commission des lois |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (n° 283 ) |
N° COM-1 17 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 20° de l’article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 20° Délit prévu par le code de l’environnement, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 19° du présent article ; ».
Objet
Le présent amendement vise à permettre d'étendre le champ des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées, et donc des moyens de recherche et de poursuites spécifiques prévus par le code de procédure pénale aux infractions actuellement prévues par le code de l'environnement. Comme l'ont écrit Isabelle Fouchard et Laurent Neyret en 2015, "la rentabilité de la criminalité environnementale est même exceptionnelle, puisqu'elle génère des profits annuels estimés entre 30 et 70 milliards de dollars, la plaçant au quatrième rang mondial des activités illicites après le trafic de stupéfiants, la contrefaçon et le trafic des êtres humains".
Selon les dispositions de l'article 706-73, le "délit d'exploitation d'une mine ou de disposition d'une substance concessible sans titre d'exploitation ou autorisation, accompagné d'atteintes à l'environnement, commis en bande organisée, prévu à l'article L. 512-2&_160;du code minier, lorsqu'il est connexe avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article" y figure déjà.
Il est aujourd'hui nécessaire d'adapter nos procédures à l'évolution des activités de la délinquance et de la criminalité organisée vers la délinquance environnementale en incluant cette nouvelle dimension au sein de l'article 706-73.
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Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (n° 283 ) |
N° COM-2 17 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article 689-11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les infractions prévues par le code de l'environnement. »
Objet
Le présent amendement vise à proposer la création d'une compétence extra-territoriale des juridictions françaises en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement.
Comme le prévoit la Charte de l'environnement, "l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains". Il convient donc de doter nos institutions judiciaires des moyens de lutter contre les atteintes à ce patrimoine commun exploitées par des réseaux de délinquance et de criminalité organisée là où elles adviennent, dès lors que leurs répercussions ont un impact sur la qualité de vie des générations de Français présentes et futures.
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Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (n° 283 ) |
N° COM-3 17 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 223-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « ou futur » ;
2° Après le mot : « mutilation », sont insérés les mots : « , une maladie ».
Objet
Afin d'ouvrir le débat sur l'amélioration du droit pénal environnemental, le présent amendement vise à interroger la possibilité d'un élargissement de la définition de la mise en danger de la vie d'autrui, afin d'apporter une réponse pénale plus adaptée aux conséquences d'une activité polluante résultant d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement sur la vie des personnes exposées à cette pollution.
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Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (n° 283 ) |
N° COM-4 17 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
I. Compléter l’article L. 173-8 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
II. Compléter l’article L. 216-6 par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes morales, le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
III. Compléter l’article L. 218-24 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
IV. L’article L. 218-34 est ainsi modifié :
1° Remplacer le chiffre :
18 000
Par le chiffre :
75 000
2° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… - « Pour les personnes morales, le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
V. Après l’alinéa 1er de l’article L. 218-70, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… - « Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
VI. L’article L. 218-73 est ainsi modifié :
Remplacer les mots :
D’une amende de 22 500 euros
Par les mots :
De deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
VII. L’article L. 218-76 est ainsi modifié :
Remplacer le montant :
300 euros
Par le montant :
1 500 euros
VIII. Après l’alinéa 1er de l’article L. 218-80, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… - Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
IX. L’article L. 226-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
X. L’article L. 331-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une personne morale, le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
XI. L’article L. 341-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
…- « Pour une personne morale, le montant de l’amende prévue au II. et au III. du présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
XII - La section 2 du chapitre V du Titre 1er du livre IV du code de l’environnement est complété par un article ainsi rédigé :
L. 415-… Lorsque les infractions prévues par la présente section ont été commises par des personnes morales, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
XIII – L’article L. 514-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
XIV – L’article L. 521-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
... « Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
XV – L’article L. 522-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
… - « Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
XVI - La section 2 du chapitre IV du Titre III du Livre V est complétée par un article ainsi rédigé :
L. 536-5-… « Lorsque que les infractions prévues par la présente section ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
XVII – L’article L. 541-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
… - « Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
XVIII- L’article L. 557-60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
… - Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
XIX - Compléter le quatrième alinéa de l’article L. 596-12 par une phrase ainsi rédigée :
… « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
XX – Compléter l’article L. 597-20 par un alinéa ainsi rédigé :
… - « Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
XXI – Compléter l’article L. 713-5 par un alinéa ainsi rédigé :
…- « Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Objet
Les sanctions prévues par le code de l’environnement pour les personnes morales demeurent peu dissuasives au regard du chiffre d’affaires de certaines entreprises et des avantages qu’elles peuvent tirer de la commission des infractions.
Si l’article 131-38 du code pénal prévoit la possibilité pour le juge de multiplier par cinq le montant des amendes, celles-ci peuvent s’avérer insuffisantes et ne favorisent pas la responsabilisation des personnes morales lors d’atteintes graves à l’environnement.
Le présent amendement propose donc de permettre au juge de fixer le montant de l’amende en fonction des avantages tirés par la commission de l’infraction, jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale pénalement responsable afin de sanctionner efficacement les infractions les plus lucratives et d’inciter à la précaution.
Il procède également à une harmonisation de certaines sanctions avec les autres infractions punies de 2 ans d’emprisonnement en relevant le montant de l’amende à 75 000 euros (pollution due aux opérations d’exploration et d’exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol, rejets nuisibles pour la conservation de la flore ou de la faune), ou celui de l’astreinte à 1 500 euros.
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Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (n° 283 ) |
N° COM-5 17 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 14 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
«
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TITRE Ier | |
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Article L. 410-2 | l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 |
Articles L. 410-3 et L. 410-4 | la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 |
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TITRE II | |
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Article L. 420-2 | l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 |
Article L. 420-2-1 | la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 |
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Article L. 420-5 | la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 |
Article L. 420-6 | la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 |
Article L. 420-7 | l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 |
TITRE III | |
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Articles L. 430-2 à L. 430-5 | la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Article L. 430-6 | la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
Articles L. 430-7 à L. 430-8 | la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Articles L. 430-9 et L. 430-10 | la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
TITRE IV | |
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Articles L. 443-1 à L. 443-3 | l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
TITRE IV bis | |
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Article L. 444-2 | la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 |
Articles L. 444-3 à L. 444-3 | la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Article L. 444-4 | l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
Article L. 444-5 | la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Article L. 444-6 | l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 |
Article L. 444-7 | la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 |
TITRE V | |
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Article L. 450-3 | l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 |
Article L. 450-3-1 | la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 |
Article L. 450-3-2 | la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 |
Article L. 450-3-3 | la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 |
Article L. 450-4 | l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 |
Article L. 450-5 | la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 |
Articles L. 450-6 et L. 450-7 | l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 |
Article L. 450-8 | la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 |
TITRE VI | |
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Article L. 461-3 | la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
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Articles L. 463-2 à L. 463-5 | l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 |
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| l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 |
Article L. 463-8 | la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 |
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Article L. 464-2 | l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 |
Article L. 464-3 | l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 |
Article L. 464-4 | l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 |
Article L. 464-5 | l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 |
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Article L. 464-6-2 | l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 |
Article L. 464-7 | l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 |
Article L. 464-8 | la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 |
Article L. 464-8-1 | la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
Article L. 464-9 | la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 |
TITRE VII | |
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Articles L. 470-2 | l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 |
TITRE VIII | |
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Articles L. 483-4 à L. 483-11 | l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 |
TITRE IX | |
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Articles L. 490-3 et L. 490-4 | l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 |
Articles L. 490-5 à L. 490-8 | l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 |
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».
Objet
Afin d'assurer la bonne application à Wallis-et-Futuna de l'article 7 du projet de loi, le présent amendement tend à modifier les dispositions du code de commerce qui étendent à ce territoire l'application de la plus grande partie de son livre IV. Le tableau d'extension, issu de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, est aujourd'hui entaché de plusieurs erreurs de référence.
Par la même occasion, aucune raison de fond ne s'y opposant, l'amendement étend à Wallis-et-Futuna les modifications les plus récentes des articles du livre IV du code de commerce qui y sont déjà applicables dans une rédaction antérieure. En revanche, aucun nouvel article n'est étendu à cette collectivité, à l'exception :
- de l'article L. 450-3-3, créé par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, qui définit les conditions dans lesquelles les agents de la DGCCRF et de l’Autorité de la concurrence en charge de la détection des pratiques anticoncurrentielles peuvent demander au contrôleur des demandes de données de connexion l’autorisation d’accéder aux données techniques de téléphonie et de communication, à l’exclusion de celles relatives au contenu des communications ;
- de l'article L. 464-8-1, créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui précise le régime contentieux des décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée.
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N° COM-6 17 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 14 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – L’article 6 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 et 706-42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l'instruction et le jugement du délit prévu au deuxième alinéa du présent article. »
... – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 et 706-42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l'instruction et le jugement du délit prévu à l’article L.P. 200-6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française. »
Objet
L'article 4 du projet de loi a pour objet de rendre le parquet national financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris compétents, sur l’ensemble du territoire national et concurremment avec les parquets et juridictions compétents par application des règles de droit commun, pour connaître du délit de participation personnelle et déterminante à la conception, l'organisation ou la mise en œuvre d'une pratique anticoncurrentielle.
Le présent amendement vise à ce que cette extension de compétence concerne également les infractions pénales de même nature applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
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N° COM-7 17 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 11
Après la référence :
41-1-3
Rédiger ainsi la fin de la phrase :
aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41-1-3
Objet
Amendement rédactionnel
commission des lois |
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N° COM-8 17 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 4, deuxième phrase
Après les mots :
de manière proportionnée
Supprimer le mot
notamment
Objet
Amendement rédactionnel et de clarification.
commission des lois |
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N° COM-9 17 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 21
Remplacer les mots :
lorsqu'il l'estime nécessaire
par les mots :
lorsqu’il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d’investigation qui ne peuvent être ordonnés qu’au cours d’une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature
Objet
Cet amendement vise à mieux encadrer le pouvoir reconnu aux procureurs européens délégués de prendre des mesures d'instruction en précisant les conditions qui doivent être remplies.
Les mesures d'instruction peuvent d'abord être justifiées par la nécessité de recourir à certains actes d'investigation qui ne sont autorisés que dans le cadre d'une instruction, par exemple des écoutes téléphoniques pour des crimes et délits qui n'ont pas été commis en bande organisée.
Elles peuvent aussi être motivées par la nécessité de mettre en examen la personne mise en cause, ce qui permet au procureur européen délégué de prendre des mesures de sûreté (un placement en détention provisoire par exemple) tout en lui ouvrant des droits (accès au dossier, droit de demander des actes), ou de la placer sous le statut de témoin assisté, si les charges sont moins lourdes.
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N° COM-10 17 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 60
Remplacer les mots :
en particulier des droits
par les mots :
en particulier le droit d'être assisté par un avocat et d’avoir accès au contenu de la procédure,
Objet
Cet amendement vise à préciser les droits des personnes mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté ou partie civile, dans le cadre d'une instruction conduite par le procureur européen délégué, en insistant sur deux garanties essentielles à l'exercice des droits de la défense : le droit d'être assisté par un avocat et celui d'avoir accès à l'intégralité du contenu de la procédure.
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Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (n° 283 ) |
N° COM-11 17 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 7
Après les mots :
la loi n°... du ...
Insérer le mot :
relative
Objet
Cet amendement corrige une erreur matérielle.
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N° COM-12 18 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article 17 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. – La chambre nationale des commissaires de justice veille à l’accès aux prestations délivrées par la profession sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition et après avis de l'Autorité de la concurrence, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.
« La chambre nationale des commissaires de justice rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l’usage fait du produit de ladite contribution. »
II. – Après l’article 6-2 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :
« Art. 6-3. – Le conseil supérieur du notariat veille à l’accès aux prestations notariales sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, il est habilité à percevoir auprès des notaires une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition et après avis de l'Autorité de la concurrence, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.
« Le conseil supérieur du notariat rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l’usage fait du produit de ladite contribution. »
III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 444-2 sont supprimés ;
2° Le 3° de l’article L. 444-7 du code de commerce est abrogé.
Objet
Depuis la création du fonds interprofessionnel d'accès au droit et à la justice (FIADJ) en 2015, le Sénat a toujours émis de fortes réserves à l'égard de ce dispositif, dont les objectifs lui paraissaient confus et le régime juridiquement fragile. Le FIADJ n'a d'ailleurs, à ce jour, aucune existence effective, puisque ses modalités de financement n'ont toujours pas été définies, le Conseil constitutionnel ayant censuré par deux fois celles qu'avait adoptées le législateur.
Prenant acte de ces difficultés, le Gouvernement demande à être habilité à réformer le FIADJ par voie d'ordonnance, afin de recentrer ses missions sur la redistribution interne aux professions de commissaire de justice et de notaire, dans l'intention de « favoriser la couverture de l’ensemble du territoire par ces professionnels ». Ces mécanismes de redistribution ne seraient pas financés par une taxe, mais par des contributions volontaires obligatoires (CVO) dont l'assiette et le taux seraient fixés par le garde des sceaux, sur proposition des professions. Celles-ci auraient le libre usage du produit des contributions, dans le cadre défini par la loi. Le rôle de la société de gestion du FIADJ resterait, en revanche, à définir.
Par souci de simplicité, le présent amendement vise :
- à attribuer aux ordres professionnels la mission de veiller à l’accès aux prestations sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante ;
- à habiliter directement les ordres à percevoir auprès de leurs membres, pour le financement d'aides à l'installation ou au maintien de professionnels, des contributions dont l'assiette et le taux seraient fixés par le garde des sceaux sur leur proposition et après avis de l'Autorité de la concurrence ;
- à supprimer les références au FIADJ et à sa société de gestion dans le code de commerce.
Tout en préservant l'autonomie des professions, le dispositif envisagé conserve un droit de regard aux pouvoirs publics sur leurs dispositifs de péréquation interne. Il est d'ailleurs prévu que les ordres rendent compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l'usage fait du produit des contributions perçues.
Quant à l'Autorité de la concurrence, elle est susceptible d'apporter un éclairage utile en la matière, puisqu'elle est déjà chargée de se prononcer pour avis, d'une part, sur la délimitation des zones dites d'installation libre des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ainsi que sur les objectifs d'installation de nouveaux professionnels, d'autre part, sur la tarification des actes de ces officiers publics ou ministériels. Elle pourra ainsi apprécier si les mécanismes de redistribution interne mis en place par les professions répondent aux besoins constatés et se conjuguent efficacement avec la péréquation tarifaire.
commission des lois |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (n° 283 ) |
N° COM-13 18 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 9 |
I. - Alinéa 2
A. - Remplacer les mots :
du magistrat
par les mots :
des magistrats mentionnés au présent alinéa
B. – Remplacer les mots :
les départements 75, 92,93 et 94
par les mots :
Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
II. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
prévues par
par les mots :
visées à
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (n° 283 ) |
N° COM-14 18 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 10 |
I – Alinéa 1
Après les mots :
La première phrase
Insérer les mots :
du premier alinéa
II – Alinéa 3
Remplacer les mots :
Le quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale est complété par les mots suivants
Par les mots :
La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale est complétée par les mots
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-15 18 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Après les mots :
en application du dernier alinéa de l’article 148
Insérer les mots :
ou de l’article 148-4
Objet
Le présent amendement vise à inclure la faculté d’opposition de la personne détenue au recours à la visio-conférence dans l’hypothèse de la saisine directe de la chambre de l’instruction de l’article 148-4, afin de satisfaire pleinement aux exigences exprimées par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC 2019-802 du 20 septembre 2019.
L’amendement tend ainsi à couvrir l’ensemble des hypothèses de saisine de la chambre de l’instruction dans le cadre du contentieux de la détention provisoire ; l’article dans sa version actuelle ne prévoyant que les cas d’appel ou de saisine directe en application du dernier alinéa de l’article 148 du code de procédure pénale.
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Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (n° 283 ) |
N° COM-16 18 février 2020 |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 4
Après les mots :
de trois ans au plus, de paraître dans
insérer les mots :
tout ou partie d’
II.- Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.
« Lorsque l'interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. »
Objet
Le présent amendement tend, en premier lieu, à renforcer la garantie des droits de la personne condamnée. Il tend ainsi à ce que le juge puisse délimiter plus finement les réseaux de transports interdits à la personne condamnée. Il tend également à préciser que cette condamnation doit tenir compte des impératifs de sa vie privée, professionnelle et familiale. Enfin, l’amendement tend à rappeler que cette peine complémentaire peut être suspendue ou fractionnée par le parquet dans certaines circonstances.
En second lieu, cet amendement tend à rendre l’interdiction de paraître effective lorsqu’elle est prononcée en plus d’une peine privative de liberté. À cette fin, il tend à faire débuter l’interdiction de paraître à l’issue de cette peine et non concomitamment.
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N° COM-17 18 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 11 |
I.- Après le cinquième et dernier alinéa,
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l'identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »
II. - Compléter l’article par un II ainsi rédigé :
II. - Le 13° de l’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 13°. – L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633-1 du code des transports ; »
Objet
Le présent amendement tend à ce que l’identité des personnes condamnées à une peine complémentaire d’interdiction de paraitre dans les transports en commun soit inscrite au fichier des personnes recherchées.
Il tend également à ce que l’identité de ces personnes soit communiquée aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif terrestre de voyageurs selon des modalités prévues par voie réglementaire. Cette disposition permettrait ainsi à leurs agents d’appréhender toute personne ne respectant pas l’interdiction de paraître dont elle fait l’objet, en application de l’article 73 du code de procédure pénale.
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N° COM-18 18 février 2020 |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 4
Supprimer le mot :
majeures
II. - Compléter l’article par quatre alinéas ainsi rédigés :
III. – L’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine prévue par l’article L. 1633-1 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an ».
IV. – Après l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8. - La peine prévue par l’article L. 1633-1 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »
Objet
Le présent amendement tend à rendre applicable l’interdiction de paraître dans les transports en commun aux mineurs de plus de seize, avec une durée maximale abaissée à un an.
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Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (n° 283 ) |
N° COM-19 18 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 14 |
Après le II de l’article 14, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre III du titre VI est complété par les mots: " et sécurisation des réseaux de transport public " ;
2° Le chapitre III du titre VI est complété par un article L. 1863-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1863-2. – L'article L. 1633-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;
3° L'intitulé du chapitre II du titre VII est complété par les mots: " et sécurisation des réseaux de transport public " ;
4° Le chapitre II du titre VII est complété par un article L. 1872-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1872-2 . – L'article L. 1633-1 est applicable en Polynésie française. » ;
5° L'intitulé du chapitre III du titre VIII est complété par les mots: " et sécurisation des réseaux de transport public » ;
6° Le chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 1883-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1883-3. – L'article L. 1633-1 est applicable à Wallis-et-Futuna. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre applicable en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna la peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public, prévue par le nouvel article L. 1633-1 du code des transports.
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Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (n° 283 ) |
N° COM-20 18 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 9 |
Après le II
Insérer un II bis ainsi rédigé :
II bis. - L’article 77-1-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39-3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire, pour des catégories d’infractions qu’il détermine, à requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique, de leur remettre des informations intéressant l'enquête qui sont issues d’un système de vidéoprotection. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées ».
Objet
Le présent amendement tend à autoriser le procureur de la République à donner des instructions générales aux officiers et agents de police judiciaire afin qu’ils puissent avoir accès aux différents systèmes de vidéoprotection, dans le cadre d’une enquête préliminaire.
Cette exception au principe de spécialité des autorisations dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation permettra une économie de temps et de moyens aux procureurs qui pourront ainsi se concentrer sur des éléments plus sensibles de l’enquête.