CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-39 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. Le grand I de l’article 4 est ainsi rédigé :
I.- L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :
« Art. 2.- I.- L’immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, du futur chef d'entreprise implique le suivi d’un stage d’accompagnement à l’installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et de l’artisanat et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 6122-1 et L. 6122-3 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux.
« II.- La première partie de ce stage, d’une durée d’une journée, consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale et sur sa responsabilité sociale et environnementale, est effectuée au plus tard dans le mois qui suit l’immatriculation. Toutefois, en cas de force majeure, cette obligation peut être accomplie dans un délai de six mois à compter de l’immatriculation.
« La seconde partie du stage, d’une durée totale de quatre jours, le cas échéant fractionnable, est effectuée dans un délai de six mois suivant l’immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises. Elle assure un accompagnement sous forme de modules de formation individualisés.
« III.- Le futur chef d'entreprise est dispensé de suivre le stage d’accompagnement à l’installation :
« 1° S'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ;
« 2° S'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ;
« 3° S'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.
« Pour s'établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa. Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, si l'examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d'une entreprise artisanale, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, à son choix.
« Lorsque le futur chef d'entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.
« IV.- Le prix du stage d’accompagnement à l'installation ne peut être supérieur à un montant arrêté par délibération de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Il ne peut excéder le coût du service rendu.
« Le stage d’accompagnement à l'installation peut être financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, ou à défaut, dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale, par la fraction mentionnée au a du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail. Ce financement intervient sous réserve que le stage ait été accompli dans les délais mentionnés au II.
« V.- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
II. Le grand II est ainsi rétabli :
II.- L'article 118 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.
III. Le 3° du grand III est ainsi modifié :
a) au 2e alinéa du 3°, les mots « de préparation » sont remplacés par les mots « d’accompagnement » ;
b) au 3e alinéa du 3°, les mots « de préparation» sont remplacés par les mots « d’accompagnement ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 4 adoptée au Sénat, lors de la première lecture du présent projet de loi, et à maintenir l’obligation de suivi d’un stage organisé, notamment par les chambres de métiers et de l’artisanat, en vue de faciliter l’installation des artisans.
En effet, la formation du créateur d'entreprise aux rudiments de sa fonction est un facteur déterminant pour la pérennité de son activité. Ainsi, le suivi obligatoire d'un stage par les futurs chefs d’entreprise, dans une version rénovée telle que proposée par le Sénat, allégée de certaines contraintes, doit constituer pour les jeunes entrepreneurs un appui à la concrétisation de leur projet, et il doit leur permettre d'accéder au statut d'artisan dans les meilleures conditions. Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-4 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 6 est symptomatique de ce projet de loi qui vise à supprimer de prétendues barrières à l’activité en réduisant les obligations des employeurs. Traduisant une obsession des organisations patronales, la volonté de supprimer les seuils sociaux est aussi dangereuse qu’inefficace.
Dangereuse, car il s’agit, dans le prolongement des ordonnances Travail, de réduire les obligations sociales des employeurs en fonction de leur taille. Cela représente en premier lieu les obligations en termes de mise en place des institutions représentatives du personnel. Ainsi, il faudrait désormais que les seuils d’effectifs soient franchis pendant 5 années consécutives pour les obligations sociales liées à ces seuils s’appliquent. S’ajoutent d’autres dispositions visant à supprimer certains seuils, dans le but notamment d’exonérer les employeurs du paiement de contributions sociales au service de la politique du logement social.
Inefficace ensuite, car il n’a jamais été démontré l’impact positif d’un lissage des seuils sociaux en termes de développement économique et de création d’emplois. Ainsi, dans une étude de 2011, l’INSEE a fortement relativisé l’impact de la suppression des seuils sur la taille des entreprises et les créations d’emplois. En outre, une enquête a été réalisée en Italie suite à la suppression des seuils sociaux. Elle démontre qu’aucun emploi n’a été créé suite à cette réforme. À l’inverse, cette réforme aboutira sans nul doute à une réduction des droits sociaux pour les travailleurs des petites entreprises, puisque les obligations sociales pour les employeurs sont plus importantes à mesure que l’entreprise grandit. Il s’agit d’une vision dangereuse qui conduit à sacrifier les droits sociaux au nom d’une prétendue efficacité économique.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-38 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET ARTICLE 6 |
Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze »
Objet
Cet amendement vise à rétablir le seuil actuellement applicable et au-delà duquel les entreprises qui reprennent le fonds exploité par une entreprise artisanale, ne peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers et donc bénéficier de la qualité d'artisan.
Ce seuil a été fixé à 50 salariés par la récente LOI n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite "Sapin II" et permet de protéger l'identité artisanale et un avantage compétitif majeur pour le secteur, tout en permettant aux entreprises artisanales de se développer et de gagner de nouvelles parts de marché.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-3 22 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 9
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Objet
L'article 6 du projet de loi engage une modification substantielle des seuils sociaux dans un souci de simplification et d'harmonisation.
Cet article prévoit que le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif n’est pris en compte que s’il a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives repoussant ainsi l'application des obligations en résultant.
Cette durée de 5 années, cumulée avec la possibilité de remettre les compteurs à zéro si l’entreprise voit ses effectifs repasser sous le seuil une seule année risque de générer des stratégies d’évitement qui permettront aux entreprises de contourner leurs obligations sociales.
Cette mesure risque de produire l'inverse de l'effet recherché par le projet de loi en incitant à une concentration du niveau des effectifs autour de ces seuils.
Afin d'éviter une telle situation, cet amendement propose de limiter à trois années consécutives au-dessus du seuil, la durée pour la prise en compte des obligations induites.
Il est important de souligner que la Commission Européenne retient une durée de deux ans pour le franchissement, à la hausse comme à la baisse, des seuils.
La simplification des contraintes des entreprises ne peut consister en une déréglementation au détriment des droits sociaux dont bénéficient les salariés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-1 22 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme Sylvie ROBERT, M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 3132-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-29-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-29-… – Lorsqu’il vise à assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord prévu à l’article L. 3132-29 peut être conclu à l’initiative d’un ou de plusieurs établissements de coopération intercommunale.
« Dans ce cas, l’accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique qui peut correspondre à un périmètre d’établissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu’il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.
« Le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de l’anonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. »
Objet
Pour assurer la préservation et la revitalisation du tissu commercial des centres villes, cet amendement propose d'encadrer les ouvertures dominicales.
Il est ainsi proposé de permettre aux territoires d’encadrer les ouvertures des commerces les dimanches et ce en fonction de leur surface de vente.
Cet amendement favorise l'attractivité des centres-bourgs et des centres-villes, garantit la cohésion sociale des territoires, contribue à préserver la vie personnelle et familiale des salariés tout en permettant la satisfaction des consommateurs.
Il tend à assurer l'équilibre des entreprises sur le plan de la concurrence et à préserver le commerce de proximité en leur donnant les moyens de développer leur activité face aux grandes surfaces de distribution en périphérie. Il a donc un lien très direct avec le projet de loi qui a pour objet de faciliter la croissance des entreprises.
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N° COM-15 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 9 du projet de loi qui abaisse les seuils de certification obligatoire des comptes.
La rétraction du réseau d'audit est une mauvaise décision qui laissera sans contrôle 354 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Le retour d'expérience de la Suède, du Danemark et de l'Italie qui avaient fait des choix similaires et qui ont vu une érosion de leur base fiscale et une augmentation de la fraude, au point que ces Etats envisagent de revenir à des seuils plus bas, devraient constituer une alerte sérieuse.
Le coût en termes d'emploi s'annonce majeur pour les commissaires aux comptes. Sur les près de 200.000 mandats de commissaires aux comptes concernant les entreprises qui se verraient demain exonérés de l’obligation de certification du fait du relèvement des seuils, entre 120.000 (selon la mission de l’IGF) et 150.000 (selon la compagnie nationale des commissaires aux comptes) seraient impactés et risqueraient de disparaitre. Selon les mêmes sources, les commissaires aux comptes pourraient perdre de 25 à 35% de leurs chiffres d’affaires avec, à la clé des licenciements qui frapperont prioritairement les cabinets de province, car le relèvement des seuils sera plus indolore pour les cabinets de grandes villes dont la clientèle se trouve au-delà des seuils européens.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale est revenu sur les principales garanties que le Sénat avait adopté en première lecture :
- La possibilité offerte aux actionnaires minoritaires représentant au moins un quart du capital de désigner un commissaire aux comptes, sans passer par un juge, introduite sur amendement des sénateurs socialistes, a été supprimée.
- La désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes pour les sociétés contrôlées par une société ayant désigné un commissaire aux comptes, si leur activité représente une part importante du groupe, a également été supprimée.
Devant le refus du gouvernement d'assurer les contreparties nécessaires au relèvement des seuils, le groupe socialiste propose la suppression de l'article 9.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-36 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée : « Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l’entreprise, lorsqu’elles sont composées de primes et/ou d’actions gratuites. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.
« ... Les sociétés qui envisagent d’augmenter le salaire de leurs dirigeants dans un délai inférieur à six mois avant leur départ de l’entreprise sont soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir une fiscalité équilibrée et progressive pour les rémunérations différées. Il est issu d’une proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs socialistes en 2008.
Afin d’empêcher les indemnités de départ et les parachutes dorés de complaisance, cet amendement prévoit une taxation des augmentations de salaires, lorsqu’elles sont attribuées à la fin de la période d’activité des dirigeants de sociétés.
Il prévoit en outre la fiscalisation des indemnités de départ attribuées aux dirigeants de sociétés sous la forme d’un capital.
Afin de les limiter, il stipule enfin que les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants de sociétés dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.
Cet amendement est en lien avec l'article 62 ter encore en discussion.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-40 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et Nathalie DELATTRE et M. GABOUTY ARTICLE 28 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, cette disposition problématique qui rend facultatif le poinçonnage des métaux précieux.
Si nous comprenons la volonté du Gouvernement de poursuivre, après la suppression en loi de finances 2019 de la contribution fiscale au poinçonnage, l’œuvre de simplification administrative en vue de la croissance de nos activités, nous tenons à réaffirmer la position que nous avions défendue, avec succès, en première lecture, à savoir qu'il nous paraît important que cette opération reste obligatoire. En effet, le poinçonnage permet l'authentification et la traçabilité des pièces d'orfèvrerie par la puissance publique.
L'objet du présent amendement est donc de préserver cette obligation, dans l'intérêt et pour la sécurité des professionnels et des clients du secteur concerné, face à une disposition qui, de plus, ne figurait pas dans la version initiale du projet de loi.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-5 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent réitérer leur opposition à la privatisation d’aéroports de Paris. Cette privatisation que le Sénat avait massivement rejetée ne repose sur aucune rationalité économique mais relève bien d’une cécité idéologique. Parlementaires, économistes, intellectuels, géographes, urbanistes, citoyens on ne compte plus les voix qui s’élèvent à travers tout le pays pour dénoncer un hold-up en règle et inédit en faveur du privé.
Pourtant les enjeux de la transition énergétique et écologique, ceux de l’aménagement du territoire, de la souveraineté, de la sécurité comme la plus élémentaire analyse financière et budgétaire sont suffisamment prégnants pour justifier de la suppression de cet article prévoyant de brader l’outil économique qu’est Aéroports de Paris au nom d’un hypothétique financement de l’innovation. Aéroports de Paris est un monopole qui représente des enjeux stratégiques considérables pour le pays. Cette entreprise est particulièrement prospère économiquement : ces cinq dernières années, le cours de son action est passé de 74 à 193 euros. Elle représente près de 5 % du PIB régional, 1,4 % du PIB national. ADP génère 8 % des emplois régionaux et 2,2 % de l’emploi national. ADP représente donc un actif particulièrement important pour l’État, qui a perçu plus de 1,1 milliard d’euros de dividendes entre 2006 et 2016. De plus, en 2017, ADP a été le point d’entrée sur le territoire de plus de 100 millions d’individus. À horizon 2030, ADP constituera le premier aéroport européen.
Que dire encore des 6700 hectares que possède le groupe ADP dans des territoires stratégiquement situés autour de Paris, un des plus beaux capitaux fonciers d’Ile-de-France.
De plus, les impacts d’une privatisation d’ADP seraient aussi néfastes pour l’emploi et le modèle social, en ce que la privatisation ne manquera pas de l’accompagner d’une probable purge des effectifs et d’une dégradation des conditions de travail et de rémunération ; pour les investissements aéroportuaires et la sécurité des infrastructures, qui seraient sacrifiés au profit de la rentabilité à court terme recherchée par l’actionnariat, pour l’unité du système aéroportuaire, les syndicats redoutant à terme un possible démantèlement d’Aéroports de Paris.
Enfin, la privatisation d’ADP souffrirait d’inconstitutionnalité. En effet, le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 81-132 du 16 janvier 1982, considère que le contrôle de la loi peut s’appuyer sur l’alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. ».
Or, en raison de l’importance du trafic passager et du fret national et international, l’activité d’ADP et les biens qui y sont affectés ont un rôle national qui n’est rempli par aucun autre aérodrome en France. Dans ces conditions, il est essentiel qu’ADP demeure une entreprise publique sous contrôle d’État, tant au niveau capitalistique que de la gouvernance.
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N° COM-17 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds € à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.
Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.
Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant la modification du régime juridique d’ADP en vue de sa privatisation.
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N° COM-6 25 mars 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 45 précise les modalités du cahier des charges pour mener à bien le projet de privatisation, Il permettrait de fixer un grand nombre d’exigences auxquelles devra satisfaire Aéroports de Paris. Il permettrait de renforcer le contrôle de l’Etat dans le cadre de la privatisation. Le meilleur moyen de garder un contrôle de l’Etat est de renoncer à la privatisation d’ADP cela est d’autant plus frappant à la lumière de ce qu’a pu donner l’exigence d’un cahier des charges renforcé lors de la privatisation des autoroutes.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-18 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds d'euros à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.
Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.
Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant de renforcer le cahier des charges d’ADP en vue de sa privatisation.
CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-7 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 46 |
Supprimer cet article.
Objet
ADP possède le plus grand domaine aéroportuaire d’Europe, qui représente environ 6.700 hectares. Plus des deux-tiers de ce domaine ont été acquis directement par ADP au fur et à mesure de son développement. Le domaine public aéroportuaire est donc constitué pour la plus grande part des fruits de l’activité d’ADP. La privatisation entrainera inéluctablement une spéculation et une perte de maitrise foncière c’est une autre facette du non-sens de cette opération. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.
CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-19 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 46 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds d'euros à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.
Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.
Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant de nouvelles dispositions relatives aux emprises foncières d’ADP.
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N° COM-8 25 mars 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 47 |
Supprimer cet article.
Objet
Le dispositif de fixation des redevances aéroportuaires va être profondément modifié si la privatisation est mise en œuvre, sans qu’il ne soit possible d’en mesurer tous les effets. Or le contrôle du montant des redevances impactera en particulier le porte-drapeau que constitue Air France. C’est pourquoi en opposition à toute forme de cession d’actifs d’entreprises stratégiques comme ADP les auteurs de cet amendement propose la suppression de l’article 47.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-20 25 mars 2019 |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 47 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds€ à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.
Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.
Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant de sanctuariser dans le droit le principe dit de la « caisse double », dispositif pourtant jugée inadapté par de nombreux économistes.
CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-14 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN ARTICLE 47 |
Il est ajouté un II.
II (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 6325-1 du code des transports, après le mot : « infrastructures, », sont insérés les mots : « garantir l’exercice de la vie associative en préservant la présence des aéroclubs constitués sous forme d’association à but non-lucratif et disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique, ».
Objet
Il est proposé de rétablir une disposition introduite au Sénat et supprimée par l’Assemblée nationale.
Cet amendement vise à garantir la pérennité des aéroclubs, indispensables à la filière aéronautique. Les exemples de privatisations de la gestion des aérodromes ont engendré une hausse des redevances aéroportuaires et ont provoqué la disparition de certaines de ces structures.
Il est donc proposé de préciser que la modulation des redevances déjà autorisée par l'article L. 6325-1 devra garantir l'exercice de la vie associative aéroportuaire, critère d'intérêt général reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971, étant précisé que la notion de rattachement à une association étant reconnue d'utilité publique et recouvrant le rattachement des aéroclubs à la fédération française d'aviation.
CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-9 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 48 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent réitérer leur opposition à la privatisation d’aéroports de Paris. Cette privatisation que le Sénat avait massivement rejetée ne repose sur aucune rationalité économique mais relève bien d’une cécité idéologique. Parlementaires, économistes, intellectuels, géographes, urbanistes, citoyens on ne compte plus les voix qui s’élèvent à travers tout le pays pour dénoncer un hold-up en règle et inédit en faveur du privé.
D’autant que l’assemblée nationale est revenue sur la possibilité laisser à l’Etat d’imposer des investissements aux repreneurs d’ADP. Qu’elle a supprimé la fixation des tarifs des redevances de tous les aéroports relevant de la compétence de l’État, en l’absence de CRE, par le ministre chargé des transports. De même qu’elle a supprimé la possibilité pour l’État de définir, en l’absence de conclusion d’un CRE, un « quasi-CRE », fixé de manière unilatérale par les pouvoirs publics, et définissant des objectifs de service public et des investissements ainsi que la trajectoire d’évolution des redevances. Comment dès lors croire le gouvernement qui prétend que l’État serait davantage en mesure d’exercer un contrôle sur ADP une fois que le groupe aurait été privatisé ?
CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-21 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds d'euros à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.
Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.
Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article relatif au contrat de régulation économique pluriannuel et à la tarification des redevances aéroportuaires.
CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-10 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 49 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent réitérer leur opposition à la privatisation d’aéroports de Paris. Cette privatisation que le Sénat avait massivement rejetée ne repose sur aucune rationalité économique mais relève bien d’une cécité idéologique. Parlementaires, économistes, intellectuels, géographes, urbanistes, citoyens on ne compte plus les voix qui s’élèvent à travers tout le pays pour dénoncer un hold-up en règle et inédit en faveur du privé.
Pourtant les enjeux de la transition énergétique et écologique, ceux de l’aménagement du territoire, de la souveraineté, de la sécurité comme la plus élémentaire analyse financière et budgétaire sont suffisamment prégnants pour justifier de la suppression de cet article prévoyant de brader l’outil économique qu’est Aéroports de Paris au nom d’un hypothétique financement de l’innovation. Aéroports de Paris est un monopole qui représente des enjeux stratégiques considérables pour le pays. Cette entreprise est particulièrement prospère économiquement : ces cinq dernières années, le cours de son action est passé de 74 à 193 euros. Elle représente près de 5 % du PIB régional, 1,4 % du PIB national. ADP génère 8 % des emplois régionaux et 2,2 % de l’emploi national. ADP représente donc un actif particulièrement important pour l’État, qui a perçu plus de 1,1 milliard d’euros de dividendes entre 2006 et 2016. De plus, en 2017, ADP a été le point d’entrée sur le territoire de plus de 100 millions d’individus. À horizon 2030, ADP constituera le premier aéroport européen.
Que dire encore des 6700 hectares que possède le groupe ADP dans des territoires stratégiquement situés autour de Paris, un des plus beaux capitaux fonciers d’Ile-de-France.
De plus, les impacts d’une privatisation d’ADP seraient aussi néfastes pour l’emploi et le modèle social, en ce que la privatisation ne manquera pas de l’accompagner d’une probable purge des effectifs et d’une dégradation des conditions de travail et de rémunération ; pour les investissements aéroportuaires et la sécurité des infrastructures, qui seraient sacrifiés au profit de la rentabilité à court terme recherchée par l’actionnariat, pour l’unité du système aéroportuaire, les syndicats redoutant à terme un possible démantèlement d’Aéroports de Paris
Enfin, la privatisation d’ADP souffrirait d’inconstitutionnalité. En effet, le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 81-132 du 16 janvier 1982, considère que le contrôle de la loi peut s’appuyer sur l’alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. ».
Or, en raison de l’importance du trafic passager et du fret national et international, l’activité d’ADP et les biens qui y sont affectés ont un rôle national qui n’est rempli par aucun autre aérodrome en France. Dans ces conditions, il est essentiel qu’ADP demeure une entreprise publique sous contrôle d’État, tant au niveau capitalistique que de la gouvernance.
CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-22 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 49 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l’amendement s’opposent à la privatisation de la société Aéroport de Paris (ADP), raison pour laquelle ils souhaitent supprimer cet article.
Le gouvernement justifie ce transfert au privé en arguant que les recettes des privatisations d’ADP, ainsi que celles de la Française des jeux (FDJ) et d’Engie prévues par les articles 51 et 52 de ce projet de loi permettront de financer un fonds pour l’innovation, notamment l’innovation de rupture. Les recettes des privatisations seront placées sur les marchés financiers et le rendement de ces titres servira à alimenter ce fonds. Un tel placement devrait rapporter 250 M€ par an.
Or, force est de souligner que les rendements des participations de l’État au capital des entreprises à privatiser sont déjà largement supérieurs aux intérêts escomptés de ces titres. Les dividendes d’ADP versés en 2018 à l’État s’élevaient à 173 M€. L’étude d’impact souligne que depuis 2005, ADP a connu une augmentation annuelle de ses revenus de 3,8% et de 10% de son résultat net. Autrement dit, à ce rythme de progression, les seuls dividendes versés par ADP à l’État devraient rapidement dépasser les 250 M€ attendus pour financer ce fonds.
Comme l’ont fait remarquer les députés socialistes, « il suffirait donc au gouvernement de flécher la totalité des dividendes perçus d’ADP et d’autres entreprises que l’État souhaite privatiser sur ce fonds pour répondre à son objectif tout en conservant la maitrise stratégique de ces entreprises. Il est donc incompréhensible que le gouvernement privilégie l’option d’une vague de privatisations plutôt que celui d’une optimisation des dividendes actuellement perçus au regard de leur produit ».
A cela s’ajoute le fait qu’il existe aujourd’hui de nombreux autres moyens de financer l’innovation, dont le crédit d’impôt recherche (CIR) par exemple, qui mobilise des sommes autrement plus élevées que le futur fonds pour l’innovation.
Dans son rapport budgétaire sur le CAS « Participations financières de l’État » du PLF pour 2018, le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, A. Chatillon, faisait observer qu’il ne comprenait pas ce qu’allait « apporter ce nouveau fonds dans le paysage institutionnel morcelé du soutien public à l'innovation. Deux acteurs publics majeurs interviennent déjà dans ce domaine, à savoir : le Commissariat général à l'investissement, qui gère le programme des investissements d'avenir (PIA) selon une logique d'appel à projets fondé sur un critère d'excellence, et BpiFrance, qui finance plutôt l'innovation courante en utilisant des dotations budgétaires fournies par l'État. La Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation estime par ailleurs que 62 dispositifs de soutien à l'innovation existent en France. Par rapport à ces deux acteurs et ces plus de soixante dispositifs, comment se situera le nouveau fonds ? Qu'est-ce qu'il apportera de plus ou de différent ? Cela n'est pas clair. En tout état de cause, s'il s'agit effectivement de financer l'innovation de rupture, ce n'est pas 2 ou 300 M€ qui vont changer la donne lorsqu'on sait que l'État dépense déjà 8,5 Md€ pour financer l'innovation, dont 2,2 Md€ hors dépenses fiscales ».
Force est aussi de souligner qu’en privatisant ADP, l’État se prive d’un capital et patrimoine importants et soumet cette entreprise chargée de missions de service public à des logiques actionnariales privées privilégiant le court terme et peu compatibles avec l’accomplissement des missions de service public. Il se prive par ailleurs d’un revenu annuel pérenne et croissant, constitué des dividendes qu’il perçoit en tant qu’actionnaire.
Force est encore de souligner qu’ADP est un monopole ; il disposera donc d’un pouvoir de monopole pour imposer ses prix. Or, force est de souligner qu’une entreprise privée en situation de monopole peut non seulement pratiquer des prix largement supérieurs aux prix qui résulteraient de la concurrence (prix de marché) mais aussi vendre des biens ou des services de moins bonne qualité que si elle était, là encore, en situation de concurrence. ADP est par ailleurs en situation d’asymétrie d’information par rapport aux éventuels acteurs à qui elle aurait des comptes à rendre (l’État par exemple). La privatisation d’ADP pourrait logiquement se traduire par un renchérissement des prix (des redevances) et par une détérioration de la qualité des services rendus et ce, au détriment des clients d’ADP (comme Air France par exemple). Sauf à renforcer de manière drastique le cahier des charges et le contrat de régulation fixant les tarifs des redevances, mais avec le risque d’affaiblir pour les investisseurs potentiels l’intérêt de la privatisation, ou de vendre ADP bien en dessous sa valeur réelle.
Les auteurs de l’amendement considèrent que, en dépit des dispositions supplémentaires que le rapporteur a introduites concernant le cahier des charges de l’entreprise et le contrat de régulation, en dépit de celles qu’il a également introduites pour faire participer les revenus des commerces à financer les activités aéronautiques, le risque « de majoration des redevances aéroportuaires » d’un côté et le risque d’une « modification du cahier des charges à l’avantage d’ADP » de l’autre, mis en évidence dans une étude récente de l’association Fipeco (Association « Finances publiques et économie » fondée par F. Ecalle, Conseiller maître à la Cour des comptes) persistent néanmoins. Et ce d’autant plus que, de retour d’expérience dans ce domaine, ce qu’une loi a fait, une autre peut le défaire, la plupart des verrous posés pouvant rapidement sautés dans le cadre d’une nouvelle loi…L’ouverture à la concurrence des services publics qui s’est traduit dans un certain nombre de secteurs (télécommunications et Poste, énergie, transport…) par la transformation des EPIC en SA s’inscrit en effet dans un processus libéral au long cours qui aboutit in fine, avec l’ouverture du capital des entreprises publiques et leurs privatisations à la perte d’influence de l’État-stratège sur les orientations stratégiques à long terme, sous la pression d’un capitalisme de type actionnarial dans un contexte de globalisation financière.
En matière de respect du cahier des charges, l’étude émettait les réserves suivantes : « il sera difficile de contrôler le respect des prescriptions du cahier des charges en matière de qualité des services car, dans le cas des aéroports de Paris, les services rendus sont de nature très diverse et leur qualité n’est pas toujours aisément mesurable ». A cela s’ajoute le fait qu’ADP « détiendra toujours plus d’information sur ses coûts et risque donc de les majorer pour obtenir une rémunération plus importante ».
Si l’on tient compte du retour d’expérience de la privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes, force est de rappeler que ces dernières ont invoqué le principe de la liberté contractuelle pour empêcher à l’État de réviser les tarifs, niant ainsi le pouvoir de l’État en matière de contrôle et de tarification.
In fine, la privatisation d’ADP revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé, l’appropriation privative d’une partie importante d’une rente de monopole confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira de plus inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds€ à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes. Cette captation de la richesse créée risque de se réaliser au détriment des choix d’investissement de long terme qui par définition ne peuvent s’aligner sur des normes élevées de rentabilité à court terme exigées par les actionnaires. Elle risque de se réaliser, ainsi, au détriment des autres parties prenantes, au premier rang desquelles les salariés et les usagers-clients (passagers, compagnies aériennes…), sur fond d’accroissement des inégalités (recherche de diminution des coûts, de l’emploi…).
Ce transfert au privé d’un monopole qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.
Pour ces principales raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article qui prévoit la privatisation d’ADP.
CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-11 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 50 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent réitérer leur opposition à la privatisation d’aéroports de Paris. Cette privatisation que le Sénat avait massivement rejetée ne repose sur aucune rationalité économique mais relève bien d’une cécité idéologique. Parlementaires, économistes, intellectuels, géographes, urbanistes, citoyens on ne compte plus les voix qui s’élèvent à travers tout le pays pour dénoncer un hold up en règle et inédit en faveur du privé.
Pourtant les enjeux de la transition énergétique et écologique, ceux de l’aménagement du territoire, de la souveraineté, de la sécurité comme la plus élémentaire analyse financière et budgétaire sont suffisamment prégnants pour justifier de la suppression de cet article prévoyant de brader l’outil économique qu’est Aéroports de Paris au nom d’un hypothétique financement de l’innovation. Aéroports de Paris est un monopole qui représente des enjeux stratégiques considérables pour le pays. Cette entreprise est particulièrement prospère économiquement : ces cinq dernières années, le cours de son action est passé de 74 à 193 euros. Elle représente près de 5 % du PIB régional, 1,4 % du PIB national. ADP génère 8 % des emplois régionaux et 2,2 % de l’emploi national. ADP représente donc un actif particulièrement important pour l’État, qui a perçu plus de 1,1 milliard d’euros de dividendes entre 2006 et 2016. De plus, en 2017, ADP a été le point d’entrée sur le territoire de plus de 100 millions d’individus. À horizon 2030, ADP constituera le premier aéroport européen.
Que dire encore des 6700 hectares que possède le groupe ADP dans des territoires stratégiquement situés autour de Paris, un des plus beaux capitaux fonciers d’Ile-de-France.
De plus, les impacts d’une privatisation d’ADP seraient aussi néfastes pour l’emploi et le modèle social, en ce que la privatisation ne manquera pas de l’accompagner d’une probable purge des effectifs et d’une dégradation des conditions de travail et de rémunération ; pour les investissements aéroportuaires et la sécurité des infrastructures, qui seraient sacrifiés au profit de la rentabilité à court terme recherchée par l’actionnariat, pour l’unité du système aéroportuaire, les syndicats redoutant à terme un possible démantèlement d’Aéroports de Paris
Enfin, la privatisation d’ADP souffrirait d’inconstitutionnalité. En effet, le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 81-132 du 16 janvier 1982, considère que le contrôle de la loi peut s’appuyer sur l’alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. ».
Or, en raison de l’importance du trafic passager et du fret national et international, l’activité d’ADP et les biens qui y sont affectés ont un rôle national qui n’est rempli par aucun autre aérodrome en France. Dans ces conditions, il est essentiel qu’ADP demeure une entreprise publique sous contrôle d’État, tant au niveau capitalistique que de la gouvernance.
CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-23 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 50 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds d'euros à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.
Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.
Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article qui comporte notamment des dispositions d’entrée en vigueur de la réforme et de mise en cohérence des textes actuels.
CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-12 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
Encore une fois cette privatisation rejetée par le Sénat en première lecture, n’est pas justifiée. Symbole de cette idéologie d’un autre temps qui consiste à brader les actifs de notre pays au profit du secteur privé pour « libérer la croissance », il est certain que cette privatisation se fera, une nouvelle fois, au détriment de nos concitoyens et de l’intérêt général.
La puissance publique ferait une très mauvaise affaire financière, la FDJ étant en bonne santé économique, montrant ainsi au passage que contrôle public et efficacité économique ne sont pas antinomiques.
La Française des jeux est une entreprise plus que rentable, qui a rapporté 3,4 milliards d’euros à l’État en 2017 – peu ou prou 1 % de son budget global. La privatisation privera donc l’État de ressources financières importantes, alors même que La Française des jeux n’aura pas besoin d’investissements importants ! De plus ce désengagement de l’État dans La Française des jeux vient, tourne le dos tradition républicaine de régulation des jeux d’argent. Du point de vue de la salubrité publique comme de la stabilité financière de l’Etat, de la Sécurité Sociale et de certains des opérateurs de l’Etat, il s’avère extrêmement dangereux de procéder à la privatisation de la Française des Jeux.
Considérant ces atteintes portées à l’intérêt général, il y a lieu de supprimer le présent article et maintenir la FDJ dans le giron public
CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-24 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l’amendement s’opposent à la privatisation de la Française des jeux (FDJ), raison pour laquelle ils proposent de supprimer cet article.
La FDJ n’est pas une entreprise comme les autres car les marchandises qu’elle vend ne sont pas des marchandises comme les autres. Les jeux peuvent générer des phénomènes d’addiction exposant les joueurs pathologiques à de multiples risques : surendettement, chômage, divorce, dépression, suicide…
Le transfert des droits de propriété au secteur privé revient à confier à un monopole privé l’exploitation des jeux, ce qui n’est pas sans soulever des questions sur le plan éthique et quant au contrôle des addictions. L’on a de bonnes raisons de penser qu’une tension permanente va naître entre d’un côté la nécessité de réduire les addictions et de réguler l’activité et de l’autre la volonté, toute légitime pour une entreprise privée, d’accroître ses bénéfices en développant toute sorte de jeux, y compris ceux qui pourraient entraîner des phénomènes d’addiction. Que dire par ailleurs des actionnaires privés, qui dans le contexte actuel de financiarisation des économies, exigent des taux de rentabilité élevés générateurs de juteux dividendes. Pour répondre aux nouvelles exigences d’un actionnariat complètement privé, l’entreprise sera incitée à développer des jeux, y compris ceux présentant un risque d’addiction élevé.
L’on a de bonnes raisons de penser que le renforcement de la régulation par la création d’une autorité indépendante ne saurait seule suffire à réduire cette tension permanente et ce d’autant plus sur fond de phénomènes d’asymétrie d’information et de pouvoirs de marché, typiques des situations de monopoles.
Enfin, force est de souligner que la FDJ participe au financement de nombreuses activités sportives via des taxes affectées et qu’elle est aussi un contributeur du budget général. Qu’en sera-t-il lorsque l’entreprise sera privatisée ?
C’est pour ces principales raisons que les auteurs de l’amendement proposent de supprimer cet article.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-13 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 54 |
Supprimer cet article.
Objet
La situation actuelle du groupe La Poste ne justifie de faire délibérément évoluer l’entreprise publique vers une logique purement commerciale et financière, au détriment de ses missions de service public.
Pourtant l’article 54 vise à rendre l’État actionnaire minoritaire au sein de la Poste, société anonyme à capitaux publics depuis 2010, au sein de laquelle il détient 74 % du capital.
Cette modification législative a pour objectif de permettre à la Caisse des dépôts et des consignations de prendre le contrôle de la Poste tout en rapprochant l’opérateur de l’assureur CNP Assurance.
Il s’agit d’un pas de plus vers la privatisation du service public postal auquel nos concitoyens sont fortement attachés, et qui a conduit des fermetures massives de bureaux ces dernières années, au détriment des besoins des usagers et des commerçants.
CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-32 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 59 TER |
Avant l'article 59 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance est composé d’au moins 2/3 de salariés représentants les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts, et de représentants de l’entreprise. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, en respectant qu’au moins 2/3 des membres du conseil de surveillance représentent les salariés, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I. »
Objet
La gouvernance des fonds d’actionnariat salarié doit impérativement être modifiée pour permettre l’expression réelle de la position des salariés actionnaires, en particulier lors du vote des résolutions d’assemblée générale (AG). Un amendement adopté à l’Assemblée nationale (n°1801) stipule que le conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) doit comporter pour moitié au moins de représentants des salariés.
Nous considérons qu'il faut aller plus loin, d'autant que l'exposé même de cet amendement adopté à l'Assemblée nationale mentionnait : « en 2017, plus de 2 millions de salariés sur les 4,2 ayant versé dans un fonds d’épargne salariale, l’ont fait dans un fonds disposant d’une gouvernance avec au moins deux tiers de salariés parmi les administrateurs. La bonne pratique est donc déjà largement diffusée et n’attend que sa généralisation ».
Nous entendons donc tirer les conséquences de cette argumentation et généraliser dès maintenant la bonne pratique de 2/3 d'administrateurs salariés.
Notre amendement est le pendant de l'article 59 ter qui qui vise les FCPE au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.
CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-25 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE 61 TER A |
A l’alinéa 5, substituer au début de la phrase :
« Les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire en application du second alinéa du II »,
Le début de phrase :
« Les normes élaborées dans le cadre de l’activité mentionnée au I »
Objet
La rédaction actuelle du IV quater nouveau (alinéa 5) du présent article n’octroie pas le bénéfice de la protection instituée au profit des œuvres de l’esprit par les articles L122-4 et L335-2 du code de la propriété intellectuelle, aux normes qui sont rendues accessibles gratuitement conformément au second alinéa du II du présent article.
Or, l’accessibilité gratuite en ligne permettant l’impression et le téléchargement des normes rendues d’application obligatoire telle que prévue par le second alinéa du II est subordonnée au respect des droits d’auteur sur ces normes des organismes de normalisation.
De manière contradictoire, le caractère d’œuvre de l’esprit de ces normes est donc implicitement reconnu par le second alinéa du II et explicitement dénié par le IV quater nouveau !
Par souci de cohérence et pour répondre aux préoccupations légitimes des organismes de normalisation de défense de leur modèle économique qui suppose le respect de leurs droits d’auteur en toute hypothèse, il est proposé d’inscrire dans la loi que les normes élaborées dans le cadre de l’activité mentionnée au I (c’est à dire l’activité d’intérêt général de normalisation) bénéficient de la protection instituée au profit des œuvres de l’esprit par les articles L122-4 et L335-2 du code de la propriété intellectuelle.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-30 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUINQUIES |
Après l'article 61 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 225-37-2 du code du commerce est complété par les mots : « après avis conforme du comité social et économique ».
Objet
Le Chapitre III intitulé des entreprises plus justes du présent projet de loi est bien trop timide, bien peu ambitieux pour "mieux partager la valeur". Le projet de loi PACTE pêche ainsi par ses vides : les sujets essentiels que le gouvernement a délibérément laissé de côté, tels que les rémunérations.
En ce sens, l'épargne salariale est un sujet annexe quant il s'agit de mieux répartir la valeur des entreprises, le vrai sujet réside dans le partage entre dividendes et salaires, dans les écarts de salaires et dans la participation des salariés à la vie et aux décisions de l'entreprise.
C'est pourquoi le groupe socialiste, à travers ses amendements sur ce chapitre, propose un dispositif global avec un rééquilibrage entre dividendes et salaires au profit des salariés, des mesures sur les écarts de salaires et la démocratisation des entreprises, dispositif indispensable dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur. C'est ainsi seulement qu'on participera à repenser vraiment la place des entreprises dans la société.
Car, si nous vivons dans une économie mondialisée, le ressenti des écarts de richesse lui est bien resté d'ordre national et les Français, de par leur histoire, y sont particulièrement sensibles.
Le mouvement des "gilets jaunes" en atteste : leur principale revendication porte sur la justice sociale et les inégalités.
La réduction des écarts de richesse et la lutte contre les inégalités participent dans notre pays, peut-être plus que dans d'autres, de la cohésion nationale.
Elles passent notamment par la réduction des écarts de salaires, dont l'ampleur n'est plus socialement admise.
C'est pourquoi nous proposons que les salariés, à l'origine de la valeur et de la richesse de leur entreprise, puissent se prononcer, à travers leurs institutions représentatives, sur les rémunérations des hauts dirigeants des grandes entreprises.
Nous prévoyons ainsi un avis conforme du comité social et économique préalable avant approbation de la résolution annuelle sur les rémunérations par l'assemblée générale des actionnaires.
Cet amendement est en lien avec l'article 62 ter encore en discussion.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-31 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUINQUIES |
Après l’article 61 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du code du commerce, les mots : « présente à » sont remplacés par les mots : « soumet à validation de ».
Objet
Le Chapitre III intitulé des entreprises plus justes du présent projet de loi est bien trop timide, bien peu ambitieux pour "mieux partager la valeur". Le projet de loi PACTE pêche ainsi par ses vides : les sujets essentiels que le gouvernement a délibérément laissé de côté, tels que les rémunérations.
En ce sens, l'épargne salariale est un sujet annexe quant il s'agit de mieux répartir la valeur des entreprises, le vrai sujet réside dans le partage entre dividendes et salaires, dans les écarts de salaires et dans la participation des salariés à la vie et aux décisions de l'entreprise.
C'est pourquoi le groupe socialiste, à travers ses amendements sur ce chapitre, propose un dispositif global avec un rééquilibrage entre dividendes et salaires au profit des salariés, des mesures sur les écarts de salaires et la démocratisation des entreprises, dispositif indispensable dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur. C'est ainsi seulement qu'on participera à repenser vraiment la place des entreprises dans la société.
Dans ce dispositif global destiné à donner du corps au chapitre III de ce projet de loi, cet amendement remplace la simple présentation à l’assemblée générale des actionnaires du rapport sur les rémunérations des dirigeants des grandes entreprises en une approbation.
Cet amendement est en lien avec l'article 62 ter encore en discussion.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-34 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUINQUIES |
Après l’article 61 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des dividendes versés ne peut être supérieur au résultat net indiqué dans les comptes annuels approuvés. »
Objet
Cet amendement vise à aider les entreprises à garantir leur pérennité et leur santé économique en leur interdisant de s'endetter pour verser des dividendes aux actionnaires.
Par son rééquilibrage entre dividendes et salaires, cet amendement participe du dispositif global proposé par le Groupe Socialiste dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur censé être porté par le chapitre III du projet de loi. Il est donc en lien direct avec le texte.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-35 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUINQUIES |
Après l'article 61 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des dividendes ne peuvent pas être versés si l’entreprise a procédé à des licenciements économiques lors de l’exercice comptable écoulé. »
Objet
Cet amendement vise à interdire une pratique des entreprises qui choque légitimement l'opinion publique.
Les licenciements économiques se justifient par des difficultés économiques qui, logiquement, devraient être incompatibles avec une rémunération des actionnaires.
L'emploi et la pérennité de l'entreprise doivent primer sur la rémunération des actionnaires.
Cet amendement participe du dispositif global proposé par le Groupe Socialiste dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur censé être porté par le chapitre III du projet de loi. Il est donc en lien direct avec le texte.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-2 22 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 61 SEPTIES |
I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210-10 à L. 210-12 ainsi rédigés :
Art. L. 210-10. – Constitue une société à mission une société dotée d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil dont les statuts :
1° Définissent, en conformité avec l’accord d’entreprise visé aux articles L. 2232-11 et suivants du code du travail, une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux conformes à sa raison d’être ;
2° Précisent la composition, le fonctionnement et les moyens de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent livre, qui doit comporter au moins un tiers de salariés, chargé exclusivement de suivre l’exécution de la mission inscrite au 1°.
L’organe social mentionné au 2° procède à toute vérification qu’il juge opportune et peut se faire communiquer tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Il présente à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société un rapport joint au rapport de gestion.
Les actes pris, pour la mise en œuvre de la mission mentionnée au 1°, par les dirigeants investis par la loi du pouvoir d’engager la société sont réputés ne pas dépasser l’objet social. Ces dirigeants sont responsables à l’égard de la société de la mise en œuvre de la mission.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des missions énoncées au 1° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.
Peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission la personne morale de droit privé qui répond aux conditions mentionnées au présent article et qui est immatriculée, sous réserve de la conformité de ses statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité de société à mission, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
Art. L. 210-11. – Lorsque, au cours de deux exercices consécutifs, l’organe mentionné au 2° de l’article L. 210-10 n’a pas rempli ses obligations statutaires de suivi de l’exécution de la mission, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention ‟société à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.
Art. L. 210-12. – Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° de l’article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts que les fonctions de l’organe mentionné au 2° du même article L. 210-10 sont exercées par un référent de mission. Cette personne peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif.
II. – Après l’article L. 322-26-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-4-1 ainsi rédigé :
Art. L. 322-26-4-1. – Les articles L. 210-10 à L. 210-12 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles.
III. – Après l’article L. 110-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 110-1-1 ainsi rédigé :
Art. L. 110-1-1. – L’article L. 210-10 du code de commerce est applicable aux mutuelles et aux unions.
IV. – L’article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les articles L. 210-10 à L. 210-12 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi.
Objet
L’article 61 septies propose d’introduire en France les « sociétés à mission ».
Il est proposé que l’organe social chargé de suivre l’exécution de la mission soit codéterminé et comporte ainsi un tiers de salariés contre un seul dans la rédaction envisagée.
Par ailleurs il est important que la mission soit définie tant par les salariés que par les actionnaires dans le cadre de l’accord d’entreprise.
Cet amendement vise donc à garantir le caractère codéterminé de la société à mission et à doter les salariés des moyens de participation et de contrôle qui en découlent.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-16 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 62 |
I. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au premier alinéa du II, les mots : « au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « égal à la moitié du nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18. Si celui-ci est impair, le nombre d’administrateurs salariés est égal à l’unité inférieure par rapport à la moitié du premier. L’un des sièges d’administrateur salarié est réservé aux salariés cadres. Les autres sièges ne sont pas réservés à une catégorie particulière de salarié » ;
II. – Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au premier alinéa du II, les mots : « au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225-75 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « égal à la moitié du nombre des membres du conseil de surveillance désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225-75. Si celui-ci est impair, le nombre de membres représentant les salariés est égal à l’unité inférieure par rapport à la moitié du premier. L’un des sièges d’administrateur salarié est réservé aux salariés en statut cadre. Les autres sièges ne sont pas réservés à une catégorie particulière de salarié » ;
III. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 225-17 à L. 225-95-1 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents. » ;
Objet
Cet amendement vise à renforcer la place des administrateurs salariés dans les conseils d'administration ou de surveillance des grandes entreprises.
Au lieu d’abaisser le seuil (nombre d’administrateurs non-salariés) au-dessus duquel la loi exige 2 administrateurs salariés dans les conseils d’administration et de surveillance, comme prévu dans le projet de loi, nous proposons à l'instar de certains syndicats, sur la base des comparaisons européennes, une exigence d’un tiers d’administrateurs salariés dans les conseils, quel que soit le nombre d’administrateurs non-salariés. (Cette exigence d’un tiers d’administrateurs salariés correspond à la rédaction proposée ci-dessus d’un nombre d’administrateurs salariés « égal à la moitié du nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 »).
En effet, l’article du projet de loi n’est pas assez ambitieux et ne permettra pas d’infléchir la gouvernance d’entreprise vers une prise en compte accrue du long terme. Il ne prévoit pas de hausse du nombre d’administrateurs salariés dans les entreprises ayant un CA de plus de 12 administrateurs non-salariés, contrairement aux préconisations du rapport Notat-Sénard. Or les entreprises dont le CA compte plus de 12 administrateurs sont les plus fréquentes. L’impact de la mesure sera donc limité. Cet aspect n’est pas mentionné dans l’étude d’impact. 16
Les administrateurs salariés sont la voix de l’intérieur, ils connaissent certaines réalités industrielles, économiques et sociales de l’entreprise que les autres administrateurs n’ont pas toujours à l’esprit au moment de prendre des décisions qui engagent l’avenir de l’entreprise. Ils sont les gardiens d’une bonne gouvernance, soucieuse du long terme, en dépassant l’horizon de la seule performance financière à court terme. Il est donc essentiel, à l’heure où les entreprises sont de plus en plus enfermées dans la spirale du court-termisme et où les enjeux de long terme comme la question environnementale sont cruciaux, d’augmenter significativement le nombre d’administrateurs salariés dans les conseils, à l’image de ce qu’il se passe en Allemagne et dans la plupart des pays de l’Union européenne (UE).
Nous proposons également que la représentation puisse être la même dans les SAS en dotant celles-ci, lorsqu'elles comptent plus de 5.000 salariés, d'un conseil d'administration ou de surveillance régis par les dispositions applicables aux sociétés anynymes, afin qu'ils disposent des mêmes proportions d'administrateurs salariés (recommandation 8 du rapport Sénard-Notat). Cette mesure a pour but d'éviter les effets d'aubaine qui sont injustifiés.
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N° COM-29 25 mars 2019 |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 62 TER |
Alinéa 6
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Avant le dernier alinéa du même article L. 225-37-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les institutions représentatives du personnel peuvent interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. »
Objet
Toujours dans la même logique d'encadrement du statut matériel des hauts dirigeants d'entreprises dans un objectif de réduction des écarts de richesse et donc de salaires, nous proposons que les salariés, à l'origine de la richesse de ces entreprises, puissent avoir un droit de regard sur le rapport relatif aux rémunérations prévu à l'article L. 225-37-3 du code du commerce.
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N° COM-26 25 mars 2019 |
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MM. SUEUR, TOURENNE, DURAIN et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 5° de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les rémunérations différées mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à prévoir une fiscalité équilibrée et progressive pour les rémunérations différées. Il est issu d’une proposition de loi déposée par Nicole Bricq et les sénateurs du groupe socialiste en 2008.
Il prévoit qu’au-delà d’un montant de six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale pour un même attributaire, les rémunérations différées des dirigeants de sociétés ne seraient plus, comme c’est le cas aujourd’hui, déduites du bénéfice net imposable de la société.
Il est en lien avec l'article 62 ter encore en discussion.
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N° COM-27 25 mars 2019 |
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MM. SUEUR, TOURENNE, DURAIN et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « , après avis conforme du comité social et économique » ;
2° L’article L. 225-38 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général est également soumise à autorisation préalable du conseil d’administration.
« L’augmentation substantielle de la rémunération du président du conseil d’administration doit faire l’objet, au préalable, d’un avis conforme du comité social et économique et de l’assemblée générale des actionnaires. » ;
3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce rapport, figure une annexe spécialement consacrée à toutes les rémunérations allouées au président du conseil d’administration et au directeur général. Cette annexe met en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées. » ;
4° Après l’article L. 225-40-1, il est inséré un article L. 225-40-… ainsi rédigé :
« Art. L. 225-40... – Un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise est rédigé chaque année en début d’exercice, qui présente la politique de rémunération de l’entreprise, les objectifs et les modes de rémunérations qu’elle met en œuvre, ainsi que les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants. Ce rapport est élaboré par le comité des rémunérations, composé d’administrateurs indépendants, qui délibère en l’absence des dirigeants. Les institutions représentatives du personnel ont la possibilité d’interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. Le rapport est validé par l’assemblée générale des actionnaires. »
Objet
Cet amendement a pour objet de proposer plusieurs dispositions afin d'instaurer une politique de modération des rémunérations principales des présidents de conseils d’administration et de directeurs généraux de sociétés. Il reprend les principales mesures de la proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs du groupe socialiste en 2008.
Le I prévoit un avis conforme du comité social et économique sur la rémunération des dirigeants, afin que celle-ci soit mieux encadrée par le conseil d’administration.
Afin d’aider le conseil d’administration à assumer ses choix, le II prévoit un contrôle collectif de la rémunération du président du conseil d’administration grâce à une autorisation préalable de celui-ci, cette rémunération étant soumise à la procédure de contrôle des conventions règlementées. Il prévoit également un avis conforme du comité social et économique et de l’assemblée générale des actionnaires sur les augmentations substantielles des rémunérations des présidents de conseil d’administration.
Le III prévoit l’information de l’assemblée générale des actionnaires sur la rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général, en vue, notamment, de mettre en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées.
Dans le souci de donner à un comité indépendant, au sein même du conseil d’administration, la responsabilité de surveiller les rémunérations et, d’un point de vue plus global, la politique de rémunération de l’entreprise vis à vis de ses dirigeants, le IV institue un comité des rémunérations, qui devra présenter un rapport (lui-même devant être validé par l’assemblée générale des actionnaires) sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise, sur la politique de rémunération de cette entreprise, sur les objectifs et les modes de rémunérations, ainsi que sur les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants.
Cet amendement est en lien avec l'article 62 ter encore en discussion.
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N° COM-28 25 mars 2019 |
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Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 225-177 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les actions acquises au titre de la levée de l’option, ainsi que les actions gratuites, ne pourront être cédées par les dirigeants de sociétés cotées que sur une période de douze mois, soit un douzième chaque mois ou 50 % par semestre. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration détermine les droits des mandataires sociaux attachés aux options et actions gratuites, en proportion du temps passé au sein de la société par lesdits mandataires, ainsi que les conditions de perte de ces droits dans le cas de départ de l’entreprise. En tout état de cause, la durée pendant laquelle peut être exercé le droit de levée d’options, ou de réalisation d’actions, ne peut dépasser quatre ans. Chaque levée d’option, ou cession d’actions, doit être préalablement annoncée au conseil d’administration lors de l’exercice précédent. » ;
c) Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le prix minimum et le prix maximum auxquels peut être effectuée la levée d’options, ou ceux des actions gratuites, sont fixés à chaque début d’exercice. À chaque exercice, le conseil d’administration prend connaissance du nombre d’actions déclarées par les dirigeants, et de leur choix quant au calendrier de leur réalisation pour l’exercice suivant. Le nombre d’options et d’actions détenues, ainsi que le calendrier de leur réalisation ou de leur vente, seront portés à la connaissance des actionnaires et des salariés de l’entreprise. » ;
2° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-185, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général des options donnant droit à la souscription ou à l’achat d’actions représentant, au jour de leur attribution, un montant supérieur à la rémunération fixe du président du conseil d’administration et du directeur général. »
Objet
L’amendement vise à encadrer les modalités d’octroi des stock-options. Ces dispositions résultent de la proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs socialistes en 2008.
Afin de réduire la part « spéculative » de la rémunération du dirigeant de société, le I limite la part variable de la rémunération de chaque mandataire social à moins de 100 % de la part fixe de ladite rémunération.
Afin de prévenir les effets d’aubaine, voire les délits d’initiés, le II vise à obliger les dirigeants de sociétés à établir un calendrier régulier de cession (ou de réalisation) de leur rémunération en capital.
Il prévoit, pour chaque exercice, les modalités de fixation du nombre, du montant et du calendrier de réalisation des actions, de même que l’information des actionnaires et des salariés de la société en la matière.
Enfin, il conditionne les droits des mandataires sociaux attachés à leurs rémunérations en capital à des critères déterminés par le conseil d’administration, et explicite les critères de perte de ces mêmes droits.
Cet amendement est en lien avec l'article 62 ter encore en discussion.
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N° COM-33 25 mars 2019 |
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Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-3-... – I.- Les sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 123-16-2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 1 000 employés en équivalent temps plein dans le monde ou 500 employés en équivalent temps plein en France rendent public annuellement et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.
« Lorsque la société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233-3, les obligations fixées aux II et III du présent article s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société.
« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, publie les éléments relatifs à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
« II. – Les sociétés répondant aux critères prévus au I du présent article publient annuellement les éléments suivants portant respectivement sur leurs salariés en France et dans le monde dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-100 :
« 1° La rémunération du premier quartile ;
« 2° La rémunération médiane ;
« 3° La rémunération du troisième quartile ;
« 4° La rémunération moyenne ;
« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;
« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse ;
« III.- Les sociétés répondant aux critères prévus au I du présent article du présent article publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du II du présent article.
« IV.- Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret au Conseil d’État, en ce qui concerne notamment les éléments d’information prévus au II. »
Objet
Selon l'ONG Oxfam, 70 % des Français sont favorables à la transparence sur les écarts de salaires et 75 % considèrent même que les écarts de salaires sont trop importants dans les grandes entreprises.
A l'instar du Royaune-Uni qui vient d'adopter la transparence des salaires par quartile, nous proposons à travers notre amendement de nous appliquer ce même principe de transparence, dans le but de réduire les excès dans les entreprises.
Cet amendement participe du dispositif global proposé par le Groupe Socialiste dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur censé être porté par le chapitre III du projet de loi.
Il propose un dispositif complémentaire et plus poussé que celui proposé à l'article 62 ter et le fait porter sur une catégorie d'entreprises différentes.
CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-37 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »
II. – Au 1° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».
III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.
Objet
Cet article introduit dans le code du travail le principe de la limitation de l’écart des salaires dans un objectif de justice sociale.
Ainsi un haut dirigeant d’entreprise ne pourrait voir sa rémunération totale augmenter sans que, parallèlement, celles de l’ensemble des salaires de l’entreprise, tout particulièrement les plus bas salaires, n’augmentent aussi.
Un encadrement des rémunérations au sein de l’entreprise sur la base d’un écart-type permet en effet que les rémunérations supérieures de l’entreprise tirent les plus faibles salaires vers le haut.
Il s’agit donc d’un dispositif de justice sociale et de lutte contre les inégalités salariales qui vise un objectif d’intérêt général sans porter atteinte à la liberté d’entreprendre. Au contraire, il protège l’entreprise contre des dérives qui ne sont plus du tout acceptables socialement, qui participent à miner le contrat social et la pérennité même des entreprises sur le long terme.
Il ne s’agit pas non plus d’une mesure anti-économique qui ferait fuir les hauts dirigeants à l’étranger : en France l’écart entre les plus hautes rémunérations et le salaire moyen est de 1 à 77 quand, dans les pays scandinaves, il peut descendre jusqu’à 1 à 20.
Cet amendement participe du dispositif global proposé par le Groupe Socialiste dans un réel objectif d’entreprises plus justes et de partage de valeur censé être porté par le chapitre III du projet de loi.
Il est en lien avec l'article 62 ter encore en discussion.