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Projet de loi

Sites naturels et culturels patrimoniaux

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-13

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. Le premier alinéa de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « motivé, » sont insérés les mots : « réglementer ou » ;

2° Les mots : « aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs » sont remplacés par les mots : « dès lors que cet accès ».

II. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I dans les espaces protégés au titre des livres III et IV du code de l’environnement.

Objet

Afin de limiter les risques d’interprétation extensive du champ d’application des dispositions de la proposition de loi initiale, par les maires ou leurs administrés, et de resserrer le dispositif sur la prévention des atteintes à des sites remarquables liées à une sur-fréquentation, cet amendement étend le pouvoir de police spéciale prévu par l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales.

La modification proposée permet au maire de réglementer – et non plus seulement d’interdire – l'accès et la circulation des personnes – et non plus seulement des véhicules motorisés – dans les espaces naturels, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Le maire disposera ainsi d'un outil supplémentaire pour protéger des sites bénéficiant d'une protection pour des raisons écologiques ou culturelles dont le caractère serait menacé par une "hyper-fréquentation" touristique.

Il est également prévu qu’un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités de consultations des différentes parties prenantes du territoire concerné.






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Sites naturels et culturels patrimoniaux

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-14

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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Sites naturels et culturels patrimoniaux

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-15

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence






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Sites naturels et culturels patrimoniaux

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-16

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence






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Sites naturels et culturels patrimoniaux

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-1

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête sollicite l’avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. À défaut d'avis dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé favorable. »

II. – L’article L. 341-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête sollicite l’avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. À défaut d'avis dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé favorable. »

Objet

Le code de l’environnement prévoit l’inventaire et le classement des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général.

Leur inscription sur la liste départementale et leur classement entraînent un grand nombre de nouvelles obligations dans les communes concernées et leur donne une plus grande visibilité qui accroit donc leur fréquentation.

L’inscription et le classement sont soumis à une enquête publique selon les modalités spécifiques à la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement.

Afin d’enrichir cette enquête publique, il est proposé que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête sollicite spécifiquement et obligatoirement l’avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-2

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 341-15-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce projet doit comprendre notamment une stratégie d’accueil des visiteurs. »

Objet

Le développement d’un tourisme de masse peut entraîner une « hyper-fréquentation » dans certains sites naturels et culturels patrimoniaux.

Si le tourisme et ses retombées économiques sont majeurs pour nos territoires, le contrôle des flux de touristes est un enjeu d’avenir pour la préservation de ces sites.

Il convient donc de réfléchir à la notion de « capacité de charge » pour les gestionnaires de sites naturels prisés. Il s’agit d’évaluer le nombre maximal de touristes afin de ne pas dégrader le site, de ne pas braquer la population locale et de ne pas nuire à l’expérience du visiteur. La réflexion doit également porter sur un meilleur contrôle des pics de fréquentation.

Attribué par arrêté ministériel aux sites classés de grande notoriété et de forte fréquentation, le label « Grand site de France » contribue à accroître le phénomène d’« hyper-fréquentation ».

Son attribution est subordonnée à la mise en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable.

Il est proposé de préciser que ce projet devra inclure une stratégie d’accueil des visiteurs.

En effet, il ne faut pas labelliser des sites sans avoir pensé au préalable, en concertation avec les collectivités locales, à une stratégie d’accueil des visiteurs car la labélisation entraîne une arrivée massive de touristes qui peut être lourde de conséquences pour des territoires mal préparés.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-3

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 341-15-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute commune incluse dans le site classé peut demander à être exclue du périmètre du territoire concerné par le label. »

Objet

Le périmètre du territoire concerné par le label « Grand site de France » peut comprendre d'autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu'elles participent au projet.

Par parallélisme, il est proposé de permettre à une commune de ne pas figurer dans le périmètre du territoire concerné par le label même si elle est déjà incluse dans le site classé.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-4

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 341-16 du code l’environnement, après le mot : « matière », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de paysage, de protection des sites, du cadre de vie, du tourisme ou des sciences de la nature. »

II. – Au second alinéa de l’article L. 341-17 du même code, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « , du tourisme »

Objet

La composition des commissions départementales et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages prévoit la présence de personnes qualifiées.

Face aux enjeux de l'évolution des pratiques touristiques, il est proposé de prévoir la présence de personnes qualifiées en matière de tourisme.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-5

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 341-20 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 341-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-21. - Il peut être interdit par une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées à tout exploitant d’un service électronique de géolocaliser au moyen de ce service certains monuments naturels ou sites.

« Cette interdiction consiste, pour tout exploitant d’un service électronique, à occulter, pour tous les monuments naturels ou sites qui lui sont désignées par l’autorité compétente, toute géolocalisation précise du lieu.

« Les modalités de communication avec les exploitants de service électronique aux fins de mise en œuvre de cette interdiction sont définies par un décret en Conseil d’État. »

Objet

La géolocalisation précise de certains monuments naturels ou sites, notamment via des publications sur les réseaux sociaux, est de nature à en accroitre la visibilité et donc la fréquentation.

Afin de lutter contre les ruées touristiques qui menacent les sites naturels et leur biodiversité, le WWF France a lancé au cours de l’été 2019 une campagne visant à sensibiliser les utilisateurs d’Instagram par la création d'une géolocalisation fictive.

Cette campagne partait du constat que la géolocalisation de photos sur les réseaux sociaux de lieux préservés met en péril la biodiversité par l’arrivée soudaine d’un tourisme de masse aux conséquences désastreuses sur l’environnement.

Il est donc proposé de permettre à un gestionnaire d’un monument naturel ou d’un site d’interdire sa géolocalisation précise sur les réseaux sociaux.

A titre d'exemple, il peut s'agir d'interdire la géolocalisation à l'aide des coordonnées GPS précises d'une cascade naturelle au cœur d'un site dont l'accès non balisé risquerait de subir le piétinement des visiteurs. La géolocalisation pourrait être remplacée par celle de l'office de tourisme ou de l'accueil du site.






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Sites naturels et culturels patrimoniaux

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-6

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’alinéa 8 de l’article L. 321-11 du code de l’environnement est complété par les mots : « , soit de la période de l'année. »

II. – La dernière phrase de l'alinéa 8 de l’article 285 quater du code des douanes est complété par les : « , soit de la période de l'année. »

Objet

Afin de protéger notre littoral, le code l’environnement prévoit des droits de passage ou des taxes.

Il s’agit des droits de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant un ouvrage d’art reliant les îles au continent et de la taxe sur le transport maritime de passagers vers des espaces protégés.

Ces droits et taxes peuvent être modulés selon les diverses catégories d’usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé ou dans le département, soit de l’accomplissement d’une mission de service public.

Afin de permettre un meilleur contrôle de l’affluence dans certaines îles ou espaces protégés, il est proposé de permettre également une modulation des droits et taxes en fonction de la période de l’année et donc des pics de fréquentation.






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Sites naturels et culturels patrimoniaux

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-7

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , répondant aux principes du développement durable. »

Objet

Après avis des communes intéressées, chaque département établit un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits à ce plan départemental s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

En vertu de leur pouvoir de police, les maires peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.

Afin de garantir un accès à la nature protecteur, il est proposé de préciser que le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit répondre aux principes du développement durable.






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Sites naturels et culturels patrimoniaux

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-8

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'alinéa 8 de l’article L. 321-11 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibération, le conseil départemental peut fixer une capacité de charge maximale au-delà de laquelle l'accès à l'île peut être interdite temporairement à certaines catégories d'usagers. »

Objet

Afin de protéger notre littoral, le code l’environnement prévoit que le conseil départemental puisse instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant un ouvrage d’art reliant les îles au continent.

Ce droit peut être modulé selon les diverses catégories d’usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée ou dans le département, soit de l’accomplissement d’une mission de service public.

Au plus fort de la saison touristique ou lors de longs week-ends, certaines îles sont très fréquentées par les touristes. Le flot de voitures entraîne des embouteillages à la fois sur l'île mais également sur le continent où les communes de départ du pont sont lourdement impactées. Ce trafic n'est pas sans conséquence sur la pollution atmosphérique.

Afin de permettre un meilleur contrôle de l’affluence dans les îles où un droit départemental a été institué, il est proposé de permettre au département d'interdire temporairement à certains catégories d'usagers l'accès à l'île en cas de dépassement de la capacité de charge maximal du lieu.

Si la nature est notre patrimoine commun, il convient d'évaluer le nombre maximal de touristes sur une île afin de ne pas dégrader le site, de ne pas braquer la population locale et de ne pas nuire à l'expérience du visiteur.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-9

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine, après le mot : "conservation", la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : ", leur utilisation et les principes du développement durable."

Objet

Le Centre des monuments nationaux a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation.

En développant la fréquentation de sites culturels patrimoniaux, le Centre entraîne des déplacements de visiteurs qui ont un impact sur l'environnement du monument.

Il est donc proposé de prévoir un développement de la fréquentation compatible avec les principes du développement durable.






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Sites naturels et culturels patrimoniaux

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-10

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 631-1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce classement est subordonné à la mise en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable. »

Objet

Créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires.

Il est proposé de subordonner ce classement à la mise en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-11

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 341-15-1 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

A compter de la publication de la décision de labélisation, il est institué une commission locale du Grand site de France, composée de représentants locaux permettant d'assurer la représentation de la ou des communes concernées, de représentants de l'Etat, de représentants d'associations ayant pour objet la protection de la nature et de personnalités qualifiées.

Elle est consultée sur le projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site et assure le suivi de sa mise en œuvre. Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision de ce projet.

Objet

Après la labélisation d'un "Grand site de France", il est proposé de prévoir la création d'une commission locale composées des élus du territoire, des représentants de l'Etat, d'associations et de personnes qualifiées.

Elle constituerait une instance démocratique chargée de suivre la mise en œuvre du projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site et d'en proposer la modification.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-12

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 113-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Les conventions prévoient l'évaluation et la limitation des impacts sur la nature de l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels.

Objet

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à leur ouverture au public ainsi que des conventions pour l'exercice des sports de nature.

Il est proposé que ces conventions inclues un volet évaluant et limitant les impacts sur la nature de leur ouverture au public.