CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-380 14 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE et M. CANEVET, rapporteurs ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer la disposition introduisant la possibilité pour un expert-comptable de percevoir une part de rémunération au résultat, pour des missions autres que la tenue de comptabilité et l’établissement de l’assiette fiscale ou sociale d’un client. Ces mission peuvent donc concerner, notamment, les activités accessoires autorisées aux experts-comptables que sont les travaux et études d’ordre statistique, économique, administratif ou technique et les consultations d’ordre juridique, fiscal ou social, activités susceptibles d’être exercées en concurrence avec d’autres professionnels.
L’instauration d’une rémunération au succès, très encadrée pour les avocats, constituerait une innovation pour les experts-comptables, liant l’honoraire perçu par le professionnel au résultat de sa prestation pour le client.
La notion d’honoraire de résultat ne semble pas adaptée compte tenu des différentes missions susceptibles d’être accomplies par un expert-comptable pour une entreprise : sur quel résultat, c’est-à-dire sur quel montant variable en fonction des diligences de l’expert-comptable, cette rémunération pourrait-elle être calculée ?
En outre, lors de la discussion de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le Sénat s’était déjà opposé à une telle perspective, à laquelle il avait été finalement renoncé. Il en fut de même lors de l’examen de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.