commission des lois |
Projet de loi Code de la sécurité intérieure (1ère lecture) (n° 669 ) |
N° COM-1 rect. 6 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3ème alinéa de l'article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure, insérer un alinéa ainsi rédigée :
L'accès permanent, complet et direct prévu à l'alinéa précédent s'applique notamment aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, y compris lorsque ces traitements comportent des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux.
Objet
En application du 2° de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) dispose d’un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions.
Cet accès, garanti par la loi, s’applique quels que soient les supports, fichiers ou documents comportant des éléments obtenus grâce à la mise en œuvre d’une technique de renseignement.
Conformément à la volonté du législateur exprimée en 2015, le présent amendement vise à conforter le pouvoir de contrôle de la CNCTR de manière exhaustive en précisant que les prérogatives de la commission concernent bien les fichiers de souveraineté et que ne peut pas lui être opposée la règle coutumière du « tiers service ».
Rappelons que la CNCTR est un autorité administrative indépendante qui a vocation à contrôler et non à communiquer les informations contenues dans les bases de données des principaux services secrets. Etat de droit et renseignement ne s’opposent pas. Le secret est une condition nécessaire à l’activité des services mais il ne peut servir à masquer des pratiques arbitraires.
Comparativement aux autres démocraties occidentales, nos institutions se sont dotées tardivement des instruments de contrôle indépendant portant sur l’activité des services de renseignement. La France a rattrapé son retard depuis l’adoption de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement et l’amélioration du contrôle parlementaire. Il convient de poursuivre dans cette voie afin de légitimer l’activité des agents de ces administrations régaliennes, renforcer leur sécurité juridique en définissant précisément leurs missions et leur rôle dans la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, de la forme républicaine de nos institutions et de notre modèle démocratique.
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Projet de loi Code de la sécurité intérieure (1ère lecture) (n° 669 ) |
N° COM-2 rect. 6 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
Les mots « trente jours » et les mots « cent-vingt-jours » sont remplacés par les mots « soixante jours ».
Objet
Aux termes de l’article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure, la durée maximale de conservation des données collectées par les dispositifs de captation de paroles avant destruction est de trente jours à compter de leur recueil, pour les paroles prononcées à titre privé et celle des données de captation d’image est de cent-vingt-jours à compter de leur recueil, pour les images captées dans un lieu privé.
La différenciation entre les durées de conservation maximale présente des difficultés pratiques et se révèlent contraignantes pour les services de renseignement lorsqu’ils recourent à des outils qui captent à la fois les images et les paroles.
Par soucis de simplification et de cohérence du cadre légal en vigueur, le présent amendement propose de prévoir une durée maximale de conservation unique pour ces deux catégories de données.
commission des lois |
Projet de loi Code de la sécurité intérieure (1ère lecture) (n° 669 ) |
N° COM-3 rect. 6 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 853 du code de la sécurité intérieure est ainsi complété :
L’introduction dans un lieu d’habitation à la seule fin de retirer les dispositifs techniques précités ne peut être autorisée qu’après avis rendu par un membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Objet
Conformément à l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure, l’introduction d’agents de services de renseignement dans un lieu privé pour y mettre en place, utiliser ou retirer certains dispositifs de surveillance doit être spécialement autorisée par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) rendu en formation collégiale, restreinte ou plénière, lorsque le lieu concerné est à usage d’habitation.
Si l’examen en formation collégiale des demandes d’introduction dans un lieu d’habitation pour y mettre en place ou y utiliser des dispositifs de surveillance est justifié en raison de l’atteinte essentielle à la vie privée de la personne concernée, cette procédure paraît surdimensionnée lorsque les demandes ont pour objet le retrait de tels dispositifs. Dans les faits, la CNCTR ne peut qu’émettre un avis favorable dès lors que le service souhaite reprendre son matériel.
Le présent amendement vise à prendre acte de cette situation afin de gagner du temps en accordant à un membre de la CNCTR ayant la qualité de magistrat ou de membre du Conseil d’État la faculté d’émettre seul l’avis de la commission, selon le droit commun du traitement des demandes. Un membre seul dispose en effet de 24 heures pour se prononcer, tandis que le collège de la commission peut statuer dans un délai de 72 heures. En outre, les formations collégiales de la CNCTR pourraient se concentrer davantage sur les demandes nécessitant une réelle délibération pour apprécier la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée.
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Projet de loi Code de la sécurité intérieure (1ère lecture) (n° 669 ) |
N° COM-4 5 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre X du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé.
II. – Le II de l’article 5 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est abrogé.
III. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « sous la responsabilité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « lieux de culte », sont insérés les mots : « ainsi que des lieux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire d’un lieu de culte qui accueillent habituellement des réunions publiques, ».
V. – L’article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions du ministre de l’intérieur mentionnées au premier alinéa sont précédées d’une information du procureur de le République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, qui sont destinataires des éléments permettant de la motiver. Elles sont communiquées, ainsi que les décisions de renouvellement prises sur le fondement du cinquième alinéa, au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République territorialement compétent. »
VI. – Après le I de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 229-2 font obstacle à l’accès aux données présentes sur un support informatique ou sur un équipement terminal présent sur les lieux de la visite, à leur lecture ou à leur saisie, mention est faite au procès-verbal mentionné au même article L. 229-2.
« Il peut alors être procédé à la saisie de ces données, dans les conditions prévues au I du présent article. »
Objet
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 1er du projet de loi afin de pérenniser, plutôt que de prolonger, les quatre dispositions de la loi « SILT » qui arrivent à échéance le 31 décembre 2020, à savoir les périmètres de protection, la fermeture des lieux de culte, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (assignation sur le territoire de la commune ou du département) et les visites domiciliaires et saisies (perquisitions administratives).
La mission pluraliste créée par la commission des lois du Sénat pour assurer le contrôle et le suivi de la mise en œuvre de ces mesures en a en effet dressé, dans un rapport adopté le 26 février 2020, un bilan positif et s’est prononcée en faveur de leur pérennisation. Il ne paraît dès lors pas nécessaire de reporter à un projet de loi ultérieur le débat de fond sur l’avenir de ces mesures.
Cet amendement reprend, par ailleurs, les préconisations d’ajustement des dispositifs de la loi « SILT » formulées par cette même mission, afin d’en assurer la pleine efficacité.
Ainsi, le III sécurise le cadre légal des périmètres de protection, en inscrivant dans la loi, par souci de lisibilité, la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel relative aux conditions de mobilisation des agents de sécurité privée.
Afin de limiter les possibilités de contournement des mesures de fermeture des lieux de culte, le IV étend le champ de la mesure de fermeture administrative à tous les lieux ouverts au public rattachés à un lieu de culte car gérés, exploités ou financés par la même personne physique ou morale.
Le V renforce l’information des autorités judiciaires, en particulier du parquet national antiterroriste, sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, afin de garantir leur caractère subsidiaire par rapport à l’action judiciaire.
Enfin, le VI élargit les possibilités de saisies informatiques dans le cadre d’une visite domiciliaire lorsqu’il est fait obstacle, par l’occupant des lieux, à l’accès aux données présentes sur un support ou un terminal informatiques.
commission des lois |
Projet de loi Code de la sécurité intérieure (1ère lecture) (n° 669 ) |
N° COM-5 5 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE, rapporteur ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le II de l’article 1er et l’article 2 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. – Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1 L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 », est remplacée par la référence : « loi n° .... du .... relative à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure ».
Objet
Cet amendement tire les conséquences, pour l’application outre-mer, des modifications apportées au projet de loi.