commission des lois |
Projet de loi Organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 578 ) |
N° COM-5 1 juillet 2020 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. BAS, rapporteur TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire (n° 578, 2019-2020).
Objet
Après l’échec de la commission mixte paritaire, cette motion a pour objet d’opposer la question préalable au projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, organisant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Si certaines dispositions ont fait l’objet d’un rapprochement entre les deux assemblées, le désaccord constaté en commission mixte paritaire sur la stratégie de sortie de crise persiste. Le texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture ne tient en effet pas compte de deux préoccupations que le Sénat avait formulées lors de son examen en première lecture.
Tout d’abord, la gradation entre l’état d’urgence sanitaire et le régime transitoire qui sera mis en œuvre à compter du 11 juillet demeure trop ténue. La nécessité de gérer l’apparition de « clusters » est légitime, mais elle ne peut se traduire par le maintien, aux mains du Premier ministre, de prérogatives très exorbitantes du droit commun, lui permettant de restreindre la liberté d’aller et de venir et l’ouverture au public de certains lieux sur des pans entiers du territoire. Sinon la sortie de l’état d’urgence sanitaire ne serait qu’un faux-semblant.
Il ne s’agit, en aucun cas, de priver le Gouvernement des moyens d’agir en cas de recrudescence de l’épidémie. Celui-ci conservera en effet la possibilité, jusqu’au 1er avril 2021, de rétablir l’état d’urgence sanitaire à tout moment, de manière généralisée ou territorialisée, par simple décret, en cas de situations critiques justifiant à nouveau l’application de mesures fortes.
Au surplus, la gestion de l’épidémie de covid-19 ne saurait reposer durablement sur des mesures de police administrative. Au mois de mars, l’instauration de restrictions fortes aux libertés des Français est apparue inévitable faute, pour l’État, de disposer de moyens matériels et humains suffisants pour éviter un confinement de la population. Le renforcement engagé des capacités sanitaires, l’approvisionnement en moyens de protection, la mise en œuvre de systèmes d’information de suivi de l’épidémie et les progrès réalisés dans la connaissance scientifique du virus justifient, désormais, que soit privilégiée une stratégie nouvelle de lutte contre l’épidémie, reposant principalement sur le respect des « mesures barrières », la mise en œuvre d’une politique de tests systématique et la responsabilisation de la population en cas de contamination.
Le second point important de désaccord avec le texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture concerne les prérogatives dont le ministre de la santé continuerait d’être doté dans le cadre du régime applicable aux situations de menaces sanitaires, prévu par l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Par la suppression complète de l’article 1er bis A introduit à l’initiative du Sénat, l’Assemblée nationale maintient la possibilité, pour le ministre de la santé, pendant la période transitoire de quatre mois qui s’ouvrira le 11 juillet, mais également à son issue, de mettre en œuvre « toute mesure proportionnée » pour lutter contre l’épidémie.
La fragilité juridique de ce régime a justifié, il y a quatre mois, l’instauration d’un régime d’exception ad hoc, afin de sécuriser l’action des pouvoirs publics et d’encadrer les atteintes portées aux libertés. Il serait pour le moins contradictoire qu’il constitue, pour les mois à venir, la principale base juridique mobilisée par le Gouvernement pour gérer l’épidémie.
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Projet de loi Organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 578 ) |
N° COM-1 1 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Alors même que le Gouvernement considère que les critères de déclaration de l'état d'urgence sanitaire ne sont plus réunis compte tenu de l'amélioration significative de la situation sanitaire, l’article 1er maintient plusieurs mesures de ce régime d'exception.
Cette sortie déguisée de l’état d’urgence sanitaire n'apparaît ni justifiée, ni solide sur le plan constitutionnel.
En cas de résurgence localisée de l’épidémie, les dispositions de code de la santé publique relatives à la menace sanitaire prévues aux articles L. 3131-1 et suivants peuvent être activées.
Si ces dernières se révèlent insuffisantes en cas de reprise plus étendue de la contamination, le Gouvernement détient la faculté de déclarer l’état d’urgence sanitaire.
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rétabli à l’article 1er l’interdiction absolue de la circulation des personnes et des véhicules ainsi que la possibilité d’imposer des fermetures provisoires d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ou de lieux de réunion.
Ces modifications, présentées comme une solution de compromis alors qu’elles sont en contradiction avec la position retenue par le Sénat en première lecture, accentuent le déséquilibre du texte adopté par notre assemblée.
Dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, le Conseil constitutionnel a rappelé que si la Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire, il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République.
Nous ne sommes plus dans le cadre de circonstances exceptionnelles impliquant l’existence de risques importants pour la santé de la population.
Dans un contexte où la menace sanitaire diminue fortement, maintenir des prérogatives exorbitantes du droit commun pour une période de plusieurs mois alors qu’elles ne sont plus strictement nécessaires et au motif de faire face à une éventuelle recrudescence de l'épidémie revient à porter une atteinte non proportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis.
C'est pourquoi, au vu de ces éléments, les sénateurs du groupe socialiste et républicain proposent de supprimer l’article 1er.
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Projet de loi Organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 578 ) |
N° COM-2 1 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire
Objet
Amendement de repli.
En première lecture, le groupe socialiste et républicain ainsi que le rapporteur du Sénat avaient déposé un amendement identique afin de supprimer la possibilité d’interdire la circulation des personnes et des véhicules durant la phase transitoire de l’état d’urgence sanitaire.
En nouvelle lecture, la rapporteure de l’Assemblée nationale propose de « rendre possible des restrictions de circulation dans des portions les plus restreintes possible, c’est-à-dire dans certaines communes, ou dans des ensembles de communes, et, le cas échéant, dans certains départements » dans lesquels est constaté une circulation active du virus.
L’Assemblée nationale transpose cette mesure d’urgence sanitaire alors même que les critères de déclaration de l’état d’urgence sanitaire ne sont plus réunis et que nous entrons dans une phase de déconfinement appliquée sur la presque totalité du territoire national.
De plus, le texte issu des travaux de l’AN n’apporte aucune précision sur les modalités de constatation de reprise de l’épidémie et, en particulier, ne caractériserait pas suffisamment ce qu’il faut entendre par « circulation active du virus ».
Compte tenu de ces éléments, conférer une telle prérogative exorbitante aux autorités administratives et sans apporter davantage de précisions et de garanties dans un contexte où la menace sanitaire recule, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, principe de valeur constitutionnelle, rattachée au principe de liberté de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
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Projet de loi Organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 578 ) |
N° COM-3 1 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
Objet
Amendement de repli.
L’Assemblée nationale maintient le principe de la fermeture de certains établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, soit parce que leurs activités ne permettraient pas d’assurer le respect des mesures barrières, soit dans le cas d’une résurgence du virus, lorsque les établissements en cause se situeraient dans des zones où ont été identifiés des foyers localisés de contamination.
En première lecture, le groupe socialiste et républicain et le rapporteur de la commission des lois ont déposé un amendement identique visant à exclure la possibilité d’imposer des fermetures provisoires.
Au regard de l’évolution sanitaire actuelle, l’application d’une fermeture absolue et dont la localisation ne serait pas suffisamment caractérisée apparaît disproportionnée, d’autant que l’alinéa 11 de l’article 1er du projet de loi prévoit la possibilité pour l’autorité administrative d’ordonner au cas par cas la fermeture des établissements qui ne respecteraient pas les mesures barrières et les règles d’accès fixées par le pouvoir règlementaire.
commission des lois |
Projet de loi Organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 578 ) |
N° COM-4 1 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 1er bis, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Objet
Les régions d’outre-mer ont été diversement touchées par l’épidémie de COVID-19. Le virus circule encore fortement en Guyane et à Mayotte alors qu’il a relativement épargné la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. A ce jour, les cas détectés sur ces trois territoires sont uniquement des cas importés (il n’y a plus de cas autochtones).
Pour ces territoires, l’enjeu est donc de permettre la reprise normale des liaisons aériennes ainsi que le retour progressif des touristes et des ultra-marins de l’hexagone qui rentrent passer les grandes vacances dans leurs familles, tout en maintenant des mesures de contrôle sanitaire pour empêcher l’importation du virus.
Depuis le 9 juin, un dispositif expérimental a été mis en place : il préconise, pour chaque voyageur, la réalisation d’un test virologique dans les 72 heures qui précèdent son départ pour les outre-mer. Si ce test est négatif, le voyageur doit respecter une période de confinement de 7 jours à l’issue de laquelle il doit réaliser un autre test. Si ce second test est négatif, le voyageur peut se déplacer librement. Les voyageurs qui n’ont pas réalisé de test avant leur départ doivent effectuer une quatorzaine stricte. Ces mesures de septaine et de quatorzaine ont vocation à disparaître avec la fin de l’urgence sanitaire et elles sont, en outre, assez dissuasives pour la reprise du tourisme.
Il est néanmoins nécessaire de maintenir un contrôle sanitaire pendant les prochains mois sous la forme de tests virologiques obligatoires pour les personnes souhaitant se rendre en outre-mer afin de permettre une reprise du tourisme tout en protégeant la population. Il s’agit d’une demande très forte de ces territoires.
Il convient de préciser qu’une part importante des habitants de ces collectivités fait partie de la population jugée à risque en ce qui concerne les complications liées au COVID-19 : population âgée et forte prégnance de pathologies telles que le diabète, l’hypertension ou l’obésité. Par ailleurs, les services de réanimation ont des capacités d’accueil limitées et il est impossible de transférer des patients vers l’hexagone en raison de l’éloignement, ce qui justifie la mise en place de mesures spécifiques.
Compte tenu de ces considérations et dans l’hypothèse de l’adoption de notre amendement de suppression de l’article 1er, le présent amendement vise à maintenir la possibilité donnée au Premier ministre, jusqu’au 30 octobre 2020, de prendre un décret pour imposer des tests virologiques aux personnes souhaitant se rendre dans les outre-mer.