commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-89 16 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 18 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le neuvième alinéa de l’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les supports relatifs à la localisation de centres de santé ou de maisons de santé pluriprofessionnelles mentionnés aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ; »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les Maisons de santé pluri-professionnelles et les centres de santé sont soumis à la taxe locale sur la publicité extérieure alors-même que les plaques des professionnels de santé en sont exonérées. Les sommes en jeu sont peu importantes pour les collectivités locales, alors que la procédure de déclaration est d’une complexité extrême pour les équipes soignantes.
Le présent amendement propose donc de faire sauter ce verrou de complexité en exonérant les maisons de santé et centres de santé de ladite taxe.