commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-1 15 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. HOUPERT ARTICLE 7 B (NOUVEAU) |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-2 6 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 6 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la limite d’âge de soixante-douze ans mentionnée au premier alinéa du présent article pour conserver temporairement au sein de l’établissement des compétences et de l’expertise scientifiques de haut niveau, sous réserve de l’aptitude physique et mentale des praticiens et après avis du président de la commission médicale d’établissement, du chef de pôle et du chef de service concernés. Les praticiens concernés exercent leur activité à raison de deux demi-journées hebdomadaires au maximum, dans le cadre d’un contrat annuel renouvelable. »
Objet
Le présent amendement vise à créer un dispositif dérogatoire afin de conserver dans un établissement public de santé, au-delà de la limite d’âge fixée par la loi, des praticiens avec un haut niveau de compétences et d’expertise scientifique.
Actuellement, ces praticiens ne peuvent plus exercer dans un établissement public de santé au-delà d’une limite d’âge fixée à 72 ans par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et ce quelque soit la qualité de leurs aptitudes physiques et mentales.
Or, ces praticiens expérimentés sont un support utile pour de nombreux établissements.
1. ils peuvent assurer un certain nombre de consultations, bienvenues pour soutenir des équipes souvent surchargées
2. leur haut niveau de compétences et d’expertise scientifique font d’eux des personnes ressources pour l’ensemble du corps médical d’un établissement
3. ils sont mobilisables rapidement pour faire face à la pénurie de médecins dans certains territoires
Tandis que de nombreux départements font face à un processus de désertification médicale et de raréfaction de certaines spécialités, il serait dommage de ne pas pouvoir compter sur des praticiens compétents, expérimentés et en pleine possession de leurs moyens.
Le présent amendement propose donc d’autoriser des dérogations à la limite d’âge de 72 sous réserve de l’aptitude physique et mentale des praticiens. Les praticiens concernés exercent leur activité à raison de deux demi-journées hebdomadaires au maximum, dans le cadre d’un contrat annuel renouvelable. Cette dérogation est encadrée par un avis du président de la commission médicale d’établissement, du chef de pôle et du chef de service concernés.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-3 16 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU ARTICLE 7 |
Alinéa 10
Troisième phrase
Après les mots:
modalités d’amélioration
Insérer les mots:
de la permanence et
Objet
La permanence des soins est une des préoccupations majeures de la population dans les territoires. Si son organisation est prévue par divers dispositifs (cahiers des charges etc.), il est indispensable que le Projet Territorial de Santé (PTS) fixe les modalités d’amélioration de cette permanence, qui fait partie intégrante de l’organisation des parcours de santé.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-4 16 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU ARTICLE 7 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par:
Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé font l'objet d'un contrat territorial de santé conclu entre l'agence régionale de santé et les acteurs du territoire participant à la mise en œuvre de ces actions.
Le contrat territorial de santé définit l'action assurée par ses signataires, leurs missions et engagements, les moyens qu'ils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et d'évaluation.
Objet
Si l’article 7 pose le cadre général du projet territorial de santé (PTS), il est, à ce jour, muet sur la concrétisation opérationnelle de ce nouvel outil sur les territoires. Il semble important de mettre à disposition des acteurs de santé, une contractualisation simple et souple, pour définir les engagements respectifs des acteurs, les moyens envisagés et les conditions d’évaluation des PTS.
A l’instar du Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM), le présent amendement propose que les actions envisagées dans un projet territorial de santé puissent faire l’objet d’une contractualisation avec les agences régionales de santé dans un contrat territorial de santé.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (n° 404 ) |
N° COM-5 16 avril 2019 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-6 16 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 7 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L 1110-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1. Après l’alinéa 2
Insérer les alinéas suivants :
Sont notamment assimilées à des refus de soins, lorsqu’elles sont fondées sur un des motifs discriminatoires visés à l’alinéa 2, les pratiques suivantes :
1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqués par ce professionnel ;
2° Le fait pour un professionnel de santé de ne pas communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l'origine de la demande de consultation ou d'hospitalisation ;
3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les bénéficiaires de protection complémentaire en matière de santé visée à l’article L861-1 du Code de la Sécurité sociale ainsi que de l’Aide médicale d’Etat ;
4° Le refus d’appliquer le tiers payant, dans les situations où il est imposé par la loi ;
5° L’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d’un hôpital, sans justification médicale ;
6° Le refus d’élaborer un devis ;
7° L’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé.
2. Après l’alinéa 3
Insérer les alinéas suivants :
Les dispositions du quatrième alinéa sont également applicables quand le refus de soins est commis à l'encontre d'une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l'existence du refus discriminatoire. Les modalités et conditions de cette sollicitation sont précisées par un cahier des charges défini par décret en Conseil d'État après consultation notamment de représentants des professionnels de santé et des associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
Il appartient au professionnel de santé, au vu des éléments rapportés par la personne l’ayant sollicité, de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. »
3. Remplacer l’alinéa 4 par l’alinéa suivant :
Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission composée de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné, de l'organisme local d'assurance maladie, d’un délégué du Défenseur des Droits, de deux membres d’une association agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique. »
4. Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte le droit à la santé ou la lutte contre les exclusions, peut exercer les droits reconnus à une personne victime d'un refus de soins. Toutefois, lorsque le refus de soins aura été commis envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
5. L’article 2-8 du Code de procédure pénale est ainsi modifié :
Au 1er alinéa
Après les mots:
en raison de l’état de santé, du handicap
Sont insérés:
de sa protection sociale
Objet
Les refus de soins, violations du droit et de la déontologie attachée aux professions de santé sont un phénomène constaté par nombre d’enquêtes et rapports associatifs ou institutionnels comme le montrent notamment l'enquête de 2016 du Défenseur des droits sur les difficultés d’accès aux soins pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et de l’aide médicale de l’État (AME) et la dernière synthèse de l’observatoire des refus de soins de la Fédération des acteurs de la solidarité. Ils touchent en premier lieu les personnes en situation de précarité et génèrent des conséquences sérieuses pour la santé individuelle (renoncements ou retards de soins, aggravation des pathologies, prise en charge en urgence avec complications, …) et la santé publique.
La loi de modernisation de notre système de santé (2016) a remis aux ordres la responsabilité d’organiser des commissions visant à évaluer et agir contre les refus de soins. Les associations représentant les usagers du système de santé ont été associées à ces commissions.
Aujourd’hui, ces dernières, ainsi que les associations de lutte contre les inégalités de santé constatent que le dispositif n’est pas suffisant pour lutter efficacement contre les refus de soins. L'absence de financement dédié pour effectuer les études, tests et les enquêtes envisagés par la loi et l'impossibilité de statuer situations individuelles limitent fortement les capacités de ces commissions.
Le dispositif né de la loi HPST instaurant une procédure de conciliation devant l’organisme d’assurance maladie puis une procédure contentieuse devant le Conseil de l’Ordre n’est pas non plus suffisante.
Alors que le présent projet de loi réforme la pratique de l’activité médicale, sous l’angle de la responsabilité populationnelle, le présent article propose donc de renforcer les dispositifs de lutte contre les refus de soins :
- en élargissant la définition du refus de soins discriminatoire car le refus direct n’est pas la seule technique discriminatoire employée par les professionnels de santé pour limiter l’accès aux soins de ces populations,
- en aménageant la charge de la preuve en faveur des victimes de discrimination
- et enfin, en permettant aux associations d’ester en justice pour défendre les droits des usagers concernés.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-7 16 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU ARTICLE 8 |
Alinéa 6
Insérer l'alinéa:
4° Assurent la continuité et la permanence des soins, en complémentarité des professionnels de santé de ville du territoire.
Alinéa 7, devenu 8
Après les mots:
des plateaux techniques d’imagerie
Insérer les mots:
, de télésanté
Objet
Les hôpitaux de proximité sont envisagés comme plateforme de rencontre entre les professionnels de santé ville et de l’hôpital au service d’une population du territoire (responsabilité populationnelle). Si le présent article 8 précise bien le cadre d’intervention global de ces établissements, il ne fait pas mention explicitement du rôle majeur que pourront avoir les hôpitaux de proximité en matière de continuité et de permanence des soins, en complémentarité de l’offre libérale, sur les territoires. Le présent amendement propose donc de préciser ces deux missions, considérées comme fondamentales par les usagers des services hospitaliers sur les territoires.
Par ailleurs, alors que le présent projet de loi consacre la notion de télésoins en complémentarité des actes de télémédecine, il n’est fait pas fait mention du rôle majeur que pourront avoir les hôpitaux de proximité en matière de télésanté. Ceux-ci doivent pouvoir être véritables plateaux techniques pour la réalisation d’actes de télésanté (télémédecine et télésoins), utilisables par tous les professionnels de santé du territoire. Le présent amendement propose donc d’intégrer la télésanté comme mission pleine et entière des hôpitaux de proximité.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-8 16 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme MICOULEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-9 16 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU ARTICLE 23 |
Alinéa 2
Remplacer le II
Par:
I bis. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières, de santé publique ou ordinales.
II. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A L’article L. 4122-3 est ainsi modifié :
a) Un deuxième alinéa ainsi rédigé est ajouté au I :
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre des dispositions de l’article L.1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé.
2° Le IV est complété par six alinéas ainsi rédigé :
Les fonctions de représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114-1, à la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire de première instance.
Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114-1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire nationale.
Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire nationale en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :
a) Déposé ou transmis une plainte ;
b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné
Aucun assesseur de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114-1. »
1° B L’article L.4123-2 est ainsi modifié :
A la fin du premier alinéa est ajoutée la phrase suivante :
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la commission de conciliation s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre des dispositions de l’article L.1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé.
b) Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut participer à la conciliation si l’association a :
a) Déposé ou transmis une plainte ;
b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre
concerné » ;
1° C L’article L. 41247 est ainsi modifié :
a) A la fin du troisième alinéa est ajoutée la phrase suivante :
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre des dispositions de l’article L.1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. »
b) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Les fonctions des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, à la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire nationale.
Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114-1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire de première instance.
c) Le IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :
a) Déposé ou transmis une plainte ;
b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné.
Aucun assesseur de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114-1.
Objet
A ce jour seules les chambres disciplinaires des ordres des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues comptent parmi leurs membres deux représentants des usagers lorsque le litige qui leur est soumis porte sur les relations avec un usager. Afin de garantir la démocratie dans les autres chambres disciplinaires, cet amendement propose qu’au moins un représentant d’associations agréées de patients siège à chacune des instances de la procédure disciplinaire des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : la commission de conciliation, la chambre disciplinaire de première instance et la chambre disciplinaire national.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (n° 404 ) |
N° COM-10 16 avril 2019 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (n° 404 ) |
N° COM-11 16 avril 2019 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-12 rect. 20 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BOUCHET, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHAIZE et CHARON, Mme DEROMEDI, M. DUFAUT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme LHERBIER et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-13 9 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BOUCHET, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHAIZE et CHARON, Mme DEROMEDI, M. DUFAUT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme LHERBIER et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et Henri LEROY ARTICLE 20 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-14 9 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Remplacer l'année :
2020
par l'année :
2021
Objet
Dans un soucis de cohérence entre les différentes réformes applicables, et notamment celle de la réforme du lycée et du baccalauréat prenant en compte les études médicales, il convient de laisser une année de marge avant le prochain droit d'amendement sur la dite réforme.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-15 9 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 2 |
Alinéa 10, 6°
Compléter cet alinéa par les mots :
« et de la formation théorique à la gestion et à l'installation de l'entreprise médicale des internes en médecine générale. »
Objet
La place de la formation théorique à la gestion et à l'installation de l'entreprise médicale des internes en médecine générale est trop peu prise en considération.
Les internes de Médecine Générale sont pour la plupart insuffisamment préparés à l’installation et à la gestion de l’entreprise médicale et dans une plus large mesure, à l’entreprenariat de leur propre cabinet ou d'un cabinet commun.
Pour plus d'un tiers des internes, aucune formation n'est proposée, et quand elle l'est elle se suffit souvent à une journée.
Cet amendement vise à combler une carence sur le plan organisationnel et de formation afin que les futurs médecins généralistes puissent profiter d'une formation à la hauteur des enjeux de la tenue d'un cabinet. Il vise également à favoriser les premières installations en cabinet pour un médecin seul et ainsi de tenter d'enrayer les deserts médicaux en donnant encore plus de clefs aux médecins pour s'installer dans les zones rurales ou périurbaines.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-16 9 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
ou par le maire de la commune
Objet
L'amendement proposé consiste à renforcer les pouvoirs du Maire d'une commune en lui permettant d'agir dans l'urgence face aux problématiques locales du quotidien. Cet amendement vise à donner aux maires la possibilité de pouvoir accueillir au sein de leur commune les adjoints aux médecins.
Face à la désertification médicale, il est plus que jamais nécessaire de proposer des solutions à taille humaine.
Aussi, cet amendement propose de renforcer la capacité du premier magistrat de la ville par le moyen d'un arrêté sur cause de risque pour la salubrité publique d'ordre médical et ainsi faire de leur commune un lieu d'accueil pour les adjoints aux médecins, tout cela de façon structurée et rapide.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-17 9 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 8 |
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« après avis des collectivités territoriales concernées. »
Objet
Cet amendement vise à impliquer les collectivités territoriales et leurs élus dans l'organisation des soins de proximité.
La mise à disposition d'offres médicales doit répondre à des demandes issues du terrain et pour lesquelles les élus sont les premiers relais.
Cet amendement a donc pour but la synergie de tous les acteurs locaux pour répondre aux besoins médicaux de nos concitoyens.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-18 9 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 7 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I- Au neuvième alinéa, la première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Le masseur-kinésithérapeute pratique son art notamment sur prescription médicale. Il peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d'actes de masso-kinésithérapie dans des conditions définies par décret. »
II- Le dernier alinéa est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Un compte-rendu des soins ayant été réalisés par le masseur-kinésithérapeute, adressé au médecin traitant, est reporté dans le dossier médical partagé. ».
Objet
Le présent amendement vise à améliorer l’accès aux soins pour les patients sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de permettre aux patients les plus fragiles notamment (personnes âgées, handicapées ou atteinte d’une affection de longue durée) de pouvoir bénéficier de séances de masso-kinésithérapie dans des zones caractérisées par une carence ou une insuffisance de l’offre de soins. En palliant le manque de médecins habilités à prescrire des actes de masso-kinésithérapie dans certaines zones sous-dotées du territoire, cette mesure vise à remédier à une rupture d’égalité manifeste dans l’accès aux soins.
En effet, de nombreux patients se trouvent dans une situation de rupture d’égalité du fait de l’absence de prescripteurs pouvant conduire à un défaut de prise en charge préjudiciable pour leur santé.
Cette rupture d’égalité se traduit également par la possibilité offerte à certains d’entre-eux d’accéder directement à d’autres professionnels exerçant dans le champ de la santé et partageant des actes avec les masseurs-kinésithérapeutes : ostéopathes et chiropracteurs.
L’accès direct se justifierait d’autant plus qu’il est permis dans les cas d’urgence et que le nouveau référentiel de formation des masseurs-kinésithérapeutes prépare les praticiens à une telle prise en charge.
Le masseurs-kinésithérapeute aura ainsi la charge de poser un premier diagnostic, comme le leur permet leur formation de professionnel de santé, et pourra au besoin orienter le patient vers un médecin. Comme à son habitude, le professionnel réalisera un bilan kinésithérapique qui sera versé au dossier médical partagé du patient et transmis à son médecin traitant et aux autres membres de l’équipe de soins.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-19 9 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 7 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au neuvième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique remplacer les deux occurrences des mots « dispositifs médicaux » par les mots « produits de santé ».
Objet
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée avec la possibilité offerte aux masseurs-kinésithérapeutes de prescrire des substituts nicotiniques qui ne sont en l’occurrence pas des dispositifs médicaux mais des médicaments à base de nicotines appartenant au champ plus large des produits de santé.
Cet amendement a également pour objet de faciliter l’accès des patients aux soins en élargissant le périmètre du droit de prescription du masseur-kinésithérapeute aux produits de santé nonobstant le fait qu’il doit s’agir de produits de santé nécessaires à l’exercice de la profession.
Une telle mesure serait cohérente avec l’évolution de la profession, de son niveau de formation et de ses responsabilités dans l’équipe de soins : les masseurs-kinésithérapeutes sont des professionnels de santé indépendants, autonomes, libres du choix des actes et des techniques dans le cadre de la dispensation de soins. Ils établissent eux-mêmes le protocole à suivre et n’interviennent pas sous la direction d’un médecin. Ils sont également habilités à adapter une prescription médicale d’actes de masso-kinésithérapie dans le cadre d’un renouvellement depuis la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-20 9 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 1ER |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-21 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. REVET, Mme BRUGUIÈRE, MM. BONNECARRÈRE, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et DALLIER, Mmes GRUNY et LASSARADE, MM. DANESI, GUERRIAU, LEFÈVRE, MAYET, VOGEL, DECOOL, HOUPERT, LONGEOT et BABARY, Mme DEROMEDI, MM. LAUFOAULU, LAMÉNIE, WATTEBLED et DAUBRESSE, Mmes DINDAR et Anne-Marie BERTRAND, MM. CHASSEING et DUFAUT et Mme LHERBIER ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-22 rect. ter 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, DAUDIGNY, CHASSEING et GRAND, Mmes de la PROVÔTÉ et GUIDEZ, M. VAUGRENARD, Mme PROCACCIA, MM. GUERRIAU, DAUBRESSE, DANESI, LEFÈVRE, HENNO, Alain MARC et KENNEL, Mmes FÉRAT et KAUFFMANN, MM. FOUCHÉ et REVET, Mmes GRUNY et GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER, BAZIN et MOGA, Mmes PERROT, Marie MERCIER et Nathalie DELATTRE, MM. BOUCHET, FICHET et TISSOT, Mmes DOINEAU et GUILLOTIN, M. KERN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DUPLOMB, HOUPERT, VASPART, SAURY, LAMÉNIE et ADNOT, Mme Catherine FOURNIER, M. TODESCHINI, Mme LHERBIER et MM. DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 7 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental et par dérogation à l?article L. 5125-1 du code de la santé publique, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, des officines peuvent être autorisées à céder à d?autres officines des médicaments signalés en rupture ou tension d?approvisionnement en application de l?article L. 5121-30 du même code en vue de leur revente au public, sur décision du directeur général de l?agence mentionnée à l?article L. 5311-1 dudit code, publiée sur son site internet. Les conditions de la cession entre officines d?une spécialité, notamment les volumes et prix de cession autorisés et les officines concernées, sont fixées par l?agence mentionnée à l?article L. 5311-1 du code de la santé publique, après consultation des représentants des établissements autorisés au titre d?une activité de grossiste-répartiteur et des établissements affectés à la dispensation au détail de médicaments.
Un décret en Conseil d?État définit les modalités de l?expérimentation et de son évaluation. L?évaluation de l?expérimentation est transmise sans délai au Parlement.
Objet
Le Sénat, dans le cadre d?une mission d?information dédiée, a récemment conduit des travaux approfondis sur la question éminemment sensible des pénuries de médicaments. Son rapport, publié le 2 octobre 2018, a mis en évidence qu?un phénomène récurrent de ruptures et de tensions d?approvisionnement de médicaments et de vaccins est régulièrement constaté dans les hôpitaux comme dans les pharmacies officinales, et largement relayé par les médias, alimentant l?inquiétude de l?opinion publique et l?angoisse des patients concernés. Si le phénomène n?est pas nouveau, il a connu une inquiétante amplification au cours des dernières années, que ne semblent pas pouvoir endiguer les mesures prises par les pouvoirs publics au cours de la période récente.
En vue de remédier à ces carences, la mission a formulé trente propositions qui conservent toute leur actualité ; celles qui relèvent du domaine législatif sont retranscrites dans une proposition de loi récemment déposée par Jean-Pierre Decool, Yves Daudigny et 70 sénateurs, qui a pour objet de renforcer les outils à la main des pouvoirs publics dans la lutte contre les pénuries de médicaments.
L'article 8 de la proposition de loi tend, avec d'autres dispositions, à la fois à garantir l?approvisionnement continu de médicaments et substances pharmaceutiques actives essentiels à la sécurité sanitaire nationale et à recréer les conditions d?une production pharmaceutique de proximité.
L'amendement ouvre ainsi, à titre dérogatoire et expérimental, la possibilité de rétrocession de stocks entre officines pour des médicaments signalés en tension ou en rupture, et répond concrètement à un problème majeur.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-23 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, DAUDIGNY, CHASSEING, GRAND et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. VAUGRENARD, Mme PROCACCIA, MM. GUERRIAU, DAUBRESSE, DANESI, LEFÈVRE, HENNO, Alain MARC et KENNEL, Mmes FÉRAT et KAUFFMANN, MM. FOUCHÉ et REVET, Mmes GRUNY et GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER, BAZIN et MOGA, Mmes Marie MERCIER et Nathalie DELATTRE, MM. BOUCHET, FICHET et TISSOT, Mme DOINEAU, M. KERN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DUPLOMB, HOUPERT et VASPART, Mme BERTHET, MM. SAURY, LAMÉNIE et ADNOT, Mme Catherine FOURNIER, M. TODESCHINI et Mme LHERBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 7 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-1-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-1-1 B.- À titre exceptionnel et pour une durée limitée, le pharmacien d’officine est autorisé, lorsqu’un patient s’est vu prescrire un médicament signalé en rupture d’approvisionnement en application de l’article L. 5121-30, à lui proposer un autre médicament susceptible d’être prescrit pour la même indication thérapeutique, lorsque l’accord du médecin prescripteur ne peut être obtenu dans un délai compatible avec la poursuite efficace du traitement. Les conditions et la durée de cette faculté de substitution sont fixées par le directeur général de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1, après avis des représentants des sociétés savantes médicales ou scientifiques concernées, et publiées sur son site internet.
2° Au 6° de l’article L. 5125-32, après la référence : « L. 5125-1-1 » est insérée la référence : « L. 5125-1-1 B ».
Objet
Le Sénat, dans le cadre d’une mission d’information dédiée, a récemment conduit des travaux approfondis sur la question éminemment sensible des pénuries de médicaments. Son rapport, publié le 2 octobre 2018, a mis en évidence qu’un phénomène récurrent de ruptures et de tensions d’approvisionnement de médicaments et de vaccins est régulièrement constaté dans les hôpitaux comme dans les pharmacies officinales, et largement relayé par les médias, alimentant l’inquiétude de l’opinion publique et l’angoisse des patients concernés. Si le phénomène n’est pas nouveau, il a connu une inquiétante amplification au cours des dernières années, que ne semblent pas pouvoir endiguer les mesures prises par les pouvoirs publics au cours de la période récente.
En vue de remédier à ces carences, la mission a formulé trente propositions qui conservent toute leur actualité ; celles qui relèvent du domaine législatif sont retranscrites dans une proposition de loi récemment déposée par Jean-Pierre Decool, Yves Daudigny et 70 sénateurs, qui a pour objet de renforcer les outils à la main des pouvoirs publics dans la lutte contre les pénuries de médicaments.
L'article 9 de la proposition de loi tend, avec d'autres dispositions, à la fois à garantir l’approvisionnement continu de médicaments et substances pharmaceutiques actives essentiels à la sécurité sanitaire nationale et à recréer les conditions d’une production pharmaceutique de proximité.
L'amendement reconnaît ainsi aux pharmaciens la faculté de proposer aux patients une substitution thérapeutique d'une spécialité en rupture, et répond concrètement à un problème majeur.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-24 rect. ter 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. DECOOL, DAUDIGNY, CHASSEING et GRAND, Mme de la PROVÔTÉ, M. BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. VAUGRENARD, GUERRIAU, DAUBRESSE, DANESI, LEFÈVRE, HENNO, Alain MARC et KENNEL, Mmes FÉRAT et KAUFFMANN, MM. FOUCHÉ et REVET, Mmes GRUNY et GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER, BAZIN et MOGA, Mmes PERROT, Marie MERCIER et Nathalie DELATTRE, MM. BOUCHET, FICHET et TISSOT, Mmes DOINEAU et GUILLOTIN, M. KERN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, HOUPERT et VASPART, Mme BERTHET, MM. SAURY, LAMÉNIE et ADNOT, Mme Catherine FOURNIER, M. TODESCHINI et Mmes SOLLOGOUB et LHERBIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION |
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-25 rect. ter 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. DECOOL, DAUDIGNY, CHASSEING et GRAND, Mmes de la PROVÔTÉ et GUIDEZ, M. VAUGRENARD, Mme PROCACCIA, MM. GUERRIAU, DAUBRESSE, DANESI, LEFÈVRE, HENNO, Alain MARC et KENNEL, Mmes FÉRAT et KAUFFMANN, MM. FOUCHÉ et REVET, Mmes GRUNY et GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER, BAZIN et MOGA, Mmes PERROT, Marie MERCIER et Nathalie DELATTRE, MM. BOUCHET, FICHET et TISSOT, Mmes DOINEAU et GUILLOTIN, M. KERN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DUPLOMB, HOUPERT, VASPART, SAURY, LAMÉNIE et ADNOT, Mme Catherine FOURNIER, M. TODESCHINI et Mme LHERBIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION |
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-26 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, DAUDIGNY, CHASSEING et GRAND, Mmes de la PROVÔTÉ et GUIDEZ, M. VAUGRENARD, Mme PROCACCIA, MM. GUERRIAU, DAUBRESSE, DANESI, LEFÈVRE, HENNO, Alain MARC et KENNEL, Mmes FÉRAT et KAUFFMANN, MM. FOUCHÉ et REVET, Mmes GRUNY et GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER, BAZIN et MOGA, Mmes PERROT, Marie MERCIER et Nathalie DELATTRE, MM. BOUCHET, FICHET et TISSOT, Mmes DOINEAU et GUILLOTIN, M. KERN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DUPLOMB, HOUPERT et VASPART, Mme BERTHET, MM. SAURY, LAMÉNIE et ADNOT, Mme Catherine FOURNIER, M. TODESCHINI et Mme LHERBIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION |
Avant le chapitre Ier : Dispositions de simplification
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article L. 5423-8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Le fait pour une entreprise pharmaceutique exploitante de ne pas respecter les obligations qui lui incombent, en application de l’article L. 5121-29, d’assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national et de permettre aux établissements autorisés au titre d’une activité de grossiste-répartiteur de remplir les obligations de service public mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5124-17-2 ; ».
Et L’article L. 5471-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’astreinte journalière peut être portée à 7 500 € par jour lorsque l’auteur d’un manquement mentionné aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 5423-8 dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre les ruptures d’approvisionnement de médicaments ne s’est pas conformé aux prescriptions de l’agence à l’issue du délai fixé par une mise en demeure. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « 1° et 3° » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 5423-8 dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre les ruptures d’approvisionnement de médicaments ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 30 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour l’ensemble des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux commercialisés par une personne morale, dans la limite de trois millions d’euros. »
Objet
Le Sénat, dans le cadre d’une mission d’information dédiée, a récemment conduit des travaux approfondis sur la question éminemment sensible des pénuries de médicaments. Son rapport, publié le 2 octobre 2018, a mis en évidence qu’un phénomène récurrent de ruptures et de tensions d’approvisionnement de médicaments et de vaccins est régulièrement constaté dans les hôpitaux comme dans les pharmacies officinales, et largement relayé par les médias, alimentant l’inquiétude de l’opinion publique et l’angoisse des patients concernés. Si le phénomène n’est pas nouveau, il a connu une inquiétante amplification au cours des dernières années, que ne semblent pas pouvoir endiguer les mesures prises par les pouvoirs publics au cours de la période récente.
En vue de remédier à ces carences, la mission a formulé trente propositions qui conservent toute leur actualité ; celles qui relèvent du domaine législatif sont retranscrites dans une proposition de loi récemment déposée par Jean-Pierre Decool, Yves Daudigny et 70 sénateurs, qui a pour objet de renforcer les outils à la main des pouvoirs publics dans la lutte contre les pénuries de médicaments.
Les articles 4 et 5 de la proposition de loi, repris ici, prévoient la sanction des comportements des acteurs de la chaîne du médicament entravant l’approvisionnement du marché national en médicaments essentiels. L'amendement prévoit ainsi la possibilité pour l’ANSM de sanctionner financièrement les entreprises pharmaceutiques qui non seulement ne respecteraient pas leur obligation d’assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national, mais encore ne permettraient pas aux grossistes-répartiteurs de remplir leurs obligations de service public.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-27 rect. ter 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. DECOOL, DAUDIGNY, CHASSEING et GRAND, Mme de la PROVÔTÉ, M. BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. VAUGRENARD, Mme PROCACCIA, MM. GUERRIAU, DAUBRESSE, DANESI, LEFÈVRE, HENNO, Alain MARC et KENNEL, Mmes FÉRAT et KAUFFMANN, MM. FOUCHÉ et REVET, Mmes GRUNY et GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER, BAZIN et MOGA, Mmes PERROT, Marie MERCIER et Nathalie DELATTRE, MM. BOUCHET, FICHET et TISSOT, Mmes DOINEAU et GUILLOTIN, MM. DÉTRAIGNE et KERN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, HOUPERT et VASPART, Mme BERTHET, MM. SAURY, LAMÉNIE et ADNOT, Mme Catherine FOURNIER, M. TODESCHINI et Mmes SOLLOGOUB et LHERBIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION |
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-28 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, DAUDIGNY, CHASSEING et GRAND, Mme de la PROVÔTÉ, M. BONNECARRÈRE, Mmes GUIDEZ et PROCACCIA, MM. GUERRIAU, DAUBRESSE, DANESI, LEFÈVRE, HENNO, Alain MARC et KENNEL, Mmes FÉRAT et KAUFFMANN, MM. FOUCHÉ et REVET, Mmes GRUNY et GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER et MOGA, Mmes PERROT, Marie MERCIER et Nathalie DELATTRE, MM. BOUCHET, FICHET et TISSOT, Mmes DOINEAU et GUILLOTIN, M. KERN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, HOUPERT et VASPART, Mme BERTHET, MM. LAMÉNIE et TODESCHINI et Mme LHERBIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION |
Avant le chapitre Ier : Dispositions de simplification
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’assiette des contributions prévues aux I et VI de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale fait l’objet d’abattements dans la limite d’un montant total de 200 000 € par année d’imposition, pour une durée maximale de cinq ans, lorsque les entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques s’engagent, dans le cadre d’une convention avec l’État, à mettre en œuvre un plan d’investissement dans des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf en France et affectées directement à la réalisation d’opérations de fabrication d’un ou plusieurs médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4 du même code ou de substances pharmaceutiques actives entrant dans la composition de tels médicaments.
Le taux des abattements est égal à 25 % de l’assiette des contributions prévues aux I et VI de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dues au titre de chacune des années de mise en œuvre du plan d’investissement, dans la limite de cinq années. Ce taux est majoré de 15 % lorsque le plan d’investissement inclut des projets d’immobilisations affectées à la production de substances pharmaceutiques actives entrant dans la composition de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4 du code de la santé publique.
II. – Pour bénéficier des abattements prévus au I du présent article, l’entreprise soumet un plan d’investissement, au plus tard le 31 décembre 2021, à l’administration fiscale. Celle-ci notifie sa décision à l’entreprise sur son éligibilité aux abattements dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du plan. En cas d’éligibilité, une convention entre l’État et l’entreprise précise la nature, le montant et le calendrier prévisionnels des projets d’investissements.
Objet
Le Sénat, dans le cadre d’une mission d’information dédiée, a récemment conduit des travaux approfondis sur la question éminemment sensible des pénuries de médicaments. Son rapport, publié le 2 octobre 2018, a mis en évidence qu’un phénomène récurrent de ruptures et de tensions d’approvisionnement de médicaments et de vaccins est régulièrement constaté dans les hôpitaux comme dans les pharmacies officinales, et largement relayé par les médias, alimentant l’inquiétude de l’opinion publique et l’angoisse des patients concernés. Si le phénomène n’est pas nouveau, il a connu une inquiétante amplification au cours des dernières années, que ne semblent pas pouvoir endiguer les mesures prises par les pouvoirs publics au cours de la période récente.
En vue de remédier à ces carences, la mission a formulé trente propositions qui conservent toute leur actualité ; celles qui relèvent du domaine législatif sont retranscrites dans une proposition de loi récemment déposée par Jean-Pierre Decool, Yves Daudigny et 70 sénateurs, qui a pour objet de renforcer les outils à la main des pouvoirs publics dans la lutte contre les pénuries de médicaments.
L'article 10 tend, avec d'autres dispositions, à recréer les conditions d’une production pharmaceutique de proximité.
L'amendement qui le reprend met en place des abattements sur l’assiette des contributions sur le chiffre d’affaires au bénéfice des entreprises pharmaceutiques s’engageant sur des investissements consacrés au développement de nouvelles capacités de production situées en France et destinées à produire des médicaments et substances pharmaceutiques actives considérées comme stratégiques.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-29 rect. ter 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, DAUDIGNY, CHASSEING et GRAND, Mme de la PROVÔTÉ, M. BONNECARRÈRE, Mme PROCACCIA, MM. GUERRIAU, DAUBRESSE, TODESCHINI et LAMÉNIE, Mme BERTHET, MM. VASPART, HOUPERT et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, M. KERN, Mmes GUILLOTIN et DOINEAU, MM. TISSOT, FICHET et BOUCHET, Mmes Nathalie DELATTRE, Marie MERCIER et PERROT, M. MOGA, Mmes GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. REVET et FOUCHÉ, Mmes KAUFFMANN et FÉRAT, MM. KENNEL, Alain MARC, HENNO, DANESI et LEFÈVRE et Mmes SOLLOGOUB et LHERBIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION |
Avant le chapitre Ier : Dispositions de simplification
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. –Les entreprises pharmaceutiques soumises dans les conditions de droit commun à l’impôt sur les sociétés qui investissent dans des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf en France et affectées directement à la réalisation d’opérations de fabrication d’un ou plusieurs médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4 du code de la santé publique ou de substances pharmaceutiques actives entrant dans la composition de tels médicaments, dans un délai de cinq ans à compter du 1er octobre 2020, sont exonérées de cet impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu’au terme du soixantième mois suivant leur création, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif.
II. - À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les immobilisations créées ou acquises à l’état neuf en France et affectées directement à la réalisation d’opérations de fabrication d’un ou plusieurs médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4 du code de la santé publique ou de substances pharmaceutiques actives entrant dans la composition de tels médicaments peuvent être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant quatre années à compter de l’année suivant leur création ou leur acquisition.
III. – Dans le cadre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I du présent article, les immobilisations créées ou acquises à l’état neuf en France et affectées directement à la réalisation d’opérations de fabrication d’un ou plusieurs médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4 du code de la santé publique ou de substances pharmaceutiques actives entrant dans la composition de tels médicaments, pendant la même durée que l’exonération prévue au même I.
IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de l’expérimentation et de son évaluation. L’évaluation de l’expérimentation est transmise sans délai au Parlement.
Objet
Le Sénat, dans le cadre d’une mission d’information dédiée, a récemment conduit des travaux approfondis sur la question éminemment sensible des pénuries de médicaments. Son rapport, publié le 2 octobre 2018, a mis en évidence qu’un phénomène récurrent de ruptures et de tensions d’approvisionnement de médicaments et de vaccins est régulièrement constaté dans les hôpitaux comme dans les pharmacies officinales, et largement relayé par les médias, alimentant l’inquiétude de l’opinion publique et l’angoisse des patients concernés. Si le phénomène n’est pas nouveau, il a connu une inquiétante amplification au cours des dernières années, que ne semblent pas pouvoir endiguer les mesures prises par les pouvoirs publics au cours de la période récente.
En vue de remédier à ces carences, la mission a formulé trente propositions qui conservent toute leur actualité ; celles qui relèvent du domaine législatif sont retranscrites dans une proposition de loi récemment déposée par Jean-Pierre Decool, Yves Daudigny et 70 sénateurs, qui a pour objet de renforcer les outils à la main des pouvoirs publics dans la lutte contre les pénuries de médicaments.
Les articles 11 et 12 de la proposition de loi contribuent à favoriser la création des conditions d’une production pharmaceutique de proximité.
L'amendement qui les reprend prévoit des exonérations d’impôt sur les sociétés et, à titre expérimental, de taxe foncière pour ces mêmes entreprises.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-30 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, NOUGEIN, LAMÉNIE et MOGA, Mme Marie MERCIER et MM. DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER ARTICLE 4 |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
"deux ans"
Par les mots :
"trois ans".
Objet
L'article 4 du projet de loi a pour objet de faciliter les débuts de carrière des professionnels de santé, notamment pour les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public. Ceux-ci peuvent choisir leur futur lieu d'exercice sur une liste national établie par le Centre national de gestion sur proposition des ARS, par voie réglementaire.
Le projet de loi propose d'adapter cette disposition en maintenant sur la liste des lieux d'exercice, caractérisés par des conditions d'offre et d'accès aux soins, des lieux qui remplissaient ces conditions dans les deux ans précédant la publication de la liste. Cette proposition de bon sens permet aux internes de construire leur projet d'installation sur la durée.
Le présent amendement vise à augmenter la durée du maintien dans la liste des lieux à trois ans, c'est-à-dire la durée de l'internat, pour améliorer la visibilité des internes en début d'internat.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-31 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, NOUGEIN et LAMÉNIE, Mmes GUILLOTIN et Marie MERCIER et MM. DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Après les mots : « au titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique »
Insérer les mots «, des personnels mentionnés au 3° de l’article L6112-3 du code de la santé publique ».
Objet
Le présent article habilite le gouvernement à prendre par voie d’ordonnances les mesures de création d’un statut unique de praticien hospitalier.
La volonté d’assouplissement pour faciliter l’emploi de médecins dans les établissements de santé public va dans le bon sens. Il est nécessaire cependant de compléter ce dispositif en incluant l’emploi des médecins dans les établissements du secteur privé non-lucratif, investi de la même mission de service public.
Ces établissements sont des acteurs majeurs du système de santé dans les territoires où ils sont implantés (15% des lits, 12% des emplois) et sont considérés depuis la loi de 2016 comme des acteurs à part entière du service public hospitalier.
Le présent amendement vise ainsi à garantir des possibilités d’exercice comparables entre les praticiens hospitaliers publics, les professionnels libéraux intervenant à l’hôpital et les praticiens qui exercent dans les établissements du secteur privé non-lucratif.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-32 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON, de BELENET et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD, YUNG et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-33 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON, de BELENET et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD, YUNG et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-34 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON, de BELENET et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD, YUNG et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-35 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON, de BELENET et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD, YUNG et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-36 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI, LAMÉNIE et MOGA, Mme KAUFFMANN, M. BOUCHET, Mme LHERBIER et M. MANDELLI ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 7° « Les modalités d’affectation des stages des étudiants en troisième cycle des études de médecine. Celles-ci doivent permettre aux médecins généralistes exerçant dans des associations de soins non programmés et de permanence de soins ambulatoires d’être agréés-maître de stage d’accueillir des étudiants en médecine dans la maquette de leur formation de troisième cycle au même titre que les médecins traitants ».
Objet
Dans le cadre de la refonte des études médicales, les étudiants en troisième cycle des études de médecine sont amenés à réaliser des stages dans divers services hospitaliers ou en ambulatoire.
Pourtant, aujourd’hui, tous les étudiants de troisième cycle n’ont pas la possibilité de faire leur stage au sein d’associations de soins non programmés et de permanence de soins ambulatoires (PDSA), ce qui est regrettable et alors même que nous sommes dans un contexte global de pénurie de professionnels de santé sur tout le territoire national.
De plus, la suppression du numerus clausus va augmenter significativement le nombre d’étudiants en médecine et le corollaire sera une augmentation de la demande de stage de qualité. Il faut donc augmenter le nombre de terrains de stages disponibles et assouplir le statut du maître de stage.
Aussi, le présent amendement propose que les médecins généralistes exerçant dans des associations de soins non programmés et de permanence de soins ambulatoires (PDSA), tels que les 1 300 médecins généralistes de SOS Médecins France puissent avoir toute leur place et être agréés maître de stage pour accueillir au sein de leur activité des étudiants afin de compléter leur nécessaire formation à la prise en charge des soins non programmés et urgents.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-37 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI, LAMÉNIE et MOGA, Mme KAUFFMANN et MM. BOUCHET et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4381-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux étudiants relevant de l’arrêté du 20 octobre 2014 relatif aux études en vue du certificat de capacité d’orthoptiste. »
Objet
Le présent amendement vise à réintégrer les orthoptistes libéraux dans le droit commun de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, rendant obligatoire une rémunération fixée à un « niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale » pour tout stage supérieur à deux mois consécutifs.
Les étudiants en orthoptie privilégient actuellement les stages au sein des centres hospitaliers universitaires ou en cabinet d’ophtalmologie, plus attractifs car soumis à l’obligation de rémunération découlant de l’article L. 124-6 du code de l’éducation et ce, au détriment des cabinets d’orthoptie.
L’orthoptiste souhaitant accueillir un stagiaire se heurte en effet aux restrictions qu’impose l’article L. 4381-1 du code de la santé publique puisqu’il ne leur permet pas, ni de rémunérer un stagiaire, ni de lui confier des missions ayant pour objet ou pour effet d’accroître l’activité de son cabinet.
Les stagiaires orthoptistes se retrouvent cantonnés à la seule assistance lors des consultations ophtalmologiques, au détriment de l’apprentissage des missions emblématiques de leur future profession que sont la rééducation et de réadaptation qui ne subsistent plus qu’en cabinet libéral. Elles seront pourtant de plus en plus sollicitées à l’avenir, compte tenu du vieillissement de la population et des enjeux de santé publique qui en découlent.
Le présent amendement répond donc au problème d’attractivité du stage en cabinet d’orthoptie et permettra, à terme, de garantir un avenir à l’exercice libéral de la profession d’orthoptiste.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-38 rect. bis 21 mai 2019 |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI, LAMÉNIE et MOGA, Mme KAUFFMANN, M. BOUCHET, Mme LHERBIER et M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 7 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6323-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que des professionnels de la relation d’aide dont l’intervention repose sur des méthodologies et des protocoles susceptibles de faire l’objet d’évaluations scientifiques adaptées. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « charge », il est inséré le mot : « préventive ».
Objet
Le système de santé français doit renouer avec le caractère pionnier qui fut le sien en matière de prévention en santé. Le Gouvernement a d’ailleurs fait de la prévention l’un de ses axes prioritaires lors de la présentation du Plan national de santé publique.
Cette prévention passera par l’incitation faite aux personnes à optimiser leurs propres ressources dans une action basée sur le concept « d’empowerment » (accroissement du pouvoir d’agir des individus), accompagnées en cela par des professionnels de la relation d’aide.
La structuration des soins de proximité et la Constitution d’un collectif de soins doit donc pouvoir inclure des professionnels de la relation d’aide dans le cadre de schémas d’intervention définis par ordonnance. Le patient pourra ainsi être accompagné par des équipes pluridisciplinaires, au sein desquelles les acteurs de l’éducation thérapeutique et les professionnels de la relation d’aide auront trouvé leur place. Parmi ces derniers figurent les hypnothérapeutes qui proposent au patient une thérapie brève favorisant une prise de conscience et un lâcher-prise qui soulagent durablement.
Le présent amendement vise donc à inclure l’action des acteurs de l’éducation thérapeutiques et les professionnels de la relation d’aide au sein des centres de santé.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-39 rect. bis 21 mai 2019 |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI, LAMÉNIE et MOGA, Mme KAUFFMANN et MM. BOUCHET et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 7 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6323-3 du code de la santé publique est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « lequel doit inclure des actions de prévention. Pour mener ces actions, il peut être fait appel à des professionnels de la relation d’aide qui s’appuient sur des méthodologies et des protocoles susceptibles de faire l’objet d’évaluations scientifiques adaptées. »
Objet
Le système de santé français doit renouer avec le caractère pionnier qui fut le sien en matière de prévention en santé. Le Gouvernement a d’ailleurs fait de la prévention l’un de ses axes prioritaires lors de la présentation du Plan national de santé publique.
Cette prévention passera par l’incitation faite aux personnes à optimiser leurs propres ressources dans une action basée sur le concept « d’empowerment » (accroissement du pouvoir d’agir des individus), accompagnées en cela par des professionnels de la relation d’aide.
La structuration des soins de proximité et la Constitution d’un collectif de soins doit donc pouvoir inclure des professionnels de la relation d’aide dans le cadre de schémas d’intervention définis par ordonnance. Le patient pourra ainsi être accompagné par des équipes pluridisciplinaires, au sein desquelles les acteurs de l’éducation thérapeutique et les professionnels de la relation d’aide auront trouvé leur place. Parmi ces derniers figurent les hypnothérapeutes qui proposent au patient une thérapie brève favorisant une prise de conscience et un lâcher-prise qui soulagent durablement.
Le présent amendement vise donc à inclure l’action des acteurs de l’éducation thérapeutiques et les professionnels de la relation d’aide au sein des maisons de santé.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-40 rect. bis 21 mai 2019 |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI, LAMÉNIE et MOGA, Mme KAUFFMANN et MM. BOUCHET et MANDELLI ARTICLE 5 |
À l’alinéa 9, supprimer le mot :
« ponctuelle ».
Objet
L’article 5 prévoit une autorisation d’exercice en tant qu’adjoint de médecin soit octroyée dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminées par arrêté, en cas d’afflux saisonnier ou exceptionnel de population, mais également dans « l’intérêt de la population, lorsqu’une carence ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le conseil départemental ».
Aucune indication n’est donnée quant à la signification précise du mot « ponctuelle ». Il n’est pas non plus fait mention de la méthode selon laquelle la ponctualité sera appréciée. Ce mot n’est donc pas juridiquement précis et doit en conséquence être supprimée pour la bonne clarté et la bonne application de la loi.
Sa suppression permettra également d’élargir la possibilité de recourir à un médecin adjoint lorsqu’une carence est constatée par le conseil départemental de l’Ordre. Aujourd’hui, beaucoup de zones rencontrent des difficultés dans l’accès aux soins et ne sont pas pour autant identifiées comme telles au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il est ainsi demandé de permettre aux conseils départementaux de l’Ordre de réagir rapidement et avec souplesse aux difficultés d’accès aux soins.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-41 rect. bis 21 mai 2019 |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI, LAMÉNIE et MOGA, Mme KAUFFMANN, M. BOUCHET, Mme LHERBIER et M. MANDELLI ARTICLE 7 |
À l’alinéa 8, après la référence :
« L. 1114-1 »,
insérer les mots :
« , les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ».
Objet
Pour que la communauté professionnelle territoriale de santé parvienne à attirer du personnel et ne reste pas une structure vide, il faut que le projet territorial de santé intègre clairement une politique d’attractivité des professionnels de santé par les stages afin de renforcer son accessibilité et son efficacité.
Il y a actuellement un véritable problème d’attractivité de la médecine libérale. Selon l’Ordre des médecins, cinq ans après l’obtention de leur diplôme, seuls 25 % des médecins choisissent l’exercice libéral.
Or, les projets professionnels des étudiants murissent à travers les stages. Il est donc primordial de développer les terrains de stage en médecine de ville afin d’améliorer l’appétence des étudiants pour cette spécialité. Pour amener ces étudiants sur les territoires, il faut également mieux les accompagner dans leurs déplacements et pour leur hébergement.
Le présent amendement permettra aux acteurs de santé territoriaux de mettre en place, à travers les maîtres de stages, un accueil de stagiaire au sein des CPTS pour des stages à orientation interprofessionnelle. L’intégration des hébergements territoriaux des étudiants en santé au projet territorial pourra, par ailleurs, répondre à la contrainte d’hébergement des stagiaires dans les zones dites « sous-dotées ».
Le projet territorial de santé a enfin vocation à favoriser la recherche sur les parcours de soins, les pratiques professionnelles, l’utilisation des produits de santé en condition de vie réelle ou encore la réalisation de recherches en soins primaires.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-42 rect. bis 21 mai 2019 |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI, LAMÉNIE et MOGA, Mme KAUFFMANN, MM. DÉTRAIGNE et BOUCHET, Mme LHERBIER et M. MANDELLI ARTICLE 7 |
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« ainsi que les modalités de développement de la formation et de la recherche en soins primaires ».
Objet
Pour que la communauté professionnelle territoriale de santé parvienne à attirer du personnel et ne reste pas une structure vide, il faut que le projet territorial de santé intègre clairement une politique d’attractivité des professionnels de santé par les stages afin de renforcer son accessibilité et son efficacité.
Il y a actuellement un véritable problème d’attractivité de la médecine libérale. Selon l’Ordre des médecins, cinq ans après l’obtention de leur diplôme, seuls 25 % des médecins choisissent l’exercice libéral.
Or, les projets professionnels des étudiants murissent à travers les stages. Il est donc primordial de développer les terrains de stage en médecine de ville afin d’améliorer l’appétence des étudiants pour cette spécialité. Pour amener ces étudiants sur les territoires, il faut également mieux les accompagner dans leurs déplacements et pour leur hébergement.
Le présent amendement permettra aux acteurs de santé territoriaux de mettre en place, à travers les maîtres de stages, un accueil de stagiaire au sein des CPTS pour des stages à orientation interprofessionnelle. L’intégration des hébergements territoriaux des étudiants en santé au projet territorial pourra, par ailleurs, répondre à la contrainte d’hébergement des stagiaires dans les zones dites « sous-dotées ».
Le projet territorial de santé a enfin vocation à favoriser la recherche sur les parcours de soins, les pratiques professionnelles, l’utilisation des produits de santé en condition de vie réelle ou encore la réalisation de recherches en soins primaires.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-43 rect. bis 21 mai 2019 |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI, LAMÉNIE et MOGA, Mme KAUFFMANN et MM. DÉTRAIGNE, BOUCHET, Bernard FOURNIER et MANDELLI ARTICLE 7 |
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« après avis »
les mots :
« sur avis conforme ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le rôle du conseil territorial de santé, instance locale de démocratie sanitaire. Il précise ainsi que la décision d’approbation du directeur général de l’Agence Régionale de Santé sur le projet territorial de santé doit être prise après avis conforme du conseil.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-44 rect. bis 21 mai 2019 |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI, LAMÉNIE et MOGA, Mme KAUFFMANN, MM. DÉTRAIGNE et BOUCHET, Mme LHERBIER et M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1411-11-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-11-1. – Une équipe de soins primaires est composée d’un médecin généraliste de premier recours, d’un pharmacien et d’un infirmier libéral et de tout autre professionnel de santé en faisant la demande qui choisissent d’assurer leurs activités de soins de premier recours définis à l’article L. 1411-11 sur la base d’un projet de santé qu’ils élaborent. Elle peut prendre la forme d’un centre de santé ou d’une maison de santé.
« L’équipe de soins primaires contribue à la structuration des parcours de santé. Son projet de santé a pour objet, par une meilleure coordination clinique de proximité des acteurs, la prévention, l’amélioration et la protection de l’état de santé de la population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. »
Objet
Le présent amendement vise à donner une définition claire aux « équipes de soins primaires » (ESP) en prévoyant un triptyque médecin généraliste/pharmacien/infirmier libéral sur lequel viennent se rajouter, selon les besoins des patients, les autres auxiliaires médicaux.
Actuellement, l’article L. 1411-11-1 du code de la santé publique prévoit que l’ESP est composé d’un « ensemble de professionnels de santé ». Il s’agit donc de donner de la lisibilité à ce dispositif.
La notion de coordination clinique de proximité n’est pas différenciée de l’approche populationnelle confiée aux CPTS.
Les missions des ESP définies dans le code de la santé publique rentrent en collision avec celles qui sont confiées aux CPTS puisque les ESP ont pour mission la coordination clinique de proximité, alors que les CPTS ont une mission de coordination au niveau d’un bassin de population sur un territoire.
La clarification des missions et de la composition des ESP doit permettre de répondre aux défis du vieillissement de la population et de l’explosion des maladies chroniques. Il est essentiel d’asseoir cette coordination clinique de proximité sur un tryptique qui peut induire un effet systémique sur la prise en charge du patient. Ce tryptique médecin généraliste, pharmacien, infirmier libéral doit être clairement inscrit dans la loi et permettre à d’autres professionnels de santé d’être inclus dans l’ESP en fonction des spécificités de prise en charge du patient.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-45 rect. bis 21 mai 2019 |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI, LAMÉNIE et MOGA, Mme KAUFFMANN et MM. DÉTRAIGNE, BOUCHET, Bernard FOURNIER et MANDELLI ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« a) À la deuxième phrase, les mots : « les présidents des commissions médicales d’établissement et les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de l’ensemble des établissements parties au groupement » sont remplacés par les mots : « le président de la commission médicale du groupement, les présidents des commissions médicales d’établissement et les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de l’ensemble des établissements parties au groupement, deux représentants du comité territorial des élus locaux désignés dans des conditions fixées par décret » ; ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le rôle des élus locaux au sein du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire qui constitue l’instance principale de décision.
Les questions liées à l’organisation de l’offre de soins dans les territoires doivent être traitées en concertation avec les élus locaux. Aujourd’hui, ils sont associés aux décisions via leur participation au comité territorial des élus locaux. Le rôle et l’influence de ce comité reste toutefois limités.
Toute décision concernant l’organisation hospitalière a un impact important et direct sur la médecine de ville. Elle peut également avoir des impacts pour le bassin de vie, en termes d’emplois et de transports.
La qualité des soins proposés à l’hôpital doit demeurer le premier critère de maintien, de déplacement ou de suppression d’un service. Cependant, il est également indispensable de prendre en compte l’ensemble des aspects évoqués ci-dessus. Or, ce sont les élus locaux, et notamment les maires, qui sont les plus fins connaisseurs de la situation et des besoins du territoire.
En conséquence, il semble indispensable de leur réserver deux places au sein du comité stratégique du GHT.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-46 rect. bis 21 mai 2019 |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI, LAMÉNIE et MOGA, Mme KAUFFMANN et MM. BOUCHET, Bernard FOURNIER et MANDELLI ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 18
Insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le III est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° À l’évaluation de l’efficacité en vie réelle des traitements. »
Objet
Cet amendement s’inspire des conclusions du rapport de Franck Von Lennep, Dominique Polton et Bernard Bégaud, présenté en décembre 2017 et intitulé « Les données de vie réelle, un enjeu majeur pour la qualité des soins et la régulation du système de santé ».
Le suivi en vie réelle des médicaments, c’est-à-dire à partir de données issues de la prescription, de la délivrance et de la consommation des médicaments par le patient, constitue un objectif stratégique pour l’amélioration de notre système de santé et préfigure une réforme des modalités d’évaluation des médicaments.
En effet, au-delà de l’intégration du principe d’une évaluation des médicaments innovants sur la base de ce recueil de données de santé « en vraie vie » pour affiner la mesure de l’efficacité des traitements, il importe également de tirer les conséquences de cette évaluation dynamique sur le plan de la tarification des médicaments.
A terme, il faudra passer d’une politique traditionnelle de fixation d’un prix de référence par le CEPS à une pratique de fixation d’un prix différencié, sur la base de l’efficacité constatée en vie réelle pour chaque traitement.
Lors des débats en séance publique relatifs à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, la Ministre des Solidarités et de la Santé a affirmé souscrire aux conclusions du rapport sur l’évaluation par les données en vie réelle, mais a estimé « prématurée » une transition vers des accords de prix différentiés qui en résulterait.
Si cette transition n’est pas encore à l’ordre du jour, il convient toutefois de l’anticiper en étant proactif sur le sujet. Ainsi, pour permettre au CEPS de se préparer à une évaluation dynamique des médicaments innovants, le présent amendement propose d’intégrer les infrastructures de données en vie réelle existantes au futur groupement d’intérêt public « Plateforme des données de santé » et de conserver les prestations d’analyse et de sécurisation des données sous la forme d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du code des marchés publics.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-47 rect. bis 21 mai 2019 |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI, LAMÉNIE et MOGA, Mme KAUFFMANN, M. DÉTRAIGNE, Mme PROCACCIA, MM. BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme LHERBIER et M. MANDELLI ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis Son carnet de vaccination électronique ; »
Objet
L’espace numérique de santé doit permettre à chaque usager d’avoir accès à son dossier médical partagé pour ainsi disposer des informations de santé le concernant les plus larges possibles.
Si les Français sont plutôt favorables à la vaccination, ils restent néanmoins en manque d’informations sur ce sujet, notamment sur la mise à jour de leurs obligations vaccinales. En effet, un patient qui ne consulte pas son médecin traitant de manière régulière ne peut pas toujours savoir si ses vaccinations sont à jour.
Ce manque d’information peut conduire à une prise de risque inutile. C’est par exemple le cas sur les infections graves à méningocoques qui touchent, en France, environ 600 personnes par an. En septembre 2018, une étude menée par l’INSERM a démontré, sur une période de 5 ans, que 25 % des décès et 25 % des séquelles graves survenus chez des enfants avec une infection bactérienne sévère auraient pu être évités par la simple application du calendrier vaccinal, notamment contre le méningocoque et le pneumocoque.
L’amélioration de la couverture vaccinale en France passera pas une meilleure diffusion de l’information sur ce sujet. L’espace numérique de santé constitue un outil formidable pour atteindre cet objectif.
Le présent amendement vise donc à inscrire le carnet de vaccination électronique du patient dans son espace numérique.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-48 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI et LAMÉNIE, Mme KAUFFMANN, M. BOUCHET, Mme LHERBIER et M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « et en articulation avec le médecin traitant dans des conditions prévues par décret. » sont supprimés.
Objet
Dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur exerce de nombreuses missions et prérogatives. Il ne peut toutefois pas être un prescripteur à part entière et ne peut effectuer des soins qu’en cas d’urgence ou de risques vitaux.
La situation est donc paradoxale. L’EHPAD dispose, en son sein, d’un médecin compétent et diplômé, mais ce dernier ne peut pas intervenir au quotidien auprès des malades en tant que prescripteur. Les résidents, désireux d’obtenir une prescription, doivent donc attendre que leur médecin traitant se déplace, ou qu’une ambulance puisse les amener au cabinet médical. Le médecin coordonnateur ne peut pas non plus être désigné comme le médecin traitant du résident en EHPAD.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a étendu le pouvoir de prescription du médecin coordonnateur tout en conservant certains garde-fous puisque ce droit à prescrire doit s’exercer en articulation avec le médecin traitant et dans des conditions prévues par décret ; décret qui, à ce jour, n’a pas été publié. Ces conditions limitent donc la portée du dispositif qui demeure restreint dans les cas où le patient n’a pas de médecin traitant par exemple.
Il y a pourtant des bénéfices certains à donner une plus grande autonomie en matière de prescriptions médicales au médecin coordonnateur pour ainsi mieux articuler la prise en charge du patient et pour permettre à l’Assurance maladie de réaliser des économies.
Le présent amendement vise donc à attribuer au médecin coordonnateur un pouvoir général de prescription.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-49 rect. bis 21 mai 2019 |
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MM. DECOOL, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI et LAMÉNIE, Mme KAUFFMANN, MM. DÉTRAIGNE et BOUCHET, Mme LHERBIER et M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « et en articulation avec le médecin traitant dans des conditions prévues par décret. » sont supprimés ;
2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée suivante : « Le médecin traitant du résident concerné est informé de la prescription réalisée dans des conditions déterminées par décret. ».
Objet
Dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur exerce de nombreuses missions et prérogatives. Il ne peut toutefois pas être un prescripteur à part entière et ne peut effectuer des soins qu’en cas d’urgence ou de risques vitaux.
La situation est donc paradoxale. L’EHPAD dispose, en son sein, d’un médecin compétent et diplômé, mais ce dernier ne peut pas intervenir au quotidien auprès des malades en tant que prescripteur. Les résidents, désireux d’obtenir une prescription, doivent donc attendre que leur médecin traitant se déplace, ou qu’une ambulance puisse les amener au cabinet médical. Le médecin coordonnateur ne peut pas non plus être désigné comme le médecin traitant du résident en EHPAD.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a étendu le pouvoir de prescription du médecin coordonnateur tout en conservant certains garde-fous puisque ce droit à prescrire doit s’exercer en articulation avec le médecin traitant et dans des conditions prévues par décret ; décret qui, à ce jour, n’a pas été publié. Ces conditions limitent donc la portée du dispositif qui demeure restreint dans les cas où le patient n’a pas de médecin traitant par exemple.
Il y a pourtant des bénéfices certains à donner une plus grande autonomie en matière de prescriptions médicales au médecin coordonnateur pour ainsi mieux articuler la prise en charge du patient et pour permettre à l’Assurance maladie de réaliser des économies.
Le présent amendement vise donc à attribuer au médecin coordonnateur un pouvoir général de prescription, en informant le médecin traitant de cette prescription dans des conditions définies par décret.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-50 rect. bis 21 mai 2019 |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI et LAMÉNIE, Mme KAUFFMANN et MM. BOUCHET et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première occurrence du mot : « pharmaciens, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 5125-15 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « les modalités de calcul et de transmission du chiffre d’affaires permettant de déterminer le nombre des pharmaciens assistant les titulaires d’officine. » ; »
Objet
Les évolutions technologiques et informatiques en officine permettent aujourd’hui d’envisager une simplification des modalités de transmission du chiffre d’affaires aux autorités concernées afin de déterminer le nombre de pharmaciens assistant les titulaires d’officine.
Cette simplification vise à faciliter le travail des pharmaciens d’officine, mais également des ARS destinataires de ces informations et chargées du contrôle.
Cet amendement appelle également l’attention du Gouvernement sur la nécessité de faire évoluer l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires. Il fixe actuellement le nombre d’adjoints requis en fonction du seul chiffre d’affaires de l’officine. Or, ce critère n’apparaît plus pertinent aux vues des nombreuses évolutions de la profession et de son modèle économique.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-51 rect. bis 21 mai 2019 |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI, LAMÉNIE et MOGA, Mme KAUFFMANN et MM. BOUCHET et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au vingtième alinéa de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’agriculture, de l’économie » sont supprimés.
Objet
La convention pharmaceutique régit les relations entre l’Assurance maladie et les pharmaciens d’officine. Elle a récemment permis une évolution importante du mode de rémunération des officines, mais également de leurs missions. Ces modifications concourent aux objectifs du Plan « Ma santé 2022 » et aux défis d’organisation des soins auxquels sont confrontés les professionnels de santé, liés notamment au vieillissement de la population et à l’augmentation des maladies chroniques.
Or, la signature des conventions et avenants par de nombreux Ministères (Ministres en charge de la Santé, de la Sécurité sociale, de l’Agriculture, de l’Économie et du Budget) ne permet pas une application rapide et efficace des mesures négociées.
Le présent amendement vise donc à simplifier les procédures de validation des accords conventionnels conclus entre l’Assurance maladie et les syndicats représentatifs de la pharmacie d’officine pour permettre aux pharmacies d’officine d’intégrer plus rapidement ces évolutions conventionnelles, en les soumettant seulement à la signature des Ministres chargés de la Santé, de la Sécurité sociale et du Budget, en coordination avec les dispositions en vigueur pour l’approbation des conventions médicales.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-52 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI, LAMÉNIE et MOGA, Mme KAUFFMANN et MM. DÉTRAIGNE et MANDELLI ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, résidant en France de façon permanente et ne répondant pas aux conditions de présence ou de fonctions rémunérées exigées au B du présent IV, se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 1er octobre 2020. »
Objet
Le projet de loi prévoit la mise en place d’un dispositif ad-hoc de résorption des situations de professionnels exerçant actuellement au sein d’établissements de santé sans autorisation de plein exercice mais il ne permet pas de régulariser la situation de l’ensemble des PADHUE concernés :
Ces PADHUE appartiennent aux catégories suivantes :
- Les médecins à diplôme hors union européenne, résidant en France, en recherche de poste médical, et n’ayant pas occupé un poste médical en France, faute d’un statut légal qui leur permet d’exercer dans les structures hospitalières et de soins en France.
- Les PADHUE résidant en France qui exercent en tant qu’infirmiers ou travaillant dans des secteurs paramédicaux, dans les établissements hospitaliers publics et dans les structures privées, ainsi que dans les EHPAD
- Les PADHUE résidant en France, travaillant ou ayant travaillé en poste médical précaire, mais n’étant pas en poste au 31 octobre 2018 et/ou ne justifiant pas de deux années d’exercice depuis le 1er janvier 2015.
- Les chirurgiens-dentistes à diplôme hors union européenne, résidant en France, en recherche de poste de chirurgiens-dentistes, n’ayant pas occupé de poste de chirurgien-dentiste faute d’un statut légal qui leur permet d’exercer en tant que chirurgiens-dentistes en France, mais également ceux qui ont travaillé en tant que chirurgiens-dentistes mais n’étant pas en poste au 31 octobre 2018 et/ou ne justifiant pas de deux années d’exercice depuis le 1er janvier 2015.
- Les pharmaciens à diplôme hors union européenne, résidant en France, en recherche de poste de pharmaciens, n’ayant pas occupé de poste de pharmacien faute d’un statut légal leur permettant d’exercer en tant que pharmaciens, mais également ceux qui ont travaillé en tant que pharmaciens dans un poste précaire, mais n’étant pas en poste au 31 décembre 2018 et/ou ne justifiant pas de deux années d’exercice depuis le 1er janvier 2015.
Le présent amendement vise donc à les intégrer dans le processus de régularisation prévu par le projet de loi et ainsi de s’assurer qu’ils satisfont aux conditions de de vérification des connaissances et des compétences, condition sine qua non pour bénéficier d’une autorisation de plein exercice, tout en assurant la qualité des soins prodigués aux patients.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-53 rect. bis 21 mai 2019 |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI, LAMÉNIE et MOGA, Mme KAUFFMANN et MM. DÉTRAIGNE et MANDELLI ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, résidant en France de façon permanente et ne répondant pas aux conditions de présence ou de fonctions rémunérées exigées au V du présent article, se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt, avant le 1er octobre 2020, d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique pour les chirurgiens-dentistes et les sages - femmes ou à l’article L. 4221-12 du même code pour les pharmaciens. »
Objet
Le projet de loi prévoit la mise en place d’un dispositif ad-hoc de résorption des situations de professionnels exerçant actuellement au sein d’établissements de santé sans autorisation de plein exercice mais il ne permet pas de régulariser la situation de l’ensemble des PADHUE concernés :
Ces PADHUE appartiennent aux catégories suivantes :
- Les médecins à diplôme hors union européenne, résidant en France, en recherche de poste médical, et n’ayant pas occupé un poste médical en France, faute d’un statut légal qui leur permet d’exercer dans les structures hospitalières et de soins en France.
- Les PADHUE résidant en France qui exercent en tant qu’infirmiers ou travaillant dans des secteurs paramédicaux, dans les établissements hospitaliers publics et dans les structures privées, ainsi que dans les EHPAD
- Les PADHUE résidant en France, travaillant ou ayant travaillé en poste médical précaire, mais n’étant pas en poste au 31 octobre 2018 et/ou ne justifiant pas de deux années d’exercice depuis le 1er janvier 2015.
- Les chirurgiens-dentistes à diplôme hors union européenne, résidant en France, en recherche de poste de chirurgiens-dentistes, n’ayant pas occupé de poste de chirurgien-dentiste faute d’un statut légal qui leur permet d’exercer en tant que chirurgiens-dentistes en France, mais également ceux qui ont travaillé en tant que chirurgiens-dentistes mais n’étant pas en poste au 31 octobre 2018 et/ou ne justifiant pas de deux années d’exercice depuis le 1er janvier 2015.
- Les pharmaciens à diplôme hors union européenne, résidant en France, en recherche de poste de pharmaciens, n’ayant pas occupé de poste de pharmacien faute d’un statut légal leur permettant d’exercer en tant que pharmaciens, mais également ceux qui ont travaillé en tant que pharmaciens dans un poste précaire, mais n’étant pas en poste au 31 décembre 2018 et/ou ne justifiant pas de deux années d’exercice depuis le 1er janvier 2015.
Le présent amendement vise donc à les intégrer dans le processus de régularisation prévu par le projet de loi et ainsi de s’assurer qu’ils satisfont aux conditions de de vérification des connaissances et des compétences, condition sine qua non pour bénéficier d’une autorisation de plein exercice, tout en assurant la qualité des soins prodigués aux patients.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-54 rect. bis 21 mai 2019 |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI, LAMÉNIE et MOGA, Mme KAUFFMANN et MM. DÉTRAIGNE et MANDELLI ARTICLE 21 |
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« rémunérées »,
insérer les mots :
« , en tant que professionnel de santé, » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au mot :
« continues »
les mots :
« , en tant que professionnel de santé, ».
Objet
Cet amendement a pour but de rendre éligibles au dispositif dérogatoire et transitoire les praticiens à diplôme hors Union Européenne (PADHUE) ayant exercé des fonctions salariées en tant que professionnels de santé dans un établissement de santé. Il s’agit de professionnels qui n’ont pu être recrutés pour exercer la profession correspondant à leur diplôme car ils ne remplissaient pas les conditions réglementaires pour l’exercer en France et ont été recrutés sur d’autres fonctions.
Le traitement des dossiers de demande d’accès à l’exercice de leur profession en France sera assuré selon les modalités communes prévues par cet article.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-55 rect. bis 21 mai 2019 |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI, LAMÉNIE et MOGA, Mme KAUFFMANN et MM. DÉTRAIGNE et MANDELLI ARTICLE 21 |
À l'alinéa 29, après la première occurrence du mot :
« au »
insérer le mot :
« moins ».
Objet
Cet amendement a pour but de rendre éligibles au dispositif dérogatoire et transitoire les praticiens à diplôme hors Union Européenne (PADHUE) ayant exercé des fonctions salariées en tant que professionnels de santé dans un établissement de santé. Il s’agit de professionnels qui n’ont pu être recrutés pour exercer la profession correspondant à leur diplôme car ils ne remplissaient pas les conditions réglementaires pour l’exercer en France et ont été recrutés sur d’autres fonctions.
Le traitement des dossiers de demande d’accès à l’exercice de leur profession en France sera assuré selon les modalités communes prévues par cet article.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-56 rect. 21 mai 2019 |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, NOUGEIN et LAMÉNIE, Mmes GUILLOTIN et Marie MERCIER et M. Bernard FOURNIER ARTICLE 7 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :
Il est fait référence à l’encadrement des stagiaires en cours de formation médicale ou paramédicale et aux lieux d’accueil de stagiaires, facteur important de l’attractivité du territoire.
Objet
Le présent article précise le contenu des projets territoriaux de santé. Il est nécessaire qu’une référence soit faite aux conditions d’accueil des stagiaires, sujet important pour de nombreux territoires, dont l'attractivité médicale doit être améliorée.
Cette réflexion permettra d’accompagner l’accueil d’étudiants en cours de formation et plus encore de futurs professionnels susceptibles de s’installer à terme.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-57 rect. 21 mai 2019 |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, NOUGEIN et LAMÉNIE, Mme Marie MERCIER et MM. DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 7 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'alinéa 5 de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique
Remplacer les mots :
« dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur prescription médicale »
Par les mots
« médicaments, des dispositifs médicaux, des produits et prestations que les infirmiers »
Objet
Le présent amendement vise à préciser le contenu de l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui liste les prescriptions possibles par les infirmiers aux patients.
Cette nouvelle écriture reconnaît le rôle essentiel des infirmiers dans le collectif de soins et d’exercice coordonné de proximité. Elle incite le Gouvernement à améliorer la prise en charge de la population et à désengorger les urgences dans le cadre de soins non-programmés en permettant aux infirmiers de prescrire de nouveaux médicaments ou dispositifs médicaux.
Cela permet de tenir compte des préconisations du dernier rapport annuel de la Cour des Comptes sur les urgences, en autorisant par exemple la prescription d’antalgique de palier 1 par les infirmiers.
Cette mesure, qui reste à la discrétion du gouvernement quant à son application, serait source de simplification pour les patients et les professionnels, mais aussi d’économies pour notre système de santé.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-58 rect. 21 mai 2019 |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, NOUGEIN et LAMÉNIE, Mme Marie MERCIER et M. DÉTRAIGNE ARTICLE 21 |
Alinéa 101
Après les mots : « dans un établissement de santé »
Insérer les mots : « ou dans un cabinet libéral »
Objet
Le projet de loi prévoit que les PADHUE afin d'exercer en France, devront passer devant une commission nationale d'autorisation. Après examen de leur dossier, la commission transmettra un avis qui consistera à prescrire, si nécessaire, un parcours de consolidation des compétences en fonction du diplôme dans un établissement public de santé.
Cependant, les PADHUE doivent pouvoir faire une formation en rapport avec leur spécialité choisie. Il est donc incohérent de limiter leur parcours de formation aux établissements publics de santé, alors qu'ils exerceront en cabinet libéral. Ces praticiens pourront ainsi apporter un plus dans ce cadre de manque de médecin sur nos territoires.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-59 rect. 21 mai 2019 |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, NOUGEIN et LAMÉNIE et Mme Marie MERCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES C (NOUVEAU) |
Après l'article 7 sexies C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l'article L.51251-1-1 du code de la santé publique, par des alinéas ainsi rédigés :
« peuvent sans protocole avec le médecin traitant, contrôler la tension artérielle. »
« peuvent prescrire un médicament monodose pour une cystite et pratiquer préalablement un examen cytobactériologique des urines. Ils doivent communiquer les résultats au médecin traitant et l'inscrire dans le dossier médical partagé. »
Objet
Cet amendement vise à développer les compétences des pharmaciens en leur autorisant à contrôler la tension artérielle, ainsi qu'à prescrire un médicament pour une cystite et pratiquer un examen cytobactériologique des urines (ECBU).
Les pharmaciens devront informer par la suite le médecin traitant des résultats et l'inscrire dans le dossier médical partagé du patient.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-60 rect. 21 mai 2019 |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, NOUGEIN, LAMÉNIE et MOGA, Mme Marie MERCIER et MM. DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 7 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4311-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à réaliser certains actes médicaux, à la demande du médecin, dans un cabinet médical, ou dans une maison de santé, ou un établissement public de santé, ou dans un établissement ou service médico-social, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation et de rémunération sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé.
Objet
Pour permettre d'avoir une meilleure couverture des soins sur notre territoire, cet amendement vise à autoriser les infirmiers de réaliser certains actes médicaux, à la demande du médecin, tels que la réalisation d'un électrocardiogramme (ECG), d'un test d'apnée du sommeil ou autre acte.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-61 rect. 21 mai 2019 |
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-62 rect. 21 mai 2019 |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, NOUGEIN, LAMÉNIE et MOGA, Mme Marie MERCIER et MM. DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER ARTICLE 8 |
I. Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Assurent la continuité et la permanence des soins, en complémentarité des professionnels de santé de ville du territoire. »
II. A l'alinéa 7
Après les mots :
« des plateaux techniques d’imagerie »
Insérer les mots :
« de télésanté, »
Objet
Les hôpitaux de proximité sont envisagés comme plateforme de rencontre entre les professionnels de santé ville et de l’hôpital au service d’une population du territoire. Si le présent article 8 précise bien le cadre d’intervention global de ces établissements, il ne fait pas mention explicitement du rôle majeur que devront avoir les hôpitaux de proximité en matière de continuité et de permanence des soins, en complémentarité de l’offre libérale, sur les territoires. Il est nécessaire que l'hôpital de proximité puissent adresser si nécéssaire des médecins salariés dans les maisons de santé en cas d'absence du médecin en cas de départ à la retraite ou de maladie.
Par ailleurs, alors que le présent projet de loi consacre la notion de télésoins en complémentarité des actes de télémédecine, il n’est fait mention du rôle majeur que pourront avoir les hôpitaux de proximité en matière de télésanté. Ceux-ci doivent pouvoir être véritables plateaux techniques pour la réalisation d’actes de télésanté (télémédecine & télésoins), utilisables par tous les professionnels de santé du territoire et des professionnels des hôpitaux de proximité notamment pour la télé expertise avec des établissements de second recours. Le présent amendement propose donc d’intégrer la télésanté comme mission pleine et entière des hôpitaux de proximité.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-63 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, NOUGEIN et LAMÉNIE, Mme GUILLOTIN, M. MOGA, Mme Marie MERCIER et M. Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 7 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L6312-1 du code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé :
Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades. »
Objet
Les personnes en situation de handicap utilisant un fauteuil roulant, notamment électrique (non pliable), sont très pénalisées dans l’utilisation et la prise en charge par l’assurance maladie des moyens de transports sanitaires. Les moyens de transport pris en charge ne sont pas adaptés et l’emport du fauteuil roulant électrique est impossible. Cela prive alors la personne de son moyen d’autonomie et de déplacement pendant le temps des soins. Il peut s’agit de consultations spécialisées hospitalières et/ou d’hospitalisations de jour et entre l’attente et les soins c’est souvent de longues heures ou toute une journée que la personne doit rester sur un brancard ou une chaise roulante mal adaptée, qu’elle ne peut déplacer seule et sans ses moyens de prévention habituels (coussin anti-escarre).
Aussi, l’objectif de cet amendement est d’inscrire le principe de non-discrimination pour les transports sanitaires terrestres. Cela justifiera la création d’une catégorie D bis « véhicule sanitaire léger permettant le transport de personnes à mobilité réduite nécessitant le recours à des aides techniques importantes pour leur autonomie de déplacement. » dans la partie réglementaire.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-64 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, NOUGEIN et LAMÉNIE et Mme Marie MERCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 7 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.3511-3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les pharmaciens d’officine, en application de l’article L.4211-1 ».
Objet
La lutte contre le tabagisme a été renforcée par les pouvoirs publics depuis plusieurs années.
En France, plus de 13 millions de personnes fument mais plus de la moitié souhaitent arrêter. Aussi, il nous semble essentiel que l’ensemble des professionnels de santé, y compris les pharmaciens d’officine, soit associé et renforce la politique de prévention, de dépistage et de lutte contre le tabagisme menée par le Gouvernement.
Afin de répondre efficacement et rapidement à la décision du patient, le pharmacien d’officine doit pouvoir être à l’initiation d’un traitement de substituts nicotiniques pris en charge par l’Assurance maladie.
Dans le cadre de cette stratégie conventionnelle de prévention, le pharmacien d’officine accompagnera le patient pendant toute sa période de sevrage tabagique par la mise en place d’entretiens motivationnels.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-65 rect. 21 mai 2019 |
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Alinéa 10
I. Après les mots :
l'accès à la prévention
Insérer les mots
, au dépistage
II. Après les mots :
aux soins de proximité
Insérer les mots :
, aux soins non programmés.
Objet
Le projet territorial de santé, élaboré par les CPTS, devra décrire les modalités d’amélioration de l’accès aux soins et de la coordination des parcours de santé.
Aussi, il apparaît important que le projet territorial de santé puisse organiser l’accès aux soins non programmés, en prenant en compte les spécificités de chaque territoire.
Les pharmaciens peuvent participer à cette politique.
Par ailleurs, la politique de dépistage doit également pouvoir être inscrite dans le projet territorial de santé afin de renforcer son efficacité.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-66 rect. 21 mai 2019 |
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I. Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« En l'absence d'initiative des professionnels dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le directeur général de l'agence régionale de santé saisit les conseils territoriaux de santé pour que l'ensemble du territoire de la région bénéficie d'un projet territorial de santé. »
II. Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Le projet territorial de santé a pour durée celle du diagnostic territorial partagé auquel il est rattaché. »
Objet
Les projets territoriaux de santé sont laissés à l’initiative des acteurs de terrain. Néanmoins, faute d’initiative des acteurs, le conseil territorial de santé peut être saisi par le directeur général de l’ARS pour élaborer le projet territorial de santé. Le conseil territorial de santé est une instance de démocratie en santé dans laquelle sont représentés tous les acteurs du système de santé – y compris des représentants d’usagers et des acteurs de la prévention-promotion de la santé. Il est également le garant, via le diagnostic territorial partagé, que le PTS fixe des objectifs en cohérence avec les besoins de la population
La présente disposition permet de garantir une dynamique autour de ce nouveau dispositif des projets territoriaux de santé en cas d’absence d’initiatives des acteurs.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-67 rect. 21 mai 2019 |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, NOUGEIN et LAMÉNIE, Mme Marie MERCIER et MM. DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités pour les universités de conventionnement avec les établissements de santé publics et privés. Ce conventionnement prend en compte les besoins et les capacités de formation
Objet
La suppression du numérus clausus national au profit d’une régulation territoriale devrait permettre de répondre d’une manière mieux ajustée aux futurs besoins en santé de la population.
Mais tous les acteurs de santé doivent être mobilisés autour de cet enjeu, tant sur la réduction des inégalités d’accès aux soins que sur l’insertion professionnelle des étudiants.
C’est pourquoi il est proposé dans le présent amendement, de permettre aux établissements de santé publics et privés de conventionner avec les universités pour mettre à disposition leur expertise et leur savoir-faire médical et chirurgical dans le cadre des formations des étudiants.
Le conventionnement porte aussi sur les conditions d’accueil.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-68 rect. 21 mai 2019 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’alinéa 2 de l’article L632-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d'internes à former par spécialité, en particulier celle de médecine générale, et par subdivision territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée. Cet arrêté détermine la répartition des internes entre les secteurs publics et privés.
Objet
Pour garantir un parcours de formation riche et équilibré, il est important que les futurs médecins puissent disposer de lieux de formation diversifiés, incluant le secteur public comme le secteur privé, afin de disposer d’une connaissance large des différents environnements de soin.
Cette diversité est de nature à leur donner une vision complète des différentes façons de pratiquer leur profession dans des cadres juridiques divers. Elle favorise les coopérations et contribue ainsi à un meilleur maillage des soins sur un territoire.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-69 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, NOUGEIN et LAMÉNIE, Mmes GUILLOTIN et Marie MERCIER et MM. DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER ARTICLE 6 |
I. Alinéa 1
Remplacer les mots :
« au titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique »
Par les mots :
« aux titres III, IV et V du livre Ier et aux livres II et III de la quatrième partie du code de la santé publique et dans les établissements de santé publics et privés visés aux titres V et VI du livre Ier et du livre III de la sixième partie du code de la santé publique »
II. Alinéa 2
Après les mots :
« l’activité hospitalière publique »
Insérer les mots :
« et privée »
III. Alinéa 2
Compléter cet alinéa :
« publiques et privées. »
IV. Alinéa 3
Remplacer les mots :
« à l’hôpital »
Par les mots :
« dans les établissements de santé publics et privés »
Objet
Le présent amendement vise à compléter les dispositions de l’article 6 adoptées pour pallier les limites et rigidités des dispositions législatives et réglementaires actuelles régissant l’emploi de médecins dans les établissements de santé publics.
Dès lors, cette modernisation et cette simplification des conditions d’exercice des professionnels médicaux ne peuvent se limiter aux seuls praticiens hospitaliers publics et aux professionnels libéraux intervenant à l’hôpital.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’intégrer dans cette réforme d’ampleur les professionnels médicaux exerçant dans les établissements de santé privés non lucratifs et à statut commercial, ainsi que dans les centres de santé et les maisons de santé.
En outre, déjà aujourd’hui, un nombre important d’établissements privés et publics ont des médecins qui travaillent dans les deux structures. Ainsi, il est essentiel que les modalités d’exercice partagé soient discutées ensemble et permettent de maintenir ce type d’exercice mixte.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-70 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, NOUGEIN, LAMÉNIE et MOGA, Mme Marie MERCIER, M. DÉTRAIGNE, Mme Frédérique GERBAUD et M. Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l'alinéa 2 de l’article L 1434-12 par une phrase ainsi rédigée :
Les présidents des commissions médicales d’établissement pour les établissements de santé publics, et des conférences médicales d’établissements pour les établissements de santé privés, sont membres invités de ces communautés professionnelles territoriales de santé.
Objet
Le rôle d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) est de permettre une meilleure coordination des acteurs du premier recours et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.
L’association des présidents de CME des établissements de santé publics et privés, en tant que membres invités des CPTS, permettra de faire le lien entre le secteur de l’hospitalisation et les objectifs poursuivis par les CPTS, en préservant l’essence même des CPTS : réunir les soignants autour du parcours du patient.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-71 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, NOUGEIN, LAMÉNIE et MOGA, Mme Marie MERCIER et M. DÉTRAIGNE ARTICLE 21 |
Compléter l'article 21 par un alinéa ainsi rédigé :
« VII. Compléter l'article L4111-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
III. Les dispositions du présent article sont applicables pour tous les établissements de santé, indépendamment de leur statut juridique. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux Praticiens Diplômés Hors Union Européenne (PADHUE) d’exercer, lorsque toutes les conditions sont requises, dans les établissements de santé publics et privés, d’intérêt collectif ou à statut commercial. Dans certains territoires sous-denses, le recours aux PADHUE peut favoriser un meilleur accès aux soins pour les populations.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-72 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, NOUGEIN et LAMÉNIE, Mme Marie MERCIER et M. DÉTRAIGNE ARTICLE 21 |
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 octobre 2018 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après l’année :
« 2015 »,
insérer les mots :
« dans un établissement de santé public ou un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privé à but lucratif ou non lucratif ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :
« présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 octobre 2018 ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, après l’année :
« 2015 »,
insérer les mots :
« dans un établissement de santé public ou un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privé à but lucratif ou non lucratif ».
Objet
L’article 21 tend à vouloir régulariser les Praticiens à diplôme hors Union Européenne (PADHUE), qui ont exercé leur profession de manière illégale dans nos établissement de santé public.
Un certain nombre de PADHUE, afin de respecter à loi, ont décidé de faire une reconversion professionnelle, pour pouvoir exercer un métier dans le domaine médicale en France. Or ces Praticiens ont été exclus de cette réforme. Alors que la France manque de médecins, il serait absurde de ne pas permettre à l’ensemble des PADHUE compétents d’exercer leurs professions sur le territoire.
Cet amendement vise donc à inclure les PADHUE exerçant actuellement des fonctions de salariées en tant que professionnels de santé dans des EHPAD.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-73 rect. 21 mai 2019 |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, NOUGEIN et LAMÉNIE, Mme Marie MERCIER et M. DÉTRAIGNE ARTICLE 21 |
I. Alinéa 8
Après les mots :
fonctions rémunérées
Insérer les mots :
ou en contrat administratif
II. Par conséquent, l’alinéa 29 est ainsi modifié
Après les mots :
fonctions rémunérées
Insérer les mots :
ou en contrat administratif
Objet
Alors que les médecins libéraux diplômés en France sont sous contrat type FHF/CNOM (Contrat type sur les conditions d'intervention des médecins libéraux en centre hospitalier), les PADHUE diplômés en médecine libérale, sont embauchés en contrats administratifs.Ces praticiens sont cantonnés à réaliser des tâches de contrôles en qualité.
Cet amendement vise à intégrer les PADHUE qui travaillent sous contrats administratifs.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-74 16 mai 2019 |
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M. GRAND ARTICLE 7 D (NOUVEAU) |
Remplacer le mot :
« des »
par le mot :
« de »
Objet
Adopté à l'initiative de plusieurs groupes, l'article 7 D vise à intégrer l'ensemble des parlementaires à la composition des conseils territoriaux de santé (CTS).
L'agence régionale de santé délimite les territoires de démocratie sanitaire à l'échelle infrarégionale, de manière à couvrir l'intégralité du territoire de la région. Généralement, ces territoires reprennent les limites géographiques des départements.
Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue un conseil territorial de santé sur chacun de ces territoires.
La composition des conseils territoriaux de santé est fixée par l'article R. 1434-33 du code de la santé publique. Ils comprennent de trente-quatre membres au moins et de cinquante membres au plus, répartis en quatre collège et deux personnalités qualifiées.
Le collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements est composé d'au moins quatre et d'au plus sept membres.
Prévoir la présence de l'ensemble des parlementaires au sein des conseils territoriaux de santé risque d'en déséquilibrer très fortement la composition.
Ainsi, avec la rédaction actuelle, le conseil territorial de santé de Paris comporterait 30 parlementaires (18 députés et 12 sénateurs).
Il est donc proposé de prévoir uniquement la présence de députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné dont le nombre sera fixée par décret.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-75 rect. 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 7 D (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 1434-10 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En outre, il comprend l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné s'il compte moins de cinq parlementaires ou, dans le cas inverse, deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. »
Objet
Adopté à l'initiative de plusieurs groupes, l'article 7 D vise à intégrer l'ensemble des parlementaires à la composition des conseils territoriaux de santé (CTS).
L’article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, créé à l’initiative du Sénat puis adopté par l’Assemblée nationale, prévoit qu’à compter du 1er juillet 2018, un parlementaire ne peut plus être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation.
Il est donc proposé de fixer les modalités de désignation et la présence de parlementaires au sein des conseils territoriaux de santé en la limitant à deux députés et deux sénateurs dans les territoires en comptant cinq ou plus.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-76 rect. 21 mai 2019 |
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Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO et Mmes GUIDEZ, DINDAR et Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Remplacer l'article L1411-11-1 du Code de la Santé Publique par un article ainsi rédigé :
« Une équipe de soins primaires est composée d'un médecin généraliste de premier recours, d'un pharmacien et d'un infirmier libéral et de tout autre professionnel de santé en faisant la demande qui choisissent d'assurer leurs activités de soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent. Elle peut prendre la forme d'un centre de santé ou d'une maison de santé.
L'équipe de soins primaires contribue à la structuration des parcours de santé. Son projet de santé a pour objet, par une meilleure coordination clinique de proximité des acteurs, la prévention, l'amélioration et la protection de l'état de santé de la population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. »
Objet
Cet amendement vise à donner une définition claire aux « équipes de soins primaires » (ESP) en prévoyant un triptyque médecin généraliste/pharmacien/infirmier libéral sur lequel viennent se rajouter, selon les besoins des patients, les autres auxiliaires médicaux.
L’article L1411-11-1 du Code de la Santé Publique prévoit actuellement que l'ESP est composé d'un "ensemble de professionnels de santé". Il s’agit de donner de la lisibilité à ce dispositif en prévoyant que l’ESP est composée d’un médecin généraliste, d’un pharmacien et d’un infirmier libéral auxquels viennent se rajouter, selon les besoins des patients, les autres auxiliaires médicaux.
La notion de coordination clinique de proximité n’est pas différenciée de l’approche populationnelle confiée aux CPTS.
Les missions des ESP définies dans le Code de la Santé Publique rentrent en collision avec celles qui sont confiées aux CPTS. Les ESP ont pour mission la coordination clinique de proximité alors que les CPTS ont une mission de coordination au niveau d’un bassin de population sur un territoire.
La clarification des missions et de la composition des ESP doit permettre de répondre aux défis du vieillissement de la population et de l’explosion des maladies chroniques. Il est essentiel d’asseoir cette coordination
clinique de proximité sur un tryptique qui peut induire un effet systémique sur la prise en charge du patient.
Ce tryptique médecin généraliste, pharmacien, infirmier libéral doit être clairement inscrit dans la loi et permettre à d’autres professionnels de santé d’être inclus dans l’ESP en fonction des spécificités de prise en charge du patient.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-77 rect. 21 mai 2019 |
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Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO et Mmes GUIDEZ, DINDAR et Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L5126-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect des dispositions du présent code ayant trait à l'activité pharmaceutique.
II. - Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur exercent personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la quatrième partie ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont affectés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance.
III. - L’obligation faite pour un pharmacien d’être titulaire d’un Diplôme d’Études Spécialisées ne concerne pas les établissements de santé dans le cadre des périodes de remplacement temporaires.
Objet
Depuis 2015, l’encadrement juridique de la pratique de la pharmacie en usage intérieur (PUI) a été précisé par différents textes, obligeant le recrutement de pharmaciens ayant un Diplôme d’Études Spécialisées.
Or compte tenu de ces nouvelles obligations, les établissements de santé se trouvent confrontés à une forte pénurie de remplaçants pour leur pharmacie à usage intérieur, contraignant les pharmaciens de PUI à ne plus pouvoir prendre leurs congés.
Pour permettre les remplacements dans le cadre d’une PUI bien organisée, des modalités d’assouplissement doivent être prévues. Le fonctionnement de la PUI lors des remplacements temporaires doit pouvoir être assuré, sans perte de qualité des soins pour les patients, par un pharmacien d’officine.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-78 rect. 21 mai 2019 |
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Mme DOINEAU, M. HENNO et Mmes GUIDEZ, DINDAR et Catherine FOURNIER ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Supprimer les mots : ", en tenant compte des déficiences de l'offre de soins"
Objet
L'article 13 bis modifie l'alinéa 3 de l'article L.6316-1 du Code de la Santé publique (CSP) qui dispose que "La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret, en tenant compte des déficiences de l'offre de soins dues à l'insularité et l'enclavement géographique.".
L'Assemblée Nationale a souhaité supprimer les mots "en tenant compte des déficiences de l'offre de soins dues à l'insularité et l'enclavement géographique.
Cet amendement propose de conserver à l'article L.6316-1 du CSP la mention "en tenant compte des déficiences de l'offre de soins" afin de favoriser prioritairement la mise en place de la télémédecine dans les zones ayant une déficience de l'offre de soins.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-79 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. MARSEILLE et LUCHE ARTICLE 1ER |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-80 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et LUCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du 3ème alinéa de l’article L4381-1 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots suivants: «hormis pour le dernier stage de la formation de masso kinésithérapie »
Objet
La maquette de formation des masseurs kinésithérapeutes, a intégré en 2015 une cinquième de formation durant laquelle les étudiants devront réaliser un stage professionnalisant de trois mois, nommé clinicat
L’annexe IV de l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif à la formation en masso kinésithérapie définit l’ensemble des compétences à acquérir dans ce cadre. Les critères d’évaluation de ce stage intègrent notamment la capacité de l’étudiant à concevoir et mettre en œuvre un projet de soin, de manière autonome, en supervision du maître de stage.
La nécessité d’autonomisation de l’étudiant dans la gestion d’une prise en charge intègre mécaniquement une augmentation de la patientèle, ce qui n’a jamais posé de problème pour les étudiants stagiaires en médecine. La situation juridique actuelle, n’autorisant pas l’augmentation de l’activité, n’est pas concevable dans le cadre de l’exercice de la kinésithérapie, libéral comme salarié.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-81 16 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 7 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I- Au neuvième alinéa, la première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Le masseur-kinésithérapeute pratique son art notamment sur prescription médicale. Il peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d'actes de masso-kinésithérapie dans des conditions définies par décret. »
II- Le dernier alinéa est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Un compte-rendu des soins ayant été réalisés par le masseur-kinésithérapeute, adressé au médecin traitant, est reporté dans le dossier médical partagé. ».
Objet
Le présent amendement vise à améliorer l’accès aux soins pour les patients sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de permettre aux patients les plus fragiles notamment (personnes âgées, handicapées ou atteinte d’une affection de longue durée) de pouvoir bénéficier de séances de masso-kinésithérapie dans des zones caractérisées par une carence ou une insuffisance de l’offre de soins. En palliant le manque de médecins habilités à prescrire des actes de masso kinésithérapie dans certaines zones sous-dotées du territoire, cette mesure vise à remédier à une rupture d’égalité manifeste dans l’accès aux soins.
En effet, de nombreux patients se trouvent dans une situation de rupture d’égalité du fait de l’absence de prescripteurs pouvant conduire à un défaut de prise en charge préjudiciable pour leur santé. Cette rupture d’égalité se traduit également par la possibilité offerte à certains d’entre-eux d’accéder directement à d’autres professionnels exerçant dans le champ de la santé et partageant des actes avec les masseurs-kinésithérapeutes : ostéopathes et chiropracteurs.
Les difficultés d’accès aux masseurs-kinésithérapeutes sont notamment dues au manque de prescripteurs et à une situation paradoxale : alors que des professions dont les actes sont prescrits sont soumises à des mesures de contrôle géographique, la profession prescriptrice – les médecins – ne sont soumis à aucune forme de régulation. Ainsi, dans les zones sous-dotées, il est plus difficile d’avoir accès à un médecin pour une consultation qui donnera lieu à une prescription de masso-kinésithérapie ou à son renouvellement qu’à un professionnel paramédical. Le paradoxe ne se pose pas pour les ostéopathes et les chiropracteurs auxquels les patients ont un accès direct pour recevoir des actes de masso-kinésithérapie.
L’accès direct aux soins en kinésithérapie permettrait d’apporter une réponse à ces situations difficiles et cette rupture d’égalité pour les patients.
L’accès direct se justifierait d’autant plus qu’il est permis dans les cas d’urgence et que le nouveau référentiel de formation des masseurs-kinésithérapeutes prépare les praticiens à une telle prise en charge. Certains travaux en amont de la stratégie pour la transformation du système de santé et du présent projet de loi ont d’ailleurs exploré cette possibilité.
Le rapport de Thomas Mesnier, député de Charente, « Assurer le premier accès aux soins » et remis le 22 mai 2018 à la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, proposait notamment de reconnaître l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes pour certains actes, par exemple le traitement des entorses, afin de libérer du temps médical.
De même, le rapport sur l’accès territorial aux soins remis le lundi 15 octobre à Agnès Buzyn, par les délégués Sophie Augros, médecin généraliste, Thomas Mesnier, député de Charente, et Elisabeth Doineau, sénatrice de la Mayenne et vice-présidente de la commission des affaires sociales, évoquait la possibilité de « permettre l’accès direct aux kinésithérapeutes pour la rééducation d’une entorse de la cheville, ou pour la prise en charge de la lombalgie aigue, dans le cadre de structures d’exercice coordonné ».
Le masseur-kinésithérapeute aura ainsi la charge de poser un premier diagnostic, comme le leur permet leur formation de professionnel de santé, et pourra au besoin orienter le patient vers un médecin. Comme à son habitude, le professionnel réalisera un bilan kinésithérapique qui sera versé au dossier médical partagé du patient et transmis à son médecin traitant et aux autres membres de l’équipe de soins.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-82 16 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 7 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au neuvième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique remplacer les deux occurrences des mots « dispositifs médicaux » par les mots « produits de santé ».
Objet
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée avec la possibilité offerte aux masseurs-kinésithérapeutes de prescrire des substituts nicotiniques qui ne sont en l’occurrence pas des dispositifs médicaux mais des médicaments à base de nicotines appartenant au champ plus large des produits de santé.
Cet amendement a également pour objet de faciliter l’accès des patients aux soins en élargissant le périmètre du droit de prescription du masseur-kinésithérapeute aux produits de santé nonobstant le fait qu’il doit s’agir de produits de santé nécessaires à l’exercice de la profession.
En effet, un droit de prescription élargi aux produits de santé permettrait de libérer du temps médical, d’éviter certains déplacements superflus et d’améliorer l’efficience de l’équipe de soins du fait de la fréquence des contacts avec le patient. En outre, ce droit de prescription élargi existe d’ores et déjà dans d’autres Etats européens et les pays anglo-saxons comme le Royaume- Uni.
Une telle mesure serait cohérente avec l’évolution de la profession, de son niveau de formation et de ses responsabilités dans l’équipe de soins : les masseurs-kinésithérapeutes sont des professionnels de santé indépendants, autonomes, libres du choix des actes et des techniques dans le cadre de la dispensation de soins. Ils établissent eux-mêmes le protocole à suivre et n’interviennent pas sous la direction d’un médecin. Ils sont également habilités à adapter une prescription médicale d’actes de masso-kinésithérapie dans le cadre d’un renouvellement depuis la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Enfin, les masseurs-kinésithérapeutes disposent d’un haut niveau de formation initiale puisque, depuis la réingénierie de leur formation en 2015, ils sont diplômés après 5 années d’études supérieures et 300 ECTS leurs sont conférées.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-83 16 mai 2019 |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 7 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L162-9 du code de la sécurité sociale ajouter un 9° ainsi rédigé :
« Les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens- dentistes, aux sages-femmes, et aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité »
Objet
L’avenant n°3 de la convention médicale a instauré une aide financière complémentaire à destination des médecins libéraux interrompant leur activité pour cause de maternité, de paternité ou de congé d'adoption, afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion du cabinet médical. Si le SNMKR salue cette belle avancée pour la profession, la situation n’en n’est pas moins identique pour les autres professions de santé.
L’arrêt d’activité pour assurer l’arrivée d’un enfant, entraîne de facto, les mêmes complexités administratives et financières, quel que soit la profession concernée.
Le niveau des indemnités journalières et de l’allocation forfaitaire unique de repos maternel sont à des niveaux dérisoires. Actuellement, l’UNCAM accorde aux praticiennes libérales paramédicales une indemnité journalière de 55,51€ ainsi qu’une allocation forfaitaire unique de repos maternel de 3 377€ pour leurs congés maternité couvrir les charges professionnelles d’un praticien pendant les 16 semaines du congés.
L’intégration de cette problématique dans les négociations conventionnelles constituerait un alignement des droits de tous les professionnels de santé sur la couverture maternité.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-84 16 mai 2019 |
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M. MARSEILLE ARTICLE 13 |
Alinéa 10
Après les mots « auxiliaires médicaux », sont ajoutés les mots «, mais également avec un professionnel médical en cas de nécessité d’une expertise médicale »
Objet
Le présent amendement vise à étendre la notion de télésoin au recours à l’expertise d’un professionnel médical, par le pharmacien ou l’auxiliaire médical. Le télésoin constitue une opportunité pour les masseurs kinésithérapeutes pour développer, notamment dans les zones déficitaires en offre de soins, des consultations à distance pour le suivi de l’éducation thérapeutique d’un patient, le suivi d’une auto-rééducation post thérapeutique, l’accompagnement à distance d’un patient en rééducation, ainsi que le suivi de la prévention primaire en milieu scolaire.
Alors que l’un des objectifs promus par la stratégie de transformation de notre système de santé soit le décloisonnement, la définition actuelle du télésoin, va à l’encontre de cette volonté, en opposant d’un côté le professionnel médical pouvant effectuer des actes de télémédecine, et les autres professionnels de santé, des actes de télésoin. L’impossibilité de recourir à l’expertise d’un autre professionnel de santé, notamment médical, constitue par avance un risque de rupture dans un parcours de soins dématérialisé pour le patient.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-85 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et LUCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2ème alinéa de l’article D1332-1 du code de la santé publique, après les mots : « soins de suite et réadaptation »,
insérer les mots : « ainsi que des cabinets libéraux de masso-kinésithérapie ».
Objet
Le présent amendement vise à harmoniser la réglementation des bassins et piscines entre les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et réadaptation avec les cabinets libéraux de masso-kinésithérapie.
La réglementation des bassins et piscines impose à tout responsable de surveiller la qualité de l’eau et de respecter les règles et limites de qualité. Le contrôle sanitaire effectué par les Agences Régionales de Santé, analysé par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé.
Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine. Alors que les piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises au contrôle sanitaire, ceux d’un cabinet libéral de masso-kinésithérapie le sont.
Alors que l’acte de balnéothérapie est très peu valorisé au regard des dépenses déjà conséquentes, le financement d’un contrôle sanitaire pouvant coûter jusqu’à plusieurs milliers d’euros par an est une nouvelle contrainte qui engendrera la disparition de ce service par les kinésithérapeutes libéraux.
Reconnus comme voie de recours aux SSR dans le cadre du virage ambulatoire, les kinésithérapeutes libéraux doivent respecter les normes de qualité de l’eau, au même titre que tout établissement, mais sans contrainte supplémentaire.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-86 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et LUCHE ARTICLE 19 |
Alinéa 6
Après le mot « individuels », est ajouté le mot «, équitables »
Objet
Le présent amendement vise à assurer une égalité de rémunération entre les professionnels membres d’une communauté professionnelle territoriale de santé, dès lors qu’ils effectuent une tâche identique, dans le cadre de l’accomplissement des missions confiées à ces organisations.
La définition de ces missions, ainsi que leur financement, feront l’objet d’échanges notamment dans le cadre des négociations conventionnelles entre les syndicats représentatifs signataires de l’Accord Cadre Interprofessionnel et l’Assurance Maladie. Ces éléments de valorisation ont pour but de reconnaître l’engagement des professionnels de santé pour la prévention, la coordination des soins et le bon accomplissement des missions suscitées. L’égalité de traitement et de valorisation des professionnels de santé au sein des CPTS est une condition sine qua none de la bonne harmonie entre les différents acteurs.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-87 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE et HENNO et Mmes DOINEAU, GUIDEZ, DINDAR et Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 6 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié:
1° A l’article L. 6154-1 :
Après les mots « dans les établissements publics de santé », sont insérés les mots « , de même que les praticiens salariés exerçant à temps plein au sein des établissements mentionnés à l’article L. 6161-5, ».
2° A l’article L. 6154-2 :
Au I, après les mots « les praticiens ont été nommés » sont insérés les mots « ou sont salariés ».
Au II, après les mots « de leur activité » le mot « publique » est supprimé.
Au 1° du II, après les mots « dans le secteur hospitalier public » sont insérés les mots « ou dans un établissement mentionné à l’article L. 6161-5 ».
Au 2° du II, après les mots « sont astreints les praticiens » sont insérés les mots « ou deux demi-journées ».
Au 3° du II, après les mots « au titre de l’activité publique » sont insérés les mots « ou salariée ».
3° A l’article L. 6154-4 :
Après les mots « le praticien concerné et l’établissement » le mot « public » est supprimé.
Après les mots « du chef de pôle » sont insérés les mots « le cas échéant ».
4° A l’article L. 6154-5 :
Après les mots « Dans chaque établissement » le mot « public » est supprimé.
Après les mots « tant libérale que publique » sont insérés les mots « ou salariée ».
5° A l’article L. 6154-5 :
Après les mots « de l’établissement » le mot « public » est supprimé. »
Objet
Dans l’objectif légitime et indispensable d’améliorer l’attractivité des carrières publiques, l’article 6 du projet de loi Organisation et Transformation du système de Santé prévoit d’accorder aux praticiens hospitaliers des hôpitaux publics la possibilité d’exercer également en ville, leur donnant l’avantage de pouvoir exercer en libéral à la fois en ville et à l’hôpital, puisque les praticiens hospitaliers du secteur public ont par ailleurs déjà le droit d’exercer une activité libérale au sein de leur hôpital ce qui est interdit aux praticiens du secteur privé non lucratif.
Les établissements de santé privés d’intérêt collectif rencontrent un certain nombre de difficultés pour attirer et fidéliser les médecins dans leurs structures, et que dans un certain nombre de cas, leurs praticiens n’ont pas aujourd’hui accès aux mêmes opportunités que celles existant dans les hôpitaux publics
Les médecins des secteurs public et privé non lucratif participent collectivement au même service public, les praticiens du secteur privé non lucratif devraient donc avoir les mêmes modalités d’exercice que celles offertes aux praticiens dans le public.
Dans le cadre du projet de loi en discussion, les différentes opportunités statutaires ouvertes aux praticiens des hôpitaux publics, déjà existantes ou résultant des assouplissements envisagés dans le cadre de ce projet de loi, doivent être ouvertes de manière identiques à tous les praticiens qui exercent dans les différents types d’établissements qui composent le service public.
L’amendement vise à autoriser la pratique d’une activité libérale aux praticiens salariés à temps plein des ESPIC, de la même façon qu’elle est aujourd’hui autorisée aux praticiens hospitaliers à temps plein des établissements publics de santé.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-88 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU, GUIDEZ et DINDAR, M. HENNO et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 6 insérer un alinéa ainsi rédigé:
L’alinéa 2 de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique ainsi complété :
« Pour la psychiatrie, une consultation en présentiel a lieu dans les douze mois suivant la première téléconsultation ».
Objet
La mise en œuvre de la téléconsultation se heurte à l’obligation, dans certains cas, d’une consultation physique entre le patient et son psychiatre avant toute téléconsultation.
Cette obligation n’a pas de logique médicale, la HAS ne préconise d’ailleurs pas une telle obligation. Le PLFSS pour 2018 ne prévoyait pas non plus cette barrière à l’entrée.
Dans le cas de la psychiatrie, le manque de spécialistes dans les régions ne permet pas de répondre dans tous les cas à cette obligation et bloque donc l’accès aux soins.
Étant donné les distances et les délais d’attente pour les rendez-vous, un délai de douze mois permet d’éviter le recours à un transport sanitaire et donne le temps au patient d’organiser une visite à l’occasion d’un déplacement privé.
Enfin, la téléconsultation effective peut permettre la reprise d’activité de nombreux psychiatres qui ne se sont pas installés en cabinet.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-89 16 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 18 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le neuvième alinéa de l’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les supports relatifs à la localisation de centres de santé ou de maisons de santé pluriprofessionnelles mentionnés aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ; »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les Maisons de santé pluri-professionnelles et les centres de santé sont soumis à la taxe locale sur la publicité extérieure alors-même que les plaques des professionnels de santé en sont exonérées. Les sommes en jeu sont peu importantes pour les collectivités locales, alors que la procédure de déclaration est d’une complexité extrême pour les équipes soignantes.
Le présent amendement propose donc de faire sauter ce verrou de complexité en exonérant les maisons de santé et centres de santé de ladite taxe.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-90 16 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5e alinéa de l’article 61 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ajouter un alinéa :
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d’activités impliquant plusieurs établissements sociaux ou médicaux sociaux gérés par un ou plusieurs CCAS, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. Le regroupement (GCSMS) qui ne comprend que des CCAS ou CIAS, peut recruter du personnel titulaire et accepter des détachements d’office.
Objet
La pérennité des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des CCAS implique souvent de procéder à des regroupements visant à mutualiser les moyens dans une perspective d’efficience et d’efficacité. Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale de droit public (GCSMS) constitué dans le cadre de l’article L.312-7 du code de l’action sociale et des familles représente une modalité pertinente pour assurer une mutualisation des moyens de plusieurs établissements gérés par un ou plusieurs CCAS (notamment, dans ce dernier cas, en l’absence de CIAS).
La réglementation en vigueur ne permet pas à ces GCSMS d’employer des fonctionnaires y compris par voie de détachement. Seuls sont possibles le recrutement direct de contractuels de droit public et la mise à disposition.
En l’état actuel du statut des fonctionnaires territoriaux (loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale), la mise à disposition requiert, outre une convention entre le (ou les) CCAS d’origine et le GCSMS, l’accord écrit de chacun des fonctionnaires (et des agents non titulaires le cas échéant), ce qui constitue une procédure lourde pouvant, en outre, atténuer les effets positifs d’une mutualisation.
Or, pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux dont les personnels relèvent de la fonction publique hospitalière, la mise à disposition des fonctionnaires et agents concernés peut se faire de plein droit sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Cette disposition, introduite par l’article 23-VII de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, modifie l’article 48 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Ainsi, le second alinéa de l’article 48 de la loi n° 86-33 précitée dispose :
"Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d’activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l’article 2, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil."
Cet amendement vise à introduire une disposition identique pour favoriser les opérations de regroupement ou de transfert d’établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par un ou plusieurs CCAS[1]. Le regroupement (GCSMS),qui ne comprend que des CCAS ou CIAS, doit pouvoir recruter du personnel titulaire et accepter des détachements d’office.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-91 16 mai 2019 |
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M. PRINCE ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 4
Insérer sept alinéas ainsi rédigés
...° L’article L. 4142-1 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le nombre : "vingt-deux" est remplacé par le nombre : "vingt-quatre" ;
- au septième alinéa, les mots : "Normandie et" sont supprimés ;
- au neuvième alinéa, les mots : "les régions" sont remplacés par les mots : "la région" et les mots ", et Centre-Val de Loire" sont supprimés ;
- au dixième alinéa, les mots : "Bretagne et" sont supprimés et cet alinéa est complété par les mots : "et Centre-Val de Loire" ;
- après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"...° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans les régions Bretagne et Normandie ;"
Objet
Cet amendement à pour objet de faire évoluer la composition du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Le nombre de membres est augmenté, les villes universitaires sont mieux réparties entre les secteurs. Les régions Normandie et Bretagne d'une part et les régions Pays de la Loire et Centre d'autre part ont des représentants communs car elles rencontrent des problématiques communes en termes de santé publique. Deux régions se voient allouer un binôme de représentants : la région Hauts-de-France en raison de son importance démographique et la région Bourgogne-Franche-Comté en raison de sa superficie importante et des problèmes démographiques auxquels elle doit faire face.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-92 16 mai 2019 |
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M. PRINCE ARTICLE 23 |
Au II de l’article 23 ajouter un 8° :
« 8° Au 1er alinéa de l’article L. 4124-7, il est ajouté la phrase suivante : »
« Toutefois, en fonction des nécessités locales, la chambre disciplinaire de première instance peut tenir des audiences en des départements de son ressort autres que celui où est fixé son siège, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Objet
Il s’agit de faciliter l’accès à la justice ordinale, et en premier lieu, pour les patients notamment dans les grandes régions, où certains justiciables devront parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour accéder à la juridiction.
C’est pourquoi il est proposé d’introduire dans l’article L. 4124-7 du Code de la santé publique la possibilité pour les chambres disciplinaires de première instance de tenir des audiences dans un autre département de son ressort, comme cela existe déjà pour d’autres juridictions.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-93 16 mai 2019 |
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M. PRINCE ARTICLE 23 |
Au IV de l’article 23, ajouter un 5° :
« 5° Au troisième alinéa de l’article L. 145-6 et au cinquième alinéa de l’article L. 145-7, le mot six est remplacé par le mot trois ».
Objet
Cet amendement vise à rectifier une incohérence entre des dispositions du Code de la sécurité sociale et des dispositions du Code de la santé publique en prévoyant que les assesseurs des sections des assurances sociales issus du Conseil national ou du Conseil régional sont élus pour une durée de trois ans renouvelable.
Les articles L. 145-6 (composition de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance) et L. 145-7 (composition de la section des assurances sociales du Conseil national) du Code de la sécurité sociale prévoient en effet que les assesseurs issus soit du Conseil régional soit du Conseil national sont désignés pour une durée de six ans renouvelables.
Or, les membres du Conseil régional comme ceux du Conseil national sont certes élus pour 6 ans mais sont renouvelables par moitié tous les trois ans (nouvel article R. 4125-5 du Code de la santé publique).
Ainsi, par le jeu de ces deux dispositions, un conseiller qui ne serait plus membre du Conseil national ou du Conseil régional pourrait encore être titulaire d’un mandat au sein d’une section des assurances sociales – ce qui, naturellement, ne correspond ni à l’esprit ni à la lettre des articles précités du Code de la sécurité sociale et introduit une ambiguïté juridique non opportune pour la stabilité des juridictions.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-94 16 mai 2019 |
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M. PRINCE ARTICLE 23 |
Au II de l’article 23 ajouter un 10° :
« 10° A l’article L4124-6, après le 7ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer et de radiation sont assorties d’une sanction complémentaire d’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler, à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, un organisme, un établissement ou toute autre structure ayant vocation à dispenser des soins, pour la même durée que la sanction principale. »
Au IV de l’article 23 ajouter un 6°:
« 6° A l’article L145-2, après le 6ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions d’interdiction temporaire ou permanente de donner des soins aux assurés sociaux sont assorties d’une sanction complémentaire d’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler, à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, un organisme, un établissement ou toute autre structure ayant vocation à dispenser des soins, pour la même durée que la sanction principale. »
Objet
Cet amendement vise à éviter le contournement des sanctions d’interdiction d’exercer ou de radiation prononcées par les juridictions ordinales à l’encontre des professionnels de santé.
En effet, certains ordres professionnels ont constaté que des praticiens interdits d’exercer ou de donner des soins aux assurés sociaux, voire radiés du tableau, suite à des actions disciplinaires, se sont reconvertis en gestionnaire notamment de centres de santé.
Certains témoignages de patients de ces centres de santé tendent à supposer que, sous couvert de l’écran formé par la structure de soins, les praticiens sanctionnés continueraient d’exercer la profession, en toute illégalité.
Afin de garantir la qualité et la sécurité des soins, et éviter tout risque d’exercice illégal de la profession, il est proposé d’assortir les sanctions d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer ou de donner des soins aux assurés sociaux, ainsi que de radiation, d’une sanction d’interdiction de gérer des structures de soins, de quelque nature que ce soit, à l’instar de ce qui se fait pour les sociétés commerciales.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-95 16 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 10 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
« Le sénateur »
par les mots :
« Les sénateurs »
Objet
L'article 10 ter prévoit que le sénateur et le député dont la circonscription d'élection est le siège d'un établissement public de santé participent aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
Or, la circonscription d'élection d'un sénateur est le département.
Tous les sénateurs ont donc la possibilité de participer à ces séances dans l'ensemble des établissements public du département.
Il est donc proposé d'effectuer une modification rédactionnelle.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-96 rect. 17 mai 2019 |
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M. GRAND ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après le mot :
« région »
insérer les mots :
« et désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. »
Objet
L'article 19 bis A prévoit la participation d'un député et d'un sénateur au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé (ARS) de leur région d'élection.
L’article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, créé à l’initiative du Sénat puis adopté par l’Assemblée nationale, prévoit qu’à compter du 1er juillet 2018, un parlementaire ne peut plus être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation.
Il est donc proposé de préciser les modalités de désignation de ces deux parlementaires au sein du conseil de surveillance des ARS.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-97 16 mai 2019 |
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M. GRAND ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Après le mot :
« spécialités »
insérer les mots :
« et les territoires »
Objet
L'article 6 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances les mesures de création d’un statut unique de praticien hospitalier, associée à la suppression du concours.
Cette habilitation prévoit notamment de simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter.
Il est proposé d'élargir cette simplification dans les territoires rencontrant le plus de difficultés à recruter.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-98 16 mai 2019 |
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M. GRAND ARTICLE 7 |
I. - Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un comité territorial des élus, composé des représentants des élus des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
II. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité territorial des élus et la formation spécifique dédiées à l'expression des usagers sont consultés avant l'élaboration des projets territoriaux de santé, dans des conditions définies par décret. »
Objet
La participation des élus et des usagers au mouvement de territorialisation des politiques de santé est aujourd’hui insuffisante.
En effet, les conseils territoriaux de santé (CTS) n’ont pas de capacité suffisante de décision, d’impulsion, ni de validation. En outre, les représentants des usagers et des élus locaux y sont assez peu représentés.
Afin de rapprocher l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de santé dans les territoires des citoyens, des usagers et de leurs représentants, il est proposé de renforcer la représentation et les compétences des représentants des usagers et des élus locaux au sein du conseil territorial de santé, instance de démocratie sanitaire légalement reconnue.
Ces composantes, dont la représentation au sein du CTS devra être renforcée par décret, se verraient ainsi plus étroitement associées à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets territoriaux de santé, renforçant par-là la démocratie sanitaire.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-99 16 mai 2019 |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter la première phrase de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale par les mots :
« et les fédérations nationales représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, publics et privés. »
Objet
La loi du 13 août 2004 confie aux représentants des médecins libéraux et à l’UNCAM le soin de hiérarchiser et de fixer les tarifs des actes médicaux. Les fédérations hospitalières ne sont pas consultées, ni même parfois informées des discussions engagées dans ce cadre alors qu’elles sont directement concernées par les résultats de ces négociations. En effet, elles ont un impact dans la construction du PMSI et sa valorisation dans le cadre de la tarification à l’activité (qui repose sur la classification commune des actes médicaux (CCAM).
En outre, la valorisation des actes médicaux a des conséquences directes sur les choix d’exercice des médecins entre une pratique dans le secteur libéral et une pratique à l’hôpital public. Ceci est d’autant plus vrai que la loi HPST du 21 juillet 2009 permet aux médecins libéraux d’être employés dans les établissements publics de santé.
Dans ce contexte, il est proposé que les fédérations hospitalières puissent être concertées en amont de l’élaboration des conventions annexes et avenants conclus entre l’UNCAM et les professionnels de santé.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-100 16 mai 2019 |
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M. GRAND ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l'article L. 6144-1, après le mot : « contribue », insérer les mots : « à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale de l’établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du groupement, et »
Objet
Il est proposé d’inscrire au niveau législatif la révision des compétences de la commission médicale d'établissement en miroir de la commission médicale de groupement en précisant qu'elle "contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie d'établissement et du projet médical, en cohérence avec le projet médical partagé", et ce afin de renforcer la cohérence sur l’ensemble du groupement.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-101 16 mai 2019 |
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M. GRAND ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’appuie sur les plateformes de données existantes développées par des établissements de santé volontaires. »
Objet
Afin de favoriser l’efficience des systèmes de données de santé, il est important de capitaliser sur les expériences déjà portées par des établissements de santé.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-102 16 mai 2019 |
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M. GRAND ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 24
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - La personne mineure peut disposer, à partir de 15 ans, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, d’un accès personnel à l’espace numérique de santé ouvert à son nom.
« Sont exclues de l’espace numérique de santé de la personne mineure les données de santé relatives à une prise en charge effectuée dans le cadre des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ».
Objet
Il est proposé d’ouvrir la possibilité au mineur de pouvoir accéder directement, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, à l’espace numérique de santé le concernant.
En effet, cette disposition paraît conforme aux droits des mineurs relatifs à leur santé, la loi prévoyant par ailleurs que « Le consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » (art. L. 1111-4 du code de la santé publique).
Par ailleurs, lorsqu’il a demandé à être soigné sans le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale, dans les conditions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique, il est proposé que les données de santé du mineur recueillies dans ce cadre ne soient pas accessibles au ou aux titulaires de l’autorité parentale.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-103 16 mai 2019 |
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M. GRAND ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 12 bis prévoit la traçabilité des dispositifs médicaux implantables (DMI) dans le dossier pharmaceutique.
Cette disposition est problématique dans la mesure où l’utilisation et la pose d’un DMI est sous la responsabilité du médecin implanteur et non du pharmacien.
Il apparaît donc essentiel, pour des raisons de suivi, et de responsabilité, d’intégrer sa traçabilité dans le dossier médical et non dans le dossier pharmaceutique.
Les éléments du dossier médical relevant du domaine réglementaire, il est proposé de supprimer l’article 12 bis sur l’intégration de la traçabilité dans le dossier pharmaceutique.
L’inscrire dans les deux (dossier médical et pharmaceutique) apparaîtrait en outre peu opérant et source de difficultés en termes de suivi.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-104 16 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 13 |
Alinéa 19, à la troisième phrase, après le mot :
« médication »,
insérer les mots :
« ou entretien d’accompagnement d’un patient atteint d’une pathologie chronique, ».
Objet
Le projet de loi prévoit que les actes de télésoin seront pris en charge par l’assurance maladie dans les cas où un premier acte a été réalisé en présence du patient.
Il précise ainsi que les actes de soins et les bilans de médication font partie des activités en présentiel par un pharmacien permettant la prise en charge par l’assurance maladie des actes de télésoin du pharmacien.
Afin de tenir compte de l’ensemble des activités du pharmacien d’officine pouvant se faire à distance, il est pertinent de compléter cette liste en y ajoutant l’entretien d’accompagnement du patient atteint d’une pathologie chronique.
En effet, la convention pharmaceutique permet aux pharmaciens d’officine de réaliser des actes de soins, des bilans de médication mais également des entretiens d’accompagnement pour le suivi des patients chroniques.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-105 rect. 22 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, M. CHAIZE, Mmes GRUNY et RAMOND, M. VASPART, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, PUISSAT et DEROCHE, M. BRISSON, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, DANESI, Bernard FOURNIER, BOUCHET et BONHOMME, Mme NOËL et M. CHARON ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
A la fin de l'alinéa 2 après le mots des médecins." ; rajouter les phrases "Si le décès était prévisible, le certificat de décès peut être établi par un infirmier ou une infirmière ayant dispensé des soins lors de cette dernière maladie. Le deuxième alinéa de l'article L.4311-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :"Il peut établir un certificat de décès dans les conditions prévues à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales."
Objet
En effet, le problème récurrent du manque de praticiens médicaux pour dresser le constat de décès n’a pas été réglé. Il devient très difficile, notamment dans certaines zones, qu’un médecin se déplace dans un délai raisonnable, ce qui n’est acceptable ni d’un point de vue administratif ni sur le plan humain.
En laissant aux seuls médecins la possibilité de délivrer un certificat de décès, la loi ne tient pas suffisamment compte de l’évolution de notre société et du développement des déserts médicaux.
C’est pourquoi, il est souhaitable de prévoir un dispositif plus souple pour tenir compte de ce phénomène qui touche désormais les espaces ruraux mais aussi certaines villes.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-106 rect. 18 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL et Mme JASMIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article L 4131-5 du code de la santé publique, remplacer les mots : « de l'agence régionale de santé de Guyane » par les mots : « d'une agence régionale de santé située dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ».
Objet
Aujourd?hui, la Guadeloupe, la Martinique et Mayotte (plus grand désert médical français) font face à une pénurie alarmante de médecins spécialistes ou généralistes.
Or, malgré une démographie déclinante en Guadeloupe et en Martinique, ces territoires font face à des besoins croissants en médecine de ville (médecine généraliste et spécialisée) du fait d?une augmentation rapide du nombre de personnes âgées dépendantes, mais aussi de risques sanitaires plus importants liés à la situation géographique du territoire.
Cet amendement prévoit l?extension d?une dérogation déjà accordée à la Guyane depuis 2005 à toutes les collectivités régies par l?article 73 de la Constitution et vise à donc à faciliter le recrutement et l?installation ? après les vérifications adéquates ? de médecins généralistes et spécialistes étrangers (hors UE) dans ces collectivités afin de combler ponctuellement les besoins en médecins recensés localement.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-107 rect. 18 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL et Mme JASMIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 2 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4131-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent et dans des conditions fixées par décret, les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens spécialistes agréés exerçant dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux étudiants de troisième cycle de médecine d’effectuer une partie de leurs stages pratiques non pas uniquement auprès de patriciens généralistes mais également auprès de patriciens spécialistes lorsque ces derniers exercent dans un territoire ultramarin.
L’objectif de cet amendement est, outre d’offrir un panel plus large de stages aux étudiants de troisième cycle de médecine, de lutter contre le phénomène de désertification médicale auquel sont confrontés les territoires d’Outre-mer.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-108 rect. 18 mai 2019 |
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M. LUREL et Mme JASMIN ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Remplacer les mots « carence ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le conseil départemental de l’ordre des médecins » par les mots « carence est constatée dans l’offre de soins par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins »
Objet
Le présent article élargit les modalités de recours au médecin adjoint en visant plus particulièrement les zones sous denses.
Cet amendement propose de donner la possibilité au préfet ou au conseil départemental de l’ordre des médecins d’autoriser le recours à des médecins adjoints lorsque qu’une carence « simple » (et non plus « ponctuelle ») est constatée dans l’offre de soins afin d’assurer la continuité des soins dans l’intérêt de la population.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-109 rect. 18 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL et Mme JASMIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au 3° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « , liés notamment à l’éloignement, à l’insularité, aux surcoûts des dépenses de personnel et de mise au norme des bâtiments ainsi qu’aux sur-dépenses liées à la précarité sanitaire des populations ».
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans tous les départements d’outre-mer, les hôpitaux font face à des surcoûts liés à l’insularité, aux dépenses de personnel, aux frais d’approche (transports et taxes), aux évacuations sanitaires mais également ceux liés à la mise aux normes des bâtiments en matière sismique et cycloniques.
Les coefficients géographiques appliqués dans les outre-mer par la Sécurité sociale aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire des établissements de santé, bien que majorés par rapport à l’Hexagone (26 % pour la Guadeloupe et la Martinique, 31 % pour La Réunion et la Guyane), ne compensent pas les charges pesant sur les hôpitaux.
C’est ainsi que, chaque fin d’année, une aide exceptionnelle en trésorerie est accordée a posteriori aux établissements de santé.
C’est la raison pour laquelle, en vue d’assurer un financement réaliste et adapté à la situation des Outre-mer, cet amendement propose de préciser les critères sur lesquels reposent les coefficients géographiques.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-110 rect. 18 mai 2019 |
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M. LUREL et Mme JASMIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au 3° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité socialesupprimer les mots « , permanente et substantielle »
II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans tous les départements d’outre-mer, les hôpitaux font face à des surcoûts liés à l’insularité, aux dépenses de personnel, aux frais d’approche (transports et taxes), aux évacuations sanitaires mais également ceux liés à la mise aux normes des bâtiments en matière sismique et cycloniques.
Les coefficients géographiques appliqués dans les outre-mer par la Sécurité sociale aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire des établissements de santé, bien que majorés par rapport à l’Hexagone (26 % pour la Guadeloupe et la Martinique, 31 % pour La Réunion et la Guyane), ne compensent pas les charges pesant sur les hôpitaux.
C’est ainsi que, chaque fin d’année, une aide exceptionnelle en trésorerie est accordée a posteriori aux établissements de santé.
C’est la raison pour laquelle, en vue d’assurer un financement réaliste et adapté à la situation des Outre-mer, cet amendement propose de préciser les critères sur lesquels reposent les coefficients géographiques tiennent compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière non plus « manifeste, permanente et substantielle » le prix de revient de certaines prestations mais seulement « manifeste ».
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-111 rect. 18 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL et Mme JASMIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le b. du 15° de l’article 50 octies du code général des impôts, insérer un c. ainsi rédigé : « c. Les biens de prévention sanitaire adressés à titre gratuit à des organismes à caractère charitable ou philanthropique et destinés à être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance. »
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Saisis par plusieurs associations locales situées outre-mer menant des actions de lutte contre l'épidémie du VIH-SIDA, nous apprenons que le matériel de prévention (dépliants d'information, des préservatifs, des gels lubrifiants et des tests de dépistage rapide) utilisé pour récolter des fonds à l'occasion du SIDACTION se trouve régulièrement bloqué à la douane, taxé et surtaxé au même titre que n'importe quelle denrée commerciale.
Afin de permettre aux acteurs locaux d'exercer pleinement leurs missions de prévention et suite à la réponse adressée au député David Lorion par le Gouvernement le 16 avril 2019, cet amendement propose de clarifier l'article 50 octies de l'annexe IV du code général des impôts (CGI) qui exonère de TVA à l'importation, dans la limite de 13 000 euros, et donc d’octroi de mer d'octroi de mer.
Il est ainsi proposé d’ajouter un c. précisant que l’exonération vaut pour les biens de prévention sanitaire adressés à titre gratuit à des organismes à caractère charitable ou philanthropique et destinés à être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-112 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 7 |
Alinéa 29
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
S'il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après consultation desdites associations. S'il n'existe aucune association de maires dans le département, les maires sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
Objet
L'article 7 met en place une concertation avec les élus prévoyant une présentation annuelle par l'ARS du bilan de la mise en oeuvre du projet régional de santé et ses orientations pour l'année à venir, notamment sur l'accès aux soins et l'évolution de l'offre en santé.
Il s'agit des parlementaires, des présidents des conseils régional et départemental, des présidents des EPCI et d'au moins cinq maires désignés par l'association départementale des maires.
Il est proposé de prévoir cette désignation des maires par le représentant de l'Etat dans les départements comptant plusieurs associations de maires ou bien n'en comptant aucune.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-113 17 mai 2019 |
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M. GRAND ARTICLE 7 |
Alinéa 29
Supprimer les mots : « représentants des »
Objet
L'article 7 met en place une concertation avec les élus prévoyant une présentation annuelle par l'ARS du bilan de la mise en oeuvre du projet régional de santé et ses orientations pour l'année à venir, notamment sur l'accès aux soins et l'évolution de l'offre en santé.
Il s'agit des parlementaires, des présidents des conseils régional et départemental, des présidents des EPCI et d'au moins cinq représentants des maires désignés par l'association départementale des maires.
Il est proposé de prévoir la désignation de cinq maires et non de cinq représentants des maires.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-114 17 mai 2019 |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au IV de l'article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, après le mot : « délai », insérer les mots : « de trois ans après l'ouverture du premier espace et »
Objet
L'article 43 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé amis en place l'expérimentation de centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour les usagers de drogue, appelés plus communément des salles de shoot.
Le 11 octobre 2016, le premier centre a été inauguré à Paris.
L'expérimentation est prévue pour une durée de six ans maximum et son évaluation est seulement prévue six mois avant sa fin.
Alors que nous approchons de la moitié de l'expérimentation, il est proposé de prévoir que le Gouvernement adresse au Parlement un bilan d'étape.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-115 17 mai 2019 |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
La deuxième phrase de cet alinéa est complétée par les mots :
, y compris au regard de leur origine géographique.
Objet
Compte tenu de la pénurie de professionnels de santé dans de nombreux territoires, sachant que la mobilité régionale est généralement faible, il serait pertinent de mesurer et vérifier l’égalité d’accès aux études de santé sur le territoire et donc de disposer de statistiques sur l’origine géographique des étudiants entrant en premier cycle des études de santé dans l’établissement du rapport d'évaluation de la réforme.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-116 17 mai 2019 |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, y compris la réalisation de stages extra-hospitaliers
Objet
Cet amendement vise à généraliser la possibilité pour les étudiants internes d'effectuer leurs stages à l’extérieur des hôpitaux publics : dans les cliniques privées et dans le secteur libéral. Il est essentiel que les étudiants en médecine sortent des hôpitaux publics. Le décloisonnement entre les différents modes d’exercice doit débuter dès les études médicales. En outre, une multiplication des terrains de stage hors-hôpital permettrait d’irriguer les territoires avec des internes très rapidement. C’est une condition préalable à l’augmentation du nombre de médecins formés et à leur installation future en libéral en zones sous-denses en particulier.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-117 17 mai 2019 |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Après le mot :
« médicale »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :
« Ils peuvent, par dérogation et sur autorisation de la Haute Autorité de Santé, réaliser des activités de chirurgie ambulatoire.»
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux futurs hôpitaux de proximité de conserver certaines activités dites de « petite chirurgie » en ambulatoire. Ces activités devront être définies par un décret, après avis de la Haute Autorité de Santé. Il est souhaitable de maintenir un certain degré de proximité territoriale dans la gradation des soins, afin que nos concitoyens vivant dans des zones enclavées ne soient pas contraints de parcourir de trop longues distances pour réaliser un acte chirurgical simple. La qualité et la sécurité de ces activités devant être garanties, le décret précisant les modalités d’application de cet article détaillera la mise en oeuvre des autorisations et les critères de sécurité et qualité exigés pour ces activités chirurgicales dans les hôpitaux de proximité.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-118 17 mai 2019 |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE 10 |
Alinéa 16
Supprimer le III
Objet
L’article 10 vise à accroitre le rôle des groupes hospitaliers de territoires (GHT). Il ouvre clairement la voie à la centralisation et à la concentration par le directeur du GHT de l’ensemble de la stratégie, de la gouvernance et de la gestion des établissements au sein du GHT. La logique de mutualisation, de coopération et de maillages territoriaux déjà engagée par les établissements risque d'en pâtir fortement. Le périmètre de l'habilitation demandée par le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans ces matières est donc beaucoup trop large et prive le Parlement du nécessaire débat sur l'aménagement sanitaire du territoire. L’objet de cet amendement est d’éviter une intégration forcée et la fusion à terme des établissements au sein et au profit des seuls GHT. Il propose donc de supprimer le III de l'article 10.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-119 17 mai 2019 |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE 10 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
I - Après le mot « sénateur » insérer les mots « désigné par le Sénat »
II - remplacer les mots « peuvent participer » par le mot « participent ».
Objet
Les sénateurs étant élus dans la circonscription départementale, cet amendement est destiné à mettre en œuvre le caractère paritaire de la représentation parlementaire (un député et un sénateur) et prévoit qu’un seul sénateur du département concerné, désigné par le Sénat, siège au conseil de surveillance. Par ailleurs, la participation du parlementaire est censée être effective et non facultative.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-120 rect. 21 mai 2019 |
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M. POADJA, Mmes DINDAR et DOINEAU, M. LAUREY, Mmes TETUANUI, Catherine FOURNIER et GUIDEZ et MM. HENNO, MIZZON et VANLERENBERGHE ARTICLE 22 |
Alinéa 7
Le IV de l’article 22 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, sont insérés les points 3° à 5° ainsi rédigés:
« 3° L’article L. 1541-2 est ainsi modifié :
« a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « le premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. » » ;
« b) Il est inséré au cinquième alinéa un b) ainsi rédigé :
« b) Au V, les mots « aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 » sont remplacés par les mots « à l’article L. 1111-5 » ;
« c) le b) actuel devient le c) ;
« 4° L’article L. 1541-3 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 1111-2 et L. 1111-8 sont applicables » sont remplacés par les mots : » l’article L. 1111-2 est applicable » ;
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 1111-8 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 / la loi n° 2019-… du 2019 ;
« c) Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A l’article L. 1111-2 :
« a) au cinquième alinéa, les mots « des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 » sont remplacés par les mots « de l’article L. 1111-5 » ;
« b) Le sixième alinéa n’est pas applicable ; » ;
« d) Le c) du 4° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Au cinquième alinéa, les mots « des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 » sont remplacés par les mots « de l’article L. 1111-5 » et les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ;
« e) Le 5° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Au premier alinéa du I : les mots : « prévues au présent article. » sont remplacés par les mots : « prévues par la réglementation applicable localement.» ;
« b) Le II, III, IV et le VI ne sont pas applicables.
« 5° Au deuxième alinéa de l’article L. 1542-5, le mot : « à » qui précède les mots : « en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française » est supprimé. »
b) Les 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 6°, 7°, 8° et 9°.
c) Il est inséré les points 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° L’article l. 3844-1 est ainsi modifié :
« a) Au I, au premier alinéa, les mots : à l’exclusion de l’article L. 3211-2-3 » sont supprimés et au deuxième alinéa, après la référence L. 3211-11-1, il est inséré la référence L. 3211-2-3 ;
« b) Au II, le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° A l’article L.3211-2-3, les mots : « ,selon des modalités prévues par convention » sont supprimés ;
« c) Les 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° du II actuels deviennent respectivement les 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° et 17°.
« 11 °Le b) du 5° du II de l’article L. 3844-2 est ainsi rédigé:
« b) Au troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée ».
d) Le 7° devient le 12°. » »
Objet
Cet amendement vise à satisfaire plusieurs demandes répétées de l’Assemblée de Polynésie française et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie portant sur l’adaptation à leurs compétences de l’application du code de la santé publique.
Il modifie l’adaptation du premier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, pour la mettre en cohérence avec sa rédaction actuelle (ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017).
Il propose de rendre applicable l’article L. 1111-8, relatif à l’hébergement des données de santé, dans sa dernière version résultant de l’ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017, sous réserve d’une disposition d’adaptation, afin de tenir compte des compétences propres de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Il rétablit l’application de l’article L. 3211-2-3 du même code concernant le transfert des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, afin de garantir leur prise en charge vers un établissement adapté à leur état, dans les plus brefs délais, selon des modalités d’organisation entre établissement définies par les autorités sanitaires locales.
Il vise à ce que ne soit pas étendue à la Polynésie française la dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article L. 3222-5-1 du même code. En effet, il appartient aux autorités locales de décider de la diffusion du rapport annuel établi par les établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement. En revanche, le principe de l’établissement de ce rapport annuel rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention est bien maintenu, afin de permettre d’évaluer ces pratiques.
Cet amendement reprend en partie un amendement déposé à l’Assemblée nationale par la Polynésie française. Il répond également favorablement à certaines des observations contenues dans les deux avis précédents de l’Assemblée de Polynésie française en matière de santé, (avis n° 2017-11 A/APF du 10 août 2017 sur le projet d’ordonnance du 19 juillet 2017 et dans l’avis n° 2017-16 A/APF du 14 décembre 2017 sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé). Il tient compte également de l’avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie rendu le 1er décembre 2017 sur le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-121 rect. bis 21 mai 2019 |
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MM. MALHURET, BIGNON, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE 23 |
I. Après l’alinéa 18, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« III … (nouveau) – A - L’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur est ratifiée.
B – Le IV de l’article L. 5621-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« IV. - Lorsque l’autorisation prévue au I est demandée par les hôpitaux des armées, la pharmacie centrale des armées, l’Institution nationale des Invalides, la brigade des sapeurs–pompiers de Paris ou le bataillon des marins-pompiers de Marseille, les attributions du directeur général de l’agence régionale de santé sont exercées par les ministres de tutelle compétents, avec information du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement concernée.
L'avis de l'ordre national des pharmaciens mentionné au I n'est pas requis lorsque les actes en cause concernent les pharmacies à usage intérieur citées au présent IV. »
II. En conséquence, supprimer l’alinéa 41.
Objet
L’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur comporte dans sa rédaction une disposition qui exclut les pharmacies à usage intérieur des services (départementaux et métropolitains) d’incendie et de secours du champ de compétence des agences régionales de santé et de l’Ordre des pharmaciens.
Les services d’incendie et de secours, bien que n’étant pas des établissements de santé, voient leurs pharmacies à usage intérieur participer au secours d’urgence aux personnes et à l’aide médicale urgente, au bénéfice des patients.
Les professionnels de santé en services d’incendie et de secours, qui ne relèvent pas d’un statut militaire, inscrivent quotidiennement leur action dans le cadre d’une démarche globale de qualité des soins, nécessitant un socle commun de pratiques pharmaceutiques et de soins avec les établissements de santé.
Dans ces conditions, il paraît naturel que les agences régionales de santé demeurent les interlocuteurs des services d’incendie et de secours, et qu’elles garantissent des conditions d’exercice en pharmacie à usage intérieur de même nature que celles des établissements de santé, bénéficiant des mêmes prérogatives.
Le mode d'autorisation et d’inspection actuel a prouvé, depuis plus de 15 ans, son efficacité, et ce, dans l'intérêt des patients pris en charge car il y a une unicité dans la manière dont sont traités les dossiers d'autorisation de toutes les pharmacies à usage intérieur.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-122 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et BIGNON ARTICLE 1ER |
A l’alinéa 17
Au II de l’article L.631.1 du code de l’éducation :
Au 9° après les mots « Les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme étranger en santé permettant d’exercer » rajouter les mots « licitement et effectivement » « dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants. ».
Objet
Amendement rédactionnel de précision.
Il s’agit de permettre l’accès à la formation à des professionnels pleinement qualifiés. Le diplôme considéré doit permettre d’exercer de manière autonome afin de différencier l’accès à la formation ouverte au 8°.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-123 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BIGNON et FOUCHÉ ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 4
A l’article L.632-2 - I du code de l’éducation :
Après le 1° rajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Tout étudiant ayant échoué aux épreuves nationales se voit offrir, à la rentrée universitaire qui suit cet échec, en vue de préparer les épreuves, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu. »
Objet
Il convient d’assurer la gestion des échecs aux épreuves nationales et permettre aux étudiants une nouvelle inscription pour la préparation aux épreuves.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-124 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BIGNON et FOUCHÉ ARTICLE 2 |
A l’alinéa 8
A l’article L.632-2 - II du code de l’éducation
Au 2° après les mots « Les modalités d’organisation du troisième cycle des études de médecine » rajouter les mots « et la réalisation de stages hors établissement hospitalier public. »
Objet
Une multiplication des terrains de stage hors-hôpital permettrait d’irriguer les territoires par des internes très rapidement. C’est par ailleurs une condition préalable à l’augmentation du nombre de médecins formés.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-125 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BIGNON et FOUCHÉ ARTICLE 2 |
A l’alinéa 9
A l’article L.632-2 - II du code de l’éducation
Au 3° après les mots « Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants de troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées » rajouter les mots « et déterminées en concertation avec les représentants de la profession dans les territoires. »
Objet
Il s’agit d’optimiser l’estimation des besoins en santé en lien avec tous les acteurs régionaux.
La responsabilité des universités vis-à-vis des territoires qui les entourent est insuffisamment énoncée. L’université ne peut plus continuer de former des médecins sans se préoccuper de leurs exercices dans les territoires.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-126 rect. ter 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BIGNON et FOUCHÉ ARTICLE 12 |
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par les mots :
et lors de la conclusion ou de l’application de tout contrat.
Objet
L’Assemblée nationale a complété l’article 12 en prévoyant que la communication de tout ou partie des données de l’espace numérique en santé ne peut être exigée à son titulaire lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé. ».
Il convient d’étendre cette interdiction de communication des données de l’espace numérique de santé pour la conclusion ou l’application de tout contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé comme cela est prévu pour le dossier médical partagé à l’article L. 1111-18 du code de la santé publique.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-127 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BIGNON et FOUCHÉ ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU) |
A l’alinéa 4 de l’article 12 quinquies (nouveau) après le mot « documents » ajouter « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Objet
Le dossier médical en santé au travail comporte des échanges entre l’employeur et lemédecin du travail qui n’ont pas à être portés à la connaissance d’autres professionnels desanté.
Le déversement de la totalité du dossier médical en santé au travail dans le DMP soulèverait des difficultés juridiques importantes.
La pertinence de l’intégration de certaines données du dossier médical en santé au travail dans le DMP doit être étudiée en concertation avec les partenaires sociaux et les organisations médicales concernées et être encadrée par la voie réglementaire.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-128 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BIGNON et FOUCHÉ ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer le II de l’article 12 quinquies.
Objet
Le dossier médical en santé au travail comporte des échanges entre l’employeur et le médecin du travail qui n’ont pas à être portés à la connaissance d’autres professionnels desanté.
Le déversement de la totalité du dossier médical en santé au travail dans le DMP soulèverait des difficultés juridiques importantes.
La pertinence de l’intégration de certaines données du dossier médical en santé au travail dans le DMP doit être étudiée en concertation avec les partenaires sociaux et les organisations médicales concernées.
Il conviendra de tirer les conséquences de la suppression de cet alinéa pour l’alinéa 3 de l’article 12 (modification de l’article L 1111-18).
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-129 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BIGNON et FOUCHÉ ARTICLE 14 |
Supprimer le premier alinéa de l’article 14.
Objet
Les dispositions de l’article 34 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie permettant la téléprescription ne sont pas devenues superflues et constituent le seul support juridique de télétransmission des prescriptions notamment pour les médecins hospitaliers publics ou privés d’astreinte à leur domicile ou encore pour les médecins de ville qui, indépendamment d’une téléconsultation, adressent des ordonnances à leurs patients pour les besoins de la continuité des soins.
Dans l’attente du déploiement de la téléprescription annoncée par la présente loi, des dispositifs alternatifs doivent être maintenus provisoirement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-130 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BIGNON et FOUCHÉ ARTICLE 17 TER (NOUVEAU) |
Compléter par les mots : « en cas d’accouchement physiologique sans complications médicales. »
Objet
La lettre de liaison prévue à l’article L 1112-1 du code de la santé publique comporte les éléments utiles à la continuité des soins, et l’article R 1112-1 précise qu’elle comporte une synthèse médicale du séjour rédigée par le médecin de l'établissement en charge du patient. Il convient donc d’apporter cette précision, conformément aux compétences des sages-femmes.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-131 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et BIGNON ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU) |
Modifier l’article 19 quater comme suit :
Au dernier alinéa de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, après le mot : « malades, », sont insérés les mots : « ni aux détenteurs d'une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l'activité d'assistant médical, les autorisant à exercer, dans la limite de leur formation, la fonction d’assistant médical ».
Objet
L’amendement adopté par l’Assemblée nationale tend à sécuriser l’activité des assistants médicaux. Cette sécurisation indispensable passe par une clarification de la rédaction du texte.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-132 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et BIGNON ARTICLE 21 |
A l’alinéa 8
Au II de l’article 21
Après les mots « permettant l’exercice », sont ajoutés les mots : « effectif et licite ».
Objet
La seule obtention d’un diplôme qui permet l’exercice de la profession de médecin ne suffit pas à garantir que le titulaire fait preuve des connaissances, des compétences et des savoir-faire nécessaires pour l’exercice d’une spécialité médicale ou chirurgicale en France.
Le médecin doit pouvoir exercer de manière autonome dans l’état d’obtention du diplôme.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-133 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BIGNON et FOUCHÉ ARTICLE 21 |
A l’alinéa 8
Au II de l’article 21
Il est rajouté un alinéa ainsi rédigé « Cette attestation dérogatoire d’activité est transmise par le médecin dans un délai de 15 jours auprès du Conseil départemental de l’Ordre des médecins du lieu de l’activité. »
Objet
Il est nécessaire que les conseils départementaux de l'Ordre des médecins connaissent les médecins concernés par cette nouvelle procédure et qui exercent sur leur territoire, afin de satisfaire à l’obligation d’information auprès des médecins et des patients.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-134 rect. 20 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, CHASSEING, BIGNON, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE 21 |
A l’alinéa 9 de l’article 21, après les mots « directeur général de l’Agence régionale de santé », sont ajoutés les mots « composés de professionnels de santé, notamment des représentants de l’Ordre des médecins, des conseils nationaux professionnels et des délégués désignés par le directeur de l’unité de formation et de recherche ».
Objet
La commission régionale a pour vocation de formuler une proposition à la commission nationale d’autorisation d’exercice, après instruction préalable du dossier du candidat.
Il apparaît nécessaire que cette proposition émane d’une commission composée majoritairement de médecins, seuls les médecins étant aptes à apprécier le parcours et les compétences médicales théoriques et pratiques du candidat, et le cas échéant, à proposer un parcours de consolidation.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-135 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et BIGNON ARTICLE 21 |
A l’alinéa 10 de l’article 21, remplacer le mot « compétente » par les mots « de la spécialité concernée. »
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
Les commissions nationales d’autorisation d’exercice formulant des avis sur les dossiers des médecins sont constituées par spécialité.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-136 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et BIGNON ARTICLE 21 |
A l’alinéa 14 de l’article 21, après les mots « commission nationale d’autorisation d’exercice » remplacer le mot « compétente » par les mots « de la spécialité concernée ».
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
Les commissions nationales d’autorisation d’exercice formulant des avis sur les dossiers des candidats sont constituées par spécialité.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-137 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, CHASSEING, BIGNON, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE 21 |
Les alinéas 16 et 17 de l’article 21 sont supprimés et remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La commission nationale convoque les candidats pour audition. »
Objet
La commission nationale d’autorisation d’exercice ne saurait émettre un avis sans avoir auparavant auditionné le candidat.
En outre, dans l’hypothèse de défaut de compétence, il est essentiel que la commission nationale auditionne le candidat afin de définir le parcours de consolidation.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-138 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BIGNON et FOUCHÉ ARTICLE 21 |
A l’alinéa 22 de l’article 21, remplacer les mots « un exercice temporaire » par les mots « dérogatoire permettant de poursuivre l’activité. »
Objet
Il est nécessaire de faire la différenciation avec les autorisations temporaires d’exercice prévues à l’article L. 4111-1-2 du code de la santé publique, lesquelles impliquent une inscription au Tableau de l’Ordre avec un exercice en pleine responsabilité, d’une poursuite d’activité encadrée sous la responsabilité d’un chef de service dans la spécialité.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-139 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er novembre 2019, un bilan de l'application du décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé.
Objet
De plus en plus d'hôpitaux rencontrent des difficultés structurelles pour recruter des médecins. Dans ce contexte, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal du service les contraint à recourir de plus en plus à des praticiens intérimaires. Or, cette pratique engendre une augmentation indéniable des coûts, les hôpitaux se livrant à une véritable surenchère pour recruter ces intérimaires.
C'est pourquoi la ministre des solidarités et de la santé a décidé de plafonner leurs revenus. Le décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé et l'arrêté fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire sont ainsi entrés en application le 1er janvier 2018.
Après plus d’une année pleine de mise en œuvre de ce décret, les hôpitaux souffrent toujours des mêmes difficultés. Certains directeurs d’hôpitaux refusent de se mettre en conformité avec ce décret, par crainte de devoir cesser certaines activités faute de praticiens, dont un certain nombre préfèrent se consacrer à l’intérim et entraînent une véritable surenchère de rémunération.
Le Gouvernement a reconnu à plusieurs reprises que le décret semblait ne pas suffire en l’état. Cet amendement propose donc d’établir un bilan de son application afin de pouvoir apporter, si besoin, une réponse plus adaptée aux défis de l’organisation et de l’accès aux soins.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-140 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L'’alinéa 3 de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique est ainsi complété :
« Pour la psychiatrie, la téléconsultation peut être effectuée sans qu’une consultation en présentiel ait eu lieu. »
Objet
La mise en œuvre de la téléconsultation en psychiatrie se heurte à l’obligation, dans certains cas, d’une consultation physique entre le patient et son psychiatre avant toute téléconsultation.
Cette obligation n’a pas de logique médicale, la Haute autorité de santé ne préconise d’ailleurs pas une telle obligation. Le PLFSS pour 2018 ne prévoyait pas non plus cette barrière à l’entrée.
Dans le cas de la psychiatrie, le manque de spécialistes dans les territoires ne permet pas de répondre dans tous les cas à cette obligation et est donc un frein à l’accès aux soins.
Par ailleurs, la psychiatrie nécessite avant tout une interaction orale et visuelle avec le patient, qui se prête tout à fait à la téléconsultation. Cette dernière peut d’ailleurs permettre à certains patients en situation de crise d’avoir accès à un praticien plus rapidement, ou de franchir le pas d’une première consultation, quand la démarche d’une prise de rendez-vous physique et d’un déplacement s’avèrent trop difficile.
Enfin, la téléconsultation effective peut permettre la reprise d’activité de nombreux psychiatres qui ne se sont pas installés en cabinet.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-141 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN ARTICLE 21 |
Alinéa 8
I. Après le mot :
« collectif »,
insérer les mots :
« , dans un établissement ou service médico-social public ou privé d’intérêt collectif, dans une structure de soins publique ou privée d’intérêt collectif »
II. Remplacer :
« au 31 octobre 2018 »
par :
« avant le 31 octobre 2018 »
III. Après les mots :
« professionnel de santé »,
insérer les mots :
« ou professionnel administratif en santé »
Objet
Cet amendement poursuit un double objectif d’amélioration de la situation des PADHUE et de l’accès aux soins pour nos concitoyens.
D’une part, il permet aux médecins diplômés hors Union européenne travaillant au sein d’un établissement médico-social ou d’une structure de soins, faute d’avoir pu exercer en établissement de santé en raison de la législation en cours, de pouvoir solliciter une autorisation d’exercice temporaire.
D’autre part, il permet également l’accès au dispositif aux médecins diplômés hors Union européenne exerçant en tant que personnel administratif, pour les mêmes raisons que ceux exerçant en ESMS.
Ces deux extensions se justifient pas le nombre important de médecins concernés, et se bornent bien sûr aux limites fixées par le Gouvernement : une autorisation d’exercer soumise à la validation du dossier du médecin et à une remise à niveau, si nécessaire, de sa pratique médicale.
Enfin, cet amendement propose de supprimer l’obligation d’emploi au 31 octobre 2018, fixée de manière abrupte. Compte tenu de la situation précaire des PADHUE et de l’existence de nombreux contrats d’une durée de 6 mois, il apparaît excessif d’inscrire dans la loi une date unique conditionnant l’accès à l’attestation d’exercice temporaire.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-142 rect. 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. KANNER et JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS, JASMIN, MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-143 rect. 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. KANNER et JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS, JASMIN, MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-144 rect. 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. KANNER et JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS, JASMIN, MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-145 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. KANNER et JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS, JASMIN, MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-146 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Supprimer les Alinéa 67 et 68
Objet
Le Groupe Socialiste n'estime pas opportun de faire une exception au contrôle de la CNIL pour les traitements de données de santé mises en œuvre par l'Etat dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques de santé ou à des fins statistiques, et ce d'autant plus que l'Etat peut faire appel à de sous-traitants pour ce faire.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-147 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
L'alinéa 89 est ainsi rédigé
"Un décret institue un comité de suivi chargé d’évaluer l’application du présent article. Ce comité, composé à parité d’hommes et de femmes, comprend notamment deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d’affaires sociales de leurs assemblées respectives, un représentant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un représentant d'association d'usagers du système de santé. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.
Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux, qui donne lieu à un débat dans chaque assemblée".
Objet
Les modalités de création et de gestion du health data hub ou "plateforme des données de santé" ne sont pas suffisamment encadrées par le projet de loi.
Celui-ci fixe un cadre très général devant permettre au gouvernement d'avancer sur ce dossier selon une démarche d'incrémentation, d'essais/erreurs, sauf que notre cadre législatif ne permet pas un contrôle parlementaire en continu de la démarche sur un sujet aussi sensible et convoité commercialement que les données de santé.
C'est pourquoi le groupe socialiste souhaite remplacer le rapport bilan d'efficacité du nouveau GIP par un comité de suivi ad hoc composé notamment de parlementaires.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-148 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
I. Alinéa 7
Remplacer les mots "31 décembre 2018" par les mots "moins trois mois au cours de l'année civile 2018"
II. Alinéa 8 et 29
Remplacer les mots "31 octobre 2018" par les mots "moins trois mois au cours de l'année civile 2018"
Objet
Pour être opérationnel le dispositif proposé pour les PADHUE ne doit pas prendre en compte une présence dans un établissement de santé à une date donnée mais couvrir une période de présence.
Il est ainsi à noter qu’un nombre significatif de contrats des PADHUE est signé pour une durée inférieure à 1 an. Par ailleurs, ils ne sont pas toujours tributaires des périodes de stage des internes français et peuvent donc être recrutés à n’importe quel moment de l’année.
Aussi, afin de ne pas exclure injustement de cette loi un certain nombre de PADHUE, cet amendement du groupe socialiste propose de remplacer les dates proposées par une période de poste d’au moins 3 mois au cours de l’année 2018.
Cette période de trois mois permet par ailleurs d’encadrer les craintes d’effet d’aubaine évoqué par la Ministre des Solidarités et de la Santé.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-149 17 mai 2019 |
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MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
I. Alinéa 7, 8 et 29
Après les mots "d'intérêt collectif", insérer les mots "ou un établissement médico-social"
Objet
Le dispositif proposé pour les PADHUE ne permet pas de couvrir toutes les situations de ces professionnels, notamment ceux exerçant en EHPAD.
C'est pourquoi il convient d’élargir le champ des établissements concernés pour l'ouvrir aux établissements médico-sociaux.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-150 17 mai 2019 |
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Mme JASMIN, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
«I. L' Article L. 4132-1 du code la santé publique est ainsi modifié :
«Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend cinquante-huit membres élus pour six ans par les membres titulaires des conseils départementaux.
« Ces membres sont ainsi répartis :
« 1° Un binôme par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :
« a) Bourgogne-Franche-Comté ;
« b) Bretagne ;
« c) Centre-Val de Loire ;
« d) Corse ;
« e) Normandie ;
« f) Pays de la Loire ;
« g) La Réunion-Mayotte ;
« 2° Deux binômes par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :
« a) Grand Est ;
« b) Nouvelle-Aquitaine ;
« c) Occitanie ;
« d) Hauts-de-France ;
« e) Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
« 3° Trois binômes pour le ressort territorial du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ;
« 4 Trois binômes pour le ressort territorial du conseil interrégional Antilles-Guyane
« 5° Six binômes pour le ressort territorial du conseil régional Ile-de-France.
II. Conformément à l’ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé et pour tenir compte de cette nouvelle composition, les mandats des trois binômes élus pour le ressort territorial du conseil inter-régional Antilles-Guyane avant le renouvellement du CNOM prévu en 2019 sont prorogés jusqu’en 2022."
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à revoir l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé afin d’instaurer trois binômes pour le ressort territorial du conseil interrégional Antilles-Guyane.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-151 rect. 20 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES (NOUVEAU) |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (n° 404 ) |
N° COM-152 17 mai 2019 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-153 rect. 22 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
La troisième phrase de l'alinéa 3 est ainsi rédigée :
"Ces objectifs pluriannuels, déterminés par les besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université en tenant compte de ses capacités d’accueil et sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées."
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise, dans la détermination du nombre d’étudiants reçus en deuxième et troisième année de premier cycle, à faire primer le critère des besoins de santé du territoire sur celui de la capacité d’accueil des facultés.
Le gouvernement a fait sienne une communication insistant sur une nette amélioration du phénomène de désertification médicale par la suppression, par l’article 1er, du numerus clausus. Or, premièrement car le numerus clausus n’est pas une règle rigide, preuve en est que le choix de l’assouplissement a été fait ces dernières années : il est aujourd’hui fixé à 9.300 étudiants admis en 2ème année contre 3200 il y a dix ans. Deuxièmement si le nombre d’étudiants admis en 2ème année ne dépassera probablement pas le nombre de 10 000, c’est parce que les sites universitaires ne disposent pas des capacités d’accueil. Ainsi, la rédaction initiale de l’article 1er qui fait primer le critère des capacités de formation des universités, revient à avaliser un « numerus clausus déguisé », et donc à accepter que certains territoires – donc les capacités de formation seraient faibles – ne bénéficieraient pas de plus de professionnels de santé.
La rédaction proposée par cet amendement a pour objet d’inverser la hiérarchie des priorités : pour répondre aux enjeux d’inégalités d’accès aux soins dans de nombreux territoires, c’est bien les besoins de santé de ces territoires qui doivent constituer le critère déterminant.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-154 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Après le mot :
"France"
Insérer les mots :
", dont un stage situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définie à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique"
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, reprenant une disposition adoptée en Commission des Affaires sociales à l’Assemblée nationale, puis supprimée en séance publique, propose que l’accès à l’internat soit conditionné à la réalisation d’au moins un stage en zone sous-dotée en offre de soins ou caractérisée par des difficultés d’accès aux soins.
Un praticien ne s’installant pas dans un milieu qu’il n’a jamais expérimenté, la réalisation de stages dans des environnements différents de ceux des centres urbains, en particulier dans les territoires périurbains et/ou ruraux, serait l’occasion de découvrir d’autres pratiques de la médecine et de donner l’envie de pratiquer dans ces territoires le cas échéant.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-155 17 mai 2019 |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après les mots :
"parcours des étudiants"
insérer les mots :
"et de l’égalité des chances des candidats."
Objet
L’article L. 631-1 du code de l’éducation dans sa rédaction actuelle précise qu’un « arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir l’égalité des chances ».
Alors que l’article 1er du projet de loi d’organisation et de transformation du système de santé, visant à réformer les études de santé, propose une nouvelle rédaction de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, toute mention de l’égalité des chances entre candidats a été supprimée.
Si la réforme des modalités d’admission des étudiants en deuxième et troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique représente une substantielle avancée, elle ne saurait se soustraire à l’impératif de respect de l’égalité des chances.
C’est pourquoi, cet amendement du groupe socialiste a pour objectif de réintroduire cette notion au sein de cet article afin de garantir que les nouvelles modalités d’admission la respectent.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-156 17 mai 2019 |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
"dans les deux ans précédant la publication de la liste"
Par les mots :
"à la signature d’un Contrat d’engagement de service public"
Objet
Créé par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le contrat d’engagement de service public (CEPS) offre une allocation de 1.200 euros par mois aux étudiants et internes en médecines, à partir de la deuxième année des études médicale, en échange d’un engagement à exercer dans des zones sous-dotées.
Après 6 ans de mise en place, le dispositif des CESP monte en puissance - 521 postes ouverts en médecine pour l’année 2018 – et apporte par-là même une réponse prometteuse pour lutter contre la désertification médicale.
Malgré ce bilan positif, le dispositif des CESP se heurte à plusieurs freins empêchant un déploiement plus important, notamment au regard des mises à jour régulières des zonages ARS définissant les zones où un signataire d’un CESP est éligible pour l’installation. Ainsi, certaines zones qui étaient éligibles au moment de la signature ne le sont plus au moment de l’installation, ce qui oblige le signataire à repenser en totalité son projet d’installation au dernier moment voire amener, dans certains cas, à une rupture du contrat.
Si le projet de loi propose que le Centre national de gestion puisse maintenir sur la liste des lieux d’exercice des lieux qui remplissaient les conditions relatives à l’offre et à l’accès aux soins dans les deux ans précédent la publication de la liste, cela ne semble pas un délai suffisant pour se prémunir véritablement des problèmes constatés.
Aussi, dans un souci de clarté et de lisibilité pour les signataires des CESP, cet amendement du groupe socialiste propose que les lieux d’exercice qui remplissaient les conditions relatives à l’offre et à l’accès aux soins lors de la signature puissent rester les mêmes à l’installation.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-157 17 mai 2019 |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
I.- alinéa 2
Au début de l’alinéa 2, insérer les mots suivants :
"Valoriser les carrières hospitalières, encadrer les écarts de rémunération et"
II. – alinéa 3
1° Supprimer le mot
"notamment"
2° Après les mots
"dans les spécialités"
insérer les mots
"et les territoires"
Objet
Le soutien à l’attractivité de l’exercice médical hospitalier est aujourd’hui une priorité sur des spécialités et des territoires en crise de démographie médicale. Dans ces zones, le recours à l’intérim médical, très onéreux, est massif.
L’article 6 habilite le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des mesures visant à simplifier le recours à l’emploi médical contractuel. Or un déplafonnement des rémunérations des contractuels au-delà des grilles statutaires, alors qu’aucune revalorisation des titulaires ne serait prévue, risquerait de créer un précédent sur lequel il sera difficile de revenir par la suite, ainsi que des iniquités au sein des équipes et des parcours professionnels. Il s’agirait d’un signal négatif pour les praticiens hospitaliers en poste, avec un impact attendu en termes de fidélisation.
L’encadrement des écarts de rémunération entre le secteur privé à but lucratif et le secteur public hospitalier et la valorisation des carrières hospitalières font donc partie intégrante de l’objectif d’amélioration de l’attractivité des postes titulaires du secteur hospitalier. C’est l’objet de cet amendement proposé par la FHF.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-158 17 mai 2019 |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 E (NOUVEAU) |
Après l'article 7 E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Chaque établissement hospitalier susceptible d’accueillir des enfants devra désigner avant le 1er janvier 2020 un médecin référent formé au repérage des violences intrafamiliales, physiques, sexuelles et psychologiques faites aux femmes et aux enfants."
Objet
Cet amendement du groupe socialiste soutient l’action du gouvernement dans sa stratégie de protection de l’enfance, annoncée dans le cadre de la mise en œuvre du plan pauvreté ; dans la feuille de route relative à la protection de l’enfance et dans l’exécution du 5ème plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes.
Afin de garantir l’effectivité de l’engagement interministériel de nomination d’un.e médecin.e référent.e sur les violences faites aux enfants dans tous les hôpitaux (dans le cadre du plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux enfants), le présent amendement prévoit la désignation dans chaque établissement hospitalier susceptible d’accueillir des enfants d’un.e médecin référent.e sur les violences faites aux enfants ainsi que sur les violences faites aux femmes
Les mouvements de regroupement hospitalier rendent ce dispositif d’autant plus indispensable afin de prévenir les violences intrafamiliales sur l’ensemble du territoire.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-159 17 mai 2019 |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 10
L’alinéa 10 est complété par la phrase suivante : "Il prend en compte les déclinaisons locales des plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants."
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste insère la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans le contenu du projet territorial de santé.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-160 17 mai 2019 |
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MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
L’alinéa 10 est ainsi modifié :
I. Après les mots « l’accès à la prévention », sont ajoutés les mots « ,au dépistage ».
II. Après les mots « aux soins de proximité », sont ajoutés les mots « ,aux soins non programmés ».
Objet
Le projet territorial de santé, élaboré par les CPTS, devra décrire les modalités d’amélioration de l’accès aux soins et de la coordination des parcours de santé.
Les patients peuvent rencontrer des difficultés d’accès aux soins, particulièrement lorsqu’il s’agit de soins non programmés. Ces derniers peuvent être à l’origine d’une désorganisation du cabinet médical mais également d’un engorgement des urgences.
Aussi, il apparaît important que le projet territorial de santé puisse organiser l’accès aux soins non programmés, en prenant en compte les spécificités de chaque territoire.
Par ailleurs, la politique de dépistage doit également pouvoir être inscrite dans le projet territorial de santé afin de renforcer son efficacité.
A titre d’exemple, le dépistage contre le cancer colo-rectal en France reste bien en deçà des objectifs européens. Les CPTS, dans le cadre du projet territorial de santé, doivent être en mesure d’organiser une politique de dépistage sur le territoire afin de répondre aux besoins de la population.
Cet amendement a été proposé au groupe socialiste par l'USPO.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-161 17 mai 2019 |
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MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 10
À la troisième phrase de l’alinéa 10, après les mots « modalités d’amélioration » ajouter les mots « « de la permanence et »
Objet
La permanence des soins est une des préoccupations majeures de la population sur les territoires. Si son organisation est prévue par divers dispositifs (cahiers des charges etc.), il est indispensable que le PTS fixe les modalités d’amélioration de cette permanence, qui fait partie intégrante de l’organisation des parcours de santé.
Cet amendement a été proposé au groupe socialiste par France Assos Santé.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-162 17 mai 2019 |
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MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
l'alinéa 11 est complété par les deux phrases suivantes :
«Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé font l'objet d'un contrat territorial de santé conclu entre l'agence régionale de santé et les acteurs du territoire participant à la mise en œuvre de ces actions.»
«Le contrat territorial de santé définit l'action assurée par ses signataires, leurs missions et engagements, les moyens qu'ils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et d'évaluation.»
Objet
Si l’article 7 pose le cadre général du projet territorial de santé, à ce jour, il est muet sur la concrétisation opérationnelle de ce nouvel outil dans les territoires. Il nous semble essentiel de mettre à disposition des acteurs de santé, une contractualisation simple et souple, pour définir les engagements respectifs des acteurs, les moyens envisagés et les conditions d’évaluation des PTS.
A l’instar du PTSM (Projet Territorial de Santé Mentale), le présent amendement propose que les actions envisagées dans un projet territorial de santé puissent faire l’objet d’une contractualisation avec les agences régionales de santé, dans un contrat territorial de santé.
Cet amendement a été proposé au groupe socialiste par France Assos Santé.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-163 17 mai 2019 |
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MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1411-11-1 du Code de la Santé Publique est ainsi rédigé :
« Une équipe de soins primaires est composée d'un médecin généraliste de premier recours, d'un pharmacien et d'un infirmier libéral et de tout autre professionnel de santé en faisant la demande qui choisissent d'assurer leurs activités de soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent. Elle peut prendre la forme d'un centre de santé ou d'une maison de santé.
L'équipe de soins primaires contribue à la structuration des parcours de santé. Son projet de santé a pour objet, par une meilleure coordination clinique de proximité des acteurs, la prévention, l'amélioration et la protection de l'état de santé de la population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. »
Objet
Cet amendement proposé par la FNI au groupe socialiste vise à donner une définition claire aux « équipes de soins primaires » (ESP) en prévoyant un triptyque médecin généraliste/pharmacien/infirmier libéral sur lequel viennent se rajouter, selon les besoins des patients, les autres auxiliaires médicaux.
L’article L1411-11-1 du Code de la Santé Publique prévoit actuellement que l'ESP est composé d'un "ensemble de professionnels de santé". Il s’agit de donner de la lisibilité à ce dispositif en prévoyant que l’ESP est composée d’un médecin généraliste, d’un pharmacien et d’un infirmier libéral auxquels viennent se rajouter, selon les besoins des patients, les autres auxiliaires médicaux.
La notion de coordination clinique de proximité n’est pas différenciée de l’approche populationnelle confiée aux CPTS.
Les missions des ESP définies dans le Code de la Santé Publique rentrent en collision avec celles qui sont confiées aux CPTS. Les ESP ont pour mission la coordination clinique de proximité alors que les CPTS ont une mission de coordination au niveau d’un bassin de population sur un territoire.
La clarification des missions et de la composition des ESP doit permettre de répondre aux défis du vieillissement de la population et de l’explosion des maladies chroniques. Il est essentiel d’asseoir cette coordination clinique de proximité sur un tryptique qui peut induire un effet systémique sur la prise en charge du patient.
Ce tryptique médecin généraliste, pharmacien, infirmier libéral doit être clairement inscrit dans la loi et permettre à d’autres professionnels de santé d’être inclus dans l’ESP en fonction des spécificités de prise en charge du patient.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-164 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 7 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 5125-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot « affecté », sont insérés les mots : «, d’une part, » ;
2° Les mots : « à l’article L. 4211-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4211-1 et L. 5125-24 » ;
3° La fin de cet alinéa est ainsi complétée : «, et d’autre part, au conseil pharmaceutique et à l’exercice des missions visées à l’article L. 5125-1-1 A du présent code. »
Objet
Le métier de pharmacien a considérablement évolué au fil des dernières années. Bien que la dispensation au détail de médicament reste sa mission principale, il concourt à de nouvelles missions (entretiens pharmaceutiques, vaccination, etc.). A ce titre, son activité de conseil pharmaceutique s'est particulièrement étoffée au regard, notamment, de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique.
De même, la liste des produits pouvant être vendus en officine ne se limite pas au seul champ du médicament. La définition de l’officine pourrait donc être mise en cohérence avec l’ensemble de son périmètre d’activité déjà reconnu dans la loi.
Cet amendement a été proposé au groupe socialiste par l'Ordre national des pharmaciens.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-165 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 SEPTIES (NOUVEAU) |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-166 17 mai 2019 |
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MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"L'infirmière ou l'infirmier, en dehors du cadre des coopérations prévues à l’article L. 4011-1, peut être désigné comme référent au sein d’une équipe de soins par le patient en perte d’autonomie ou en affection de longue durée, afin d’assurer la coordination clinique de proximité en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant. L’infirmière ou l’infirmier référent, le médecin traitant et le pharmacien correspondant sont signataires d’un projet de santé au sens des articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 ou L. 6323-3."
Objet
Cet amendement proposé au groupe socialiste par la FNI a pour objet d’ouvrir la possibilité de désignation d’infirmières ou infirmiers « de famille », professionnels à part entière d’un trio efficient autour du patient avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.
L’amélioration de la coordination des parcours est un enjeu majeur de santé publique face au vieillissement de la population et à l’augmentation des maladies chroniques. C’est également un enjeu financier comme l’on montré les travaux sur le vieillissement du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) en avril 2010 : les recours inappropriés à l’hôpital, le manque de réactivité dans l’adaptation des traitement médicamenteux, le manque de prévention et d’éducation thérapeutique…
Nous peinons à opérer la mue pourtant nécessaire de notre système de soins pour y accompagner qualitativement le cheminement des personnes fragiles.
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N° COM-167 17 mai 2019 |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 6
Compléter l'alinéa 6 par le 4° ainsi rédigé :
« 4° Participent à la lutte contre la désertification médicale dans une approche territoriale de la santé en garantissant l’accès aux services d’obstétrique et d’orthogénie dans l’offre hospitalière de proximité. »
Objet
Le groupe socialiste entend par cet amendement fixer comme critère de définition des hôpitaux de proximité l’accès à des services de maternité et d’obstétrique.
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N° COM-168 17 mai 2019 |
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MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Compléter l'alinéa 6 par un 4° ainsi rédigé :
"4° Assurent la continuité et la permanence des soins, en complémentarité des professionnels de santé de ville du territoire."
Objet
Les hôpitaux de proximité sont envisagés comme plateforme de rencontre entre les professionnels de santé ville et de l’hôpital au service d’une population du territoire (responsabilité populationnelle). Si le présent article 8 précise bien le cadre d’intervention global de ces établissements, il ne fait pas mention explicitement du rôle majeur que pourront avoir les hôpitaux de proximité en matière de continuité et de permanence des soins, en complémentarité de l’offre libérale, sur les territoires.
C'est pourquoi cet amendement suggéré au groupe socialiste par l'UNIOPSS et l'APF propose de préciser ces deux missions, considérées comme fondamentales par les usagers des services hospitaliers sur les territoires.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-169 17 mai 2019 |
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Mme VAN HEGHE, MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Remplacer les mots "des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale"
par les mots "des plateaux techniques d’imagerie, de télésanté, et de biologie médicale."
Objet
Alors que le présent projet de loi consacre la notion de télésoins en complémentarité des actes de télémédecine, il n’est fait pas fait mention du rôle majeur que pourront avoir les hôpitaux de proximité en matière de télésanté. Ceux-ci doivent pouvoir être de véritables plateaux techniques pour la réalisation d’actes de télésanté (télémédecine & télésoins), utilisables par tous les professionnels de santé du territoire.
Le présent amendement suggéré au groupe socialiste par l'UNIOPSS et l'APF propose donc d’intégrer la télésanté comme mission pleine et entière des hôpitaux de proximité.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-170 17 mai 2019 |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Après les mots
"Des consultations de plusieurs spécialités"
Insérer les mots
"Disposent d’un dispositif spécialisé pour l’accueil et la prise en charge des victimes d’un accident d’exposition au VIH,"
Objet
Chaque année, près de 6.500 personnes découvrent leur séropositivité en France et malgré une offre de dépistage importante, près d’un tiers des découvertes de séropositivité sont trop tardives. Ces chiffres sont, pour une large part dus à un manque d’information, un manque d’accès et à une stigmatisation encore trop présents.
Dans cette perspective, le TPE, aussi appelé prophylaxie post-exposition (PPE) est un dispositif d’urgence qui doit être débuté le plus vite possible après exposition au risque, au mieux dans les 4 heures et au plus tard dans les 48 heures. Afin de permettre aux personnes ayant été exposées à un risque de contamination de réagir au plus vite et de limiter de façon importante le risque de contamination par le virus grâce au TPE, il apparait essentiel que le maillage territorial des structures pouvant le prescrire soit le plus fin possible.
Pour faire face à cette réalité, cet amendement du groupe socialiste vise à ce que les hôpitaux de proximité se dotent obligatoirement d’un dispositif spécialisé pour l’accueil et la prise en charge des victimes d’un accident d’exposition à un risque viral et puissent prescrire un traitement post-exposition (TPE).
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-171 rect. 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
I.- alinéa 4
Compléter la première phrase par les mots
"membres des commissions médicales des établissements du groupement hospitalier de territoire."
II.- alinéa 10
Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"4° A l’article L.6144-1, après les mots : « la commission médicale d’établissement contribue », sont insérer les mots : « à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale de l’établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du groupement, et »
Objet
Cet amendement proposé par la FHF au groupe socialiste vise à renforcer la cohérence de la gouvernance des GHT.
Pour cela, le dispositif assure d’une part la représentation dans la commission médicale de groupement (CMG) de membres des commissions médicales des établissements du GHT, les membres de la CMG devant être issus des CME des établissements membres.
La révision des compétences de la CME est également proposée, en précisant sa contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie d’établissement et du projet médical, en cohérence avec le projet médical partagé, afin de renforcer la cohérence sur l’ensemble du groupement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-172 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« y compris pour les personnes n’ayant pas d’identifiant national de santé ».
Objet
En cohérence avec l’amendement précédent du groupe socialiste à l’article 12, celui-ci vise à rendre l’usage des systèmes d’information de santé et d’assurance maladie et leurs services dématérialisés, accessibles à tous les usagers du système de santé, n’ayant pas d’identifiant national de santé.
Les services dématérialisés en santé doivent être des dispositifs accessibles à l’ensemble des usagers du système de santé, y compris pour les publics n’ayant – aujourd’hui - pas d’identifiant national de santé (numéro de sécurité sociale) tels que les bénéficiaires de l’Aide Médicale d’État.
Un certain nombre de publics pourraient être exclus de ces nouveaux outils si les dispositions du texte ne sont pas modifiées. Cet amendement pourrait faciliter l’accès aux soins et aux droits des plus publics les plus vulnérables.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-173 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
I.- L’alinéa 6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13-1. – I. – L’espace numérique de santé est ouvert sous réserve du consentement de son titulaire ou de son représentant légal, après avoir été dûment informé des conditions de fonctionnement de l’espace numérique de santé et de ses responsabilités en tant que gestionnaire de ses données de santé dans un espace numérique.»
II.- L’alinéa 7 est supprimé.
III. Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
"lorsqu’il dispose d'un tel identifiant. Pour le bénéficiaire de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, l’identifiant de son espace numérique de santé est créé selon des modalités précisées par le décret en Conseil d’État mentionné au V du présent article."
Objet
L’espace numérique de santé (ENS) et le dossier médical partagé (DMP) doivent être des dispositifs accessibles à l’ensemble des usagers du système de santé s'ils le souhaitent, y compris pour les publics n’ayant – aujourd’hui - pas d’identifiant national de santé (numéro de sécurité sociale), à l’image des bénéficiaires de l’Aide Médicale d’État.
Ainsi, un certain nombre de publics pourraient être exclus de l’ENS si l’identifiant national de santé en reste le moyen d’accès, comme l’indique la version actuelle du projet de loi.
Ces publics n’ont d’ailleurs déjà pas de moyen d’accès au DMP. Pourtant, les besoins sont identifiés, en témoigne l’initiative de l’AP-HP qui est contrainte de développer de son côté des « coffres forts numériques » pour faciliter l’accès aux soins et aux droits des plus publics les plus vulnérables.
Cet amendement du groupe socialiste tend à y remédier, en mentionnant clairement que les bénéficiaires de l'AME ont accès à l'ENS, comme tout usager du système de santé, sous réserve de leur consentement.
En effet, le consentement est une condition d’accès aux données de santé pleinement reconnue que ce soit dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD) que dans la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’exigence du recueillement du consentement est assortie de maintes garanties pour les utilisateurs afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données de santé et renforcera parallèlement l’information de l’usager.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-174 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 24
Compléter l'alinéa par les mots :
"et lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat"
Objet
Cet amendement du groupe socialiste permet de sécuriser le dispositif prévu par l’Assemblée nationale en indiquant qu’aucune donnée de l’espace numérique de santé ne puisse être exigée lors de la conclusion ou de l'application de tout contrat de droit privé ou non.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-175 rect. 17 mai 2019 |
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Mmes ROSSIGNOL et GRELET-CERTENAIS, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V. – La personne mineure peut disposer, à partir de 15 ans, d’un accès personnel à l’espace numérique de santé ouvert à son nom.
Pour les actes effectués dans le cadre des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique, le praticien est dans l’obligation de demander à la personne mineure son consentement à l’inscription des données de santé des actes précédemment cités dans son espace de santé numérique, en lui exposant l’utilité de l’espace numérique de santé et le droit d’accès du tuteur légal. Le refus du mineur entraîne la non inscription des données de santé afférentes dans son espace de santé numérique. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste tire les conséquences de l'amendement de suppression de l'alinéa 7 de l'article 12 portant sur l'ouverture automatique de l'l’espace numérique de santé (ENS).
Il est nécessaire d’ouvrir aux mineurs la possibilité de pouvoir accéder directement, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, à l’espace numérique de santé le concernant. Cette disposition paraît en effet conforme aux droits des mineurs relatifs à leur santé, la loi prévoyant par ailleurs que « Le consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » (art. L. 1111-4, CSP).
Par ailleurs, l’amendement a le double avantage d’extraire de l’espace numérique de santé les données lorsque le mineur a demandé à être soigné sans le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale, dans les conditions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique.
La législation en matière de santé numérique ne doit pas souffrir d’exception et être cohérente avec les articles précités.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (n° 404 ) |
N° COM-176 17 mai 2019 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-177 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
C et amendement du groupe socialiste propose de supprimer l'article 12 quater relatif aux conditions d'ouverture d'un dossier médical partagé (DMP) pour toute personne née à compter du 1er janvier 2021.
Il s'agit de maintenir la notion de consentement prévalant à l’ouverture d'un DMP tel qu'il est précisé par l'article L. 1111-14 du code de la santé publique et, dès lors, de supprimer l'automaticité dès la naissance.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-178 17 mai 2019 |
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Mme GRELET-CERTENAIS, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’art. L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 162-8-3. – Les consultations médicales sont données au cabinet de la sage-femme, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu'il s’agit d'une activité́ de télésanté telle que définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. »
Objet
L’article L. 6316-1 du code de la santé publique prévoit bien que le professionnel médical, dont la sage-femme, puisse pratiquer des consultations de télésanté sans ambiguïté.
Toutefois, le code de la sécurité́ sociale a bien prévu cette possibilité pour le médecin (article L. 162-3 du code de la sécurité sociale) mais pas pour les sages-femmes. Cet amendement du groupe socialiste entend corriger cet oubli.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-179 17 mai 2019 |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Supprimer les alinéas 6 et 7
Objet
Le passage par la voie dématérialisée pour la prescription des arrêts de travail est bien souvent plus complexe et chronophage à réaliser pour les professionnels de santé et n’apporte pas de réel bénéfice pour le patient, l’avis d’arrêt de travail devant être imprimé et remis en mains propres à ce dernier.
Cet amendement du groupe socialiste propose donc de supprimer l’obligation de prescrire les arrêts de travail de manière dématérialisée.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-180 17 mai 2019 |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 2212-8 du code de la santé publique sont supprimés.
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 2212-8 du code de la santé publique est ainsi complété :
L’intéressée doit être informée sans délai dudit refus. L’établissement privé doit lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2."
Objet
En France, l’interruption volontaire de grossesse est légale depuis 43 ans. Pour autant, les professionnel.le.s de santé (médecin, sage-femme, infirmier.e, auxiliaire médical.e) ne sont jamais tenu.e.s de pratiquer cet acte comme le souligne spécifiquement l’article L. 2212-8 du code de la santé publique.
Disposer du droit d’interrompre volontairement une grossesse signifie également pouvoir le faire en toute sécurité : il s’agit non seulement d’un fondement de la liberté des femmes ; mais de surcroît ce droit permet la protection de leur vie et de leur intégrité physique.
La loi de 1975 a été un compromis entre la ministre Simone VEIL déterminée à garantir à toutes les femmes l’accès à l’IVG et une majorité parlementaire souvent hostile à la légalisation de l’avortement. Les concessions ont été nombreuses : délai de réflexion, exigence d’une situation de détresse, autorisation des parents pour les mineures, délai limité à 10 semaines, et clause de conscience spécifique.
Depuis la légalisation, malgré de nombreuses attaques, plus ou moins concertées, contre la liberté des femmes à disposer de leur corps, et avec le soutien des Français.e.s, ces dispositions, qui avaient pour seule fonction de compliquer l’accès à l’IVG, ont été abrogées ou réformées. Le droit à l’IVG a été conforté.
Seule la clause de conscience spécifique a perduré.
Depuis la loi Veil, les adversaires de l’IVG n’ont jamais désarmé, jamais renoncé ; et le droit à l’IVG gratuite, accessible et libre continue de s’exercer sur une ligne de crête. Faute d’obtenir, comme ils le revendiquent, l’interdiction de l’IVG, ils œuvrent d’une part à culpabiliser et dissuader les femmes, et d’autre part à organiser et soutenir, dans les services de santé, les réfractaires à l’IVG. Leur but est explicite : rendre ineffectif le droit à l’avortement.
Fin 2018, les propos du président du Syndicat national des gynécologues obstétricien.e.s français.e.s qualifiant l’avortement d’homicide révèlent que l’opposition à l’IVG n’est pas une opinion marginale mais institutionnelle. Plus récemment, la menace du même syndicat de faire la grève des IVG souligne à quel point ces médecins considèrent le droit à l’avortement comme une variable d’ajustement de leurs propres revendications professionnelles.
On ne peut banaliser ce type de propos car ils ont des conséquences sur la vie des femmes et des jeunes filles et sur l’effectivité de leurs droits. L’exemple italien est alarmant : l’IVG est légale, mais près de 70 % des médecins refusent de la pratiquer en se déclarant objecteurs de conscience.
La clause de conscience est aujourd’hui le symbole d’un pouvoir médical qui s’arroge le droit de contester la loi et continue de se mobiliser pour contrôler le corps des femmes. Elle est une menace constante et insidieuse qui pèse sur la réalité tangible du droit à l’IVG pour toutes les femmes.
Le code de la déontologie prévoit dans son article 47 relatif à la continuité des soins (article R.4127-47 du code de la santé publique) le droit de tou.te.s les professionnel.le.s de santé de refuser, pour des raisons personnelles, de pratiquer des actes médicaux.
Le présent amendement du groupe socialiste vise donc à abroger la clause de conscience spécifique à l’IVG prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 2212-8 du code de la santé publique.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-181 17 mai 2019 |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 17 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3ème alinéa de l’article L4151-1 du code de la santé publique, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les sages-femmes peuvent prescrire aux hommes tous les examens nécessaires à la prévention de la santé sexuelle de la femme et du couple, dans des conditions fixées par décret ».
Objet
Cet amendement a été proposé au groupe socialiste par l’Ordre des sages-femmes.
Afin de garantir une véritable politique de prévention pour tous les patients, cette proposition vise à autoriser les sages-femmes à effectuer, dans le cadre du suivi de la femme, le dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST), le repérage des conduites addictives et la prescription de bilans sanguins pour la femme et le couple.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-182 17 mai 2019 |
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MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 17 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L.2122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. La dernière phrase « Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme propose à la femme enceinte un entretien prénatal précoce dont l'objet est de permettre au professionnel d'évaluer avec elle ses besoins en termes d'accompagnement au cours de la grossesse » est supprimée.
II. Il est créé un nouvel alinéa 4 : « Un entretien prénatal précoce est réalisé au cours du premier trimestre de grossesse. Cet entretien est réalisé par une sage-femme ou un médecin ».
Objet
Cet amendement proposé au groupe socialiste par l’Ordre des sages-femmes vise à généraliser l’entretien prénatal précoce au cours du premier trimestre de grossesse et de le décorréler des séances de préparation à la naissance.
L’entretien prénatal précoce (EPP), dont les bénéfices sont multiples, ne compte pas parmi les sept consultations obligatoires du suivi de grossesse mais est rattaché aux séances facultatives de préparation à la naissance et à la parentalité.
Or, ces séances sont peu suivies par les femmes, de nombreuses multipares considérant par exemple qu’elles ne sont pas utiles après un premier accouchement. En effet, selon les résultats de l’Enquête nationale périnatale de 2016, seules 29% des femmes en bénéficient.
Aussi, décorréler l’entretien prénatal précoce de ces séances permettrait d’orienter la patiente vers un suivi adapté (haut-risque/bas-risque), de repérer les risques psycho-sociaux et d’instaurer un suivi adapté pour les femmes victimes de violences et/ou en situation de précarité ; cela favoriserait en outre les projets de naissance afin de mieux répondre aux attentes des femmes et des couples.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-183 17 mai 2019 |
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MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"L’alinéa 2 de l’article L5121-1-2 du code de la santé publique est supprimé."
Objet
Depuis le 1er janvier 2015, les spécialités pharmaceutiques doivent être prescrites en dénomination commune internationale (DCI).
Les avantages d’une prescription en DCI sont reconnus. Contrairement au nom de marque du médicament, la DCI donne des informations clés permettant de reconnaître les substances d’un même groupe pharmacologique ou chimique, fournit des indications sur le mode d’action des médicaments et les éventuels risques d’interaction et limite les risque de confusion entre plusieurs substances. La prescription en DCI avait notamment été l’un des axes du plan de déploiement du générique en France en mars 2015.
Pourtant, l’alinéa 2 de l’article L.5121-1-2 du code de la santé publique prévoit que toutes les prescriptions de médicaments biologiques mentionnent la DCI mais également le nom de marque du médicament.
Le nom de marque ne doit pas être réintroduit pour les médicaments biologiques. La prescription en DCI doit rester la norme pour toutes les prescriptions et notamment pour les médicaments biologiques.
De plus, la prescription en DCI facilitera la délivrance de médicaments biosimilaires, moins coûteux, par les pharmaciens d’officine et par les pharmaciens hospitaliers et, dès lors, générera des économies pour l’Assurance maladie.
Cet amendement a été proposé au groupe socialiste par l'USPO.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-184 17 mai 2019 |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Le deuxième alinéa de l’article L4121-2 est ainsi complété :
"Ils veillent au respect de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans leurs domaines de compétences, développent les réflexions autour de la diminution des traumatismes pouvant être provoqués par les pratiques de soins, et sensibilisent leurs membres et ayants droits à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles."
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste ajoute à l’article L. 4121-2 du code de la santé publique, relatif aux ordres professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, des dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la bientraitance des patients et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-185 17 mai 2019 |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 22 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 1° à 3° de l’article 226-14 du code pénal sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République :
« Tout professionnel désigné au présent alinéa qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles à l’encontre d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés pour une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les médecins ;
« 2° Dans les cas où la loi autorise d’alerter les autorités compétentes :
« Tout autre professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles, à l’encontre d’un mineur, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, ou d’un adulte, informe sans délai le procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, l’auteur du signalement n’a pas à recueillir l’accord de quiconque ;
« 3° À tout professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance qu’un mineur est en danger ou qui risque de l’être. Il informe sans délai la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes définies par le décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements en application de l’article L. 221–3 du code de l’action sociale et des familles.»
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, qui porte sur les obligations des professionnel.le.s de santé, précise l’application de l’article 226-14 du code pénal :
- le signalement est obligatoire pour les médecins ;
- le signalement est autorisé pour les autres professionnels et toute personne ayant l’autorisation de signaler au procureur de la République ;
- le signalement est autorisé pour les autres professionnels et toute personne dans les cas où il est nécessaire de transmettre des informations préoccupantes à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes ;
- il n’existe pas d’obligation de signaler pour des personnes de plus de 18 ans ; le signalant ne peut adresser un signalement au procureur de la République sans l’accord d’une personne de plus de 18 ans.
Il permet donc d’affirmer le caractère obligatoire du signalement lorsque les professionnel.le.s de santé suspectent une maltraitance de l’enfant.
Cet amendement a précédemment été adopté par le Sénat le 5 juillet 2018 dans le cadre de l’examen du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-186 17 mai 2019 |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER (NOUVEAU) |
Après l’article 22 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’État autorise, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, de la mise en place de maisons médicalisées dédiées à l’accueil des victimes de violences sexuelles, mineures et majeures, adossées aux structures hospitalières existantes, le cas échéant aux services de gynécologie et/ou d’obstétrique, adaptées aux nécessités spécifiques locales et combinant des compétences médicales incluant la santé mentale, des compétences de travail social et des compétences relatives au travail de coordination.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Le contenu de chaque projet est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’aide aux victimes et de la lutte contre les violences faites aux femmes auquel est associé la Mission interministérielle de protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF).
Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’aide aux victimes et de la lutte contre les violences faites aux femmes arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
IV. La perte de recettes résultant du présent article pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts."
Objet
Cet amendement du groupe socialiste est fondé sur les recommandations du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, les travaux de l’Inspection générale des affaires sociales exposés dans le rapport relatif à la prise en charge à l’hôpital des femmes victimes de violences : éléments en vue d’une modélisation (C. BRANCHU, S. VANACKERE, mai 2017). Il répond également à l’appel formulé par la Maison des Femmes de Seine-Saint Denis, pionnière en la matière, en faveur d’une mission d’intérêt général permettant la multiplication de telles structures ; un développement de ce modèle visant à permettre in fine la couverture de l’ensemble du territoire et un accueil adapté à la prise en charge des femmes et des filles victimes de violences sexuelles (durant l’enfance, à l’instar des mutilations sexuelles, ou non).
Cet amendement crée le cadre juridique et une incitation propices à ce que les centres d’accueils médicalisées des femmes victimes de violences soient déployés de manière concordante avec les besoins des territoires et des populations.
Nécessairement partenariale, la mise en place de ces structures et de leurs procédés de fonctionnement doit être organisée avec la participation des UMJ, des collectivités, des associations (d’aide aux victimes et d’hébergement d’urgence) et des référent.e.s d’accueil des femmes victimes de violences dans les commissariats et les gendarmeries.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-187 17 mai 2019 |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Remplacer l’alinéa 2 par les trente et un alinéas suivants :
I bis. – le deuxième alinéa de l’article L.1114-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières, de santé publique ou ordinales.
II. – la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A - L’article L.4122-3 est ainsi modifié :
1° Un deuxième alinéa ainsi rédigé est ajouté au I :
Lorsque les litiges concernent les relations entre les professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre des dispositions de l’article L.1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé.
2° Le IV est complété par six alinéas ainsi rédigés :
Les fonctions de représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L.1114-1, à la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire de première instance.
Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L.1114-1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire nationale.
Aucun des membres d’une association agréées de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire nationale en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :
1. Déposé ou transmis une plainte ;
2. Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné.
Aucun assesseur de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L.1114-1 du même code.
1° B L’article L.4123-2 est ainsi modifié :
A la fin du premier alinéa est ajoutée la phrase ainsi rédigée :
Lorsque les litiges concernent les relations entre les professionnels et usagers, la commission de conciliation s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre des dispositions de l’article L.1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé.
Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
Aucun des membres d’une association agréées de patients et d’usagers du système de santé ne peut participer à la conciliation si l’association a :
1. Déposé ou transmis une plainte ;
2. Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné.
1° C L’article L.4124-7 est ainsi modifié :
a) A la fin du troisième alinéa est ajouté la phrase suivante :
Lorsque les litiges concernent les relations entre les professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre des dispositions de l’article L.1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé.
b) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Les fonctions de représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L.1114-1, à la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire nationale.
Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L.1114-1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire de première instance.
c) Le IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
Aucun des membres d’une association agréées de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :
1. Déposé ou transmis une plainte ;
2. Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné.
Aucun assesseur de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L.1114-1 du même code.
Objet
Cet amendement, proposé au groupe socialiste par France Asso Santé, modifie l’ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé.
Il vise à permettre la participation des usagers aux instances disciplinaires des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
A ce jour, seules les chambres disciplinaires des ordres des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues comptent parmi leurs membres deux représentants des usagers lorsque le litige qui leur est soumis porte sur les relations avec un usager. Afin de garantir la démocratie dans les autres chambres disciplinaires, cet amendement propose qu’au moins un représentant d’associations agréées de patients siège à chacune des instances de la procédure disciplinaire des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : la commission de conciliation, la chambre disciplinaire de première instance et la chambre disciplinaire nationale.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-188 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
"I. - L’article L4123-2 du code de la santé publique est ainsi complété : après les mots : "en vue d’une conciliation" sont ajoutées les phrases : "Si la plainte portée concerne la commission de faits de violences à caractère obstétrical, gynécologique, sexuel ou sexiste, la conciliation ne peut être mise en place qu’avec l’accord de la victime. Celle-ci peut être représentée à tout moment de la procédure. A défaut d’accord, la plainte est transmise au Procureur de la République territorialement compétent.".
II. - L’article L4124-6 du même code est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : "Si la chambre disciplinaire a à statuer sur des faits de violences à caractère obstétrical, gynécologique, sexuel ou sexiste, elle ne peut utiliser la médiation pour régler le litige sauf accord expresse de la victime. L’utilisation de la relation d’autorité entre soignant et patient constitue une circonstance aggravante de l’infraction, devant être appréciée dans le cadre du prononcé de la sanction disciplinaire. Le Procureur de la République doit en être informé."
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste, inspiré des recommandations du HCE et du collectif Pour une Médecine Engagée, Unie et Féministe, vise à lutter contre les violences sexuelles et sexistes dans le cadre des relations de soins. A cet effet, il précise le champ de la conciliation pouvant être mise en œuvre par le conseil départemental de l’ordre des médecins, et introduit des dispositions spécifiques au sein de la procédure disciplinaire relevant de la compétence de la chambre disciplinaire de première instance.
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N° COM-189 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 10 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"L’article L.6143-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au seizième alinéa, les mots : "et peut se faire" sont remplacés par les mots : "se fait"
2° Le seizième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents stratégiques et financiers préparatoires et décisionnels nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil. »
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est informé du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre l’agence régionale de santé et l'établissement ainsi que de ses modifications. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à assurer que soient communiqués au conseil de surveillance l’ensemble des documents nécessaires à l’exercice de ses missions.
Dans un rapport rendu au Parlement en 2011, le sénateur Jean-Pierre Fourcade constatait le défaut de communication au conseil de surveillance d’informations et de documents pourtant essentiels au plein exercice de ses missions d’orientations et de contrôles. Il s’agit notamment du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre l’agence régionale de santé et l’établissement (CPOM) et ses modifications, ou encore l’évolution annuelle et réelle des effectifs et des moyens d’hospitalisation de l’institution. La production claire de ces grands indicateurs est importante pour le conseil de surveillance puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur la stratégie poursuivie et ses résultats.
L’amendement précise en outre que le directeur communique les documents stratégiques et financiers préparatoires et décisionnels spécifiquement à la présidence du conseil de surveillance, compte tenu du caractère potentiellement sensible de ces documents.
Enfin, l’amendement vise à ce que le conseil de surveillance soit informé du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre l’agence régionale de santé ainsi que de ses modifications.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-190 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 10 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"L’article L.6143-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. Alinéa 13
Remplacer les mots :
"Un groupement hospitalier de territoire"
Par les mots :
"Un ou plusieurs groupements hospitaliers de territoire"
II. Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« les projets de constitution ou de participation à une des formes de coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente partie. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à ce que le conseil de surveillance soit informé des projets de coopération territoriale, en particulier ceux à caractère stratégique, mis en œuvre par l’établissement avec d’autres organismes ayant une activité dans le domaine de la santé et notamment avec d’autres établissements de santé publics ou privés.
Cette proposition est en accord avec les objectifs du plan santé 2022 visant à renforcer la coordination territoriale au service des patients.
La modification apportée à l’alinéa 13, ajouté par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, permettrait à des établissements de participer à plusieurs groupements, comme c’est par exemple le projet de l’AP-HP.
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N° COM-191 17 mai 2019 |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 10 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.6143-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les orientations stratégiques et financières pluriannuelles et leurs modifications. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à ce qu’une délibération du conseil de surveillance soit requise sur les orientations stratégiques et financières pluriannuelles de l’établissement ainsi que leurs modifications.
A l’occasion de la loi HPST de 2009, le législateur a souhaité confier aux conseils de surveillance un rôle d’orientation et de contrôle. Or bien que le conseil, selon l’article L 6143-1, se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de gestion, la rédaction actuelle peut conduire à limiter cette compétence au projet d’établissement et à l’adoption du compte financier unique. Il est à noter que la commission médicale d’établissement et le comité technique d’établissement sont consultés sur les orientations stratégiques et financières, notamment sur le plan global de financement pluriannuel (PGFP). Cette modification aurait par conséquent le mérite de mettre en cohérence les pouvoirs confiés à ces trois instances. Il est à noter qu’elle est issue des propositions faites par le sénateur Jean-Pierre Fourcade dans un rapport de 2011 sur le comité d’évaluation de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-192 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Après les mots :
"Activité de chirurgie"
Insérer les mots :
"nécessitant la mise en œuvre des techniques d’anesthésie générale"
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à ce que les hôpitaux de proximité puissent exercer une activité dite de « petite chirurgie ».
En effet, il est essentiel que les hôpitaux de proximité soient en mesure de proposer une offre de santé la plus complète possible pour les publics. S’il n’apparait pas réaliste de permettre à chaque hôpital de proximité à disposer d’un service de réanimation en raison du faible flux d’opérations, il est néanmoins capital qu’ils puissent pratiquer des actes de chirurgie ne nécessitant pas le recours aux techniques d’anesthésie général.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-193 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
L’article 8 est ainsi modifié :
I. - alinéa 4
1° Remplacer les mots
"de leurs"
Par les mots
"des"
2° Après les mots :
"Cadre hospitalier"
Insérer les mots :
"Et une ligne d’hospitalisation de premier recours"
II. - alinéa 6
Après le mot
"prévention"
Insérer les mots
", notamment en addictologie,"
VI. - alinéa 7
1° Après le mot
"médecine"
insérer les mots
"polyvalente, notamment de gériatrie,"
2° après la première occurrence du mot
"techniques"
insérer les mots
"et des activités interventionnelles de jour,"
3° Remplacer le mot :
"Ou"
Par le mot :
"Et"
Objet
Les modifications proposées par cet amendement du groupe socialiste s’inspirent de la présentation des hôpitaux des proximité, aussi appelés « établissements de santé communautaire », faite par le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) dans son rapport de mai 2018.
Elles visent à apporter des précisions quant aux missions que doivent remplir ces hôpitaux : ils assurent une ligne d’hospitalisation de premier recours au service des médecins de ville, exercent une activité de médecine polyvalente comprenant des activités interventionnelles de jour et développent une filière de gériatrie.
Ils pratiquent en outre des consultations avancées et font de la prévention notamment en addictologie.
Enfin, une modification rédactionnelle permet de garantir que tous les hôpitaux de proximité disposent et donnent accès à des plateaux techniques.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-194 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
I. Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, insérer l’alinéa suivant :
"Par dérogation au précédent alinéa, cette limite annuelle n’est pas applicable au temps de travail additionnel."
II. La perte de recettes résultant du présent article pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
Le présent dispositif, proposé au groupe socialiste par la FHF, vise à améliorer l’attractivité des postes titulaires du secteur hospitalier en supprimant le plafond d’exonération du temps de travail additionnel.
La non-imposition du temps de travail additionnel (TTA) constitue une avancée forte, de nature à rendre le TTA plus attractif que l’intérim. Cependant, le plafond à 5000 euros minore l’effet de cette disposition.
Il s’agit d’une mesure en faveur de l’attractivité, de la sécurisation de la continuité des soins au regard des difficultés à avoir accès à des remplaçants extra-hospitaliers notamment intérimaires, et également économique (par rapport à l’intérim) pour les établissements.
La libéralisation générale et massive du recours aux contractuels n’apparait pas comme la réponse appropriée. Il convient d’améliorer l’attractivité des postes de praticiens hospitaliers, ce qui va également dans le sens d’une sécurisation de la continuité des soins au regard des difficultés à avoir accès à des remplaçants extra-hospitaliers, et également dans le sens d’économies financières car impliquant un moindre recours aux intérims qui sont très onéreux.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-195 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme JASMIN, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 (NOUVEAU) |
commission des affaires sociales |
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N° COM-196 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 16 est ajouté un alinéa 7° ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les données relatives à l'accueil et l'accompagnement assurés par les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles."
Objet
L’espace numérique de santé a pour objectif de permettre aux assurés de gérer leurs données de santé et de participer à leurs parcours de santé en lien avec les acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social. En effet, le parcours social et médico-social fait partie intégrante des parcours de santé visés par cette disposition.
Aussi, pour rendre opérationnelle la transversalité des éléments de parcours d’un assuré, il est nécessaire de lui ouvrir la possibilité de disposer au sein de l’espace numérique en santé d’une rubrique liée à l’accompagnement social et médico-social. A titre illustratif il serait possible d’y verser le Dossier de Liaison d’Urgence ou des outils de communication adaptée (ex. échelle de douleur).
Cette proposition favorise le décloisonnement du secteur de la santé et du social et médico-social.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-197 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. SUEUR, JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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N° COM-198 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 7 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.1110-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
", ainsi que d’un délégué du Défenseur des Droits."
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à permettre la représentation d’un délégué du Défenseur des Droits dans les commissions de conciliation chargées de traiter les cas de refus de soins.
La loi de modernisation de notre système de santé de 2016 a remis aux ordres la responsabilité d’organiser des commissions dont l’objectif est d’évaluer et d’agir contre les refus de soins. Les associations représentant les usagers ont été associées à ces commissions – sans que cela soit inscrit dans la loi – mais plaident pour la présence du représentant local du Défenseur des Droits. Cet amendement y remédie et vise ainsi à de mieux défendre les personnes victimes de refus de soins.
Les refus de soins, violations du droit et de la déontologie attachée aux professions de santé, sont un phénomène constaté par nombre d’enquêtes et rapports associatifs ou institutionnels comme le montrent notamment l'enquête de 2016 du Défenseur des droits sur les difficultés d’accès aux soins pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et de l’aide médicale de l’État (AME) et la dernière synthèse de l’observatoire des refus de soins de la Fédération des acteurs de la solidarité. Ils touchent en premier lieu les personnes en situation de précarité et génèrent des conséquences sérieuses pour la santé individuelle (renoncements ou retards de soins, aggravation des pathologies, prise en charge en urgence avec complications, …) et la santé publique.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-199 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
I.- Après le 2ème alinéa
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"…) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « dans laquelle le ou les conseils locaux de santé mentale du territoire sont représentés. »
II. - Après le 3ème alinéa
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"…) Au premier alinéa du III, après les mots : « des conseils locaux de santé », insérer les mots : «, des conseils locaux de santé mentale »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à renforcer la prise en compte des enjeux de santé mentale dans la gouvernance locale en santé et le diagnostic territorial partagé pour mieux entrecroiser les problématiques communes d’organisation des soins.
La première modification permet la représentation des conseils locaux de santé mentale dans le conseil territorial de santé. La deuxième s’assure que les diagnostics territoriaux partagés, sur lesquels se fondent les projets territoriaux de santé via les CPTS, prennent en compte les travaux des conseils locaux de santé mentale.
commission des affaires sociales |
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N° COM-200 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, M. LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
Supprimer l'alinéa 13.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet alinéa, qui prévoit que le décret du Conseil d'Etat établira les modalités d'évaluation de la réforme.
L’évaluation a posteriori des politiques publiques ne relève pas de la compétence du Conseil d’Etat et ne saurait justifier un avis obligatoire du Conseil d’Etat sur les modalités d’évaluation de la présente réforme.
commission des affaires sociales |
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N° COM-201 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, M. LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
Supprimer l'alinéa 33.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la demande de rapport d'évaluation de la réforme du deuxième cycle des études de médecine.
L’évaluation de la réforme des études de médecine ne saurait être pertinente si celle-ci se cantonne à l’évaluation du seul deuxième cycle d’études. Il apparaît donc inopportun de conserver une disposition qui contraint le Gouvernement à évaluer cette réforme par une approche si ponctuelle et inexacte.
Par ailleurs, notre commission s'est toujours opposée à ce type de rapport.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-202 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, M. LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L.632-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigées : "Elles permettent à l'étudiant d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et modes d'exercice."
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Le déploiement tout au long des études de médecins d'une offre de formation et de stage dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définies en application de l'article L.1434-4 du code de la santé publique, fait l'objet d'une évaluation tous les trois ans par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Cette évaluation est transmise au Parlement."
Objet
Cet amendement modifie l'article 2bis, tel qu'introduit à l'Assemblée nationale.
Il est important d'initier une réflexion sur la possibilité pour les patients de participer dans une certaine mesure à la formation continue des professionnels. Néanmoins, cette réflexion doit avoir lieu en concertation avec tous les acteurs, afin d'être la plus efficiente et juste possible.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-203 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, M. LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 D (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l'article 7D, introduit à l'Assemblée nationale, considérant qu'il n'est pas opportun d'intégrer des parlementaires aux Conseils Territoriaux de Santé.
Un tel dispositif introduirait les parlementaires concernés au sein de conseils spécialisé dans les problématiques locales de santé. Il apparaît que les compétences mobilisées dans ces CTS sont sans commune échelle avec la représentation nationale dont participent les parlementaires. Il est donc plus cohérent de circonscrire la participation aux CTS à celle des élus locaux, et de préserver le temps que les parlementaires peuvent consacrer à leur travail législatif et politique.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-204 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, M. LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 |
A l'alinéa 29, supprimer les mots "les parlementaires du département,"
Objet
Cet amendement revient sur la présence des parlementaire du département lors de la présentation du bilan de la mise en oeuvre du projet régional de santé aux élus du territoire.
La présence des élus locaux est essentielle, mais les parlementaires demeurent des élus nationaux. Leur présence n'est donc pas requise.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-205 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « services », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces établissements et services ne relèvent pas du IV ter de l’article L. 313-12 et de l’article L. 313-12-2, le remplacement des documents mentionnés au premier alinéa est subordonné à l’accord de la personne morale gestionnaire de ces établissements et services et à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’autorité de contrôle et de tarification compétente. »
Objet
Cet amendement vise à étendre la méthode de l’état des prévisions de recettes et des dépenses (EPRD) à l’ensemble des établissements et services médicaux-sociaux pour lesquels elle serait mobilisable et utile.
À l’appui de la dynamique de simplification de l’article 18 du projet de loi, cette approche vise à mieux reconnaître et valoriser la responsabilité des gestionnaires comme des autorités de contrôle et de tarification, dans un dialogue de gestion de qualité et s’inscrivant grâce aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) dans une perspective pluriannuelle.
Une approche de cette nature permet également d’accompagner les gestionnaires dans la dynamique de transformation de l’offre de soins et d’accompagnement appelée de leurs voeux par les pouvoirs publics, les usagers et les professionnels, pour des solutions inclusives, limitant l’hébergement à temps plein aux seules situations qui le requièrent.
Sur le II de l’amendement, il est proposé de savoir tenir compte pragmatiquement de l’hétérogénéité des capacités gestionnaires dans le champ social et médico-social, notamment du fait de la taille modeste de certains établissements et services.
Si la dynamique globale est certainement positive et attendue par la grande majorité des
organismes gestionnaires, il est cependant proposé, à cette étape, de limiter le périmètre de la mesure aux seules personnes morales gestionnaires, publiques et privées, qui seront volontaires, ainsi qu’aux autorités de contrôle et de tarification qui souhaiteront conclure ces CPOM avec ces organismes. Leurs déploiements et leurs retours d’expérience permettront aux pouvoirs publics d’affiner et de définir les modalités pédagogiques et d’accompagnement dont les structures de petite et moyenne taille auront besoin, avec le concours des entités ayant engagé le processus.
En cohérence avec l’objectif de transformation de notre système de santé, et aux besoins de concevoir des parcours sans ruptures, sachant associer une offre sociale et médico-sociale modernisée à la transformation du premier recours et de l’offre hospitalière, tel est l’objectif du présent amendement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-206 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, M. LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 |
L'alinéa 18 est ainsi rédigé :
"A défaut d'initiative des professionnels, sous un délai de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'agence régionale de santé prend, en concertation avec les unions régionales des professionnels de santé et les représentants des centres de santé, les initiatives nécessaires à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé."
Objet
Cet amendement a pour objet d'imposer la création de CPTS par les agences régionales de santé, lorsque les professionnels de santé présents sur un territoire donné ne sont pas saisis de cet outil de gouvernance dans un délai de 3 ans à compter de la publication de la présente loi.
Cette disposition permettra de normaliser le dispositif sur l'ensemble du territoire, et d'améliorer ainsi la lisibilité de la gouvernance de l'offre de santé, à l'échelon local comme au niveau national. Un délai de 3 ans paraît être une mesure équilibrée permettant de laisser l'initiative aux professionnels de santé, tout en assurant la continuité territoriale et la pérennité du dispositif.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-207 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, M. LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 7 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L 1110-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1. Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :
« Sont notamment assimilées à des refus de soins, lorsqu’elles sont fondées sur un des motifs discriminatoires visés à l’alinéa 2, les pratiques suivantes :
1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqués par ce professionnel ;
2° Le fait pour un professionnel de santé de ne pas communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l'origine de la demande de consultation ou d'hospitalisation ;
3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les bénéficiaires de protection complémentaire en matière de santé visée à l’article L861-1 du Code de la Sécurité sociale ainsi que de l’Aide médicale d’Etat ;
4° Le refus d’appliquer le tiers payant, dans les situations où il est imposé par la loi ;
5° L’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d’un hôpital, sans justification médicale ;
6° Le refus d’élaborer un devis ;
7° L’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé.
2. Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« Les dispositions du quatrième alinéa sont également applicables quand le refus de soins est commis à l'encontre d'une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l'existence du refus discriminatoire. Les modalités et conditions de cette sollicitation sont précisées par un cahier des charges défini par décret en Conseil d'État après consultation notamment de représentants des professionnels de santé et des associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
« Il appartient au professionnel de santé, au vu des éléments rapportés par la personne l’ayant sollicité, de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. »
III. Remplacer l’alinéa 4 par l’alinéa suivant :
« Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission composée de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné, de l'organisme local d'assurance maladie, d’un délégué du Défenseur des Droits, de deux membres d’une association agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique. »
3. Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte le droit à la santé ou la lutte contre les exclusions, peut exercer les droits reconnus à une personne victime d'un refus de soins.
Toutefois, lorsque le refus de soins aura été commis envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »
4. L’article 2-8 du Code de procédure pénale est ainsi modifié :
Au 1er alinéa, après les mots « en raison de l’état de santé, du handicap, » sont ajoutés « de sa protection sociale ».
Objet
Plusieurs enquêtes et rapports associatifs et institutionnels, font état d'un nombre conséquent de refus de soins, qui sont des violation du droit et de la déontologie attachée aux professionnels de santé. Les premières victimes sont des personnes en situation de précarité. Ces refus de soins ont des conséquences sérieuses pour la santé individuelle (renoncements ou retards de soins, aggravation des pathologies, prise en charge en urgence avec complications, ...) et la santé publique.
Divers dispositifs ont été mis en place au cours des dernières années, notamment à travers la loi de modernisation de notre système de santé de 2016 (dispositif instaurant une procédure de conciliation devant l'organisme d'assurance maladie et une procédure contentieuse devant le Conseil de l'Ordre).
Néanmoins, on constate que cela n'est pas suffisant pour lutter efficacement contre les refus de soins.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de renforcer les dispositifs de lutte contre les refus de soins en élargissant la définition du refus de soins discriminatoire, en aménageant la charge de la preuve en faveur des victimes de discrimination et enfin, en permettant aux associations d’ester en justice pour défendre les droits des usagers concernés.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-208 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, M. LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 31, insérer les alinéas suivant ainsi rédigés :
I. Après le chapitre V du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis - Mesures d’isolement contraint »
« Art. L.3135-5. - I. - Lorsqu’une personne atteinte d’une infection hautement contagieuse crée par son comportement, en particulier le non-respect des prescriptions médicales d’isolement prophylactique, un risque grave et imminent pour la santé de la population, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut décider de sa mise à l’isolement contraint.
« II. L’arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police est pris sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé au vu d’un certificat médical circonstancié établi par le médecin hospitalier prenant en charge le patient.
« Cet arrêté est motivé et énonce avec précision les circonstances qui ont rendu la mise à l’isolement contraint nécessaire. Il précise notamment le lieu de l’isolement ainsi que la durée de l’isolement qui ne peut être supérieure à la période de contagiosité du patient. Le premier arrêté ne peut excéder un mois. Il peut être renouvelé dans les conditions définies à l’article L. 3135-8
« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police en informe sans délai le Procureur de la République.
« Art. L.3135-6. - La mise à l’isolement contraint est effectuée dans des établissements de santé qui disposent des capacités de prise en charge des patients hautement contagieux et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
« Art. L .3135-7. - Le patient placé en isolement contraint est tenu de rester dans la chambre qui lui est attribuée. Il ne peut quitter sa chambre que pour recevoir des soins et peut recevoir des visites. Sous réserve des dispositions du règlement intérieur de l’établissement de santé d’accueil, aucune atteinte ne peut être portée à sa liberté de communication.
« Art. L 3135-8. - Dans les huit jours précédant l’échéance de la mesure d’isolement contraint du patient, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au préfet ou à Paris, au préfet de police ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé, un rapport sur l’exécution de la mesure d’isolement au vu d’un certificat établi par un médecin de l’établissement.
« Ce certificat mentionne si la contagiosité de l’infection nécessite le maintien en isolement contraint.
« Au vu de ce rapport, le préfet ou, à Paris, le préfet de police arrête :
« 1° La poursuite de l’isolement contraint ;
« 2° Ou la levée de l’isolement, si la contagiosité du patient ou son comportement ne présentent plus de risque grave pour la santé de la population.
« Art. L 3135-9. - Un décret en Conseil d’Etat détermine :
« 1° Les conditions dans lesquelles le préfet ou à Paris, le préfet de police peut recourir à une telle mesure, notamment au regard de la gravité de l’infection et des risques de transmission.
« 2° Les conditions d’accueil et de transfert des personnes mentionnées à l’article L. 3135-5 dans les établissements de santé adaptés à la prise en charge ces personnes. »
II. L’article L. 3115-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les mesures d’isolement sont mises en œuvre dans les conditions définies aux articles L. 3135-5 à L. 3135-9 du présent code ».
Objet
Cette mesure a pour objet de proposer un dispositif permettant de faire face à la menace de santé publique que constituent les maladies hautement pathogènes.
En effet, la mondialisation des échanges, le changement climatique sont autant de facteurs qui peuvent faciliter la propagation internationale de pathologies hautement pathogènes (ex. Ebola, Mers-COV…) et donc nécessiter la prise en charge de patients dans des conditions de sécurité strictes.
En outre certaines pathologies développent des formes de résistances aux traitements antimicrobiens qui rendent complexes la prise en charge (ex. tuberculose multi-résistantes) et de nombreux patients étrangers souhaitent ainsi profiter de la qualité du système de santé français pour venir s’y faire soigner.
Dans ces conditions, la question se pose des conditions et du lieu d’hébergement ou d'hospitalisation, de sujets ou de patients hautement contagieux ou suspects d’être contagieux. Les risques de contagion par tuberculose à bacilles ultra-résistants, mais aussi avec par des agents infectieux comme les virus des fièvres hémorragiques sont autant de cas auxquels cet amendement a pour objet de répondre.
Dans l’immense majorité des cas les patients ou sujets suivent les prescriptions médicales et respectent l’isolement prescrit, celui-ci pouvant se faire en service hospitalier spécialisé ou même à domicile dans le cas de sujets non-contagieux asymptomatiques.
En revanche, la situation se complique dès lors que les patients ne se conforment pas à ces prescriptions, refusent certains soins ou ne respectent pas les consignes d’isolement. Les risques encourus sont pourtant considérables en termes de santé publique. Or, les professionnels de santé, déjà confrontés à ce type de situation, sont souvent désemparés pour y répondre, et peuvent même faire l’objet d’intimidations ou de violences.
Il est donc nécessaire de prévoir un dispositif proportionné et gradué permettant de prendre en charge des patients atteints d’une pathologie hautement contagieuse et refusant de respecter les consignes de soins ou d’isolement.
Le présent amendement permet donc :
- De préciser les situations pour lesquels un isolement contraint peut être requis ;
- De préciser les conditions dans lesquels un isolement peut être prescrit par le préfet, ainsi que les conditions de levée ;
- De préciser les conditions d’accueil et de prise en charge des patients dans ces conditions.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-209 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, M. LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 |
1° Alinéas 52, 71, 72 et 76
Remplacer le mot : « éthique » par les mots : « d’intérêt public ».
2° Alinéa 77
Supprimer le mot : « , éthiques ».
Objet
S’agissant des recherches, études et évaluation n’impliquant pas la personne humaine dans le domaine de la santé, l’avis donné par le comité d’expertise en amont de l’autorisation de la CNIL doit principalement porter sur la qualité scientifique du projet et sur son caractère d’intérêt public. Ce dernier point est notamment indispensable pour assurer la conformité du traitement au RGPD. Pour éviter la confusion et insister sur le rôle du comité en termes d’intérêt public, il est proposé de renommer le « comité éthique et scientifique pour les recherches, les études, et les évaluations dans le domaine de la santé » en « comité d’intérêt public et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ». Cette dénomination est plus cohérente avec les missions du comité et met l’emphase sur la question majeure de l’intérêt public.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-210 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, M. LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 1
1° Avant cet alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Après la communication d’une copie à titre gratuit, lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies supplémentaires, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents. »
2° En conséquence, ajouter le numéro : « 2° » au début de l’alinéa 1.
Objet
La modification proposée de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique vise à mettre en conformité le droit interne avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
En effet, les articles 12 (paragraphe 5) et 15 (paragraphe 3) du RGPD posent le principe de la gratuité de la fourniture à leur titulaire d’une première copie des données à caractère personnel. Or, le dernier alinéa de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique permet une facturation de la communication de ces données pour toutes les copies, y compris la première.
Le présent amendement prévoit donc que le paiement de frais ne pourra être exigé du demandeur que pour des copies supplémentaires, conformément au droit de l’Union européenne.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-211 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, M. LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « personnes », la fin du 2° du III de l’article L. 1121-16-1 est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, de l'autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123-7 et L. 1123-12, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de la pertinence de leur prise en charge financière, appréciée par le ministre chargé de la santé. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Objet
L’article L.1121-16-1 du code de la santé publique prévoit que les médicaments expérimentaux ou auxiliaires ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche interventionnelle à finalité non commerciale peuvent, lorsqu’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, être pris en charge à titre dérogatoire par l’assurance maladie, sous réserve de l’avis conforme de la Haute Autorité de santé (HAS) et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM).
Il est précisé que ces avis portent sur l’intérêt de la recherche pour la santé publique, et notamment pour l'amélioration du bon usage des médicaments et produits de santé, et de la qualité des soins et des pratiques.
Ce dispositif est pleinement opérationnel depuis le second semestre 2017, après la publication du décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 et de l’arrêté du 22 mai 2017, venus préciser la procédure, comme suit : dès lors que la recherche a obtenu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes (CPP), le promoteur peut demander la prise en charge dérogatoire des médicaments ou produits auprès du ministre de la santé.
Celui-ci saisit alors sans délai et simultanément la HAS et l’UNCAM qui disposent de deux mois pour rendre leurs avis.
En l’absence de précision dans les textes, la HAS a tenté de dégager des critères d’appréciation de l’intérêt de la recherche pour la santé publique, à savoir :
• la gravité de la maladie (mortalité à court terme, morbidité à court terme, maladie conduisant à un handicap ou maladie chronique) ;
• l’objectif de la recherche qui vise à prévenir ou diminuer la mortalité ou la morbidité, augmenter la qualité de vie, améliorer ou réduire la consommation de soins, participer à l’efficience des soins ou du système de santé, répondre à des questions des autorités de santé ;
• la capacité de la recherche à répondre à un besoin de santé publique avec l’existence d’un besoin médical. Une recherche originale (non réalisable par un autre promoteur) et dont les éléments méthodologiques suivants sont adaptés à l’objectif : rationnel et schéma d’étude, critères d’inclusion/de non inclusion, durée de l’étude, critères de jugement.
Depuis l’entrée en vigueur de ce dispositif, la HAS a reçu sept demandes. Cinq portaient sur la prise en charge de médicaments objets de la recherche et deux sur la prise en charge de médicaments auxiliaires, utilisés dans des études portant sur des interventions complexes (succession d’actes professionnels).
Après 18 mois de fonctionnement, force est de constater que ce dispositif se révèle contre-productif par sa lourdeur et son caractère redondant avec la procédure d’autorisation des essais cliniques.
D’une part, la HAS et l’UNCAM sont amenées à se prononcer sur des projets de recherche qui ont déjà obtenu l’autorisation d’un CPP et, le cas échéant, de l’ANSM. L’avis de ces derniers porte notamment sur la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l’évaluation des bénéfices et des risques attendus et le bien-fondé des conclusions (art. L. 1123-7 et L1123-12 du CSP).
D’autre part, ces projets de recherche ont déjà pu faire l’objet d’un examen par un jury de sélection afin de disposer d’un financement public (de type PHRC notamment).
Dès lors, outre le fait qu’elles sortent complètement de leur champ respectif et habituel de compétence, les analyses demandées à la HAS et à l’UNCAM sont fortement redondantes avec celles d’ores et déjà réalisées par ces autres acteurs (sur le protocole ou sur les aspects éthiques notamment). Il apparait en outre surprenant de solliciter la position de l’UNCAM dans le cadre de ce dispositif puisque les médicaments concernés seront souvent administrés à l’hôpital dans le cadre de la recherche clinique.
Le ministère de la santé, qui gère d’ores et déjà les crédits relatifs aux médicaments hospitaliers et les crédits MERRI relatifs à la recherche publique en soins, est beaucoup plus à même de se positionner efficacement sur la pertinence d’un tel financement, notamment en parfaite complémentarité avec les financements PHRC. Cela serait d’autant plus pertinent que les décisions de financement d’un PHRC surviennent généralement en amont des demandes d’autorisations administratives transmises par les demandeurs.
Cette étape supplémentaire d’examen par la HAS et l’UNCAM conduit in fine à retarder le démarrage des études alors même qu’elle n’apporte aucun élément supplémentaire ni pertinent.
Or, cette augmentation des délais va à l’encontre de toutes les actions mise en place actuellement pour rendre attractive la recherche clinique française (cf. attentes exprimées dans le cadre du CSIS notamment), alors que les avis du CPP et de l’ANSM peuvent tout à fait suffire au ministre pour prendre sa décision sur la prise en charge des médicaments.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé de supprimer les avis préalables de la HAS et de l’UNCAM et de confier au ministre de la santé l’appréciation de la pertinence du financement dérogatoire des médicaments, selon des critères qui seraient définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de sécurité sociale. La décision finale de prise en charge resterait de la compétence des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
En rendant le dispositif plus efficient et cohérent avec la pratique, ces modifications visent à simplifier la procédure actuelle et à accélérer in fine le démarrage des études.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-212 17 mai 2019 |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, M. LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 23 |
Alinéas 21 et 22
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Après les mots « à toute personne » sont insérés les mots « assurant des prestations de santé ou » ;
2° Après le mot « commercialisant » sont insérés les mots « des produits faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou » ;
3° Les mots « ou qui assure des prestations de santé » sont supprimés. »
Objet
Il est proposé de clarifier la rédaction de l’article L.1453-5 du code de la santé publique à la suite de modifications introduites par l’article 23 (III bis) du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation de notre système de santé.
Cet article vise, entre autres, à réintégrer dans le nouveau dispositif dit « anti-cadeaux » l’ensemble des produits remboursables par les régimes obligatoires de sécurité sociale, dont certains, à l’instar des produits de nutrition clinique, avaient été involontairement exclus de l’interdiction d’offrir ou de promettre des avantages aux professionnels de santé.
La rédaction proposée ajoute aux produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 l’ensemble des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sans se restreindre à cette seule catégorie, et permet également de corriger une erreur rédactionnelle qui conduisait à ce que les personnes assurant des prestations de santé soient mentionnées deux fois par erreur.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-213 17 mai 2019 |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, M. LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 23 |
Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« A ter. - L’article L. 1453-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au 3°, après les mots : « à l’exception » sont ajoutés les mots : « des conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021-3 et » ;
« 2° Au 4°, après les mots : « à des personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 1453-4 » sont ajoutés les mots : « , à l’exception des étudiants en formation initiale mentionnés au 2° et des associations d’étudiants mentionnées au 3° de ce même article. » »
Objet
Il est proposé de limiter les dérogations à l’interdiction faite aux entreprises du champ sanitaire d’offrir des avantages aux conseils nationaux de professionnels (CNP). Les entreprises ne pourront plus verser de dons et libéralités (3° de l’article L. 1453-7 du code de la santé publique) aux CNP, dès lors que ces derniers participent à la détermination du contenu de la formation continue des professionnels de santé, en application des articles L. 4021-1 et suivants du code de la santé publique.
Il est également proposé de limiter les dérogations à l’interdiction faite aux entreprises du champ sanitaire d’offrir des avantages relevant de l’hospitalité aux associations d’étudiants en santé. Un premier pas a été franchi lors de l’examen du projet de loi en première lecture à l’Assemblée nationale. Les députés ont adopté un amendement du gouvernement limitant les dérogations à l’interdiction faite aux entreprises d’offrir des avantages aux étudiants (le présent amendement opère une distinction entre étudiants en formation initiale et personnes en formation continue, ces deux catégories étant mentionnées au 2° de l’article L. 1453-4). Or, si les entreprises n’ont plus la possibilité d’offrir des avantages aux étudiants, elles ont toujours la possibilité d’en offrir aux associations d’étudiants. Cet amendement permet donc une mise en cohérence du dispositif ainsi que la prévention du contournement de la mesure adoptée à l’Assemblée nationale.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-214 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. KAROUTCHI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON, CALVET, CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et de LEGGE, Mme DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON, EUSTACHE-BRINIO, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. GUENÉ, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER et MM. REVET, SIDO et VOGEL ARTICLE 1ER |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-215 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||
M. KAROUTCHI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON, CALVET, CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et de LEGGE, Mme DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON, EUSTACHE-BRINIO, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. PIERRE, Mme PROCACCIA, MM. REVET, SIDO, VASPART et VOGEL, Mme RAMOND, M. HOUPERT, Mme DUMAS et M. MAYET ARTICLE 1ER |
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les besoins territoriaux de formation sont inscrits dans les conventions que les universités passent avec les établissements de santé, publics et privés. »
Objet
L’accès aux soins, et notamment l’accès à une offre médicale équilibrée et de qualité sur l’ensemble des territoires, constitue l’un des principaux enjeux de la transformation de notre système de santé.
La suppression du numérus clausus national au profit d’une régulation territoriale devrait permettre de répondre d’une manière mieux ajustée aux futurs besoins en santé de la population.
Mais tous les acteurs de santé doivent être mobilisés autour de cet enjeu, tant sur la réduction des inégalités d’accès aux soins que sur l’insertion professionnelle des étudiants.
C’est pourquoi il est proposé, par le présent amendement, de permettre aux établissements de santé privés de conventionner avec les universités pour mettre à disposition leur expertise et leur savoir-faire médical et chirurgical dans le cadre des formations des étudiants.
Le conventionnement porte aussi sur les conditions d’accueil.
Une meilleure connaissance par les futurs médecins de l’ensemble des environnements de soins, publics comme privés, améliorera l’efficience du système et favorisera les coopérations et les équilibres sur les territoires.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-216 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON, CALVET, CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et de LEGGE, Mme DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON, EUSTACHE-BRINIO, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. PIERRE, Mme PROCACCIA, MM. REVET, SIDO, VOGEL et HOUPERT, Mme DUMAS, M. MAYET et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 30, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
Objet
Il est important de rendre cohérent le calendrier des réformes au risque de mettre en place des dispositifs d’accès aux études médicales qui devront être amendés l’année suivante pour tenir compte de la réforme du lycée et du baccalauréat.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-217 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CALVET, CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et de LEGGE, Mme DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON, EUSTACHE-BRINIO, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. GUENÉ, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. REVET, SIDO, VASPART et VOGEL et Mmes RAMOND, BOULAY-ESPÉRONNIER et DUMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Les sages-femmes seront habilitées, en équivalence à leurs responsabilités de professionnels de premier recours, à exercer un suivi gynécologique dans un établissement de santé ou un hôpital sous-dotés en effectif gynécologues obstétriciens."
Objet
Les besoins de la population féminine sont tels que certains établissements sous-dotés en effectif gynécologues obstétriciens se retrouvent démunis de tout suivi de cette spécialité. Afin que les femmes n’aient pas l’obligation de se tourner vers une sage-femme libérale de manière systématique ou un gynécologue en dehors de l’établissement dans lequel elles souhaiteraient être suivies, il est impératif de développer cet exercice pour les sages-femmes et de le faire connaître.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-218 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mmes BERTHET, Anne-Marie BERTRAND et BORIES, MM. BRISSON, CALVET, CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DURANTON, EUSTACHE-BRINIO, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. PIERRE, REVET, SIDO, VASPART et VOGEL et Mmes RAMOND et DUMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES B (NOUVEAU) |
Après l'article 7 sexies B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, les mots : « certaines vaccinations, » sont remplacés par les mots : « les vaccinations de l’ensemble des adultes, à l’exception de la première injection, ».
Objet
Depuis 2008, les infirmiers vaccinent sans prescription médicale préalable les personnes fragiles contre la grippe, à l’exception de la primo-vaccination. Cette mesure de santé publique a ainsi permis la vaccination de près d’un million de personnes lors de la dernière campagne (chiffres CNAMTS).
L’article de loi avait prévu que l’infirmière puisse revacciner l’ensemble de la population, afin d’élargir la couverture vaccinale. Or, le décret d’application 2008-877 a été doublement restrictif :
- D’une part, en limitant uniquement à la grippe, alors que les compétences requises sont les mêmes pour toute vaccination.
- D’autre part, en limitant aux personnes âgées et aux malades chroniques : l’infirmière est compétente pour les plus fragiles, mais ne le serait pas pour les personnes en bonne santé ! L’entourage est donc exclu, ce qui limite la portée de la couverture vaccinale.
Par ailleurs, des adultes en bonne santé viennent spontanément dans des cabinets libéraux pour être vaccinés, car les 100.000 infirmiers libéraux couvrent l’ensemble du territoire.
Le coût de la prise en charge par l’Assurance maladie de l’acte d’injection pour vaccination antigrippale pratiquée par une infirmière varie de 4,5 à 6,3 €, considération que les pouvoirs publics devraient également prendre en compte.
Comme ils ont la compétence acquise pour vacciner, il convient donc d’élargir la possibilité légale de vaccination par les infirmiers.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-219 rect. ter 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme BORIES, MM. BRISSON, CALVET, CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DURANTON, EUSTACHE-BRINIO, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. PIERRE, REVET, SIDO, VASPART et VOGEL, Mme RAMOND, M. DUPLOMB et Mme DUMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 7 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Au huitième alinéa, les mots ", dont les actes médicaux prescrits par un médecin," sont supprimés.
II. - Supprimer les deux derniers alinéas et les remplacer par le suivant :
"Un compte-rendu des actes accomplis par le masseur-kinésithérapeute est adressé mensuellement au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé. Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent prescrire les substituts nicotiniques, les dispositifs médicaux et les actes d'imagerie médicale nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux et de ces actes d’imagerie médicale est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Académie nationale de médecine."
Objet
Cet amendement vise à permettre la consultation d'un masseur-kinésithérapeute en première intention sans avoir besoin d'une prescription médicale. Ce dernier pourra, suite à cette première consultation, soit prendre en charge le patient, soit le réorienter vers son médecin traitant. Cela permettra de mieux traiter la petite traumatologie (entorses, lumbago, etc.) et d'être plus efficace dans la prise en charge.
Le corollaire de cet accès direct est double :
- une obligation de compte-rendu mensuel du masseur-kinésithérapeute au médecin traitant afin de permettre un contrôle efficace ;
- un droit à la prescription d'actes d'imagerie médicale pour le masseur-kinésithérapeute.
Les bénéfices de l'adoption d'un tel amendement seront multiples : rapidité d'accès aux soins et de traitement ; diminution de la prise d'antalgiques ; diminution du nombre d'examens complémentaires ; gain financier important pour la sécurité sociale (économies de prescriptions médicamenteuses et de consultations inutiles) ; désengorgement des urgences et des cabinets de médecine généraliste.
Précisons que la prescription de substituts nicotiniques est déjà prévue par la législation ; il s'agit ici de la reformuler dans la nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de santé publique.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-220 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 18 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.4031-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Entre les alinéas 5 et 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, pour les professions exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel dont l’inscription à un ordre professionnel est obligatoire, un représentant de l’ordre correspondant dans les unions régionales des professionnels de santé est désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé. »
Objet
Les ordres professionnels représentent la totalité des professionnels exerçant dans un ressort territorial, y compris ceux des praticiens qui ne se reconnaissent dans aucun syndicat. Ils ont par ailleurs des missions de santé publique qui recoupent celles des URPS. Il est plus efficace de permettre aux ordres de suivre directement les travaux des unions régionales en leur ouvrant une représentation que de créer des instances de coordination qui à l'usage fonctionnent de manière très inégale selon les régions. Sans remettre en cause le système des élections aux URPS sur base syndicale, le présent amendement créé une deuxième dérogation au principe de l’élection en prévoyant une représentation très minoritaire des ordres aux seins des unions régionales. La désignation du représentant de chaque ordre professionnel dans les URPS correspondantes serait effectuée par le directeur général de l’ARS sur proposition de l'ordre concerné.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-221 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE 23 |
Alinéa 40
I. Après l’alinéa 40, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« IV ter (nouveau)
A - L’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur est ratifiée.
B – L’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 précitée est ainsi modifiée :
Le IV de l’article L.5126-4 de la santé publique est ainsi rédigé :
« IV - Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnées aux I, II et III sont exercées, après information du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée, par le ministre de la défense et le ministre chargé des anciens combattants pour les pharmacies à usage intérieur d'établissements, de services ou d'organismes relevant de leur autorité respective ou placés sous leur tutelle."
II. En conséquence, supprimer l’alinéa 47.
Objet
L’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur (PUI) comporte dans sa rédaction une disposition qui exclut les pharmacies à usage intérieur des services départementaux d’incendie et de secours du champ de compétence des agences régionales de santé (ARS) et de l’ordre des pharmaciens. Cette disposition semble-il introduite à l'initiative du ministère de l'intérieur visait à créer une analogie avec le ministère des armées qui a seul autorité sur la création et le contrôle des PUI du service de santé des armées y compris de celles des brigades de Sapeurs Pompiers de Paris et des Marins Pompiers de Marseille, qui sont des corps militaires. Or, la situation des PUI de nos services d’incendie et de secours, n'est pas de même nature puisqu'elles ressortent d'établissements civils et que les professionnels de santé en services d’incendie et de secours qui en sont responsables ne relèvent pas d’un statut militaire. La création d’une nouvelle structure d’inspection sanitaire au sein de la DGSCGC du Ministère de l’Intérieur, qui n'existe pas trois ans après la publication de l'ordonnance, nécessiterait en outre une augmentation substantielle de ressources humaines dûment qualifiées alors que les ARS et la section compétente (H ou E) de l’Ordre National des pharmaciens s’acquittent déjà avec efficacité de ces missions. On ne voit donc vraiment pas où se situe ni la simplification ni l'intérêt sanitaire de ce changement de procédure prévu par l'ordonnance, sinon à faire échapper les restructurations internes à la sécurité civile au contrôle du ministère de la santé et des élus locaux.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-222 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’alinéa 2 de l’article L632-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d'internes à former par spécialité, en particulier celle de médecine générale, et par subdivision territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée. Cet arrêté détermine la répartition des internes entre les secteurs publics et privés, avec pour chacun des deux secteurs un minimum de 20% des postes.
Objet
Pour garantir un parcours de formation riche et équilibré, il est important que les futurs médecins puissent disposer de lieux de formation diversifiés, incluant le secteur public comme le secteur privé, afin de disposer d’une connaissance large des différents environnements de soin.
Cette diversité est de nature à leur donner une vision complète des différentes façons de pratiquer leur profession dans des cadres juridiques divers. Elle favorise les coopérations et contribue ainsi à un meilleur maillage des soins sur un territoire.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-223 17 mai 2019 |
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Mme NOËL ARTICLE 5 |
Après l'Alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le recours au statut de médecin adjoint est ouvert aux établissements de santé publics et privés.
Objet
La création du statut de médecin adjoint est l’une des réponses apportées par le texte de loi aux difficultés d’accès aux soins dans de nombreux territoires.
Afin de répondre pleinement à cet enjeu majeur, l’ensemble des acteurs du système de santé, de tous statuts, doivent être en capacité de se mobiliser, en bénéficiant des mêmes dispositifs proposés au bénéfice des zones sous-dotées.
C’est pour cela qu’il est proposé d’ouvrir ce statut de médecin adjoint au secteur privé comme au secteur public.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-224 17 mai 2019 |
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Mme NOËL ARTICLE 5 |
I. – Substituer à l’alinéa 3 les huit alinéas suivants :
« a) Au premier alinéa, les mots : « en cas d’afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département, » sont supprimés ;
« a bis) Après le troisième aliéna, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Cet exercice ne peut se faire que :
« 1° En cas d’afflux saisonnier ou exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département ;
« 2° Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1334-4 ;
« 3° Dans l’intérêt de la population, lorsqu’une carence ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le conseil départemental de l’ordre des médecins.
« Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’ordre des médecins qui en informe l’agence régionale de santé.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’études exigé selon la qualification du praticien assisté ou remplacé ainsi que la durée maximale des autorisations, les modalités de leur délivrance et les conditions de leur prorogation. » ; »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 11.
Objet
Aujourd’hui, en cas d’afflux exceptionnel de population, l’adjuvat et l’exercice en tant que médecin remplaçant sont autorisés pour les étudiants en médecin de troisième cycle. L’article 5 vise à permettre l’adjuvat dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins. Le présent amendement vise à permettre également l’exercice dans ces zones en tant que médecin remplaçant et pas seulement comme médecin adjoint afin d’éviter, en cas de nécessité de remplacement, de détériorer davantage l’accès au soins dans les zones sous dotées.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-225 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 5 |
À l’alinéa 7, après le mot :
« déterminées »,
insérer les mots :
« après une concertation avec les collectivités territoriales concernées
Objet
L’article 5 traite du recours au statut de médecin adjoint, qui permet à un interne en médecine d’assister un médecin en cas d’afflux saisonnier ou exceptionnel de population (réservé à ce jour aux zones touristiques). Il étend ce dispositif aux zones caractérisées par des difficultés dans l’accès aux soins.
Cet amendement permet d’inclure les collectivités territoriales dans la réflexion qui conduira a déterminer les zones caractérisées par les difficultés dans l’accès aux soins. Il est en effet indéniable que les élus locaux sont aux faits des ces problématiques et sont à même de faire remonter les informations nécessaires.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-226 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 5 |
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« les mots : « Peuvent être autorisées » sont remplacés par les mots : « Sont autorisées » et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« peuvent être autorisées »
les mots :
« sont autorisées ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Ces personnes sont tenues de déclarer leur activité au conseil départemental de l’Ordre des médecins qui en informe les services de l’État. »
Objet
Cet amendement vise à substituer un régime déclaratif au régime d’autorisation, par les conseils départementaux de l’Ordre des médecins, de l’exercice en qualité de médecin adjoint ou remplaçant.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-227 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 5 |
À l’alinéa 9, supprimer le mot :
« ponctuelle ».
Objet
Cette disposition prévoit que l’exercice en tant qu’adjoint d’un médecin puisse être autorisé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminées par arrêté, en cas d’afflux saisonnier ou exceptionnel de population, mais également dans « l’intérêt de la population, lorsqu’une carence ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le conseil départemental ».
Cet amendement propose la suppression du mot « ponctuelle » de façon à élargir la possibilité de recourir à un médecin adjoint lorsqu’une carence est constatée par le conseil départemental de l’Ordre. Aujourd’hui, beaucoup de zones rencontrent des difficultés dans l’accès aux soins et ne sont pas pour autant identifiées comme telles au sens de l’article L1434-4 du code de la santé publique. Il est ainsi demandé de permettre aux conseils départementaux de l’Ordre de réagir rapidement et avec souplesse aux difficultés d’accès aux soins.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-228 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, MM. DAUDIGNY et TOURENNE, Mme Martine FILLEUL, MM. DURAN et ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA et MM. TODESCHINI et LUREL ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant:
"La fixation des objectifs nationaux pluriannuels par l'Etat donne lieu à un débat devant le Parlement sur les moyens alloués aux universités pour parvenir à atteindre ces objectifs."
Objet
Il s'agit par cet amendement de redonner au Parlement, une possibilité de débattre des objectifs fixés par l'Etat sur le nombre d'étudiants en médecine, et les moyens qui seront consacrés par l'Etat aux universités pour remplir ces objectifs.
Dans ce projet de loi qui renvoie plusieurs dispositions prises par ordonnances par le gouvernement, il est indispensable de permettre périodiquement le débat notamment des moyens financiers et humains qui seront dévolus à la formation des médecins français.
Ce débat permettra au regard notamment des évolutions démographiques et épidémiologiques, de veiller à l’équilibre entre la qualité des soins , la qualité de vie au travail des professionnels de santé, l’efficience économique et les objectifs fixés par le gouvernement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-229 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et FOUCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 7 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I- Au neuvième alinéa, la première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Le masseur-kinésithérapeute pratique son art notamment sur prescription médicale. Il peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d'actes de masso-kinésithérapie dans des conditions définies par décret. »
II- Le dernier alinéa est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Un compte-rendu des soins ayant été réalisés par le masseur-kinésithérapeute, adressé au médecin traitant, est reporté dans le dossier médical partagé. ».
Objet
Cet amendement vise à améliorer l’accès aux soins pour les patients sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de permettre aux patients les plus fragiles notamment (personnes âgées, handicapées ou atteinte d’une affection de longue durée) de pouvoir bénéficier de séances de masso-kinésithérapie dans des zones caractérisées par une carence ou une insuffisance de l’offre de soins. En palliant le manque de médecins habilités à prescrire des actes de masso-kinésithérapie dans certaines zones sous-dotées du territoire, cette mesure vise à remédier à une rupture d’égalité manifeste dans l’accès aux soins.
En effet, de nombreux patients se trouvent dans une situation de rupture d’égalité du fait de l’absence de prescripteurs pouvant conduire à un défaut de prise en charge préjudiciable pour leur santé.
Cette rupture d’égalité se traduit également par la possibilité offerte à certains d’entre-eux d’accéder directement à d’autres professionnels exerçant dans le champ de la santé et partageant des actes avec les masseurs-kinésithérapeutes : ostéopathes et chiropracteurs.
Les difficultés d’accès aux masseurs-kinésithérapeutes sont notamment dues au manque de prescripteurs et à une situation paradoxale : alors que des professions dont les actes sont prescrits sont soumises à des mesures de contrôle géographique, la profession prescriptrice – les médecins – ne sont soumis à aucune forme de régulation. Ainsi, dans les zones sous-dotées, il est plus difficile d’avoir accès à un médecin pour une consultation qui donnera lieu à une prescription de masso-kinésithérapie ou à son renouvellement qu’à un professionnel paramédical. Le paradoxe ne se pose pas pour les ostéopathes et les chiropracteurs auxquels les patients ont un accès direct pour recevoir des actes de masso-kinésithérapie.
L’accès direct aux soins en kinésithérapie permettrait d’apporter une réponse à ces situations difficiles et cette rupture d’égalité pour les patients.
L’accès direct se justifierait d’autant plus qu’il est permis dans les cas d’urgence et que le nouveau référentiel de formation des masseurs-kinésithérapeutes prépare les praticiens à une telle prise en charge. Certains travaux en amont de la stratégie pour la transformation du système de santé et du présent projet de loi ont d’ailleurs exploré cette possibilité.
Le rapport de M. Thomas Mesnier, député de Charente, « Assurer le premier accès aux soins » et remis le 22 mai 2018 à la ministre des solidarités et de la santé, Mme Agnès Buzyn, proposait notamment de reconnaître l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes pour certains actes, par exemple le traitement des entorses, afin de libérer du temps médical.
De même, le rapport sur l’accès territorial aux soins remis le lundi 15 octobre à Mme Agnès Buzyn, par les délégués Mme Sophie Augros, médecin généraliste, M. Thomas Mesnier, député de Charente, et Mme Elisabeth Doineau, sénatrice de la Mayenne et vice-présidente de la commission des affaires sociales, évoquait la possibilité de « permettre l’accès direct aux kinésithérapeutes pour la rééducation d’une entorse de la cheville, ou pour la prise en charge de la lombalgie aiguë, dans le cadre de structures d’exercice coordonné ».
Le masseurs-kinésithérapeute aura ainsi la charge de poser un premier diagnostic, comme le leur permet leur formation de professionnel de santé, et pourra au besoin orienter le patient vers un médecin. Comme à son habitude, le professionnel réalisera un bilan kinésithérapique qui sera versé au dossier médical partagé du patient et transmis à son médecin traitant et aux autres membres de l’équipe de soins.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-230 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. FOUCHÉ et CHASSEING ARTICLE 1ER |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-231 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, MM. DAUDIGNY, TOURENNE, TODESCHINI, DURAN et ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA et M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 7 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du ministre en charge de la santé, habiliter des infirmières et infirmiers, exerçant en activité libérale au sein de ladite région, en zones rurales et sous-denses, à faciliter le ressucrage des patients diabétiques en hypoglycémie sévère, par l'administration de sérum glucosé hypertonique à 30 %, en cas d'urgence et sur autorisation d'un médecin régulateur d'un service médical d'urgence.
« II. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le ministère en charge de la Santé remet au Parlement un rapport chargé d'en évaluer les résultats.
« III. – Les conditions de l'expérimentation mentionnée au II., dont les conditions de ladite habilitation, sont fixées par décret. »
Objet
Pour des patients diabétiques en cas d'hypoglycémie, la prise en charge doit se faire de façon urgente et concertée, car le risque de neuroglucopénie, en cas d'une hypoglycémie profonde prolongée est important.
Le diagnostic peut être fait grâce à la mesure de la glycémie capillaire.
Si le malade est conscient, il peut se contenter d'un ressucrage par voie orale. Mais en cas de coma hypoglycémique, le traitement consiste en l'injection en intra-veineuse directe de glucosé hypertonique à 30 %.
Or il arrive fréquemment que des patients diabétiques en coma hypoglycémique soient pris en charge par des infirmiers libéraux contactés par les familles ou par le service d'aide médicale urgente (SAMU).
Malheureusement, en l'état actuel du droit, ces infirmiers libéraux ne peuvent effectuer le resucrage par voie veineuse de rigueur, même sur instruction du régulateur avec les ampoules de sérum glucosé à 30 % car cette spécialité est réservée à l'usage hospitalier strictement.
Pour autant, dans nombres de territoires, il arrive très souvent que les équipes hospitalières de médecine d'urgence ne soient pas disponibles alors que la perte de chance pour ces patients de bénéficier des soins adaptés est réelle et lourde de séquelles neurologiques évitables et définitives.
Aussi, il y a des demandes des professionnels de la médecine d'urgence, afin d'autoriser tous les infirmiers diplômés d'État, exerçant à domicile d'avoir dans leur trousse ces ampoules de sérum glucosé à 30 %, afin de pouvoir l'administrer aux patients concernés, en cas d'urgence et sur autorisation de médecin régulateur.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-232 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, MM. DAUDIGNY, TOURENNE et ANTISTE, Mmes CONCONNE, Gisèle JOURDA et Martine FILLEUL et MM. DURAN, TODESCHINI et LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 5 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 1434-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-3-1. – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, sur proposition de l’agence régionale de santé, dans les zones démographiques sous dotées médicalement, des zones franches rurales et d’outre-mer médicales.
« Il est institué, dans les zones franches médicales prioritaires, une exonération des cotisations sociales auxquels sont assujettis les médecins généralistes retraités et les médecins spécialistes retraités à hauteur de 100 % pendant les deux premières années à compter de leur installation dans la zone franche rurale et d’outre-mer médicale et de 50 % pendant les deux autres années suivantes.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s’agit par cet amendement de permettre l’installation de médecins retraités qui sont en cumul d’activité « emploi-retraite », en les exonérants de toutes les cotisations sociales progressivement pendant 4 ans.
En effet, si la suppression du numérus clausus, et la télémédecine, sont des avancées en matière de lutte contre les déserts médicaux, il s’avère que de nombreux de médecins retraités seraient favorables à prolonger leurs activités dans les zones sous denses, suivant des aménagements en terme horaires, mais aussi en termes de charges sociales.
Les dernières dispositions prises dans le PLFSS, sont encourageantes, car les médecins qui cumulent en zone sous-dense sont depuis février exonérés de cotisations complémentaires vieillesse jusqu'à 40.000 euros de revenus d'activité par an. Ce plafond va être doublé, « dans les semaines à venir », selon la ministre de la santé, sachant que le gain annuel moyen des "cumulant" est plutôt autour de 65.000 euros.
Et qu’en moyenne les praticiens qui ont choisi de cumuler, cessent toutes activité à 69,5 ans, soit 4 ans plus tard que ceux qui ne cumulent pas.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-233 17 mai 2019 |
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Mme JASMIN, MM. DAUDIGNY, TOURENNE, DURAN et ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA et MM. TODESCHINI et LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans chaque collectivité d’outre-mer, le groupement hospitalier de territoire, après avis de la conférence territoriale de santé, pourra soumettre à l’agence régionale de santé, un accord cadre d’accompagnement et de financement pluriannuel.
Cet accompagnement contractuel fixera la révision annuelle des coefficients géographiques appliqués aux tarifs, et de toutes les dotations, les modalités des évacuations sanitaires, les objectifs de gestion et les nomes en matière de qualité des soins, et des préconisations pour le bien-être au travail des personnels soignants. Cet accompagnement pourra se traduire par la définition d’une mission d’intérêt général (MIG) spécifique outre-mer ».
Objet
Cet amendement vise à proposer des nouveaux modes de financements pour les GHT d’outre-mer sur la base d’une contractualisation avec les ARS locales.
Les établissements de santé des outre-mer connaissent dans leur majorité des difficultés financières auxquelles les pouvoirs publics pallient depuis de nombreuses années sans revoir les modes de financements, et les couts induits par l’éloignement.
Ainsi, les calculs des coefficients géographiques, les couts des évacuations sanitaires sont souvent sous-estimés.
Des difficultés de mobilités et la mise aux normes de ces établissements sont des problématiques qui impactent lourdement les trésoreries déjà fragiles de ces établissements.
En effet, la précarité des populations, entrainent des difficultés et des pathologies spécifiques aux Outre-mer, en matière de prévention des conduites à risque (Alimentation, obésité, Violence, Addictions, Santé-mentale) ; de santé des femmes (grossesse, prévention de la mortalité infantile, IVG), de santé environnementale, ou lors des épisodes épidémiques.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-234 17 mai 2019 |
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M. LUCHE ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer les mots :
« dans des conditions prévues par décret »
Objet
L’adaptation de posologie pour certains traitements des patients souffrant depathologies chroniques au long cours est courante dans la pratique quotidienne des infirmiers, notamment ceux intervenant au domicile des patients. Cette adaptation se réalise sans prescription médicale mais en lien étroit avec le médecin traitant tenu informé. L’article 7 bis régularise donc une situation bien connue des acteurs de santé de proximité que sont les médecins traitants et les infirmiers.
Si la liste des traitements sera utilement fixée par arrêté après avis de la HAS, le faitde prévoir un décret n’est pas utile d’autant que l’article prévoit déjà que cette adaptation n’a lieu que sur la base des résultats d’analyse biologique et sauf indicationcontraire du médecin, celui-ci étant bien entendu tenu informé, ce qui est le cas d’oreset déjà dans la pratique courante.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-235 17 mai 2019 |
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M. LUCHE ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les assistants médicaux n’ont pas vocation à devenir, sans aucun référentiel de compétence ni référentiel de formation, une profession de santé pouvant réaliser des soins et des actes sur des patients en bénéficiant d’une aussi large dérogation à l’interdiction de l’exercice illégal, dérogation encore plus large que celles dontbénéficient les professions de santé pourtant inscrites au code de la santé publique dans un cadre de compétences défini réglementairement.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (n° 404 ) |
N° COM-236 17 mai 2019 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (n° 404 ) |
N° COM-237 17 mai 2019 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (n° 404 ) |
N° COM-238 17 mai 2019 |
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (n° 404 ) |
N° COM-239 17 mai 2019 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-240 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 D (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 7 D, introduit par l'Assemblée nationale, vise à ajouter la participation des parlementaires au conseil territorial de santé, instance consultative créée sur décision des ARS et chargée de participer à un diagnostic territorial sur les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population d'un territoire donné.
Cette disposition rejoint dans son esprit deux autres articles introduits par l'Assemblée nationale pour prévoir la participation de parlementaires au sein du conseil de surveillance des ARS (art. 19 bis A) et du conseil de surveillance des établissements publics de santé (article 10 ter),
Il s'agit, dans tous les cas, d'instances au sein desquelles siègent déjà des représentants des collectivités territoriales. Toutes ces initiatives illustrent les limites de la suppression du cumul des mandats pour les parlementaires, sans constituer pour autant une réponse opérante.
Il est donc proposé de supprimer cet article. La même proposition est présentée, par cohérence, pour les autres dispositions visant au même objet.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-241 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer le mot :
approuvé
par le mot :
validé
Objet
Amendement rédactionnel, pour mettre en cohérence la formulation du texte avec la suppression, par l'Assemblée nationale, de l'approbation formelle du projet des CPTS par le directeur général de l'ARS.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-242 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
élaborés
insérer les mots :
et mis en œuvre
Objet
Si le texte précise les conditions d'élaboration du projet territorial de santé, par les CPTS et établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux, il ne précise pas que ces acteurs sont aussi responsables de sa mise en œuvre. Cet amendement vise à réparer cet oubli.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-243 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
, à la mise en œuvre et à l'évaluation
par les mots :
et à la mise en œuvre
Objet
L'Assemblée nationale a prévu la participation des associations d'usagers et des collectivités territoriales non seulement à l'élaboration des projets territoriaux de santé mais également à leur mise en œuvre et à leur évaluation. Elle a parallèlement prévu une évaluation de ces PTS par le conseil territorial de santé au sein duquel ces acteurs sont représentés.
Il est donc proposé de supprimer une disposition devenue redondante : les associations d'usagers et les collectivités seront associés à l'évaluation de ces projets au sein des conseils territoriaux de santé.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-244 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 |
I. Alinéa 10, première phrase
Après les mots :
accès aux soins
insérer les mots :
de la continuité des soins
II. Alinéa 10, deuxième, troisième et cinquième phrases
Supprimer ces trois phrases
Objet
L'Assemblée nationale a complété le contenu des projets territoriaux de santé institués par l'article 7, pour y ajouter la prise en compte des questions d'accès aux soins des personnes en situation de précarité ou de handicap ou l'amélioration de la continuité des soins, qui renvoie notamment aux enjeux de l'accès à des soins non programmés.
Dans un souci de lisibilité, il est d'abord proposé de réunir cette notion de continuité des soins avec celle plus générique d'accès aux soins, et de supprimer la mention, redondante avec l'objet même des projets territoriaux de santé, que cet aspect doit être défini "en lien avec l'ensemble des parties prenantes et des professionnels de santé concernés".
Cet amendement vise en outre à resserrer la définition du contenu des projets territoriaux de santé qui doivent rester des outils souples, à la main des acteurs et non redondants avec l'ensemble des autres documents existants. C'est la raison pour laquelle les enjeux d'accès aux soins des personnes en situation de précarité ou des personnes en situation de handicap, quelle que soit leur importance, n'ont pas lieu d'être spécifiquement mentionnés. Ces enjeux sont déjà pris en compte dans la notion générale d'accès aux soins et à la prévention. Il appartiendra aux professionnels de santé de décliner ces priorités selon les besoins du territoire.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-245 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le projet territorial de santé est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci peut s'y opposer, dans un délai de deux mois, en se fondant sur l'absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire du projet territorial de santé, après avis du conseil territorial de santé.
Objet
Le projet de loi prévoit le principe d'une approbation formelle des projets territoriaux de santé par les ARS.
Conformément à la vocation de ces outils d'être à la main des professionnels et acteurs de santé, il paraît préférable de s'en tenir à une modalité plus souple, d'ailleurs retenue au même article par l'Assemblée nationale pour les projets de santé des CPTS.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-246 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 20
1° Remplacer les mots :
primaires et
par les mots :
primaires,
2° Remplacer le mot :
approuvés
par le mot :
validés
3° Après le mot :
approuvés
insérer les mots :
ainsi que des projets territoriaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-10
Objet
Cet amendement prévoit la faculté de conclure des contrats territoriaux de santé sur la base des projets territoriaux de santé institués par l'article 7.
Pour accompagner les professionnels qui s'engageront dans l'élaboration des PTS et soutenir la mise en œuvre des projets les plus matures, il parait intéressant d'ouvrir aux porteurs de ces projets cette possibilité actuellement réservée aux équipes de soins primaires et CPTS. Ces contrats conclus avec les ARS permettent de fixer des engagements et de bénéficier, éventuellement, de financements correspondants par le biais du fonds d'intervention régional (FIR) dans le cadre de son champ d'intervention sur l'organisation et à la promotion de parcours de santé coordonnés.
Les 1° et 2° procèdent par ailleurs à une coordination (du fait de la suppression du principe d'approbation des projets des CPTS par l'ARS) et à une modification formelle.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-247 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
posologie
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
de certains traitements pour une pathologie donnée, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé
Objet
Cet amendement vise à sécuriser la faculté ouverte aux infirmiers d'adapter la posologie de certains traitements sur la base des résultats d'analyse biologique : un même traitement pouvant s’appliquer à différentes situations cliniques, il faudra que l'arrêté pris après avis de la HAS précise les pathologies associées aux traitements pour lesquels l'adaptation par l'infirmier est autorisée.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-248 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
en vente libre
par les mots :
à prescription médicale facultative
Objet
Précision rédactionnelle
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-249 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l’article L. 4322-1 du code de la santé publique, les mots : « provoquant l’effusion de sang » sont remplacés par le mot : « chirurgicale ».
Objet
Amendement rédactionnel.
L’article 7 ter, issu d’amendements votés en commission puis en séance publique par l’Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, vise à supprimer une formulation obsolète dans la définition des missions des pédicures-podologues, à l’article L. 4322-1 du code de la santé publique. Celui-ci exclut en effet les interventions « provoquant l’effusion de sang », ce qui ne correspond pas à la pratique quotidienne de ces professionnels car certains traitements qui relèvent de leur domaine de compétence provoquent couramment des saignements.
La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale est toutefois problématique en ce qu’elle revient à exclure du champ d’intervention des professionnels concernés, non certains actes ou interventions comme le fait le droit actuel, mais certaines affections.
Ceci pourrait en effet introduire de nouvelles ambigüités : par exemple, l’ongle incarné pourrait dans certains cas être considéré comme une « affection nécessitant un traitement chirurgical » alors qu’il est soigné, la plupart du temps, par un pédicure-podologue dans son cabinet.
Cet amendement vise donc plus clairement à exclure les interventions chirurgicales, que les pédicures-podologues ne sont pas en mesure de réaliser.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (n° 404 ) |
N° COM-250 17 mai 2019 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-251 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 SEXIES C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 7 sexies C, issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale en séance publique, poursuit le mouvement d’extension des compétences des auxiliaires médicaux de la filière optique, en l’occurrence des orthoptistes.
Le dispositif proposé est toutefois en-deçà des recommandations formulées en 2018 par la Cour des comptes. Celle-ci observe en effet que les extensions de compétences autorisées depuis 2007 ont eu jusqu’à présent des effets marginaux. Ainsi, la délivrance d’équipements d’optique médicale continue à reposer pour l’essentiel sur les ophtalmologues.
Dans une filière caractérisée par des difficultés croissantes d'accès aux soins d'ophtalmologie dans plusieurs régions, l'organisation de la filière doit impérativement être clarifiée. Il convient en particulier de mieux préciser les compétences respectives des différents métiers (ophtalmologue, orthoptiste, opticien-lunetier, optométriste), et d’adapter le cas échéant leur formation.
Alors qu’une réflexion plus globale se poursuit sur la répartition des compétences entre les métiers de la filière, il ne semble donc pas opportun d’adopter une nouvelle mesure ponctuelle, dont l’efficacité et la cohérence avec la réorganisation d’ensemble de la filière ne sont pas démontrées.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-252 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 10 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 10 ter rejoint dans son esprit deux autres articles introduits par l'Assemblée nationale pour prévoir la participation de parlementaires dans différentes instances : le conseil territorial de santé (article 7D), le conseil de surveillance des ARS (art. 19 bis A) et, en l'occurrence, le conseil de surveillance des établissements publics de santé.
Il s'agit, dans tous les cas, d'instances au sein desquelles siègent déjà des représentants des collectivités territoriales. Toutes ces initiatives illustrent les limites de la suppression du cumul des mandats pour les parlementaires, sans constituer pour autant une réponse opérante.
En outre, sur la forme, cet article restreint la participation à un député et un sénateur "dont le circonscription d'élection est le siège de l'établissement principal", sans préciser les modalités selon lesquelles ils seront désignés.
Il est donc proposé de supprimer cet article, par cohérence avec la position proposée sur les deux autres articles visant au même objet.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-253 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1110-4-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"L'interopérabilité des systèmes d'information et des services et outils numériques en santé s'entend de la capacité d'un support numérique de collecte, d'hébergement ou de traitement de données de santé à caractère personnel à permettre, dans un cadre sécurisé, l'échange et l'exploitation de ces données vers d'autres supports numériques de collecte, d'hébergement ou de traitement de données de santé à caractère personnel sans restriction d'accès ni de mise en œuvre." ;
b) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
"Ces référentiels sont élaborés en concertation avec les représentants des professions de santé, d'associations d'usagers du système de santé agréées, des établissements de santé, des établissements et services des secteurs médico-social et social et des opérateurs publics et privés du développement et de l'édition des systèmes d'information et services et outils numériques en santé. Ils sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés." ;
c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Les référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'alinéa précédent s'appuient sur des standards ouverts en vue de faciliter l'extraction des données de santé, leur traitement et leur portabilité dans le cadre de la coordination des parcours de soins ou à des fins de recherche clinique, chaque fois que le recours à ces standards est jugé possible par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 et sous réserve du respect des exigences de sécurité et de confidentialité des données de santé à caractère personnel.
"Les systèmes d’information et services et outils numériques en santé, titulaires du certificat mentionné au I de l'article L. 1110-4-1-1 ou référencés en application du III de l'article L. 1111-13-1, garantissent un niveau élevé de sécurité dans la protection des données de santé à caractère personnel."
2° Après l'article L. 1110-4-1, il est inséré un article L. 1110-4-1-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 1110-4-1-1. - I. - La conformité d'un système d'information ou service ou outil numérique en santé aux référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 est attestée, à la demande de son éditeur, par un certificat délivré par des organismes de certification accrédités par le Comité français d'accréditation ou l'organisme national d'accréditation d'un autre État membre de l'Union européenne.
"Les conditions de délivrance de ce certificat sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
"II. - Sont subordonnés à l'obtention du certificat mentionné au I du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la conception, l'acquisition ou le renouvellement financés en tout ou partie par des fonds publics de systèmes d'information ou de services ou outils numériques en santé destinés à être utilisés ou mis en œuvre par :
"1° les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, les établissements et services de santé, le service de santé des armées et tout autre organisme participant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code ;
"2° les professionnels des secteurs médico-social et social et les établissements ou services des secteurs médico-social et social mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
"3° les organismes d'assurance maladie, lorsque lesdits systèmes d'information ou services ou outils numériques ont pour finalité principale de contribuer directement à la prévention ou au suivi des parcours de soins.
"III. - Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 1435-3 et les contrats d'amélioration de la qualité et de la coordination des soins mentionnés à l'article L. 1435-4 comprennent des engagements relatifs à l'acquisition ou à l'utilisation de systèmes d'information ou services ou outils numériques en santé dont la conformité aux référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 est attestée par le certificat mentionné au I du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
"IV. - Les II et III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par les décrets nécessaires à leur application, et au plus tard le 1er juillet 2021."
Objet
Le défaut d'interopérabilité des logiciels, services et outils numériques en santé constitue le principal obstacle à la transformation numérique de notre système de soins. À titre d'exemple, rien ne garantit qu'un patient suivi par des médecins utilisant le portail "Paaco/Globules" en Nouvelle Aquitaine puisse voir les données de son parcours de soins pleinement transférables et exploitables s'il venait à résider en Île-de-France et être traité par un médecin ou un établissement utilisant la plateforme "Terr-eSanté". La coordination des soins s'en trouve sérieusement entravée, au détriment du patient comme de la qualité de l'exercice des professionnels.
Le présent amendement vise par conséquent à préciser le cadre législatif de l'interopérabilité dans le numérique en santé.
D'une part, il est proposé d'inscrire dans le code de la santé publique une définition de l'interopérabilité des systèmes d'information et services et outils numériques en santé. Il est précisé que les éditeurs devront privilégier, chaque fois que possible, le recours aux standards ouverts afin que les systèmes d'information utilisés dans le secteur public de la santé ne soient plus prisonniers des formats propriétaires pour lesquels les développeurs ont encore tendance à garder jalousement les spécifications de leurs logiciels secrètes.
D'autre part, dans une logique incitative, il est proposé :
- d'instituer une certification de la conformité des logiciels de santé aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité par des organismes de certification privés dument accrédités par le comité français d'accréditation. Les éditeurs pourront solliciter cette certification sur une base volontaire ;
et, pour une mise en application différée au maximum de deux ans :
- de conditionner à l'obtention de ce certificat le bénéfice de fonds publics pour l'acquisition du logiciel concerné, notamment dans le cadre du fonds régional d'intervention (FIR) ou des grands programmes ministériels tels que le plan "Hôpital numérique" (HOP’EN), le plan "e-parcours", l'incitation financière pour l'amélioration de la qualité (IFAQ)... ;
- d'inclure dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et les contrats d'amélioration de la qualité et de la coordination des soins conclus par les ARS avec les professionnels et établissements de santé des engagements sur l'acquisition ou l'utilisation de logiciels bénéficiant du certificat d'interopérabilité, ces contrats déterminant l'allocation des dotations au titre du FIR.
Le dispositif envisagé par le présent amendement est la traduction des recommandations en matière d'interopérabilité du rapport de Dominique Pon et Annelore Coury Accélérer le virage numérique.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-254 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 17, première phrase
Supprimer les mots :
"sont interopérables avec l'espace numérique de santé et possèdent un niveau de sécurité élevé pour protéger les données de santé à caractère personnel qu'ils manipulent. Ils"
Objet
Il s'agit d'un amendement rédactionnel. La nouvelle rédaction de cet alinéa adoptée par l'Assemblée nationale est redondante avec la rédaction initialement proposée par le projet de loi, qui prévoyait déjà l'obligation pour les services et outils numériques de respecter les référentiels d'interopérabilité et de sécurité pour être référencés et intégrables à l'espace numérique de santé.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-255 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 12 |
1° Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces référentiels, labels et normes tiennent compte de la mise en œuvre par les services et outils numériques de mesures en faveur des personnes rencontrant des difficultés dans l'accès à Internet et l'utilisation des outils informatiques et numériques.
2° Alinéa 26, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La conception et la mise en œuvre de l'espace numérique de santé tiennent compte des difficultés d'accès à Internet et aux outils informatiques et dans l'usage de ces outils rencontrées par certaines catégories de personnes, en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique, les ressources ou le handicap.
Objet
Cet amendement vise à renforcer les obligations applicables aux autorités publiques dans le déploiement de l'espace numérique de santé et aux services et outils numériques en santé en termes d'accessibilité aux personnes rencontrant des difficultés dans l'accès à Internet ou aux outils informatiques, ou présentant un handicap.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-256 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Une personne mineure peut s'opposer à la saisie dans son espace numérique de santé, dans un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 6° du II ou dans son dossier pharmaceutique de toute donnée relative aux prises en charge réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 1111-5, L. 1111-5-1, L. 2212-7 et L. 6211-3-1, ou relative au remboursement desdites prises en charge et des produits de santé prescrits ou administrés.
Objet
Cet amendement vise à préciser que, lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne mineure mais reste placé sous l'autorité de ses représentants légaux qui peuvent avoir accès à son espace numérique de santé, son DMP ou son dossier pharmaceutique, il ou elle peut s’opposer à la saisie de données relatives aux prises en charge et aux remboursements intervenus dans le cadre d'un parcours de santé sexuelle et reproductive ou de contraception (dépistage d'IST, consultation en centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, planning familial...).
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-257 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Après le mot :
publique
insérer les mots :
ainsi qu'aux professionnels de santé habilités des établissements de santé, sauf opposition de l'intéressé.
Objet
Cet amendement vise à préciser que les professionnels de santé habilités des établissements de santé ont également accès au dossier médical en santé au travail. Dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, il est prévu que ce dossier soit consultable par le médecin traitant, le médecin coordonnateur des établissements et services médico-sociaux, le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente et les professionnels de santé prenant en charge une personne hors d'état d'exprimer sa volonté. Il convient de préciser également que cet accès est de droit pour les professionnels de santé concernés, sauf opposition du patient.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-258 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 11, première phrase
Avant le mot :
après
insérer le mot :
pris
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-259 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéas 16 et 22
Supprimer les mots (deux fois) :
en tenant compte notamment des déficiences de l'offre de soins
Objet
L'article 13 bis supprime la mention selon laquelle il est tenu compte "des déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et l’enclavement géographique" dans la définition par décret des actes de télémédecine et de leurs conditions de mise en œuvre. Cette précision est en effet inutilement restrictive et sans portée depuis l’entrée en vigueur de l’avenant n° 6 à la convention médicale qui permet de développer le recours à la télémédecine en tout point du territoire. Par coordination, il convient d'en faire de même pour les activités de télésoin à l'article 13.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-260 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « personnes », la fin du 2° du III de l’article L. 1121-16-1 est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, de l'autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123-7 et L. 1123-12, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de la pertinence de leur prise en charge financière, appréciée par le ministre chargé de la santé. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Objet
La prise en charge de médicaments expérimentaux dans le cadre d'essais cliniques est, depuis le second semestre 2017, subordonnée à l'avis conforme de la HAS et de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam). Or ce dispositif se révèle en pratique fortement redondant avec la procédure d'autorisation des essais cliniques impliquant les comités de protection des personnes (CPP) et l'ANSM. Pour autoriser un essai, ces instances apprécient en effet d'ores et déjà la pertinence de la recherche pour la santé publique et le rapport bénéfices/risques attendu du médicament. Du reste, il peut paraître surprenant de solliciter systématiquement l'avis conforme de l'Uncam alors que la plupart des médicaments expérimentaux sont utilisés dans le cadre de la recherche clinique à l'hôpital. Il est donc proposé de supprimer l'avis conforme de la HAS et de l'Uncam et de préciser que la décision ministérielle de prise en charge tient compte des observations du CPP et de l'ANSM quant à la pertinence de la recherche et à l'évaluation du rapport bénéfices/risques.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-261 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 18 |
Alinéa 39
Remplacer les mots :
« d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020 »
par les mots :
« de la date d’entrée en vigueur de l’article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ».
Objet
L’article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui prévoit la fusion des articles du code de la sécurité sociale relatifs, respectivement, au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale, doit entrer en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020.
L'objectif étant de prendre en compte l’entrée en vigueur de cet article, il convient, par coordination, de la mentionner explicitement.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-262 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 19 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'habilitation à légiférer par ordonnance prévue au II de l'article 19 doit notamment permettre au Gouvernement de donner aux maisons de santé la possibilité de salarier des assistants médicaux.
Les modalités du financement de la rémunération de ces personnels suscitent toutefois des interrogations, cette fonction d’assistance n’étant pas directement liée à la coordination entre les professionnels au sein des maisons de santé mais venant principalement à l’appui du médecin.
La création des assistants médicaux fait actuellement l’objet de négociations conventionnelles. Il semble par conséquent prématuré de renvoyer à une ordonnance la question de leur rémunération alors que leur fonction n’est encore définie par aucun texte, et dans la mesure où une telle disposition pourra être examinée dans le cadre du prochain PLFSS.
Cet amendement propose donc de supprimer le quatrième objectif de l'habilitation, visant à "prévoir les conditions d'emploi et de rémunération par la structure de professionnels participant à ses missions ainsi que des personnels intervenant auprès de médecins pour les assister dans leur pratique quotidienne".
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-263 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 19 |
Alinéa 50
Remplacer les mots :
« l'article L. 2324-4 »
par les mots :
« les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-9 et L. 2142-1 ».
Objet
L’article L. 2324-4 du code du travail a été abrogé à compter du 1er janvier 2018 par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Cet amendement rédactionnel propose donc de faire référence aux articles pertinents afin de viser les organisations syndicales reconnues représentatives au sens du code du travail.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-264 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 19 bis A rejoint dans son esprit deux autres articles introduits par l'Assemblée nationale pour prévoir la participation de parlementaires dans différentes instances : le conseil territorial de santé (article 7D), le conseil de surveillance des établissements publics de santé (article 10 ter) et, en l'occurrence, le conseil de surveillance des ARS.
Il s'agit, de même, d'une instance au sein de laquelle siègent déjà des représentants des collectivités territoriales. Toutes ces initiatives illustrent les limites de la suppression du cumul des mandats pour les parlementaires, sans constituer pour autant une réponse opérante.
En outre, sur la forme, cet article restreint la participation à un député et un sénateur élus dans le ressort de la région, sans préciser les modalités selon lesquelles ils seront désignés.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-265 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 19 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 14, première phrase
Supprimer les mots :
après avis de la Haute Autorité de santé
Objet
L'article 19 ter relatif aux protocoles de coopération prévoit que le comité national des coopérations interprofessionnelles institué pour piloter ces démarches peut proposer l'intégration d'actes dérogatoires dans les compétences réglementaires des professionnels de santé, "après avis de la HAS".
Or, il ne paraît pas nécessaire de mentionner cet avis pour deux raisons ; d'une part, la HAS est représentée parmi les membres du comité, et d'autre part, les décrets d’actes des professionnels de santé ne relèvent pas de son champ de compétences.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-266 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 19 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les conseils nationaux professionnels et les ordres des professions concernées sont associés aux travaux de ce comité.
Objet
Cet amendement vise à associer systématiquement les représentants des professionnels de santé, à travers leurs instances ordinales et les conseils nationaux professionnels, aux travaux du comité national des coopérations interprofessionnelles chargé de piloter le déploiement des protocoles nationaux de coopération, d'en assurer le suivi et l'évaluation.
Il est en effet essentiel que les professionnels de santé participent en amont à la définition de ces protocoles pour en permettre l'appropriation par les acteurs de terrain.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-267 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 19 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 22, première phrase
1° Après le mot :
appui
supprimer le mot :
éventuel
2° Compléter cette phrase par les mots :
et des ordres des professions concernées
Objet
Cet amendement a pour objet de mieux associer les représentants des professionnels de santé à la rédaction des protocoles nationaux et de leur modèle économique :
- en rendant systématique et non plus "éventuel" l'appui apporté par les conseils nationaux professionnels ;
- en impliquant également les ordres des professions concernées dans leur élaboration.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-268 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit par l'Assemblée nationale vise à sécuriser les gestes de soins qui seraient accomplis par des assistants médicaux.
La création de cette fonction, destinée à libérer du temps médical, a été l'une des annonces phares du plan « Ma Santé 2022 ». Afin d'en déterminer les contours et de déterminer les conditions et modalités du soutien financier apporté au recrutement de ces salariés, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a autorisé l’ouverture, dès ce début d’année, de négociations conventionnelles avec les représentants des médecins.
Dans la mesure où ces discussions ne sont pas achevées, il apparait prématuré d’introduire dans la loi la notion d’« activité d’assistant médical », et de chercher à sécuriser des pratiques professionnelles dont on ne connaît pas, à ce stade, les contours précis.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-269 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 22 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 15° de l’article L. 161-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"La Haute Autorité de santé peut participer à des activités de coopération internationale se rapportant à ses missions. Dans ce cadre, elle peut notamment fournir des prestations de conseil et d’expertise par le biais de conventions et percevoir des recettes." ;
2° L'article L. 161-42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : "sept" est remplacé par le mot : "huit" ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
"Quatre membres désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une personnalité justifiant d'une expérience dans les secteurs médico-social et social ;" ;
c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
"Parmi les sept membres mentionnés aux 2° à 5° sont désignés au moins trois femmes et trois hommes. Les quatre membres désignés au titre du 2° sont deux hommes et deux femmes." ;
d) Au dixième alinéa, le mot : "quatre" est remplacé par le mot : "trois" et la référence : "2°" est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à augmenter le nombre de membres du collège de la Haute Autorité de santé d’une unité, comme c'était le cas jusqu'en 2017, afin de faire place à un membre issu du secteur social et médico-social. Il semble en effet, a contrario, difficile d’inclure un tel représentant parmi les six membres actuels du collège hors président, au risque de réduire encore le nombre de représentants issus du corps médical.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-270 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 10
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° A l'article L. 4321-18-4, après la référence : "30", sont insérés les mots : "par collège" ;
Objet
L'ordonnance du 16 février 2017 relative aux ordres des professions de santé, dont le projet de loi envisage la ratification, a introduit un système d'élections des conseillers ordinaux par binômes paritaires, avec des dérogations possibles quand les effectifs de chaque sexe sont trop réduits.
Pour les masseurs-kinésithérapeutes, la dérogation n'a pas pris en compte le fonctionnement des élections différencié par collège selon le mode d'exercice salarié ou libéral, ce qui a posé des difficultés pratiques lors des dernières élections départementales, à défaut notamment de candidatures masculines de professionnels salariés.
L'amendement propose donc de restreindre par collège le seuil minimal en deçà duquel il pourrait être dérogé à la règle des binômes paritaires.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-271 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 25 (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. L'article L. 4123-13 du code de la santé publique est ainsi complété : ", sous la présidence conjointe de leurs présidents" ;
II. A la fin de l'article L. 4123-14 du code de la santé publique, les mots : "du président du conseil départemental de l'ordre des médecins" sont remplacés par les mots : "conjointe de leurs présidents"
Objet
Cet amendement ajuste la rédaction de la disposition insérée par cet article concernant la présidence des réunions communes des conseils départementaux de l'ordre des sages-femmes et de l'ordre des médecins (II) et étend ces mêmes dispositions, par harmonisation, aux réunions conjointes également prévues par le code de la santé publique entre les conseils des médecins et des chirurgiens-dentistes.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-272 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 27 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a déjà publié en septembre et novembre 2013 un rapport sur l’accès à l’IVG, comportant deux volets : l’un sur l’information sur l’avortement sur Internet, l’autre sur l’accès à l’IVG dans les territoires. Ce rapport examine les obstacles aux parcours de soins et les refus de prise en charge, notamment sur le fondement de la clause de conscience des praticiens.
L’inspection générale des affaires sociales (Igas) a en outre publié une série de cinq rapports sur l’évaluation de la loi du 4 juillet 2001 sur l’IVG et la contraception. Ces rapports examinent les questions de l’évaluation des politiques de prévention des grossesses non désirées et de la prise en charge des IVG.
La demande de rapport prévue par l’article 27 n’apparaît donc pas nécessaire.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-273 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi le début de la troisième phrase :
Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation, des besoins de santé et de l’évolution prévisionnelle des effectifs et des compétences des acteurs de santé du territoire,
Objet
Amendement de précision visant à mieux encadrer la méthode d’établissement des objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle des filières de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP) : celle-ci devra prendre en compte, outre les capacités de formation et les besoins de santé du territoire, l’évolution prévisionnelle des effectifs et des compétences des acteurs de santé de ce territoire.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-274 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 27
Remplacer les mots :
capacités d'accueil en première année de deuxième cycle
par les mots :
objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle
Objet
Amendement de correction d'une erreur matérielle.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-275 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
en santé
par les mots :
sanctionnant des études de santé
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-276 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer les mots :
, notamment dans les territoires périurbains, ruraux, de montagne, insulaires et ultramarins,
Objet
Cet amendement supprime l’énumération des territoires « notamment » concernés par les inégalités territoriales d’accès aux soins prises en compte pour la définition d’objectifs nationaux pluriannuels de formation des étudiants en santé.
Il revient au Sénat de veiller à la préservation de la qualité et de la concision de la loi. Or, outre que la précision n’apporte rien sur le plan juridique, toute énumération de ce type présente le risque d’oublier certains éléments pourtant potentiellement concernés.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-277 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, dernière phrase
Après les mots :
d'objectifs nationaux pluriannuels
Insérer les mots :
relatifs au nombre de professionnels à former
Objet
Amendement de précision visant à mieux définir la nature des objectifs nationaux pluriannuels de formation des étudiants en santé établis par l’Etat.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-278 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer le mot :
Ils
par les mots :
Les objectifs pluriannuels d'admission en deuxième et troisième année du premier cycle
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-279 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la précision selon laquelle il est renvoyé au décret en Conseil d'Etat pour la détermination des modalités d'évaluation de la réforme de l'accès au troisième cycle des études médicales, introduite par l'Assemblée nationale lors de l'examen du présent texte en commission.
La préoccupation exprimée est en effet couverte par l'alinéa 33 de l'article 2, introduit par l'Assemblée nationale en séance publique, qui prévoit la remise au Parlement, en 2024, d'un rapport gouvernemental d'évaluation de la réforme du deuxième cycle des études de médecine résultant de l'article 2. Il est précisé que "ce rapport porte notamment sur l'apport des nouvelles modalités d'évaluation des connaissances et des compétences des étudiants, sur le processus d'orientation progressive des étudiants, la construction de leur projet professionnel et le choix de la spécialité et de la subdivision d'affectation".
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-280 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
5° bis (nouveau) Les modalités d'affectation des étudiants sur les postes mentionnés au 3°
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-281 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 33
Après les mots :
et des compétences des étudiants
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, sur la construction de leur projet professionnel et le choix de leur spécialité et de leur subdivision territoriale d'affectation.
Objet
Amendement rédactionnel et procédant à la suppression de la notion d'orientation progressive des étudiants, qui figure à l'article 1er du projet de loi et non dans son article 2.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-282 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
1°
par les mots :
1° A
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (n° 404 ) |
N° COM-283 17 mai 2019 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-284 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
d'une offre de formation et de stage répondant aux besoins des
par les mots :
d'une offre de stage dans les
Objet
Cet amendement tend à indiquer que l'évaluation triennale prévue par le 2° de l'article 2 bis portera non pas sur le déploiement d'une offre de formation et de stage répondant aux besoins des zones sous-denses, mais sur le déploiement d'une offre de stage dans les zones sous-denses.
Le premier objectif de la formation des médecins doit en effet résider dans l’acquisition de savoirs et de compétences en vue de l’exercice professionnel, et non dans la réponse aux carences territoriales de l’offre de soins.
Il est en revanche indispensable de pouvoir disposer d'une évaluation du développement des stages proposés en zones sous-denses, notamment en ambulatoire: outre qu'ils permettent aux étudiants de se familiariser avec différents territoires de santé et modes d'exercice, ils constituent un moyen privilégié de faire connaître ces zones et de renforcer leur attractivité auprès des futurs professionnels de santé.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-285 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
"Elles permettent aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et modes d'exercice. Elles permettent la participation effective des étudiants à l’activité hospitalière."
Objet
Cet amendement vise tout d'abord à supprimer la mention de la participation des patients dans la formation des professionnels de santé, introduite par l'Assemblée nationale. Il ne traduit pas d'opposition de fond à cette participation, qui peut en effet être encouragée à chaque fois que son utilité peut être démontrée. Pour autant, il ne paraît pas opportun d'en faire expressément mention dans la loi, qui n'a pas vocation à définir précisément le contenu des formations en santé. Il semble en outre que l’absence de cette mention n’ait pas empêché à ce jour les universités qui le souhaitaient d'adapter leurs formations en ce sens.
L'amendement procède par ailleurs à une précision rédactionnelle dans l'article L. 632-1 du code de l'éducation.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-286 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Supprimer le mot : "générale".
Objet
Amendement de simplification rédactionnelle.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-287 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Créer une procédure de certification permettant, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l'actualisation et le niveau des connaissances, et de valoriser leur évolution ;
Objet
Cet amendement procède à quelques aménagements rédactionnels et introduit la notion de valorisation des parcours professionnels dans la définition des objectifs de la procédure de recertification, conformément aux recommandations formulées par le Pr Uzan.
Il importe en effet, afin de garantir le succès de cette nouvelle procédure, d'en faire un outil incitatif à l'auto-formation des professionnels de santé, et de prendre en compte l'implication de ceux d'entre eux qui se seraient particulièrement investis dans la mise à niveau de leurs compétences, connaissances et pratiques professionnelles.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-288 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article L. 1110-1-1 du code de la santé publique fixe le principe d’une formation spécifique des professionnels de la santé et du secteur médico-social au handicap, qui doit porter sur trois aspects : l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant ; l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées ; l’annonce du handicap. Le deuxième alinéa de l'article 3 bis A y ajoute un quatrième aspect relatif au rôle des aidants et à leur impact sur la santé.
S’il revient à la loi de fixer les principes fondamentaux encadrant la formation des différents professionnels de santé, il ne lui échoit en revanche pas de déterminer avec précision le contenu de ces formations. Une telle entreprise pourrait en outre avoir un effet contre-productif dans la mesure où l'intégralité du contenu des formations ne pourra de toute façon pas être énuméré dans la loi, ce qui pourrait générer des effets d'a contrario.
Il semble du reste que la préoccupation exprimée dans cet alinéa sera satisfaite en pratique. La ministre des solidarités et de la santé s’est en effet engagée à adresser un courrier aux doyens des facultés de médecine pour leur demander d’intégrer les enjeux associés aux aidants des personnes handicapées dans la formation initiale et continue des professionnels de santé.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-289 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le 10° de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : "initiale", insérer les mots : "et continue" ;
2° Supprimer le mot : "ultérieur".
Objet
Cet amendement propose une rédaction nouvelle de cet article, réduite à l’adjonction de l’adjectif « continue » dans l’objectif de formation des professionnels de santé.
Dans la préoccupation de préserver la qualité de la loi, il n'apparaît pas opportun de complexifier encore la rédaction de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, qui définit les objectifs de la politique de santé de la Nation et doit à ce titre conserver la rédaction la plus large possible.
La référence proposée au contenu des études de santé (prise en compte de la prospective en matière de technologies) apparaît à ce titre non seulement inutile, la formation au progrès technologique constituant une obligation déontologique des professionnels de santé, mais encore potentiellement limitative, dans la mesure où ce contenu ne pourra bien évidemment être entièrement précisé dans le cadre de cet article de portée générale.
Dans la même logique, il apparaît superfétatoire de conserver la référence aux effectifs de professionnels de santé dans la définition d'un objectif relatif à leur formation.
Il n’en va pas de même de l’introduction d’une référence à la formation continue des professionnels, qui prendra une importance croissante et indispensable dans les prochaines années avec l’entrée en vigueur de l’obligation de recertification.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-290 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 29
Remplacer la date:
2019
par la date :
2020
Objet
Cet amendement vise à reporter à la rentrée universitaire 2020 l’application des modifications relatives aux modalités du choix de leur poste de troisième cycle par les signataires d’un CESP, par coordination avec le report de l’entrée en vigueur de la réforme de l’accès au troisième cycle des études de médecine (article 2 du présent projet de loi) souhaité par l’Assemblée nationale.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-291 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 722-4-1 ainsi rédigé :
"Article L. 722-4-1 - Les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l'article L. 722-1 installés dans un délai de trois ans à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique et effectuant au moins cinq années d'activité professionnelle à titre libéral sont exonérés des cotisations dues en application des articles L. 613-1, L. 621-2, L. 642-1, L. 645-2 et L. 646-3 du présent code jusqu’au terme de leur cinquième année d’activité continue et conformément à un barème dégressif avec le délai d’installation déterminé par décret."
II. - La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à inciter les jeunes médecins à une installation rapide en leur ouvrant droit à une exonération de cotisations sociales sur leurs revenus d'activité dès lors qu'ils s'installent dans les trois ans suivant l'obtention de leur diplôme. Le bénéfice de cette exonération sera conditionné à une durée de cinq ans au moins d'activité continue à la suite de cette installation. Son barème sera défini par voie réglementaire de manière dégressive en fonction du délai d'installation: un médecin installé dans la première année suivant l'obtention de son diplôme bénéficiera d'un barème plus avantageux que celui qui s'installe au cours de la troisième année.
Il s'agit ainsi d'inciter les jeunes praticiens à s'ancrer dans un territoire et auprès d'une patientèle, dans la même logique incitative que celle portée par le contrat d'engagement de service public (CESP).
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-292 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
"La durée totale des autorisations d'exercice de la médecine à titre de remplaçant délivrées aux médecins remplissant les conditions fixées à l'article L. 4111-1 ne peut excéder trois années."
Objet
Cet amendement vise à limiter à trois années la durée totale des remplacements de médecins installés et salariés pour les praticiens répondant aux règles de l'exercice régulier de la médecine. Si le recours à la qualité de remplaçant peut être utile, de manière ponctuelle, dans le cadre d'un parcours professionnel ou pour un territoire spécifique, ce mode d'exercice dérogatoire ne doit pas devenir la règle à la sortie des études de médecine.
Il apparaît par ailleurs indispensable, dans le même temps, d'inciter à l'installation afin de favoriser l'ancrage des jeunes professionnels dans un territoire et auprès d'une patientèle ; c'était l'objet de mon amendement 291.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-293 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
I. Alinéa 1
Les mots :
pour chaque profession et pour chaque spécialité ou groupe de spécialités médicales
Sont remplacés par les mots :
pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d’aide sont prévus en application du 4° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale
II. Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas déterminé les zones prévues au 1° du présent article pour une spécialité médicale, celles arrêtées pour la profession de médecin s’appliquent. »
Objet
L'article 5 bis vise à préciser que la détermination des zones sous-denses faite par les ARS doit être opérée, d’une part, pour chaque profession de santé, et d’autre part, pour chaque spécialité ou groupe de spécialités médicales.
• L'objectif poursuivi est louable et partagé : la répartition des professionnels sur le territoire diffère fortement selon les spécialités ; disposer d’un outil de zonage permettant de prendre en compte ces disparités, en réalisant des zonages ciblés par profession de santé et par spécialité médicale, constitue donc une réelle nécessité.
Pour autant, la rédaction proposée soulève deux difficultés pratiques de mise en oeuvre. En premier lieu, inscrire dans la loi le principe rigide d’un zonage pour chaque profession et chaque spécialité nécessiterait un travail colossal pour l’administration de la santé, qui serait contrainte de produire une méthodologie ad hoc pour chacune des 44 spécialités médicales (même si elles peuvent être rassemblées par groupe de spécialités) et chacune des 25 professions de santé, sans qu’il soit possible de prioriser les spécialités connaissant les tensions les plus fortes. Le texte renvoie par ailleurs la mise en œuvre de ces zonages à un décret simple, alors que les principes généraux communs aux zonages sont aujourd’hui fixés par décret en Conseil d’État, les méthodologies étant ensuite précisées par arrêté ministériel pour chaque profession et spécialité.
• Cet amendement propose une rédaction alternative permettant de traduire effectivement dans la loi l’objectif de zonage spécifique voté par l’Assemblée nationale, mais de mieux prendre en compte les conditions pratiques de son application.
L’ajout des termes « de santé » à la mention de « profession » circonscrit le champ concerné, en excluant les professions non reconnues par le code de la santé publique. Le renvoi au 4° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale limite par ailleurs la portée de l’article aux professions ou spécialités qui bénéficient d’aides conventionnelles inscrites dans leur convention avec l’Assurance maladie.
Le zonage spécialiste est par ailleurs replacé dans l’architecture juridique actuelle du zonage fixée par décret en Conseil d’État.
Une disposition permettant de garantir aux spécialités médicales qui ne font pas l’objet d’un zonage l’accès aux aides applicables assises sur le zonage de la profession de médecin, le temps de la conception d’une méthodologie propre à chaque spécialité médicale (qui peut être très longue), est enfin proposée.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-294 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots :
retraité,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
Objet
Cet amendement étend aux praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) en parcours de consolidation des compétences la faculté de réaliser des certificats de décès, ouverte par l'article 5 ter aux médecins retraités ainsi qu'aux étudiants de troisième cycle de médecine.
Outre que cette extension permettra de faciliter la rédaction des certificats de décès, elle s'inscrit dans la philosophie d'alignement du parcours des Padhue en consolidation des compétences sur celui des étudiants de troisième cycle de médecine (article 21 du projet de loi).
La rédaction proposée renvoie au décret le soin de préciser les contours de cette compétence, qui devra être réservée aux Padhue en fin de parcours de consolidation des compétences, dans les mêmes conditions que les étudiants de troisième cycle.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-295 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 5 quater, qui instaure une révision obligatoire tous les deux ans du zonage effectué par les ARS pour déterminer les zones sur- et sous-denses.
Cette contrainte nouvelle apparaît en effet inutile, dans la mesure où, en pratique, le zonage est révisé au moins tous les trois ans, et peut l'être plus fréquemment au cas par cas, sur décision du directeur général de l'ARS.
Elle aboutirait en outre à remettre en cause la stabilité et la lisibilité des mesures incitatives associées au zonage, ce qui serait contre-productif par rapport à l'objectif poursuivi par cet article.
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N° COM-296 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, en assurant un meilleur encadrement des écarts de rémunération entre les personnels titulaires et ceux recrutés par contrat
Objet
Cet amendement tend à préciser les objectifs de l'habilitation relatifs à au renforcement de l'attractivité des carrières hospitalières. Il s'agit d'indiquer clairement que l'ordonnance, lorsqu'elle règlera ce point, devra aborder l'encadrement des écarts de rémunération entre les personnels titulaires et contractuels, ce qui correspond aux intentions exprimées par le Gouvernement quant à la lutte contre le développement de l'intérim médical.
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N° COM-297 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
Il peut être interdit aux praticiens mentionnés à l’article L. 6151-1, au 1° de l’article L. 6152-1 et au 2° du même article dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50% d’exercer, en cas de départ temporaire ou définitif, une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. Cette interdiction peut être d’une durée maximale de 24 mois et s’appliquer dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé où ils exercent à titre principal. En cas de non-respect de cette disposition, une indemnité est due par le praticien.
Les mêmes praticiens nommés à titre permanent et exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec leur établissement dans le cadre d’une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. La décision d’exercice à temps partiel de ces praticiens peut comprendre une interdiction d’exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour de l’établissement public de santé où ils exercent à titre principal. En cas de non-respect de ces dispositions, il est mis fin à l’autorisation d’exercer à temps partiel.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Objet
L'article 6 vise à renforcer l'exercice partagé entre la ville et l'hôpital dans le but de renforcer l'attractivité de l’exercice hospitalier et de renforcer les coopérations entre la ville et l'hôpital. Si ces objectifs ne peuvent qu'être partagés, il convient de se montrer prudent sur les effets de concurrence qui pourraient en résulter au sein d'un territoire, au détriment de l'hôpital public.
C'est pourquoi le présent amendement propose de compléter l'article L. 6152-5-1, qui interdit aux praticiens démissionnaires d'un établissement public d'entrer en concurrence avec cet établissement pendant les deux ans suivant la fin de leurs fonctions, pour prévoir également une limitation des éventuelles situations de concurrence directe entre les différentes activités des praticiens hospitaliers exerçant à temps non complet. Les modalités d'application concrète de ce principe seront définies par décret en Conseil d'Etat.
L'amendement procède par ailleurs à un toilettage rédactionnel de l'article L. 6152-5-1, dont le décret d'application n'avait jamais été pris faute d'une base législative suffisamment solide.
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N° COM-298 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, inséré par l’Assemblée nationale, tend à préciser que les collectivités territoriales sont associées à la politique de santé et peuvent définir des objectifs particuliers en matière de promotion de la santé.
Si l'intention est louable, la portée du dispositif proposé est discutable.
Cet article se limite en effet à reformuler, sans pour autant s’y substituer, des dispositions qui figurent déjà dans le code de la santé publique, à l’article L. 1423-2 s'agissant des départements ou à l’article L. 1424-1 qui reconnaît au conseil régional la possibilité de « définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé », ainsi que d’élaborer et mettre en œuvre les actions régionales correspondantes. Les collectivités territoriales sont également associées, selon la lettre de la loi, non seulement à la « mise en œuvre » de la politique de santé mais aussi à son élaboration et à son évaluation par exemple dans le cadre de la CRSA ou des différentes instances au sein desquelles elles sont représentées. Plus que des « objectifs » elles définissent aussi des actions, par exemple dans le cadre de contrats de santé locaux, y compris au delà du champ de la « promotion de la santé ».
La rédaction de l’article 7 B apparaît ainsi en-deçà de la réalité de la situation en se limitant à afficher un principe général a minima déjà présent dans la loi. Elle est surtout très en deçà de la réalité des attentes exprimées par les représentants des collectivités territoriales.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-299 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 5, seconde phrase
Après le mot :
approuvé,
insérer les mots :
, avec le concours de l'union régionale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 4031-1,
Objet
Cet amendement vise à souligner le rôle des Unions régionales des professionnels de santé (URPS) en appui aux acteurs et notamment aux CPTS dans l'élaboration des projets territoriaux de santé. De par leurs compétences techniques et leur connaissance des territoires et des besoins, les URPS ont en effet, conformément à leur vocation, un rôle essentiel à jouer en soutien aux professionnels de santé libéraux dans leurs démarches de coopération au niveau des territoires.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-300 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3, première phrase
1° Supprimer les mots :
le cadre d'
2° Remplacer les mots et références :
ou L. 1434-12
par les mots et références :
L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3
Objet
Cet article 7 bis a prévu que la faculté d'adaptation de certains traitements par l'infirmier doit s'inscrire dans un exercice coordonné, dans le cadre d'une équipe de soins primaires ou d'une CPTS.
Il serait préférable d'inscrire cette possibilité dans un champ plus large, en visant également un exercice coordonné en maison ou centre de santé pluridisciplinaire, comme cela est d'ailleurs prévu à l'article 7 quater pour le dispositif de pharmacien correspondant.
Tel est l'objet de cet amendement qui procède par ailleurs à une modification rédactionnelle (1°)
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-301 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 QUATER (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
I bis. - Au deuxième alinéa de l’article L. 5521-2 du code de la santé publique, les mots : « dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance », sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du ».
Objet
Amendement de coordination visant à rendre applicable au sein du territoire des îles de Wallis et Futuna les modifications apportées à l’article L. 5125-1-1 A opérées par le présent article concernant le pharmacien correspondant.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-302 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 SEXIES A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 4151-2, les mots : « du nouveau-né » sont remplacés par les mots : « de l'enfant, dans des conditions définies par décret » ;
2° Après les mots : « Wallis-et-Futuna », la fin de l'article L. 4421-14 est ainsi rédigée : « dans leur rédaction résultant de la loi n° ... du ... ».
Objet
Cet amendement vise à étendre à Wallis-et-Futuna les dispositions prévues par l'article 7 sexies A.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-303 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 7 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. Après le treizième alinéa de l'article L. 162-9, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
...° Les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux professionnels mentionnés au 1° interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ;
II. Après le treizième alinéa de l'article L. 162-12-2, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
...° Les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ;
III. Après le treizième alinéa de l'article L. 162-12-9, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
...° Les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité.
Objet
Cet amendement tend à autoriser les partenaires conventionnels à négocier la mise en place d’un avantage financier au bénéfice des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des auxiliaires médicaux, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité pour cause de maternité ou de paternité.
En l'état actuel du droit, les auxiliaires médicaux conventionnés bénéficient, en cas d'interruption de leur activité pour cause de maternité, d’un régime d’indemnités avec une allocation forfaitaire de 3 311 € et des indemnités journalières forfaitaires de 54,43 €. Selon la DGOS, ce régime est favorable aux professionnels de santé libéraux aux revenus les plus bas, compte tenu du caractère forfaitaire des indemnités perçues.
La possibilité d'une négociation conventionnelle sur l'indemnisation du congé de maternité ou de paternité a été prévue pour les médecins par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. La rédaction proposée pour les autres professions de santé est alignée sur celle figurant désormais à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
S'agissant des médecins, la faculté ouverte depuis 2017 s'est concrétisée par l'adoption en avril 2017 d'un avenant à la convention médical prévoyant qu'en cas d’interruption de son activité médicale libérale pour cause de maternité, le médecin libéral conventionné en secteur 1 ou OPTAM reçoit une aide financière complémentaire d’un montant de 3 100 euros brut, par mois, pour une activité libérale de huit demi-journées et plus par semaine. Le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires différents reçoit une aide financière complémentaire d’un montant de 2 066 euros brut, par mois, pour une activité libérale de huit demi-journées et plus par semaine.
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N° COM-304 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'Assemblée nationale a introduit un article 7 septies pour prévoir la saisine par un assuré sans médecin traitant du conciliateur de la CPAM pour "qu'un médecin traitant disponible puisse lui être proposé".
Cet article met le doigt sur un problème qui concerne près de 10% des assurés.
Toutefois, la réponse apportée n'apparaît pas opérante.
D'une part, les assurés ont d’ores et déjà la possibilité de saisir le conciliateur de la caisse d’assurance maladie en cas de difficulté d’accès à un médecin traitant, possibilité qui ne se limite pas aux zones sous-dotées visées par cet article. Un formulaire est disponible en ligne, leur permettant de signaler les motifs des refus opposés par les praticiens sollicités.
D'autre part, si des médecins refusent des patients dans les zones où la ressource médicale est rare, c’est qu’ils n’ont pas le temps nécessaire pour une prise en charge de qualité.
Les négociations engagées avec les professionnels de santé sur l’exercice coordonné devraient conduire à inscrire l’accès à un médecin traitant dans les missions socles des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), dans le respect de la liberté de choix des praticiens et des patients. Il est de ce point de vue préférable de laisser l’initiative aux professionnels de terrain pour s’organiser.
Par conséquent, cet amendement propose la suppression de cet article.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-305 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 2, dernière phrase
Après le mot :
ambulatoire
rédiger ainsi la fin de la phrase :
et en complémentarité avec ces acteurs avec lesquels ils partagent une responsabilité territoriale pour assurer la permanence des soins et la continuité des prises en charge.
Objet
Cet article, en actualisant les missions des hôpitaux de proximité, affirme le principe d'une "responsabilité territoriale" partagée entre ces établissements et les structures et professionnels de l'ambulatoire.
L'amendement vise à préciser cette notion pour souligner, d'une part, la nécessaire complémentarité entre l'offre de soins de ville et l'offre de soins proposée dans ces établissements hospitaliers et, d'autre part, souligner leur contribution à la permanence des soins et à la continuité des prises en charge. Cela conforte l'idée selon laquelle ces établissements seraient des "hôpitaux de la médecine de ville", à l'avant-poste de l'indispensable renforcement de la liaison ville - hôpital.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-306 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
de ceux-ci
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-307 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Remplacer le mot :
offrent
par les mots :
proposent, en complémentarité avec l'offre libérale disponible au niveau du territoire,
Objet
Cet amendement souligne les complémentarités entre offre de soins libérale et offre de soins hospitalière, en précisant que les consultations spécialisées qui devront être obligatoirement proposées au sein des hôpitaux de proximité devront bien entendu être appréciées en complémentarité avec l'offre libérale disponible au niveau du territoire.
C'est en cohérence avec ce que le texte prévoit explicitement en matière d'imagerie ou de biologie médicale.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-308 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer le mot :
concernés
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-309 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 8, première phrase
Après le mot :
chirurgicaux
insérer le mot :
programmés
Objet
La définition actualisée des missions des hôpitaux de proximité prévoit le maintien possible en leur sein d'une activité de chirurgie, selon une dérogation ciblée sur une liste limitative d'actes qui sera fixée après avis de la HAS.
Cet amendement tend à préciser que seront concernés des actes chirurgicaux programmés, conformément à la vocation de ce dispositif de viser des procédures plutôt standardisées.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-310 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 3, première phrase
I. Remplacer le mot :
est
par les mots :
peut être
II. Compléter ainsi cette phrase :
, après accord des commissions médicales d'établissement des établissements parties au groupement
Objet
Le projet de loi prévoit la généralisation des commissions médicales de groupement qui relèvent à l'heure actuelle d'un droit d'option et ne sont mises en place que dans un cinquième des GHT.
Le champ de compétences de ces commissions, comme leur articulation avec les commissions médicales d'établissement, sont renvoyées toutefois à des ordonnances ultérieures.
Cet amendement vise à rétablir un droit d'option pour les CME qui souhaiteraient approfondir l'intégration de leur gouvernance médicale, en conditionnant la mise en place d'une commission médicale de groupement à la délibération en ce sens des CME des établissements parties au groupement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-311 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
maïeutiques
ajouter les mots :
, parmi les membres des commissions médicales d'établissement des établissements parties au groupement.
Objet
Cet amendement vise à préciser que les membres de la commission médicale de groupement devront être issus des CME des établissements parties au GHT, afin de ne pas aboutir à la constitution d'une instance "hors sol" et de préserver l'attractivité des CME.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-312 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le premier alinéa du II de l'article L. 6132-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il peut également assurer pour le compte des établissements parties la gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, en cohérence avec la stratégie médicale de groupement élaborée avec le concours de la commission médicale de groupement."
Objet
Le projet de loi rend obligatoire un pilotage unifié de la gestion des ressources humaines médicales par l'établissement support du GHT.
Cette évolution, corollaire de la généralisation d'une commission médicale de groupement, répond à l'ambition de consolider la gouvernance médicale de ces groupements.
Toutefois, compte tenu de la grande hétérogénéité des GHT et de leurs degrés de maturité très divers, le fait d'imposer un schéma d'évolution homogène soulève des interrogations et pourrait s'avérer source de tensions.
Cet amendement vise donc à rendre optionnelle le passage à une gestion des ressources humaines médicales mutualisée au niveau de l'établissement support, par cohérence avec la proposition similaire avancée concernant la mise en place des commissions médicales de groupement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-313 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa
Objet
L'article 10 rend possible l'élaboration d'un programme d'investissement et d'un plan de financement pluriannuel uniques entre les établissements parties à un même GHT.
Cet amendement d'appel vise à attirer l'attention sur l'inadéquation du financement actuel de ces investissements, qui provient en grande partie des tarifs et donc de l'Ondam. En l'absence de marges de manœuvre suffisantes, ce poste peut devenir une variable d'ajustement au risque de provoquer une dégradation des équipements hospitaliers, qu'ils soient techniques ou immobiliers.
La commission a attiré l'attention à de nombreuses reprises sur ces difficultés, en sollicitant par exemple à l'occasion de l'examen du PLFSS pour 2018 une étude sur les modalités de la mise en place d'un établissement financier dédié à l'investissement immobilier des établissements de santé publics.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-314 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéas 20, 21, 22, 23 et 24
Après le mot :
peuvent
insérer les mots (à cinq reprises) :
décider de
Objet
Le projet de loi prévoit que des ordonnances définiront les conditions dans lesquelles les établissements parties à un GHT pourront fusionner certaines instances, comme leurs directoires, les CME et la commission médicale de groupement ou encore d'autres instances consultatives.
Cet amendement vise à préciser que ces démarches devront reposer exclusivement sur le volontariat de ces établissements.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-315 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 10 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Supprimer le mot :
systématiquement
Objet
Amendement rédactionnel (suppression d'un terme superfétatoire)
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-316 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° bis Les données relatives à la perte d'autonomie, évaluée à l'aide de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;
Objet
Cet amendement a pour objet d'enrichir le contenu du nouveau système national des données de santé (SNDS) en y incorporant les données relatives au GIR des personnes âgées dépendantes. Cette donnée fondamentale, qui n'est pour l'heure compilée que par les équipes médicales des conseils départementaux, présente un intérêt stratégique à deux égards :
- outre son intérêt strictement thérapeutique, elle se révèlera déterminante pour la conduite d'une véritable politique de la prévention de la perte d'autonomie ;
- par ailleurs, elle permettra un pilotage plus fin des dépenses de santé des personnes dépendantes accueillies en EHPAD, qui bénéficient en même temps du forfait versé à l'établissement et des dépenses de soins de ville qu'elles peuvent encore solliciter.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-317 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
Au 4° du IV, la mention : « de l’article 79 » est remplacée par la mention : « de l’article 78 ».
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-318 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéa 25
Après les mots :
« et les mots : »
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II » sont remplacés par les mots : « les procédures définies à la section 3 du chapitre III du titre II ».
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-319 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéa 36
Remplacer la référence :
7°
par la référence :
10°
Objet
Le périmètre du système national des données de santé est étendu à 10 flux différents par le présent article. L’article L. 1461-6 du code de la santé publique qui fait référence à ce périmètre doit donc être mis en cohérence avec cette extension. L'amendement est rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-320 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéa 39
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le 6° devient le 5°.
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-321 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéa 43
Après la référence :
6°
Insérer la référence :
du I
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-322 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU) |
Compléter l'article par un alinéa ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 1524-2 du code de la santé publique, les mots « de ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017 » sont remplacés par les mots « de la loi n° du relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ».
Objet
L’article L. 1413-3 du code de la santé publique est déjà applicable au sein de la collectivité des îles Wallis et Futuna. Le présent amendement vise à y rendre également applicables les modifications apportées à l’article L. 1413-3 du code de la santé publique par le présent article.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-323 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 15
Après les mots :
établissements de santé,
insérer les mots :
un répertoire des associations d'usagers du système de santé agréées
Objet
Cet amendement vise à prévoir la mise à disposition dans l'espace numérique de santé d'un répertoire des associations d'usagers du système de santé comprenant leurs coordonnées afin que les usagers puissent les solliciter dans le cadre de la prévention, de leur accès aux soins et de la connaissance et la défense de leurs droits.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-324 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 12 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1111-21 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-21-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 1111-21-1. – La collecte, l’échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l’occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne peuvent être réalisés au moyen du dossier médical partagé rendu accessible aux professionnels intervenant dans le cadre de ces soins, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les modalités d’échange de données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge transfrontalière et les exigences d’identification et d'authentification des professionnels habilités et de consentement du patient. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des États remplissant les conditions prévues par ce décret."
Objet
Cet amendement vise à préciser la possibilité pour des professionnels de santé authentifiés et habilités à accéder à ou à échanger des informations dans le dossier médical partagé d'un patient à l'occasion de soins délivrés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne. Il renvoie à un décret la définition des conditions de cette accessibilité et les exigences d'authentification et de consentement correspondantes.
Il s'agit de rendre conforme le droit français au cadre européen et notamment à la directive du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (2011/24/UE) qui constitue le pilier européen pour le droit des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. La liberté de circulation des données personnelles de santé impose que l’on puisse accéder en tout point de l’UE aux informations du patient pour assurer la continuité et coordination des soins. Or l’accès aux informations nécessaires aux soins contenues ou issues du DMP n’est possible aujourd’hui dans la loi que pour un professionnel de santé français habilité. Il est proposé d’élargir cet accès sous conditions.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-325 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 18 |
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-326 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 19 |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ....- Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence régionale de santé de La Réunion à l'échelle de la collectivité de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
Objet
L'article 19 prévoit que les territoires de démocratie sanitaire sont définis par l’ARS de Mayotte « à l’échelle de la collectivité de manière à couvrir l’intégralité du territoire » ; cette rédaction, semblable à celles applicables à la Guyane et à la Martinique, vise à maintenir la situation actuelle (un seul territoire de démocratie sanitaire couvrant l’intégralité du territoire de la collectivité) afin d’assurer la continuité du fonctionnement entre 2019 et 2020, tout en laissant à l'ARS la possibilité d'adopter ensuite un fonctionnement différent.
A La Réunion, comme à Mayotte, un seul territoire de démocratie sanitaire couvre l'ensemble du territoire. En outre, l'article 19 prévoit que la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de La Réunion exerce, à La Réunion, les compétences normalement dévolues au conseil territorial de santé. Or, les ARS de droit commun constituent un conseil territorial de santé sur chaque territoire de démocratie sanitaire, délimité au niveau infrarégional.
Cet amendement propose donc d'aligner par cohérence le dispositif applicable à La Réunion avec celui qui est proposé pour Mayotte.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-327 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 19 |
Alinéa 36
Supprimer les mots : « de l’agence ».
Objet
Amendement rédactionnel remédiant à une substitution imparfaite des mots : « de l’agence régionale de santé de Mayotte » au mots : « de santé de l’océan Indien » au 4° du III bis de l’article 19.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-328 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 1432-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : "en nombre égal" ;
2° Le sixième alinéa est supprimé ;
3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
"Le conseil de surveillance est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu parmi ses membres."
4° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Il peut se saisir de tout sujet entrant dans le champ de compétences de l'agence."
Objet
Conformément à des préconisations émises dans le cadre du rapport de la MECSS sur les ARS publié en 2014, visant à renforcer le rôle du conseil de surveillance de ces agences pour lui permettre d'être un "contre-pouvoir" de son directeur général, cet amendement propose :
- de rééquilibrer la composition entre les différents collèges de ce conseil et de supprimer la disposition selon laquelle des membres peuvent disposer de plusieurs voix ;
- de confier la présidence du conseil de surveillance des ARS à un élu local, en lieu et place de la présidence de droit confiée au préfet de région ;
- de renforcer les prérogatives de ce conseil en lui permettant de se saisir de toute question relevant du champ de compétences de l'ARS.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-329 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéas 8 et 29
Remplacer les mots :
ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif
par les mots :
, un établissement de santé privé d'intérêt collectif ou un établissement ou service médico-social
Objet
Cet amendement étend le champ de la régularisation proposée aux praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) ayant satisfait à la condition d'exercice proposée dans un établissement médico-social, et non pas seulement dans un établissement de santé.
Du fait de l'absence de règlement de la situation des Padhue au cours des dernières années, certains d'entre eux n'ont en effet pas pu être recrutés par un établissement hospitalier, et ont été contraints d'exercer leur profession dans une structure médico-sociale.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-330 17 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéas 8 et 29
Remplacer les mots :
au 31 octobre 2018
Par les mots :
entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019
Objet
L'article 21 fixe une double condition pour le bénéfice des dispositions permettant le règlement du sort des Padhue : une condition d'exercice de fonctions rémunérées à temps plein pendant deux ans ; une condition de présence effective sur le lieu d'exercice au 31 octobre 2018.
Selon le ministère de la santé, cette deuxième condition s'explique par le fait que le dispositif proposé par l'article 21 n'a pas vocation à constituer un "signal" qui aboutirait à reconnaître la plénitude d'exercice à des professionnels n’exerçant plus aucune des professions concernées au sein de notre système de santé au moment de l'élaboration de la loi.
Pour autant, le choix de fixer une unique date précise peut conduire à exclure du dispositif des professionnels pourtant en activité dans notre système de santé, du fait par exemple d'une période de latence entre deux contrats - l'enchaînement de contrats courts et précaires constituant le sort d'une très large partie des Padhue.
Il paraît donc plus opportun de substituer à cette condition de présence un jour donné une condition de présence sur un intervalle plus étendu.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-331 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 70
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les lauréats candidats à la profession de sage-femme doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation des compétences d’une année, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans un établissement de santé. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé au deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »
Objet
Amendement d’harmonisation visant à prévoir pour les sages-femmes le même dispositif d’affectation ministérielle que celui proposé au IV de l’article 21 pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-332 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 103
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« C. – Les dispositions I de l’article L. 4111-2 et de l’article L. 4221-12 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des IV et V du présent article, demeurent applicables pour les lauréats des épreuves de vérification des connaissances antérieures à 2020 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place une mesure transitoire permettant aux lauréats des épreuves de vérification de compétences antérieures à celles qui seront organisées à compter de 2020 de continuer à bénéficier du dispositif en vigueur pour la réalisation de leurs fonctions probatoires.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-333 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéas 68 et 87, deuxième phrase
Après les mots :
par décision du ministre chargé de la santé
Insérer les mots :
ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion
Objet
Cet amendement permet de déléguer au directeur général du Centre national de gestion (CNG), dans le cadre de la procédure prévue pour les candidats aux professions de médecin et de pharmacien, la décision du ministre chargé de la santé permettant l’affectation des lauréats des épreuves de vérification des connaissances pour la réalisation de leur parcours de consolidation des compétences.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-334 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article L. 4131-5 du code de la santé publique, les mots : "le directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane" sont remplacés par les mots : "dans les collectivités territoriales de Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est située la collectivité territoriale", et les mots : "exercer dans la région" sont remplacés par les mots : "y exercer son activité".
Objet
Cet amendement étend à la Martinique et à la Guadeloupe le dispositif ouvrant aux praticiens à diplôme hors Union européenne un accès dérogatoire à l'autorisation d'exercice afin de répondre à l’insuffisante densité du maillage sanitaire de ces territoires.
Ce dispositif en vigueur en Guyane permet au directeur général de l'ARS d'autoriser, par arrêté, un médecin ressortissant d'un pays hors Union européenne ou titulaire d'un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans la région.
Cette extension pourrait notamment permettre l'installation sur les territoires antillais de médecins cubains, qui ne disposent plus de la possibilité d'exercer au Brésil dans le cadre des dispositifs conclus avec les précédents gouvernements.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-335 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 23 |
I. Alinéa 10
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 4321-14 est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins."
II. Alinéa 12
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa de l'article L. 4322-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins."
Objet
Cet amendement vise à compléter les missions des ordres des pédicures-podologues et des masseurs-kinésithérapeutes afin de leur confier, à l'instar de celui des infirmiers notamment, une mission de promotion de la qualité des soins. Cela conduit à reconnaître des actions déployées par ces instances pour diffuser des démarches de qualité auprès de chacune de ces professions, par exemple par la diffusion de référentiels de bonnes pratiques.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-336 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 26 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Une réflexion sur les perspectives de création d'une faculté de médecine de plein exercice aux Antilles est très attendue et le moment est opportun pour la mener.
Toutefois, le Gouvernement ayant déjà engagé des travaux en ce sens - comme les ministres de la santé et de l'enseignement supérieur ont déjà eu l'occasion de l'indiquer au Sénat-, il n’est pas utile d’inscrire une demande de rapport dans la loi.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-337 18 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
I. Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
doit être
par le mot :
est
II. Alinéa 2, troisième phrase
Remplacer les mots :
doit réaliser pour partie
par le mot :
effectue
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-338 19 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi la première phrase de cet alinéa :
La commission régionale mentionnée à l'alinéa précédent peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée.
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-339 20 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Plusieurs documents et rapports permettent d’ores et déjà de faire le bilan de la mise en œuvre des actions d’accompagnement à la grossesse et de l’entretien prénatal :
- la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 a fait l’objet d’un rapport d’évaluation en mai 2010 ;
- des enquêtes nationales périnatales sont effectuées périodiquement et donnent lieu à des rapports. Elles sont assurées conjointement par l’équipe de recherche en épidémiologie obstétricale, périnatale et pédiatrique (ÉPOPé) de l’Inserm et la Drees du ministère de la santé. La dernière a été organisée en 2016 et a fait l’objet d’un rapport publié en octobre 2017.
En outre, toute question relative à l’évaluation des politiques publiques en matière de périnatalité peut être examinée par la commission de la naissance et de la santé de l’enfant.
La remise d’un nouveau rapport sur ces questions n’apparaît donc pas indispensable.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-340 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
I. Avant le premier alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 6151-3 code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 6151-3 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le nombre : "soixante-cinq" est remplacé par le nombre : "soixante-sept"
b) (nouveau) Les mots : "l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat" sont remplacés par les mots : "l'article L. 952-10 du code de l’éducation".
II. En conséquence, rédiger ainsi le premier alinéa :
...° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Amendement de coordination visant à actualiser la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 6151-3 du code de la santé publique pour :
- d’une part, tenir compte du report de la limite d’âge des professeurs des universités-praticiens hospitaliers de soixante-cinq ans à soixante-sept ans ;
- d’autre part, actualiser le renvoi aux dispositions relatives au maintien en activité en surnombre universitaire précédemment prévues par l’article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986. Ces dispositions ont été abrogées par l’article 7 de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-341 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 17 |
I. - Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° L'article L. 2212-10 est abrogé ;
II. - Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas
III. - Compléter l'article par un alinéa ainsi rédigé :
Au 4° de l'article L. 6323-1-1, la référence : "L. 2212-10" est remplacée par la référence : "L. 2212-9".
Objet
L'article 17 propose de supprimer dans le code de la santé publique l’obligation faite au médecin ou à la sage-femme d’établir une déclaration pour toute IVG pratiquée. La suppression de cette formalité va dans le bon sens, car le suivi statistique des IVG s'appuie désormais sur les bases de données du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI). Toutefois, la rédaction issue de l'examen à l'Assemblée nationale prévoit que la publication des données statistiques relatives aux IVG sera assurée par le service statistique du ministère de la santé, en l'espèce la Drees. Or cette disposition est de nature réglementaire car l'organisation d'un ministère et les missions de ses différents services relèvent du pouvoir discrétionnaire du Gouvernement. Il convient donc de supprimer purement et simplement l'article L. 2212-10 relatif aux bulletins d'IVG et d'opérer les coordinations nécessaires dans le code de la santé publique.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-342 21 mai 2019 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 10, dernière phrase
Remplacer les mots :
la convention n'a
par les mots :
les conventions n'ont
et remplacer la date :
2019
par la date :
2020
Objet
Outre un ajustement rédactionnel, il est nécessaire de repousser d'un an le délai pour permettre à la négociation conventionnelle de fixer le calendrier de mise en œuvre de la dématérialisation des arrêts de travail, car il est peu probable que le projet de loi soit adopté avant le 30 juin 2019.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-343 21 mai 2019 |
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M. LAFON au nom de la commission de la culture ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.
Objet
Intégration de l'objectif de répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire dans les objectifs généraux des formations de santé.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-344 21 mai 2019 |
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M. LAFON au nom de la commission de la culture ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’admission en deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation du premier cycle de ces mêmes formations accompli dans la même université ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, dans une autre université. Par dérogation, des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes peuvent être admis en deuxième cycle dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Objet
Le présent amendement a pour objet de sécuriser, dans le respect des accords de Bologne ainsi que des dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les flux d’accès en deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique des étudiants.
Afin de respecter le principe posé par la loi de fixation de capacités d’accueil à partir d’objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, l'accès en deuxième cycle n’est autorisé qu'aux étudiants ayant procédé à la validation du premier cycle de ces mêmes formations dans la même université. Par exception, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des candidats pourront être admis en deuxième cycle dans une université après avoir accompli leur premier cycle dans une autre université.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-345 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON au nom de la commission de la culture ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Remplacer la référence :
2020
par la référence :
2021
Objet
Report d'un an de la mise en œuvre de la réforme de l'accès au premier cycle des études de santé pour donner le temps aux établissements de mettre en place des voies d'accès véritablement diversifiées et éviter que ne réapparaisse une "voie royale" d'accès aux études de santé sous la forme de "Portails santé" ou de "majeures santé" qui ne seraient en réalité que des PACES à peine transformées.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-346 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON au nom de la commission de la culture ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et notamment l'organisation de stages dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, telles que définies en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique
Objet
Précision selon laquelle, dans les modalités d'organisation du troisième cycle des études de médecine seront prévues les modalités d'organisation de stages en zones sous-denses.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-347 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON au nom de la commission de la culture ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, et notamment d'organisation d'échanges internationaux
Objet
Il est important d'encourager les étudiants en médecine (ici ceux du 3ème cycle) à participer à des programmes d'échanges internationaux.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-348 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON au nom de la commission de la culture ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : "Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles permettent aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et modes d’exercice et de participer à l'activité hospitalière."
Objet
Rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-349 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON au nom de la commission de la culture ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
I. Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Au cours des deuxième et troisième cycles, elles offrent aux étudiants la possibilité de réaliser des stages pratiques dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique".
II. En conséquence, alinéa 3
Remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés
Objet
Les étudiants en médecine des 2ème et 3ème cycles doivent être encouragés à réaliser des stages dans les zones sous-denses, afin qu'ils découvrent, concrètement, les modes d'exercice de la médecine sur ces territoires.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-350 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON au nom de la commission de la culture ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
I. Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
" Au cours des deuxième et troisième cycles, elles offrent aux étudiants la possibilité de participer à des programmes d’échanges internationaux."
II. En conséquence, alinéa 3
Remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés
Objet
Les étudiants en médecine des 2ème et 3ème cycles doivent être encouragés à participer à des programmes d'échanges internationaux aujourd'hui insuffisamment développés au sein des études de médecine.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-351 21 mai 2019 |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 7 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
supprimés
par les mots :
remplacés par les mots : « ainsi que prescrire des examens de biologie médicale permettant d’accompagner les patients atteints de pathologies chroniques ».
Objet
Le présent amendement vise à étendre les compétences du pharmacien correspondant à la prescription d'examens de biologie médicale pour les patients atteints de pathologie chronique, en complément de la faculté de renouveler et d'adapter les traitements chroniques, déjà reconnue par l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique.
Les pharmaciens étant la profession de santé la mieux répartie sur le territoire, ils constituent une porte d'entrée dans le système de soins pour des millions de français. Ce maillage territorial particulièrement favorable peut servir de support à la prise en charge des pathologies chroniques, vouées à occuper une part croissante en raison du vieillissement de la population. Les examens de biologie médicale prescrits faciliteraient le suivi de la thérapie médicamenteuse, et seraient donc le complément des compétences aujourd'hui reconnues aux pharmaciens correspondants, en matière d'adaptation et de renouvellement des traitements. Cette disposition libérera du temps médical et offrira un accès aux soins de premier recours (auxquels les pharmaciens contribuent au titre de l'article L. 5125-1-1 A du même code).
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-352 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 7 SEXIES A (NOUVEAU) |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le premier alinéa de l'article L. 4151-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les sages-femmes contribuent auprès de la femme et de l’enfant aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11. »
Objet
Les actions de dépistage, de prévention et de diagnostic, de dispensation et d'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que de conseils pharmaceutiques, d'orientation dans le système de soins et d'éducation de la santé, telles que définies par l'article L. 1411-11, positionnent les sages-femmes comme praticiennes de premier recours pour la santé des femmes. Cet amendement vise à reconnaître officiellement la contribution des sages-femmes à ces soins de premier recours. Cette place dans le système de santé français nécessite d’être clairement identifiée dans la loi, d'autant plus que les compétences des sages-femmes restent peu connues des patientes et des autres professionnels de santé. Ces soins de premier recours contribuent à pallier le manque de médecins, et à assurer un meilleur accès aux soins pour les françaises, sur l'ensemble du territoire, tout en préservant la sécurité des soins.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-353 21 mai 2019 |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 7 SEXIES A (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- L'article L. 4151-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-4. Les sages-femmes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations nécessaires à l'exercice de leur profession. »
Objet
Les sages-femmes peuvent aujourd'hui prescrire les actes, produits et prestations sur des listes fixées par voie réglementaire. Ces listes pouvant devenir rapidement obsolètes exposent la patiente à une double consultation, d’abord chez la sage-femme, puis chez le médecin.
Le présent amendement vise à supprimer ces restrictions et ouvrir plus largement, dans le champ de compétences des sages-femmes, le droit de prescription, pour simplifier partout sur le territoire l'accès aux soins, tout en préservant la sécurité des soins. Cet amendement alignerait de surcroît le régime applicable aux sages-femmes à celui d'autres professions médicales, comme les chirurgiens-dentistes, qui disposent dans leur champ de compétences, d'une pleine faculté de prescription.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-354 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 12 |
Alinéa 16
Après la seconde occurrence du mot :
soins
insérer les mots :
, sur la disponibilité à proximité des professionnels de santé
Objet
L’espace numérique de santé doit être un outil au service des citoyens et de leur droit à un égal accès aux soins sur l’ensemble du territoire. Cet amendement vise donc à intégrer à cet espace un service permettant aux patients de s’informer de la disponibilité des professionnels de santé à proximité afin de faciliter leur prise en charge dans le cadre de soins non programmés. Ce service doit aussi leur faciliter la recherche de professionnels de santé pouvant assurer une prise en charge dans le cadre du parcours de soins.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-355 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Un outil permettant à l’assuré situé dans une zone définie en application du 1° de l’article 1434-4 de saisir le conciliateur de l’organisme gestionnaire, dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. »
Objet
L’espace numérique de santé doit être un outil au service des citoyens et de leur droit à un égal accès aux soins sur l’ensemble du territoire. Cet amendement vise donc à intégrer à cet espace un outil permettant à l'assuré de saisir le conciliateur de l’organisme gestionnaire afin qu’un médecin traitant disponible puisse lui être proposé, comme le propose l’article 7 septies du présent projet de loi.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-356 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 13 |
Alinéa 12
Après le mot :
État
insérer les mots :
en tenant compte des inégalités territoriales d’accès aux réseaux de communications électroniques de très haut débit
Objet
Le numérique doit offrir une solution pour les territoires et ne pas constituer un handicap supplémentaire. Aussi, la fracture numérique ne doit pas se superposer à la problématique des déserts médicaux. Comme le prévoit cet amendement, le pouvoir réglementaire doit donc tenir compte des inégalités territoriales d'accès à Internet, et notamment d’accès aux réseaux de très haut débit, dont le déploiement sur l’ensemble du territoire ne sera atteint au plus tôt qu’en 2022. Pour ces territoires, des aménagements spécifiques peuvent être mis en place, comme l’installation de cabine de télémédecine/télésoin dans les mairies, les pharmacies d’officine, les centres de santé, ou encore dans les maisons France service annoncées par le Président de la République en avril dernier.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-357 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Au dernier alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, les mots : « dues à l'insularité et l'enclavement géographique » sont remplacés par les mots : « , notamment dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, ainsi que des inégalités territoriales d'accès aux réseaux de communications électroniques de très haut débit ».
Objet
Cet amendement précise que le pouvoir réglementaire doit prendre en compte les déficiences de l’offre de soins dans les zones sous-denses dans la définition des conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière des activités de télémédecine.
Cette prise en compte est d’autant plus nécessaire qu’aujourd’hui, pour les assurés résidant dans un désert médical, le remboursement des activités de télémédecine n’est pas garanti. L’avenant 6 de la Convention médicale, signé en juin 2018, précise en effet que les téléconsultations pourront être prises en charge par l’Assurance maladie pour les patients n’ayant pas de médecin traitant, à condition de passer par une équipe de soins primaires, une communauté professionnelle territoriale de santé ou à défaut, une autre organisation territoriale à proximité. Le déploiement aujourd’hui incomplet de ces structures sur le territoire pourrait donc exclure ces patients du remboursement des téléconsultations.
Par ailleurs, le numérique doit offrir une solution pour les territoires et ne pas constituer un handicap supplémentaire. Aussi, la fracture numérique ne doit pas se superposer à la problématique des déserts médicaux. Cette amendement propose donc que le pouvoir réglementaire tienne compte des inégalités territoriales d'accès à Internet, et notamment d’accès aux réseaux de très haut débit, dont le déploiement sur l’ensemble du territoire ne sera atteint au plus tôt qu’en 2022. Pour ces territoires, des aménagements spécifiques peuvent être mis en place, comme l’installation de cabines de télémédecine/télésoin dans les mairies, les pharmacies d’officine, les centres de santé, ou encore dans les maisons France service annoncées par le Président de la République en avril dernier.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-358 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. – Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces accords déterminent également les modalités selon lesquelles les professionnels de santé relevant des communautés professionnelles territoriales de santé s’organisent entre eux pour assurer un service de garde dans chaque canton. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir l'organisation de systèmes de garde à l'échelle des cantons pour les professionnels des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) dans le cadre des négociations conventionnelles avec l'assurance-maladie.
Ce service de garde permettrait d'assurer une permanence des soins jusqu’en fin de journée et ainsi d’éviter un engorgement des urgences. Il s'inscrit dans la même logique que l'annonce faite par le Président de la République en avril 2019 du déploiement d'une maison de services au public dans tous les cantons de France. Il poursuit par ailleurs le même objectif que le rapport de Thomas Mesnier de mai 2018 sur l'organisation des soins non programmés.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-359 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 7 B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 7 B du projet de loi, introduit lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale et dont les dispositions sont faiblement normatives.
Ainsi, rien n’empêche l’État d’associer les collectivités territoriales et leurs groupements à la mise en œuvre de la politique de santé à droit constant (alinéa 2). De même, les collectivités territoriales peuvent déjà, dans le silence de la loi, définir des objectifs particuliers en matière de promotion de la santé (alinéa 3). En troisième lieu, la référence au 2° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique tend à introduire une confusion dans la définition et la mise en œuvre de la politique de santé qui, aux termes du deuxième alinéa de cet article précité, « relève de la responsabilité de l’État ». Enfin, la concertation avec le préfet de département ou de région et le directeur général de l’agence régionale de santé est naturellement possible dans le silence de la loi. Le renforcement de la concertation avec les élus est d'ailleurs l'objet des alinéas 25 à 31 de l'article 7 du présent projet de loi.
Pour toutes ces raisons, il n'apparaît pas souhaitable de maintenir cet article qui constitue davantage une mesure d'affichage qu'une réelle extension de compétences au bénéfice des collectivités territoriales et de leurs groupements.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-360 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 7 E (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 7 E du projet de loi, introduit lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.
Les dispositions de cet article ne répondent pas aux exigences de clarté et d’intelligibilité du droit. Faute de définir la notion d’« acteurs de santé d’un territoire » et d’assortir la responsabilité de « l’amélioration de la santé et de la population » des obligations et des sanctions de nature à établir réellement cette responsabilité, la normativité de l’article 7 E n’est pas assurée.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-361 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 7 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa
Le projet territorial de santé est transmis au conseil territorial de santé et au directeur général de l'agence régional de santé, qui rend un avis au regard des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1.
Objet
Cet amendement vise à remplacer la procédure de validation du projet territorial de santé par le directeur général de l'agence régionale de santé, par une procédure de transmission pour avis simple, tout en préservant l'information du conseil territorial de santé.
La création d’un projet territorial de santé apparaît comme une mesure positive, en permettant de mieux associer l’ensemble des professionnels de santé d’un territoire quels que soient leurs lieux d’exercice et en garantissant la cohérence et la complémentarité des initiatives de ces professionnels. Toutefois, cet outil ne doit pas faire l’objet d’un formalisme administratif excessif et constituer une source de complexités pour les professionnels, sous peine de ne pas être utilisé : les CPTS verront déjà leurs projets de santé approuvés par les ARS et les professionnels de santé doivent avant tout, aux yeux de votre commission, se consacrer à leurs missions médicales dans les territoires.
L'objet de cet amendement est donc d'alléger les contraintes administratives pesant sur ces professionnels.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-362 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 10 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 10 ter du projet de loi, introduit lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.
La participation de parlementaires au conseil de surveillance de ces établissements avec voix consultative n’apparaît pas nécessaire pour garantir leur association à la politique de santé du territoire.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-363 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer deux fois le mot :
d'un
par les mots :
de deux
Objet
Cet amendement vise à prévoir la présence de deux députés et deux sénateurs aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, afin de favoriser une représentation de différentes sensibilités politiques.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-364 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Supprimer le mot :
ponctuelle
Objet
Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité de recourir à un médecin adjoint dans les cas où une zone ne serait pas caractérisée comme une zone sous-dense au titre de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, mais dans laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins identifierait une carence, ponctuelle ou permanente.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-365 21 mai 2019 |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 4 |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
, dans les deux ans
par les mots :
dans les trois ans
Objet
Cet amendement vise à sécuriser pour les étudiants en médecine et en odontologie le contrat d'engagement de service public en alignant la durée du bénéfice du zonage des zones sous-denses sur celle de l'internat de médecine générale.
Le contrat d’engagement de service public est un dispositif incitatif s’adressant aux étudiants en médecine et en odontologie qui s’engagent à exercer, à l’issue de leur formation, pendant une durée équivalente et au moins égale à deux ans dans des zones sous-denses, en contrepartie d’une allocation mensuelle. Ils choisissent leur lieu d’exercice sur une liste établie sur proposition des agences régionales de santé. L'objectif est ainsi de permettre aux signataires de tels contrats de se projeter à plus long terme dans un territoire, sans inquiétude quant à l’évolution future du zonage.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-366 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.
Objet
La formation pratique et théorique des futurs professionnels de santé joue un rôle primordial dans leurs choix d'installation. Le présent amendement vise à ce que l'objectif de répartition équilibrée des futurs professionnels de santé sur le territoire soit une préoccupation majeure prise en compte tout au long des études de santé.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-367 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et notamment l’organisation de stages dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, telles que définies en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique
Objet
Cet amendement vise à intégrer les modalités d'organisation des stages dans les zones sous-denses dans les modalités d'organisation du troisième cycle des études de médecine afin d'encourager les étudiants en troisième cycle à effectuer des stages dans ces zones.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-368 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours du deuxième cycle, elles offrent aux étudiants la possibilité de réaliser des stages pratiques dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »
Objet
Les stages jouent un rôle déterminant dans les choix d'installation des futurs professionnels de santé. Cet amendement vise à encourager les étudiants de deuxième cycle des études de médecine à effectuer des stages en zones sous-denses.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-369 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 7 SEPTIES (NOUVEAU) |
Remplacer les mots :
puisse lui être proposé
par les mots :
lui soit proposé
Objet
Cet amendement vise à renforcer le dispositif de l'article 7 septies du projet de loi, tel qu'adopté par les députés, pour les assurés situés dans des zones sous-denses qui seraient sans médecin traitant et auraient saisi le conciliateur de son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie sur ce fondement.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-370 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ....– Les hôpitaux de proximité ont le statut d'établissements partenaires dans les groupements hospitaliers de territoire visés à l'article L. 6132-1.
Objet
Cet amendement vise à conférer un statut spécial aux hôpitaux de proximité au sein des groupements hospitaliers de territoires (GHT), dont les missions sont définies au chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Si l'article L. 6132-1 du même code pose le principe selon lequel chaque établissement public de santé est partie à une convention de GHT, une dérogation est prévue pour certains établissements qui occupent une place spécifique dans l'offre de soins territoriale. En cohérence avec cette possibilité, le présent amendement tend à clarifier et à sécuriser le rôle des hôpitaux de proximité dans les GHT, en leur conférant une plus grande autonomie.
L'objectif est que les GHT cherchent à accompagner les dynamiques locales plutôt qu'à imposer des schémas rigides.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-371 rect. 22 mai 2019 |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 8 |
I.– Alinéa 3
1° Après les mots :
territoriales de santé
insérer les mots :
, le projet territorial de santé
2° Remplacer le mot :
coopération
par le mot :
lien
apportent un appui aux
par les mots :
coopèrent avec les
II.– Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
apportent un appui aux professionnels de santé de ville et aux
par les mots :
coopèrent avec les professionnels de santé de ville et avec les
2° Après le mot :
notamment
insérer les mots :
en apportant
Objet
Cet amendement tend à modifier l'article 8 du projet de loi sur deux aspects : d'une part, afin d'inclure le projet territorial de santé créé par l'article 7 du présent projet de loi dans les projets que devront prendre en compte les hôpitaux de proximité dans l'exercice de leurs missions ; d'autre part, afin de conforter les hôpitaux de proximité dans leur rôle de premier recours dans l'offre de soins, en lien avec les professionnels de santé de ville et les autres acteurs de l'offre locale de soins.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-372 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 8 |
Alinéa 2, seconde phrase
Après le mot :
ambulatoire
rédiger ainsi la fin de la phrase :
et en complémentarité avec ces acteurs avec lesquels ils partagent une responsabilité territoriale pour assurer la permanence des soins et la continuité des prises en charge.
Objet
Cet amendement vise à préciser la notion de responsabilité territoriale partagée entre les hôpitaux de proximité et les structures et professionnels de la médecine ambulatoire.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-373 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Remplacer le mot :
offrent
par les mots :
proposent, en complémentarité avec l'offre libérale disponible au niveau du territoire,
Objet
Cet amendement de précision vise à souligner les complémentarités entre l'offre de soins libérale et l'offre de soins hospitalière, en précisant que les consultations spécialisées obligatoirement proposées au sein des hôpitaux de proximité devront être appréciées en complémentarité avec l'offre libérale disponible dans le ressort du territoire concerné.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-374 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ....– Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des agences régionales de santé, fixe la liste des établissements de santé de proximité.
Objet
Cet amendement vise à clarifier le processus d'identification des hôpitaux de proximité en prévoyant qu'un arrêté du ministre des solidarités et de la santé fixe la liste de ces établissements, après avis des agences régionales de santé.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-375 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 8 |
Alinéas 11 à 16
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'habilitation à légiférer par ordonnance demandée par le Gouvernement pour définir les modalités de fonctionnement et d'organisation des hôpitaux de proximité.
Il serait préférable que le Gouvernement inscrive ces dispositions directement dans le corps du projet de loi, après concertation avec l'ensemble des acteurs.
Par ailleurs, l'ajout proposé à la fin de l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, visant à renvoyer à un arrêté du ministre pris après avis des ARS la fixation de la liste de ces établissements, par un autre amendement rend sans objet le 2° du I de l'article 8.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-376 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 10 |
I.– Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le premier alinéa du II de l'article L. 6132-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également assurer pour le compte des établissements parties et partenaires et sur délégation expresse de ceux-ci, la gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, en cohérence avec la stratégie médicale de groupement. »
I.– Alinéas 11 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 10 du projet de loi tend à rendre obligatoire un pilotage unifié de la gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques par l'établissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT). Si cette évolution vise à renforcer la cohérence de la gouvernance médicale de ces groupements, elle pourrait toutefois être source de tensions, en conduisant à une intégration à marche forcée, en contradiction avec la volonté de proximité portée par la ministre des Solidarités et de la Santé.
Aussi, le présent amendement tend à prévoir d'une part, que le GHT peut gérer les ressources humaines médicales des établissements parties ou partenaires au groupement sur délégation expresse de ceux-ci et, d'autre part, à supprimer la possibilité pour les établissements parties à un même groupement de mettre en commun leur trésorerie, d'élaborer un programme d'investissement commun et de conclure un contrat d'objectifs et de moyens avec l'ARS.
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur permettent déjà une intégration importante des établissements de santé au sein d'un GHT. Il n'apparaît pas nécessaire d'aller plus loin, afin de préserver l'autonomie de ces établissements et leur capacité à adapter leur offre de soins et leurs services aux besoins des territoires.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-377 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– Après le 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20 bis ° ainsi rédigé :
« 20 bis ° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins ainsi que, le cas échéant, les mesures de limitation d'accès au conventionnement dans les zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d'offre de soins. »
II.– Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après l'article L. 4131-6, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-1. I.– En l'absence de conclusion d'accord dans les conditions prévues au 20 bis ° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° .... du ... relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, l'accès des médecins au conventionnement est régulé dans les conditions suivantes :
« Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d'offre de soins. Dans ces zones, le conventionnement à l'assurance maladie d'un médecin libéral ne peut intervenir qu'en concomitance avec la cessation d'activité libérale d'un médecin exerçant dans la même zone.
« L'alinéa précédent cesse d'avoir effet à la date d'entrée en vigueur de l'accord prévu au 20 bis de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application du présent article. »
Objet
Face au creusement des inégalités territoriales dans l'accès aux soins, tout n'a pas été tenté.
Les mesures d'incitation à l'installation des médecins sont aujourd'hui nombreuses, dispersées entre une pluralité d'acteurs (État, collectivités territoriales, assurance-maladie) sans coordination d'ensemble et inefficaces, comme a pu le relever la Cour des comptes dans les plusieurs rapports parus depuis 2014. Par ailleurs, les dépenses de santé et de médicaments sont plus importantes dans les zones où les médecins sont les plus présents, sans que l'état des populations concernées justifie les écarts constatés d'un département à l'autre.
Aussi, cet amendement a pour objet d'aboutir à une meilleure régulation de l'offre de soins et en particulier des installations des médecins libéraux. Il s'articule autour d'un double dispositif : en premier lieu, il tend à renvoyer à la négociation conventionnelle entre les médecins et l'assurance-maladie la détermination des conditions dans lesquelles les médecins doivent participer à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins et, le cas échéant, la détermination des mesures de limitation d'accès au conventionnement dans les zones sur-dotées définies par l'agence régionale de santé. En second lieu, à défaut d'accord sur ce point entre les médecins et l'assurance-maladie dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, cet amendement vise à mettre un œuvre un système dit de conventionnement sélectif, afin de limiter les installations des médecins dans les zones sur-dotées selon un principe "une arrivée pour un départ". Cette mesure doit ainsi permettre de renforcer l'accès aux soins dans tous les territoires, en réorientant progressivement les installations des médecins vers les zones intermédiaires et les zones sous-denses, tout en participant à la maîtrise des dépenses de santé.
Ce dispositif, qui préserve la liberté d'installation des médecins et leur laisse le choix des moyens dans le cadre de la négociation conventionnelle, est comparable à celui mis en place par le législateur pour les infirmiers, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes ou encore les chirurgiens-orthodontistes.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-378 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « liberté d'installation du médecin, » sont insérés les mots : « sans préjudice du respect du principe d'égal accès aux soins et ».
Objet
Cet amendement vise à introduire une précision au sein de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale relatif aux libertés d'exercice et d'installation des médecins afin de faire apparaître la nécessité, pour les médecins, de prendre en compte le principe d'égal accès aux soins.
Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont consacré ce principe à plusieurs reprises, comme corollaire du droit à la santé résultant du onzième alinéa du Préambule de 1946.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-379 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Remplacer la référence :
L. 6323-1-10
par la référence :
L. 6323-1
Objet
Correction d'une erreur de référence : il convient de renvoyer à l'article sur les centres de santé et non à celui sur leur projet de santé.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-380 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Après le mot :
formation,
insérer les mots :
le fait d’avoir effectué un ou plusieurs stages dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins,
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte le fait d’avoir effectué un ou plusieurs stages en zones sous-denses dans les modalités d’affectation des postes ouverts aux étudiants en troisième cycle des études de médecine afin de valoriser les étudiants qui ont pris l’initiative, au cours de leurs études, d’effectuer un stage dans l'une de ces zones.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-381 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 2 |
I.- Après l’alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis B (nouveau). – L’article L. 632-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les internes doivent réaliser, au cours du troisième cycle des études médicales, un stage dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, telle que définie en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »
II. – Alinéa 27
Remplacer les mots :
des I et II
par les mots :
des I, I bis B et II
Objet
Le présent amendement vise à inclure dans le troisième cycle des études de médecine la réalisation d’un stage en zone sous-dense.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-382 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
ou toute autre donnée de santé utile à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins
Objet
L'article 12 du projet de loi prévoit que l'espace numérique de santé pourra permettre à son titulaire d’accéder à ses constantes de santé éventuellement produites par des applications ou des objets connectés. Cette description semble néanmoins présenter des limites : elle exclut certaines données de santé produites actuellement et non répertoriées, telles que les images médicales ou les électrocardiogrammes. Cette rédaction ne tient pas non plus compte de la possibilité que d'autres types de données, non encore connus à la date d’adoption du texte de loi, puissent être produits à l’avenir. L'amendement a donc pour objectif de proposer une définition plus ouverte des données susceptibles d'être accessibles à travers l'espace numérique de santé, en faisant référence à l’ensemble des données utiles à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins.
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Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-383 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13-1. - I. - L’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informée de l’ouverture de l’espace numérique de santé, des conditions de fonctionnement de cet espace, de ses responsabilités en tant que gestionnaire de données de santé dans un espace numérique et des modalités de sa clôture en application du 3° du IV. La personne concernée ou son représentant légal est également informée des modalités d'exercice de son droit d'opposition préalablement à l'ouverture de l'espace numérique de santé. »
Objet
L'amendement vise à généraliser l'ouverture de l'espace numérique de santé pour tous les usagers du système de santé. Le projet de loi ne prévoit, à ce stade, qu'une ouverture à l’initiative de la personne et, par dérogation, une ouverture automatique uniquement pour les personnes nées à compter du 1er janvier 2022 sauf opposition de leur représentant légal.
Pour que l'espace numérique de santé s'impose comme un outil efficace de santé publique et de coordination des parcours de soins, il est indispensable d'accélérer sa généralisation, tout en ménageant la possibilité pour la personne concernée d'exercer son droit d'opposition. Le titulaire de l'espace se verra ainsi informé par la Cnam préalablement à l'ouverture de son espace de la possibilité d'exercer son droit d'opposition, par exemple dans un délai défini par voie réglementaire, avant que cette ouverture soit effective. Il sera également informé de son droit de clôture de l'espace à tout moment.
Cette généralisation de l'espace numérique de santé permettra une adoption et des usages massifs de cet outil précieux par voie d’entraînement. Elle s'accompagnerait également d'économies potentielles pour les pouvoirs publics, en tirant profit d'économies d'échelle dans le cadre d'un déploiement de grande ampleur et en réduisant les coûts de communication.
commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-384 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 12 QUATER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 1111-14 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le dossier médical partagé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informée de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informée des modalités d'exercice de son droit d'opposition préalablement à l'ouverture du dossier médical partagé. » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 1111-21, les mots : « recueil du consentement » sont remplacés par les mots : « l'information des titulaires sur l'ouverture de leur dossier et sur les modalités d'exercice de leur droit d'opposition à cette ouverture et de leur droit de clôturer à tout moment leur dossier ».
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er juillet 2021.
Objet
L'amendement vise à généraliser l'ouverture du dossier médical partagé pour tous les usagers du système de santé. La loi ne prévoit, à ce stade, qu'une ouverture à l’initiative de la personne et le projet de loi met en place, par dérogation, une ouverture automatique uniquement pour les personnes nées à compter du 1er janvier 2021 sauf opposition de leur représentant légal.
Après des débuts difficiles depuis la création du DMP par la loi de 2004 sur l'assurance maladie, 4,7 millions de DMP sont aujourd’hui créés. On reste néanmoins loin des 40 millions de dossiers pharmaceutiques auxquels sont connectées 99,9 % des officines. Pour que les patients s'approprient enfin le dossier médical partagé et que les professionnels de santé le renseignent afin de renforcer la coordination des soins, il importe, comme pour l'espace numérique de santé, d'accélérer sa généralisation, tout en ménageant la possibilité pour la personne concernée d'exercer son droit d'opposition. Le titulaire de l'espace se verra ainsi informé par la Cnam préalablement à l'ouverture de son dossier de la possibilité d'exercer son droit d'opposition avant que cette ouverture soit effective.