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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Agence nationale de la cohésion des territoires

(Nouvelle lecture)

(n° 518 )

N° COM-1

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REQUIER et ROUX, Mme COSTES et M. GOLD


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 1231-2 ainsi rétabli :

« Art. L. 1231-2. – I. – Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, l’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour missions :

     « 1° En tant qu’interlocutrice unique, d’accompagner et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111-1 du présent code, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire,  dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l’accès aux services publics, de l’accès aux soins dans le respect des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation, notamment commerciale et artisanale, des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, du développement économique ou du développement des usages numériques. À ce titre, elle propose une offre d’ingénierie juridique, financière et technique en apportant un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements et peut   faciliter l’accès des porteurs de projets aux autres formes, publiques ou privées, d’ingénierie, qu’elle recense. Elle accompagne, le cas échéant, les porteurs de projets dans leur demande de subvention au titre des fonds européens structurels et d’investissement auprès des autorités de gestion compétentes ;

     « 2° De favoriser la coopération entre les territoires ;

    « 3° De centraliser, et partager les informations relatives aux projets en matière d’aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance et de soutenir les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées ;

     « 4° De coordonner l’utilisation des fonds européens structurels et d’investissement et d’assister le ministre chargé de l’aménagement du territoire dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale ;

     « 5 ° D’assurer une mission de veille et d’alerte afin de sensibiliser et d’informer les administrations ainsi que les opérateurs publics et privés sur les impacts territoriaux de leurs décisions en matière de cohésion et d’équité territoriales.

« II. – L’agence assure la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant, selon des modalités précisées par décret, la mise en œuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale. Ces contrats s’articulent avec les projets de territoire élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces contrats intègrent tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur, relatif à l’aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l’agence.       

« III. – L’agence a également pour mission de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ainsi que des espaces incluant à titre accessoire des espaces de services, et de tous les locaux s’y trouvant, dans les zones mentionnées à l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et à l’article 1465 A du code général des impôts, dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion et dans les secteurs d’intervention définis dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation.

« À cette fin, l’agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d’ouvrage d’actions et d’opérations tendant à la création, l’extension, la transformation, la reconversion, la gestion ou l’exploitation de surfaces commerciales, artisanales et de services ainsi que de tous les locaux implantés sur ces dernières, situés dans les zones, territoires et secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III. Si la requalification de ces zones, territoires ou secteurs le nécessite, elle peut également intervenir à proximité de ceux-ci.

« L’agence peut accomplir tout acte de disposition et d’administration nécessaire à la réalisation de la mission définie au présent III, notamment :

     « 1° Acquérir des fonds commerciaux ou artisanaux en qualité de délégataire du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, des immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;

      « 2° Céder les immeubles ou les fonds acquis en application du 1° du présent II ;

      « 3° Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants ;

      « 4° Gérer et exploiter, directement ou indirectement, les locaux mentionnés au 1° ;

      « 5° Conclure des transactions.

« IV. – L’agence a pour mission d’impulser, d’aider à concevoir et d’accompagner les projets et les initiatives portés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les réseaux d’entreprises et les associations dans le domaine du numérique.

« À ce titre, l’agence :

« 1° Assure la mise en œuvre des programmes nationaux territorialisés visant à garantir la couverture de l’ensemble du territoire national par des réseaux de communications électroniques mobiles et fixes à très haut débit ;

« 2° Favorise l’accès de l’ensemble de la population aux outils numériques et le développement des usages et des services numériques dans les territoires.

« V. – L’agence remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. »

              

II. – (Non modifié)

               

III. – Les ministres chargés de l’aménagement du territoire, des communications électroniques et du numérique définissent par convention les mesures et moyens permettant l’exercice par l’Agence nationale de la cohésion des territoires des missions mentionnées au III de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Le présent amendement vise à affirmer la volonté des auteurs de la proposition de loi de créer un guichet unique accompagnant les collectivités locales dans les projets qu'elles entreprennent et à ce que la réponse de l’État soit cohérente et ne varie pas selon les services de l’État et les opérateurs saisis.

La rédaction de l'article 2, par empilement d'améliorations ou de précisions dont l'utilité (du moins au stade de la loi) n'est pas avérée, a conduit à altérer la lisibilité des missions de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et à atténuer sa portée opérationnelle. La raison d'être de la création de l'ANCT, conformément aux attentes des élus dans les territoires, est d'apporter une offre d'ingénierie aux collectivités locales les moins dotées en moyens humains et financiers. Elle répond directement aux effets catastrophiques pour de nombreux territoires, notamment ruraux, de la suppression de l'ATESAT.

Comme le souligne le "rapport Morvan", la multiplication des agences et des opérateurs publics ouvrant autant de guichets différents compose "un ensemble complexe de chaînes de décisions".

Il ne doit pas s'agir d'une énième structure technocratique de simple conseil ou de suivi des politiques publiques d'aménagement du territoire. L'Agence doit impulser cette politique de cohésion des territoires qui nous fait actuellement défaut.

Sur la forme, l'amendement clarifie les missions figurant au I. de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales créé par la proposition de loi en établissant une liste claire de ses attributions que l'on peut ainsi résumer :

1° Accompagner les projets en proposant une offre d'ingénierie et une mobilisation des financements disponibles ;

2° Favoriser la coopération entre les territoires ;

3° Centraliser les projets en matière d'aménagement du territoire ;

4° Coordonner l'utilisation des fonds européens ;

5° D'assurer une mission de veille et d'alerte sur les décisions publiques en matière de cohésion et d'équité territoriales.

Il supprime la référence à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne, redondante avec le début de l'article.

Enfin, il prévoit que les contrats de cohésion territoriale intègrent tout contrat relatif à l’aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l’agence. Ce contrat unique est la réponse au maquis de la contractualisation Etat-collectivités dont l'articulation n'est pas toujours assurée.

Tel est l'objet du présent amendement.






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Proposition de loi

Agence nationale de la cohésion des territoires

(Nouvelle lecture)

(n° 518 )

N° COM-2

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de NICOLAY, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 6, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Toute nouvelle délibération est alors adoptée sauf si les trois quarts des représentants présents des collectivités territoriales et de leurs groupements s’y opposent.

Objet

Cet amendement reprend la position exprimée par le Sénat lors de la commission mixte paritaire du 3 avril dernier.

Le principe d'une nouvelle délibération ou seconde délibération est inscrit dans les textes constitutifs de l'Agence française pour la biodiversité, de l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie ou encore de Bpi France.

Le présent amendement vise à favoriser la recherche d'une solution consensuelle entre les différents membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, en cas de nouvelle délibération consécutive à l'expression d'une opposition par la majorité des élus locaux présents au sein dudit conseil d'administration sur une délibération. Ainsi, aucune nouvelle délibération ne pourra être validée si les 3/4 des élus locaux présents s'y opposent.