commission des affaires sociales |
Proposition de loi Accès à certaines professions des personnes atteintes de maladies chroniques (1ère lecture) (n° 291 ) |
N° COM-1 17 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. IACOVELLI, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Après le mot :
institué
Insérer les mots :
pour une durée de trois ans
Objet
Le présent amendement vise à prévoir une durée d'existence du comité fixée à trois ans.
Cette durée apparaît cohérente avec les missions qui sont attribuées au comité et avec le délai fixé pour la révision des textes prévue dans un délai de deux ans.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Accès à certaines professions des personnes atteintes de maladies chroniques (1ère lecture) (n° 291 ) |
N° COM-2 17 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. IACOVELLI, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
au regard des risques et sujétions liés aux formations, fonctions ou emplois accessibles et des traitements possibles ;
Objet
Le présent amendement vise à apporter une précision rédactionnelle concernant l'appréciation que doit porter le comité sur la pertinence des textes.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Accès à certaines professions des personnes atteintes de maladies chroniques (1ère lecture) (n° 291 ) |
N° COM-3 17 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. IACOVELLI, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
est composé
par les mots :
, dont la composition est paritaire, comprend
II. - Alinéa 11
Après les mots :
d'associations de
insérer le mot :
personnes
Objet
Cet amendement vise à préciser la composition du comité en prévoyant que celle-ci soit paritaire et à apporter une modification rédactionnelle.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Accès à certaines professions des personnes atteintes de maladies chroniques (1ère lecture) (n° 291 ) |
N° COM-4 17 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. IACOVELLI, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa
Objet
Le présent amendement vise, en cohérence avec la position du Sénat à l'égard des organismes extra-parlementaires, à retirer les parlementaires de la composition de ce comité.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Accès à certaines professions des personnes atteintes de maladies chroniques (1ère lecture) (n° 291 ) |
N° COM-5 17 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. IACOVELLI, rapporteur ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le comité adresse chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l'avancée de ses travaux et sur les évolutions constatées des réglementations mentionnées au 1° du I du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à prévoir la remise d'un rapport sur l'avancée des travaux du comité. Il entend également répondre à l'intention de l'article 3 dont la suppression est proposée.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Accès à certaines professions des personnes atteintes de maladies chroniques (1ère lecture) (n° 291 ) |
N° COM-6 17 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. IACOVELLI, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Lorsque, conformément à des stipulations internationales, à des normes communautaires, aux dispositions du code du travail, des articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L.4132-1 du code de la défense, l'accès d'une personne à un emploi ou à une formation requiert de satisfaire à des conditions de santé particulières, ces conditions sont proportionnées aux risques particuliers pour la santé et la sécurité de la personne ou des tiers dans l'exercice des fonctions accessibles.
L'appréciation médicale de ces conditions de santé particulières prévue par des dispositions législatives ou réglementaires est réalisée de manière individuelle et tient compte des possibilités de traitement et de compensation du handicap.
II. – Les conditions de santé particulières prévues par voie réglementaire sont régulièrement actualisées au regard de l'évolution des modalités d'accomplissement des fonctions, des sujétions liées à ces dernières, des aménagements envisageables et des traitements possibles.
III. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er décembre 2022.
Objet
Le présent amendement vise à apporter une nouvelle rédaction à l'article 2.
Ainsi, au principe de non-discrimination en raison d'une maladie chronique et à la dérogation immédiatement prévue, la rédaction proposée entend encadre strictement les restrictions éventuelles permises dans l'accès à un emploi ou à une formation au regard de l'état de santé de la personne.
Le I prévoit que la restriction d'accès à un emploi sur la base de conditions de santé particulières doit être strictement proportionnée aux risques pour la personne et les tiers dans les fonctions accessibles. En outre, le second alinéa du I précise que l'évaluation de la satisfaction du candidat à ces conditions se fait de manière individuelle en tenant compte des possibilités de traitement ou de compensation du handicap.
Le II vise à prévoir une actualisation régulière des restrictions d'accès en fonction des modifications éventuellement menées dans les modalités d'exercice des fonctions mais aussi d'éventuels nouveaux traitements disponibles.
Le III prévoit une entrée en vigueur à la fin de l'année 2022, en cohérence avec l'ordonnance de 2020 relative à la fonction publique.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Accès à certaines professions des personnes atteintes de maladies chroniques (1ère lecture) (n° 291 ) |
N° COM-7 17 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. IACOVELLI, rapporteur ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la remise de ce rapport ponctuel, au profit d'un rapport régulier du comité dont l'inscription est proposée à l'article 1er.