commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-102 16 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 24
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - La personne mineure peut disposer, à partir de 15 ans, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, d’un accès personnel à l’espace numérique de santé ouvert à son nom.
« Sont exclues de l’espace numérique de santé de la personne mineure les données de santé relatives à une prise en charge effectuée dans le cadre des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ».
Objet
Il est proposé d’ouvrir la possibilité au mineur de pouvoir accéder directement, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, à l’espace numérique de santé le concernant.
En effet, cette disposition paraît conforme aux droits des mineurs relatifs à leur santé, la loi prévoyant par ailleurs que « Le consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » (art. L. 1111-4 du code de la santé publique).
Par ailleurs, lorsqu’il a demandé à être soigné sans le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale, dans les conditions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique, il est proposé que les données de santé du mineur recueillies dans ce cadre ne soient pas accessibles au ou aux titulaires de l’autorité parentale.