commission des lois |
Proposition de résolution Clarifier et actualiser le Règlement du Sénat (1ère lecture) (n° 458 ) |
N° COM-23 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Les auditions des commissions d’enquêtes sont publiques, sauf délibération contraire de la commission.
Les travaux de la commission, à l’exclusion des auditions, ne sont pas publics, sauf délibération contraire de la commission.
Objet
Les expériences récentes ont montré combien le caractère public des auditions étaient un gage de transparence. Il apparaît souhaitable de préciser que c’est le droit commun, étant entendu que la commission pourra toujours décider le contraire dans telle ou telle circonstance particulière.
Il apparait logique que les travaux de la commission qui ont lieu hors des auditions, en particulier lorsque le texte final du rapport est établi, n’aient pas un caractère public, sauf délibération contraire de la commission.