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Proposition de loi

Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-1

1 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mme HARRIBEY, MM. DURAIN, FICHET, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 4

1° Dans la dernière phrase, supprimer les mots « s’efforcer d’ »

2° Supprimer les mots « en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la nécessité, pour un médecin ou un professionnel de santé, d’obtenir l’accord de la victime pour signaler à la justice des faits de violence conjugales.

En matière de violences conjugales, la confiance est un élément majeur pour permettre à la victime de libérer sa parole et de porter plainte. Mais le lien de confiance peut être parfois long à s’installer.

Le médecin et les autres professions de santé jouent un rôle crucial car ils sont ceux qui peuvent le plus aisément constater les violences physiques ou psychologiques. Un cabinet médical peut être un lieu où la victime a la possibilité de se confier.

Or, donner la possibilité au médecin de signaler, contre leur gré, les violences qu’elles subissent peut mettre à mal le lien de confiance et se révéler in fine contre-productif en freinant la parole des victimes.






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-2

1 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mme HARRIBEY, MM. DURAIN, FICHET, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 4

Supprimer les mots : « et que celle-ci se trouve sous l’emprise de leur auteur »

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la condition cumulative liée à l’état d’emprise sous lequel se trouverait une victime de violences mettant sa vie, pour autoriser une dérogation à l’atteinte au secret professionnel défini à l’article 226-13 du code pénal.

La notion d’emprise est particulièrement délicate à déterminer et à définir. S’il est important qu’elle soit admise pour comprendre le processus des violences, il ne semble pas opportun d’en faire une condition de dérogation au secret, a fortiori en la cumulant avec une situation de danger vital immédiat, au risque de réduire considérablement l’efficacité de la disposition proposée.






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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-3

1 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mme HARRIBEY, MM. DURAIN, FICHET, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 (NOUVEAU)


Avant l'article 15 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les moyens des politiques publiques de lutte contre les violences conjugales.

Objet

La lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales nécessite des moyens à la hauteur des ambitions affichées. 

Les dispositions de la présente proposition de loi ne seront efficaces que si le gouvernement renforce de manière conséquente les moyens de la justice et des associations intervenant dans le domaine des violences conjugales.

Les moyens et modalités d’intervention de la police et la formation de l’ensemble des professionnels de la justice, de la police, des services sociaux, médicaux, de l’hébergement devront être évalués.

Par ailleurs, cette lutte ne sera efficace qu’avec une information massive sur les outils mis à dispositions des victimes 

L’objet du présent amendement est donc d’assurer la bonne information des parlementaires sur les moyens consacrés par le gouvernement aux politiques de lutte contre les violences conjugales.






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-4 rect.

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Alinéas 3 et 4

Après la première occurence du mot : 

sauf

Insérer les mots :

, conformément à l’intérêt de l’enfant, 

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que l’exclusion, en cas de violences intra-familiales (physiques ou psychologiques), du recours à la médiation familiale dans le cadre d'une procédure de divorce, prend en compte l’intérêt de l’enfant. En effet, si la disposition n’emporte pas de conséquence sur la mise en oeuvre de la phase de conciliation prévue à l’article 252 du code civil, la médiation elle-même est importante en ce qu'elle n'implique pas seulement la situation des membres du couple, mais emporte également des effets sur l’intérêt de l’enfant. 

Il parait donc nécessaire de préciser que l’exclusion du recours aux mesures de médiation familiale dans le cadre d’une procédure de divorce contentieux intervient conformément à l'intérêt de l'enfant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-5 rect.

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MOHAMED SOILIHI, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou un délit portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne

Objet

Lors de l’examen de la présente proposition de loi à l’Assemblée nationale, la décharge de l’obligation alimentaire prévue à l’article 6 en cas de condamnation pour un crime a été étendue aux cas de condamnation pour un délit portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne. Si l’objectif de cet ajout s’entend, l’extension qu’il porte n’en est pas moins problématique au regard de la hiérarchie des infractions qu’il convient de prendre en compte, s'agissant notamment des implications constitutionnelles que recouvre une décharge automatique de l’obligation alimentaire. 

Par ailleurs, l’article 379 du code civil dispose qu’en cas de retrait total de l’autorité parentale prononcé en raison d’un crime ou d’un délit sur la personne de l’enfant ou sur celle de l’autre parent, ou à la suite de la mise de l’enfant en danger par de mauvais traitements, l’enfant est dispensé de son obligation alimentaire, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait. L’enfant peut donc, aux termes du droit en vigueur, être déchargé de son obligation alimentaire en raison d’un délit commis par l’un de ses parent sur sa personne ou sur l’autre parent. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 285 )

N° COM-6 rect.

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MOHAMED SOILIHI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après le mot : 

avoir

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

commis des violences volontaires ou un viol sur le défunt.  

Objet

L’article 6 bis fait référence à un viol « volontairement commis ». Cet amendement est un amendement de clarification rédactionnelle, qui tire les conséquences de l’élément moral de la qualification du viol. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-7 rect. bis

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 15 (NOUVEAU)


Supprimer cet article. 

Objet

Cet amendement s'inscrit en cohérence avec la réticence de la commission des lois s'agissant des demandes de rapport. En l'espèce, il est demandé au Gouvernement un rapport sur les dispositifs de prise en charge des victimes de violences conjugales. Cette demande pourrait conduire l'exécutif à évaluer la qualité des services qu'il dirige. En outre, la commission des lois peut se saisir de la question, de même que les délégations aux droits des femmes présentes dans chaque assemblée. 

Ensuite, l'article 15 précise que ce rapport a pour objet les couples de même sexe et qu'il "s'accompagne d'éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées chaque année". Si la volonté de sensibiliser et de de former les acteurs à la réalité des violences dans les couples de même sexe s'entend, les données relatives à l'orientation sexuelle font partie des données sensibles au titre de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit RGPD. La centralisation de ces données doit donc être considérée avec prudence. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-8

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCHARGE DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE EN CAS DE VIOLENCES CONJUGALES


I. – Dans l’intitulé de cette division, remplacer les mots :

à la décharge de l’obligation alimentaire en cas de violences conjugales

par les mots :

aux exceptions d’indignité en cas de violences intrafamiliales

II. – Faire précéder l’article 6 d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Section 1

Dispositions relatives à l’obligation alimentaire

III. – Faire précéder l’article 6 bis d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Section 2

Dispositions relatives à l'indignité successorale

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence les titres des chapitres et sections avec le contenu de la proposition de loi.






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-9

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 207 du code civil est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou envers l’un des ascendants, descendants ou frères et sœurs du débiteur » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent se voir totalement ou partiellement déchargés de leur dette alimentaire le débiteur victime, ses frères et sœurs, ainsi que les ascendants et descendants de la victime, par une mention expresse du jugement pénal condamnant l’un des époux, parents ou autres ascendants créancier de l’obligation alimentaire, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou délit commis sur la personne de l’autre époux ou parent, ou sur la personne d’un descendant. » ;

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 221-5-5, il est inséré un article 221-5-6 ainsi rédigé :

« Art. 221-5-6. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par l’un des époux, parents ou autres ascendants, sur la personne de l'autre époux ou parent, ou sur la personne d’un descendant, la juridiction de jugement se prononce sur la  décharge totale ou partielle des débiteurs de leur dette alimentaire à l’égard de l’auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l’article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. » ;

2° Après l’article 222-48-2, il est inséré un article 222-48-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-48-3. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 3 bis du présent chapitre, commis par l’un des époux, parents ou autres ascendants, sur la personne de l'autre époux ou parent, ou sur la personne d’un descendant, la juridiction de jugement se prononce sur la  décharge totale ou partielle des débiteurs de leur dette alimentaire à l’égard de l’auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l’article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. » ;

3° Après l’article 222-31-2, il est inséré un article 222-31-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-31-3. – Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par un ascendant, la juridiction de jugement se prononce sur la  décharge totale ou partielle de la victime et de ses frères et sœurs de leur dette alimentaire à l’égard de l’auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l’article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. » ;

4° Après l’article 227-27-3, il est inséré un article 227-27-4 ainsi rédigé :

« Art. 227-27-4. – Lorsque l'atteinte sexuelle incestueuse est commise contre un mineur par un ascendant, la juridiction de jugement se prononce sur la  décharge totale ou partielle de la victime et de ses frères et sœurs de leur dette alimentaire à l’égard de l’auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l’article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. »

Objet

L’article 6 de la proposition de loi vise à décharger automatiquement de sa dette alimentaire le débiteur ascendant ou descendant de la victime d’un crime ou d’un délit portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne commis par un parent sur l’autre parent ou sur un descendant.

Tout en souscrivant aux objectifs poursuivis par les auteurs de la proposition de la loi, le rapporteur estime que ce dispositif présente une forte fragilité constitutionnelle dès lors qu’il institue une sanction automatique et définitive infligée à toute personne condamnée pour certaines infractions.

Or, le Conseil constitutionnel censure depuis 2005 toute peine automatique sur le fondement du principe d’individualisation des peines. Il implique qu’une sanction pénale ne peut être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Cette jurisprudence conduit à la prohibition des peines accessoires appliquées automatiquement.

Le présent amendement propose donc un nouveau dispositif qui répond à la souffrance des victimes sans risque d’inconstitutionnalité. Il a deux objets.

Il étendrait tout d’abord, à l’article 207 du code civil, à certains proches du débiteur les manquements graves commis par le créancier qui permettent au juge aux affaires familiales de décharger le débiteur de sa dette, si le créancier introduit une action en réclamation d’aliments. De cette façon, le juge pourrait statuer sans ambiguïté sur un manquement grave commis par l’un des parents sur l’autre sans qu’il y ait eu de condamnation pénale ; et décharger l’enfant de sa dette d’aliments s’il estime que cela est proportionné.

Il imposerait ensuite aux juridictions répressives, lors de la condamnation pour un large spectre de crimes ou délits[1], commis entre époux, parents ou sur un descendant, de se prononcer sur la décharge de la dette alimentaire des enfants et parents de la victime, de l’enfant victime et, le cas échéant, de ses frères et sœurs. La juridiction pénale disposerait également de la faculté de se prononcer pour tous les autres crimes ou délits commis dans les mêmes conditions, ce que le droit ne permet pas non plus aujourd’hui.

Ce dispositif, qui ne présente aucun caractère d’automaticité découlant d’une condamnation pénale, permet d’inclure de manière large les crimes et délits. Il s’inspire du dispositif existant pour le retrait de l’autorité parentale, qui n’a pas été modifié sur ce point par la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille. Il reviendra à la juridiction pénale, tenue de se prononcer, de déterminer si cette sanction est proportionnée.

Il ajoute enfin au texte de l’Assemblée nationale l’hypothèse de la complicité et inclut les cas de dispense de dette d’aliments pour l’enfant victime d’un crime ou délit par un ascendant et, le cas échéant, pour ses frères et sœurs.


[1] Infractions d’atteintes volontaires à la vie (articles 221-1 à 221-5-5 du code pénal), d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (articles 221-1 à 222-18-3 du même code), d’agressions sexuelles (222-22 à 222-48-2 dudit code) et de harcèlement moral (222-33-2 à 222-33-2-2 du même code).






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(n° 285 )

N° COM-10

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article 727 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt. »

2° Au dernier alinéa, la référence : « et 2°» est remplacée par les références : « , 2° et 6° ».

Objet

Cet amendement vise à ajouter :

- les tortures et actes de barbarie parmi les actes criminels pouvant entraîner une indignité successorale ;

- les cas dans lesquels l’héritier légal a été condamné à une peine correctionnelle pour ces mêmes faits  ; en effet, les cours d’assises ne prononcent pas toujours des peines criminelles : les peines de prison inférieure à 10 ans sont de nature délictuelle. Le rapporteur considère que c’est la nature même de l’acte et non la condamnation prononcée qui mérite que le tribunal judiciaire puisse priver le condamné de ses droits à succéder ;

- les délits d'agression sexuelle.

Enfin, il vise à préciser que cette indignité pourra être prononcée malgré le décès du suspect ou du prévenu avant sa condamnation, si la matérialité des faits est établie.






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-11

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 4

Remplacer les mots :

lorsqu'il lui apparaît

par les mots :

lorsqu'il estime en conscience

Objet

Cette modification rédactionnelle vise à insister sur la responsabilité éminente qui incombe au médecin lorsqu'il décide de déroger au secret médical pour venir en aide à une victime majeure de violences conjugales.

Dans la version initiale de la proposition de loi, il était indiqué que le médecin pouvait déroger au secret médical lorsqu'il avait "l'intime conviction" que la vie de la victime était en danger et qu'elle était sous emprise. 

La notion d'intime conviction renvoie à la décision des jurés d'assises et n'était donc pas très adaptée s'agissant de l'appréciation portée par un médecin sur la situation d'une patiente. L'Assemblée nationale a donc adopté une rédaction plus neutre en indiquant simplement que le médecin peut déroger au secret médical "lorsqu'il lui apparaît" que les conditions qui viennent d'être indiquées sont remplies. 

Cette rédaction n'explicite cependant pas suffisamment le dilemme éthique auquel est confronté le professionnel de santé : la violation du secret médical n'est jamais une décision prise à la légère, elle constitue toujours un cas de conscience pour le médecin, qui met en balance son obligation de respect du secret professionnel avec son obligation de venir en aide au patient dont la vie est en danger. Le présent amendement vise donc à souligner que la violation du secret constitue une décision lourde de conséquences, prise au terme d'une réflexion qui a amené le professionnel de santé à la conviction qu'elle s’imposait au nom d'un impératif supérieur : secourir une personne en péril.   

 






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(n° 285 )

N° COM-12

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

se trouve sous l'emprise de leur auteur

par les mots :

n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l’auteur des violences

Objet

Afin de faciliter l'application de l'article 8, cet amendement vise à préciser les conditions devant être remplies pour que le professionnel de santé puisse déroger au secret médical.

C'est parce que la victime ne peut se protéger elle-même que le professionnel peut déroger au secret. Cette impossibilité peut résulter de la minorité de la victime ou de sa vulnérabilité physique ou psychique, un handicap par exemple, hypothèses visés au deuxième alinéa de l'article 226-14 du code pénal.

Elle peut aussi résulter - c'est l'apport de la proposition de loi - de la contrainte morale exercée par le conjoint tenant sa victime sous emprise, qui l'empêche de porter plainte et de quitter le domicile conjugale. Ces précisions rédactionnelles visent à aider les professionnels de santé à identifier les situations dans lesquelles ils doivent intervenir en rendant plus concrète les manifestations de la relation d'emprise.






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(n° 285 )

N° COM-13

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 1

Supprimer les mots :

spécialement en cas d’infractions commises au sein du couple et relevant de l’article 132-80 du même code,

Objet

La modification proposée par l'article 9 vise déjà l'ensemble des violence ce qui comprend les violences conjugales qui sont visées par l'article 132-80 du code pénal. Il est donc proposé de supprimer la mention qu'il s'applique spécialement à ces infractions.

Le souci de pédagogie ne doit pas conduire à rendre inutilement lourd et complexe le texte de l'article par des dispositions redondantes.






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N° COM-14

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 2 insérer un alinéa ainsi rédigé :

I bis. - Au premier alinéa de l'article 131-9 du code pénal, la référence : « à l'article 131-6 » est remplacée par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l'article 131-6 ».

Objet

Amendement de cohérence






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(n° 285 )

N° COM-15

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Après l'article 10 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 222-16 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "  

Objet

L'Assemblée nationale a introduit des circonstances aggravantes des délits de violation du secret des correspondance et d'usurpation d'identité lorsque les faits sont commis par le conjoint le concubin ou le partenaire de PACS. 

Dans le prolongement de ces dispositions, le présent amendement vise à créer une circonstance aggravante du délit d'envoi réitéré de messages malveillants (appels téléphoniques, SMS, courriels...). 

Les conflits violents au sein du couple peuvent donner lieu à cette forme de harcèlement, par laquelle le conjoint, concubin ou partenaire qui a été quitté cherche à se venger en multipliant les appels téléphoniques, à toute heure de la journée, ou les messages offensants afin de troubler la tranquillité de la victime.

Il est donc important de prévoir cette circonstance aggravante afin que la loi pénale soit pleinement dissuasive et afin de marquer l'attention portée à ces violences psychologiques au sein du couple. 



NB :ire





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N° COM-16

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 11 A (NOUVEAU)


I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Au 5° de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, les mots : " lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier" sont remplacés par les mots : "sauf si le juge d'instruction a ordonné de ne pas inscrire la décision dans le fichier".

II.- En conséquence, faire précéder le premier alinéa d'un I.  

Objet

Le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) recense les auteurs d'infractions de violences ou de violences sexuelles commises sur des mineurs. Il concerne les individus ayant fait l'objet d'une condamnation même non encore définitive, d'une composition pénale, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou encore les personnes mises en examen et placées sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Il peut être consulté par différents employeurs, les service de l'éducation nationale ou le directeur d'une colonie de vacances par exemple, afin d'éviter qu'une personne ne soit embauchée pour occuper un poste où elle se trouverait quotidiennement au contact de mineurs. Le fichier constitue donc un outil précieux pour éviter, notamment, la réitération d'actes d'agression sexuelle sur mineur. 

L'article 11 A prévoit de porter de deux à cinq ans la peine encourue pour le délit de consultation habituelle d'images pédopornographiques, ce qui aura pour effet d'entraîner automatiquement l'inscription des auteurs de ce délit sur le fichier, sauf décision expresse de la juridiction.

Dans le prolongement de cette mesure, il est proposé que les personnes mises en examen et placées sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique soient inscrites au fichier, sauf si le juge d'instruction en décide autrement. Actuellement, la décision d'inscription est laissée à l'appréciation du juge d'instruction. Il convient d'inverser le principe afin que l'inscription devienne la règle et la non inscription l'exception, sachant que les informations judiciaires concernent généralement des crimes ou des délits graves. L'inscription cesserait en cas de non-lieu ou si le contrôle judiciaire ou si l'assignation à résidence est levée.

Certaines informations judiciaires pouvant durer plusieurs années, il est important que les personnes pour lesquelles il existe des indices graves et concordant qu'un crime ou un délit sur mineur a été commis soient inscrites sur le fichier afin de privilégier une logique de précaution. 






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N° COM-17

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ne présente qu’un apport très modeste au regard de la situation existante dans la mesure où les juridictions peuvent déjà accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle.

S'agissant spécifiquement de la situation des victimes de violences conjugales, la circulaire publiée le 28 janvier 2020 par la garde des sceaux rappelle qu’« une attention particulière doit être apportée aux demandes d’aide juridictionnelle. À cet égard, et conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire à l’aide  juridictionnelle pourra être prononcée en urgence, y compris à l’audience». Cette circulaire devrait entraîner une harmonisation des pratiques des différents tribunaux judiciaires.

Par ailleurs, la solution dépend avant toute chose de l’organisation des bureaux d'aide juridictionnelle (BAJ) et de la manière dont ils traitent de manière prioritaire les dossiers de demandes des victimes de violences conjugales. La circulaire susmentionnée appelle les BAJ à mettre en place un circuit spécifique permettant l’attribution sous 24 heures de l’aide juridictionnelle au profit de la partie demanderesse dans le cadre des ordonnances de protection « afin de garantir la célérité du traitement procédural, outre la bonne mise en état du dossier dans les six jours impartis ». 

En revanche, la rédaction proposée modifierait en profondeur le régime de l’admission à titre provisoire, quel que soit le contentieux - judiciaire, commercial, prud’homal ou administratif -  pour en restreindre l’usage aux seuls contentieux énumérés par un décret en Conseil d’État, supprimant ainsi toute possibilité pour une juridiction d’apprécier elle-même les cas dans lesquels une admission provisoire serait souhaitable.

Or il est important de garder à disposition des juridictions un outil souple qui a fait preuve de son utilité pendant la crise sanitaire du covid-19. De nombreux bureaux d’aide juridictionnelle ont dû suspendre leur activité pendant cette période, et l’aide juridictionnelle provisoire a pu constituer une solution dans un certain nombre de dossiers urgents, en particulier les référés qui faisaient partie des contentieux essentiels maintenus.

L’article 12 proposé présente par conséquent plus d’inconvénients que d’avantages.






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Proposition de loi

Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-18

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 13


I. - Alinéa 1

Remplacer les références :

1,2,4,5 et 6

par les références :

4, 6, 6 bis et 12 bis

II. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de coordination.

Les articles 1 et 2 de la proposition de loi ont été supprimés et il n'est donc plus nécessaire de prévoir leur application à Wallis-et-Futuna. En revanche, il convient de viser les articles 6 bis et 12 bis introduits par l'Assemblée nationale.

La référence à l'article 5 est redondante avec la mise à jour du code de procédure pénale prévue par ailleurs. 

Il est proposé enfin de supprimer l'alinéa 6 qui étend l'article 12 à la Polynésie française, par coordination avec l'amendement visant à supprimer l'article 12 présenté par le rapporteur.






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Proposition de loi

Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-19

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 15 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l'article 15, qui contient une demande de rapport relatif aux violences au sein des couples de même sexe.

La commission est par principe réservée sur les demandes de rapport, qui ne sont pas toujours remis, ou avec retard, et dont l'apport est parfois limité.

Le Gouvernement peut engager sans délai des actions destinées à sensibiliser les forces de sécurité intérieure et les travailleurs sociaux à cette problématique. Il peut également commander des études pour mieux documenter le phénomène sans qu'il soit nécessaire de remettre au préalable un rapport au Parlement.