commission des lois |
Projet de loi organique Délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales (1ère lecture) (n° 185 ) |
N° COM-1 7 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. ‒ Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, le délai d’organisation des élections partielles est porté à six mois pour les sièges de députés vacants à la date de la promulgation de la présente loi. Ces élections partielles sont organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de ces élections partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique de formuler.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de mieux encadrer la période de report des élections législatives partielles.
La possibilité d’un report de ces scrutins jusqu’au 13 juin 2021 parait exorbitant au regard des annonces faites par le Président de la République lors de son allocution du mardi 24 novembre concernant le calendrier du second déconfinement.
Comment admettre en effet que s’agissant des commerces, des cultes ou des activités sportives, l’exécutif annonce un calendrier de sortie du confinement, par des étapes à échéances courtes (1er décembre, 15 décembre, 20 janvier), mais que s’agissant des élections, et donc de la démocratie, il soit prévu un calendrier incertain renvoyant possiblement jusqu’à mi-juin ?
L’amendement propose un mécanisme qui prévoit un doublement du délai d’organisation pour ces élections partielles. Par dérogation au délai de trois mois prévu par le droit commun, s’appliquerait un délai dérogatoire de six mois pour les élections partielles organisées pour les sièges devenus vacants à la date de la promulgation de la présente. Pour les vacances intervenant postérieurement à la promulgation de la loi, s’appliqueraient de nouveau le droit commun de trois mois.
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Projet de loi organique Délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales (1ère lecture) (n° 185 ) |
N° COM-2 7 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement supprime l’alinéa prévoyant un délai dérogatoire pour l’organisation des élections sénatoriales partielles.
A ce jour, il n’existe pas de siège vacant de sénateurs nécessitant d’élections partielles. Ce qui signifie que toute annulation qui adviendrait à compter de ce jour, conduirait à organiser, au plus tôt, une élection partielle début mars.
Considérant qu’à cette date, les restaurants auront rouverts depuis un mois (20 janvier) et l’état d’urgence aura été levé (16 février), il nous apparait tout à fait possible d’organiser un scrutin dans des conditions garantissant la sécurité sanitaire. S’agissant de la campagne, elle nous parait également pouvoir se dérouler de façon satisfaisante en dépit de la situation sanitaire dans la mesure où une campagne sénatoriale repose avant tout sur des rencontres en tête à tête ou en groupe restreint avec les maires.
Force est de constater que la pandémie n’empêche pas les sénatrices et sénateurs actuellement en poste de rencontrer les élus locaux de leur département. Rien ne justifierait qu’ils ne puissent également le faire dans la période qui nous sépare du mois de mars dans le cadre d’une campagne électorale pour une élection partielle.
commission des lois |
Projet de loi organique Délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales (1ère lecture) (n° 185 ) |
N° COM-3 7 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain INTITULÉ DU PROJET DE LOI ORGANIQUE |
Supprimer les mots :
et sénatoriales
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi organique Délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales (1ère lecture) (n° 185 ) |
N° COM-4 7 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
I.- Alinéa 1
Supprimer les mots :
, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de ces élections partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique de formuler,
II.- Alinéas 3, 4, 5, 6 et 7
Supprimer les mots :
, au regard notamment des recommandations générales du comité de scientifiques mentionné au I du présent article,
III.- Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…- Pour l’application du présent article, l’agence régionale de santé compétente présente, tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle, un rapport épidémiologique circonstancié permettant d’évaluer la situation sanitaire des circonscriptions concernées.
Ce rapport est rendu public sans délai. Il est communiqué à l’autorité administrative compétente pour convoquer l’élection partielle.
Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce rapport est présenté par l’administration compétente localement.
Objet
Le projet de loi organique prévoit que les élections partielles sont organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021. À la demande du Gouvernement, le comité de scientifiques institué dans le cadre du régime de l’état d’urgence sanitaire rendrait des « recommandations générales sur les conditions d’organisation » de ces scrutins.
Ce dispositif soulève toutefois deux difficultés :
- d’une part, les recommandations du comité de scientifiques resteraient générales et ne permettraient pas d’apprécier la situation épidémiologique spécifique à chaque circonscription concernée ;
- d’autre part, ces recommandations seraient rendues à la demande du Gouvernement, le projet de loi n’imposant aucune échéance calendaire.
Aussi, de manière plus opérationnelle, l’amendement propose que les agences régionales de santé (ARS) établissent des rapports épidémiologiques permettant d’évaluer la situation sanitaire des circonscriptions concernées par le report d’une élection partielle.
Cette « territorialisation » de l’information permettrait de mieux prendre en compte les circonstances locales et d’organiser plus rapidement les élections partielles dans les circonscriptions où la situation sanitaire le permet.
Dans un souci de transparence, les rapports des ARS seraient établis tous les quinze jours jusqu’à l’organisation de l’élection partielle. Ils seraient rendus publics sans délais et transmis à l’autorité compétente pour convoquer les électeurs.
Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ces rapports seraient élaborés par l’administration territorialement compétente (direction de la santé de la Polynésie française, Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie, etc.).
commission des lois |
Projet de loi organique Délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales (1ère lecture) (n° 185 ) |
N° COM-5 7 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
I.- Alinéa 1
Remplacer les mots :
vacants de députés
par les mots :
de députés devenus vacants avant le 16 février 2021
insérer les mots
II.- Alinéas 3, 4, 5, 6 et 7
Remplacer la date :
13 mars
par la date :
16 février
Objet
Le projet de loi organique autorise l’autorité administrative à reporter les élections partielles pour les vacances de sièges survenues avant le 13 mars 2021 à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les assemblées territoriales des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie.
Si la situation sanitaire peut justifier le report d’élections partielles, cet amendement propose néanmoins de revenir plus rapidement au droit commun : le projet de loi organique s’appliquerait aux vacances de sièges survenues avant le 16 février 2021, en cohérence avec la date de sortie de l’état d’urgence sanitaire prévue par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.
Cet amendement permettrait d’appliquer le droit commun aux vacances de sièges survenues entre le 17 février et le 13 mars 2021 : une élection partielle devrait être organisée dans un délai de trois mois.
commission des lois |
Projet de loi organique Délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales (1ère lecture) (n° 185 ) |
N° COM-6 7 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
I.- Alinéa 4
Remplacer les mots :
aux articles
par les mots :
au deuxième alinéa des articles
II.- Alinéa 6
Après les mots :
prévu à
insérer les mots :
la première phrase du troisième alinéa de
III.- Alinéa 7
Remplacer la première occurrence du mot :
à
par les mots :
au troisième alinéa de
Objet
Amendement de précision.
commission des lois |
Projet de loi organique Délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales (1ère lecture) (n° 185 ) |
N° COM-7 rect. 7 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et MARIE, Mme HARRIBEY, M. BOURGI et Mme de LA GONTRIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Pour une durée de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation visant à offrir une modalité de vote complémentaire aux électeurs est mise en œuvre dans les communes volontaires dans lesquelles est organisé une élection législative partielle.
II. Par dérogation à l'article 54 du code électoral, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin et définies par décret pris en Conseil d’État.
III.- Le maire adresse sa candidature au représentant de l’État dans le département, par une délibération motivée de son conseil municipal. Un arrêté du ministre de l'intérieur dresse la liste des communes volontaires retenus pour mener l’expérimentation, au plus tard le 1er mars 2021.
IV. – L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État.
V.- Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2021 un rapport faisant le bilan de l'expérimentation et visant à analyser l’opportunité et les modalités du vote par correspondance.
Objet
L’exposé des motifs du projet de loi organique mentionne que les « circonstances sanitaires sont susceptibles de rendre de nouveau impossible l’organisation d’élections sur le territoire national ».
Au regard de ce contexte, il apparaît souhaitable d’envisager d’autres modalités de vote permettant au scrutin de se tenir, et ce dans des conditions sécurisées. La mise en place du vote par correspondance sous pli fermé lors des scrutins de 2021 peut constituer une réponse. A défaut, soit le scrutin ne serait pas organisé, comme le sous-entend l’exposé des motifs précité, soit le taux de participation excessivement bas, constaté lors des élections municipales de 2020 (en moyenne en baisse de 20 %) pourrait se reproduire. Or, les élus ont besoin d’une légitimité pour agir, légitimité qu’ils tirent du résultat du scrutin et de la participation électorale.
Si la démocratie ne peut en aucune façon se réduire au vote, sans vote il n’y a pas de démocratie. De la même façon qu’il y a une continuité du service public, il doit y avoir une continuité démocratique, singulièrement en période de crise sanitaire.
Les différents reports d’élections partielles ou générales devraient être assortis de la mise en place de nouvelles modalités pour permettre l’expression du suffrage, tel que le prévoit l’article 3 de notre Constitution. Il en va de l’universalité du scrutin, mais aussi de la légitimité des élus qui en découle.
Il n’est plus excusable de devoir interrompre le cours de la démocratie et d’aller de report en report. L’imprévisibilité, et donc l’impréparation, ne sont plus des arguments recevables. Le report seul n’est pas une solution suffisante.
Un certain nombre de grandes démocraties occidentales pratiquent le vote par correspondance et peuvent être source d’inspiration : l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, l’Australie. Les standards internationaux le reconnaissent comme une modalité de vote alternative valable et susceptible d’accroitre la participation.
Si le rapport de monsieur Jean-Louis Debré relatif au report des élections régionales et départementales émet quelques réserves de prudence, il formule dans ses recommandations « d’envisager le développement du vote par correspondance dans des conditions assurant sa fiabilité technique et matérielle, afin d’assurer la sincérité du scrutin. Veiller au respect du caractère personnel et secret de ce vote, notamment vis à vis des communautés « (page 4).
La tenue d’élections partielles peut permettre d’expérimenter le vote par correspondance et d’en tirer les enseignements pour des scrutins ultérieurs et donc, une fois encore, d’anticiper. Tel est l’objet de cet amendement.