commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-198 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 7 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.1110-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
", ainsi que d’un délégué du Défenseur des Droits."
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à permettre la représentation d’un délégué du Défenseur des Droits dans les commissions de conciliation chargées de traiter les cas de refus de soins.
La loi de modernisation de notre système de santé de 2016 a remis aux ordres la responsabilité d’organiser des commissions dont l’objectif est d’évaluer et d’agir contre les refus de soins. Les associations représentant les usagers ont été associées à ces commissions – sans que cela soit inscrit dans la loi – mais plaident pour la présence du représentant local du Défenseur des Droits. Cet amendement y remédie et vise ainsi à de mieux défendre les personnes victimes de refus de soins.
Les refus de soins, violations du droit et de la déontologie attachée aux professions de santé, sont un phénomène constaté par nombre d’enquêtes et rapports associatifs ou institutionnels comme le montrent notamment l'enquête de 2016 du Défenseur des droits sur les difficultés d’accès aux soins pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et de l’aide médicale de l’État (AME) et la dernière synthèse de l’observatoire des refus de soins de la Fédération des acteurs de la solidarité. Ils touchent en premier lieu les personnes en situation de précarité et génèrent des conséquences sérieuses pour la santé individuelle (renoncements ou retards de soins, aggravation des pathologies, prise en charge en urgence avec complications, …) et la santé publique.