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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-94

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEROCHE et M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté à l’article L. 221-10 du code de la consommation un 5° ainsi rédigé :

« Les contrats d’installations de systèmes d’alarmes et de télésurveillance des biens meubles ou immeubles du consommateur conclus avec des entreprises soumises au Titre 1er du Livre VI du code de la sécurité intérieure ».

Objet

L’article L 221-10 du code de la consommation interdit au professionnel de recevoir un paiement ou une contrepartie sous quelque forme que ce soit de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

Issue de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage, cette interdiction spécifique aux contrats hors établissements, non applicable aux contrats à distance, a été maintenue dans le droit national lors de la transposition, par la loi « Hamon » du 17 mars 2014, de la directive n°2011/83/UE sur les droits des consommateurs, alors même que celle-ci ne l’impose pas au niveau européen.

Plusieurs dérogations existent, notamment pour les abonnements à des publications, les services à la personne, les ventes en réunion réalisées au domicile du consommateur, ou encore, les travaux réalisés en urgence et sollicités par le consommateur.

Cependant, cette disposition fait peser sur les entreprises de télésurveillance qui font le choix de la vente hors établissement une forte contrainte en ne permettant pas la mise en place rapide de la prestation alors même que celle-ci est souvent sollicitée par les clients sous le signe de l’urgence (après un cambriolage ou une agression).

L’amendement proposé vise donc à exclure les contrats de télésurveillance du champ d’application de l’article L 221-10 du code de la consommation et propose ainsi d’ajouter les contrats de télésurveillance à la liste des dérogations pour donner aux entreprises de télésurveillance pratiquant la vente hors établissement les conditions économiques reconnue à leurs concurrents directs, et offrir aux consommateurs la réactivité et la qualité nécessaires aux interventions qui leur sont commandées.