commission des lois |
Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 158 ) |
N° COM-4 rect. 12 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, M. DAUBRESSE, Mme THOMAS, M. Henri LEROY et Mme DUMONT ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’alinéa 3 de l’article 222-22-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de treize ans, par une personne majeure la contrainte est présumée sans qu’il soit possible d’apporter la preuve contraire lorsque l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime. »
2° A l’article 227-25, après les mots « agression sexuelle » sont insérés les mots : « et hors les cas prévus à l’article 222-22-1 »
Objet
Amendement de repli
La question de l’âge du discernement divise notre pays depuis des années. Si nous prenons l’exemple de la justice des mineurs, notre droit ne fixe pas un âge minimum de responsabilité pénale mais fait reposer cette responsabilité sur la capacité de discernement du mineur[1].
Pour chercher la responsabilité d’un mineur, les magistrats s’efforcent de rechercher, au cas par cas et quel que soit l’âge de l’intéressé, si le mineur a compris et voulu l’acte commis, le cas échéant au moyen d’expertises psychiatriques ou psychologiques. La France est l’un des seuls pays européens à ne pas avoir fixé un âge minimal de responsabilité pénale.
C’est pourquoi, le Gouvernement envisage, dans sa réforme du 11 septembre 2019 sur la justice pénale des mineurs[2], une présomption simple de non discernement pour les mineurs de moins de 13 ans et précise, a contrario, que les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.
En écho avec cette réforme de la justice des mineurs, si nous considérons que « le seuil de discernement d’un mineur » est de 13 ans, il convient également de prévoir une présomption de contrainte pour les relations sexuelles entre un majeur et un mineur de moins de treize.
Pour faire simple, si nous considérons qu’un mineur de moins de 13 ans ne peut pas être responsable de ses actes sur le plan pénal, nous pouvons considérer qu’il n’a pas non plus le discernement nécessaire pour consentir à un acte sexuel avec un majeur.
Nous devons donc faciliter la répression des viols commis à l’encontre des mineurs en instaurant une présomption de contrainte fondée sur l’incapacité de discernement du mineur de 13 ans.
Même si l’âge de 13 ans peut être débattu, il répond à trois objectifs :
1. Entre une personne majeure même de 18 ans et un enfant de moins de 13 ans, la différence d’âge est significative ;
2. 13 ans est un âge déjà retenu dans la législation française comme un seuil du discernement ;
3. 13 ans correspond à la moyenne de l’âge retenu par les pays ayant fixé un seuil d’âge. En effet, plusieurs États ont adopté des législations qualifiant de viol tout acte sexuel commis à l’encontre d’un mineur en-deçà d’un certain âge (13 ans, par exemple, au Royaume-Uni, 14 ans en Belgique, 16 ans, avec quelques exceptions, au Canada) : l’absence de consentement est alors présumée.
Cet amendement prévoit donc de de fixer une présomption irréfragable de contrainte pour protéger les mineurs de moins de treize ans lorsque l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime.
[1] En effet, en vertu de l’article 122-8 du code pénal : « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet ». Ainsi, tout mineur capable de discernement peut être déclaré pénalement responsable sans qu’aucun seuil d’âge ne soit fixé.
[2] Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs