseils de famille des pupilles de l’État, ne tient pas.
D’un point de vue humain, les OAA concernés ne font pas seulement du recueil et du placement d’enfants en adoption. Beaucoup de futures mères choisissent un organisme privé parce qu’elles ont elles-mêmes un histoire douloureuse à l’ASE. Elles sont accueillies et accompagnées par les OAA dans leur recherche des aides et solutions à mettre en œuvre dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Au bout du parcours, seul un petit nombre d’entre elles consentent à l’adoption de leur enfant et le confient dans ce but à un OAA. Et tous ces enfants ainsi recueillis sont ensuite adoptés.
Un des OAA concernés s’est par ailleurs spécialisé dans l’accompagnement de parents qui font le choix d’accueillir un enfant lourdement handicapé. C’est grâce à ce travail précieux que des enfants en situation de handicap s’épanouissent dans leur famille.
Aucun incident avéré, sur plus de 10 000 adoptions nationales réalisées en 75 ans, ne justifie une telle suppression de choix visant des OAA reconnus d’utilité publique.
Faut-il à l’avenir, au motif d’un principe purement idéologique, priver ces enfants du travail remarquable de ces OAA, profondément attachés à rechercher pour eux une famille adoptive motivée ? Et cela, alors que l’objectif affiché de la proposition de loi est l’intérêt supérieur de l’enfant ?!
Les mères en difficulté rejetant un recours à l’ASE méritent le maintien d’une solution adaptée pour leurs enfants.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-46 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de suppression.
Cet article additionnel est sans portée juridique et introduit de surcroît une ambiguïté dans le droit français sur l’existence d’adoptions ne créant pas de lien de filiation.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-26 rect. 12 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
l'adoption
par les mots :
la procédure d'adoption
2° Remplacer les mots :
des époux
par les mots :
un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins
Objet
Cet amendement est un amendement de clarification et de cohérence avec l’article 2 de la proposition de loi. En effet, les candidats à l’adoption internationale doivent remplir les critères posés non seulement par le pays d’origine mais également par la législation nationale, laquelle est modifiée par l’article 2 ouvrant l’adoption aux partenaires d’un PACS et aux concubins, sans que l’article 10 bis, introduit lors l’examen à l’Assemblée nationale, n’en tire les conséquences.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-47 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 10 TER (NOUVEAU) |
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de deux ans
Objet
Cet amendement vise à prolonger de deux ans – au lieu d’un an - la durée des agréments en cours de validité au 11 mars 2020 pour conserver un effet utile à cette mesure destinée à prendre en compte la période perturbée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-48 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 11 |
I.− Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’article L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II.−Alinéas 2 à 6 et 8
Supprimer ces alinéas.
III.− Alinéa 7
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Le président du conseil départemental ... (le reste inchangé) »
Objet
Cet amendement vise à conserver la disposition de la proposition de loi qui permet aux conseils départementaux de faire appel aux organismes autorisés pour l’adoption (OAA) pour identifier des candidats à l’adoption d’enfants à besoins spécifiques, en l’intégrant dans l’actuel article L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles.
En revanche, il supprime la réécriture d’une nouvelle section prévue dans ce code définissant l’adoption des pupilles de l’État, préférant en rester au droit existant, les évolutions sur la définition du projet d’adoption par le conseil de famille seul et la phase d’apparentement étant injustifiées ou contestées.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-12 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 4
L'alinéa 4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-10. – Lorsque le projet de vie du pupille de l’État est celui d’une adoption simple ou plénière, la définition de ce projet ainsi que le choix du ou des adoptants éventuels est assurée par le tuteur avec l'accord du conseil de famille. »
Objet
L’adoption étant possible pour des couples ou des personnes seules, il y a lieu d’harmoniser la rédaction.
Par ailleurs, actuellement, la définition du projet et le choix [du ou des] adoptant(s) relèvent du tuteur avec l’accord du conseil de famille (Art L. 225-1 CASF). Ils relèveraient désormais du seul conseil de famille.
On peut se demander si ce n‘est pas un affaiblissement inutile d’un processus réfléchi, instauré en 1996.
Le tuteur, personne physique dont la fonction est permanente, peut paraître plus à même de mener les démarches préparatoires qu’il soumettra au conseil de famille, organe qui ne se réunit que périodiquement.
Il est proposé de restaurer cette disposition.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-13 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 8
L'alinéa 8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-10-2. – Durant la période de mise en relation entre un pupille de l’État et les personnes choisies par le conseil de famille pour l’adopter, et jusqu’à la remise effective de l’enfant, constatée par procès-verbal établi par le tuteur, le service de l’aide sociale à l’enfance organise des rencontres régulières entre l’enfant et ses futurs parents adoptifs potentiels, afin de favoriser l’établissement de liens d’attachement. L’enfant peut être confié à ses futurs parents adoptifs potentiels, pour des périodes de temps délimitées, sous la responsabilité du tuteur. »
Objet
C’est assurément le tuteur qui établit le procès-verbal de remise de l’enfant, déterminant ainsi la date exacte du début du placement en vue d’adoption : encore faut-il l’écrire clairement…
Ce procès-verbal représente le point de départ du placement en vue d’adoption : c’est donc un moment essentiel du processus d’adoption s’agissant de pupilles de l’État.
Aujourd’hui, le conseil de famille des pupilles de l’État (CdFPE) et le tuteur déterminent une date approximative de placement en vue d’adoption, puis le tuteur fait un courrier « informant la famille choisie que le CdFPE a décidé de leur confier le pupille en vue de son adoption, à compter de telle date ». Désormais, le formalisme prend le pas, mais sans ouvrir une nouvelle possibilité de recours concernant la décision du CdFPE, le délai d’appel étant expiré.
Là encore, « futurs » parents adoptifs n’est pas un terme approprié (voir supra, article 351 du code civil), il faut ajouter « potentiels ».
La formulation « Le tuteur reste seul compétent pour l’exercice des actes de l’autorité parentale » n’est formellement pas adaptée. En effet, le tuteur n’a pas « l’exercice de l’autorité parentale », il a les prérogatives que lui confère la tutelle.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-49 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 11 bis de la proposition de loi qui vise à réformer la procédure permettant aux organismes autorisés pour l’adoption (OAA) d’exercer leur activité et de restreindre leur rôle d’intermédiaire aux seules adoptions internationales.
Cette réforme, introduite par amendement en cours de discussion de la proposition de loi, ne semble pas avoir fait l’objet d’une réflexion approfondie avec les OAA qui ont exprimé leurs réticences quant à la durée de leur agrément et à la procédure suivie.
La mission de l’adoption internationale (MAI) est également circonspecte sur la conformité de la nouvelle procédure avec la convention de La Haye sur l’adoption internationale de 1993 qui prévoit une procédure en deux étapes :
- un agrément des OAA pour vérifier qu’ils disposent des compétences nécessaires en France pour exercer en application de l'article 10 de la Convention (« autorisation » selon la terminologie actuelle du code de l'action sociale et des familles);
- puis une autorisation donnée séparément pour chaque pays où l’OAA envisage d’exercer une activité d’intermédiaire d’adoption en application de son article 12 (« habilitation » selon la terminologie actuelle du code de l'action sociale et des familles).
Enfin, la suppression de toute alternative aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) pour confier un enfant à l’adoption en France ne semble pas opportune au rapporteur.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-14 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
En changeant le titre de la section 2, cet article consacre l’interdiction aux OAA d’opérer en France.
De plus, les dispositions proposées font un amalgame entre l’autorisation des OAA et leur habilitation pour adopter dans un pays étranger explicitement désigné.
Pourtant, une distinction est faite dans la Convention de la Haye (CLH) entre l’agrément des opérateurs (art.10 CLH) et l’autorisation d’exercer dans les pays (art.12 CLH) qui doit être délivrée à la fois par l’État d’accueil et l’État d’origine.
En conséquence les dispositions de l’Article 11bis ne sont pas conformes à la CLH que la PPL est censée inscrire en droit français.
L’autorisation d’un OAA vise la protection de l’enfant en France et consiste à vérifier qu’il dispose des compétences nécessaires et qu’il possède les connaissances requises en matière de législation et de réglementation de l’adoption. Ces compétences sont indispensables, quel que soit le pays avec lequel l’OAA envisage de servir d’intermédiaire en adoption.
L’habilitation consiste à encadrer le respect des procédures à l’étranger et à vérifier que l’OAA a les connaissances indispensables de la législation et de la réglementation d’un pays donné. L’habilitation est donnée séparément pour chaque pays où l’OAA envisage d’exercer une activité d’intermédiaire d’adoption.
Il n’est pas raisonnable d’envisager de donner une seule autorisation administrative pour pouvoir opérer dans tous les pays, chacun ayant des exigences, législations et réglementations différentes. Rappelons enfin que l’OAA doit obtenir en plus une accréditation dans chaque pays où il souhaite opérer et que son habilitation pour ce pays est exigée des autorités étrangères.
Remplacer Autorisation et Habilitation par un seul agrément délivré par la MAI ne répond qu’au contrôle des adoptions à l’étranger, mais omet la protection de l’enfant en France, pour laquelle le Ministère chargé des affaires étrangères n’est pas compétent.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-15 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Les alinéas 1 à 10 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« L’article L225-12 du CASF est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Celui-ci diligente tous les 5 ans un contrôle des modalités de fonctionnement de chaque organisme habilité pour un pays donné. Ce contrôle est formalisé et avec des critères précis définis par voie réglementaire, avec possibilité de suspension ou retrait de l’habilitation en cas de manquement grave de l’Organisme autorisé à ses obligations, non corrigé dans un délai raisonnable à mentionner dans la notification d’un tel manquement. Le résultat du contrôle est notifié à l’organisme qui en a été l’objet.
Pour obtenir l’habilitation prévue au premier alinéa du présent article pour un pays ayant ratifié la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993, l’organisme concerné doit être en mesure d’assurer les fonctions prévues par les dispositions des a et b de l’article 9, des articles 14 à 17, 19 et 20, du 2 de l’article 22 et du 2 de l’article 30 de ladite convention. Ces fonctions s’exercent dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, des droits fondamentaux qui lui sont reconnus, des principes d’égalité et de neutralité ainsi que de la législation du pays d’origine.
Pour les autres pays hors Convention de La Haye, le ministère chargé des affaires étrangères définit les critères à respecter dans chaque pays en fonction de leur réglementation respective ou, à défaut, retient les dispositions du précédent alinéa. »
Objet
Amendement de repli.
La proposition fait suite à la volonté de renforcer le contrôle des modalités de fonctionnement des OAA, en faisant obligation au Ministre chargé des affaires étrangères de le diligenter tous les 5 ans, plutôt que de risquer de mettre en péril les activités des OAA avec un agrément ou une habilitation limités dans le temps (dont le délai administratif éventuel de renouvellement suspendrait les procédures d’adoption en cours dans le pays d’origine).
Ce processus serait semblable à celui encadrant les autorisations de fonctionnement des maisons d’enfants à caractère social (Article D 312-3 et L312-8 du CASF) tout aussi sensibles que les adoptions à l’étranger.
En maintenant les articles L225-11 et L225-12, elle respecte par ailleurs la séparation entre agrément et habilitation édictée par la Convention de La Haye.
La volonté d’intégrer les dispositions de la Convention de La Haye en matière d’adoption internationale peut s’insérer en complément de l’article L225-12 qui définit les modalités d’habilitation des OAA pour les adoptions dans un pays déterminé à l’étranger. Dans ce cas il faut préciser que ces fonctions s’exercent dans l’intérêt supérieur de l’enfant comme le précise la Convention, dont il n’est pas possible de ne retenir que certaines dispositions, en écartant les autres.
Stipulation est un terme impropre juridiquement.
Certains pourraient faire remarquer que la référence à la législation du pays d’origine est inappropriée, puisque l’article 370-3 alinéa 1 du code civil dispose que les conditions du prononcé de l’adoption en France sont soumises à la loi nationale de l’adoptant, la loi française dans presque tous les cas de saisine du tribunal en France. Cependant, l’adoptabilité de l’enfant n’est pas régie par la loi des adoptants, mais bien par sa loi personnelle, qui la plupart du temps est celle de son pays de naissance ou de son domicile. Par ailleurs, certains Etats d’origine sont plus restrictifs que la France quant à la capacité des adoptants : ainsi certains refuseront les couples non mariés, les époux de même sexe… L’actuel article R-225-41 du CASF se réfère aux conditions requises des adoptants dans le pays dans lequel l’OAA est habilité.
De plus, il faut ajouter les dispositions du paragraphe 2 de l’article 11 (moralité, compétence professionnelle, intégrité, expérience en matière d’adoption internationale) et du 2 de l’article 30 (accès aux origines).
Toutefois, les OAA ne sont pas intermédiaires d’adoption avec les seuls pays ayant ratifié la Convention de La Haye.
D’autres dispositions différentes peuvent être imposées par les pays n’ayant pas ratifié la Convention de La Haye, et il appartient au ministère chargé des affaires étrangères de veiller à ce que ces dispositions soient respectées lors de l’attribution de l’habilitation. Il faut donc le préciser.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-28 rect. 12 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, HAYE, RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l’agrément d’un organisme agréé pour l’adoption est suspendu ou retiré, les dossiers des candidats à l’adoption auxquels l’organisme sert d’intermédiaire sont transmis à l’autorité centrale pour l’adoption.
Objet
L’article 11 bis de la proposition de loi, introduit lors de l’examen à l’Assemblée nationale, encadre dans le temps les agréments délivrés aux organismes agréés pour l’adoption (OAA) et transfère la compétence en matière de délivrance de cet agrément du département vers l’autorité centrale pour l’adoption, en cohérence avec le recentrage de la compétence de ces OAA sur l’adoption internationale.
Certaines instances ont à juste titre souligné la nécessité de sécuriser au sein de la loi le devenir des dossiers des parents candidats à l’adoption dans la cas où l’agrément de l’OAA serait suspendu ou non-renouvelé, afin de garantir un accompagnement des familles et d’éviter qu’elles ne perdent leur ancienneté d’enregistrement dans le pays concerné.
Le présent amendement, s’inspirant du mécanisme de transfert des dossiers des enfants qui lui ont été remis, prévu par le droit en vigueur en cas de cessation de l’activité de l’OAA (article L. 225-14-2 du code de l’action sociale et des familles), propose de préciser que dans le cas où l’agrément d’un OAA est suspendu ou retiré, les dossiers des candidats à l’adoption pour lesquels l’organisme sert d’intermédiaire sont transmis à l’autorité centrale pour l’adoption.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-50 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 11 ter de la proposition de loi qui a pour objet d’obliger les candidats à une adoption internationale à passer par l’intermédiaire d’un organisme autorisé pour l’adoption (OAA) ou par l’Agence française de l’adoption (AFA).
Dans la mesure où certains pays, non signataires de la convention de La Haye, tout en ne reconnaissant pas le rôle des OAA et de l’AFA, encadrent de manière satisfaisante les adoptions internationales, il ne semble pas opportun au rapporteur à ce stade d’interdire toute adoption internationale par démarche individuelle.
D’autres voies que l’interdiction semblent possibles, notamment via des contrôles renforcés lors de la transcription des adoptions à l’état civil, de l’examen des demandes d’exéquatur ou des demandes de visa.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-51 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 11 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de suppression de cet article qui porte la création de deux dispositifs disparates :
- un nouveau délit de recueil de mineurs sur le territoire français en vue de leur adoption ;
- un accompagnement obligatoire pour les parents accueillant un pupille de l’Etat ou un mineur placé en vue d’adoption ou adopté en vertu d’une décision étrangère.
Le rapporteur propose une suppression de l’incrimination nouvelle, n’étant pas favorable à l’interdiction de l’accueil des mineurs en vue de l’adoption par des organismes autorisés pour l’adoption (OAA) en France.
Il propose également la suppression de l’obligation d’accompagnement post-adoption qui semble inopportune et discriminatoire, pour conserver la base volontaire actuelle.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-52 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 11 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement de suppression n’est pas motivé par un désaccord de fond, mais par une meilleure coordination des textes en discussion au Sénat.
Cette disposition trouverait mieux sa place dans le projet de loi relatif à la protection des enfants qui réorganise le pilotage de la politique de protection de l’enfance.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-53 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 11 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’habilitation à légiférer par ordonnances sur un sujet aussi important et sensible que l’adoption, a fortiori eu égard à la généralité de ses termes.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-16 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cette demande du Gouvernement à être autorisé à légiférer par ordonnance pour pouvoir modifier le titre VIII du code civil “De la filiation adoptive”, n’est pas justifiée.
On aurait pu en déduire qu’il a constaté les incohérences de la PPL. Cependant, sans y renoncer, il demande à être autorisé à modifier ce qui restera des principes en matière de filiation adoptive, après le vote de ce texte. Est-ce ainsi qu’on respecte la représentation nationale en amendant a posteriori son travail ?
Que dit le Gouvernement dans son exposé des motifs pour justifier cette demande d’autorisation de légiférer par ordonnance ?
Il évoque comme seule loi sur l’adoption, celle du 11 juillet 1966, qui ne correspondrait plus aux évolutions de la réalité familiale, sociale et internationale.
Il omet de dire que cette loi de 1966 -il est vrai, fondatrice- a été réformée par les lois du 22 décembre 1976, du 5 juillet 1996, du 6 février 2001, du 22 janvier 2002, du 4 juillet 2005, du 17 mai 2013 et enfin, du 14 mars 2016, centrée sur la protection de l’enfant !
Ces lois ont eu pour objectif d’adapter l’institution à l’évolution de la société et d’insérer les principes de la Convention de coopération en matière d’adoption internationale, dite Convention de La Haye du 29 mai 1993, ratifiée par la France en 1998.
La dernière réforme attendue concernant la filiation adoptive, c’était peut-être l’ouverture aux couples de partenaires ou de concubins. Cette réforme sera opérée par la PPL si elle est votée. A signaler néanmoins que la Convention de La Haye ne permet l’adoption que pour les célibataires et les couples mariés, ce qui montre bien que le Gouvernement est de mauvaise foi lorsqu’il dit qu’il faut légiférer par ordonnance pour introduire les « principes de la Convention de La Haye » dans notre droit.
On pourrait noter également que tous les pupilles de l’Etat ne sont pas adoptables, notamment les enfants nés au Maroc et en Algérie. Le Gouvernement envisagerait-il de faire une exception au principe d’interdiction qui les frappe? Ce serait une avancée majeure pour ces enfants.
Enfin il est pour le moins étonnant, dans le dernier § de l’exposé des motifs, d’affirmer que les magistrats ne sont pas en mesure d’identifier l’adoption internationale. C’est faire injure aux magistrats français qui ont élaboré une jurisprudence conforme aux principes internationaux, conforme aux règles figurant aux articles 370-3 et suivants du code civil, spécifiques à l’adoption internationale, issus de la loi du 6 février 2001, sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme.
Le Gouvernement qui avait tout le temps depuis le dépôt de la PPL, en juillet 2020, pour l’étudier, demande donc un délai supplémentaire pour le faire, évinçant ainsi le débat parlementaire.
Pour ces raisons l’article 11 sexies doit être supprimé, une ordonnance sur ces sujets ne s’imposant en aucune façon, compte tenu de l’existence de la présente proposition de loi.
[1] Cass. Civ 1ère 18 mars 2020 n° 19-50.031
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-54 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 bénéficient, dans les meilleurs délais, d’un bilan médical, psychologique et social qui fait état de l’éventuelle adhésion de l’enfant à un projet d’adoption, si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l'accord du conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l'intérêt de l'enfant ».
Objet
Cet amendement vise à insérer, dans l’article L. 225-1 relatif au projet de vie, l’obligation d’un bilan d’adoptabilité pour tous les enfants admis comme pupilles de l’Etat.
Il reprend ainsi une disposition de l’article 12 de la proposition de loi dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale à laquelle le rapporteur est favorable, sans réorganiser le code de l’action sociale et des familles comme le souhaitent les auteurs de la proposition de loi.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-17 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 4
L'alinéa 4 est ainsi modifié :
« Art. L. 224-1. – Le statut de pupille de l’État a pour objet de protéger un enfant mineur, français ou non, privé durablement de sa famille en confiant sa tutelle au représentant de l’État dans le département entouré du conseil de famille des pupilles de l’État et en confiant sa prise en charge au service départemental de l’aide sociale à l’enfance."
Objet
Cet article est mal rédigé, car il donne l’impression que c’est l’ASE qui a la tutelle. Il y a tellement de confusions sur la répartition des rôles entre le tuteur et le conseil de famille, d’une part, et l’ASE de l’autre, qu’il faudrait être précis.
En outre, l’affirmation selon laquelle « Le statut de pupille de l’État n’a pas de conséquence sur la filiation de l’enfant », est juridiquement inutile. La filiation relève de « l’état des personnes », la tutelle, comme l’autorité parentale à laquelle elle se substitue à défaut de parent titulaire de la première, relève de la protection des mineurs.
Ces deux remarques montrent à quel point la modification de la réglementation des conseils de famille des pupilles de l’État demandait mieux qu’une proposition rédigée sans enquête approfondie préalable sur les rôles distincts et complémentaires des organes de la tutelle, d’une part, et du service départemental de l’aide sociale à l’enfance, d’autre part.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-18 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Alinéa 3
Supprimer les alinéas 3 à 18
Objet
Cet article 13 est celui qui soulève le plus de difficultés. C’est également l’un de ceux qui pourraient être déclarés non-constitutionnels et non-conventionnels, au regard de l’article 8 de la Conv. EDH.
Bien que placé sous un titre consacré aux pupilles de l’État (renforcement de leur statut et amélioration du fonctionnement des conseils de famille), régi par le CASF, cet article introduit, dans le code civil, deux dispositions pour le moins surprenantes.
Deux conséquences très graves qui manifestent le manque de respect vis-à-vis des parents de naissance.
1 - La référence aux OAA a disparu des deux articles et ce, sans explication, que ce soit dans le rapport parlementaire préalable, ou dans l’exposé des motifs de la PPL.
Les parents de naissance, et notamment les mères qui ont demandé le secret de leur admission et de leur identité lors de l’accouchement, n’auraient donc plus la possibilité de confier leur enfant à un OAA plutôt qu’à l’ASE.
2 - L’article L. 224-5 du CASF proposé supprimerait la possibilité, pour les parents qui remettent expressément l’enfant à l’ASE en vue de son admission en qualité de pupille de l’État, de consentir à son adoption. Ils seraient donc appelés à consentir uniquement à l’admission de l’enfant en qualité de pupille. Cette admission implique la possibilité – mais non la certitude – d’une adoption (2/3 des pupilles de l’État ne sont pas placés en vue de leur adoption), puisqu’en tout état de cause, c’est un projet de vie « pouvant être un projet d’adoption » qui sera formé pour le pupille. L’éventuel consentement à l’adoption serait, dans tous les cas, transféré au conseil de famille des pupilles de l’État.
Certes, la possibilité de consentir à l’adoption d’un enfant de moins de deux ans, s’il a été remis effectivement à l’ASE, a été rétablie à l’alinéa 16 (art 348-5 code civil), ce qui est paradoxal puisque les alinéas 10, 11 et 12 de l’article 13 suppriment également, à l’article 348-3 du code civil, la possibilité pour le service de l’aide sociale à l’enfance de recevoir le consentement à l’adoption lorsque l’enfant lui a été remis.
Le consentement des parents ne pourrait donc être donné que devant un notaire après la remise de l’enfant à l’ASE… Mais quelle serait l’utilité de cette démarche puisque désormais, dans tous les cas, la remise en vue de l’admission comme pupille de l’Etat dispenserait du recueil du consentement des parents ?
Cette disposition nous semble en outre discriminatoire pour les enfants remis à l’ASE qui ne sauront pas si leurs parents avaient le souci de leur avenir dans une nouvelle famille : même si les lois ne mentionnent plus le mot, ils auront été abandonnés.
En tout état de cause, énoncer que le consentement à l’adoption des parents légaux est inutile et que le consentement à l’admission en qualité de pupille est suffisant pour permettre le placement de l’enfant en vue de son adoption, constitue un contresens juridique.
A cet égard, il nous semble nécessaire de citer l’un des attendus de l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, le 7 avr. 2006, (Cass. 1ère civ. nos 05 11.285 et 05 11.286, P+B+R+I) :
« Qu’en statuant ainsi, alors que, l’enfant ayant été identifié par M. X. à une date antérieure au consentement à l’adoption, la reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l’enfant avec effet au jour de sa naissance, de sorte que le conseil de famille des pupilles de l’État, qui était informé de cette reconnaissance, ne pouvait plus, le 26 avril 2001, consentir valablement à l’adoption de l’enfant, ce qui relevait du seul pouvoir de son père naturel. La cour d’appel, qui a méconnu le droit de l’enfant de connaître son père déclaré, a violé les textes susvisés ».
En conséquence, les alinéas 3 à 18 doivent être supprimés.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-55 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 13 |
I.− Rédiger ainsi les alinéas 4 à 6 :
« Lorsque l'enfant est remis au service par ses parents ou l’un d'eux, selon les 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci consentent à son admission dans le statut de pupille de l’Etat, après avoir été éclairés sur ses conséquences, s’agissant notamment de la possibilité pour le conseil de famille de consentir à une adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil, si tel est l'intérêt de l'enfant.
« Dans ce cas, le ou les parents sont également invités à consentir eux-mêmes à l’adoption de l’enfant dans les conditions de l'article 348-3 du code civil, après avoir été informés que la décision de faire bénéficier l’enfant d’un projet d’adoption, la définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille en application de l’article L. 225-1.
« Ces consentements sont portés sur le procès-verbal. »
II.− Alinéas 11 à 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise :
- d’une part à maintenir le consentement à l’adoption des parents qui remettent un enfant à l’aide sociale à l’enfance (ASE) en vue de son admission au statut de pupille de l’Etat, tout en clarifiant son articulation avec le consentement qui peut être donné par le conseil de famille des pupilles de l’Etat ;
- et d’autre part, à conserver la possibilité pour un organisme autorisé pour l’adoption (OAA) de recueillir un enfant en vue de l’adoption en France et maintenir ainsi une alternative à l’ASE.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-61 rect. 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER ARTICLE 13 |
Alinéas 3 à 6
Remplacer ces quatre alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Au dernier alinéa, les mots : « est porté sur le procès-verbal » sont remplacés par les mots : « porté sur le procès-verbal précise le cas échéant la forme d’adoption retenue".
Objet
L'amendement vise à préciser, dans le procès-verbal établi lors de la remise d'un enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, la forme d'adoption retenue par les parents, soit simple ou plénière.
Il s'agit en particulier de promouvoir la forme de l'adoption simple auprès des parents déterminés à placer leurs enfants auprès de l'Aide sociale à l'enfance. Le rapport parlementaire « Vers une éthique de l'adoption : donner une famille à un enfant », remis au Premier ministre en octobre 2019, propose de « revoir l'articulation entre adoption simple et plénière, en faisant de l'adoption simple le principe et de l'adoption plénière l'exception".
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-29 rect. 12 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, HAYE, RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 13 |
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’article 13 de la proposition vise à clarifier les conditions d’admission dans le statut des pupilles de l’État.
Dans sa rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, l’article conserve utilement l’information des parents qui remettent l’enfant, déjà prévue par le droit en vigueur, de la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l’enfant et les raisons et les circonstances de sa remise au service de l’aide sociale à l’enfance.
Un amendement adopté lors de l’examen en séance est venu préciser, au sein d’un alinéa tout à fait différent, que les parents remettant sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant.
Cet ajout apparait non seulement redondant avec l’information précitée des parents, qui vise déjà les renseignements de santé, mais également peu adapté à la situation des parents ou personnes remettants.
Le présent amendement propose donc ce supprimer cette précision.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-20 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HARRIBEY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicaingroupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 14, dans son intégralité, n’entre pas dans le champ de la PPL et devrait être supprimé.
Il pourrait trouver sa place dans la loi, en préparation, sur la gouvernance de la protection de l’enfance, si une étude sérieuse vérifie la nécessité d’en admettre certaines dispositions, dont plusieurs relèvent à l’évidence du domaine réglementaire.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-56 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 14 |
I.− Alinéa 2 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
1 ° L’article L.224-2 est ainsi modifié :
- au troisième alinéa, le mot : « maternels » est remplacé par le mot : « familiaux » ;
- après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II.− Alinéas 5 à 21 et 23
Supprimer ces alinéas.
III.− Alinéa 22
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« À chaque renouvellement d’un conseil de famille des pupilles de l’Etat, ... (le reste inchangé) »
IV.− Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
2 ° L’article L.224-3 est ainsi rédigé :
V.- Alinéa 25
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 224-3. – Sauf disposition contraire, les décisions... (le reste inchangé) »
VI.− Alinéa 28
1° Supprimer le mot :
autres
2° Supprimer le mot :
titulaires
VII.− Alinéas 29 à 32
Supprimer ces alinéas.
VIII.− Alinéas 35 à 42
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les nouvelles règles de composition du conseil de famille pour s’en tenir au droit existant, en y apportant toutefois une coordination pour remplacer les termes « assistants maternels » par « assistants familiaux » qui correspondent à la terminologie actuelle.
Il vise également à intégrer l’obligation de formation avant la prise de fonction des membres des conseils de famille à l’actuel article L. 224-2 du code de l’action sociale et des familles.
Enfin, il tend à conserver la création d'une procédure spécifique de recours contre les décisions du conseil de famille qui a le mérite de la clarté, tout en la réservant au tuteur et aux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat : serait ainsi adoptée une nouvelle rédaction de l'article L. 224-3 qui se contente actuellement d'un renvoi au régime de la tutelle de droit commun et manque d'intelligibilité.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-21 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Alinéa 10
I. Supprimer les alinéas 10 à 17
II. Les alinéas 37 à 42 sont ainsi rédigés :
« 2° L’article L. 224-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-12. – Sont déterminées par décret en Conseil d’État :
1° La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le département en application de l'article L. 224-8-1.
2&_176; Les conditions de recueil des renseignements mentionnés au 4° de l’article L. 224-5 ;
3° Les modalités d’exercice du recours ouvert au pupille en application de l’article L. 224-8-5. ;
4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 224-6, les mots : « tuteur, avec l’accord du » sont supprimés. »
Objet
Les Alinéas 10 à 17 proposent de modifier la composition du conseil de famille des pupilles de l’État. Pourtant, l’article L.224-12 du CASF actuel, issu de la loi du 6 juillet 1984 dispose que la composition et les règles de fonctionnement des conseils de famille départementaux sont déterminées par décret en conseil d’Etat. On comprend d’autant moins cette hâte à vouloir légiférer en la matière, alors même qu’aucune étude ne démontre l’impérieuse nécessité d’une réforme. Les députés ont largement révisé la copie d’origine sans en supprimer toutes les imperfections et approximations.
Par ailleurs, la référence à l’Article L. 224-8-2 au 1° est erronée. La bonne référence est l’Article L. 224-8-1.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-62 rect. 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « repris », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « par celui de ses père ou mère qui l’avait confié au service, après un entretien avec le tuteur et la convocation du conseil de famille dans les meilleurs délais. »
Objet
L'amendement vise à renforcer les conditions de reprise d'un enfant placé auprès des services de l'ASE à l'initiative de l'un ou de ses deux parents. Le droit en vigueur prévoit que la reprise de l'enfant peut intervenir « immédiatement et sans formalité » (article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles). Il s'agit ainsi de mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-57 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 15 |
I.− Alinéas 1 à 3
Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Après l’article L. 224-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224-1-1 ainsi rédigé :
II.− Alinéa 4
Remplacer la référence :
Art. L. 224-8-7
par la référence :
Art. L. 224-1-1
III.− Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à :
- conserver l'obligation d’information du pupille de l’Etat par le tuteur prévue par la proposition de loi, en l’intégrant dans la section consacrée aux organes chargés de la tutelle selon l’organisation actuelle du code de l’action sociale et des familles ;
- supprimer la réforme non consensuelle des associations départementales d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance (ADEPAPE).
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-30 rect. 12 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, HAYE, RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
, dans un délai de quinze jours suivant la décision prise,
Objet
L’article 15 de la proposition de loi prévoit notamment l’information du pupille de l’Etat par son tuteur sur les mesures que ce dernier prend à son égard.
Lors de l’examen en séance à l’Assemblée nationale, a été précisé que l’information du pupille intervient dans un délai de quinze jours suivant la décision prise.
Il apparaît toutefois que ce degré de précision pourrait être contre-productif, le délai de quinze jours ne constituant pas, pour les décisions les plus importantes, un délai raisonnable.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-58 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi relative à l'adoption
Objet
Il s'agit de mettre en cohérence l'intitulé de la proposition de loi avec son contenu.
Celle-ci ne porte pas de réforme de l'adoption à proprement parler, mais un ensemble de modifications ponctuelles.