CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-93 9 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE et M. PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 62 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 13° de l’article L. 2253-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 13° Pour la branche du portage salarial, la rémunération minimale du salarié porté, la durée et le nombre de renouvellements du contrat à durée déterminée en portage salarial, ainsi que le montant de l’indemnité d’apport d’affaire, mentionnés aux articles L. 1254-2, L. 1254-9, L. 1254-12 et L. 1254-17 du présent code ; »
Objet
En application des ordonnances relatives au renforcement du dialogue social, l’article L. 2253-1 du Code du travail, alinéa 7, autorise les branches à négocier la durée et le nombre de renouvellement du contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée en portage salarial étant régi par des articles spécifiques (L. 1241-12 et L. 1254-17), il n’est pas possible à la branche du portage salarial de négocier son CDD dans les mêmes conditions que peuvent le faire les autres branches.
L’amendement proposé vise à rétablir l’égalité de traitement concernant la possibilité de négociation sur la durée et le nombre de renouvellement du CDD en portage salarial, par rapport aux autres branches et à préciser que le 13° champ de négociation instauré par les ordonnances de début de mandat d’Emmanuel MACRON est strictement spécifique à la branche du portage salarial.