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commission des lois

Proposition de loi

Création d'un statut de l'élu communal

(1ère lecture)

(n° 305 )

N° COM-14

22 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. GRAND


ARTICLE 7


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Au-delà, s’ils sont âgés de moins de 62 ans, les maires bénéficient à partir de l’expiration de trois mandats successifs, d’un droit à intégration dans la fonction publique selon des modalités fixées par décret en conseil d’État. »

Objet

Le code général des collectivités territoriales accorde des garanties aux titulaires de mandats municipaux dans l’exercice d’une activité professionnelle.

Par exemple, l’article L. 2123-9 leur rend applicable certaines dispositions du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Les maires, qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle, bénéficient aujourd’hui, s’ils sont salariés, des dispositions suivantes :

- Suspension du contrat de travail jusqu’à l’expiration du mandat, si ancienneté minimale d’une année chez l’employeur à la date de l’entrée en fonction.

- A l’expiration du mandat, réintégration dans le précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle l’employeur a été avisé de l’intention de reprise de l’emploi.

Le droit à réintégration est maintenu pour les maires jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs.

Dans l’attente d’un réel statut de l’élu local, il est proposé de prévoir leur intégration dans la fonction publique à l’issue de trois mandats consécutifs de maire, selon des modalités renvoyées à un décret en conseil d’Etat.