CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-260 11 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 13 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A la troisième phrase du deuxième alinéa, après les mots :"En cas"
est inséré le mot : "exclusivement"
Objet
Cet amendement tend à renforcer l’attractivité des halles et marchés, qui sont des lieux de convivialité, mais aussi des outils d’aménagement du territoire et de dynamisation des centres-villes et des centre-bourgs.
Ainsi, afin de simplifier la transmission des fonds de commerces pour les professionnels exerçant leur activité dans les halles et marchés, le présent amendement vise à préciser que le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur à condition d’avoir une ancienneté d’au moins trois ans dans la halle ou le marché considéré.
En effet, il apparaît que, sur le terrain, la règle actuelle, instituée par la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, fixant l’ancienneté « dans la limite de trois ans », est mal comprise et donne lieu à des interprétations divergentes entre les commerçants et les municipalités. Cette disposition peut être interprétée comme réservée exclusivement aux commerçants ayant moins de trois ans d’ancienneté ce qui n’est pas l’esprit de la loi. Le législateur de l’époque souhaitait conférer le droit de présentation d’un successeur aux commerçants ayant suffisamment d’expérience et de savoir-faire sur le marché. Or, une ancienneté inférieure à trois ans n’est pas de nature à garantir le professionnalisme des commerçants et, au contraire, peut fragiliser la qualité et donc l’attractivité des halles et marchés.