commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-28 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Remplacer la date :
16 avril 2019
Par la date :
15 avril 2019
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte le fait que les dons pour la conservation et la restauration de Notre-Dame ont commencé à affluer auprès des fondations reconnues d'utilité publique habilitées à collecter les dons dès le 15 avril dans la soirée, une fois les premières images du sinistre diffusées. Ces dons, qui ont le même objet que la souscription nationale, doivent y être intégrés. Par ailleurs, compte tenu de la mise en place d'un taux de réduction d'impôt plus favorable pour les dons et versements recueillis dans le cadre de la souscription nationale (75 %), exclure ces dons de la souscription nationale aurait pour effet de créer une inégalité de traitement des donateurs devant l'impôt.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-43 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Remplacer la date :
16 avril 2019
par la date :
15 avril 2019
Objet
Certains dons ont été enregistrés dès le 15 avril 2019 sur les sites de la Fondation du patrimoine et de la Fondation Notre Dame, désignées organismes collecteurs à l’article 3 du présent projet de loi. Or, la date d'ouverture de la souscription nationale est fixée au 16 avril par l'article 1er. Dans ces conditions, les versements effectués le jour même de l'incendie pourraient ne pas être couverts par le texte, au risque de créer une inégalité de traitement entre les donateurs.
Cet amendement modifie en conséquence la date d’ouverture de la souscription nationale afin que celle-ci couvre les dons effectués le 15 avril 2019.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-7 16 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Remplacer le nombre : "16" par le nombre : "15"
Objet
Il est impératif d'harmoniser les termes du projet de loi avec la date effective de début des versements de dons au titre de la souscription nationale qui ont débuté dès le 15 avril, soir de l'incendie.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-29 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
visent à préserver l'intérêt historique, artistique et architectural du monument
Par les mots :
préservent l'intérêt historique, artistique et architectural du monument, conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964
Objet
Amendement de précision rédactionnelle
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-30 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils respectent l'authenticité et l'intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu'élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.
Objet
Cet amendement vise à rappeler les engagements souscrits par la France suite à sa ratification de la Convention du patrimoine mondial le 26 juin 1975.
La cathédrale Notre-Dame, en sa qualité de chef d’œuvre de l'architecture du Moyen-Age, a contribué à l'inscription du bien "Paris, rives de la Seine" sur la liste du patrimoine mondial. Les travaux de restauration qui seront conduits doivent donc respecter l'authenticité et l'intégrité du monument pour garantir la préservation de la valeur universelle exceptionnelle qui préside à l'inscription de ce bien.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-19 16 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les travaux de conservation et de restauration la cathédrale Notre-Dame de Paris s'effectuent dans le respect des critères d’authenticité et d’intégrité des biens inscrits au patrimoine mondial.
Objet
Il semble opportun de faire référence , aux termes de la loi, à certaines des « Valeurs Universelles Exceptionnelles » reconnues par l’UNESCO qui nous oblige, pour les travaux sur les bâtiments et sites inscrits au Patrimoine mondial, au respect des critères d’authenticité et d’intégrité des biens inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO. La cathédrale fait partie du site "Paris, rives de la Seine" inscrit sur cette liste, depuis 1991.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-31 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre.
Objet
Cet amendement vise à garantir que la restauration de la cathédrale préserve la silhouette du monument et le profil de la flèche tels que nous les connaissions avant le sinistre du 15 avril. Les circonstances du sinistre et le lancement rapide de la restauration du monument justifient sa restauration fidèle, tout en préservant la possibilité qu'il puisse être recouru à l'usage de matériaux ou de techniques différentes en fonction de ce que révèleront les diagnostics et des impératifs de sécurité qui pourraient apparaître.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-4 rect. ter 20 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CAMBON, SAVIN et BONHOMME, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. GRAND, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LE GLEUT, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI, PANUNZI et PEMEZEC, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et THOMAS et M. VOGEL ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Si le montant global des fonds recueillis au titre de la souscription nationale destinée au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale est supérieur au coût desdits travaux, l’excédent est versé aux collectivités territoriales ayant participé à la souscription nationale, en proportion des versements effectués. »
Objet
Le coût des travaux de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ne pourra être évalué qu’au terme du diagnostic structurel de l’architecte en chef des Monuments historiques, mais également de la définition du programme.
Cet amendement permet donc d’envisager l’hypothèse d’un surplus de mécénat, sans décourager les donateurs et en invitant les collectivités territoriales à conserver et à sécuriser leurs autres édifices, dont la « mission Bern » a révélé la nécessité.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-44 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le produit des dons et versements effectués depuis le 15 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France ou dans un État étranger, auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre Dame » est reversé à l'établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Objet
Cet amendement est destiné, tout d'abord, à prendre en compte la modification de la date d'ouverture de la souscription nationale, à savoir le 15 avril 2019, jour même du déclenchement de l'incendie.
Il procède ensuite à une amélioration rédactionnelle.
Il propose, enfin, la suppression de la possibilité d'un reversement des sommes collectées à l'Etat.
Tel que l'article 3 est actuellement rédigé, le législateur n’est pas invité à choisir entre les services de l’État ou un établissement public pour le reversement des dons issus de la souscription nationale. Il n'est pas précisé, par ailleurs, si l'établissement public qui pourrait percevoir les fonds existe déjà – il pourrait s’agir, en l’espèce, de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) ou du Centre des monuments nationaux (CMN) - ou s’il doit être créé. La rédaction de l’article 8 du présent projet de loi qui habilite le Gouvernement à créer un établissement public laisse plutôt entendre qu’il s’agirait d’un établissement ad hoc, dont il n'est pas possible de savoir, pour autant, s’il disposera de la maitrise d’ouvrage générale ou de la maitrise d’ouvrage déléguée.
En dépit des nombreuses réserves qui peuvent entourer la création d'un nouvel établissement public - coût de fonctionnement, perte de temps, risque de doublon avec le Centre des monuments nationaux -, cette solution apparaît la plus adaptée en vue de centraliser les financements et associer toutes les parties prenantes aux travaux de restauration de la cathédrale. Les donateurs comme les organismes collecteurs disposeront par ailleurs d'un interlocuteur unique.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-32 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 1
Remplacer la date :
16 avril 2019
par la date :
15 avril 2019
Objet
Coordination avec l'amendement présenté à l'article 1er
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-11 16 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 1
Remplacer le nombre "16"
Par le nombre : "15"
Objet
Il est impératif d'harmoniser les termes du projet de loi avec la date effective de début des versements de dons au titre de la souscription nationale qui ont débuté dès le 15 avril, soir de l'incendie
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-33 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat étranger
par les mots :
ou dans un État étranger
Objet
Amendement rédactionnel
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-34 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
à l’État ou
Objet
Cet amendement vise à garantir l'intelligibilité de la loi en évitant les incertitudes qui découlent de la possibilité laissée par la loi de recourir à différentes options pour assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de conservation et de restauration de Notre-Dame de Paris.
Compte tenu du souhait manifesté par le Gouvernement de créer un établissement public à cette fin, il est proposé de lui reverser le produit de la souscription afin de lui permettre de mener à bien sa mission.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-12 16 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 1
après les mots "reversé à l'Etat ", remplacer le mot "ou" par les mots :"et, après sa création, reversé"
Objet
Il est important de préciser, aux termes de la loi, que l'Etat ne pourra se substituer durablement à l'établissement public pour gérer le produit des dons versés au titre de la souscription et que ce produit sera reversé à cet établissement dès qu'il sera créé.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-35 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
Les modalités de reversement aux fonds de concours font l’objet de conventions entre le Centre des monuments nationaux ou les fondations reconnues d’utilité publique mentionnées au premier alinéa et l’établissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame, permettant d’assurer le respect de l’intention des donateurs. Elles sont rendues publiques.
Les personnes physiques ou morales ayant effectué des dons et versements directement auprès du Trésor public peuvent conclure des conventions avec l’établissement public.
Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article prévoient que l’établissement public procède à une évaluation précise de la nature des coûts des travaux de conservation et de restauration.
Les reversements par les organismes collecteurs aux fonds de concours sont opérés à due concurrence des sommes collectées, en fonction de l’avancée des travaux et après appel de fonds du maître d’ouvrage.
Objet
Cet amendement vise à garantir que le Centre des monuments nationaux et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à collecter les dons dans le cadre de la souscription nationale concluent des conventions qui leur permettent de s'assurer que la volonté des donateurs soit prise en compte dans l'affectation des fonds. Celles-ci sont en effet tenues par la charge des libéralités qu'on leur accorde. L'objectif est d'éviter tout risque de révocation des dons au motif que leur affectation ne serait pas compatible avec la volonté du donateur. Ces conventions seront rendues publiques de manière à garantir l'information des donateurs.
Cet amendement offre également la possibilité aux donateurs qui auraient directement versé leurs dons auprès du Trésor public, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises ou de collectivités territoriales, de conclure elles aussi de telles conventions.
Pour garantir la plus grande transparence possible en amont du reversement, il paraît essentiel que l'établissement public fournisse une estimation précise du coût du chantier.
L'amendement précise enfin les modalités de reversement des fonds collectés à l'établissement public en prévoyant un étalement du versement par tranches des sommes collectées au fur et à mesure de l'avancement du chantier, sur la base d'appels de fonds de la part du maître d'ouvrage. Cette procédure est habituellement celle utilisée par les fondations reconnues d'utilité publique lors des collectes qu'elles réalisent pour les projets qu'elles soutiennent.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-45 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
Les modalités de reversement aux fonds de concours font l’objet de conventions entre le Centre des monuments nationaux ou les fondations reconnues d’utilité publique mentionnées au premier alinéa et l’établissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame, permettant d’assurer le respect de l’intention des donateurs. Elles sont rendues publiques.
Les personnes physiques ou morales ayant effectué des dons et versements directement auprès du Trésor public peuvent conclure des conventions avec l’établissement public.
Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéa prévoient que l'établissement public procède à une évaluation précise de la nature et des coûts des travaux de conservation et de restauration.
Les reversements par les organismes collecteurs aux fonds de concours sont opérés à due concurrence des sommes collectées, en fonction de l’avancée des travaux et après appel de fonds du maître d'ouvrage.
Objet
Les campagnes de dons par les organismes collecteurs ont été lancées immédiatement après l’incendie de la cathédrale Notre-Dame, sans que la souscription nationale ne soit évoquée. Le donateur ne savait donc pas qu’il effectuait un versement indirect au Trésor public. Le projet de loi tend, en effet, à faire des trois fondations et du Centre des monuments nationaux de simples guichets d’enregistrement des dons avant transfert à l’État ou à l'établissement public en charge de la restauration de la cathédrale, ce qui méconnaît le principe de protection constitutionnelle des conventions légalement formées. Le don à une association tient, en effet, lieu de convention légalement formée valant loi entre ceux qui les ont faits (art. 1103 du Code civil). Il existe donc un risque de contestation de la constitutionnalité de l’article 3 dans sa rédaction actuelle.
Le projet de loi ne détaille pas, en outre, les modalités de reversement des fonds recueillis par les trois fondations et le Centre des monuments nationaux. L’amendement adopté à l’Assemblée nationale laisse simplement la possibilité aux organismes collecteurs de mettre en place des conventions avec l'établissement public désigné destinées à fixer les modalités de versement des fonds récoltés. Il est donc proposé de rendre obligatoire la signature de telles conventions pour les trois fondations reconnues d'utilité publique et le Centre des monuments nationaux, sur le modèle de celles prévues à l’article L 143-2-1 du code du patrimoine. Ces conventions devront, de surcroît, assurer le respect des intentions des donateurs et éviter tout risque, juridiquement possible, de révocation des dons. Ces conventions seront rendues publiques.
Les personnes physiques ou morales ayant effectué des dons et versements directement auprès du Trésor public pourraient également conclure des conventions avec l’établissement public, si elles le souhaitent.
Il apparaît, en outre, indispensable, que ces conventions prévoient une estimation précise de la nature et des coûts des travaux.
Ce reversement pourrait être étalé en fonction de l’avancée des travaux. Les grands donateurs ont d’ores et déjà indiqué au ministère de la Culture que leurs versements seraient effectués en fonction de l’évolution du chantier.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-21 rect. 22 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, M. KERN, Mme BILLON, M. LAUGIER et Mme de la PROVÔTÉ ARTICLE 3 |
Alinéa 2,
Remplacer les mots : "peuvent faire" par le mot : "font"
Objet
Le principe d'affectation sur une base conventionnelle est nécessaire pour respecter l'autonomie et la spécificité des fondations et sécuriser les dons qu?elles ont reçus.
A cet égard, la réception d'un don par une fondation implique le respect de l'intention du donateur et le strict contrôle par la fondation de l'utilisation des fonds, condition essentielle à la sécurisation des dons accomplis par les donateurs.
Ainsi cet amendement vise à rendre obligatoire le passage d?une convention entre l?État et les fondations ayant reçu des dons pour la reconstruction de Notre-Dame, afin de rassurer les donateurs et permettre de prévoir la réaffectation si besoin est.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-46 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER, rapporteur ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Ces versements sont considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Ces dépenses ne sont pas, cependant, éligibles à un remboursement par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Les subventions au titre de la solidarité nationale accordées par les collectivités territoriales ces dernières années entraient dans le champ de leurs dépenses de fonctionnement. L’exposé des motifs du présent projet de loi indique que les versements opérés pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris seront considérés comme des subventions d’équipement. Cette précision d’importance ne figure pas à l’article 4 du projet de loi.
Les collectivités territoriales ont besoin de la plus grande transparence sur les modalités de leur participation et, notamment, sur la prise en compte de celle-ci dans le cadre de la contractualisation avec l’État. L’article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier 2018 prévoit un objectif national d’évolution maximale des dépenses réelles de fonctionnement de 1,2 % par an (inflation comprise).
L’inscription des versements pour Notre-Dame de Paris en dépense d’investissement apparaît donc prioritaire en vue d’éviter à ces collectivités de déroger à l’objectif fixé par la loi de programmation et d'encourir des sanctions.
Dans ces conditions, il est proposé de préciser que ces dons sont assimilables, à titre dérogatoire, à des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Ces versements ne sauraient, cependant, être considérés comme éligibles à un remboursement partiel par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-47 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER, rapporteur ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 75 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 1 000 euros, qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, entre le 15 avril 2019 et la date de clôture de la souscription nationale intervenant, au plus tard, le 31 décembre 2019, au profit du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il n'est pas tenu compte de ce plafond pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l'article 200 du code général des impôts.
Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’application du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts.
Pour les sommes excédant la limite de 1 000 euros, l’excédent ouvre droit à la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts.
II. - La perte de recettes résultant pour l’État de l'application de la majoration de la réduction d'impôt sur le revenu pour les dons effectués le 15 avril 2019 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent article instaure une réduction d’impôt sur le revenu majorée pour les dons versés en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Afin de renforcer la clarté du dispositif, il est proposé une nouvelle rédaction calquée sur les contours de l’article 200 du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt accorde au titre des dons faits par les particuliers. Cette nouvelle rédaction permettrait de rappeler que seuls les contribuables domiciliés en France sont concernés. Elle clarifierait, par ailleurs, le régime de compatibilité avec les autres mécanismes de déduction fiscale, notamment celui introduit par l’amendement Coluche.
Il est, en outre, permis de s’interroger sur la période retenue pour l’application de la réduction fiscale. Les dons concernés doivent avoir été effectués dans le cadre de la souscription nationale. Or, aux termes de l’article 6 du projet de loi, la date de clôture de celle-ci sera fixée par décret. Rien n’interdit de penser, en fonction de l’afflux des dons, qu’elle puisse être clôturée avant le 31 décembre prochain. Dans ces conditions et par souci de cohérence avec l’article 6 du présent projet de loi, il pourrait être opportun de faire référence dans la rédaction de l’article 5 à la date de clôture de la souscription nationale tout en conservant la date du 31 décembre 2019 comme ultime limite temporelle.
Par ailleurs, par souci de cohérence avec les amendements visant les articles 1er et 3 du présent projet de loi, il pourrait être opportun de retenir la date du 15 avril et non celle du 16 avril pour l’ouverture de la période d’application de la réduction fiscale. Le risque d’inégalité de traitement entre les donateurs serait ainsi évité, un certain nombre de versements ayant déjà été effectués dès le 15 avril au soir lors du déclenchement de l'incendie.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-1 rect. ter 20 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVIN et CAMBON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BRISSON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. COURTIAL, DANESI et Philippe DOMINATI, Mmes DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GRAND, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. JOYANDET, HOUPERT, Daniel LAURENT et LE GLEUT, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI et PEMEZEC, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et THOMAS et M. VOGEL ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 1
Remplacer le taux :
"75%"
Par le taux :
"90%"
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à porter à 90 % le taux de réduction fiscale pour les dons effectués par les particuliers pour contribuer à la restauration de la cathédrale Notre-Dame, dans la limite de 1 000 euros.
Pour que chaque Français puisse être acteur de la reconstruction, même de manière symbolique, il est indispensable que cette souscription nationale s'appuie sur un dispositif fiscal le plus incitatif possible.
Compte tenu du caractère patrimonial exceptionnel de la Cathédrale Notre-Dame de Paris et de l'attachement lui étant porté par les Parisiens et, plus largement, par l'ensemble des citoyens français, le taux de 90% parait plus approprié que celui de 75% choisi par le Gouvernement.
Cette mesure vient également protéger les autres associations qui bénéficient de dons et qui, pour certaines, en dépendent en grande partie. Si la générosité des Français se tournait majoritairement en 2019 vers la restauration de Notre-Dame, cela pourrait diminuer les dons en direction d’autres causes. Grâce à une réduction fiscale très attractive et exceptionnelle à hauteur de 90%, les citoyens français contribueraient à la restauration de Notre-Dame sans que ce don ne se fasse au détriment d’autres causes qu'ils soutiennent habituellement.
La volonté des citoyens de participer à la reconstruction de Notre-Dame est indéniable, et c’est une excellente nouvelle qui ne doit pas se substituer à la générosité traditionnelle des Français, d’autant que l’on observe une baisse des dons de 4,2% en 2018.
Avec ce dispositif, les dons pourraient être plus nombreux et permettre aux citoyens français de contribuer à la restauration de Notre-Dame de Paris tout en continuant à soutenir d'autres causes.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-20 16 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ÉBLÉ, KANNER, RAYNAL, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
I. – Au début de la première phrase, remplacer le mot :
Pour les
Par les mots.
I. Les
II. – A la fin de la même phrase, substituer aux mots :
le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %
les mots :
ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 75 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ces versements sont effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le gouvernement souhaite par l'article 5 du présent projet de loi encourager un élan populaire autour de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette démarche ne peut qu'être encouragée.
Néanmoins, le recours à la technique de la réduction d'impôt apparaît en l'espèce sous-optimale dans la mesure où plus de la moitié de la population française ne paie pas l'impôt sur le revenu.
En ce sens, l'objet du présent amendement est de substituer à cette réduction d'impôt un crédit d'impôt, qui pourrait concerner par nature l'intégralité des donateurs, quelle que soit leur situation fiscale.
Au termes des données disponibles à ce jour, ce sont environ 30 000 dons inférieurs à 1000 € qui ont été collectés par les différents organismes concernés. Ainsi, le surplus pour les finances de l'Etat serait modéré. Lors des débats à l'Assemblée nationale, il a été estimé par le gouvernement qu'une telle démarche engendrerait une dépense publique supplémentaire. Cependant, il convient de le dispositif proposé par le gouvernement génère lui-même une dépense fiscale supplémentaire pour l'Etat. De plus, le coût des travaux à engager s'élèverait, d'après les premières analyses, à environ un milliard d'euros, ce qui générera mécaniquement, au titre de la taxation sur la valeur ajoutée, des recettes pour l'Etat de l'ordre de 200 millions d'euros environ. L'argument financier opposé par le gouvernement à l'Assemblée Nationale ne semble donc pas pertinent.
Ainsi, dans une logique d'association de l'ensemble de la population à cette souscription nationale, la mise en place d'un crédit d'impôt apparaît être le mécanisme le plus opportun.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-2 rect. ter 20 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVIN et CAMBON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BRISSON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. COURTIAL et DANESI, Mme DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GRAND, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. JOYANDET et HOUPERT, Mme LHERBIER, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, MANDELLI et PEMEZEC, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et THOMAS et M. VOGEL ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 1
Après les mots :
« dans la limite de 1000€ »
Insérer les mots :
« y compris pour les contribuables au sens de l’article 4A du code général des impôts ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à étendre le dispositif de réduction d’impôt sur le revenu pour les dons réalisés au profit de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris aux Français de l’étranger dont une partie des revenus est sujette à audit impôt en France.
L’incendie qui a ravagé Notre-Dame a provoqué une forte émotion chez les Français du monde entier. Il parait juste que ceux d’entre eux qui sont soumis à l’impôt sur le revenu puissent bénéficier de ce dispositif fiscal.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-48 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER, rapporteur ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020 puis chaque année, un rapport rendant compte du montant des dons et versements effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. Il précise le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 euros prévue au même article 5. Le rapport indique les contreparties matérielles obtenues par les donateurs.
Le rapport détaille également le montant des recettes fiscales découlant de la réalisation des travaux de conservation et de restauration, en particulier celles provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l'article 256 du code général des impôts, perçues au titre des différentes opérations facturées, au gré des facturations.
Objet
L'article 5 bis a été introduit par voie d'amendement par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi. Il prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement d'un rapport précisant pour les personnes physiques et les personnes morales, dont la résidence ou le siège se situe en France ou à l'étranger, le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale. Le rapport indiquerait également les versements opérés par les collectivités territoriales. Il rendrait compte du montant des dons ayant donné lieu à des réductions d'impôt au titre des articles 200 (dons des particuliers) et 238 bis du code général des impôts (dons des entreprises). Il détaillerait enfin le montant des dons et versements de la réduction d'impôt prévue à l'article 5 du présent projet de loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 euros prévue au même article. Ce rapport retrace également les versements des collectivités territoriales à la souscription nationale. Ce rapport devrait être remis avant le 30 septembre 2020. Il ne viserait donc que la dépense fiscale pour l'année 2019.
Compte-tenu du souhait manifesté par un certain nombre de grands donateurs de verser progressivement leurs dons en fonction de l’avancée des travaux, l’information transmise dans le rapport visé à l’article 5 bis ne serait donc que lacunaire. Cet amendement propose donc qu'un rapport soit publié chaque année et qu'il vise l'ensemble des dépenses fiscales liées au mécénat, en intégrant ainsi les dons effectués par des personnes physiques redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), en application de l'article 978 du code général des impôts. Le rapport indique également les contreparties matérielles obtenues par les donateurs.
Ce document devrait aussi retracer les recettes fiscales générées par les travaux de conservation et de restauration, en particulier celles provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En effet, l’État devrait bénéficier du produit de la TVA sur les travaux financés par les dons collectés dans le cadre de la souscription nationale.
Enfin, par souci de simplification et volonté de recentrer le rapport prévu à l'article 5 bis sur les dépenses et recettes fiscales liées aux travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame, il est proposé de supprimer la référence aux versements opérés par les collectivités territoriales, déjà visés par le rapport annuel publié par l'établissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, prévu à l'article 7 du présent projet de loi.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-36 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéas 1 et 2
Rédiger ainsi le début de ces alinéas :
L'établissement public... (le reste sans changement).
Objet
Cet amendement vise à garantir l'intelligibilité de la loi en évitant les incertitudes qui découlent de la possibilité laissée par la loi de recourir à différentes options pour assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de conservation et de restauration de Notre-Dame de Paris.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-49 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 7 |
Alinéas 1 et 2
Remplacer les mots :
L’État ou l'établissement public
par les mots :
L'établissement public
Objet
Il s'agit d'un amendement de coordination destiné à prendre en compte la suppression, à l'article 3 du présent projet de loi, de la référence à l’État.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-50 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 7 |
Alinéa 1
Après la première occurrence du mot :
Cour des comptes
insérer les mots :
et des commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat
Objet
Cet amendement rappelle que la gestion des fonds collectés sera également soumise aux contrôles des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l’article 57 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-37 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
et de leur affectation
Par les mots :
, de leur affectation et de leur consommation
Objet
Cet amendement vise à garantir que l'établissement rende également compte de la manière dont il a effectivement consommé les fonds qui lui ont été versé, de manière à vérifier au fil de l'avancement du chantier si cette consommation correspond à l'affectation initialement prévue.
Je vous propose de l'adopter.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-5 rect. quater 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CAMBON, SAVIN, BABARY et BONHOMME, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DANESI, Mme DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LE GLEUT, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI, PANUNZI et PEMEZEC, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et THOMAS et M. VOGEL ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Ministère de la Culture possède déjà 3 établissements susceptibles d’assurer la maîtrise d’ouvrage d’opérations de restauration : l’OPPIC, le Centre des Monuments nationaux et la DRAC Ile-de-France. Cette dernière est actuellement en charge des opérations ouvertes depuis plusieurs années sur la cathédrale Notre-Dame et toujours en cours.
Introduire une dualité de maîtrise d’ouvrage ne peut qu’entraîner la confusion.
En outre, la création d’un établissement public nouveau entraînera un coût de fonctionnement pour lesquels on ne peut mobiliser l’argent des mécènes.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-38 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
ordonnances
Par le mot :
ordonnance
Objet
Amendement rédactionnel.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-39 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 1, première phrase
Remplacer les mots :
établissement public de l’État
par les mots :
établissement public à caractère administratif de l’État placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture
Objet
Cet amendement vise à encadrer l'activité de l'établissement public en précisant sa nature administrative et à garantir son rattachement au ministère de la culture, compte tenu de son objet, qui a trait à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-22 rect. bis 22 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN et de la PROVÔTÉ, M. KERN, Mme BILLON et M. LAUGIER ARTICLE 8 |
Alinéa 1,
A la 1er phrase après les mots : "établissement public de l’État", rajouter les mots : « , placé sous la tutelle du Ministère de la Culture qui lui délègue la maîtrise d’ouvrage de l’opération, »
Objet
Cet amendement vise à clarifier la tutelle de l’Établissement Public ad hoc qui va en charge de superviser la reconstruction de Notre-Dame ainsi que de lui déléguer la maîtrise d’ouvrage.
Il est important de préciser que le ministère de tutelle sera celui de la Culture afin de s’assurer, comme pour le centre national des monuments historiques, que la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame se fasse dans les meilleures conditions du respect de l’architecture et du patrimoine.
Le maître d'ouvrage, quant à elle, peut être définie comme l'entité porteuse d'un besoin, définissant l'objectif d'un projet, son calendrier et le budget consacré à ce projet.
Or l’article 8 confie à l’établissement public d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Toutes ces missions rentrant dans la définition de la maîtrise d’ouvrage, l’amendement vise donc également à clarifier le périmètre des attributions confiées à l’établissement public de l’État en consacrant la mission de maîtrise d’ouvrage à l’établissement public ad hoc.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-23 rect. bis 22 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN et de la PROVÔTÉ, M. KERN, Mme BILLON et M. LAUGIER ARTICLE 8 |
Alinéa 1,
A la 1er phrase après les mots : "établissement public de l’État", rajouter les mots : « , placé sous la tutelle du Ministère de la Culture, »
Objet
Cet amendement vise à clarifier la tutelle de l’Établissement Public ad hoc qui va en charge de superviser la reconstruction de Notre-Dame.
Il est important de préciser que le ministère de tutelle sera celui de la Culture afin de s’assurer, comme pour le centre national des monuments historiques, que la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame se fasse dans les meilleures conditions du respect de l’architecture et du patrimoine.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-40 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 1, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ainsi que du Centre des monuments nationaux
Objet
Le Centre des monuments nationaux constitue aujourd'hui, avec l’État qui en est le propriétaire et le clergé qui en est l'affectataire, l'un des principaux acteurs qui interviennent à Notre-Dame de Paris. Il est chargé des questions culturelles au sein de la cathédrale (tours, crypte et gestion des manifestations culturelles au sein de la cathédrale). C'est pourquoi il paraît logique qu'il puisse être également associé à la gouvernance du futur établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-51 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cet établissement public est créé pour une durée de cinq ans.
Objet
Le présent article habilite le Gouvernement à créer par ordonnance un établissement public de l’État aux fins d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
En dépit des nombreuses réserves qui peuvent entourer la création d'un nouvel établissement public - coût de fonctionnement, perte de temps, risque de doublon avec le Centre des monuments nationaux -, cette solution apparaît la plus adaptée en vue de centraliser les financements et associer toutes les parties prenantes aux travaux de restauration de la cathédrale. Les donateurs comme les organismes collecteurs disposeront par ailleurs d'un interlocuteur unique.
On peut cependant s’interroger sur la durée d’existence d’un établissement créé pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La conservation de l’édifice suppose un entretien courant et perpétuel de l’édifice. Ce qui signifie que l’établissement public nouvellement créé aurait vocation à s'inscrire dans la durée. Il convient de rappeler que l’entretien courant de la cathédrale relève aujourd’hui de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Ile-de-France. Un établissement public abondé par des dons privés n'a pas à prendre en charge une mission relevant de l’État depuis 1905.
Il est donc proposé de limiter la durée d'existence de l'établissement public à cinq ans, soit la durée des travaux annoncée par le Président de la République le 16 avril 2019.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-41 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ, rapporteur ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - La maîtrise d’œuvre des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris est assurée sous l'autorité de l'architecte en chef des monuments historiques qui en est en charge.
Objet
Afin d'éviter tout risque, cet amendement vise à garantir que les travaux conduits sur la cathédrale soient menés sous l'autorité de l'architecte en chef des monuments historiques qui en a la charge.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-42 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ, rapporteur ARTICLE 9 |
Supprimer cet article
Objet
Outre le fait que le recours aux ordonnances prive la représentation permanente de sa capacité à examiner correctement les dispositions qui lui sont soumises, la mise en place de dérogations constitue un danger pour l'exemplarité de la restauration de la cathédrale Notre-Dame. Elle est susceptible de décrédibiliser notre législation et constitue un précédent particulièrement néfaste, compte tenu du caractère emblématique de ce monument dans le paysage patrimonial français.
Les délais de délivrance des autorisations administratives ne paraissent pas de nature à constituer un frein suffisant pour justifier la mise en place de telles dérogations, alors qu'il est tout à fait loisible à l’État d'obtenir que les demandes d'autorisation relatives à ce chantier soient traités par ses services de manière prioritaire. Les règles en vigueur constituent par ailleurs une sécurité pour le bon déroulement des chantiers et leurs délais d'exécution, tout en offrant des garanties en termes de transparence et d'acceptabilité.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-6 rect. quater 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. RETAILLEAU, CAMBON, SAVIN, BABARY et BONHOMME, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LE GLEUT, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI, PANUNZI et PEMEZEC, Mmes PUISSAT et THOMAS et M. VOGEL ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
La cathédrale Notre-Dame de Paris est un monument historique classé depuis 1862 et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991. Ne pas appliquer sur un chantier aussi emblématique de l’Etat pour les années à venir les règles que les agents de l’Etat, et spécifiquement ceux du ministère de la Culture, sont chargés de faire appliquer auprès des particuliers et des collectivités territoriales, ne peut qu’amoindrir l’autorité de l’Etat et placer ces derniers dans une position intenable.
La durée des travaux de restauration de grands monuments n’est pas conditionnée par la délivrance des autorisations administratives, mais par les disponibilités financières. Au contraire, la réglementation en vigueur sécurise les chantiers et leurs délais d’exécution : elle permet en particulier d’écarter les offres atypiques, les entreprises défaillantes, les architectes inexpérimentés ; elle organise le tuilage des différentes règlementations ; elle sécurise les choix architecturaux vis-à-vis des recours de tiers (via les débats et l’élaboration de consensus par la commission nationale du patrimoine et de l’architecture que préside un parlementaire) ; elle sécurise le processus vis-à-vis de l’UNESCO, etc.
Suspendre la législation en vigueur revient à travailler sans filet sur un chantier éminemment acrobatique.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-18 16 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas opportun de donner au gouvernement la possibilité d'opérer par ordonnance pour déroger au droit commun du patrimoine, de l'environnement, de l'urbanisme et de la construction, e l'archéologie préventive, de la commande publique, de la voirie et des transports, afin de faciliter la restauration et la reconstruction de Notre-Dame
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-24 rect. 22 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN, MORIN-DESAILLY et de la PROVÔTÉ, M. KERN, Mme BILLON et M. LAUGIER ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 9 du projet de loi prévoit l’habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances afin de déroger aux règles en matière d’urbanisme, d’environnement, de construction et de préservation du patrimoine, ou encore les règles en matière de commande publique, de domanialité publique, de voirie et de transport.
Cependant, conformément à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel (décision 2016-745) et à la position du Sénat, les ordonnances prévues à l’article 38 de la Constitution, le législateur doit suffisamment préciser les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance.
Or, aujourd’hui le Gouvernement n’est pas en capacité de démontrer quelles règles ralentiront la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame et donc devront être dérogées. Le risque est de créer un précédent alors qu’il n’est pas forcément nécessaire pour reconstruire la cathédrale de déroger au droit en vigueur. La plupart des délais pour obtenir des autorisations administratives sont des délais maximums qui peuvent être optimisés par les services de l’État.
De plus, le statut du monument historique classé est déjà dérogatoire en ce sens qu’il permet de déroger au code de l’urbanisme, au code de la construction et de l’habitation et à diverses règles d’accessibilité, ainsi qu’à de nombreux autres codes en vigueur.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 9 du projet de loi.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-27 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUVE et LABORDE et M. ROUX ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Les dérogations qui seraient permises par cet article au code du patrimoine et au code de l’environnement, au code de l’urbanisme, au code des marchés publics, aux règles en matière de transports et de domanialité publique n'apparaissent pas justifiées. Soucieux que la restauration de Notre Dame de Paris soit exemplaire et s'inscrive dans les protections garanties par le droit du patrimoine français et international, les auteurs de cet amendements souhaitent supprimer en conséquence l'article 9.
commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-25 rect. bis 22 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN, MORIN-DESAILLY et de la PROVÔTÉ, M. KERN, Mme BILLON et M. LAUGIER ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation des fouilles d’archéologies préventives sur le site de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations :
Aux règles de mise en concurrence des fouilles archéologiques préventives prévues à l’article L. 523-8 du code du patrimoine.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »
Objet
L’article 9 du projet de loi prévoit l’habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances afin de déroger aux règles en matière d’urbanisme, d’environnement, de construction et de préservation du patrimoine, ou encore les règles en matière de commande publique, de domanialité publique, de voirie et de transport.
Cependant, conformément à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel (décision 2016-745) et à la position du Sénat, les ordonnances prévues à l’article 38 de la Constitution, le législateur doit suffisamment préciser les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance.
Or à ce jour, le Gouvernement n’est pas en capacité de démontrer quelles règles ralentiront la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame et donc devront être dérogées, en dehors de la mise en concurrence lors des fouilles archéologiques préventives. Le risque est de créer un précédent alors qu’il n’est pas forcément nécessaire pour reconstruire la cathédrale de déroger au droit en vigueur. La plupart des délais pour obtenir des autorisations administratives sont des délais maximums qui peuvent être optimisés par les services de l’État.
De plus, le statut du monument historique classé est déjà dérogatoire en ce sens qu’il permet de déroger au code de l’urbanisme, au code de la construction et de l’habitation et à diverses règles d’accessibilité, ainsi qu’à de nombreux autres codes en vigueur.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à autoriser le Gouvernement a déroger uniquement sur la mise en concurrence des opérateurs de fouille archéologique pour les confier directement à l’INRAP.