commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-75 rect. bis 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, LUCHE, BIGNON et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 11° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot “prévention”, ajouter les mots “et la verbalisation”
Objet
L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure fut modifié lors de l’examen du projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement.
Il s’agissait de « permettre un recours facilité à la vidéosurveillance dans la lutte contre le dépôt sauvage de déchets, nuisance insupportable pour les riverains et véritable menace pour notre environnement ».
Les dispositifs de vidéosurveillance, efficaces en matière de prévention et d’enquête, apparaissent en effet particulièrement adaptés à ce type d’infractions. Il semble néanmoins nécessaire, pour lutter efficacement contre le développement de telles pratiques, de permettre également leur vidéoverbalisation.
L’étude d’impact du présent projet de loi reconnaît que de nombreux maires exploitent d’ores et déjà les données issues de la vidéosurveillance afin d’identifier les auteurs de dépôts illégaux de déchets et qu’autoriser ce type de pratique faciliterait les missions de contrôle dévolues aux maires et donc leur essor tout en sécurisant juridiquement les collectivités ayant déjà recours à ces pratiques.
Or l’article 12 du présent projet de loi habilite le gouvernement à transposer par ordonnance des directives européennes relatives aux déchets, notamment afin de renforcer la lutte contre la mauvaise gestion des déchets et en particulier contre les dépôts sauvages, d’une part, sans préciser que l’utilisation de la vidéoprotection contre les abandons illégaux de déchets puisse être prévue et, d’autre part, en reconnaissant que seule une intervention du législateur pourrait étendre le champ des usages possibles.