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commission des affaires sociales

Projet de loi

organisation et transformation du système de santé

(1ère lecture)

(n° 404 )

N° COM-85 rect.

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARSEILLE et LUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2ème alinéa de l’article D1332-1 du code de la santé publique, après les mots : « soins de suite et réadaptation »,

insérer les mots : « ainsi que des cabinets libéraux de masso-kinésithérapie ».

Objet

Le présent amendement vise à harmoniser la réglementation des bassins et piscines entre les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et réadaptation avec les cabinets libéraux de masso-kinésithérapie.
La réglementation des bassins et piscines impose à tout responsable de surveiller la qualité de l’eau et de respecter les règles et limites de qualité. Le contrôle sanitaire effectué par les Agences Régionales de Santé, analysé par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé.

Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine. Alors que les piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises au contrôle sanitaire, ceux d’un cabinet libéral de masso-kinésithérapie le sont.

Alors que l’acte de balnéothérapie est très peu valorisé au regard des dépenses déjà conséquentes, le financement d’un contrôle sanitaire pouvant coûter jusqu’à plusieurs milliers d’euros par an est une nouvelle contrainte qui engendrera la disparition de ce service par les kinésithérapeutes libéraux.

Reconnus comme voie de recours aux SSR dans le cadre du virage ambulatoire, les kinésithérapeutes libéraux doivent respecter les normes de qualité de l’eau, au même titre que tout établissement, mais sans contrainte supplémentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.