commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prestation de compensation du handicap (1ère lecture) (n° 16 ) |
N° COM-1 25 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BABARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en &_339;uvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa."
Objet
Selon l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. L’article L. 521-2 du même code précise « (qu’) en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, (...) la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ».
En cas de résidence alternée d’un enfant au domicile de chacun des parents à la suite d’une séparation ou d’un divorce, il est admis que les parents peuvent désigner un allocataire unique pour les allocations familiales ou demander à ce qu’elles soient partagées.
Ce principe de partage des allocations familiales n’est appliqué qu’aux allocations familiales, et non aux autres prestations familiales, pour lesquelles le principe de l’allocataire unique prédomine.
Dans un arrêt du 21 juillet 2017 (n°398563), le Conseil d’Etat a cependant considéré que les enfants en situation de garde alternée devaient être pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement (APL) sollicitée le cas échéant, par chacun des deux parents.
En matière d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), c’est toujours le principe de l’allocataire unique qui s’applique. En cas de séparation, l’allocation est versée à celui des parents qui bénéficie des allocations familiales ou, si aucun des deux parents n’était allocataire avant la séparation pour ces enfants, au premier des parents qui en fait la demande.
Un des deux parents se retrouve ainsi dépourvu de toute aide, ce alors même qu’il assume pourtant, de manière alternée, la charge effective de l’enfant. Cet état de fait est perçu comme une injustice par le parent qui, ne bénéficiant d’aucune aide, souhaite pourtant accueillir son enfant dans un environnement adapté à son handicap.
Aussi, le présent amendement a pour objet de prévoir, comme en matière d’allocations familiales, la possibilité d’un partage de l’allocation en cas de demande conjointe des parents ou de désaccord sur l’identité de l’allocataire.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prestation de compensation du handicap (1ère lecture) (n° 16 ) |
N° COM-2 25 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BABARY ARTICLE 1ER |
Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Compléter le III de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul de la prestation choisie est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. «
Objet
Selon l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. L’article L. 521-2 du même code précise « (qu’) en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, (...) la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ».
En cas de résidence alternée d’un enfant au domicile de chacun des parents à la suite d’une séparation ou d’un divorce, il est admis que les parents peuvent désigner un allocataire unique pour les allocations familiales ou demander à ce qu’elles soient partagées.
Ce principe de partage des allocations familiales n’est appliqué qu’aux allocations familiales, et non aux autres prestations familiales, pour lesquelles le principe de l’allocataire unique prédomine.
Dans un arrêt du 21 juillet 2017 (n°398563), le Conseil d’Etat a cependant considéré que les enfants en situation de garde alternée devaient être pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement (APL) sollicitée le cas échéant, par chacun des deux parents.
En matière d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), c’est toujours le principe de l’allocataire unique qui s’applique. En cas de séparation, l’allocation est versée à celui des parents qui bénéficie des allocations familiales ou, si aucun des deux parents n’était allocataire avant la séparation pour ces enfants, au premier des parents qui en fait la demande.
Un des deux parents se retrouve ainsi dépourvu de toute aide, ce alors même qu’il assume pourtant, de manière alternée, la charge effective de l’enfant.
Les parents d'enfants handicapés qui remplissent les conditions d'ouverture du droit au complément de l'AEEH ont un droit d'option, ouvert depuis le 1er avril 2008, entre le complément AEEH et la prestation de compensation du handicap (PCH). La prestation de compensation du handicap (PCH), lorsqu’elle est choisie, est alors attribuée au parent qui bénéficie de l’AEEH. Elle ne pourra prendre en charge les frais auxquels sont soumis les deux parents séparés que sur la base d’un compromis écrit entre les deux. Or, ce compromis est impossible à obtenir en cas de séparation conflictuelle.
Cet état de fait est perçu comme une injustice par le parent qui, ne bénéficiant d’aucune aide, souhaite pourtant accueillir son enfant dans un environnement adapté à son handicap.
Aussi, le présent amendement a pour objet de prévoir, comme en matière d’allocations familiales, la possibilité d’un partage de l’allocation choisie dans le cadre du droit d’option, le complément AEEH ou la PCH, en cas de demande conjointe des parents ou de désaccord sur l’identité de l’allocataire.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prestation de compensation du handicap (1ère lecture) (n° 16 ) |
N° COM-3 28 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
« Il est créé auprès du ministre chargé des personnes handicapées un comité stratégique, dont la composition et les missions sont précisées par décret, chargé d’élaborer et de proposer, d’une part, des adaptations du droit à la compensation du handicap répondant aux spécificités des besoins des enfants et, d’autre part, des évolutions des modes de transport des personnes handicapées, assurant une gestion logistique et financière intégrée. »
Objet
Cet amendement vise à permettre au comité stratégique, créé par cet article, d'établir les besoins et les adaptions du droit à la compensation au regard des spécificités des enfants bénéficiant de la PCH.
En effet, notre collègue Philippe Berta a soulevé, dans son rapport sur la proposition de loi relative à l’amélioration de la PCH, l’inadaptation de la prestation de compensation pour les enfants.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prestation de compensation du handicap (1ère lecture) (n° 16 ) |
N° COM-4 28 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
L'Alinéa 5 est complété par la phrase suivante :
« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif. »
Objet
Cet amendement vise à permettre au bénéficiaire de la prestation qui souhaiterait s’opposer à cette action en récupération d’indu de le faire tout en assurant la perception de la prestation. La récupération d’indu doit être une action exceptionnelle car elle peut être sujette à contentieux. Il est donc souhaitable de prévenir d’éventuel indu.
En effet, comme indiqué dans son rapport de novembre 2016, l’IGAS recommande « d’agir en amont pour éviter les indus, en développant des conventions avec les organismes de sécurité sociale pour éviter les cumuls de prestations, en diffusant des bonnes pratiques sur les modalités de contrôle (périodicité, nature,...) sous l’égide de la DGCS et de la CNSA ».
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prestation de compensation du handicap (1ère lecture) (n° 16 ) |
N° COM-5 29 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MOUILLER, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 5
1° Deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, et qui ne peut s'exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées
2° Supprimer la troisième phrase.
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.