commission des lois |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (n° 150 ) |
N° COM-48 16 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 7 |
1. A l’alinéa 3, remplacer les mots : « sous-traiter l'exécution de 50% ou plus des prestations de son contrat ou marché. », par les mots : « confier l’exécution de ces prestations qu’à des sous-traitants de premier et deuxième rang. »
2. En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
3. Aux alinéas 7 et 8, après les mots : « donneur d’ordre », insérer le mot : « professionnel ».
4. Remplacer l’alinéa 11 par la phrase suivante : « Chaque entrepreneur principal est tenu de communiquer à la demande du donneur d’ordre professionnel ou du Conseil National des Activités Privées de Sécurité la liste à jour des sous-traitants auxquels il confie des prestations. ».
5. A l’alinéa 12, après les mots : « donneur d’ordre », insérer le mot : « professionnel ».
Objet
Le texte résultant des débats parlementaires introduit des limitations bienvenues à la sous-traitance mais soulève des questions pratiques de mise en œuvre. En effet les mesures proposées ne prennent pas en compte les différentes activités de sécurité privée qui sont dans le champ d’application du livre VI du code de la sécurité intérieure et notamment les activités de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité et les plateformes de coordination d’intervenants sécuritaires.
Si limiter la sous-traitance au deuxième rang peut permettre utilement d’éviter une perte de contrôle et une trop grande dilution de la responsabilité. Limiter à hauteur d’un pourcentage de l’activité concernée serait inutile et même contre-productif. L’enjeu ne réside pas dans la proportion de la sous-traitance, mais dans ces modalités qui sont suffisamment encadrées.
La limitation à 50% de la part des prestations pouvant être sous-traitées sera compliquée à appliquer en pratique. Faut-il avoir une approche contrat par contrat ? En chiffre d’affaire annuel ? La limitation stricte et nécessaire à deux niveaux de sous-traitance ainsi que le renforcement des contrôles avec mise en responsabilité du porteur du contrat ou du donneur d’ordres sur les critères à respecter pour pouvoir recourir à la sous-traitance offrent toutes les garanties suffisantes face à la dérive des cascades en sous-traitance dans le secteur de la sécurité humaine, sans qu’il ne soit nécessaire de fixer un seuil.
Par ailleurs, il est irréaliste d’imposer la mention dans chaque sous-traité de l’identité de l’ensemble des entreprises se voyant confier une sous-traitance, particulièrement s’agissant de sous-traitants qui changent très régulièrement, au gré de la vie des réseaux d’intervenants sécuritaires notamment. Une obligation pour les entrepreneurs principaux de tenir à disposition du donneur d’ordre ou du CNAPS à tout moment une liste des sous-traitants auxquels ils confient des missions semble suffisante à cet égard.
De même, il est indispensable, de réserver l’application des articles L 612-5-1, L 617-2-1 et L 617-2-2 aux seuls « donneurs d’ordre » professionnels, la formulation actuelle du texte pouvant conduire à faire peser ces dispositions contraignantes et pénalement sanctionnées sur des particuliers contractant avec une société de sécurité privée qui ne disposent pas des moyens de procéder aux mêmes contrôles que des donneurs d’ordre professionnels.