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commission des lois

Projet de loi

Code de la sécurité intérieure

(Nouvelle lecture)

(n° 130 )

N° COM-1

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE 1ER


A. – Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre X du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé.

B. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le II de l’article 5 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est abrogé.

C. – Alinéa 3

Rétablir les III, III bis, IV, V et VI dans la rédaction suivante :

III. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif ».

III bis (nouveau). – Après le sixième alinéa de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en œuvre de ces vérifications ne s’opère qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. »

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « culte », sont insérés les mots : « ainsi que des lieux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire d’un lieu de culte qui accueillent habituellement des réunions publiques, ».

V. – L’article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions du ministre de l’intérieur mentionnées au premier alinéa du présent article sont précédées d’une information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, qui sont destinataires des éléments permettant de la motiver. Elles sont communiquées, ainsi que les décisions de renouvellement prises sur le fondement du cinquième alinéa, au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République territorialement compétent. »

VI. – Après le I de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 229-2 font obstacle à l’accès aux données présentes sur un support informatique ou sur un équipement terminal présent sur les lieux de la visite, à leur lecture ou à leur saisie, mention est faite au procès-verbal mentionné au même article L. 229-2.

« Il peut alors être procédé à la saisie de ces données, dans les conditions prévues au I du présent article. »

Objet

Cet amendement rétablit la rédaction de l’article 1er du projet de loi dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture.

La prorogation « sèche » des dispositions de la loi « SILT » proposée par le Gouvernement et soutenue par l’Assemblée nationale est non seulement injustifiée, mais également peu opportune au regard du niveau de la menace terroriste sur le territoire.

Il importe, dès lors, non seulement de pérenniser sans attendre ces dispositions, mais également d’y apporter les ajustements nécessaires afin d’en assurer la pleine efficacité.






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Projet de loi

Code de la sécurité intérieure

(Nouvelle lecture)

(n° 130 )

N° COM-2

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE 3


A. – Alinéa 1

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

I. – Le II de l’article 1er et l’article 2 de la présente loi sont applicables ... (le reste sans changement)

B. – Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « loi n°       du       relative à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure ».

Objet

Cet amendement procède à l’application des dispositions de la loi dans les collectivités d’outre-mer.