commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-1 8 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas opportun de créer un nouveau type de contrat « doctoral » qui apparait beaucoup plus précaire et moins protecteur des salariés doctorants que ceux existant actuellement (CIFRE notamment) : pas de contrôle de l’organisme de formation ou de recherche, pas de rémunération minimale garantie, pas de durée minimale du contrat et pas de versement d’indemnités en cas de non réinscription.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (n° 722 ) |
N° COM-2 8 octobre 2020 |
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-3 8 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas opportun de créer un nouveau statut contractuel précaire qui n'a la forme de CDI qu'en théorie puisqu'il sera limité à la durée aléatoire d'un projet et pourra être rompu dans certains cas, sans que l'agent ne perçoive d'indemnités. Toutes les instances représentatives du secteur se sont prononcées contre ce nouveau statut et le Conseil d'Etat a émis de fortes réserves face à "la multiplication des possibilités déjà nombreuses" (Contrats LRU, de chantier, de projet…) "de recruter des agents contractuels sans qu'il soit possible de dégager des critères simples et clairs".
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-4 8 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Après les mots : "dans la limite de "
Terminer ainsi l'alinéa : "15% des recrutements autorisés dans le corps concerné."
Objet
Cet amendement vise à limiter la possibilité de recrutement de chaires de contractuels doctorant à un taux de 15% annuel d'un même corps afin d'éviter un contournement trop large des dispositifs de droit commun d'accès aux corps de chargé de recherche et de maître de conférence.
Les rédacteurs de l'amendement, s'ils comprennent l'objectif du dispositif visant à éviter "la fuite des cerveaux" à l'étranger, rappellent que l'accès par concours aux différents corps concernés de la fonction publique est davantage à même de garantir l'indépendance des chercheurs ainsi recrutés.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (n° 722 ) |
N° COM-5 8 octobre 2020 |
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-6 8 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cette inscription aux termes de la loi d’une dérogation aux règles nationales de délivrance des diplômes pour « conséquences de situation d’urgence » - terme non défini par le texte- est extrêmement préoccupante.
Reprenant et amplifiant même les termes de l'ordonnance ° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, le texte donne compétence aux « autorités compétentes » pour déterminer les modalités d’accès à toutes les formations d’enseignement supérieur dispensées par l’ensemble des établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur et celles de délivrance des diplômes à toutes les formations d’enseignement supérieur « y compris le bac », ainsi qu'à modifier ses modalités d'organisation.
La situation d’urgence, élément déclencheur de ces possibilités de dérogation, pourra être évoquée, par un chef d'établissement, sans qu’aucun critère légal ne vienne définir cette "situation d'urgence", la laissant à sa seule appréciation.
L’introduction de cet article par voie d’amendement, en cours de navette, a dispensé le législateur de toutes les consultations des instances et de l'avis du Conseil d’Etat, sur ce dispositif potentiellement très largement dérogatoire au droit commun, et non limité dans son application dans le temps.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-7 8 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Il est parfaitement inadmissible que le parlement soit dessaisi de l'examen de textes encadrant des sujets les plus variés et d'importance majeure : simplification des différentes procédures applicables aux utilisations confinées des OGM et de semences tolérantes aux herbicides ; redéfinition des modalités de rendus d’avis sur les biotechnologies ; nombreuses modifications du code de l’éducation, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des établissements privés d’enseignement supérieur et l'ouverture pour eux de la possibilité de délivrer des diplômes ; dévolution des droits s’appliquant aux auteurs de logiciels ou inventeur non-salariés ou fonctionnaires de leurs organismes ….
Les auteurs de l'amendement souhaitent que des projets de loi soient déposés et débattus au parlement sur ces différents sujets.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-8 8 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 1
I. – À l’alinéa 1, remplacer l’année : « 2030 »
par l’année :« 2027 ».
II. – En conséquence rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
« (En millions d’euros courants)
En crédits de paiement | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Programme 172 | +1315 | +2631 | +3946 | +5262 | +6577 | +7893 | +9208 |
Programme 193 | +47 | +92 | +136 | +178 | +218 | +257 | +294 |
Incidence des mesures de la présente loi sur le programme 150 | +270 | +531 | +783 | +1026 | +1260 | +1485 | +1701 |
».
Objet
Cet amendement vise à raccourcir la durée de la programmation afin d'atteindre l'objectif 3% du PIB en dépenses de recherches dès 2017.
Les efforts prévus entre 2028 et 2030 sont donc portés par anticipation sur les années 2021 à 2027 et répartis entre les trois programmes concernés par la programmation.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-9 8 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Remplacer aux deux occurrences l'année "2030" par l'année "2027".
Objet
Amendement de coordination avec celui à l'article 2 procédant à la modification de la durée de programmation.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-10 8 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Alinéa 12
Remplacer l'année "2030"
par l'année "2027".
Objet
Amendement de coordination avec celui déposé à l'article 2 visant à modifier la durée de la programmation.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-11 8 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression d'un article habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-12 8 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste Article 26 (nouveau) (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 146
Remplacer le nombre
2023
Par le nombre
2022
Objet
L'objet de cet amendement est d'avancer de 2023 à 2022 la revalorisation des contrats doctoraux.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-13 8 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste Article 26 (nouveau) (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 213
Dernière phrase de l'alinéa, remplacer les mots:
"Un taux de préciput"
Par les mots:
"A partir de 2023, un taux de préciput"
Objet
L'objet de cet amendement est de garantir dans le rapport annexé que l'augmentation du taux de préciput mis en place par la loi soit effective en 2023.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-14 8 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 2 |
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« 2030, à périmètre constant, en écart par rapport aux montants inscrits en loi de finances initiale pour 2020 »
les mots :
« 2027, à périmètre constant ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
«
En crédits de paiement | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Programme 172 | +494 | +477 | +461 | +444 | +428 | +411 | +395 |
Programme 193 | +47 | +45 | +44 | +42 | +40 | +39 | +37 |
Incidence des mesures de la présente loi sur le programme 150 | +270 | +261 | +252 | +243 | +234 | +225 | +216 |
»
Objet
L'objet de cet amendement est de réduire de 10 à 7 ans la durée de la programmation budgétaire établie par le présent texte.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-15 rect. bis 12 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, MALHURET, CHASSEING, GUERRIAU, Alain MARC et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, LEVI et Bernard FOURNIER, Mme JOSEPH, MM. DAUBRESSE, CANEVET, VOGEL et MOGA, Mme de MARCO, M. DOSSUS, Mmes RAIMOND-PAVERO, JACQUEMET et DINDAR, M. DÉTRAIGNE, Mme Frédérique GERBAUD, M. LAMÉNIE et Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Remplacer les mots "janvier 2023" par "septembre 2021".
Objet
Cet article s'inscrit dans l'objectif de revalorisation des métiers de la recherche prévue par la présente loi. Il vise à lutter contre la précarité des doctorants et jeunes chercheurs titulaires d'un doctorat qui assurent souvent des heures d'enseignement sous la forme de vacation lorsqu'ils ne bénéficient pas d'un contrat, en garantissant le paiement mensuel des heures d'enseignement.
Cet amendement propose d'avancer l'entrée en vigueur de ce dispositif à septembre 2021.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-16 rect. 12 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS et M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Au premier alinéa de l’article L. 241-6, les mots « du diplôme d’études » sont remplacés par les mots : « d’un diplôme sanctionnant les études » et les mots : « sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétérinaires » sont supprimés ;
II. Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1°) Au premier alinéa de l’article L. 812-1, après les mots : « d’ingénieurs, » sont insérés les mots : « de vétérinaires, » et les mots « ainsi que celle des vétérinaires » sont supprimés ;
2°) Il est inséré à l’article L. 812-1 un quinzième alinéa ainsi rédigé : « Les personnels des écoles nationales vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, non ressortissants d’un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ou de la Confédération suisse, sont autorisés à effectuer des actes de médecine et de chirurgie des animaux dans le cadre exclusif de leurs activités d’enseignement et de recherche. » ;
3°) Il inséré à l’article L. 812-1 un dix-septième alinéa ainsi rédigé : « Chaque école nationale vétérinaire comprend un centre hospitalier universitaire vétérinaire qui est un centre de soins aux animaux dans lequel, dans le respect du bien-être animal, sont organisés des enseignements et de la recherche cliniques. »;
III. Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1°) Au deuxième alinéa de l’article L. 813-10, après les mots « de responsables d’entreprises », sont insérés les mots : « , de vétérinaires » ;
2°) Après l’article L. 813-10, il est inséré un article L. 813-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 813-11.- Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813-10 du présent code et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732-1 du code de l’éducation, peuvent être agréés par le ministre de l’agriculture, pour assurer une formation préparant au diplôme d’Etat de docteur vétérinaire.
« Le directeur de la formation vétérinaire des établissements ainsi agréés justifie des conditions requises pour l’exercice de la profession de vétérinaire.
« Les établissements ainsi agréés sont régulièrement évalués dans les mêmes conditions que les écoles nationales vétérinaires.
« En cas de non-respect du code de déontologie vétérinaire par les vétérinaires employés par l'établissement dans l’exercice de leurs fonctions au sein de l’établissement, le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre ou retirer l'agrément.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
IV. Le chapitre Ier du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa de l’article L. 731-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les formations de vétérinaires sont soumises à l’agrément du ministre chargé de l’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime ».
V. Au quatrième alinéa de l’article L. 5143-2 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code la santé publique les mots : « chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires » sont remplacés par les mots : « titulaires du diplôme d’Etat de docteur vétérinaire ou de docteur en pharmacie désignés par le directeur de l’école vétérinaire comme responsable de la pharmacie ».
Objet
Les organisations d’éleveurs, l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et les élus ruraux constatent régulièrement que les vétérinaires sont de moins en moins nombreux en milieu rural, ce qui pose des problèmes de continuité des soins aux animaux d’élevage et de surveillance des maladies animales, dont celles transmissibles à l’homme. Par ailleurs, la profession vétérinaire fait état de difficultés pour recruter de jeunes vétérinaires pour assurer des missions courtes (remplacement) ou longues (collaboration, voire association).
Le diagnostic de la démographie des vétérinaires réalisé par l'Observatoire national démographique de la profession vétérinaire a mis en évidence que si le nombre de vétérinaires inscrits en France métropolitaine a augmenté de 7,5 % entre 2012 et 2016, la situation n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire. Certains départements, notamment ruraux, subissent une baisse significative du nombre de vétérinaires inscrits sur cette même période quand ce dernier progresse dans d'autres, en zones urbaines notamment. Par ailleurs, il est à noter un recul de l’activité de soins aux animaux d’élevage, alors que le marché de l’activité de soins aux animaux de compagnie est en forte croissance.
Parmi les primo-inscrits à l’Ordre National des Vétérinaires, 40% des vétérinaires de nationalité française ont été formés à l’étranger, dans des facultés vétérinaires de pays de l'Union Européenne. Cette délocalisation subie est favorisée par une offre importante de l’enseignement supérieur vétérinaire de pays voisins tels que l’Espagne (13 écoles vétérinaires contre seulement 4 en France) la Roumanie, la Hongrie, l'Estonie ou le Portugal. Ces écoles européennes peuvent être publiques ou privées.
Pour pallier à l’insuffisance de vétérinaire en zone rurale, le ministère chargé de l’agriculture a engagé un certain nombre de réformes :
- augmentation du nombre d'étudiants dans les écoles nationales vétérinaires (ENV) de +35% en 8 ans, augmentation de la proportion de places ouvertes aux diplômés de BTS agricoles (BTSA),
- programme de stages tutorés en milieu rural avec un accompagnement professionnel, pédagogique et financier des étudiants ayant un projet d'installation en milieu rural,
- création à compter de la rentrée 2021 d'un accès post-bac aux Ecoles Nationales Vétérinaires (ENV) pour élargir la base sociale et géographique de recrutement de ces quatre écoles publiques (Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse), réduisant ainsi la durée des études conduisant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire à 6 ans, contre 7 à 8 ans dans le cadre du cursus actuel, rapprochant ainsi la durée des études vétérinaires en France de celle rencontrée dans les autres pays de l'Union Européenne.
La formation vétérinaire est une formation exigeante en termes d'encadrement et d'équipements scientifiques, techniques et hospitaliers. Elle est soumise à accréditation par l'Association Européenne des Etablissements d'Enseignement Vétérinaire (AAAEV). Aussi, compte-tenu de ces contraintes techniques (capacité d’accueil des écoles vétérinaires, notamment pour les formations cliniques limitée) et financières, les quatre ENV ne peuvent apporter seules une réponse au besoin de vétérinaires, sans remettre en cause la qualité de la formation qui y est dispensée.
La profession vétérinaire est une profession réglementée de santé, en charge de missions de sécurité sanitaire et de santé publique. La possibilité de création d’écoles vétérinaires privées d’intérêt général doit être réservée à des établissements d’enseignement supérieur à buts non lucratifs, ayant un contrat avec le ministère chargé de l’agriculture. Elle doit être encadrée pour que l’Etat soit en capacité de garantir que la formation dispensée et les recherches conduites par ces établissements répondront aux mêmes exigences, nationales ou européennes, que les écoles nationales vétérinaires à travers un dispositif d’agrément
Il est par ailleurs procédé aux mises à jour nécessaires du livre II et du livre VII du code rural et de la pêche maritime, ainsi que du code de l’éducation et du code de la santé publique pour permettre un meilleur fonctionnement de l’enseignement vétérinaire français public ou privé d’intérêt général.
Un projet précis de création d’une école vétérinaire privée s’est manifesté auprès du ministère de l’agriculture et de l’alimentation qui serait en capacité d’assurer un flux de formation de 120 élèves /an.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-17 rect. 14 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
Remplacer les mots :
« porter les dépenses intérieures de recherche et développement des administrations et des entreprises à au moins 3 % du produit intérieur brut annuel au cours des sept années suivantes, dont au moins 1 % de dépenses intérieures de recherche et développement des administrations, »
par les mots :
« porter les dépenses intérieures de recherche et développement des administrations et des entreprises à au moins 3 % du produit intérieur brut annuel et les dépenses intérieures de recherche et développement des administrations à au moins 1 % du produit intérieur brut annuel au cours des sept années suivantes, ».
Objet
Rédactionnel.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-18 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 4 |
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – A la fin de l’alinéa 8, sont ajoutés les mots: « et constituent l’objet principal de son contrat de travail ».
Objet
L'objet de cet amendement est de protéger le chercheur qui prépare son doctorat dans une entreprise, notamment en garantissant que l’employeur ne lui confie pas des activités trop éloignées de la préparation du doctorat.
La perspective de voir se développer les thèses de doctorat en entreprise est un objectif majeur sur le court et moyen terme pour favoriser l'insertion professionnelle des docteurs et continuer à rapprocher les mondes de la recherche publique et de la R&D privée. C'est pourquoi, il convient d’être très attentif à l'équilibre entre la souplesse dont ont besoin les entreprises et la protection du doctorant : si le nouvel outil que constitue le contrat doctoral de droit privé créé par l’article 4 du projet de loi est trop contraignant pour les entreprises, les entreprises risquent de ne pas s’en saisir.
C’est le sens de cet amendement. La formulation de l’alinéa 7, calquée sur une garantie apportée aux doctorants qui préparent leur thèse au sein d’un laboratoire académique, est trop contraignante pour les entreprises. C’est pourquoi, il est proposé de supprimer l’alinéa 7 et d’ajouter un alinéa 8 qui précise que les activités de recherche confiées au doctorant salarié constituent l'objet principal de son contrat de travail. Cette formulation répond mieux à l’objectif d’un bon équilibre entre souplesse pour l’employeur et protection du doctorant.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (n° 722 ) |
N° COM-19 9 octobre 2020 |
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-20 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 9 |
I.- Au début du 1er alinéa de l’article 9 du projet de loi, il est ajouté « I. - »
II.- Après le deuxième alinéa de l’article 9, il est rajouté un II ainsi rédigé :
« II. Le deuxième alinéa de l’article L. 952-10 est modifié ainsi qu’il suit :
a) Les mots : « jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de soixante-huit ans. » sont remplacés par les mots : « pour une durée de trois ans. »
b) A la fin de l’alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Si cette durée s’achève en cours d’année universitaire, ils sont maintenus en activité, en surnombre, jusqu’au 31 août suivant. »
Objet
Cet amendement vise à réparer une erreur résultant de la codification à l’article L. 952-10 du code de l’éducation de l’article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat réalisée par l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation.
Cette codification aurait dû s’effectuer à droit constant. Or, en prévoyant que le surnombre s’achève au 31 août suivant la date à laquelle les professeurs de l’enseignement supérieur atteignent l’âge de 68 ans, l’ordonnance du 15 juin 2000 a créé une différence avec l’état du droit antérieur.
En effet, l’article 2 de la loi du 23 décembre 1986 permettait de prendre en compte la limite d’âge personnelle des intéressés et donc d’éventuels reculs de limite d’âge ou prolongation d’activité. Les professeurs de l’enseignement supérieur pouvaient ainsi bénéficier du surnombre pour une durée de trois ans qui pouvait s’étendre au-delà de l’âge de 68 ans en cas de recul de limite d’âge ou de prolongation d’activité.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-21 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 9 |
A l’alinéa 2 :
1° Remplacer les mots :
« assimilés aux professeurs »
par les mots :
« assimilés aux maîtres de conférences et aux professeurs ».
2° Remplacer les mots :
« autorisés à rester en fonction »
par les mots :
« maintenus en activité »
Objet
Cohérence et rédactionnel.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-22 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 9 |
Après le dernier alinéa de l’article 9 du projet de loi, il est ajouté l’alinéa suivant :
« Cette autorisation est donnée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour les professeurs de l’enseignement supérieur, les maîtres de conférences et les personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés mentionnés à l’alinéa précédent et par décision du chef d’établissement pour les directeurs de recherche et les chargés de recherche. L’autorisation fixe la durée du maintien dans les fonctions. Elle peut être révoquée dans l’intérêt du service. »
Objet
Cet amendement vise à préciser l’autorité qui prend la décision d’autoriser un enseignant-chercheur ou un chercheur à être maintenu en fonction dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
S’agissant des enseignants-chercheurs et assimilés, cette décision appartient au ministre chargé de l’enseignement supérieur. S’agissant des chercheurs, cette décision appartient au chef d’établissement concerné en tant que chef de corps.
Il est précisé que l’autorisation fixe la durée du maintien dans les fonctions.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-23 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Les mots :
des établissements
Sont remplacés par les mots :
du président ou directeur général de l’établissement
Objet
Amendement de précision
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-24 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 3 |
Alinéa 17
Les mots :
des établissements
Sont remplacés par les mots
du président ou directeur général de l’établissement
Objet
Amendement de précision
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-25 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 3 |
Alinéa 18
Après le mot :
réalisé
Insérer les mots :
par le président ou directeur de l'établissement
Objet
Amendement de précision
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-26 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR et RAPIN ARTICLE 3 |
I. – Supprimer l’alinéa 13
II. – En conséquence, au 14ème alinéa, supprimer les mots :
, les modalités de la présentation par le chef d’établissement du bilan annuel prévu au III bis
III.- Supprimer l’alinéa 27
IV.- En conséquence, au 28me alinéa, supprimer les mots :
, les modalités de la présentation par le chef d’établissement du bilan annuel prévu au III bis
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer la présentation du bilan annuel prévu à l’article 3.
En effet, le recours à la nouvelle voie de recrutement prévue par cet article sera exceptionnel dans les établissements et représentera un nombre limité de personnel, voire nul si l’établissement décide de ne pas y avoir recours. Prévoir un bilan annuel ne parait donc pas pertinent d’un point de vue statistique. Cela ne correspond par ailleurs pas à l'objectif de simplification administrative.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-27 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 16 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
grade de docteur
Par les mots :
diplôme national de doctorat
Objet
Cet amendement vise à permettre la reconnaissance du diplôme national du doctorat et des compétences associées dans les conventions collectives.
La rédaction actuelle, introduisant une référence au « grade », est source de confusion entre le diplôme du doctorat lui-même, le « titre » (partagé par les titulaires de plusieurs diplômes) et le « grade » (susceptible également d’être partagé par les titulaires de plusieurs diplômes de statuts différents). Cette confusion risque d’aboutir à une moindre valorisation du diplôme même, résultat inverse à celui recherché.
La rédaction proposée explicite le fait que c’est bien le diplôme national du doctorat qu’il s’agit de valoriser.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-28 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 3 |
Alinéa 26
Compléter cette phrase par les mots :
et à la possession de l’habilitation à diriger des recherches
Objet
Afin de mieux conforter les professeurs titularisés par le biais des chaires de professeur junior, il parait souhaitable d’imposer l’obtention d’une habilitation à diriger des recherches au moment de la titularisation. Cela renforcera leur légitimité et sera de nature à garantir une forme d’équité avec les professeurs recrutés par les voies traditionnelles.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-29 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR et RAPIN ARTICLE 22 |
Alinéa 8 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 8 à 11 du présent article 22 visent à autoriser le gouvernement à réformer par ordonnance l’ensemble de l’enseignement supérieur privé et techniques privé, dont le statut est aujourd’hui encore régi par la loi dite « Laboulaye » du 12 juillet 1875.
Force est de constater que le recours aux ordonnances s’est multiplié ces dernières années, dans de telles proportions que des sujets d’importance majeurs ne sont plus discutés au Parlement, sans que l’urgence le justifie toujours. Le Président du Sénat a réaffirmé dans sa première intervention suite à sa réélection le 1er octobre 2020 : "Le recours aux ordonnances est devenu massif. Ainsi, depuis mai 2017, 183 ordonnances ont-elles été publiées. C’est un recours abusif, qui est loin d’être toujours justifié par l’urgence. De surcroît, le Gouvernement met plus de temps à publier ces textes que nous n’en mettons pour voter les lois. Nous devons donc mieux contrôler le recours aux ordonnances, et la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai dernier nous oblige à exiger systématiquement que ces dernières soient ratifiées par le Parlement !"
Dans cette logique, le sujet abordé par cette ordonnance est loin d’être mineur. On ne peut ainsi pas contester la nécessité de clarifier aujourd’hui ce qui constitue bel et bien un « maquis » des formations du supérieur. Des étudiants trompés par un discours commercial à la limite du mensonge peuvent débourser des sommes importantes afin d’obtenir des diplômes non reconnus et d’une valeur professionnelle discutable. Pour autant, ce thème, ainsi que la fin du monopole de la délivrance des diplômes par l’enseignement supérieur public, soit un principe qui existe depuis 140 ans dans notre pays, méritent un débat au Parlement, tant les enjeux sont importants.
Dès lors, il est préférable de supprimer cette habilitation et d’inviter le gouvernement à faire valoir sa position par le biais d’un projet de loi qui sera examiné et enrichi par l’Assemblée nationale et par le Sénat.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-30 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 3 |
Alinéas 4, 10,18 et 24
À la dernière phrase, les mots :
60%
Sont remplacés par les mots :
75%
Objet
Par voie d’amendement, la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale a introduit une disposition selon laquelle la composition des commissions chargées du recrutement des chaires de professeur junior ne peut excéder 60% d’un même sexe.
La volonté d’assurer la mixité au sein de ces commissions de recrutement est tout à fait louable, mais contraindre certaines filières à une quasi-parité peut sembler en décalage avec la réalité. Pour certaines filières, dont nous savons que moins de 20% des enseignants-chercheurs sont des femmes, une telle contrainte impliquerait que les femmes chercheuses siègent automatiquement dans ces commissions et y passent beaucoup de temps au détriment de leurs travaux de recherche.
Renforcer considérablement la présence de femmes dans les milieux scientifiques et le nombre de femmes chercheuses est un objectif que nous partageons tous. Cela nécessite une démarche en amont pour encourager l'intérêt des jeunes filles, dès le plus jeune âge, pour les filières scientifiques.
Par ailleurs, le même raisonnement est valable à l’inverse, pour des filières comptant bien plus d’enseignantes-chercheuses que d’enseignants-chercheurs.
Pour les filières où la commission ne sera composée que de 4 membres, le pourcentage introduit à l’article 3 impliquera une stricte parité. Pour éviter une contrainte trop forte, cet amendement propose de passer d’une limite maximum de 60% à 75% de personnes du même sexe.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-31 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI et Mme BRULIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les libertés universitaires et la licence garantie aux enseignants et aux chercheurs de mener leurs activités pédagogiques et scientifiques en toute indépendance et dans le respect de l’intégrité scientifique sont des conditions de l’excellence de la recherche et de l’enseignement supérieur de la France.
Objet
La présente loi porte le projet de renforcer et d’accroître le rayonnement de la science française. Dès le Moyen Âge, la tradition universitaire française, à la différence d’autres dans le monde, a protégé par des franchises la liberté de l’enseignement et de la recherche, dans le cadre de règles disciplinaires d’élaboration et de confrontation des connaissances, définies et garanties par le jugement des pairs.
Pour les dix prochaines années de la présente programmation, la France doit préserver et enrichir cet héritage culturel et intellectuel multiséculaire qui nous distingue dans le monde et confère à notre pays un attrait décisif et une capacité déterminante de renouvellement des connaissances.
Aussi, les signataires jugent essentiel de rappeler ces principes dans les articles liminaires de la présente loi.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-32 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCI et Mme BRULIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Avant l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 952-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont tenus de respecter les principes et les règles de l’intégrité scientifique ».
Objet
L’article L. 952-2 du code de l’éducation consacre les libertés universitaires des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Dans le respect des principes d’organisation du service public, ce régime de droits doit être complété par un régime d’obligations. La nécessité de respecter les règles de l’intégrité scientifique en est une. L’objet de cet amendement est donc de fonder l’exercice professionnel des enseignants-chercheurs et des chercheurs sur le droit aux libertés universitaires et les obligations de l’intégrité scientifique.
La définition de l’intégrité scientifique est donnée dans le présent projet de loi à l’article 10, alinéa 61.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-33 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI et Mme BRULIN ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Après « auprès d’administrations, » ajouter « de collectivités territoriales, »
Objet
Le territoire s’impose comme un lieu de coordination entre des acteurs multiples. Dans cet esprit est introduite la notion de collectivité territoriale absente du texte. Les relations nouées entre un établissement d’une collectivité territoriale et une université sont fondamentales pour favoriser un ancrage local, tisser des liens avec les différents acteurs d’un territoire et ainsi en être un moteur de développement. La recherche universitaire doit être mobilisée pour enrichir la réflexion des collectivités et mobiliser toutes les compétences au service de l’action publique. Il est nécessaire que enseignants chercheurs et chercheurs intervenant pour des collectivités territoriales aient les mêmes facilités que ceux qui travaillent avec les autres partenaires.
Cet amendement complète ceux déposés pour les articles 10, 14, 14bis et 19.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-34 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCI et Mme BRULIN ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Après « auprès d’administrations, » ajouter « de collectivités territoriales, »
Objet
Le territoire s’impose comme un lieu de coordination entre des acteurs multiples. Dans cet esprit est introduite la notion de collectivité territoriale absente du texte. Les relations nouées entre un établissement d’une collectivité territoriale et une université sont fondamentales pour favoriser un ancrage local, tisser des liens avec les différents acteurs d’un territoire et ainsi en être un moteur de développement. La recherche universitaire doit être mobilisée pour enrichir la réflexion des collectivités et mobiliser toutes les compétences au service de l’action publique. Il est nécessaire que enseignants chercheurs et chercheurs intervenant pour des collectivités territoriales aient les mêmes facilités que ceux qui travaillent avec les autres partenaires.
Cet amendement complète ceux déposés pour les articles 10, 14, 14bis et 19.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-35 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI et Mme BRULIN ARTICLE 10 |
Alinéa 53
Après « enseignement supérieur » ajouter « et les collectivités territoriales »
Objet
Le territoire s’impose comme un lieu de coordination entre des acteurs multiples. Dans cet esprit est introduite la notion de collectivité territoriale absente du texte. Les relations nouées entre un établissement d’une collectivité territoriale et une université sont fondamentales pour favoriser un ancrage local, tisser des liens avec les différents acteurs d’un territoire et ainsi en être un moteur de développement. La recherche universitaire doit être mobilisée pour enrichir la réflexion des collectivités et mobiliser toutes les compétences au service de l’action publique. Il est nécessaire que enseignants chercheurs et chercheurs intervenant pour des collectivités territoriales aient les mêmes facilités que ceux qui travaillent avec les autres partenaires.
Cet amendement complète ceux déposés pour les articles 8, 14, 14bis et 19.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-36 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI et Mme BRULIN ARTICLE 14 |
Alinéa 10
après « établissements publics à caractère industriel et commercial » ajouter « par des collectivités territoriales »
Objet
Le territoire s’impose comme un lieu de coordination entre des acteurs multiples. Dans cet esprit est introduite la notion de collectivité territoriale absente du texte. Les relations nouées entre un établissement d’une collectivité territoriale et une université sont fondamentales pour favoriser un ancrage local, tisser des liens avec les différents acteurs d’un territoire et ainsi en être un moteur de développement. La recherche universitaire doit être mobilisée pour enrichir la réflexion des collectivités et mobiliser toutes les compétences au service de l’action publique. Il est nécessaire que enseignants chercheurs et chercheurs intervenant pour des collectivités territoriales aient les mêmes facilités que ceux qui travaillent avec les autres partenaires.
Cet amendement complète ceux déposés pour les articles 8, 10, 14bis, 19.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-37 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI et Mme BRULIN ARTICLE 14 |
Alinéa 14
après « établissements publics à caractère industriel et commercial » ajouter « les collectivités territoriales »
Objet
Le territoire s’impose comme un lieu de coordination entre des acteurs multiples. Dans cet esprit est introduite la notion de collectivité territoriale absente du texte. Les relations nouées entre un établissement d’une collectivité territoriale et une université sont fondamentales pour favoriser un ancrage local, tisser des liens avec les différents acteurs d’un territoire et ainsi en être un moteur de développement. La recherche universitaire doit être mobilisée pour enrichir la réflexion des collectivités et mobiliser toutes les compétences au service de l’action publique. Il est nécessaire que enseignants chercheurs et chercheurs intervenant pour des collectivités territoriales aient les mêmes facilités que ceux qui travaillent avec les autres partenaires.
Cet amendement complète ceux déposés pour les articles 8, 10, 14bis, 19.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-38 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI et Mme BRULIN ARTICLE 14 |
Alinéa 20
après « établissements publics à caractère industriel et commercial » ajouter « des collectivités territoriales »
Objet
Le territoire s’impose comme un lieu de coordination entre des acteurs multiples. Dans cet esprit est introduite la notion de collectivité territoriale absente du texte. Les relations nouées entre un établissement d’une collectivité territoriale et une université sont fondamentales pour favoriser un ancrage local, tisser des liens avec les différents acteurs d’un territoire et ainsi en être un moteur de développement. La recherche universitaire doit être mobilisée pour enrichir la réflexion des collectivités et mobiliser toutes les compétences au service de l’action publique. Il est nécessaire que enseignants chercheurs et chercheurs intervenant pour des collectivités territoriales aient les mêmes facilités que ceux qui travaillent avec les autres partenaires.
Cet amendement complète ceux déposés pour les articles 8, 10, 14bis, 19.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-39 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCI et Mme BRULIN ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 5
après « établissement public de recherche, » ajouter « une collectivité territoriale »
Objet
Le territoire s’impose comme un lieu de coordination entre des acteurs multiples. Dans cet esprit est introduite la notion de collectivité territoriale absente du texte. Les relations nouées entre un établissement d’une collectivité territoriale et une université sont fondamentales pour favoriser un ancrage local, tisser des liens avec les différents acteurs d’un territoire et ainsi en être un moteur de développement. La recherche universitaire doit être mobilisée pour enrichir la réflexion des collectivités et mobiliser toutes les compétences au service de l’action publique. Il est nécessaire que enseignants chercheurs et chercheurs intervenant pour des collectivités territoriales aient les mêmes facilités que ceux qui travaillent avec les autres partenaires.
Cet amendement complète ceux déposés pour les articles 8, 10, 14, 19.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-40 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI et Mme BRULIN ARTICLE 19 |
Alinéa 2
après « établissement public de recherche », ajouter « d’une collectivité territoriale »
Objet
Le territoire s’impose comme un lieu de coordination entre des acteurs multiples. Dans cet esprit est introduite la notion de collectivité territoriale absente du texte. Les relations nouées entre un établissement d’une collectivité territoriale et une université sont fondamentales pour favoriser un ancrage local, tisser des liens avec les différents acteurs d’un territoire et ainsi en être un moteur de développement. La recherche universitaire doit être mobilisée pour enrichir la réflexion des collectivités et mobiliser toutes les compétences au service de l’action publique. Il est nécessaire que enseignants chercheurs et chercheurs intervenant pour des collectivités territoriales aient les mêmes facilités que ceux qui travaillent avec les autres partenaires.
Cet amendement complète ceux déposés pour les articles 8, 10, 14, 14bis.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-41 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI et Mme BRULIN ARTICLE 19 |
Alinéa 4
après « établissement public de recherche », ajouter « d’une collectivité territoriale »
Objet
Le territoire s’impose comme un lieu de coordination entre des acteurs multiples. Dans cet esprit est introduite la notion de collectivité territoriale absente du texte. Les relations nouées entre un établissement d’une collectivité territoriale et une université sont fondamentales pour favoriser un ancrage local, tisser des liens avec les différents acteurs d’un territoire et ainsi en être un moteur de développement. La recherche universitaire doit être mobilisée pour enrichir la réflexion des collectivités et mobiliser toutes les compétences au service de l’action publique. Il est nécessaire que enseignants chercheurs et chercheurs intervenant pour des collectivités territoriales aient les mêmes facilités que ceux qui travaillent avec les autres partenaires.
Cet amendement complète ceux déposés pour les articles 8, 10, 14, 14bis.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-42 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Au premier alinéa de l’article L. 241-6, les mots « du diplôme d’études » sont remplacés par les mots : « d’un diplôme sanctionnant les études » et les mots : « sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétérinaires » sont supprimés ;
II. Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1°) Au premier alinéa de l’article L. 812-1, après les mots : « d’ingénieurs, » sont insérés les mots : « de vétérinaires, » et les mots « ainsi que celle des vétérinaires » sont supprimés ;
2°) Il est inséré à l’article L. 812-1 un quinzième alinéa ainsi rédigé : « Les personnels des écoles nationales vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, non ressortissants d’un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ou de la Confédération suisse, sont autorisés à effectuer des actes de médecine et de chirurgie des animaux dans le cadre exclusif de leurs activités d’enseignement et de recherche. » ;
3°) Il inséré à l’article L. 812-1 un dix-septième alinéa ainsi rédigé : « Chaque école nationale vétérinaire comprend un centre hospitalier universitaire vétérinaire qui est un centre de soins aux animaux dans lequel, dans le respect du bien-être animal, sont organisés des enseignements et de la recherche cliniques. »;
III. Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1°) Au deuxième alinéa de l’article L. 813-10, après les mots « de responsables d’entreprises », sont insérés les mots : « , de vétérinaires » ;
2°) Après l’article L. 813-10, il est inséré un article L. 813-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 813-11.- Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813-10 du présent code et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732-1 du code de l’éducation, peuvent être agréés par le ministre de l’agriculture, pour assurer une formation préparant au diplôme d’Etat de docteur vétérinaire.
« Le directeur de la formation vétérinaire des établissements ainsi agréés justifie des conditions requises pour l’exercice de la profession de vétérinaire.
« Les établissements ainsi agréés sont régulièrement évalués dans les mêmes conditions que les écoles nationales vétérinaires.
« En cas de non-respect du code de déontologie vétérinaire par les vétérinaires employés par l'établissement dans l’exercice de leurs fonctions au sein de l’établissement, le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre ou retirer l'agrément.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
IV. Le chapitre Ier du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa de l’article L. 731-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les formations de vétérinaires sont soumises à l’agrément du ministre chargé de l’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime ».
V. Au quatrième alinéa de l’article L. 5143-2 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code la santé publique les mots : « chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires » sont remplacés par les mots : « titulaires du diplôme d’Etat de docteur vétérinaire ou de docteur en pharmacie désignés par le directeur de l’école vétérinaire comme responsable de la pharmacie ».
Objet
Les organisations d’éleveurs, l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et les élus ruraux constatent régulièrement que les vétérinaires sont de moins en moins nombreux en milieu rural, ce qui pose des problèmes de continuité des soins aux animaux d’élevage et de surveillance des maladies animales, dont celles transmissibles à l’homme. Par ailleurs, la profession vétérinaire fait état de difficultés pour recruter de jeunes vétérinaires pour assurer des missions courtes (remplacement) ou longues (collaboration, voire association).
Le diagnostic de la démographie des vétérinaires réalisé par l'Observatoire national démographique de la profession vétérinaire a mis en évidence que si le nombre de vétérinaires inscrits en France métropolitaine a augmenté de 7,5 % entre 2012 et 2016, la situation n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire. Certains départements, notamment ruraux, subissent une baisse significative du nombre de vétérinaires inscrits sur cette même période quand ce dernier progresse dans d'autres, en zones urbaines notamment. Par ailleurs, il est à noter un recul de l’activité de soins aux animaux d’élevage, alors que le marché de l’activité de soins aux animaux de compagnie est en forte croissance.
Parmi les primo-inscrits à l’Ordre National des Vétérinaires, 40% des vétérinaires de nationalité française ont été formés à l’étranger, dans des facultés vétérinaires de pays de l'Union Européenne. Cette délocalisation subie est favorisée par une offre importante de l’enseignement supérieur vétérinaire de pays voisins tels que l’Espagne (13 écoles vétérinaires contre seulement 4 en France) la Roumanie, la Hongrie, l'Estonie ou le Portugal. Ces écoles européennes peuvent être publiques ou privées.
Pour pallier l’insuffisance de vétérinaire en zone rurale, le ministère chargé de l’agriculture a engagé un certain nombre de réformes :
- augmentation du nombre d'étudiants dans les écoles nationales vétérinaires (ENV) de +35% en 8 ans, augmentation de la proportion de places ouvertes aux diplômés de BTS agricoles (BTSA),
- programme de stages tutorés en milieu rural avec un accompagnement professionnel, pédagogique et financier des étudiants ayant un projet d'installation en milieu rural,
- création à compter de la rentrée 2021 d'un accès post-bac aux Ecoles Nationales Vétérinaires (ENV) pour élargir la base sociale et géographique de recrutement de ces quatre écoles publiques (Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse), réduisant ainsi la durée des études conduisant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire à 6 ans, contre 7 à 8 ans dans le cadre du cursus actuel, rapprochant ainsi la durée des études vétérinaires en France de celle rencontrée dans les autres pays de l'Union Européenne.
La formation vétérinaire est une formation exigeante en termes d'encadrement et d'équipements scientifiques, techniques et hospitaliers. Elle est soumise à accréditation par l'Association Européenne des Etablissements d'Enseignement Vétérinaire (AAAEV). Aussi, compte-tenu de ces contraintes techniques (capacité d’accueil des écoles vétérinaires, notamment pour les formations cliniques limitée) et financières, les quatre ENV ne peuvent apporter seules une réponse au besoin de vétérinaires, sans remettre en cause la qualité de la formation qui y est dispensée.
La profession vétérinaire est une profession réglementée de santé, en charge de missions de sécurité sanitaire et de santé publique. La possibilité de création d’écoles vétérinaires privées d’intérêt général doit être réservée à des établissements d’enseignement supérieur à buts non lucratifs, ayant un contrat avec le ministère chargé de l’agriculture. Elle doit être encadrée pour que l’Etat soit en capacité de garantir que la formation dispensée et les recherches conduites par ces établissements répondront aux mêmes exigences, nationales ou européennes, que les écoles nationales vétérinaires à travers un dispositif d’agrément.
Il est par ailleurs procédé aux mises à jour nécessaires du livre II et du livre VII du code rural et de la pêche maritime, ainsi que du code de l’éducation et du code de la santé publique pour permettre un meilleur fonctionnement de l’enseignement vétérinaire français public ou privé d’intérêt général.
Un projet précis de création d’une école vétérinaire privée s’est manifesté auprès du ministère de l’agriculture et de l’alimentation qui serait en capacité d’assurer un flux de formation de 120 élèves /an.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-43 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet article : Le contrat est prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail. »
Objet
Il convient, pour le moins, que le projet loi n’offre pas une possibilité (« peut ») mais bien une garantie.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-44 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 3 |
Alinéa 16
Ces recrutements sont ouverts chaque année et pour chaque corps, sur proposition des établissements, par l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent, dans la limite de 10 % des recrutements autorisés dans le corps concerné. Cette proportion sera réduite à 5% l’année suivante si les recrutements ne favorisent pas une meilleure représentation du sexe sous-représenté dans la ou les disciplines des postes attribués par ces recrutements parmi les enseignants chercheurs de l’établissement.
Objet
La nouvelle voie de recrutement « chaire de professeur junior » déroge au recrutement dans la fonction publique par voie de concours. Elle doit rester exceptionnelle et répondre à des besoins spécifiques « d’attractivité », qui doivent être justifiés et validés par le conseil scientifique de l’établissement. Néanmoins, ce mode de recrutement ne doit pas entériner et encore moins renforcer des modalités de sélection défavorables aux femmes mais au contraire constituer une opportunité, parmi d’autres, d’atteindre un objectif de représentation équilibrée.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-45 rect. 13 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 3 |
Alinéa 17
Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l’issue d’une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et comportant au moins un tiers d’universitaires ou de chercheurs extérieurs à l’établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne exerçant dans un établissement universitaire situé à l’étranger. Les instances d’évaluation et de recrutement des corps concernés peuvent être instituées en commission de recrutement de ces agents contractuels.
Objet
Un jury ad hoc constitué pour un seul poste n’a pas la mémoire des recrutements passés de l’établissement et a peu de marges de manoeuvre pour mettre en oeuvre une représentation équilibrée dans les recrutements et les titularisations. La composition d’un jury ad hoc est en outre très coûteuse pour l’établissement. Le vivier de candidats et candidates ne diffère pas de celui des concours de recrutement des fonctionnaires (chargé.es de recherche et directeurs et directrices de recherche, maîtres et maitresses de conférence et professeur.es d’université). Ces personnels auront à remplir les mêmes missions que leurs collègues fonctionnaires. Il n’est donc nul besoin d’instituer des jurys distincts pour recruter des « professeurs juniors » contractuels destinés à être titularisés ensuite comme fonctionnaires. Les instances d’évaluation des EPST (CNRS, Inserm…) et le CNU (Comité national des universités) ont l’avantage de travailler dans la durée (mandat de 5 ans), d’être déjà formées aux problématiques d'égalité femmes-hommes et d’avoir une expertise au niveau national sur l’évaluation collégiale des différentes missions des corps concernés et des éventuels problèmes d’attractivité au sein de la discipline.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-46 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 3 |
Alinéa 20
Le contrat est prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail.
Objet
Il convient au moins que le projet loi n’offre pas une possibilité (« peut ») mais bien une garantie.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-47 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Après « organes directeurs de l’établissement », ajouter la phrase suivante :
« Ces dotations globales doivent couvrir à la fois les frais inhérents à l’infrastructure, mais également permettre la conduite des recherches de l’Unité, sur la base d’une évaluation régulière de l’unité et dans des dialogues de gestion avec les établissements
Objet
Une gestion saine des comptes publics doit permettre aux opérateurs publics d’exercer pleinement les missions qui leur sont confiées. L’absence d’un financement pérenne assuré par le ou les établissements de tutelles des unités de recherche compromet la réalisation des missions de recherche confiées aux personnels de l’unité, et notamment les femmes qui accèdent moins aux crédits sur appels à projet.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-48 rect. 13 octobre 2020 |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute entreprise candidate pour un crédit d’impôt recherche doit remplir les conditions suivantes pour accéder à cet avantage fiscal :
- respecter l’obligation légale d’un accord ou un plan d’égalité femmes-hommes ;
- publier leur index d’égalité salariale avec un score au-delà de 90% ;
- préciser, dans la demande, les objectifs et indicateurs retenus pour soutenir la place des femmes dans les métiers scientifiques et technologiques au sein de l’entreprise, notamment disposer d’une proportion d’un tiers de femmes parmi le personnel de recherche et de développement des entreprises demandeuses, à horizon de trois ans
Objet
Cette loi-cadre doit également être une opportunité de renforcer des dispositifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’égal accès aux postes de décision dans le domaine de la recherche tant publique que privée. Or, il paraît important, alors que le Crédit Impôt Recherche est aussi un outil de financement de l’innovation pour les entreprises, que ce texte l’intègre et en profite pour apporter une approche d’égaconditionnalité. Les entreprises innovantes financées via le Plan d’Investissement d’Avenir PIA4 devraient également être soumises à ces conditions d’égaconditionnalité.
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N° COM-49 rect. 13 octobre 2020 |
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Mme BILLON ARTICLE 17 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
Il présente, soumet à la discussion et fait voter, chaque année, au conseil d’administration un rapport d’exécution du plan d’action pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, et des mesures de correction nécessaires à l’atteinte des objectifs, présenté par le chargé de mission Egalité, diversité.
Objet
Afin que cette présentation puisse être un réel temps de prise de conscience des inégalités entre les femmes et les hommes au sein de l’établissement, il importe que le chargé de mission égalité puisse présenter un état des lieux avant même que le président puisse faire la présentation du plan d’action qu’il souhaite mettre en place pour y remédier. Une simple présentation ne saurait suffire, pas plus qu’un vote. La présentation du rapport de situation comparée dans les collectivités locales ne permet pas aux élus pas de s’en emparer et il importe de discuter de la marge de progression à réaliser et de réfléchir collectivement à des améliorations possibles.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-50 rect. bis 13 octobre 2020 |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le dispositif de suivi et d'évaluation de cette loi est confiée au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) qui remettra au Parlement, tous les deux ans, un rapport sur la mise en œuvre de l'ensemble des mesures qu'elle contient et sur leur incidence en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, à partir d'indicateurs définis par décret. Ce rapport sera présenté pour avis au HCERES.
Objet
Pour le HCE, instance d’évaluation des politiques publiques, il est primordial que chaque texte comprenne, en son sein, une disposition particulière prévoyant spécifiquement le suivi de la mise en oeuvre des dispositions qu’il établit ainsi que l’évaluation de cette mise en oeuvre afin de s’assurer que les objectifs ont été atteints. Pour être efficiente, cette évaluation doit être réalisée à l’aune du genre de manière systématique :
o en amont de la présentation (étude d’impact comme la loi l’exige) ;
o à mi-parcours afin d’opérer les modifications nécessaires si besoin est ;
o à la fin de la période concernée afin de s’assurer que les résultats attendus sont bien atteints.
Dans la mesure où une telle instance d’évaluation existe dans le périmètre de la loi, il conviendrait de confier cette mission spécifiquement au HCERES. Des dispositions réglementaires pourront être prises pour traduire dans les faits le rôle du HCERES, pour analyser l’impact que cette loi peut avoir sur les femmes et les hommes travaillant dans le secteur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Il conviendra notamment d’avoir une attention particulière sur l’attribution des primes de telle sorte qu’elle n’aggrave pas les écarts de rémunérations entre femmes et hommes.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-51 rect. 13 octobre 2020 |
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Mme BILLON ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le contrat est prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail.
Objet
la question de la maternité, en lien avec la chaire de professeur junior est une des rares entrées concernant l’égalité femmes-hommes dans ce texte et il étonnant qu'une telle disposition ne soit pas intégrée de la même manière pour les autres contrats. Un parallélisme des formes conduirait à ajouter des paragraphes identiques aux articles 4 (contrat doctoral), 5 (contrat post-doctoral).
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-52 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 5 |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le contrat est prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail.
Objet
Il est regrettable que la question de la maternité, en lien avec la chaire de professeur junior, soit une des rares entrées concernant l’égalité femmes-hommes dans ce texte, et il étonnant qu’une telle disposition ne soit pas intégrée de la même manière pour les autres contrats. Un parallélisme des formes conduirait à ajouter des paragraphes identiques aux articles 4 (contrat doctoral), 5 (contrat post-doctoral).
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-53 9 octobre 2020 |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 1ER |
I. – Remplacer (deux fois) l’année :
2030
par l’année :
2027
II. – Remplacer les mots :
de la décennie suivante
par les mots :
des sept années suivantes
III. – En conséquence, intitulé du projet de loi
Remplacer l’année :
2030
par l’année :
2027
Objet
L’article 1er repousse à la décennie 2030 l’atteinte des objectifs d’un effort de recherche en R&D à 3% du PIB et d’un effort public de recherche à 1% du PIB. Compte tenu de la hausse régulière et rapide des dépenses de R&D dans nombre de pays partenaires ou concurrents, il convient d’être plus ambitieux en fixant l’atteinte de ces objectifs à 2027 au plus tard.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-54 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 1
Remplacer l’année :
2030
par l’année :
2027
II. – Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
En crédits de paiement | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Programme 172 | + 700 | + 1400 | + 2000 | + 2500 | + 2900 | + 3300 | + 3755 |
Programme 193 | + 50 | + 100 | + 150 | + 210 | + 280 | + 330 | + 372 |
Incidence des mesures de la présente loi sur le programme 150 | + 350 | + 700 | + 1050 | + 1300 | + 1500 | + 1650 | + 1709 |
III. – Alinéa 4, tableau, neuvième à onzième colonnes
Supprimer ces colonnes.
Objet
Le présent amendement a pour objet de ramener de 10 ans à 7 ans la programmation budgétaire prévue par le projet de loi, afin de remédier aux nombreux inconvénients inhérents à la trajectoire initiale.
Il s’agit, en premier lieu, de redonner confiance à nos chercheurs, en renforçant la crédibilité et la sincérité de la trajectoire.
En effet, comme l’a relevé le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, avec une période de programmation « particulièrement longue et sans précédent à cet égard pour une loi de programmation (…) la portée de la programmation des crédits budgétaires ne peut être que limitée ». La trajectoire présentée par le Gouvernement est ainsi inutilement exposée à de nombreux aléas politiques (élections présidentielles et législatives) et économiques (variation des sous-jacents économiques, à commencer par l’inflation).
Par ailleurs, le choix d’une programmation sur dix ans se traduit par des marches budgétaires annuelles relativement faibles et peu susceptibles de provoquer le sursaut dont notre recherche a tant besoin. D’ici la fin du quinquennat, le projet de loi prévoit un investissement de l’ordre de 1,262 milliard d’euros dans le budget de la recherche, ce qui correspond, après prise en compte de l’inflation, à une progression de seulement 3,4 % en volume.
Le présent amendement vise donc à concentrer l’effort budgétaire au cours des deux prochaines années, en s’appuyant sur deux marches successives de 1,1 milliard d’euros à destination des programmes de recherche. Cela représente un abondement de 3,3 milliards d’euros sur deux ans, soit une progression de 12,3 % en volume.
Enfin, la trajectoire proposée présentera l’avantage d’aligner la recherche française sur la durée du programme cadre européen pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe », ainsi que sur les contrats de plan État-région, de façon à garantir une meilleure articulation entre les investissements régionaux, nationaux et européens.
Ramenée à sept ans, la programmation budgétaire gagnera donc en crédibilité et en lisibilité, tout en permettant une montée en charge plus rapide et efficace des moyens dévolus à la recherche.
Le présent amendement traduit donc une ambition élevée pour la recherche française, à la mesure de ses besoins et de son excellence, et constitue un signal fort à destination de nos chercheurs.
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N° COM-55 9 octobre 2020 |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 3 |
Alinéa 3 et 17
I. Remplacer le taux :
20 %
par le taux :
15 %
II. Après les mots :
concerné est
Insérer le mot :
strictement
Objet
L'article 3 crée une nouvelle voie de recrutement pour les professeurs des universités et les directeurs de recherche, complémentaire aux voies de recrutement traditionnelles par concours. Ces "chaires de professeur junior", inspirées des expériences étrangères dites des "tenure track", leur donnent la possibilité d'être recrutés sur un contrat de six ans maximum, à l'issue duquel ils peuvent prétendre à la titularisation dans le corps des professeurs des universités ou assimilés ou de directeurs de recherche. Cette voie parallèle est destinée à répondre à des besoins de recrutement particuliers, par exemple des jeunes chercheurs tentés par un départ à l'étranger, des profils disciplinaires rares ou interdisciplinaires spécifiques.
Le texte initial du gouvernement prévoyait que ces recrutements seraient ouverts dans la limite de 25 % des recrutements annuels autorisés dans le corps concerné. L'Assemblée nationale a décidé de réduire ce pourcentage à 20 %.
En effet, cette mesure suscite beaucoup d'inquiétudes au sein de la communauté scientifique qui y voit, à terme, un risque de substitution aux modalités habituelles de recrutement.
Il est proposé de réduire à 15 % le pourcentage limite de recrutement annuel autorisé dans le corps concerné. Cette proportion semble aujourd'hui rallier un certain consensus, en traduisant le caractère très spécifique de cette procédure, qui n'a pas vocation à devenir une règle de recrutement de droit commun.
Cette proportion n'empêchera toutefois pas les établissements volontaires de se saisir de ce nouvel outil.
Le taux de 25% des recrutements annuels maximum autorisés serait cependant conservé, uniquement pour les corps aux effectifs très réduits (comprenant moins de cinq personnes).
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N° COM-56 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Après les mots :
de travaux
Insérer les mots :
de recherche
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-57 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 3 |
Alinéa 23
Après les mots :
ensuite titularisé
Insérer les mots :
par le chef d'établissement après avis de la commission
Objet
Cet amendement propose d'harmoniser la procédure de titularisation des enseignants-chercheurs sur celle des chercheurs, en précisant que la décision est actée par le chef d’établissement, après avis de la commission de titularisation.
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N° COM-58 9 octobre 2020 |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 3 |
Alinéa 24, première phrase
Après cette phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
La moitié de ces membres extérieurs appartient au groupe du Conseil national des universités qui correspond à l'emploi à pourvoir.
Objet
La titularisation des bénéficiaires des chaires de professeur junior est examinée par une commission ad hoc composée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et comportant, à la suite de l'adoption d'un amendement à l'Assemblée nationale, pour moitié au moins des enseignants-chercheurs ou des chercheurs extérieurs à l'établissement. Cette procédure fait donc l'économie, pour les enseignants-chercheurs, du "filtre" national du Conseil national des universités (CNU). Cette absence d'examen des candidatures à l'échelon national suscite des craintes tant en termes de "localisme" du recrutement que de reconnaissance de la légitimité des personnes promues par cette voie.
Il est donc proposé que la moitié des enseignants-chercheurs extérieurs, soit le quart de la commission, appartienne au groupe du CNU correspondant à l'emploi à pourvoir. Cela constituera une garantie de la bonne acceptabilité de cette voie de recrutement.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-59 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 3 |
Alinéa 25
I. Après les mots :
sur son activité
Insérer les mots :
d'enseignement
II. Après les mots :
les travaux
Insérer les mots :
de recherche
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-60 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et constituent l'objet principal de son contrat de travail
Objet
Le présent amendement précise que les activités de recherche confiées au doctorant salarié constituent l'objet principal de son contrat de travail.
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N° COM-61 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail.
Objet
Cet amendement offre la possibilité de prolonger le contrat doctoral de droit privé, notamment en cas de congé maternité ou paternité. Il s'agit d'introduire une protection, en particulier pour les doctorantes qui souhaiteraient fonder une famille sans obérer leur chance de mener à bien leurs travaux de recherche.
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N° COM-62 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions de cet article, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, sont largement redondantes avec celles de l'article 17 du présent projet de loi. Par souci de cohérence, il est donc proposé de supprimer le présent article et de compléter en conséquence l'article 17.
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N° COM-63 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 5 |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
tel qu'il résulte de l'article 4 de la présente loi
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-64 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 5 |
I. Alinéa 6, première phrase
Après cette phrase, insérez une phrase ainsi rédigée :
Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail.
II. Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail.
Objet
Sur le modèle de la modification proposée à l'article 4 pour le contrat doctoral de droit privé, le présent amendement introduit la possibilité de prolonger le contrat post-doctoral de la durée du congé maternité ou paternité.
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N° COM-65 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 5 |
I. Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
deux ans, renouvelable une fois
par le mot
trois ans.
II. Alinéa 6
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le contrat est renouvelable une fois dans la limite totale de quatre ans.
Objet
Le présent amendement vise à moduler différemment la durée du contrat post-doctoral de droit public. La version issue des débats de l'Assemblée nationale prévoit qu'il est d'une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois, soit quatre ans au total. Il est proposé de porter cette durée maximale de deux ans à trois ans, tout en conservant le plafond de quatre années maximum, renouvellement inclus.
Cette durée maximale de trois ans apparaît plus adaptée à la réalisation d’une activité de recherche post-doctorale, notamment quand elle s’inscrit dans le cadre de projets de recherche internationaux ou européens, dont les financements sont généralement pluriannuels.
Le renouvellement limité à un an permet par ailleurs d’avoir de la souplesse quant à la réalisation du travail de recherche, sans allonger de manière excessive la période post-doctorale.
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N° COM-66 9 octobre 2020 |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 431-5. – I. – Par dérogation à l’article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans :
1° les entreprises ayant une activité de recherche et bénéficiant d’un agrément au titre du crédit impôt recherche ;
2° les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ;
3° les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 du présent code ;
4° et les établissements relevant de l’article L. 732-1 du code de l’éducation, dans le cadre de leurs activités de recherche, pour recruter un chercheur, titulaire du diplôme de doctorat prévu à l’article L. 612-7 du même code, en vue de la réalisation d’un objet défini.
Objet
Cet amendement clarifie la rédaction de cet alinéa et élargit le dispositif du « contrat post-doctoral » aux entreprises réalisant de la recherche. Pour en délimiter le périmètre, il est proposé d’utiliser le crédit impôt recherche, afin d’éviter tout risque de détournement du dispositif.
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N° COM-67 9 octobre 2020 |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sauf au cours de la période d’essai ou en cas de faute disciplinaire de l’agent, l’employeur ne peut rompre le contrat pendant la première année pour quelque motif que ce soit.
Objet
L'article 6 introduit une nouvelle modalité de recrutement, sur le modèle du contrat dit "de chantier" créé par la loi "PACTE" du 22 mai 2019, dont le principe est de permettre de recruter en CDI pour la durée d'un projet défini.
Le nouveau contrat de droit public proposé par le présent article et appelé "CDI de mission scientifique", a pour objet de permettre le recrutement d'un chercheur pour mener à bien un projet de recherche, la réalisation de celui-ci signifiant l'échéance du contrat. Alors qu'aujourd'hui les jeunes docteurs sont contraints de multiplier les CDD, ce nouveau contrat leur permettrait d'être embauchés sur une durée beaucoup plus longue.
Cependant, il convient d'apporter une protection complémentaire aux docteurs bénéficiaires du contrat, en prévoyant une durée minimale d'un an en deçà de laquelle l'employeur ne peut mettre fin au contrat, sauf pendant la période d'essai ou en cas de faute disciplinaire.
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N° COM-68 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 7 |
Alinéa 9
Remplacer le mot :
l’établissement
par les mots :
le ou les établissements
Objet
Cet amendement est de nature rédactionnelle.
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N° COM-69 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 8 |
I. Alinéa 2
Remplacer le mot :
exerçant
par les mots :
pour y exercer
II. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
qui exercent leurs fonctions dans des établissements publics
III. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
exerçant une ou plusieurs des missions définies à l’article L. 123-3,
par les mots :
pour y exercer des fonctions concourant aux missions définies à l’article L. 123-3,
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
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N° COM-70 9 octobre 2020 |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 10 |
I. Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par ses rapports d’évaluation, le Haut Conseil émet, à l’attention des acteurs publics, de leurs partenaires et des publics intéressés, des appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus par les établissements et les structures évalués. Ces appréciations précisent leurs points forts et faibles, et s’accompagnent de recommandations. Les rapports d’évaluation fournissent notamment des avis destinés à aider, d’une part, les établissements contribuant au service public de l’enseignement supérieur et au service public de la recherche pour l’élaboration et la mise en œuvre de leur politique d’établissement et pour l’allocation des moyens à leurs composantes internes, et, d’autre part, l’État pour la préparation des contrats pluriannuels définis à l’article L. 311-2 du code de la recherche et à l’article L. 711-1 du code de l’éducation et pour l’allocation des moyens aux établissements. »
II. Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase du second alinéa du même 3°, les mots : « de la conformité de la formation au cadre national des formations et » sont supprimés.
III. Alinéa 36
Remplacer les mots :
deux alinéas
par les mots :
trois alinéas
IV. Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil répond aux besoins d’évaluation énoncés par les ministres compétents en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation.
Objet
Cet amendement vise à préciser les missions du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) définies à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche.
Alors que les rapports d’évaluation du HCERES sont souvent critiqués, au sein de la communauté scientifique, pour leur manque d’utilité et leur caractère trop généraliste, il est proposé d’indiquer que ces rapports doivent :
- porter des appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus par les établissements et les structures évalués ;
- s’accompagner de recommandations ;
- apporter une aide aux décideurs, tant au niveau des directions des établissements qu’au niveau de l’administration centrale, pour les choix d’orientations des politiques d’établissement ou des politiques publiques, ainsi que pour les choix d’allocation des moyens.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-71 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 70
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’article L. 718-5 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis » sont remplacés par les mots : « Le contrat pluriannuel est préalablement soumis ».
« b) Après le troisième alinéa est inséré un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Les organismes nationaux de recherche partenaires des établissements d’enseignement supérieur sont associés à ces contrats pluriannuels.
« c) La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par les trois phrases suivantes :
« Le contrat pluriannuel mentionné au premier et au deuxième alinéas inclut un volet territorial associant la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Les organismes de recherche partenaires du site universitaire et les autres collectivités territoriales concernées peuvent être associés à ce volet territorial du contrat. Le volet territorial décrit les objectifs et les engagements des parties concernant l’insertion du site universitaire dans l’environnement économique, social et culturel régional et local.
« d) A la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « Ils prennent » sont remplacés par les mots : « Il prend »
« e) Le cinquième alinéa est supprimé. »
II. Après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du b) du 3° du II. du présent article entrent en vigueur progressivement à partir de l’année 2021. Pour chaque année entre 2021 et 2023, un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche fixe les nouveaux contrats pluriannuels pour lesquelles ces dispositions s’appliquent. A partir du 1er janvier 2024, ces dispositions s’appliquent pour tout nouveau contrat pluriannuel. »
Objet
La loi sur l’enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet 2013 a marqué une évolution importante dans la politique de contractualisation de l’État avec les établissements d’enseignement supérieur, par la mise en place d'un nouveau dispositif, le « contrat de site », liant l’État et les établissements d’enseignement supérieur présents sur un territoire donné.
Cette loi a également introduit une disposition prévoyant l’association des collectivités territoriales, notamment les régions, aux contrats de site. Cette disposition est cependant restée lettre morte.
Alors que les collectivités territoriales – les régions, mais aussi d’autres collectivités, notamment les métropoles ou les départements – ont la volonté de s'impliquer plus encore dans les problématiques de leurs sites universitaires, il paraît opportun d’ajuster les dispositions de la loi de 2013 en associant les collectivités territoriales aux contrats entre les sites universitaires et l’État.
Ainsi, le présent amendement propose de renoncer à l’objectif, non réalisé, d’associer les collectivités à la totalité du contrat de site. En effet, certains sujets du dialogue contractuel concernent surtout les établissements et leur tutelle. Il est donc proposé d'instaurer, à la place, un « volet territorial » au contrat de site, associant l’État, les collectivités et les établissements présents sur le site universitaire, et fixant les objectifs et engagements réciproques concernant le développement de l’ancrage territorial du site universitaire.
Cette démarche serait mise en place progressivement à partir de 2021 et s’étendrait sur une période de trois ans, avec l’objectif que la totalité des nouveaux contrats de site ait un volet territorial à partir de 2024.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-72 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
Lorsque l’unité relève de plusieurs établissements, le directeur de l’unité est placé sous l’autorité conjointe de leurs dirigeants.
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-73 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure TITRE IV : RENFORCER LES INTERACTIONS DE LA RECHERCHE AVEC L'ÉCONOMIE ET LA SOCIÉTÉ |
Dans l'intitulé de cette division
Remplacer le mot :
interactions
par le mot :
relations
Objet
Amendement de précision. Le terme "relations", initialement retenu dans l'intitulé de cette division, est plus précis et prête moins à confusion que le terme d'"interactions".
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-74 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 531-1 est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 et les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements publics relevant du décret mentionné à l’article L. 112-6 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement, que ces travaux aient ou non été réalisés par les intéressés dans l'exercice de leurs fonctions. »
2° Après la section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section I bis
« Participation des personnels de la recherche en qualité d’associé ou de dirigeant
à une entreprise existante »
« Art L. 531-6. – Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement.
« Le fonctionnaire ne peut pas représenter la personne publique ou l’entreprise publique dans une négociation avec l’entreprise.
« Les dispositions des articles L. 531-4 et L. 531-5 s’appliquent. ».
3° Au premier alinéa de l&_8217;article L. 531-8, les mots : « des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « de travaux de recherche, que ces travaux aient ou non été réalisés par les intéressés dans l'exercice de leurs fonctions. ».
4° L’article L. 531-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 531-1, » est insérée la référence : « L. 531-6, » ;
b) Au sixième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 531-6, ».
5° L’article L. 531-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 531-1 », est insérée la référence : «, L. 531-6 ».
b) Au II, après la référence : « L. 531-1 » est insérée la référence : « L. 531-6, ».
6° L’article L. 531-17 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « agents non fonctionnaires », sont insérés les mots : « , y compris les titulaires d’un doctorat recrutés en tant qu’agents contractuels de droit public sur le fondement des articles L. 422-3 du présent code ou L. 952-6-2 du code de l’éducation, » ;
b) Après les mots : « sections 1 » est insérée la référence « , 1 bis ».
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction plus précise pour l'article 13 du présent projet de loi, qui facilite la collaboration entre les chercheurs issus du public et les entreprises. Il élargit de plus le bénéfice de ces dispositions aux fonctionnaires territoriaux, au côté des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires hospitaliers.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-75 9 octobre 2020 |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 14 |
I. Alinéa 10
Remplacer les mots :
par des associations reconnues d’utilité publique ou par des fondations reconnues d’utilité publique
par les mots :
par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique
II- Alinéa 14
Remplacer les mots :
les associations reconnues d’utilité publique ou les fondations
par les mots :
les associations ou les fondations reconnues d’utilité publique
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-76 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
conformément au a
par les mots :
conformément au premier alinéa et au a
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-77 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 15 |
Alinéa 3 et alinéa 7 (deux fois)
Remplacer les mots :
Le dispositif
par les mots :
Un dispositif
Objet
Amendement rédactionnel.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-78 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 16 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I -Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° L’article L.411-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « La diffusion de l’information et de la culture » sont remplacés par les mots : « L’information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture » et les mots : « et notamment » sont remplacés par le mot « notamment » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«d bis) La construction de l’espace européen de la recherche, et la participation aux coopérations européennes et internationales en matière de recherche et d’innovation ; » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 411-3, les mots : « leur participation à l’évaluation des travaux qui leur incombent » sont remplacés par les mots : « leur participation à l’évaluation de leurs travaux et la prise en compte dans cette évaluation de l’ensemble de leurs activités contribuant aux missions mentionnées à l’article L. 411-1 ».
II -Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L’article L.952-3 est ainsi modifié :
a) Au début du quatrième alinéa, les mots : « La diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel » sont remplacés par les mots : « Le transfert des connaissances et leur utilisation dans tous les domaines contribuant au progrès économique, social et culturel » ;
b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3 bis L’information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte, et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ; » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « La coopération internationale » sont remplacés par les mots « La construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche, et la coopération européenne et internationale en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation » ;
d) Au sixième alinéa, sont insérés après les mots : « l’établissement », les mots : « et plus largement du service public de l’enseignement supérieur et du service public de la recherche ».
2° Au troisième alinéa de l’article L. 952-6, sont insérés après les mots : « l’ensemble de ses fonctions », les mots « exercées dans les domaines mentionnés à l’article L. 952-3 ».
Objet
Cet article propose de compléter les missions des chercheurs et des enseignants-chercheurs en y ajoutant les activités qu'ils mènent en matière d'information des citoyens, dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et, plus généralement, en matière de diffusion de la culture scientifique.
Ces éléments seraient pris en compte dans leur évaluation, et donc dans le déroulement de leur carrière.
A l'heure de la diffusion d'informations scientifiques fausses ou trompeuses, il importe en effet de valoriser les actions des personnels de la recherche en direction des citoyens.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-79 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 17 |
I. Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
un rapport d’exécution
par les mots :
un rapport sur l’exécution
II. Alinéa 6, seconde phrase
Remplacer ainsi cette phrase :
Ce rapport est remis, après validation par le conseil d’administration, aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’au Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-80 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 17 |
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 11° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur :
« a) L'évolution de la situation professionnelle et de l'activité de recherche ou de formation des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes ;
« b) Les mesures prises par l'université, en direction de celles de ces personnes qui poursuivent une carrière de recherche hors de France, pour promouvoir leur titularisation dans les corps de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. » ;
Objet
Cet amendement de conséquence reprend dans leur ensemble les dispositions de l'article 4 bis, introduit par l'Assemblée nationale et qu'il est proposé de supprimer pour éviter une redondance. Ces dispositions prévoient que le président de l'université présente chaque année au conseil d'administration une analyse du suivi du devenir professionnel des docteurs récemment diplômés et des mesures prises par l'établissement pour promouvoir le retour de ceux d'entre eux qui seraient partis à l'étranger.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-81 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 17 |
Alinéa 11, deuxième phrase
Supprimer les mots :
, dans des conditions précisées par le règlement intérieur de l’établissement
Objet
La possibilité pour le président d'université de déléguer une partie de ses pouvoirs ne concerne pas la politique de l’établissement et n’a pas vocation à être encadrée par le règlement intérieur qu’adopte le conseil d'administration.
Il ne paraît donc pas justifié que ce dernier encadre les délégations de pouvoirs accordées par le président d’université.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-82 9 octobre 2020 |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 17 |
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président peut suspendre pendant un délai d’un mois la transmission prévue à l’article L. 719-7 des délibérations du conseil d’administration ou des commissions du conseil académique présentant un caractère réglementaire qui lui paraissent entachées d’illégalité de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l’établissement ou aux modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur. Dans ces cas, le président soumet une nouvelle proposition au conseil ou aux commissions qui délibèrent dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. A défaut de nouvelle délibération ou s’il n’a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé la suspension de la transmission, le président en informe l’autorité académique, qui arrête la décision. »
Objet
L’article L. 719-7 du code de l’éducation prévoit que, si une décision entachée d’illégalité est prise par l'un des conseils de l’université, le recteur a la possibilité de la déférer auprès du juge administratif. Tel a ainsi été le cas pendant la période d’état d’urgence, avec deux délibérations de la commission de la formation et de la vie universitaire d'un établissement d'enseignement supérieur qui neutralisaient les notes inférieures à dix des étudiants pour tenir compte de la crise sanitaire. Ces délibérations ont finalement été annulées par le tribunal administratif de Paris le 5 juin, sur déféré du recteur d’académie.
Le présent amendement propose d'alléger cette procédure, en permettant au président d’agir sans demander à l’autorité de tutelle de saisir le juge administratif s'il estime qu'une décision illégale a été prise par l’un des conseils de l’université.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-83 9 octobre 2020 |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 17 |
Alinéa 11, dernière phrase
Remplacer les mots :
d'autres
par le mot :
des
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-84 9 octobre 2020 |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 17 |
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
4 bis) (nouveau) Au treizième alinéa du même IV, après les mots : «et 9°», sont insérés les mots : « du présent IV»
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-85 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 17 |
Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) Au treizième alinéa du même II, après les mots : «et 10°» sont insérés les mots : « du présent II » ;
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-86 9 octobre 2020 |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 17 |
Alinéa 29
Après les mots :
Le dernier alinéa
Insérer les mots :
du IV
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-87 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, il est inséré un article L.114-3-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L.114-3-2-1. - Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte du rapport qui lui est transmis en application du 11° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de L. 114-3-1. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur de tenir compte, dans son évaluation des universités, de la qualité du suivi des jeunes docteurs, qu'il est proposé d'instaurer par amendement à l'article 17.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-88 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 20 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
1er septembre
par les mots :
31 décembre
Objet
L’article 20 du présent projet de loi prolonge l’expérimentation prévue par l’article 40 de la loi du 27 janvier 2017, expérimentation qui vise à améliorer l'insertion des bacheliers professionnels. Les députés ont souhaité disposer d'un rapport en présentant un bilan au 1er septembre 2023.
Le présent amendement vise à décaler la remise de ce rapport au 31 décembre 2023.
En effet, ce décalage permettra d’analyser les données de la campagne 2023 de Parcoursup, ce qui ne serait pas envisageable avec une remise au 1er septembre 2023. Ainsi, la base documentaire du rapport sera plus solide avec les résultats de quatre campagnes complètes (2020 à 2023).
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-89 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 21 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
en application des
par les mots :
conformément aux
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-90 9 octobre 2020 |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 21 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
expérimentale d’universités et établissements
par les mots :
d’universités et établissements expérimentale
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-91 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 22 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa
Objet
Le présent amendement revient sur une mesure adoptée par l'Assemblée nationale qui vise à réformer la politique spatiale de la France.
La dernière « grande loi » portant sur le secteur a aujourd’hui plus de 12 ans. Le Sénat a lui-même fourni une réflexion approfondie sur le sujet, avec deux rapports en 2019 : « Politique spatial 2021-2027 : l’Europe sur le pas de tir ? » d’André Gattolin et Jean-François Rapin au nom de la commission des affaires européenne, et « Lanceurs spatiaux : restaurer l'ambition spatiale européenne », de Sophie Primas et Jean-Marie Bockel au nom de la commission des affaires économiques et de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Dès lors, le choix de recourir, de surcroit par le biais d’un amendement, à une ordonnance qui priverait le Parlement de toute possibilité de mener un vrai débat ne peut que poser question.
Il est donc proposé de supprimer cette habilitation.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-92 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 24 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
..- .. Le seizième alinéa de l'article L. 713-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 6142-13. – Un comité territorial de la recherche en santé est créé auprès de chaque centre hospitalier et universitaire.
« Ce comité est chargé de l’animation et de la coordination territoriale de la recherche en santé entre le centre hospitalier et universitaire, les universités, les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres organismes de recherche ayant passé une convention d’association avec le centre hospitalier et universitaire dans les conditions prévues à l’article L. 6142-5, ainsi que les collectivités territoriales.
« Il coordonne, sous la responsabilité conjointe du centre hospitalier et universitaire et de l’université ayant conclu la convention mentionnée à l’article L. 6142-3, la mise en œuvre de la politique de recherche en santé, notamment dans le cadre des politiques de sites mises en place avec les organismes de recherche.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment la composition du comité territorial de la recherche en santé. »
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à tenir compte dans le code de l'éducation de la nouvelle rédaction de l'article L. 6124-13 du code de la santé publique proposée par le présent article.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-93 13 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
I. – Remplacer (deux fois) l’année :
2030
par l’année :
2027
II. – Remplacer les mots :
de la décennie suivante
par les mots :
des sept années suivantes
III. – En conséquence, intitulé du projet de loi
Remplacer l’année :
2030
par l’année :
2027
Objet
L’article 1er repousse à la décennie 2030 l’atteinte des objectifs d’un effort de recherche en recherche et développement (R&D) à 3 % du PIB et d’un effort public de recherche à 1 % du PIB. Compte tenu de la hausse régulière et rapide des dépenses de R&D dans nombre de pays partenaires ou concurrents, il convient d’être plus ambitieux en fixant l’atteinte de ces objectifs à 2027 au plus tard.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-94 13 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN au nom de la commission des finances ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 1
Remplacer l’année :
2030
par l’année :
2027
II. – Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
En crédits de paiement | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Programme 172 | + 700 | + 1400 | + 2000 | + 2500 | + 2900 | + 3300 | + 3755 |
Programme 193 | + 50 | + 100 | + 150 | + 210 | + 280 | + 330 | + 372 |
Incidence des mesures de la présente loi sur le programme 150 | + 350 | + 700 | + 1050 | + 1300 | + 1500 | + 1650 | + 1709 |
III. – Alinéa 4, tableau, neuvième à onzième colonnes
Supprimer ces colonnes.
Objet
Le présent amendement a pour objet de ramener de 10 ans à 7 ans la programmation budgétaire prévue par le projet de loi, afin de remédier aux nombreux inconvénients inhérents à la trajectoire initiale.
Il s’agit, en premier lieu, de redonner confiance à nos chercheurs, en renforçant la crédibilité et la sincérité de la trajectoire.
En effet, comme l’a relevé le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, avec une période de programmation « particulièrement longue et sans précédent à cet égard pour une loi de programmation (…) la portée de la programmation des crédits budgétaires ne peut être que limitée ». La trajectoire présentée par le Gouvernement est ainsi inutilement exposée à de nombreux aléas politiques (élections présidentielles et législatives) et économiques (variation des sous-jacents économiques, à commencer par l’inflation).
Par ailleurs, le choix d’une programmation sur dix ans se traduit par des marches budgétaires annuelles relativement faibles et peu susceptibles de provoquer le sursaut dont notre recherche a tant besoin. D’ici la fin du quinquennat, le projet de loi prévoit un investissement de l’ordre de 1,262 milliard d’euros dans le budget de la recherche, ce qui correspond, après prise en compte de l’inflation, à une progression de seulement 3,4 % en volume.
Le présent amendement vise donc à concentrer l’effort budgétaire au cours des deux prochaines années, en s’appuyant sur deux marches successives de 1,1 milliard d’euros à destination des programmes de recherche. Cela représente un abondement de 3,3 milliards d’euros sur deux ans, soit une progression de 12,3 % en volume.
Enfin, la trajectoire proposée présentera l’avantage d’aligner la recherche française sur la durée du programme cadre européen pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe », ainsi que sur les contrats de plan État-région, de façon à garantir une meilleure articulation entre les investissements régionaux, nationaux et européens.
Ramenée à sept ans, la programmation budgétaire gagnera donc en crédibilité et en lisibilité, tout en permettant une montée en charge plus rapide et efficace des moyens dévolus à la recherche.
Le présent amendement traduit donc une ambition élevée pour la recherche française, à la mesure de ses besoins et de son excellence, et constitue un signal fort à destination de nos chercheurs.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-95 13 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOGA au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
I. – Remplacer (deux fois) l’année :
2030
par l’année :
2027
II. – Remplacer les mots :
de la décennie suivante
par les mots :
des sept années suivantes
III. – En conséquence, intitulé du projet de loi
Remplacer l’année :
2030
par l’année :
2027
Objet
L’article 1er repousse à la décennie 2030 l’atteinte des objectifs d’un effort de recherche en R&D à 3% du PIB et d’un effort public de recherche à 1% du PIB. Compte tenu de la hausse régulière et rapide des dépenses de R&D dans nombre de pays partenaires ou concurrents, il convient d’être plus ambitieux en fixant l’atteinte de ces objectifs à 2027 au plus tard.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-96 13 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOGA au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 1
Remplacer l’année :
2030
par l’année :
2027
II. – Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
En crédits de paiement | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Programme 172 | + 700 | + 1400 | + 2000 | + 2500 | + 2900 | + 3300 | + 3755 |
Programme 193 | + 50 | + 100 | + 150 | + 210 | + 280 | + 330 | + 372 |
Incidence des mesures de la présente loi sur le programme 150 | + 350 | + 700 | + 1050 | + 1300 | + 1500 | + 1650 | + 1709 |
II. – Alinéa 4, tableau, neuvième à onzième colonnes
Supprimer ces colonnes.
Objet
Le présent amendement a pour objet de ramener de 10 ans à 7 ans la programmation budgétaire prévue par le projet de loi, afin de remédier aux nombreux inconvénients inhérents à la trajectoire initiale.
Il s’agit, en premier lieu, de redonner confiance à nos chercheurs, en renforçant la crédibilité et la sincérité de la trajectoire.
En effet, comme l’a relevé le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, avec une période de programmation « particulièrement longue et sans précédent à cet égard pour une loi de programmation (…) la portée de la programmation des crédits budgétaires ne peut être que limitée ». La trajectoire présentée par le Gouvernement est ainsi inutilement exposée à de nombreux aléas politiques (élections présidentielles et législatives) et économiques (variation des sous-jacents économiques, à commencer par l’inflation).
Par ailleurs, le choix d’une programmation sur dix ans se traduit par des marches budgétaires annuelles relativement faibles et peu susceptibles de provoquer le sursaut dont notre recherche a tant besoin. Le présent amendement vise donc à concentrer l’effort budgétaire au cours des deux prochaines années, en s’appuyant sur deux marches successives de plus d'un milliard d’euros à destination des programmes de recherche.
Enfin, la trajectoire proposée présentera l’avantage d’aligner la recherche française sur la durée du programme cadre européen pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe », ainsi que sur les contrats de plan État-région, de façon à garantir une meilleure articulation entre les investissements régionaux, nationaux et européens.
Ramenée à sept ans, la programmation budgétaire gagnera donc en crédibilité et en lisibilité, tout en permettant une montée en charge plus rapide et efficace des moyens dévolus à la recherche.
Le présent amendement traduit donc une ambition élevée pour la recherche française, à la mesure de ses besoins et de son excellence, et constitue un signal fort à destination de nos chercheurs.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-97 13 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOGA au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
I.- Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sous-section 1 : ordre public
II.- Alinéa 4
1° Avant le mot :
ancienneté
Insérer les mots :
condition d’
2° Supprimer les mots :
d’un an
III.- Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La durée de ce congé peut dépasser un an par accord entre l’entreprise et l’établissement ou l’entreprise d’accueil.
IV.- Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé. En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
V.- A la fin de l'alinéa 6
Remplacer le mot:
établissement
par le mot:
entreprise
VI.- Alinéas 6 et 7
1° Remplacer les mots :
établissements
Par le mot :
Entreprises
2° Remplacer le mot :
deux
Par le mot :
Trois
VII. - Après l’alinéa 8
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
« Sous-section 2 : Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-127. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-105, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
« 1° La condition d'ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;
« 2° Les délais dans lesquels le salarié informe l'employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;
« 3° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l'issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;
« 5° Les plafonds ou niveaux mentionnés à l'article L. 3142-126 ;
« 6° Les conditions permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d'accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour ;
« 7° les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé. »
Objet
L’article 14 bis permet de réintroduire utilement des dispositions insérées en 2007 dans le code du travail et qui ont semble-t-il été supprimées par erreur en 2018. Il est tout à fait pertinent car, de la même façon que la loi renforce les mouvements du public vers le privé, il apparaît pleinement nécessaire de favoriser les mouvements de chercheurs privés vers la recherche publique.
C’est pourquoi le présent amendement précise que, si le congé est pris pour mener des activités de recherche, il peut être conclu pour une durée supérieure à un an, en accord entre l’entreprise d’origine et l’établissement d’accueil.
Néanmoins, le régime du congé, tel que rédigé, et compte tenu des circonstances économiques actuelles, apparaît à ce stade ne pas présenter les garanties nécessaires pour que le dispositif soit utilisé en bonne intelligence entre le salarié et l’entreprise.
C’est pourquoi le présent amendement propose également que :
- dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur puisse s’opposer à la demande s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, selon des modalités prévues pour le congé sabbatique et pour le congé de création ou de reprise d’entreprise ;
- soit renvoyé à la négociation collective de nombreux points essentiels pour l’application du dispositif, telle que la condition d’ancienneté dans l’entreprise.
Il harmonise par ailleurs la rédaction de ce dispositif de congé avec celle applicable aux congés sabbatiques et pour création et reprise d’entreprise en appliquant des règles différentes selon que l’effectif de l’entreprise est ou non de moins de 300 salariés.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-98 13 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOGA au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 22 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
Objet
En entendant redéfinir les modalités selon lesquelles les avis et recommandations relatifs aux biotechnologies sont élaborés, l’habilitation permet au Gouvernement de modifier profondément l’équilibre de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement, sans contrôle suffisant du Parlement sur ces questions essentielles.
Depuis 2009, le Haut conseil aux biotechnologies est la pierre angulaire du dispositif d’avis sur ces questions. Ces avis comportent une expertise scientifique enrichie d’un avis économique, éthique et social. Il est indéniable que cette structure a montré des difficultés importantes à fonctionner, ce qu’illustrent les nombreuses démissions des membres des comités. Une réforme de la structure ou, plus probablement, l’émergence d’un nouveau système est nécessaire. Dans cette réorganisation, il apparaît essentiel d’éclairer les débats complexes relatifs aux sujets des biotechnologies en sollicitant un débat public ou en recueillant les opinions éthiques ou économiques auprès d’organisations spécialisées, sans toutefois que ces procédures ne viennent remettre en cause la crédibilité d’une analyse scientifique assise sur l’expertise d’une institution indépendante. Il convient de placer la science au cœur de ces débats difficiles, permettant de garantir une évaluation des risques environnementaux rigoureuse. La demande d'habilitation ne précise pas quelle sera la nouvelle organisation. Le Parlement ne peut accepter de réformer une question si essentielle sans débat.
C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cette habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance.
commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-99 13 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOGA au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 22 |
I.- Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’Assemblée nationale a adopté en commission, sans étude d’impact et sans débat, un amendement du Gouvernement tendant à habiliter ce dernier à légiférer par ordonnance en vue de prendre toute mesure nécessaire pour « moderniser le régime applicable aux opérations et activités spatiales », issu de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.
Le Gouvernement propose donc, sans fournir de précisions, et en des termes relativement flous, de réviser la loi spatiale adoptée à l’issue d’une réflexion ayant durée près de dix ans et d’un processus parlementaire complet il y a déjà douze ans.
Or, le secteur fait aujourd’hui face à des défis absolument majeurs, tant d’un point de vue économique (concurrence accrue, émergence du secteur privé, cycles d’innovation plus courts, industrialisation de l’espace…) et opérationnel (méga-constellations, lanceurs suborbitaux et aéroportés, nanosatellites, activités en orbite…) que d’un point de vue stratégique (militarisation de l’espace, nouvelles puissances spatiales…).
Il est donc nécessaire que la représentation nationale puisse débattre en bonne et due forme sur un sujet d’une telle importance. C’est pourquoi il est proposé de supprimer l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance.