commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-96 rect. 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après le mot :
« région »
insérer les mots :
« et désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. »
Objet
L'article 19 bis A prévoit la participation d'un député et d'un sénateur au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé (ARS) de leur région d'élection.
L’article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, créé à l’initiative du Sénat puis adopté par l’Assemblée nationale, prévoit qu’à compter du 1er juillet 2018, un parlementaire ne peut plus être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation.
Il est donc proposé de préciser les modalités de désignation de ces deux parlementaires au sein du conseil de surveillance des ARS.