commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-361 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Art. L. 541-21-... - A compter du 1er janvier 2021, tout établissement recevant du public et tout commerce de produit alimentaire destiné majoritairement à être consommé hors du domicile des clients met en place une collecte séparée, dans son enceinte, à destination du public. Les contributions financières des producteurs des produits mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement couvrent les coûts de déploiement de ces dispositifs de collecte et les coûts de transport et de traitement des déchets concernés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que tout établissement ou commerce de produits destinés à être majoritairement consommés hors du domicile des clients doit mettre en place un système de collecte séparée dans son enceinte.
En effet, la véritable difficulté à atteindre un taux de collecte pour recyclage de 90% d'ici à 2029 découle de cette consommation hors domicile, dont le flux est difficile à capter, et non de la qualité du service public des déchets géré par les collectivités. C'est pourquoi, c'est dans ce secteur que des efforts supplémentaires doivent être fournis.