commission de la culture |
Projet de loi pour une école de la confiance (1ère lecture) (n° 323 ) |
N° COM-156 rect. 27 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 6 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet enseignement s'applique au basque, au breton, au catalan, au corse, au créole, au gallo, à l'occitan-langue d'oc, aux langues régionales d'Alsace, aux langues régionales des pays mosellans, à la langue flamande, au tahitien, aux langues mélanésiennes (drehu, nengone, païci, aïje) ainsi qu'au wallisien et au futunien.
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans le code de l’éducation la liste des langues régionales susceptibles d’être enseignées, aujourd’hui précisé dans une circulaire. Cela s’inscrit dans la volonté partagée par le Ministère, par les élus locaux et les habitants des territoires où une langue régionale est encore en usage de favoriser son apprentissage afin de préserver cet héritage.
Inscrites depuis 2008 dans la Constitution française en son article 75-1 comme élément du patrimoine nationale, les langues régionales sont de nature à renforcer la citoyenneté et la connaissance des élèves de l’histoire, du patrimoine et de leurs territoires.
Dans ce projet de loi par lequel le gouvernement entend ouvrir des perspectives d’innovations pour s’adapter aux besoins et aux spécificités de tous les territoires, il semble naturel de consacrer l’enseignement de ces langues régionales.