CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-262 11 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 62 QUINQUIES A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Les articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L.226-4-1 du code du commerce sont ainsi modifiés :
La seconde phrase du second alinéa est complétée par les mots :
"si la nomination vaut pour la durée d'un mandat restant à courir."
Objet
L'article 62 quinquies A a pour objectif de revenir sur une souplesse intégrée par le législateur à l'occasion de l'examen de la loi dite "Copé-Zimmermann".
En effet, dans l'hypothèse où une nomination interviendrait en contrariété avec les principes de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein
des conseils d'administration, il avait été choisi de ne pas frapper de nullité les délibérations adoptées auxquelles l'administrateur concerné avait participé.
Or, l'Assemblée nationale a considéré que cette souplesse devait être abrogée afin de s'assurer que les conseils d'administration ou de surveillance dans les sociétés anonymes ou
dans les sociétés en commandite par actions appliquent la loi avec diligence.
Cet amendement a pour objet de préciser que la nullité des délibérations prises ne peut pas frapper les structures qui ont procédé à une nomination qui ne vaut que pour la durée d'un mandat
restant à courir. Cette précision est particulièrement importante pour tous les conseils d'administration ou de surveillance qui procèdent à des élections d'administrateurs par des scrutins de liste ou
impliquant la candidature de suppléants.
Or, si cette nullité devait être maintenue, toutes ses structures se trouveraient de fait dans une situation d'incertitude juridique forte.
Des millions de clients, sociétaires, salariés et sous-traitants pourraient se retrouver impactés très lourdement.