commission des lois |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (n° 150 ) |
N° COM-61 17 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L 2241-6 du code des transports est ainsi modifié :
« Article L2241-6
Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires, à l'article L. 2241-10 ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut se voir interdire, par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 ou par les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport dans le cadre de leurs prérogatives, l'accès au véhicule de transport, même munie d'un titre de transport valide. Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public.
En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent interdire à l'intéressé l'accès du véhicule ou le contraindre à en descendre ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.
Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent.
Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé. »
Objet
Afin de garantir la sécurité et l’ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, d’injonction de sortir d’une emprise telle qu’une gare routière ou encore d’interdire l’accès à un véhicule de transport à l’encontre des personnes fraudant dans les transports, compromettant la sécurité des personnes, nuisant à la régularité des circulations, troublant l’ordre public ou refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.